‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. l. serie. Département de Meurthe-et-Moselle (volume 2)Chapitre 97 sur 192 · LXXV · texte numérisé non relu

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Cahier de doléances, plaintes et remontrances de la oommunauté de Harboué, pour l'assemblée des États généraux convoqués à Versailles au 27 avril de l'an 1789

Les habitants de la communauté d'Harboué, soussignés, tous nés Français, s'étant assemblés conformément aux ordres de Sa Majesté, pour travailler à la rédaction de leur cahier de remontrances, après avoir mûrement délibéré entre eux, ont arrêté unanimement d'exprimer comme il suit leurs vœux et doléances.

Art. I. — Les soussignés désirent et demandent que les Étals généraux, aussitôt après leur ouverture, fassent à notre auguste souverain Louis Seize, glorieusement régnant, la protestation solennelle de donner leurs biens, leurs vies même, pour le maintien et l'affermissement de la couronne sur la tête de ce monarque chéri, et qu'ils lui défèrent respectueusement le surnom d'Ami du Peuple ;

Art. 2. — Qu'à l'assemblée des États généraux, les délibérations soient prises par Ordres réunis, et les suffrages comptés par tête ;

[En marge : « Très important. »]

Art. 3. — Que les Étals généraux soient assemblés périodi-'

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de l'année ijQO :

ImposilioQ principale i5a ^ » s. b d.

Accessoires de l'imposition principale. . . . 3o2 i4 n

Capitation et ses accessoires 3^6 4 ■

Taxations des collecteurs ii 9 a

Droit de quittance au receveur des finances. m i l\

Prestation (ies ciiemins 116 6 10

Total oÉNtRAL gSo ^ i6 s. 3 d.

(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 67g.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i/(/o : i 677 ^ 7 s. 3 d.

(lÙid., L. 3o8.)

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quement^ sans préjudice aux convocalions extraordinaires qui pourraient être nécessitées par des événements imprévus ; mais qu'ils ne puissent nommer aucune commission intermédiaire pour les représenter dans l'intervalle de leur séparation ;

[En marge : « Très important. »]

Art. 4. — Qu'il ne puisse être rétabli aucun impôt, ni fait aucun emprunt public, que du libre consentement des États généraux régulièrement convoqués ;

Art. 5. — Que les dettes de la Couronne soient scrupuleusement examinées; que celles qui n'ont pour base qu'une usure énorme et désastreuse, telles que les trente-deux millions de Louis Quatorze pour en toucher huit, soient déclarées nulles, ainsi que celles qui remontent à des sources impures; et que toutes les autres soient hypothéquées sur le crédit national ;

Art. 6. — Que les impôts quelconques soient également répartis sur tous les citoyens quels que soient leurs privilèges, et sans aucune autre distinction que celle qui se trouve fondée sur la différence des facultés et revenus;

Art. 7. — Que les compagnies fiscales soient supprimées, et que les provinces respectives soient chargées de la répartition et du recouvrement des impositions ;

Art. 8. — Que l'impôt territorial, même en nature, soit substitué aux vingtièmes et autres impôts, comme étant le seul moyen de prévenir l'inégalité, l'infidélité et les fausses déclarations, comme aussi la seule méthode qui, par un heureux accord avec la nature, se prête avec souplesse aux variations des récoltes. Que cette espèce de dîme royale soit admodiée comme la dtme ecclésiastique qui en serait comme l'indicateur ; que chaque communauté demeure garante et caution du payement. Que les admodiateurs soient pris de préférence parmi les habitants du lieu. Que les mêmes admodiateurs ne puissent accaparer les dtmes de plus de quatre paroisses. Enfin, que toutes les terres sans exception soient sujettes à cet impôt, celles même que le luxe mesquin et égoïste de ce siècle a frappées de stérilité, en les convertissant en parcs, jardins anglais, chinois, etc.; bien entendu que les terres adjacentes serviraient de terme de comparaison ;

Art. 9. — Que tous les genres d'impôts qui gênent la circulation, obstruent les routes du commerce, arrêtent les progrès

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de Pindustrie et des manufactures, soient supprimés, ei remplacés par d'autres qui puissent atteindre les objets d^un luxe dévorant et destructeur, telles que les cheminées, sauf la première de chaque maison ; les équipages et cette multitude de chevaux qui foulent le peuple dans plus d'un sens et remplissent nos grandes villes au détriment de l'agriculture ; ce peuple de laquais et gens de livrée qui fourmille dans les hôtels des grands et des riches, qui attirent au centre de la corruption les plus beaux hommes du peuple, au grand dommage de Tespèce, et enlèvent à des travaux utiles les bras les plus robustes;

Art. io. — * Que les propriétés et la liberté individuelle soient sous la garde de la loi et à l'abri de. l'arbitraire; mais que nos lois soient réformées, la procédure simplifiée, ses funestes agents diminués, circonscrits; les justiciables rapprochés de leurs tribunaux respectifs par de nouvelles démarcations, et des arrondissements convenables. Et quant aux tribunaux supérieurs, que les bornes et l'étendue de l'autorité qui leur est confiée soient clairement posées et énoncées, afin d'éviter par la suite les choses scandaleuses qui résultent de cette incertitude ;

Art. II. — Que les sujets du Roi ne soient plus vexés par une foule de droits oppressifs, lambeaux des siècles gothiques, monuments de l'esclavage de nos pères; que les droits seigneuriaux soient examinés soigneusement, et que les uns soient abolis et les autres rachetables à des conditions clairement énoncées. Qu'en particulier les droits de tiers-denier, de troupeau à part et de banalité soient, s'il se peut, supprimés, comme étant un obstacle invincible à l'aisance des campagnes et au progrès de l'agriculture, et comme étant une source coi>tinuelle de procès ruineux toujours perdus par les communautés. Que le Tiers état supplie humblement notre digne monarque de donner ce grand exemple dans ses propres domaines, et qu'il ne fasse aucun doute que la Noblesse française, du moins la véritable, dont le peuple doit constamment respecter la prééminence, ne trouve dans ce beau modèle et dans son propre cœur des motifs qui la détermineront sans peine à faire les rr émes sacrifices au bien public :

Des chevaliers français tel est le caractère ; Art. 12. — Que les bénéfices ecclésiastiques sans offices.

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et les titres sans fonctions, soient entièrement supprimés, comme trop éloignés de leur première destination, et que les revenus en soient confiés aux États particuliers, pour en faire Tusage qu'ils jugeront le plus utile à la province ;

Art. i3. — Que la Noblesse d'Église, devenue parfaitement étrangère au ministère évangélique, ne puisse plus surprendre la religion du Souverain en continuant d'accaparer pour son compte non seulement l'épiscopat moderne si différent de l'ancien, et pour lequel elle parait enfin avoir obtenu un privilège exclusif, mais encore tous les autres bénéfices de détail qui, par leur importance, ont donné l'éveil à sa cupidité, et auxquels elle a presque toujours su joindre des décorations. On demande sur cet article : i® qu'il soit mis un terme à ces invasions odieuses ; 2° que les chapitres de nos provinces qui, naguère, étaient ouverts à tous les citoyens honnêtes, soient remis sur l'ancien pied ; 3° que les Etats généraux daignent considérer que ce n'est point du tout une chose indifférente aux mœurs ni au patriotisme de prodiguer sans cause les décorations; et que Sa Majesté soit très instamment suppliée de n'en accorder désormais qu'à des hommes qui les auront véritablement méritées par leur service, ou à des corps pour qui il importe d'imprimer un grand respect dans l'esprit des peuples ; et que hors ces deux cas, on fasse impitoyablement disparaître ces signes trompeurs, ridicules quand ils sont déplacés,* avilis quand ils sont multipliés, et toujours l'enseigne d'une vanité puérile, quand ils ne sont pas la récompense du mérite ni le symbole du pouvoir ;

Art. 14. — Que si le Gouvernement se décidait encore dans , la suite à opérer des réunions ou suppressions de maisons religieuses ou extinction de titres abbatiaux, il en soit fait un usage utile à la province; et que ces monuments de la piété de nos pères, en changeant de destination, prennent une forme qui puisse être avouée par la religion et l'humanité; qu'ils deviennent ou des hospices ouverts à la vieillesse indigente, ou des écoles publiques et gratuites d'arls et métiers pour les enfants des pauvres, ou des ateliers de charité; et que l'on puisse ainsi parvenir non pas à éteindre tout d'un coup la mendicité, ce qui est impossible, mais à la prévenir pour la suite. Tel homme est mendiant parce qu'il ne sait aucun métier, et il n'en fait aucun parce que ses parents n'auraient

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pu payer son apprentissage : c'est à la Pairie à élever ses eri" fants;

AnT. i5. — Que l'éducation que l'on donne aux jeunes aspirants dans les séminaires soit perfectionnée et rendue plus patriotique; que le fond de l'étude théologique soit une morale saine et rendue uniforme dans tout le royaume; et qu'en place de ces controverses qui ne sont pas sans danger pour l'esprit, et dont le moindre défaut est d'être au moins étrangères aux fonctions paisibles qu'ils doivent exercer dans la suite, on les oblige de faire un cours abrégé de médecine et de jurisprudence française, afin que, placés au milieu des peuples de la campagne, ils deviennent pour eux des guiçles éclairés et humains, des médecins charitables et des pacificateurs intelligents ;

Art. i6. — Que dans chaque paroisse de campagne il soit établi un tribunal de paix semblable à peu près à nos utiles juridictions consulaires, qui ait le pouvoir de terminer définitivement et sans appel toutes les contestations dont l'objet n'excéderait pas la valeur intrinsèque de 12, ou 20, ou 3o livres, le tout sans frais, sans ministère d'huissier, procureur ou avocat. Que ce tribunal soit composé du curé et d«s trois plus anciens membres de municipalité; et dans le cas que l'un ou plusieurs d'entre eux seraient légitimement suspects, les autres nommeraient d'office des personnes capables de les remplacer pour cette fois ;

Art. 17. — Qu'il soit établi des règlements uniformes et invariables pour la police intérieure des bourgs, villages et hameaux, ainsi qu'une autorité suffisante dans chaque lieu pour punir sur-le-champ, sans frais, et selon des règles fixes, tous les mésus et délits champêtres ;

Art. 18. — Qu'il soit statué que les États particuliers feront examiner attentivement toutes les usines à feu qui existent dans chaque province ; et qu'ils soient autorisés à faire supprimer celles qui, par leur excessive multiplication, leur rapprochement et leur position, menacent les provinces d'une disette de bois qui commence à se faire cruellement sentir;

Art. 19. — Qu'il soit pris des moyens efficaces pour favoriser l'agriculture; et, qu'au lieu de se contenter des vaines th(^ories et des jetons de nos académies, qui tombent dans rinconvénient bl«1mé par les anciens, optime colère damnosum,

CAHIER DE HARBOué 34?

on encourage le laboureur, et par la soustraction des obstacles et par des secours positifs... [sic], que le parcours des prairies soit sévèrement interdit aux troupeaux des bétes à laine depuis le 25* de mars jusqu'au premier octobre ;

Art. 20. — Que le tirage de la milice soit abrogé, et que, pour l'entretien de l'armée, on prenne des moyens tout à la ibis plus dignes de la qualité de défenseurs de la patrie, et plus conformes à la liberté du citoyen.

Observations

Les habitants soussignés, après mûre délibération, ont jugé convenable de joindre aux pétitions précédentes les observations qui suivent :

Art. I. — Les intendants peuvent-ils tout voir et tout faire par eux-mêmes? ne sont-ils pas obligés de s'en raj porter presque toujours à des agents cupides, infidèles ? Ces subalternes peuvent-ils prendre à la diose publique le même intérêt que les membres d'une assemblée patriotique, dont les opérations toujours publiques sont dès lors assujetties à une utile censure ?

Art. 2. — Les maîtrises des Eaux et Forêts sont^Ues une institution assez bien combinée pour rassurer le public sur l'aménagement des bois? est-il bien conforme aux principes d'une sage administration de confier la conservation d'une chose à ceux-là mêmes qui ont un intérêt direct à sa destruction, puisque les émoluments sont toujours en raison des exploitations.

Art. 3. — N'est-il pas trop dur d'obliger les communes à se rédimer des droits seigneuriaux? et, puisque l'esclavage n'a fait que changer d'objet, et qu'en cessant d'affecter les personnes, il est tombé sur les choses mêmes, n'est-il pas aussi injuste de faire payer au dix-huitième siècle la liberté réelle, qu'il le fut au douzième de faire payer la liberté personnelle, si souvent mise à l'encan par des barons ruinés ?

Art. 4« -^ Si l'on n'améliore pas sur ce point le sort du bas Tiers, n'est-il pas dans le cas de regretter son antique servitude ? puisque du moins alors les barons jetant du haut de leurs donjons des regards orgueilleux sur leurs forêts, leurs troupeaux, leurs campagnes, les abaissaient quelquefois sur les cases de leurs esclaves qui partageaient ainsi avec le bétail

Taltention et l'intérêt du maître; au lieu qu'aujourd'hui, qu'un malheureuj^ villageois après avoir haleté et sué de douleur pour répondre aux mille et une oppressions qui l'investissent, succombe enfin sous le faix et achève sa longue agonie ; qu'importe au seigneur? il n'a nul intérêt à la conservation de ces spectres ambitants ; celte victime sera remplacée par d'autres qui auront le même sort; tout sera égal, et meure qui voudra, pourvu que les corvées se fassent, que les cens et redevances se payent, que les tailles soient acquittées, que..., etc., etc.

Art. 5. — Mais, répète-t-on de toutes parts, les propriétés doivent être respectées : elles sont, avec la sûreté personnelle, les bases essentielles du contrat social.

Oui sans doute, hommes injustes, les propriétés doivent être respectées, mais c'est quand elles ne sont ni abusives, ni oppressives, ni tyranniques, c'est quand elles ne sont point un obstacle invincible à la prospérité commune, c'est lorsqu'elles ne sont pas une maladie, une gangrène du corps politique. Et les hauts barons eux-mêmes ne pouvaient-ils pas avec autant d'avantage s'emparer aussi de ce dangereux sophisme, et motiver par là leur résistance aux vues bienfaisantes de quelquesuns de nos rois lorsqu'ils essayaient d'affranchir les communes? Us pouvaient dire au Souverain : vous êtes un tyran, un roi injuiste, vous renversez les fondements de la société en attaquant les propriétés ; songez que ces hommes que vous voulez déclarer libres sont notre bien, notre patrimoine, notre meuble; que nous les avons acquis, échangés par des contrats valides. Faites attention que ces contrats ont été revêtus de toutes les formalités, et passés sous la sauvegarde et la protection de la loi ; ainsi, nous vous déclarons la guerre selon notre louable coutume, et nous allons armer nos esclaves pour repousser par la force le bienfait que vous leur préparez. Qu'eût-il manqué à ce raisonnement pour ressembler de tout point à ceux que l'on forme aujourd'hui? Ici, je l'avoue, l'iniquité est plus sensible, mais est-elle plus nuisible? Or, que pourrait répondre un roi sage à cet argument brutal ? Ce qu'il pourrait répondre? Précisément ce que nous avons répondu il n'y a qu'un moment; il pourrait dire de plus : on ne prescrit pas contre la nature, contre la raison, contre la justice; et le laps des siècles ne peut rien ajouter aux titres d'une possession vicieuse dans son principe. Pour nous, nous nous contenterons

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(le remarquer qu'il est imprudent, dangereux même, de fermer l'oreille aux cris de la raison universelle, et aux invitations d'un roi bienfaisant, armé de tout l'amour de son peuple.

Tous ces articles et les observations qui les suivent ayant été examinés par les soussignés en assemblée et lecture en ayant été faite à diverses reprises, ils les ont approuvés, consentis, et munis de leurs signatures, à Harboué, le 19® mars

J.-B. Onion, maire; Nicolas Colin; Pierre Chata; Jean Marchai; P. Charpentier, syndic; Pierre Charpentier.

HATTIGNY

a Procès-verbal de rassemblée de la communauté de Hattigny, pour

la nomination des députés. »

« i5 mars 1789, sont comparus en l'auditoire de ce Heu, par-devant

nous, Dominique Marcel, syndic de la municipalité de Hattigny(').» Communauté composée de 12a feux.

Députés : Dominique Marcel, Jean-Baptiste Noël.

Signatures : Dominique Marcel, syndic; C. Collin ; Joseph Cosson;

B. Noél, greffier ; Nicolas Creny ; Jérôme Pierson.

Déclarations, plainte et remontrance de la communauté

de Hattigny

Art. I . — Elle demande que le Clergé, la Noblesse, et tous

I . Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de ranoée i^go :

Imposition princtpaie 360 "^ > s. • d.

Accessoires de rimposition principale. ... 817 17 i

Capitation et ses accessoires ôga 3 9

Taxation des collecteurs 19 11 11

Droit de quittance au receveur des finances. 3 1 4

Prestation des chemins 198 16 1

Total osNÉnAL i 690 "^ 10 s. 3 d.

(Arch. Meurthe-etrMoselle, L. 679.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^go :

i«r cahier 1 433 "W" 7 s. 3 d.

{Ibid., L. 3o8.)

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les privilégiés concourent avec le Tiers état à supporterions et généralement les impôts quelconques qui seront jugés nécessaires; que ces impôts soient répartis avec plus de justice et ^exactitude ; c*est-à-dire, qu'on ait moins d'égard au nombre des habitants d'une communauté qu'au produit des richesses et des revenus, et à la bonté du sol ;

Qu'aucun abonnement ne puisse être reçu que pour la province; qu'il n'ait lieu pour aucun corps particulier ni pour personne ;

Art. 2. — Que comme le pays est environné d'usines comme salines, forges et fayenceries, qui ont plus de fours qu'ils n'en doivent avoir par leur établissement, et qui, par là, après avoir consommé les bois qui leur sont affectés pour leur alimentation, viennent enlever ceux des communautés et seigneurs voisins, et constituent ainsi les habitants, riches et pauvres, dans la malheureuse obligation de payer leurs bois de chauffage à un prix excessif, ce qui les conduit à leur ruine; Sa Majesté est suppliée de supprimer tous les fours qui ne sont pas accordés par l'établissement qu'elle a permis, et d'ordonner qu'à l'avenir il n'en soit plus établi.

Art. 3. — Elle observe que le pays ne produit presque point de bestiaux; que ce défaut entraîne le défaut involontaire dans la culture des terres; que les fonds en prés ne produisent que du mauvais foin, qui ne donne aucune consistance à ces bestiaux; que tous ces défauts ne proviennent que de la cherté des sels que la province voit avec peine transporter chez l'étranger à un prix très modique; tandis que, fabriqués dans son sein aux dépens de ses bois, elle se voit obligée à les payer à un prix excessif; que cette cherté a un moyen de réduire les familles dans la plus grande indigence, par l'obligation où elles se voient d'aller les chercher chez l'étranger, ne pouvant s'en procurer chez elles le plus souvent faute de moyen; et ce qui les constitue dans une contravention, soit pécuniaire soit corporelle, qui ruine des familles entières; qu'il n'est pas de moment, d'ailleurs, où le riche et le pauvre ne soient vexés par les recherches continuelles que font ceux qui sont commis par les Fermes ; Sa Majesté est suppliée de remettre ses sels au taux de la vente étrangère : ce qui procurera la population des bestiaux, la bonté des terres, et le travail du laboureur.

CAHIER DE UATTIGNY 35 1

Art. 4- — I^s justices seigneuriales sont aussi un véritable moyen de ruine pour les peuples, soit par la longueur où Ton se plaît de traîner des procès quelquefois pour des riens, ou par les vacations exorbitantes que Ton y tire le plus souvent; un moyen qui serait bien plus avantageux serait s'il plaisait à Sa Majesté d'établir une coutume générale, claire et succincte, qui régisse le royaume, qu'un homme, pour peu d'étude qu'il ait, puisse connaître, et de nommer dans chaque communauté des hommes de probité pour connaître des affaires journalières des campagnes. Ces hommes, en connaissant le local, pourraient définir avec justice une question au contentement des parties; pour lors, ceux qui ne voudraient pas s'en tenir à leurs décisions pourraient se pourvoir aux tribunaux royaux.

Art. 5. — Elle demande à Sa Majesté qu'il lui plaise abolir et supprimer Tédit des clôtures qui est une source intarissable de procès dans les communautés : il serait bien plus à l'avantage d'un chacun que Ton tienne en embanie les cantons de prairies à la proximité des grains. Cela empêcherait les délits de part et d'autre. Chaque particulier pourrait alors faire sans dépense la levée des grains sur son terrain; les prairies à proximité des somards restant libres pour le parcours des bestiaux.

Art. 6. — Il s'y rencontre un défaut dans le commerce relativement aux droits d'entrée et de sortie qu'on est obligé de payer : les bois, les linges, les denrées, même comestibles, ne peuvent se transporter d'une province à l'autre sans payer des droits ; ceux qui en sont voisins en souffrent encore plus : on demande donc à Sa Majesté qu'il lui plaise supprimer ces droits et laisser la liberté du transport d'une province à l'autre ; et d'accorder le reculement des barrières aux frontières, ainsi que la suppression des marques de fers et cuirs.

Art. 7. — Qu'il soit accordé aux communautés d'asseoir elles-mêmes les vingtièmes [comme] il leur est accordé d'asseoir les subventions et autres impositions; la raison en eât toute claire : elles connaissent mieux la bonté des terrains, elles en connaissent mieux la quantité que les bureaux établis où on est obligé de les déclarer; elles ne seraient pas sujettes à être induites en erreur comme les bureaux qui, étant éloignés, n'ont de connaissance que celle qu'il plaît à un propriétaire de leur donner; ce qui fait que les uns se trouvent surchargés, et les autres diminués.

352 BAILLIAGE DE YIG

Art. 8. — L'État se trouve surchargé par le nombre de receveurs des finances chargés de recevoir les sommes provenant des impositions royales; les communautés elles-mêmes en souffrent.

Sa Majesté est donc suppliée d'accorder à ces communautés la liberté de porter elles-mêmes les sommes provenant des impositions dans un tel cofire de ses trésors qu'il lui plaira fixer, ce qu'elle offre de faire sans frais ; du moins elle se verra quitte de voir passer cet argent en trois bureaux différents : elle demande en outre qu'il soit libre aux officiers municipaux des lieux de faire contraindre eux-mêmes au payement des impositions, sans avoir recours au subdélégué, ou autres officiers; ce qui entraîne ordinairement beaucoup de frais.

ART. 9. — Elle demande qu'il soit libre à tout sujet de moudre dans tel moulin il jugera à propos.

Art. 10. — Gomme les procès viennent souvent du défaut de publication des arrêts du Conseil d'État ou de déclarations, elle demande qu'ils soient publiés non seulement dans les bailliages, mais aussi dans chaque communauté à la diligence de leurs syndics ;

Art. II. — La suppression des jurés-priseurs à charge à tout le peuple, et leurs vexateurs jurés ;

Art. 12. — La suppression du droit de frano-fief, onéreux aux nobles qui, par cette raison, ne peuvent vendre au public qui, sous cette charge, ne peuvent acheter;

Art. i3. — Une diminution des droits de contrat et insinuation, ensemble des sols pour livre ;

Art. 14. — Un règlement pour les droits de sceaux envers les seigneurs, qui sont rendus arbitraires ;

Art. i5. — D'arrêter la cupidité et usure de la nation juive qui, sous le prétexte d'être serviable au public, en devient la ruine par ses usures cachées ; dont le nom est toujours appelé dans les tribunaux au détriment du public ; dont on fait rencontre à chaque moment, en se permettant le colportage dans les campagnes, notamment dans cette province ;

Art. 16. — Qu'il plaise aussi à Sa Majesté d'arrêter la cupidité des usuriers qui sont toujours les auteurs de la cherté où se trouvent continuellement les blés. Dans ce pays, les usuriers se sont mis sur pied d'aller sept à huit lieues au-devant des laboureurs, achètent tous les blés qui doivent venir aux mar-

CAHIER DE H\TTIGNY 353

chés; pour lors étant les maîtres des marchés, ils vendent lesdils blés à leurs appétits désordonnés. On ne peut que penser que les officiers publics ont leur part à ces fraudes.

Art. 17. — Il règne un abus relativement à la façon de percevoir la dtme dans les campagnes, qui gène considérablement le cultivateur qui se voit quelquefois dans la triste nécessité de voir périr ses grains par les mauvais temps, ne pouvant les enlever qu'ils ne soient dtmés par des pauliers, qui, bien souvent, pour la moindre pique ou caprice qu'ils ont contre un quelqu'un, passeront et repasseront près de ses champs sans vouloir les dtmer; l'on demande à Sa Majesté que la dlme se perçoive par tous également, c'est-à-dire à la onzième ou douzième gerbe, qui resteraient en place où elles se trouveraient, comme cela se pratique chez nos voisins (à Hattigny l'on dlme à la dixième gerbe : la dîme est trop forte pour le sol) ; et qu'il soit permis aux propriétaires d'enlever ses grains au plus tard dans les vingt-quatre heures, en vérifiant par deux témoins que l'on^ne fait point tort aux décimateurs.

S'il était permis de faire des remarques particulières, la communauté aurait l'honneur de mettre sous les yeux de Sa Majesté qu'elle lui paye annuellement plus de 4 ooo^ tant en vingtièmes, que subvention, et capitation, y jointes les impositions accessoires; ce qui fait une somme considérable, sans compter les autres charges de la communauté pour un pauvre village, où les terrains sont d'un rapport très modique ; ce qui est occasionné par le voisinage des montagnes des Vosges, au pied desquelles ce village se trouve situé; les vents froids et continus qui viennent de ces montagnes, surtout au sortir des hivers et à la fleur des grains, rendent les terrains froids et humides; ce qui fait que les grains y rapportent beaucoup moins que dans les terres plus avancées dans la plaine; de plus, ce qui se trouve de bon soit en terres labourables ou en prés appartient presque tout aux ecclésiastiques, ou aux seigneurs qui ne payent cependant rien pour cela.

De plus, la communauté se trouve surchargée d'un procès considérable, conjointement avec les communautés de Saint- Georges et Landange, envers M. le maréchal, prince de Beauvau, leur seigneur, pour la réclamation de leurs droits en bois de chauffage, marnage, etc., qu'ils ont acquis dans les forêts immenses que possède mondit seigneur le maréchal

dolAaxocs 23

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dans ce pays, tant par corvées en tout genre qu'ils font audit seigneur, que par autres droits sans nombre qu'ils lui payent ; ces communautés sont fondées sur titre authentique et transaction qui se trouve au dossier du procès, et qui ont été confirmés par un arrêt de la Table de marbre de Metz en 1735, sans aucune jouissance. Ce procès est pendant à ladite Table de marbre depuis plus de vingt-deux ans, sans en pouvoir obtenir arrêt définitif; de façon que les pauvres habitants se voient dans la triste nécessité de payer les bois qu'on leur doit, et qu'ils payent en tout genre à un prix excessif; Ton ne doute nullement des bontés de mondit seigneur; l'on sait très bien que ce sont ses hommes d'affaires qui trament ces menées pour s'enrichir plus à leur aise, e^ écrasant par des amendes arbitraires les pauvres habitants qui ont le malheur, soit bestiaux ou autres, de paraître dans les bois qui nous environnent de toutes parts.

Et ont signé ceux qui savent signer.

Dominique Marcel, syndic; C. CoUin; Joseph Cosson; B. Noël, greffier; Nicolas Creny; Jérôme Pierson.

HAZEMBOURG

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