‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 3)Chapitre 44 sur 246 · XIV · texte numérisé non relu

XIV

Articles des doléances de la ville de Baccarat, pour ses députés, [qu'ils]s'obligent de porter à l'assemblée indiquée à Vie, et de faire insérer dans les cahiers qui seront faits dans cette ville, sous le serment qu'ils ont prêté et à peine de défaveur

Art. I. — Que les députés aux États (jénéraux ne pourront voter en faveur d'aucunes impositions quelconques qu'au préalable les abus qui sont le sujet des doléances de la Nation ne soient redressés; et qu'il soit tenu pour maxime constante du royaume <[u'à la Nation seule, assemblée légalement, appar- • tient le droit d'imposer.

Art. 2. — Oue le Tiers état soit admis, concurremment avec les ecclésiastiques et les nobles, soit aux places, soit au partage des grâces ; et que les impositions pécuniaires soient supporlées également par les trois Ordres sans distinction, et en [)roporlions de leur fortune; qu'en conséquence toutes les imjiositions soient remplacées par une seule, qui sera avisée la plus juste.

Art. 3. — Oue tous privilèges exclusifs et feuilles à part soient anéantis, comme destructeurs de l'intérêt général ; de manière que tous les habitants circonscrits par un ban, de (|uelles conditions ils soient, ne puissent composer qu'une seule et même comnninauté, et n'avoir que les mêmes rôles, en conservant cependant les propriétés particulières.

Art. l\. — La conlirmation des capitulalions et des traités qui unissent les provinces à la Couronne, ainsi que le maintien de toutes les propriétés particulières.

CAIIIEU DE BACCARAT 53

Art. 5. — Et pour éviter aux fraudes et aux procès, qu'il ne puisse y avoir de translation de propriété (jue par un acte authentique.

Art. (3. — Que la province soit chargée de l'administration de ses finances par une assemblée annuelle, soit le titre ancien d'Etats provinciaux ; l'éloiqnement de l'intendance, qui est de vingt lieues, celui de la subdélégation de dix, faisant une charge considérable en pure perte, soit pour le tirage des milices, soit pour la vérification des rôles, le transport des deniers publics et autres dangers communs à plus de trente villages des environs, au milieu desquels tous ces inconvénients pourraient disparaître.

Art. y. — S'il plaisait au Roi et à la Nation d'aliéner les domaines de la Couronne, ou de les conserver sous sa main ; que la vente ou les baux à fermes en soient faits en détail et non en gros, en sorte que les gens des lieux ou circonvoisins puissent avoir la préférence pour l'un ou pour l'autre, pour que les gros profits d'un seul ne puissent être portés au loin, et que sous ces mêmes conditions, les gros propriétaires, soit ecclésiastiques, soit nobles, ne puissent aliéner ou affermer.

Art. 8. — Une tous prévaricateurs, de quel rang et de ((uelle condition ils soient, soient punis, comme tous autres particuliers, et conformément aux lois.

Art. g. — Que nul particulier domicilié, de quelle condition il soit, ne puisse être emprisonné que par le décret du juge, sinon à la clameur publique et en flagrant délit.

Art. 10. — Que la foraine soit supprimée, en tout cas restreinte, comme gênante et à charge aux provinces mêlées ; (|ue les privilèges des Evêchois soient conservés, les employés des Fermes supprimés, en tout cas diminués ; et, (|ue s'il reste de ces gens à charge au public, qu'ils soient imposés conune tous autres habitants compris aux rôles.

Art. II. — Que le prix du sel soit restreint comme exorbitant, en observant que si les salines pouvaient être suppléées par les sels de mer, la consommation des bois serait diminuée considérablement; et cette matière de première nécessité parerait peut-être à la disette et au manquement dont nous sommes menacés.

Art. 12. — Que le prix du tabac soit diminué, pour éviter

o/j BAILLIAGE DE VIC

les vexations et les condamnations qui désolent nos concitoyens,

Akt. i3. — Que toutes les banalités soient supprimées comme charges odieuses et nuisibles au public.

Art. i4. — Que les huissiers-priseurs soient proscrits, comme inutiles et à charge.

Art. i5. — Uue le nombre des usines à feu, telles que verrerie, forges, faïenceries et autres soit restreint et diminue : la quantité de ces établissements s'étant formée depuis environ vingt-cinq ans, au nombre d'onze, à la distance de trois lieues, en ce non comprises les papeteries; ce qui depuis celte date jusque celle d'aujourd'hui a fait monter le prix de la corde de bois commun qui était alors de quatre livres à celui de dix livres la corde au temps présent, à prendre dans la foret : prix exorbitant dans un canton oii abondent les forêts et les montagnes; en observant que ce prix eflrayant a encore sa source dans la mauvaise administration des forets, lesquelles aujourd'hui sont dépouillées de futaie, partie de quarts en réserve, se trouvant exploités ou en exploitation; que les juges des lieux sont chargés par les ordres d'administrer les bois communaux et à peu de frais ; que cependant ils sont marqués par les INIaîtrises situées à dix lieues de distance, empêchés conséquemment de veiller à la conservation des forets et à la conduite des gardes dont les devoirs et la charge sont absolument négligés ; que d'ailleurs les honoraires des officiers de Maîtrises sont si exorbitants (jue chacun particulier paye pour ainsi dire le bois de son afl'ouage comme s'ill'achetait, de manière qu'une communauté voisine a préféré l'abandon de son air(Miage d'une année au payement des honoraires des olïiciers.

Art. i6. — Que les taches de la Ville pour l'entretien des chaussées en argent, ainsi qu'elles sont circonscrites par des bornes qui les déteniiiuenl, soient abandonnées à chacune des comiimnaulés, et le plus à j)ort<''e (pie faire se pourra, contrairement au régime aciuel, qui doit être suppiimé, par lc(|uel on avait aU'ecli' de reporter les tâches des connnunaul('s au plus loin.

Airr. 17. — (Jue les foires et marchés de la ville de lîaccarat soient rétablis sans aucun droit ni coupelle. Les communautés voisines le demandent. Elles sont en grand nombre, et la ville voisine de Deneuvre, de la province de Lorraine, joint

CAHIER DE BACC\R\T 55

ses instances aux nôtres ; et déclare renoncer aux droits qu'elle prétend avoir en faveur de la ville de Baccarat ; et que, pour éviter les fraudes, les poids, les mesures et les aunes soient uniformes dans toute la province.

Art. i8. — Ouc la chaussée de Blàmont par Baccarat à Rambervillers, déjà arrêtée par le Ministère depuis environ dix années, soit commencée et achevée comme indispensable, et outre les communautés qui avoisinent entre les([uelles, et en grand nombre sont im[)raticables, au moyen de laquelle chaussée, [)eu coûteuse d'ailleurs, les troupes du Roi, dans leurs changements de garnisons, épargneront au moins à l'Etat une étape, faciliteront la traite des sels, le transport des bois, la communication des grains et tant d'autres choses à la vie et au commerce, que déjà un pont considérable à l'entrée de Baccarat, sur la rivière de Meurthe, a été construit à grands frais et pour cette chaussée.

Art. ig. — Que les sièges du lieu soient conservés et puissent ressortir nuement au parlement, et juger de tous les cas sans distinction, en observant que les appels, qui ressortissent au bailliage, qui est seigneurial, à une distance de dix lieues, augmentent les frais, retardent les décisions, et conséquemment forment un préjudice considérable aux justiciables.

Art. 20. — Que les formes judiciaires et la manière de procéder soient simplifiées, claires et précises, de manière qu'il en coûte moins aux justiciables pour obtenir la justice ; et que les décisions soient plus promptes.

Art. 21. — Le ban de Ba,çcarat est très resserré, non seulement par lui-même, mais encore par l'assiette de deux villages Humbépaire et Badménil ; que dans ce ban, il appartient au Roi, aux religieux bénédictins de Moyenmoutier et de Senones, à M. l'évéque de Saint-Dié, à la verrerie de Baccarat pour l'établissement, une partie considérable des biens. Outre que ces religieux, M. l'évéque de Saint-Dié enlève encore la totalité des dîmes, dont ils sont usufruitiers.

Le rapport des terres de Baccarat seulement en seigles et autres grains de moindre valeur n'est au plus que d'un résal et demi par chacun jour, ce qui équivaut à peine aux frais des dépenses, n'y ayant point de saisons. La médiocrité du produit du sol se prouve encore par l'option du S"" curé du beu qui a préféré la portion congrue au produit de la dîme ; par

5G JJAILI.IAGE DE VIC

surcroît, la prairie de Baccarat est une terre de sable et de qravier, conséqueinmenl, d'un faible rapport; la rivière de Meurthe est très inconstante, et traverse cette prairie ; les propriétés de différents particuliers sont souvent absorbées par son débordement et son chanrfement de lit, en sorte qu'annuellement, et notamment la présente année, soixante fauchées du ban sont couvertes totalement de gros cailloux et de graviers qui privent les propriétaires et locataires de leurs récoltes pendant plusieurs années; par ces événements imparables, les habitants sont arrêtés dans la nourriture des bestiaux, privés d'engrais qui sont absolument nécessaires.

Art. 22. — La communauté de Baccarat est composée de cent quatre-vingt-trois habitants, dans lesquels sont trente veuves et filles, en ce non compris cependant la verrerie du lieu, qui varie en nombre d'habitants de soixante à soixantedix, sur lesquels habitants de Baccarat il faudrait distraire pour ainsi dire cinquante ménages pauvres, qui ne subsistent que des secours du petit nombre restant.

Li'.H impositions de cette communauté sont pour l'année tySg :

1° En subvention 2726^*^ 8.s. 3d.

2° En capitation i 557 17 6

3° En travaux dos routes 7i3 7 3

4° En octrois 232 10 »

5" Pied foun-hu sur les boucheries 354 » »

0" Partant du rôle des vingtièmes 6402"^ 7 s.

6 d. qui ne sera tirée hors ligne ci-après que pom-

2 102^ 7 s. G d., attendu que ce rôlt; comprend

MM. les religieux de Senones tant pour biens

situés sur le \n\n que sur d'autres pour une somme

i\v I (i'x)^'^ et la verrerie pour pareille somme, ci 2 102 7 G

7C)SC)" 10 s. G(l.

Les n'ocnus annuels des b'ens rommuns et autres relatifs aux (lioits de la \ illr :

i" Certains affouages de bois, qui, comme le ])orte le pn-sent cahier, subviennent k peine k l'acquit des frais, ci pour mémoire Mruioire.

2° Les prés de propriétés, pâtis et autres héritages, compris certains cens, ont été laissés en

Page 1