‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 128 sur 246 · LXXVI · texte numérisé non relu

LXXVI

« Procès-verbal de l'assemblée de la communauté de Hattigny, pour

la nomination des députés. »

« i5 mars 1789, sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant

nous, Dominique Marcel, syndic de lamunicipaliléde Hattigny(').» Communauté composée de 122 feux.

Députés : Dominique Marcel, Jean-Baptiste Noël.

Signatures : Dominique Marcel, syndic; G. Collin ; Joseph Cosson;

B. Noël, greffier ; Nicolas Creny ; Jérôme Pierson.

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Déclarations, plainte et remontrance de la communauté de Hattigny

Art. I. — Elle demande que le Clergé, la Noblesse, et tous

I. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de l'année //ryo ;

Imposition principale 260 ^ » s. » d.

Accessoires de l'imposition principale. ... 617 17 i

Capitation et ses accessoires '. . 692 3 9

Taxation des collecteurs 19 11 11

Droit de quittance au receveur des finances. 2 i 4

Prestation des chemins 198 16 i

Total général 1 690 ^ 10 s. 2 d.

(Arch. Meurthe-et-iNIoselle, L. 679.) Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour i^go :

i" cahier 1 432 "M- 7 s. 3 d.

(Ibid., L, 3o8.)

les privilégiés concourent avec le Tiers élat à supporter tous et généralement les impôts quelconques qui seront jugés nécessaires ; que ces impôts soient répartis avec plus de justice et d'exactitude; c'est-à-dire, qu'on ait moins d'égard au nombre des habitants d'une communauté qu'au produit des richesses et des revenus, et à la bonté du sol ;

Qu'aucun abonnement ne puisse être reçu que pour la province; qu'il n'ait lieu pour aucun corps particulier ni pour personne ;

Art. 2. — Que comme le pays est environné d'usines comme salines, forges et fayenceries, qui ont plus de fours qu'ils n'en doivent avoir par leur établissement, et qui, par là, après avoir consommé les bois qui leur sont affectés pour leur alimentation, viennent enlever ceux des communautés et seigneurs voisins, et constituent ainsi les habitants, riches et pauvres, dans la malheureuse obligation de payer leurs bois de chauffage à lin prix excessif, ce qui les conduit à leur ruine; Sa Majesté est suppliée de supprimer tous les fours qui ne sont pas accordés par l'établissement qu'elle a permis, et d'ordonner qu'à l'avenir il n'en soit plus établi.

Art. 3. — Elle observe que le pays ne produit pres([ue point de bestiaux; que ce défaut entraîne le défaut involontaire dans la culture des terres; que les fonds en prés ne produisent que du mauvais foin, qui ne donne aucune consistance à ces bestiaux; que tous ces défauts ne proviennent que de la cherté des sels que la province voit avec peine transporter chez l'étranger à un prix très modique; tandis que, fabriqués dans son sein aux dépens de ses bois, elle se voit obligée à les payer à un prix excessif; que cette cherté a un moyen de réduire les familles dans la plus grande indigence, par l'obligation où elles se voient d'aller les chercher chez l'étranger, ne pouvant s'en procurer chez elles le plus souvent faute de moyen; et ce qui les constitue dans une contravention, soit pécuniaire soit corporelle, qui ruine des familles entières; qu'il n'est pas de moment, d'ailleurs, où le riche et le pauvre ne soient vexés par les recherches continuelles que font ceux qui sont commis par les Fermes ; Sa Majesté est suppliée de remettre ses sels au taux de la vente étrangère : ce qui procurera la population des bestiaux, la bonté des terres, et le travail du laboureur.

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Art. 4- — Les justices seigneuriales sont aussi un véritable moyen de ruine pour les peuples, soit par la longueur où l'on se plaît de traîner des procès quelquefois pour des riens, ou par les vacations exorbitantes que l'on y tire le plus souvent* un moyen qui serait bien plus avantageux serait s'il plaisait à Sa Majesté d'établir une coutume générale, claire et succincte, qui régisse le royaume, qu'un homme, pour peu d'étude «pi'il ait, puisse connaître, et de nommer dans chaque communauté des hommes de probité pour connaître des affaires journalières des campagnes. Ces hommes, en connaissant le local, pourraient définir avec justice une question au contentement des parties; pour lors, ceux qui ne voudraient pas s'en tenir à leurs décisions pourraient se pourvoir aux tribunaux royaux.

Art. 5. — Elle demande à Sa Majesté qu'il lui plaise abolir et supprimer l'édit des clôtures qui est une source intarissable de procès dans les communautés : il serait bien plus à l'avantage d'un chacun que l'on tienne en embanie les cantons de prairies à la proximité des grains. Cela empêcherait les délits de part et d'autre. Chaque particulier pourrait alors faire sans dépense la levée des grains sur son terrain; les prairies à proximité des somards restant libres pour le parcours des bestiaux.

Art. 6. — 11 s'y rencontre un défaut dans le commerce relativement aux droits d'entrée et de sortie qu'on est obliqé de payer : les bois, les linges, les denrées, même comestibles, ne peuvent se transporter d'une province à l'autre sans payer des droits ; ceux qui en sont voisins en souffrent encore plus : ou demande donc à Sa Majesté qu'il lui plaise supprimer ces droits et laisser la liberté du transport d'une province à l'aulre ; et d'accorder le reculement des barrières aux frontières, ainsi ([ue la suppression des marques de fers et cuirs.

Art. 7, — Qu'il soit accordé aux communautés d'asseoir elles-mêmes les vingtièmes [comme] il leur est accordé d'asseoir les subventions et autres impositions; la raison en est toute claire : elles connaissent mieux la bonté des terrains, elles en connaissent mieux la quantité que les bureaux établis où on est obligé de les déclarer; elles ne seraient pas sujettes à être induites en erreur comme les bureaux qui, étant éloignés, n'ont de connaissance que celle qu'il plaît à un propriétaire de leur donner; ce qui fait que les uns se trouvent surchargés, et les autres diminués.

Art. 8. — L'État se trouve surchargé par le nombre de receveurs des finances chargés de recevoir les sommes provenant des impositions royales; les communautés elles-mêmes en souffrent.

Sa Majesté est donc suppliée d'accorder à ces communautés la liberté de porter elles-mêmes les sommes provenant des impositions dans un tel coffre de ses trésors qu'il lui plaira fixer, ce qu'elle offre de faire sans frais ; du moins elle se verra quitte de voir passer cet argent en trois bureaux différents : elle demande en outre qu'il soit libre aux officiers municipaux des lieux de faire contraindre eux-mêmes au payement des impositions, sans avoir recours au subdélégué, ou autres officiers; ce qui entraîne ordinairement beaucoup de frais.

Art. 9. — Elle demande qu'il soit libre à tout sujet de moudre dans tel moulin il jugera à propos.

Art. 10. — Comme les procès viennent souvent du défaut de puolication des arrêts du Conseil d'Etat ou de déclarations, elle demande qu'ils soient publiés non seulement dans les bailliages, mais aussi dans chaque communauté à la diligence de leurs syndics ;

Art. II. — La suppression des jurés-priseurs à charge à tout le peuple, et leurs vexateurs jurés ;

Art. 12. — La suppression du droit de franc-fief, onéreux aux nobles qui, par cette raison, ne peuvent vendre au public qui, sous cette charge, ne peuvent acheter;

Art. i3. — Une diminution des droits de contrat et insinuation, ensemble des sols pour livre;

Art. i4. — Un règlement pour les droits de sceaux envers les seigneurs, qui sont rendus arbitraires ;

Art. i5. — D'arrêter la cupidité et usure de la nation juive qui, sous le prétexte d'être serviable au public, en devient la ruine par ses usures cachées ; dont le nom est toujours appelé dans les tribunaux au détriment du public; dont on fait rencontre à chaque moment, en se permettant le colportage dans les campagnes, notamment dans cette province;

Art. 16. — Qu'il plaise aussi à Sa ^Iajesté d'arrêter la cupidité des usuriers qui sont toujours les auteurs de la cherté où se trouvent continuellement les blés. Dans ce pays, les usuriers se sont mis sur pied d'aller sept à huit lieues au-devant des laboureurs, achètent tous les blés qui doivent venir aux mar-

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elles; pour lors étant les maîtres des marchés, ils vendent lesdils blés à leurs appétits désordonnés. On ne peut que penser ([ue les officiers publics ont leur part à ces fraudes.

Art. 17. — Il règne un abus relativement à la façon de percevoir la dîme dans les campagnes, qui gène considérablement le cultivateur qui se voit quelquefois dans la triste nécessité de voir périr ses grains par les mauvais temps, ne pouvant les enlever qu'ils ne soient dîmes par des pauliers, qui, bien souvent, pour la moindre pique ou caprice qu'ils ont contre un quelqu'un, passeront et repasseront près de ses champs sans vouloir les dîmer; l'on demande à Sa Majesté que la dîme se perçoive par tous également, c'est-à-dire à la onzième ou douzième gerbe, qui resteraient en place où elles se trouveraient, comme cela se pratique chez nos voisins (à Hattigny l'on dîme à la dixième gerbe : la dîme est trop forte pour le sol); et qu'il soit permis aux propriétaires d'enlever ses grains au plus tard dans les vingt-quatre heures, en vérifiant par deux témoins que l'on ne fait point tort aux décimateurs.

S'il était permis de faire des remarques particulières, la communauté aurait l'honneur de mettre sous les yeux de Sa Majesté qu'elle lui paye annuellement plus de 4 ooo* tant en vingtièmes, que subvention, et capitation, y jointes les impositions accessoires ; ce qui fait une somme considérable, sans compter les autres charges de la communauté pour un pauvre village, où les terrains sont d'un rapport très modique; ce qui est occasionné par le voisinage des montagnes des V osges, au pied desquelles ce village se trouve situé ; les vents froids et continus qui viennent de ces montagnes, surtout au sortir des hivers et à la fleur des grains, rendent les terrains froids et humides; ce qui fait que les grains y rapportent beaucoup moins que dans les terres plus avancées dans la plaine ; de plus, ce qui se trouve de bon soit en terres labourables ou en prés appartient presque tout aux ecclésiastiques, ou aux seigneurs qui ne payent cependant rien pour cela.

De plus, la communauté se trouve surchargée d'un procès considérable, conjointement avec les communautés de Saint- Georges et Landange, envers M. le maréchal, prince de Beauvau, leur seigneur, pour la réclamation de leurs droits en bois de chauffage, marnage, etc., qu'ils ont acquis dans les forêts immenses que possède mondit seigneur le maréchal

dans ce pays, tant par corvées en tout genre qu'ils font audit seigneur, que par autres droits sans nombre qu'ils lui payent ; ces communautés sont fondées sur titre authentique et transaction qui se trouve au dossier du procès, et qui ont été confirmés par un arrêt de la Table de marbre de Metz en lySS, sans aucune jouissance. Ce procès est pendant à ladite Table de marbre depuis plus de vingt-deux ans, sans en pouvoir obtenir arrêt définitif; de façon que les pauvres habitants se voient dans la triste nécessité de payer les bois qu'on leur doit, et qu'ils pavent en tout genre à un prix excessif; l'on ne doute nullement des bontés de mondit seigneur; l'on sait très bien que ce sont ses hommes d'affaires qui trament ces menées pour s'enrichir plus à leur aise, en écrasant par des amendes arbitraires les pauvres habitants qui ont le malheur, soit bestiaux ou autres, de paraître dans les bois qui nous environnent de toutes parts.

Et ont signé ceux qui savent signer.

Dominique Marcel, syndic; C. ColHn; Joseph Cosson ; B. Noël, greffier; Nicolas Creny; Jérôme Pierson.

HAZEIYIBOURG

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