LUI
Cahier des plaintes, doléances et très respectueuses remon" trances que font la municipalité, habitants et communauté de Dorwiller, dépendant du bailliage de Vie, au Roi notre souverain monarque, à présenter à l'assemblée des trois États audit bailliage, le 23 du présent mois de mars 1789, en exécution de l'ordonnance de Monsieur Vignon, lieute^ nant-général audit siège, pour l'absence de Monsieur le bailli d'épée, en date du 27 février dernier
Art. I . — Ils auront l'honneur d'observer d'abord que la misère extrême à laquelle sont réduits tous les habitants dudit lieu de Dorwiller est l'effet de l'accroissement subit de la multiplicité des impositions royales dont ils sont accablés sous la dénomination de vingtièmes, subvention, capitation, travaux des routes et autres accessoires ;
Que le ban de Dorwiller n'est composé que de 4oo jours de terres labourables dans les trois saisons; i5 fauchées de prés secs, desquels il faut distraire trente-trois jours de terres et trois fauchées de prés appartenant au beuvrot de la cure, quarante-sept jours et demi de terres, deux fauchées et demie de prés appartenant au seir|neur haut-justicier, et dix-huit jours de terres appartenant à M. l'abbé de Vadegasse; ainsi il ne reste plus pour les autres propriétaires, tant domiciliés que les étrangers, que trois cent un jours et demi de terres, neuf fauchées et demie de prés dans les trois saisons ; et, quoique le ban soit d'un sol fort ingrat et très froid pour sa production, étant situé sur un coteau et à des revers très pierreux qui, dans les temps d'orages et de grandes pluies, la terre est entraînée dans les vallons, ne restant le plus souvent (jue les pierres et de gros ravins; le^ prairies étant de même de très peu de rapport sur ces coteaux qui sont très secs, et qui ne suffisent pas m(^me pour le quart, pour la culture desdites terres, bien loin de pouvoir faire de nourri de bestiaux; que les quatre petits laboureurs dudit lieu sont obligés d'acheter le surplus des fourrages
et à grand prix chez l'étranger; cependant, malgré les remontrances qu'ils ont faites dans différents temps de leur situation et des différentes grêles qu'ils ont essuyées et autres calamités qui les ont accompagnées, ils sont actuellement cotisés pour la subvention et impositions jointes à une somme de 277^, pour la capitation i49^> pour les travaux des routes 71^ i s., et pour les vingtièmes 377^ 2 s. 9 d., ce qui fait un total de 874^ 3 s. 9 d., qui est une somme exorbitante pour leur petit village qui n'est composé que de vingt-sept feux en y comprenant M. le curé et les femmes veuves ; au lieu qu'il y a environ cinquante ans qu'ils ne payaient pas la moitié, y compris le dixième, qu'on levait en temps de guerre.
L'on ne sait par quelle fatalité ils ont été augmentés jusqu'à ce point ; cependant le ban est toujours le même, excepté qu'il est de moindre production que dans ces temps reculés, faute de fourrage pour la culture et de bestiaux pour y employer; le journal d'aujourd'hui ne pouvant plus rapporter tout au plus, l'un portant l'autre, que sept bichets de blé et cinq bichets d'avoine, il faut cependant semer, payer les canons des fermes, et les manœuvres, les cultures. Comment vivre ensuite ?
Le remède à ces maux serait d'imposer l'état ecclésiastique, les seigneurs, les décimateurs et autres à raison de leurs rentes et revenus, comme aussi les mattres des métairies qu*ils possèdent sur le ban à raison des canons qu'ils tirent de leurs fermiers, ceux-ci étant déjà cotisés pour les bénéfices qu'ils peuvent y faire ; et de diminuer à propoi^tion les autres habitants de la communauté, ce qui les encouragerait à travailler avec plaisir, pour payer avec joie le surplus des impositions royales.
Art. 2. — Ils ont à se plaindre de la cherté exorbitante du sel et du tabac, ainsi que des droits établis pour les acquits pour l'importation et l'exportation des denrées de la première nécessité.
A l'égard du sel, ils sont obligés de payer i5 s. 9 d. pour les deux livres; ils sont obligés de l'aller chercher à deux lieues et demie au magasin à Téting par un très mauvais et fort dangereux [chemin] à travers des bois considérables. Ceux des habitants qui ne peuvent y aller exprès sont encore obligés d'y ajouter un sol pour le commissionnaire, ce qui fait revenir les deux livres à 16 s. 9 d., au lieu que les étrangers, comme dans le pays de Trêves et ailleurs, qui le tirent en gros dans les
GAHIEH DE DORWILLER 225
mêmes salines, l'ont meilleur; il ne leur revient cependant qu'à cinq sols pour les deux livres rendu chez eux, ce qui leur facilite le moyen de faire des nourris de bestiaux de toute espèce par la salaison qu'ils font de leurs fourrages : ceux d'ici, qui n'ont pas le même avantage, sont obligée de s'en priver, et, ne pouvant faire comme eux les mêmes nourris, sont obligés d'acheter chez eux les bestiaux dont ils ont besoin pour la culture des terres, ou chez les juifs qui les ruinent tout à fait, et transportent ainsi à l'étranger l'argent qui leur servirait pour payer les impositions royales. Pour remédier à un tel inconvénient, il y aurait un expédient qui serait que si le Roi voulait par sa bonté paternelle accorder aux pauvres habitants de la campagne la permission de s'approvisionner de leur sel en le tirairt directement des salines, et qu'ils l'eussent au même prix que l'étranger, il en résulterait un bien pour l'État et un autre pour les sujets : le premier parce que la consommation du sel serait plus considérable, le débit en serait plus grand dans les salines, et le profit pour l'État serait plus considérable ; au lieu qu'au taux où il est, les sujets sont obligés de se passer de soupe le plus souvent, en dépensant le double de pain.
Le second serait que les habitants de la campagne pourraient faire comme les étrangers des nourris et engrais de bestiaux de toutes espèces, ce qui est leur principale ressource, en salant leurs fourrages, ce qui augmenterait le nombre des laboureurs, qui ne se ruineraient plus aux juifs, diminuerait le prix des viandes, qui augmentent tous les jours, ferait que les terres seraient mieux cultivées et amendées, les productions doublées, et les récoltes plus abondantes ; au lieu qu'à ce défaut, une grande partie du terrain reste inculte par la rareté des fourrages que le sel suppléerait.
A l'égard du tabac, comme il est à un prix excessif, le débit en doit être très mince ; et le Roi y trouverait un profit considérable, et ses sujets seraient soulagés, si Sa Majesté leur permettait la plantation comme on fait dans le comté de Créhangc qui est enclavé ici : chaqbe propriétaire ferait comme eux la plantation soit d'un jour, plus ou moins de terrain, ce qui leur ferait un profit plus considérable qu'en le semant d'autres grains. Que le commerce en soit libre ; que le Roi impose sur chaque jour de terre planté un petit écu, et sur chaque habitant qui en userait ou trafiquerai! t vingt sols, ce qui ferait plus de
DOLiARCBt 15
cinquante millions dans toute la France , outre qu'il mettrait cent mille livres au moins dans ses coffres tous les jours pour les appointements des employés qui deviendraient inutiles, sans^ compter le profit immense que fait la Ferme générale sur cet objet seul; sur ce point de vue, TEtat y trouverait son avantage ; les cultivateurs y auraient leurs petits profits, et ceux qui le commerceraient le leur; et les pauvres malheureux qui, par nécessité et faute d'argent, en vont quelquefois chercher une once chez l'étranger, étant rencontrés des gardes de tabac, en sont maltraités, insultés et arrêtés, et obligés de composer avec eux à leur volonté, ne seraient plus vexés.
Pour ce qui concerne les acquits, il s'est introduit un grand abus qu'il serait très nécessaire de réformer et d'abolir pour le bien public ; c'est, lorsque les pauvres gens de la campagne vont dans le vois[in]age en Lorraine, où ils sont enclavés, chercher de la filasse, ils sont obligés de prendre un acquit bien cher, et lorsqu'ils reportent le fil, de m<^me; et lorsque les personnes qui ont besoin de vins, soit pour leur consommation, ou pour en vendre, on leur fait payer tant par mesure, et, lorsqu'ils renvoient les futailles d'où ils les ont tirées, on leur fait encore payer un autre droit ; et c'est ainsi que l'on prend double mouture dans le même sac ; quel abus !
Art. 3. — Une plainte bien amère est la création des jurés* priseurs dans ce pays en ce que, lorsqu'il s'agit de faire des inventaires ou des ventes chez des pauvres orphelins, l'on est obligé de les avertir; ils se transportent sur les lieux de la ville de Metz distante de six lieues et demie de Dorwiller; ils se taxent d'abord quarante sols par chacune pour leur voyage, trois livres par chaque vacation de la matinée et autant pour l'après-midi, six sols par rôle d'écriture, et les expéditions autant, qu'ils savent rôler à leur profit; ce qui, joint aux quatre deniers pour livres, et le contrôle des ventes, outre leur papier timbré, fait qu'ils emportent au moins le tiers du mobilier qui devrait rester à ces orphelins qui ont déjà eu le malheur de perdre leurs père et mère. Quelle misère 1 Ne serait-[il] donc pas possible de réformer un tel abus par la puissance royale ?
Art. 4- — Les enclos permis par Sa Majesté devraient être supprimés pour le bien public, car il n'y a que quelques particuliers et les curés qui ont des pièces de prés un peu considérables qui en ont formé. Les troupeaux et ceux des pauvres
CAHIER DE DOaWJLLEIl 2'Srf
gens sont exclus de la pâture et des regains dont ils jouissaient ci-devanl; les propriétaires de ces enclos jouissent encore de. la pâture publique. Ainsi, ils: ont un double bénéfice au détriment de» pauvres qui ne peuvent plus faire de nourri de bestiaux; ces considérations doivent exciter la suppression de ces mêmes enclos.
Art. 5. — La marque des cuirs est un abus très grand, et qui ne profite pas à PEtat. C'est que cet impôt est très préjudiciable aux pauvres gens de la campagne qui avaient la livre de cuir avant cette imposition à 20 ou 22 s., au lieu qu'à présent, ils sont' obligés de la payer jusqu'à quarante sols et même " au delà ; les malheureux qui n*ont pas les moyens sont obligés de s'en passer, et d'aller pieds nus avec leurs enfants ; il n'y a que les maltotiers qui y gagnent ; n'est-il pas un grand abus?
Art. 6. — Le droit que M. le comte de Créhange, seigneur de Helfedange, prétend avoir sur le ban de Dorwiller pour le troupeau de sa bergerie, est encore insupportable aux habitants de ce lieu et leur cause un préjudice des plus considérables, et dont les seigneurs de Helfedange, ses prédécesseurs comme voués audit Dorwiller, n'avaient fait usage ; cependant, malgré la petitesse du ban qui ne produit presque point de pâturage pour le troupeau commun, M. le comte y fait envoyer son troupeau, qui est très considérable, chaque semaine, ou lorsqu'il lui plaît ou à son fermier de l'envoyer. Et malgré tous les rapp<Nrts que le baui-justicier a fait faire, et n'ayant pas les moyens de plaider contre un si puissant seigneur, il n'a' pas encore cessé d'y envoyer ledit troupeau qui ronge le tout, de façon que les habitants ne peuvent plus faire de nourri : pour réformer un tel abus, ils s'adressent avec confiance à l'autorité royale.
Art. 7. — Ils ont aussi à se plaindre contre les deux seigneurs décimateurs de ce lieu, au sujet des grosses réparations à faire à l'église paroissiale. Cette église a été rétablie en 1780, à leurs frais pour la nef, le chœur à la charge du curé; les ouvrages qu'ils y ont fait faire n'ont pas été reçus contradictoirement avec les paroissiens ; elle a subsisté jusqu'à présent dans son état primitif; mais aujourd'hui que la nef se trouve susceptible de réparations, tant à la toiture qu'au lambris, le chœur étant en état, les habitants se sont adressés à ces messieurs, en les invitant gracieusement de faire ces réparations,
âaS BAILLIAGE DE VIC
et de fournir les vaseé sacrés à leurs charges ; mais n'y ayanl point répondu, ils se sont adressés par requête à Nosseigneurs de TAssemblée provinciale, qui leur a été communiquée, vers le mois de septembre dernier qu'ils y ont répondu, les pièces ayant été renvoyées au bureau du district à Vie, où elles sont restées jusqu'à présent. Cependant la toiture de la nef, ainsi que l'intérieur, périt faute de réparation; c'est pourquoi ils espèrent qu'il leur sera fait justice sans plus long retard.
Art. 8. — H y a encore un abus concernant l'administration de la police des bois communaux, et qui est attribuée à la Maîtrise de Metz. En effet, ceux de Dorwiller ne consistent qu'en trente-six arpents réduits en vingt-cinq coupes ; la Maîtrise vient tous les ans leur en marquer une pour la futaie ; ils se font payer chaque fois vingt livres pour leurs vacatioiis, d'une heure ou deux, ce qui est exorbitant. Ensuite vient souvent le garde-général y faire sa visite, et lorsqu'il trouve le moindre délit, il en dresse son rapport contre la communauté, qui est suivi d'une assignation, d'une sentence, et ensuite d'une exécution ; ce qui leur coûte des sommes considérables, tant pour l'amende que pour les frais qu*ils s'empressent de faire pour des riens. Que si la communauté avait elle-même celte administration, et le pouvoir de choisir des gardes d'entre eux, à l'exclusion du garde-général, le bois serait mieux gardé, et ils ne seraient plus vexés comme du passé.
Le présent cahier contenant treize pages cotées et paraphées par première et dernière, a été ainsi arrêté audit Dorwiller en assemblée de communauté et des membres de la municipalité, le i8 mars mil sept cent quatre-vingt-neuf.
Nicolas Voisin ; Hans Oster ; Jacob Haman ; Peter Richar ; Nicolas Etlicher, greffier.
CAHIER D ERDEVILI.EII 22()
ERBÉVILLER
« Procès-verbal pour la nomination des députés de l'assemblée de
la communauté d*Erbéviller les Rémérôville ('). i5 mars 178g, « Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Antoine
André, syndic de cette municipalité. »
Communauté composée de i4 feux.
Députés : Nicolas-Claude Esselin, laboureur,
Antoine Voinier, manœuvre.
Signatures : A. André, s^yndic; N. C. Esselin; Antoine Voinier;
J. Juliien, grejjier.
Au Roi
Sire:,
Le Tiers état de la communauté d'Erbéviller les Réméréville, juridiction de Vie, diocèse de Nancy, domaine de l'Évêché de Metz, pour obéir aux ordres de Votre Majesté, portés par les lettres données à Versailles le 7 février 1789, pour la convocation et tenue des Etats généraux de ce royaume, et satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, ainsi qu'à l'ordonnance de Monsieur François Vignon, licutenant^énéral au bailliage, tenant la Cour féodale de l'Évêché de Metz à Vie, pour l'absence de Monsieur le bailli d'épée audit siège, à nous signifiée par Virion, huissier audit bailliage, le g du mois de mars 1789, par lesquelles dispositions non seulement vous promettez, Sire, de porter aux pieds de votre trône les doléances,
I. Imposition ordinaires pour les six premiers mois de l'année 17^0 :
Imposition principale 72^ los. »d.
Imposiliona accessoires i44 ^ "^
(^apitation i65 a g
Total 38à ^ » s. 9 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour ijyo :
-». - j ( i^*" cahier . . . coq ^ iq s. 3 d.
B,en».fond8. . { 3* cahier . . . 22^ 16
Total 739^ » s. gd.
(Arch. Meurthe-ct-Moselle, L. 3o8.)
23o BA1LLI.\GE DE VIG
les. peines dont vos fidèles sujets sont affligés, et de découvrir à Votre Majesté les abus qui les accablent, mais vous l'ordonnez même par les vues paternelles et bienfaisantes dont nous sommes et serons toujours pénétrés de la plus humble et plus ' vive reconnaissance.
Sire,
Art. I . — Nous avons Thonneur de représenter très humblement à Votre Majesté que cette cooununauté est une des plus chargées dans les impositions royales, n'étant composée que de quatre laboureurs, trois veuves, sept manœuvres, dont trois mendiants chargés de famille; paye pour subvention, impositions accessoires, la sommé de cinq cent une livres
quatre sous huit deniers, ci 5oi^ l^s.Sd.
pour la capitation celle de 270 12 3
pour la quote-part de la contribution des
routes celle de 1 28 1 1 7
plus, pour vingtième de la communauté. . . 10 9 6
ce qui forme un total de gio''^ i8s. » d.
non compris le vingtième des propriétaires ; somme considérable pour une si petite communauté, qui ne possède pour tout bien qu'environ dix à douze jours de mauvais pâquis traversés encore par les chemins de communication, et environ dix arpents de bois mesure de France dont tous les quatre ans on lui délivre une portion qui leur rapporte à chacun environ un cent de fagots et une corde de bois, et cela pour affouage de quatre ans ; et encore, l'admodialeur de Tév^ue de Metz veut avoir une double portion, quoiqu'il ne réside pas dans le lieu.
Art. 2. — Les laboureurs sont chargés de rentes seigneuriales considérables : elles consistent en trois résaux et demi de blé, et autant d'avoine, mesure de Nancy, et obligés de les conduire à trois lieues de distance sans aucune rétribution, celui qui laboure beaucoup de terres ne paye pas plus que celui qui en laboure peu ; comme on connaît notre indigence et notre incapacité pour soutenir au procès commencé depuis plus de trente ans, ce qui aurait été terminé dans le moment si on avait voulu nous montrer les titres que nous avions demandés.
CAHIER d'eRBÉVILLER 23 1
Art. 3. — Ce qu'il y a de surprenant, c'est qu'on exige les rentes à la mesure de Nancy, tandis que, par tout le Pays messin, c'est la mesure de Metz ; ce qui fait une différence fort considérable : la quarte qui est la mesure de Metz pèse cent livres, le résal de Nancy pèse i8o livres ; il y a un village limitrophe du nôtre qui dépendait de la cathédrale de Metz avec le quart des dîmes de notre ban conjointement avec l'évêque de Metz, qui a été échangé en 1626. Cette communauté ne paye à son nouveau seigneur les rentes seigneuriales qu'à la mesure du Pays messin.
La communauté paye encore une taille appelée la taille de Saint-Remy ; un cens sur le feu de chaque habitant ; enfin un cens sur tous les bestiaux qu'on met en pâture, soitr qu'ils soient destinés à la culture des terres, soit à la subsistance des habitants.
Nous ne refusons pas de payer ce que nous devons légitimement ; mais il n'est pas dans les règles de l'équité et de la justice de nous faire payer plus que nous ne devons ; qu'on nous montre les titres, tout sera terminé ; on promet de les montrer tous les ans aux plaids-annaux, mais on se contente de promettre, et de forcer de payer.
Ainsi, pour obvier à ces abus et aux procès ruineux pour les communautés, nous supplions Votre Majesté d'ordonner que les hauts-justiciers, et quiconque prétend des cens ou rentes seigneuriales, montrent leurs titres primitifs ; d'en donner au moins une copie duement collationnée par-devant notaires royaux, pour être déposée au greffe de la municipalité ; et d'obliger les juges-gardes d'en faire lecture de trois ans en trois ans à la tenue des plaids-annaux, comme cela se pratique dans plusieurs hautes-justices, ce qui arrête les procès et les contestations ; c'est ce que nous attendons, Sire, de Votre Majesté paternelle.
Art. 3 bis. — Autrefois, nous n'étions attenus qu'à la maison presbytérale, les murs du cimetière, la tour de l'église, le curé au chœur, et les autres décimateurs à la nef, chacun à proportion des dîmes qu'ils perçoivent : aujourd'hui, nous sommes encore chargés de Tentrelien de la nef, et cela par un édit de Sa Majesté. Les décimateurs auraient dû, pour jouir de la faveur de l'édit, commencer par mettre en état les églises qui étaient à leur charge ; ce qii'ils n'ont pas fait,
a 3a BAILLIAGE DE VIG
ce qui nous doit être onéreux, surtout n'ayant aucun fonds pl>ur la fabrique, et pour entretenir tout ce qui est relatif au service divin : une portion des dtmes n'est-elle pas destinée à cet usage ?
ART. 4- — Environnés de toutes parts de nombreuses forêts, nous sommes à la veille de périr de froid et de manquer du bois nécessaire aux réparations de nos maisons, de nos engrangements : tous les bois sont affectés à la saline de Château- Salins, distante de trois lieues ; et, par surcroît de malheur, plusieurs particuliers qui possédaient sur notre ban et iinage des bois, ceux même qui dépendaient de l'Évêché de Metz qui étaient une ressource pour nous, depuis environ six à sept ans sont destinés aussi à la saline de Château-Salins ; ce qui a fait presque tripler le prix de cette denrée de première nécessité, et ([ui va toujours en augmentant par les fournaises qu'on nomme poêles, et dont le nombre vient d'être augmenté ; c'est sans doute. Sire, parce que l'on a caché au cœur paternel de Votre Majesté les suites et la disette où cette augmentation a réduit votre pauvre peuple de se procurer cette denrée de première nécessité.
Ce pauvre peuple, poussé par sa misère, son indigence, commet des dégradations dans les forêts, en coupant en toute saison sans prendre garde à hi manière qu'il faut la couper po'jr ne point empêcher la cnite.
Ce paiivre peuple, prosterné au pied de voire trône, désire ardemment qu'on abolisse cette saline si désavantageuse, et si opposée au bonheur réel que Votre Majesté veut procurer à ses fidèles sujets. Il n'ignore pas, ce peuple, que les oFiiciers de celte saline ne s'efforcent de faire avorter dès leur naissance celle heureuse disposition de Votre Majesté bienfaisante ; mais s'appuyant, Sire, sur vos vues paternelles, ils disent : l'intérêt public parle, le particulier doit se taire. C'étail la règle que s'était faite Numa Pompilius qui aimait et écoulait attentivement ses plébéiens, lesquels lui disaient dans leur langage grossier : Boi de Home, ne les écoute pn^, nous connaissons ces malheureux.
Art. 5. — Notre communauté est environnée de villages lorrains où le prix du sel est moindre que chez nous, quoiqu'il soit pour les uns et les autres de la même saline ; le pauvre misérable n'ayant que 5 sous à partager entre un mor-
GABIER d'eRBëVILLER 333
ceaii de pain el du sel pour se nourrir va en chercher où il en aura meilleur marché, au risque d'être repris en contravention ; on peut en dire autant du tabac ; quoique, dans son origine, on ne l'employait que comme remède aux maladies des hommes et du bétail, [il] est devenu maintenant pour ainsi dire une denrée de première nécessité pour ceux qui sont dans l'usage d'en prendre. Nous voyons tous les jours de pauvres malheureux se jpasser plutôt de pain que de tabac, et être hors d'état de pouvoir travailler lorsqu'ils en manquent ; et par le prix exorbitant de cette denrée, votre pauvre peuple, Sir^ est privé et des remèdes qu'elle opérait, et de cette satisfaction qu'il avait au milieu de ses pénibles travaux : sinon, et au cas qu'il en prendrait chez l'étranger, où il ne se vend que six ou sept liards l'once, tandis que nous en payons cinq sols, il désobéit à Votre Majesté, il se met dans le cas de la galère, de sa ruine et de la désolation d'une femme éplorée, souvent chargée d'une nombreuse famille : voilà des misérables à charge à une communauté qui* est obligée de payer tant leurs cotes des impositions royales, que de les entretenir.
Pour obvier à ces malheurs, ce serait non seulement de diminuer le prix de l'une et de l'autre denrée, mais même de les mettre au même taux pour toute province ; ainsi le sel, cette denrée de première nécessité, mis à un prix modique, mettrait le peuple en état d'en avoir une provision suffisante non seulement pour leurs usages, mais encore pour leurs bestiaux : le sel commun est un remède spécifique contre bien des maladies qui attaquent les bestiaux ; il contribue même h leur embonpoint, à les rendre propres au travail.
Art. 6. — Notre village environné de plusieurs villages lorrains, les traites foraines nous mettent des entraves de toutes parts pour la circulation des denrées ; pour les matériaux nécessaires aux réparations de nos maisons, de nos engrangcments, on oblige de prendre un acquit dans le bureau le plus prochain, et de payer des droits, sans quoi on se trouve dans le cas de la contravention, et, par conséquent, de la saisie de la marchandise, et d'une confiscation, sans nulle restitution, en l'amende édictée, et aux frais qu'il plaît aux employés d'exiger du repris qui, souvent, sans avoir voulu ni eu même l'intention de frauder les droits de la Ferme.
Le traité du 28 février 1726, article 3, s'exprime ainsi:
234 BAILLIAGE DE YIG
« que conformément au traité de i6iOy confirmé par VarV de 5i de celui de ijt&y les habitants de FÉoêché de Mets demeureront déchargés de prendre des acquits à caution dans la forme voulue en l'article 5o du même traité de iyi8, à condition néanmoins de déclarer au premier bureau des Etats de Son Altesse Royale où ils chargeront, ou à défaut du bureau audit lieu, dans le plus prochain bureau de leur passage, les denrées et marchandises qui, sans ledit acquit ^ seraient sujettes à payer lesdits droits, et la quantité d*icelles;[et] à cet effet de donner un certificat écrit et signé d'eux ou d'un tabellion, portant ladite déclaration, avec promesse de rapporter dans 4o Jours témoignage d'un officier de ville ou de justice des lieux ou ils avaient dessein de conduire lesdites marchand'ses ou denrées, comme ils les y avaient effectivement condu tes et déchargées ; laquelle déclaration sera conçue en ces termes : Je soussigné... demeurant... lieu de l'Évêché de Metz, certifie avoir pris à... telle marchandise pour mener audit lieu de l'Evêché de Metz, sans avoir payé les droits de Joraine, traverse ni autres péages dont les sujets et habitants dudit Evêrhé de Metz sont exempts ; \et promets] de rapporter témoignage es mains du commis au bureau de... dans quarante jours, d'avoir mené, conduit et déchargé lesdites marchandises ou denrées au lieu de... Fait en tel lieu le... Moyennant la remise dudit certificat au commis dudit bureau^ il délivrera au conducteur desdites marchandises ou denrées un passavant sans frais, lequel sera renvoyé avec témoignage du déchargement dans quarante jours. »
Cependant, nonobstant le traité si clairement expliqué, on nous oblige à prendre des acquits, payer des droits même pour pierres et sables ; ne sont-ce pas là des actes de rigueur et d'injustice inconnus à Votre Majesté ? Et, pour nous consoler, les employés de la Ferme nous disent que le Conseil de Votre Majesté a tout cassé et annulé les susdits traités, et ordonne de prendre des acquits : sans quoi nous verbaliserons contre tous, nous saisirons vos chevaux, vos marchandises ; à ces paroles fbudroyanlcs, un pauvre misérable tremble, aime mieux payer ce qu'il ne doit pas que d'être exposé à des voyages, des démarches, des dépenses qui monteraient plus haut que ses pauvres provisions ne valent; le pauvre peuple n'a pas d'amis : tout est contre lui ; source des abus qui se
CAHIER d'eRBÉVILLER 235
glissent dans la perception des droits, privilèges, cens, etc., ^'on exige de lui.
Art. 7. — Remontrent très humblement à Votre Majesté les laboureurs qu^il n'y a dans cette généralité de Melz d'exemption du tirage au sort pour les régiments provinciaux, accordée par Sa Majesté aux habitants du Pays messin que pour un laboureur infirme, ou âgé de 65 ans, ainsi que la veuve d'un laboureur, exploitant l'un et l'autre des terres pour une charrue ; tandis que les Lorrains nos voisins ont un domestique exempt par charrue, infirme o\\ non.
Cette exemption particulière nous est très nuisible ; i>ou8 ne pouvons trouver de domestique en état de nous aider à l'agriculture; les domestiques, nés même dans cette généralité, préfèrent de se louer chez les laboureurs des Lorrains pour s'affranchir du tirage de la milice, ce qui nous force et nous réduit à n'avoir que de petits domestiques, hors d'état souvent de pouvoir bien conduire une charrue, et cela encore à des gages exorbitants; d'où il résulte souvent que nos terres sont mal cultivées.
Art. 8. — Autrefois, les communautés voisines les unes des autres avaient le parcours réciproque : on ressent main'tenant \t préjudice notable de cette suppression : les inconvénients qui exposent sans le vouloir à des amendes, à des reprises, à des* gênes ; de plus, nous avons de la peine à pourvoir à la subsistance des bestiaux qui sont le bras de l'agriculture, et exposés à un inconvénient d'autant plus nuisible à cette communauté que manquant d'eau, dans les temps de sécheresse, elle ne peut abreuver les bestiaux que dans les fontaines situées sur les bans voisins qui ne tarissent jamais : cette suppression de parcours les empêche de jouir de cet avantage précieux et si nécessaire sans payer l'amende pour avoir transfiné.
Enfin, par cette suppression, le pauvre manœuvre qui n'a aucune propriété ne peut plus nourrir de bétail pour aider à sa subsistance, et à payer les impositions royales.
Par toutes ces raisons, les remontrants espèrent qu'ils auront le bonheur que leurs doléances seront favorablement accueillies, avec d'autant plus de sécurité que Votre Majesté a daigné les prévenir, les assurer qu'ils trouveront dans votre cœur paternel toute bonne volonté, et qu'elle pourvoirait sur leurs doléances «t propositions.
236 bailliage de vig
Sire,
En conséquence du vrai de l'exposé de nos doléances, les remontrants osent supplier très humblement Votre Majesté :
Art. I. — De regarder attentivement la somme de gio**^ i8 s. qu'ils sont tenus d'acquitter annuellement outre les droits seigneuriaux ; ce faisant, les décharger d'une partie d'icelle;
Art. 2. — Que les hauts-justiciers seront tenus de montrer leurs titres primitifs, pour arrêter toutes contestations et procès concernant leurs droits, et de renouveler dans leurs plaidsannaux de trois ans en trois ans leurs droits ;
Art. 3. — Que les impositions royales, la contribution pécuniaire pour les travaux des routes, seront proportionnellement partagées entre les trois Ordres, les routes étant plus à l'avantage des deux premiers Ordres ;
Art. 4-5- — Que le parcours des villages voisins seront rétablis sur le pied qu'ils étaient avant la suppression; supprimer les traites foraines dans les Trois-Évéchés à la province de Lorraine ;
Art. 6. — De supprimer la saline de Château-Salins, comme très nuisible au bien public, même aux intérêts de Votre Majesté : celles de Moyenvic et Dieuze étant plus que suffisantes pour la consommation de la Province et de celles où Ton en conduit ;
Art. 7. — De remettre le prix du sel sur le même taux qu'il était ci-devant, et de diminuer le prix exorbitant du tabac, de quelque espèce ou qualité, afin que vos fidèles sujets du Tiers état puissent en user, et se servir de Tune et de l'autre denrée pour remèdes à leurs bestiaux;
Art. 8. — Que les États provinciaux soient accordés à la généralité de Metz ;
Art. g. — D'accorder aux laboureurs de cette généralité l'exemption d'un fils ou domestique par chaque charrue comme en Lorraine du tirage au sort pour les régiments provinciaux.
Voilà les moyens d'encourager l'agriculture, qui est la vraie richesse de l'État.
Daignez, Sire, daignez écouter favorablement les gémissements, les doléances, les prières, les supplications de votre pauvre peuple qui se jette avec empressement dans votre sein
CAHIER D'ERBéviLLER 287
paternel, et se prosterne très humblement aux pieds de votre trône, et, s^appuyant et se confortant sur les intentions bienfaisantes de Votre Majesté, il ne cessera d*élever s'es vœux au Ciel pour la prospérité de l'État, et la gloire et le bonheur de Votre Majesté.
Nous avons l'honneur d'être, Sire,
De Votre Majesté les très humbles, très obéissants et très soumis et fidèles sujets.
N. C. Esselin; A. André, ^y/irf/cy Antoine Voinier; J. JuUien^ greffier.
Fait et clos en l'assemblée des habitants convoqués en la manière accoutumée le dimanche r5 mars 1789, à l'issue des vêpres, par Antoine André, soussigné, syndic de la municipalité, en vertu de l'assignation à lui donnée le 9 mars par Virion, qui a reçu douze sols en conformité de l'ordonnance de Monsieur le lieutenant-général au bailliage de Vie du 24 février dernier, et signé ci-dessus des habitants présents qui savent signer, la minute déposée au greffe de l'assemblée municipale dudit lieu, dont cette copie a été remise aux sieurs Nicolas-Claude Esselin, laboureur, et Antoine Voinier, coquetier, tous deux choisis par la pluralité des voix, et qui ont accepté ladite commission, et ont promis de se rendre à Vicie 23 mars, suivant l'ordonnance de Monsieur le lieutenantgénéral, pour faire insérer les principaux objets de ce cahier dans le cahier général du bailliage de Vie, comme il est plus amplement déclaré dans le procès-verbal dressé pour la nomination des députés, en date du i5 mars 1789, et signé des habitants et des députés, le cahier coté et paraphé par première et dernière page, contient 7 pages d'écriture, par nous Antoine [André], syndic de la municipalité.
André, syndic; Jullien, greffier.
ERSTROFF
« Procès-verbal d'assemblée du village et communauté d'Erstroft pour la nomination des députés. »
i5 mars 1789,'
« SoDt comparus en Tauflitoire de ce lieu, par-devaat nous, membre
de rassemblée muoicipale dudit village d*ËrstroiF. » Village composé de 60 feux.
Députes : Nicolas Siebert, rentier,
Nicolas Pier.
Signatures : Jean Abel ; Jean Alt ; Jean Moussler ; Claude Sîbille ;
Hans Peter Klein ; Jean-Nicolas Pier, syndic ; Nicolas Siebert,
greffier.
Éfafs et remontrances représentés aux États généraux par les chefs des assemblée municipale et notables habitants du village d'Erstroff, suivant le règlement et lettre du Roi en date du sept février de Vannée mil sept cent quatre-vingtneuf
De finance
[Cf. ci-dessous, cahier de Grostenqiiin, n® LXV", art. /Ynances.^
Réforme de la Justice
[Cf. id., art. Réforme de lajasiice.]
Abus
Comme presque partout, et principalement dans ces cantons, les habitants sont cxtraordinairement foulés par les rentes et corvées seigneuriales qui, souvent, dans l'origine, ne sont qu'un acte de complaisance vis-à-vis d'un bon seigneur, et les rentes souvent accordées à cause des concessions et autres obligations que le seigneur n'observe plus, comme, par exemple, ont accordé des rentes pour des forêts et bois que les communautés avaient, et que le seigneur leur a ôtés ; de même, dans cette seigneurie, on donnait des rentes pour droit de refuge : alors le seigneur était obligé d'entretenir le châteaufort d'Hingsange où, en temps de guerre, les habitants avaient droit de se réfugier. Ce château n'existe plus, et les rentes existent, sans parler d'une infinité d'autres droits devenus par le temps aussi injustes, et auxquels jusqu'à présent les pauvres communautés n'ont pas été en état de s'opposer par la raison
CAHIER d'eastrjOff âSg
qu'il était ruineux et inutile de plaider contre un seigneur riche et puissant : on demande donc avec justice que la vérification de tous les titres soit faite, et que ceux qui ne dénotent pas clairement pourquoi et pour quelles raisons ces corvées et rentes ont été accordées, soient annulés; car on ne prescrit pas une injustice qui est contre le droit naturel de la liberté que tout Français doit avoir, et que les seigneurs, par leurs empiétements sur ce droit, ont rendu serf et esclave.
Un autre abus encore plus criant, et principalement dans ce pays, regarde les chasses ; les seigneurs et autres conservent un gibier immense dans tout le canton : jusqu'à présent on a porté les plaintes et doléances les plus touchantes inutilement; et, malgré que tous les villages font garder à grands frais leuris moissons, et tâchent par tous les moyens de chasser la quantité de cerfs et autre gros gibier de leurs blés, les ravages sont toujours énormes et désastreux : on demande donc que les seigneurs soient obligés d'avoir des parcs où il n'y eussent ni prés ni champs enclavés ; et qu'il soit permis de tuer dans son champ le gibier qui le ravage ; car il est affreux qu'im malheureux soit puni outre mesure parce qu'il a tâché d'attraper un lièvre qui lui a dévasté son jardin et détruit ses arbres, etc., de même de fixer le nombre de paires de pigeons que les seigneurs puissent avoir, afin qu'ils ne fassent pas un objet de commerce, dont la quantité fait un tort immense, principalement du temps des semailles et des récoltes quand les grains sont tout à terre qu'on ne les enferme pas, ni dans aucun temps.
Un abus énorme est la grande quantité d'usines à feu, principalement les salines, ce qui cause une telle cherté dans les bois que c'est avec grand'peine que le malheureux paysan trouve du bois à faire une charrue ou chariot ; et ils sont obligés de le faire venir de loin, et bientôt ils seront hors de prix, sans compter le bois à brûler, chose de première nécessité : il faut donc absolument circonscrire ces sortes d'usines et réformer les salines, et celle qu'on laissera, l'obliger de faire du sel avec du charbon de terre.
Disent que les gros décimateurs soient obligés de bâtir et entretenir les églises où ils tirent les dîmes, car c'est pour cela et pour l'entretien du curé que les dîmes ont été données ; et il est injuste que les couvents et abbayes, etc., tirent les dîmes
24o BAILLIAGE DE YIG
des endroits sans la moindre charge. De plus, que les abbayes, à proportion qu'elles vaqueront, soient mises en réserve et les revenus employés au payement des dettes de l'État.
Disent que les maîtrises des Eaux et Forêts soient abolies ; car, quoique établies pour l'amélioration et conservation des bois, elles ont au contraire singulièrement contribué parleur rapacité à dévaster nos forêts, et sont extraordinairement ruineuses à cause des émoluments exorbitants que les communautés ayant bois sont obligées de leur donner; par exemple notre dite communauté, ils ont vendu pour bâtir leur église à l'année 1780 pour la somme 11 i35^ une coupe de leurs bois, la communauté n'a tiré que 6 682^, et tout le reste pour les frais. Par conséquent, qu'on les supprime et établisse des lois afin que les communautés elles-mêmes, sous un inspecteur général, puissent elles-mêmes cojiserver et améliorer leur bois ainsi que d'autres propriétaires qui les premiers sont intéressés.
Il existe encore un autre abus énorme qui est devenu infiniment désastreux cette année à cause des provisions qu'on aurait pu faire et qu'il n'a pas été [possible] de faire : c'est la banalité de moulins. Il n'y a pas de seigneurs qui ne prétei:dent que les moulins, qui, la plupart du temps, ne peuvent moudre qu'en temps de pluie, ne soient banaux. Ils vexent donc de toutes les manières les pauvres campagnards hors d'état de se faire rendre justice. On demande donc que celte servitude et barbarie soit abolie absolument, et en place la liberté naturelle établie contre laquelle on ne prescrit pas.
Charges de la communauté
La communauté, il est surchargé importable [sic] : premièrement subvention, capitation, pour les travaux des routes, et pour le logement des chevaliers des maréchaussées qu'il fait une somme de mille six cent quarante-quatre livres, sans les vingtièmes, et pour laquelle somme nous sommes très peu des habitants, et un petit ban, lequel consiste environ trois cent quatre-vingts jours par saison, sur lesquels nous donnons la dîme sur tout notre ban et même dans les jardins. — 2. Le seigneur, il tire une rente sur toutes nos terres labourables qui sont ensemencées. — 3. Il est sur la plus grande partie de nos terres, prés et jardins, un cens et rente pour la fabrique,
CAniea d'erstroff a^i*
et on trouve plusieurs qu'ils sont chargés de deux cens et rentes, et cela il est cause qu'il est acquis sur notre ban depuis quelques années par différents particuliers étrangers trois quarts de tous nos bans, qu'il nous reste plus que la quatrième part en propre sur tout notre ban, lesquels étrangers ils tirent tous les ans une forte rente, et ils nous aident pas à payer la moindre des choses parce que nous pouvons pas imposer leur rente sur notre rôle, laquelle chose il occasionne que nous sommes tellement surchargés que la quatrième part qu'il nous avons encore en propre il serait vendu au premier jour.
Ce qu'il regarde le vingtième duquel nous sont tellement surchargés, et surtout celui qui est sur les pauvres petites maisons de notre dit village, dans lesquelles on trouve plusieurs habitants qui sont pas en ét^t pour faire les réparations qui sont nécessaires tous les ans à de pauvres maisons, pliis moins que ont, pouvons donner un si fort vingtième, sans parler de cens et rentes qui sont sur la plus grande part des maisons.
Il existe un grand abus dans ce canton, lequel sont les Juifs, lesquels ruinent tous les cantons par leurs rentes énormes qu'ils prennent de leur trafic et argent : car cette nation prend vingt jusqu'à trente par cent : cela est une rente injuste, et on demande donc avec justice qu'on établisse une loi naturelle pour cette nation qui est inutile et ruineux dans ce royaume, comme les anabaptistes qui font aussi un grand tort à des pauvres catholiques, parce qu'ils enchérissent toutes les fermes dans les environs, que les pauvres catholiques ils peuvent presque plus vivre, aussi un nation d'outre au royaume. Sire,
Vos fidèles pauvres sujets se jettent au pied du trône de Votre Majesté, implorent votre miséricorde leur faire grâce, les soulager dans leur pitoyable état, et font leurs vœux mutuels pour la conservation de votre santé, et illustre famille royale.
Nous soussignés, chef municipal et membres d'Assemblée et principaux notables habitants de la communauté d'Erstroff, attestons que les plaintes et remontrances représentées par le présent état fondées et véritables. Faites et arrêtées audit Erstroff, le vingt mars mil sept cent quatre-vingt-neuf, et ont signé.
Jean Abel ; Jean Ait ; Jean Moussler; Claude Sibille; Hans Peter Klein; Jean-Nicolas Pier, syndic; Nicolas Siebert, greffier.
DOLÉÀXCBS 16
FAGNOUX
Procès-vefbal.
i5 mars 1789, «r Sont comparus tous les habitants de la communauté de Fa-
gnoux (') au domicile de Sébastien Martin, maire et syndic de
TAssemblée municipale, lesquels habitants sont compris dans les
rôles des impositions. »
Communauté composée de 1 1 feux.
Députés : Sébastien Martin,
Etienne Poirson.
Signatures : Nicolas Philippe ; Etienne Poirson, député; Sébastien
Martin, maire et syndic ; Pilot, greffier.
Cahier de doléances, plaintes, remontrances faites par les habitants du village de Fagnoux dans rassemblée de ce jour^ d'hui, 18 mars 1789, suivant l'ordonnance de M. le pro^ cureur-général-Hscal du bailliage de Vie, savoir :
Art, I. — [Cf. ci-dessous, cahier de la Chapelle, n**XCII",
art. I.] Art, 3. — Art. 4« — Art. 5. — Art, 6, — Art. 7. — Art. 8. — Art. 9. — Art. 10. — Art. II. — Art. 12. — Art. i3. — Art. i4. —
Cf. iV/., Cf. id..
Cf. id., Cî. id., Cf. id..
Cf. id..
Cf. id., Cf. id..
Cf. id., Cf. id., Cf. id..
Cf. iV/., Cf. irf..
art. 2.] art. 3.
art. 4art. 5.
art. 6.
art. 8.
art. 9.] art. 10.
art. II.
art. 12.
art. i3.
art. i4« art. i5.]
1. L'eut des imposilions de Fagnoux est joint à celui de U Chapelle (Cf. ddeasous, n* XCII a, note i).
CAHIER DE FOLSGUWILLER 2l43
Art. i5. — [Cf, id., art. i6.]
Lesquels articles nous avons tous faits, dressés, et ont signé à Fagnoux les an et jour avant dits.
Nicolas Philippe; Etienne Poirson ; Sébastien Martin, ma/rf et syndic; Pilot, greffier.
FOLSCHWILLER (partie France) .