‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 36 sur 246 · VII · texte numérisé non relu

VII

Cahier de plaintes, doléances et remontrances des habitants composant la communauté d'Arraincourt, en exécution des lettres du Roi du vingt-quatre janvier dernier, du règlement y annexé, de l'ordonnance de Monsieur le président, lieutenant général au bailliage et siège de la ville de Vie, du 27 février aussi dernier, et de la signification, notification et sommation faite au syndic de la municipalité, à la requête de Monsieur le président dudit bailliage, par exploit du neuf du présent mois de mars

Art. I. — Lesdits habitants et communauté demandent pour la ville de Vie et les Trois-Evêchés les Etats provinciaux.

Art. 2. — Seplaiqnent que les impositions sont trop fortes, eu égard au peu de rapport des terres de leur ban, malgré les peines et les soins que l'on prend pour les cultiver et pour les

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l'aire valoir; une preuve, (jue la plus (jrande partie de la communauté sont à la mendicité.

Aixx. 3. — Qu'il y a vinçft-quatre propriétaires de déforains étranfjers qui viennent cultiver, recueillir et enlever tous les revenus de leurs biens, et ne payent aucune chose dont il faut f;ue les habitants payent en leur place, ce qui n'est pas juste ; ce (jui fait une grande différence, c'est (]u'il n'y en a aucun de ce lieu (]ui aille cultiver ailleurs.

Art. 4- — Disant que les grandes et menues dîmes [sont] affermées à des étrangers, qui enlèvent toutes les pailles qui devraient servir aux engrais du ban et aux besoins de la commun:iuté ; (jue les dîmes des laines soient supprimées, attendu (pic Ton paye la dîme des agneaux.

Aux. 5. — • De décharger les communautés des entretiens et reconstructions des nefs des églises, et d'en remettre comme du passé la charge au compte des décimateurs.

Aux. G. — Que le ( Uergé et la Noblesse, qui possèdent la plus forte partie des biens, rie payent rien ; s'ils étaient imposés, cela soiilagerail les cultivateurs et les pauvres habitants qui supportent toutes les charges.

Aux. 7. — Que les propriétaires résidant dans les villes payent (ton)me ceux de la canq)agne.

Aux. 8. — Qu'ily adeux colond)iers dans le lieu : (|u'il y en ait un (U) snj)[)rim(' ; que d'ancienneté il n'y en avait (pi'nn ; et qu'il soit obligé de les tenir enferm('s dans les liMups (léfendus.

Aux. 9. — Demander la liberté du sel et du tabac, attendu que nous payons le moindre sel le plus cher, et que le bon sort pour les pays étrangers : ce qui caise une cherté dans les bois (ju'il enlève de plus de sept lieues à la ronde, ce (pii cause un grand |)réju(lice; cl que si cela continue, on sera obligé de se chaunV'f avec de la paille, ce qui causera un grand préjudice jtoiu- 1rs engrais : c'est pourquoi nous demandons la suppressi(jn di's salines.

Aux. 10. - De su[)primer les clôtures, à cause de la cherté «li's linis; et ce aussi qui est cause que les pauvres gens ne peuvent j)lus faire de nourri de bétes ; demandent les habitants de la communauté la liberté de faire des regains comme ciilf\ ani .

Aui. I I. — De supprimer les acquits pour faciliter le comnierci-.

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Art. 12. — De supprimer pareillement l'établissement des haras, plus nuisible aux cultivateurs que profitable.

Art. i3. — De rétablir les corvées comme du passé, eu donnant des tâches aux communautés ; et, alors, les chemins seront tenus en bon état, et il en coûtera beaucoup moins qu'actuellement.

Art. i/). — De laisser aux officiers municipaux ou aux gruyers des seigneurs l'administration des bois communaux, pour éviter aux frais.

Art. i5. — Demander la suppression des priseurs, en laissant la liberté, comme du passé, aux propriétaires de disposer de leurs meubles.

Art. i6. — Que les tiers soient supprimés, attendu que tout le ban paye de fortes cens et rentes, dont il y a trois quartes de rentes par chaque dix jours à la raie, et que tous les prés, pâquis et biens communaux payent cens.

Art. 17. — De supprimer les marques de cuir et de fer, attendu que cela met une cherté dans le pays.

Fait et arrêté en l'assemblée de communauté, en exécution des ordres de Sa Majesté, et du règlement y annexé, à Arraincourt, le dix-huit mars mil sept cent quatre-vingt neuf.

N. Woirgard, si/ndic; J. N. Fournier; A. P. Nicolas; Pierre Challoq ; Jean Butin ; Thomas Antoine.

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