‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 148 sur 246 · LXXXVIII · texte numérisé non relu

LXXXVIII

L'an 1789, le 19 mars.

Cahier des doléances, plaintes et remontrances faites par la municipalité et par les habitants, nés Français et naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, compris es rôles et impositions, et formant la communauté de Jeandelaincourt, composant le Tiers état, pour répondre à l'ordonnance du loi et à celle de Monsieur Vignon, président, lieutenant-général du bailliage de Vie, en l'absence de M. le bailli d'épée au même siège, etc.

Art. I. — Remontre que le ban de ce lieu est d'une petite consistance et peu de rapport au rapport des cotes et valeur

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(les confins, el les terres de peu de produit, que par les orages y occasionnent des excavations de terres en les entraînant du haut en bas, ce qui occasionne un préjudice considérable à tous possesseurs.

Art. 2. — Remontre que les tailles et impositions sont plus du double que les terres peuvent être taxées; en conséquence, il s'en trouve ])lus de moitié qu'il faut qu'elles soient imposées sur la cote personnelle de chaque habitant dont le nombre n'étant que de soixante-neuf, non compris les veuves.

Art. 3. — Les habitants de ce lieu sont peu aisés, quelquesuns propriétaires de quelque peu de terres, et peu dé vignes et autres héritages de peu de rapport, les uns vignerons de leurs produits, et les autres journaliers, et près d'un tiers mendiants, chargés de famille, et ne peuvent par leurs surcharges des impositions et droits seigneuriaux qui ne peuvent élever leurs enfants dans l'état où ils devraient parvenir au service de Sa Majesté, faute d'instruction.

Art. 4- — Remontre que la seigneurie de ce lieu étant divisée en deux parties et deux châteaux, l'un appartenant à Madame de Vulmon de Vernon, et laquelle est résidante à Marbache, et l'autre appartenant à Monsieur Huin, prévôtgénéral de la maréchaussée de la Lorraine et du Rarrois, etc., résidant à Nancy, et ne sont représentés en ce lieu que par leurs admodiateurs, lesdits seigneurs hauts-justiciers établissent la justice de qui ils jugent à propos qui peuvent être à leurs avantages, et au préjudice de l'autre peuple; ont aussi lesdits seigneurs le droit de chasse et de pèche de tout le ban.

Art. 5. — Lesquels seigneurs perçoivent des rentes et cens en argent, chapons acensés par une grande partie des habitants sur les maisons et héritages, auxquels nous ne contredisons point.

Art. 6. — Remontre que lesdits seigneurs ont entre eux une marcairie, un troupeau, deux colombiers, l'une et l'autre étant de rapport qui ne forme aucun fonds, ne payant point le vingtième sur ces objets, et sont préjudiciables à tous auli'es possesseurs du lieu tant pour le pâturage que les habitants ne peuvent couvrir de bestiaux pour leur nécessaire ainsi que de l'enlevée que lesdits pigeons [font] dans les temps des semences et des récoltes.

Art. y. — Ont aussi les seigneurs deux pressoirs auxquels

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l'un et l'aulre sout assujettis à aller pressurei' leurs (ruils de viqne, et n'en j)Ouvrint avoir (|ue chacun pour soi ; il est à représenter utile et très avantageux qu'un particulier puisse en avoir pour lui et pour ceux ([ui désireraient aller pressurer à ce pressoir.

Art. 8. — Plainte et remontrance que tous les habitants de ce lieu possesseurs d'une maison payent deux quartes d'avoine et le locataire une quarte, chacun deux poules, septqros de teu à la Saint-Martin de chacune année lesdits seigneurs, les laboureurs trois quartes d'avoine et deux quartes de blé par chacune charrue, aussi par chacune année, et un gros par cheval tirant. Ces droits sont personnels, n'ayant aucun fonds, et ne peuvent avoir été ac([uis que sur des fables, circonstances, ce qui fait une surcharge aux habitants et aux laboureurs qui de leur travail ne peuvent y satisfaire, espérant qu'il sera mis sous les yeux de Sa Majesté, (jue, y faisant droit, que ces droits seront révoqués.

Art. 9. — Remontre que lesdits seigneurs [ont un] étang, et [en dépendant] un moulin, et, y étant banaux pour moudre les denrées, souvent fois et même plus de six mois l'an les eaux y manquant, étant une gêne à tous les habitants d'y être banaux ; ce droit est aiissi abusif et gêne le public ; il serait aussi utile que ce droit soit supprimé ; n'étant que sous prétendu droit les troupeaux hardales du lieu y ont vain pâturage en tous temps, et d'abreuvoir, ce qui fait connaître si c'est droit ou non.

Art. 10. — Représente ([ue la communauté a un canton de pâquis, et sont assujettis à délivrer es dits seigneurs à la Saint- Martin de chaque année sept quartes d'avoine; l'on ne sait si c'est en vertu du tiers que nos ancêtres peuvent avoir leur accordé, et ce qui devrait être aussi supprimé.

Art. II. — Plaintes et remontrances : lesdits seigneurs veulent aussi avoir le tiers des biens communaux, et en jouissent pour la plupart, et réunissent à leurs admodiations , vues toutes ces remontrances et plaintes que les seigneurs jouissent presque de la totalité des revenus du ban, le pauvre Tiers étal ses portions qu'il lui reste, la culture et semence, le produit ne peut parvenir à satisfaire aux rentes auxquelles lesdits seigneurs perçoivent; il faut que le travail de ses mains ou mendier son pain satisfasse à la doléance; et, ne pouvant élever

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leurs enfants que dans la pauvreté et indigence et ne peuvent satisfaire aux besoins de l'État, veulent aussi lesdits seigneurs avoir les amendes de leurs admodiateurs, tandis (]uelles ne doivent être qu'au profit de l'Eglise.

Art. 12. — Remontre que le ban de ce lieu ayant peu d'étendue, les laboureurs et possesseurs et fermiers cultivent étant plus d'un tiers de leurs labeurs sur les bans voisins, ban d'Arraye, village lorrain, et ban des F'rancs qui est une censé, et aussi Lorraine : on est snpprimé du vain pâturage. Cette supprimation n'a été faite que depuis peu, et il est malheureux qu'étant son propre bien l'on n'en puisse pas jouir de tout usufruit, que le vain pâturage après la première récolle étant utile aux besoins pour la nourriture des chevaux, bestiaux qui font les cultures et engrais de ces terrains, on espère qu'il sera mis sous les yeux de Sa Majesté pour être ordonné que le vain pâturage des terres et prés appartiendront aux bétail et cultivateurs et possesseurs du village de leur résidence ou comme étant entremêlés un canton terres et prés auxquelles nous pouvons avoir sur lesdits bans de Lorraine, comme réciproquement s'ils en ont sur le nôtre.

Art. i3. — Représente que l'on paye la dîme de tous fruits décimables, et appartient au seigneur abbé de Gorze pour cinq sixièmes, et l'autre sixième à Monsieur le curé de notre paroisse, avec les novales anciennes créées avant l'édit; autrefois, ledit seigneur abbé de Gorze était attenu à la nef de l'église et aux fournitures, vases sacrés et ornements et livres; présentement, depuis l'arrêt intervenu, ils se déclarent qu'ils ne sont pins chargés de la construction et entretien et nef, qn'ils ne sont que pour le chœur avec le curé à la concurrence des dîmes qu'ils perçoivent; il est àreprésenter de mettre sous les yeux de Sa Majesté que la dîme n'a été établie que pour l'église. Eu conséquence, que ledit seigneur abbé soit chargé de la construction et tout entretien dont il est nécessaire à l'église, tant aussi aux livres et ornements et ce qui dépend pour le sacrifice divin.

Art. i4. — Représente que M. le curé n'étant point sur les lieux, étant à Moivrons, résidence de sa cure, n'y ayant que son vicaire, il serait utile qu'il y eusse un curé à portion congrue sur les revenus de la dîme, attendu qu'il y a une maison {)our le loger, que la communauté a été forcée de construire, ce qui nous a fait défaillir pour y obvier.

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Art. i5. — Remontre que l'on est attenu aux pain et vin pour le saint sacrifice ; il convient tant le seigneur ahbé de ( rorze (|iie 1 ■ curé soient attenus à ces fournitures, tandis qu'ils perçoivent la dîme pour obvier.

Art. i6. — Représente que ce village étant enclavé dans les villages lorrains, et qu'il faut des acquits pour tous matériaux pour le rétablissement des maisons ainsi que pour la fourniture des bois de chauffage, aussi pour le peu de vin que l'on peut vendre aux étrangers, qu'il soit mis sous les yeux de Sa Majesté que ces acquits soient abolis, et qu'un chacun soit en liberté.

AiîT. 17. — Représente que le sel étant d'une cherté de sept sols neuf deniers, soit pauvres ou riches ne peuvent s'en passer : cependant, les salines royales sont à portée dans ce canton qui sont plus suffisantes qu'il n'en faut pour ces cantons tandis qu'il va aux pays étrangers et qui ne le payent que de au plus trois à quatre sols la livre ; ce qui nous fait grand tort, tandis que la fourniture des bois et fournisse de ces cantons, ce qui met la cherté en bois de chauffage, que, ne pouvant en avoir pour le petit besoin, et que l'un et l'autre s'unissent à la même plainte pour ce qu'il soit démontré à Sa Majesté et mis sous ses yeux qu'il soit ordonné d'être en liberté ou de le payer à médiocre prix sans déroger aux droits de l'Etat.

Art. 18. — Remontre pour les usants du tabac qu'étant d'une cherté, et qu'il soit lilre à un chacun d'en acheter où ils jugeront à propos et être en liberté.

Art. 19. — Remontre qu'en vertu des enclos, il s'y en trouve, tant appartenant es seigneurs et particuliers dépendant des prairies qui jouissent du haut-poil, de la seconde faux, et privent tout bétail, troupeaux hardales, de vainpâturer : qu'il soit représenté à Sa Majesté que cet arrêt soit révoqué.

Art. 20. — Représente aussi que depuis peu il y a des huissiers-jurés-priseurs établis en sus des droits de justice et des seigneurs pour les inventaires et ventes, qui occasionnent des grands frais et qui emportent le peu qu'il pourrait revenir aux pauvres enfants mineurs, et qu'il plaise à Sa Majesté de révo- ([uer.

Art. 21. — Il est à remontrer que les procès sur des peu de consistances entraînent souvent de fois de grands frais et fait la ruine de beaucoup de familles, et il serait utile de mettre sous les yeux de Sa Majesté qu'il soit ordonné qu'il y eût en

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celle communauté un nombre de députés les plus éclairés pour rendre la justice sur les cas qu'il plaira à Sa Majesté d'en diriger.

Arï. 22. — Remontre que les seigneurs perçoivent aussi six pots de vin par chacun acquéreur et héritier dans le délai de quarante jours de leur acquisition ou héritement; ce fait que des pauvres mineurs sur l'hérilement de peu de biens qu'au décès de leurs père et mère ou succession collatérale, leur avenant étant peu de consistance qui les obligent de les abandonner aux prix préjudiciables, n'ayant qu'un quarteron entre dix mineurs héritiers en en jouissant, sont aussi altenus de ]>aycr chacini d'icelles trois bichets d'avoine par chacun an auxdits seigneurs, ce fait qu'au lieu de tirer tribut, le revenu du bien ne peut faire pour satisfaire à ces droits.

Art. 23. — Représente aussi que le particulier sur ses droits de charrue pour la consistance des trois quartes d'avoine et deux de blé par chafjue charrue ne peut cultiver son peu de bien ou portion, au lieu que ce droit n'étant point, pourrait avec chevaux, bœufs ou vaches les cultiver, ou se réunir plusieurs ensemble, ce qui fait souvent de fois défaut de culture, et <[ue les seigneurs jouissent presque du tout, et rendent le reste du peuple à la gène.

Art. 24. — Représente tant en plaintes que doléances la surcharge des tailles et vingtièmes et impositions y accessoires dont celle du 20^ à la somme de 908^ i4 s. 3 d. ; celle de la subvention, i 464'^ ig s. 5 d. ; capitation, celle de 772^ 16 s. ; et celle des travaux de 3oo^, ce qui forme 3 5i6^ 9 s. 8 d. Uu'il soit représenté sous les yeux de Sa Majesté que le pauvre Tiers état est surchargé, et en payant tout ce rappelé aux seigneurs, il n'est pas moyen de vivre : la cherté des blés et denrées étant de plus haut prix, n'y en ayant j)lus en ce lieu que ([uelque peu, qu'il soit mis sous les yeux de Sa Majesté qu'il peut avoir quelques seigneurs de leurs revenus qui en ont de grandes quantités, ainsi que plusieurs marchands et usuriers trafiquant qui en ont plus que leur besoin; que ces greniers soient ouverts et taxés, qu'un chacun en puisse avoir pour sa subsistance; ce sera [ainsi] que l'Etat sera maintenu.

Après toutes ces plaintes, remontrances et doléances, nous avons rédigé le piéseut cahier par le greflier de noire miniicipalité, après que toutes personnes ont produit leurs représen-

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lations ; et du tout, après la rédaction, en a été donné lecture, et copie conforme restant au greffe de notre municipalité, pour forme du registre, ce qui est signé de nous, syndic et municipaux, et (ous habitants qui savent signer, ce que nous avons arrêté les an et jour avant dits, 19 mars 1789.

Noël Laurent, syndic; Gorgon Gauthier, municipal ; D. Hazelaire, municipal; N. Bagard, greffier; N. George, député; François Laurent, député.

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