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Cahier des remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis de la communauté de Haboudange, rédigé en l'assemb'ée générale tenue le 15 mars 1789, afin de servir à former les instructions et pouvoirs dont le Roi veut que soient munis les députés aux États généraux pour proposer, remontrer, aviser et consentir ainsi qu'il est porté aux lettres de convocation
Sire,
Les habitants d'Haboudange osent vous supplier qu'il vous plaise écouter leurs très humbles et très respectueuses remontrances et doléances, en conséquence :
Art. I. — Ordonner et régler que, dans les délibérations des États généraux, on opinera par tête et non par Ordre;
Art. 2. — Qu'on en fixera irrévocablement le retour périodique ;
Art. 3. — Qu'au sein des États généraux il soit établi des États dans toutes les provinces organisés sur le modèle des États généraux, qu'ils se tiennent tous les ans, qu'ils aient une commission intermédiaire toujours subsistante, et des procureurs-généraux-syndics chargés spécialement de veiller aux intérêts de leurs concitoyens, et de mettre opposition par devant les Cours à l'enregistrement des lois locales et raomenlftnées promulguées dans l'intervalle de l'Assemblée nationale, et qui pourraient être contraires aux privilèges des provinces ;
Art. 4- — Que les municipalités des campagnes soient conservées, que les membres en soient plus nombreux, qu'ils soient choisis dans toutes les classes; que l'assemblée, pour former un arrêté, soit composée de plus de quatre : qu'elles aient des pouvoirs plus certains et mieux définis, qu'elles soient autorisées à correspondra directement avec les États de la Pro-
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vince ou leurs commissions intermédiaires ; faire en sorte que les places desdites municipalités puissent être plus honorables et recherchées par les sujets les plus distingués ; leur donner plus d'autorité et de moyens pour prévenir les délits et mésus champêtres ; que, partout où il n'y a pas de juge résidant, elles soient chargées de faire observer les règlements de police, de reconnaître et de prononcer sur les anticipations et autres objets de peu d'importance qui, souvent, causent des procès très ruineux.
Art. 5. — L'extinction de tous impôts distinctifs pour leur être substitué des subsides également supportés par les trois Ordres.
Art. 6. — Qu'il n*y ait aucun abonnement: on sait que les abonnements sont une manière honnête et détournée de s'affranchir des charges publiques.
Art. 7. — Que la perception et l'assiette des impôts soient confiées aux États de la province.
Art. 8. — Que les biens soient imposés et payent partout où ils se trouvent.
Art. 9. — Qu'on ne puisse lever aucun impôt sans le consentement national.
Art. 10. — La fixation motivée des dépenses des divers départements, la comptabilité et responsabilité des ministres, et la publication annuelle de leurs comptes.
Art. II. — Que les États provinciaux soient chargés de l'administration ci-devant confiée aux intendants, de celle des domaines du Roi.
Art. la. — La liberté individuelle assurée par l'abolition de toutes lettres closes, lettres d'exil, et autre espèce d'ordres arbitraires.
Art, i3. — Le secret inviolable des postes et la diminution du prix du port des lettres.
Art. i4. — La suppression de la Ferme générale, des gabelles, des traites-foraines et des salines.
Art. i5. — Le rachat de la m'iice par une prestation en argent.
Art. 16. — Que l'entrée des chapitres, et l'admission aux •dignités ecclésiastiques et aux emplois militaires ne soit point réservée aux nobles exclusivement.
Art. 17. — Que dans les Cours supérieures et tribunaux de
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judicature^ le Tiers y soit en nombre égal avec les deux autres ordres.
Art. i8. — Réformes à faire dans le code civil et criminel.
Art. 19. — Que les seigneurs n'aient plus le tiers des communes, ou du moins qu*ils payent les débits de villes en proportion de leurs perceptions.
Art. 20. — Les rachats des corvées seigneuriales, banalités, et autres prestations plus onéreuses encore.
Art. 21. — La reconstruction et l'entretien des églises, comme ci-devant, au compte des décimateurs.
Art. 22. — La suppression des charges de jurés-priseurs.
Art. 23. — Qu'on observe les règlements faits pour les colombiers, soit pour le nombre des nids, soit pour leur clôture dans les temps des semailles et des récoltes ; qu'il ne puisse y en avoir plusieurs dans le même village, quel que soit le nombre des seigneurs.
Art. 24. — De m^me, lorsqu'il y a plusieurs seigneurs dans un village, qu'ils n'aient qu'une seule marcairie et une bergerie.
Art. 25. — ^ Qu'il soit peimis à chacun de tuer le gibier sur son terrain, et lorsqu'il gâte des héritages.
Art. 26. — Abolir les Chambres ardentes .
Art. 27. — Qu'on n'envoie plus notre argent en cour de Rome pour en obtenir des bulles et des dispenses : que le prix des dispenses soit appliqué aux pauvres des lieux où elles seront mises en exécution.
Art. 28. — Supprimer à jamais les droits que les curés perçoivent sous le titre de casuel, et pour les mettre à même d'administrer leur cure sans recourir à ces tributs, leur restituer les dîmes.
Art. 29. — Établir partout des écoles gratuites.
Art. 3o. — Tâcher de parvenir à l'unité des poids et aunes et mesures, au moins dans chaque province.
Art. 3i. — Procurer dans les arrondissements des campagnes des chirurgiens habiles, et choisis au concours, qui puissent soulager les pauvres malades, et veiller à la conservation de la classe la plus nombreuse et la plus laborieuse de vos sujets.
Art. 32. — Que les Maîtrises soient supprimées ; que, pour obtenir la permission de couper la haute futaie ou arbres dé-
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périssant, on ne soit plus obligé de recourir au Conseil ; que les États provinciaux soient investis de ce pouvoir : ils pour» * ront facilement vérifier l'état des forêts, et les raisons qui peuvent en permettre l'exploitation; que la partie contentieuse soit attribuée au juge ordinaire.
Art. 33. — Il serait nécessaire d'ordonner aux juifs répandus dans le royaume d'exercer des arts et métiers, et de se livrer à toute occupation propre à les faire vivre, de manière qu'il ne soit pas nécessité d'exercer des usures criantes contre les chrétiens.
Art. 34. — Qu'il y ait dans chaque province des fonds destinés à procurer des secours et des soulagements aux pauvres de la campagne. Ne pourrait-on pas, à cet effet, assigner sur toutes les dîmes deux ou trois sols pour livre de leurs produits?
Art. 35. — Qu'il y ait dans chaque province une caisse des accidents pour soulager ceux qui auraient éprouvé des malheurs tels qu'incendies, grêles, inondations.
Art. 36. — Que les presbytères soient abandonnés aux curés à l'instar des maisons canoniales, et que les communautés soient décliargées de leur entretien.
Art. 37. — Qu'il n'y ait plus qu'un seul rôle pour toutes les impositions, dont on payerait le quart tous les trois mois : qu'on supprime absolument toutes les contraintes : en conséquence, que les collecteurs soient autorisés à faire payer ceux qui seraient en retard; que là collecte se fasse gratuitement, puisque chaque habitant doit être collecteur à son tour.
Art.. 38. — Que les seigneurs soient obligés de déposer au greffe de leur seigneurie une copie authentique de tous les cens, rentes et corvées auxquels leurs vassaux sont tenus.
Art. 39. — Il serait nécessaire d'encourager l'agriculture qui diminue chaque jour dans cette province.
Art. 4o. — Que les décimateurs soient attenus non seulement à l'entretien et reconstruction des églises, mais encore à ceux du clocher, des murs du cimetière, de la sacristie, également à la fourniture d'un soleil et d'un ciboire dans toutes les paroisses, et généralement de tous les ornements et linges nécessaires, de même que la construction des bancs d'églises, d'une chaire à prêcher, d'un confessionnal et décoration des autels.
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Art. 4 1 • — Que les prés soient réservés pour le secoini poil comme pour le premier, et sans clôtures après les deux récoltes, qu^ils soient au parcours, sitôt que chaque canton sera vide, pour chaque communauté sur son ban, ou qu'ils soient après la fenaison comme à l'ancienneté.
Telles sont les remontrances, plaintes et doléances, moyens et avis que proposent les habitants de Haboudange en exécution des ordres de Votre Majesté, arec un très profond respect.
Sire, de Votre Majesté vos très humbles, très fidèles et très soumis sujets et serviteurs.
J.-F. Conraux; Laurent Bour; François Klein; N. Pâté; S. Bour; J.-F. Brangbour; Jean Thiébaut; Pierre Goûte.
Art. 42. — Dès après signer, il a été arrêté que dans les hautes-justices qui sont à plus de deux lieues de distance des contrôles, il convenait d'y en établir.
Art. 43. — Les communautés de campagne qui, jusqu'à présent, ont été fort mal conduites, ou perdues par l'ignorance ou la négligence de leurs préposés, ou perdu quantité de procès; les seigneurs ont acquis contre elles plusieurs droits. Ne conviendrait-il pas que ces mêmes communautés puissent aujourd'hui faire valoir les titres qu'elles pourront recouvrer, et rentrer dans tous leurs droits ?
Jean Thiébaut; J.-F. Brangbour; Lacretelle, curé (f Ilaboïh' dange; N. Pâté; S. Bour.
Le présent cahier de remontrances, plaintes et doléances, avis et moyens, contenant quatre feuillets, a été coté et parafé par première et dernière par nous Marie-Joseph Lacretelle, curé d'Haboudange, soussigné, à Haboudange, le 19 mars 1789.
Lacretelle,
Curé d'Haboudange.