‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 115 sur 246 · LXVII · texte numérisé non relu

LXVII

Cahier des doléances de la communauté de Guesseling et Hemening, pour obéir aux ordres de Sa Majesté portés par ses lettres données à Versailles le sept février 1789.

Art. I. — La communauté de Guesseling et Hemering remontre qu'elle est composée de cent vingt-sept feux, et paye au Roi tant en subvention, capitation, vingtième que ponts et chaussées la somme de cinq mille deux cent septante livres cinq sous sept deniers, ce que les habitants ne peuvent sup* porter, leur ban n'étant composé que de cinq cent quarante et un jours de terres par saison, et trois cents fauchées de prés; de laquelle quantité de jours de terre des étrangers sont pro- |)riétaires de quatre cent quatre-vingts jours, lesquels on peut imposer dans les tailles que pour moitié.

Art. 2. — Que les RR. PP. religieux bénédictins de Suint- Avold, comme seigneur haut-justicier, moyen et bas, foncier, perçoivent de chaque habitant sans exception, même des pauvres mendiants, annuellement, au jour de Saint-Martin, délivrables sur leurs greniers à Saint-Avold, aux frais des particuliers, une demi-quarte de blé et trois bichets d'avoine comble ; et des laboureurs, par chaque bête tirante, une demi-quarte de blé et une demi-quarte d'avoine, outre un sou par béte;

chaque habitant paye en outre un sou par sac; ils perçoivent annuellement du ban quarante-cinq paires de quartes, moitié blé et moitié avoine, délivrables à l'abbaye dudit Saint- Avold, sur leurs greniers.

Art. 3. — Ils perçoivent également par année quatre sous par chaque ménage et trois deniers par chacun jour de terre, outre deux poulets, une poule et quinze douzaines d'œufs ; chaque habitant est obligé de scier deux journées pendant la moisson ; et les laboureurs sont attenus à conduire deux voitures de blé dans la maison seigneuriale de Guesseling.

Art. 4- — Sont aussi obligés les habitants de faucher un pré, appelé le breuil, gratis; et les laboureurs attenus de conduire une voiture chacun dans la grange seigneuriale.

Art. 5. — Que chaque laboureur qui a une ferme est obligé de faire une journée de corvée, quand même il ne tiendrait qu'un jour à bail d'un particulier; ce qui s'entend que, si un laboureur cultive six jours de terre appartenant à six particuliers, il est obligé de corvées six jours pour le seigneur, et payer trois sous par journal : par où il résidte que, dans le temps de moisson, par le beau temps, il faut qu'il emploie six journées à travailler pour le seigneur, et est obligé de négliger son propre; et que la plupart du temps il arrive que ses denrées périssent au champ par les pluies qui surviennent; au surplus, c'est des droits abusifs qu'on s'est arrogés et qu'on exige d'autant plus que M" les religieux n'ont point daigné vouloir exhiber les titres à eux si souvent demandés, et censés n'en point avoir.

Art. 6. — La communauté remontre avec justice que le ban est entièrement négligé par la raison que les laboureurs ne j)euvent tenir nombre de bêtes tirantes, soit chevaux, bœufs ou vaches par le droit d'une denii-cpiarte de blé, autant d'avoine, et un sou qu'on exige par chaque bête, ce qui fait que la terre n'est cultivée qu'à moitié : étant cependant une terre forte ([ui demande nombre de bêtes pour la retourner, jiiême en saison convenable, sinon elle ne produit rien en blé ni marsage : aussi voit-on que la terre ne produit plus ; pourquoi les denrées sont depuis nombre d'années hors de prix, ce qui n'est pas éloimant.

Art. 7. — Remontre aussi ([ue le sel est à lui prix exorbitant puisque on paye huit sous de la livre; il en résulte un

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dommage considérable. La raison en est que si, pendant la fenaison, il fait des temps de pluies, que les fourrages soient ("àtés par des inondations, ce qui est assez fréquent, en y mettant du sel les bêtes le mangent et se portent bien; et ne I)Ouvant ce faire, elles périssent, et ce mauvais fourrage engendre des maladies; d'ailleurs, par la cherté du sel, on ne peut plus faire de nourri de bêtes à cornes ni à laine, la preuve en est convainquante ; lorsque le sel se vendait quatre sous six deniers la livre, on nourrissait des bêtes : la viande de bœuf ne se vendait que trois sous six deniers la livre, celle de veau un sou six deniers; mais, depuis l'augmentation du sel, ne pouvant faire de nourri d'aucune espèce, la viande est hors de prix, en ce qu'on est obligé de tirer les bœufs et moutons de l'Allemagne pour fournir les villes; l'argent y va, et n'en revient plus ; d'autant que la monnaie étrangère n'a point de cours en ce royaume, ce qui fait la rareté de l'espèce, telles ment que les sujets ne peuvent plus subvenir pour payer les charges. Les salines détruisent tous les bois, de sorte que le sujet n'en peut plus avoir pour son usage qu'à un prix exorbitant; on conduit les sels dans les pays étrangers, où il ne se vend que deux niches la livre, faisant un sou six deniers de France, par où le sujet se trouve réduit, souffre par la perte des bêtes non seulement, mais encore par l'engrais des terres, en ce que les bêtes qui mangent du sel, le fumier bonifie doublement la terre.

Art. 8. — - Les acquits dans l'intérieur du royaume sont d'une charge inouïe aux sujets, qui les mettent à tout instant dans le risque d'exposer leur petite fortune. Le voici : Guesseling est un village français. Un habitant désirant faire filer six, sept ou plusieurs livres de chanvre dans un village voisin lorrain, il est obligé de prendre un acquit pour les y porter; en prenant le fîl, il lui en faut encore im ; voulant faire faire sa toile dans un autre village lorrain, encore un acquit ; pour y prendre sa toile, encore un; ces dépenses en acquits font monter sa toile à un prix qu'il n'en peut avoir qu'un chétif profit : le sujet n'ayant cependant point d'autre ressource qu'en faisant faire une pannée de toile pour la vendre pour payer les charges, en ce qu'il n'y a point de commerce en ce pays. Si l'habitant s'expose à ne point prendre d'acquits, les employés dressent procès-verbal, exigent des amendes considérables, ruinent les

(jeiis; si un cabarelier ou un autre veut aller au vin, ou ne veut prendre que jusqu'à Metz, il lui faut des acquits d'un villaqe français en ceux lorrains, et de ceux lorrains en ceux français, quoiqu'étant sous la puissance d'un même souverain; et le plus ridicule est qu'il faut consigner des deniers, que les buralistes donnent les acquits à leur bon loisir, et quand il leur plaît; laisseront attendre le particulier avec ses voitures, ce qui lui occasionne des dépenses et retards, et ne peut continuer sa route; outre cela, les buralistes prennent leur repos le soir sans vouloir se gf^ner, ce qui ne se doit point à l'égard du sujet qui est dans le cas d'employer plus la nuit que le jour, notamment dans les temps d'hiver que les jours sont courts; il est toujours dans la crainte de ne point être en règle, et quoi qu'il prenne toutes les précautions possible, il arrive journellement qu'on en reprend. Il en est de même de la marque de[s] fers, ce qui fait que les laboureurs n'ont plus le moyen de se procurer des voitures bien ferrées, par la cherté du fer; n'osent s'exposer à se mettre en route pour voiturer soit fer ou fer blanc sans être dans le cas d'être repris par les employés à cause des droits qu'on ignore, puisqu'un marchand d'aiguilles n'ose pas aller d'un village lorrain en un français sans payer le droit de marque de fers.

Art. 9. — Les cuirs sont hors de prix depuis que la marque des cuirs existe. Le droit est exorbitant : la plupart des tanneurs, qui n'ont point les forces et faculté de payer ces droits, ont été obligés de renoncer à leur profession ; ceux qui l'ont pu faire sont toujours dans la crainte, et pas un moment surs d'être exempts d'une contravention ; c'est donc un triste état; et, en même temps, le sujet soulfre ({ui ne peut cependant point se passer de cuirs, notamment les laboureurs pour les liarnachemenls qui, par le moyen des droits qui se payent, se vendent hors de prix, et mal conditionnés.

Art. 10. — Concernant les employés des Fermes, il est certain qu'à ces gens sont conliés tous les fruits champêtres, les légumes dans les jardins des habitants, et les bois. Le voici : ils sont en embuscade nuit et jour dans les blés en temps d'été, dans les(juels ils y font un grand dégàl ; ils ont les légumes en la campagne et dans les jardins à leur discrétion, ainsi que les bois, le sujet ne pouvant être levé toute la nuit par la lassitude du travail de toute la journée ; et encore, qui ira s'exposer à

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interrompre des gens armés ? personne ; en tous cas ils diraient sjus prétexte i[ii['ils] sont en leurs Ibnctions. Comme ils sont toujours embusqués, un passant pendant la nuit ne reçoit que des épouvantes à qayuer soit une frénésie, ou de tomber du haut-mal, ce qui est notoire; c'est des gens qui tirent tout le profit d'un ban ; chacun hésite et craint de leur dire la moindre chose, parce que tout de suite ils menacent de faire des visites en les maisons, bouleversent tous les eflets, et vexent par ce moyen beaucoup d'honnêtes gens ; un pauvre homme qui ramassera quelques fruits champêtres ou quelques brins de bois mort, on lui fera un rapport, et en sera ruiné ou emprisonné ; les employés sont si hardis de mettre des bestiaux sur Il ban, on est obligé de se taire par la raison susdite; ils ont des porcs : quand il y a des poires ou de la glandée, ils ont toute faculté et facilité de les aller ramasser nuitamment. Néanmoins, le sujet, qui supporte les charges, en est privé; le pillage dans les bois vient encore d'être justifié par un rapport fait dans ce moment contre un employé.

Art. II. — Il y a les experts-priseurs qui ont été établis, qui tendent à la ruine du sujet : la preuve en est toute claire : un pauvre habitant qui devra deux cents livres, désirant payer son créancier, ne pourra vendre ses meubles que par la voie d'un expert-priseur, lequel, après son voyage, vacations, vingtième denier et contrôle prélevés, emportera un tiers du prix au moins, de façon qu'il n'y restera que très peu pour le créancier; cela se pratique également pour les mineurs, ce qui décourage entièrement les père et mère de se procurer des effets, ce qui fait décliner la fortune des enfants qui font ensuite des pauvres habitants, par conséquent nuisibles à tous égards.

Art. 12. — Remontre aussi la communauté que M. le comte d'Helmstatt, seigneur de Morhange, a un nombre infini de cerfs et de biches dans ses bois coiitigus au ban de ce lieu, qui font un tort considérable sur le ban en mangeant les fruits de toute espèce ; de sorte qu'elle a des gardes auxquels elle donne vingt-quatre quartes de grains pour les veiller nuitamment, au préjudice de tout quoi ils font par le grand nombre un dommage sur le ban, qu'on estime pour un tiers du produit, de sorte que vu les charges qu'elle supporte, le sujet n'est pas eu état de subvenir : pourquoi il vit dans la plus grande pauvreté, et met les fermiers hors d'état de payer leur canon.

02 BAILLIAGE DE VlC

F'ait à Guesseling, en assemblée, le dix-liuit mars mil sept cent ({uatre-vingt-nenf.

Pierre Brachmann ; Vincent Muller; Jacques Jean, 5//^if/'c / AntoineBrecker, f/e/} w/<?V Jean-Nicolas Hessc,</r^/7?eryJohannes Albrech.

GUINGLANGE

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