I. La Chapelle et Fagnoux
Impositions ordinaires pour les siao premiers mois de l'année i^'jo :
Imposition principale i5.5 '''" » s. « d.
Impositions accessoires 3o8 i4 4
Gapitation 353 « 4
Total 8i6 +'" i4 s. 8 d.
Deux uinçftièmes et qaatre sous pour livre liu premier pour i^go : „. » , ! i"' cahier . . . bl\2'f^ 6 s. 6 d.
B.ens-fonds. . \ ^e cahier ... loi lo »
Total 643 '^ i6 s. 6 d.
(Arch. Meurthe-et-Moselle, L. 3o8.)
/j30 BAILLIAGE DE VIC
frais sont 1res considéral>Ies ; nous espérons que des gens plus éclairés nous l'expliqueront mieux;
Art. 4- — Qi^is les frais seront réduits, notamment pour les inventaires, ce qui ruine les pupilles et survivants, ainsi que pour les ventes faites judiciairement, soient réformées;
Art. 5. — Q^^e les deniers à provenir de la vente des bois ou autres biens communaux soient versés immédiatement par les ac([uéreurs ou adjudicataires dans la caisse de la communauté, fermant à trois clefs;
Art. 6. — Que toutes adjudications et réceptions de bâtiments, ou réparations à la charge des communautés, se feront aussi sans frais par-devant les Etats de la province;
Art. 7. — Que le droit de petit châtrage au sujet des petits porcs mâles soit supprimé, puisque le plus ignorant du village châtre ses petits lui-même; et, après avoir fait l'ouvrage, l'on nous fait payer quatre sols de France que nous trouvons très grief et très mal à propos, puisque l'Etat n'en profite d'aucun denier.
Art. 8. — Nous demandons aussi que l'on nous redonne notre tâche de chaussée dan^ le même lieu où elle était comme devant ces trois années, ce qui ferait rester chez nous les deniers que nous avons tant de peine à amasser, ce qui nous ferait un bien;
Art. 9. — Que tous les sujets des communautés de quel Ordre ils puissent être seront tenus à tous impots et prestations pécuniaires suivant leurs forces et facultés, à l'effet de <[uoi inscrits comme tous autres habitants sur les rôles ;
Art. 10. — • Que tous péages, transit, foraines, et toutes autres entraves seront supprimées dans l'intérieur du royaume ;
Art. II. — Que les pensions mal méritées qui chargent l'Etat seiont supprimées, et celles exorbitantes réduites;
Art. 12. — Que tous impots seront versés par les collecteurs des communautés directement dans les caisses du trésorier des États de la province ;
Art. i3. — Qu'aucun impôt, emprunt, lois générales quelconques devront être consentis par les États généraux ;
Art. i4- — Que les emprunts faits par la province, ou les dépenses qui lui seraient, particulières, seront arrêtés et consentis par les États provinciaux;
Art. 10. — ■ Qu'il y ait un tribunal dans les bailliages par-