XLIX
Cahier de doléances, plaintes et remontrances que les habitants et communauté de Cirey font au Roi, leur très gracieux prince et souverain, en conséquence des lettres de Sa Majesté, données à Versailles le 7 février dernier pour la convocation et tenue des États généraux, dans le désir de satisfaire aux dispositions du règlement y annexé, pour être présenté à l'assemblée qui se tiendra à Vie le 23^ du courant par les députés qu'ils ont choisis, et pour servir ainsi que de raison et en conformité dudit règlement à la rédaction de l'unique cahier général qui sera porté à l'assemblée de Joui
Art. I . — Ladite communauté demande la suppression
1. Impositions ordinaires et prestation des chemins pour les six premiers mois de l'année ijyo :
Impositicn principale ï'jo'^ » s. » d.
Accessoires de l'imposition principale. . '. . 338 ii ii
Capitjition < t ses accessoires 387 4 »
Taxations ('es collecteurs 12 16 6
Droit de quittance au receveur des flnances. 2 i 4
Près If. ton des chemins i3o i 10
Total GÉNÉRAL i o4o ''' i5 s. 7 d.
(Arch. Mcurthc-et-Moseile, L. 677.) Dei:œ vingtièmes et quatre sous pour livre eu premier pour jyyo : 4 107 "'^ » s. 6 d.
(Ibid., L. 3o8.)
des jurés-pris inirs, comme étant une vraie calamité pour les peuples ;
Art. 2. — La suppression du droit de parcours, comme un obstacle aux progrès de l'agriculture, et notamment délendre le pâturage de nuit ;
Art. 3. — La suppression des lettres de cachet, comme contraire aux droits et à la liberté naturelle de l'homme, et comme une cause toujours prochaine de surprise à la religion du Roi, et de vexation sur les peuples ; en conséquence, attribution de tous crimes et tous délits à la connaissance et au jugement des tribunaux ordinaires;
Art. 4- — ■ Que ^e code criminel soit réformé, et rendu susceptible de moins d'erreurs;
Art. 5. — Que le code civil soit pareillement réformé, et conçu de façon qu'il tende à plus de simplification, et abréviation de procédure;
Art. 6. — Que tous seigneurs ayant haute-justice soient tenus d'y nommer outre les autres officiers nécessaires pour l'exercice un juge-gradué domicilié, beaucoup n'en ayant point, ce qui cause une augmentation considérable de frais.
Art. 7. — Créer dans chaque haute-justice un notaire royal, pour laisser aux peuples la liberté du choix pour placer leur confiance, et pour leur faciliter le moyen d'assurer authenliquement toutes les espèces d'actes, notamment pour servir aux négociants étrangers dans leurs voyages et cours de leurs affaires, et pour empêcher bien des procès qui proviennent des actes sous seing privé mal signés.
Art. 8. — Autoriser les juges de première instance à juger sans appel juscju'à la somme principale de 50*^, et, en cas d'appel, de porter les autres affaires directement aux tribunaux souverains.
Art. 9. — •Autoriser les municipalités à faire gratuitetnenl par un ou deux membres avec le greffier les inventaires des [)anvres décédés, créer un tuteur à leurs orphelins, afin d'éviter les frais des officiers ordinaires, qui al)sorbent souvent ces chétives successions.
Art. 10. — Autoriser de nu^mie les municipalités, lorsque le seigneur ou le ciué s'y trouverait, à connaîti'c et à jnger sans frais tous les objets concernant la police.
Art. II. — Changer. le code des délits champêtres, l'ancien
CAHIER DE CIREY 2ijÔ
contenant plusieurs articles insuffisants ; faire un code de police générale pour le bien public et celui des particuliers.
x\rt. 12. — Que les bangards à tour de rôle, ou plutôt convenu, soient salariés par les cultivateurs ; les rétribuer en outre de la moitié des amendes, étant injuste que les pauvres perdent gratuitement leur temps pour conserver le bien des riches. Que les communautés aient droit de choisir les bangards, et refuser ceux qui n'auraient pas leur confiance, et de supprimer les bangards surveillants des seigneurs, commis de leur part et non par la communauté, ce qui écrase leurs pauvres sujets, chose qui doit être abusive.
Art. i3. — L'adoption de l'ordonnance de Lorraine au sujet des cabarets, des maisons de jeu, des actes et marchés, dettes contractés dans les cabarets ou maisons de jeu.
Art. i4- — Reculer les barrières à l'extrême frontière du royaume; supprimer ensuite tous péages et droits dans l'intérieur.
Art. i5. — Supprimer les gabelles sur le sel, ou en réduire le prix au même taux dans toutes les provinces, par exemple à quatre sols la livre.
Art. i6. — Supprimer tous les impôts actuels, de quelque nature qu'ils puissent être.
Art. 17. — Fixer toute contribution à un impôt unique pour être également supporté par tous les Ordres, proportionnellement aux propriétés soit mobilières, soit immobilières de chaque individu, et en outre une accise sur toutes les denrées à l'entrée des villes.
Art. 18. — Supprimer le droit de franc-lief comme onéreux autant à la Noblesse qu'au Tiers état qui le paie, et surtout comme une gêne et un obstacle au commerce des biens.
Art. 19. — Réduire le contrôle à un simple tarif par classes formées sur la nature et l'importance des actes, et y réduire les droits de manière que ce soit moins un impôt qu'un acte de justice pour assurer les dates.
Art. 20. — Établir dans chaque haute-justice un bureau de contrôle, étant de notoriété que, dans l'état des choses, les droits de voyage attribués aux diilerents officiers pouf porter leurs actes au contrôle, comme de vingt sols par lieue, et souvent il s'en trouve trois, en doublent presque toujours le montant.
Art. 21. — Supprimer la milice, comme une charge trop
coûteuse aux peuples, et réduire les engafjements à quatre ans, moven sûr de compléter et de créer les corps militaires et avec facilité.
Art, 22. — Que tous les propriétaires d'une communauté contribuent aussi à l'acquit des charges qui intéressent tous les individus, sans distinction des privilégiés, lorsque les profits communaux seront constatés ne pouvoir y suffire.
Art. 23. — Nul impôt, nul emprunt, qui ne soit consenti par la Nation.
Art. 24. — Que toutes les répartitions d'impôts ordinaires ou extraordinaires se fassent dans les assemblées publiques sur les déclarations contredites qui y seront faites par cliaijue individu de chaque Ordre sans éqard aux formes voulues par le haut Clergé et la Noblesse.
Art. 20. — Ne pas exclure les membres du Tiers état de charges ou grades et dignités qui doivent être la récompense du mérite; l'espérance d'y parvenir exciterait l'émulation et formerait des sujets éminents dans tous les états de la société.
Art. 26. — Demander que la province des Trois-Evêchés et du Clermontois soit érigée en Etats provinciaux qui seraient com[)osés de membres pris et choisis dans toutes ses parties, dans la proportion de deux membres du Tiers état sur un de la Noblesse et un du Clergé; et, au cas qu'il soit jugé plus o.\|)édiotit d'y conserver l'Assemblée provinciale établie, lui donnci' la même dénomination d'Austrasie, et lui attribuer un caractère de juridiction pour les choses de son administration.
Art. 27. — Suppression de tous les privilèges exclusifs ainsi que de toutes les maîtrises d'arts et métiers, comme contraires à la liberté naturelle et à l'industrie, et comme un obstacle au progrès du commerce, et à la perfection des arts mêmes.
Art. 28. — Accorder une liberté indéfinie à tout commerce hoimête, et ériger des foires et marchés dans tous les lieux (lu royaume qui en seront jugés susceptibles par leurs municij)alilés.
Art. 29. ■ — Que le Roi abolisse dans ses domaines toutes les espèces de servitudes oppressives pour les peuples, et qu'il engage efficacement les seigneurs particuliers ;\ les abolir de même dans leurs propres terres, et à se contenter des droits hi>n(ii'i(i/[ues.
CAHIER DE CIRKY 200
Art. 3o. — N'imposer les subsides extraordinaires jugés nécessaires par la Nation que sur les objets de luxe.
Art. 3i. — Autoriser les communautés à délricher et louer à leur profit chaque année quelques parties de leurs bois qui avancent dans les terres, qui avoisinenl les habitations, et qui ne produisent rien ; obliyer en même temps lesdiles communautés à faire des plantations convenables au sol de leurs forêts dans les endroits qui en auraient besoin.
Art. 32. — Rapprocher les juridiciables de leurs tribunaux respectifs par de nouveaux arrondissements s'il est nécessaire, afin d'obvier aux frais énormes de voyage.
Art. 33. — Supprimer les salines comme n'étant pas nécessaires, tout le royaume pouvant se procurer du sel de mer; ou, du moins, les réduire à la moitié de ce qu'elles sont, comme cause de la disette des bois et de leur prix excessif.
Art, 34- — Une nouvelle rédaction de toutes les coutumes du royaume à un seul code de lois, ou du moins de toutes les coutumes du même ressort de parlement en coutume générale claire et précise dans tous ses articles.
Art. 35. — Réforme de l'ordonnance des Eaux et Forêts dans les points qui concernent la meilleure conservation des bois et les vrais intérêts des communautés.
Art. 36. — Les habitants de Cirey, au nombre de i4o feux, sont presque tous pauvres : il n'y a entre eux aucun riche, très peu d'aisés : ils n'ont aucun commerce ; la forge qui y est établie augmente la cherté du bois à l'avantage des seigneurs et au détriment des particuliers; leur ban peu considérable, appartenant en grande partie aux seigneurs et au propriétaire des forges, est assis sur un mauvais sol. Ils implorent en conséquence la bonté du Roi.
Art. 37. — Que les banalités des moulins soient supprimées dans tout le royaume. Fait et arrêté à Cirey le i8^ mars 1789.
Cristallin, curé; Pacotte ; Jordy ; J. Cambas ; Nicolas Margot ; C. Colin; J. Boulanger; J. Blondot, greffier.
Le présent cahier de doléances contenant six pages cotées et paraphées par première et dernière par nous, Jean Jordy, avocat en parlement, juge de la baronnie de Cirey, soussigné, audit Cirey ce 1-8^ mars 1789.
Jordy.
DALHAIN (partie France)
« Procès-vorbal d'assemblée de la communauté de Dalhaiii partie de France ('), pour la nomination des députés. »
i5 mars 1789, à 2 heures après midi,
« Sont comparus en l'auditoire de ce lieu, par-devant nous, Jean- Pierre Vincent, syndic de la municipalité de Dalhain. »
Communauté de 45 feux.
Députés : Jean-François Renard, Jean-Nicolas Gougelin.
Signatures : J. F. Renard, maire et d('puté ; J. N. Gougelin, député; Jean-Étienne Butin ; J. P. Vincent, syndic ; Nicolas Thirv ; Nicolas Lamotte ; J. Ancelle, grenier.
Cahier des doléances, plaintes et remontrances de la communauté de Dalhain partie de France
Objets généraux
La suppression des salines se présente d'abord comme un objet de la première importance ; il l'est surtout pour nous, qui avons tant à souffrir du voisinage de ces usines.
L'alimentation continuelle d'environ quatre-vingts fourneaux (jui com[)osent ces trois salines de Dieuze, Chàteau-Salins et Moyenvic, ont tellement épuisé ces forêts depuis trente années ([ue l'on (\st réduit à l'usage du charbon de terre pour une partie de ces fourneaux; ainsi, le bois qui s'est vendu six francs il y a trente ans, se paye aujourd'hui de quatorze à quinze ; et,
I . ImjJosUions ordinaires pour les six premiers mois de l'année i/'/o :
Imposition principale 2^7 'H' i3 s. 2 d.
Imjwsilions accessoires 682 10 i
Ca|)itation 21 f\ 3 y
Total i i44 ^ « s. 7 d.
Deux vingtièmes et quatre sous pour livre du premier pour J/fp :
„■ r , ( I" cahier. . . 853 ''^ 10 s. 3 d.
JJiens-fonds. . 1 , „ 1 ■„ o' -
I 2* cahier ... 801 m »
Total, i 700^ i4s. 3 d.
(Arcl). Meiu-thc-el-Moselle, L. 3o8.)
CAHIER DE DALIIAIN 207
comme la rcprodiictioii des forêts n'est plus en proportion avec la consommation, nous verrions dans un petit nombre d'années une disette de bois absolue, si l'on ne se hâtait d'y remédier.
Le sel est un objet de première nécessité pour le pauvre comme pour le riche : le prix en doit donc être modéré ; cette modération doit d'autant plus entrer dans les vues du Gouvernement que, par un abus étrange, le sel se vend aux étrangers à un prix deux fois moindre que celui auquel les sujets de Sa Majesté sont taxés : les étrangers s'enrichissent donc de notre perte, et, par là, ils perçoivent sur nous un impôt qui ne tourne en aucune manière au profit de l'Etat,
Une autre considération qui n'est pas moins essentielle, c'est que les maladies des troupeaux n'ont jamais été si communes que depuis l'augmentation du prix du sel ; il est vérifié que l'usage du sel prévient les épizooties en corrigeant le vice des pâturages trop humides qui les produisent ; ainsi l'agriculture et le commerce sollicitent une diminution de taxe: et elle sera aisée en nous accordant du sel de mer à un prix modéré ; nous demandons donc la suppression des salines : alors nous pourrons nous procurer du bois à un prix modéré etmédi[oJcre ; nous ne serons plus obligés de brûler nos pailles au grand dommage de l'agriculture.
Nous demandons aussi la suppression de la Ferme générale, de la Régie générale, et de tout ce qui en dépend : à quoi peuvent servir leurs existences ? Percevoir les impôts et les remettre au Trésor est donc une tâche bien difficile ? Et chaque province à peu de frais et sans peine ne peut-elle pas faire parvenir directement et sûrement à la caisse de l'Etat sa part des contributions générales pour la somme qui sera jugée nécessaire à l'entretien du Trône, à la dépense civile et militaire, et à celle de la marine ? Les provinces ne peuvent-elles pas se charger du payement des dettes et en faire entre elles une juste répartition ? Croit-on que sous la surveillance attentive des Etats de chaque province, ceux qu'elle aurait préposés au recouvrement des impôts seraient moins exacts, moins vigilants, que les préposés de la Ferme ? N'est-ce pas une chose étrange que l'obligation où nous sommes de soudoyer nos espions et nos tyrans, qu'un peu de sel ou de tabac acheté ailleurs que chez les suppôts la Ferme nous expose aux avanies et souvent
même aux coups mortels de ces satellites? N'est-ce pas une chose étrange que, citoyens d'un État libre, nous soyons les esclaves des hommes les plus avilis dans l'opinion publique, nous ne puissions pas sans nous exposer à la confiscation, et à de grosses amendes, faire passer nos denrées d'un village à l'autre sans des acquits coûteux, qui contiennent des conditions souvent difficiles et quelquefois même impossibles à remplir?
Nous demandons aussi la suppression des jurés-priseurs, institution nouvelle, impôt modéré, marqué sous l'apparence la moins spécieuse du bien public : de malheureux orphelins, un mari affligé de la perte de sa iémme, une femme désolée de la mort de son mari sont obligés de payer chèrement les appréciateurs inutiles d'un chétif mobilier qui s'y trouve.
Nous demandons que le droit de parcours soit remis comme à l'ancienneté, surtout dans les bans intermédiaires, comme celui de Voilxain qui est un village qui n'existe plus, et que la plus grande partie des terres et prés de ce ban appartiennent tant à Dalhain que Burlioncourt, lesquels sont déchus de la pâture de ce ban depuis l'édit de 1768. Ce ban est très considérable puisqu'il y a environ i Goo jours tant terres que prés. C'est une perte considérable pour les pauvres communautés de Dalhain et Burlioncourt, ce qui les oblige à en faire leurs remontrances, plaintes et doléances, espérant de l'autorité et bouté de Sa Majesté que les villages de Dalhain et Burhoncourl, ainsi que ceux qui sont en pareil cas, rentreront dans le droit de parcours sur lesdits bans, comme ils en jouissaient avant ledit édit.
Nous demandons la suppression des banalités soit domaniales, soit seigneuriales ; c'est encore un autre abus général dont les effets sont bien funestes, et injustes pour le peuple de la Lorraine.
La bonté prévoyante de Sa Majesté ayant manifesté le désir où il est d'accorder des États à ceux qui n'en ont pas eu jusqu'à présent et de les rendre à ceux qui en avaient en, chaque province pourra aisément et promptement et à peu de frais verser au Trésor sa part de contributions ; les receveurs généraux seront, comme les fermiers généraux, des membres inutiles à l'Etal ; nous demandons leur suppression.
Les intendants n'ayant aucune fonction que les États provinciaux ne puissent remplir aussi bien qu'eux, et même beau-
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coup mieux, ils seront encore inutiles, parce que, dans l'administration salutaire et bientaisanle que le cœur paternel du l\oi nous propose, il n'y aura pas dans le royaume de surveillants plus exacts pour sa gloire et les vrais intérêts de l'État que l'amour et [la] reconnaissance de ses sujets.
La simplification de la justice, afin d'obtenir un jugement plus prompt, ainsi que la suppression des justices seigneuriales.
Nous demandons que les blés et autres denrées qui croissent dans nos cantons ne sortent plus du royaume, vu la disette des denrées que le pauvre peuple souffre chaque année. C'est ce qu'on espère des bontés de Sa Majesté.
Le tiers que les seigneurs perçoivent des biens communaux est une chose qui crie à l'injustice ; quoi ? un bien que les Rois défunts ont laissé à leurs sujets pour faire partie de leur substance, les seigneurs prélèvent ce tiers sans aucune diminution pour les communautés, ni en vingtièmes, ni débits de ville, ni en aucune manière [que] ce puisse être; et, ce qui fait un objet bien plus criant, c'est que souvent les communautés se trouvent dans le cas de faire reconstruire, comme leurs églises, tours, fontes de cloches, ou autres entretiens annuels à leurs églises ou autre chose, et se trouvent souvent dans l'obligation d'aliéner pour des bails de six ou neuf années lesdits biens communaux. Malgré que ce soit pour une œuvre pie comme pour l'église ou pour chose urgente, ces seigneurs n'y ont aucun égard et veulent percevoir ce tiers, si injuste selon nous; souvent de fois, le produit des aliénations n'est point suffisant pour [parer] aux besoins des communautés.
Dans ces cas de reconstruction et entretien, les communautés sont obligées de faire des emprunts considérables, d'en payer les intérêts ; ces intérêts, avec les charges annuelles, absorbent et épuisent les communautés, qui souvent de fois réduisent des habitants dans la dernière des misères ; et de pauvres citoyens languissent sous l'oppression de la nécessité qui les presse ; c'est [ce] que l'on [n']éprouve que trop dans ce lieu ; vu qu'en 1781, les communautés de ce lieu se sont trouvées obligées, par interdiction, de faire reconstruire leur église, sans le secours ni assistance de personne ; ont été obligées d'aliéner pour neuf années tous leurs biens communaux pour une somme de 7 5oo"^ : cette somme aurait pu suffire à peu près ; mais, comme il a fallu payer le tiers aux seigneurs, l'on a été dans le
JJOLKANCES 14
cas de faire des emprunts considérables pour y subvenir, ce qui a mis les habitants de ce lieu dans une pauvreté urgente ; ainsi, nous demandons que les tiers soient ôtés aux seigneurs, ou au moins qu'ils soient attenus aux charges de communauté et débits de villes à raison de leur perception.
Nous demandons la suppression des corvées seigneuriales.
Nous demandons la suppression des droits de passage qui appartiennent aux seigneurs des lieux.
Nous demandons la reconstruction des églises paroissiales comme ci-devant au compte des déciniateurs, que les maisons curiales soient abandonnées aux curés et transmissibles à leurs successeurs comme les maisons canoniales, sans que les communautés soient obligées de les reconstruire ni les entretenir; de même que les communautés annexes, qui sont obligées à la reconstruction et entretien de la mère église ainsi que de la maison de cure, en soient démises, vu l'obligation où elles sont de faire bâtir leurs églises annexes et les entretenir, et de loger le vicaire.
Nous ne disputons pas aux nobles le droit de chasse ; nous demandons seulement des chasses plus fréquentes pour que le gibier ne soit pas en si grand nombre, et que ce ne soit pas pour nous une source d'oppression comme elle l'est, vu la (juantité de lièvres qu'il y a sur notre ban, qui désolent et ravagent nos vignes et nos récoltes ; nous demandons que, dans les temps de semailles et moissons, les seigneurs et ceux qui ont le droit de colombier tiennent leurs pigeons enfermés suivant les ordonnances, et d'en régler le nombre des nids; et quant à l'égard des bêtes sauvages, qu'il soit ordonné par Sa Majesté que les susdits seigneurs soient obligés de dédommager les propriétaires des pertes qu'ils font parles dégâts causés y)ar ce gibier dans nos moissons ; des pauvres cultivateurs à la veille des récoltes se voient souvent enlever dans une nuit l'espérance d'une année entière cjui est le fruit de leurs travaux ; nous s(jmmes tous les ans la victime de ces dévastations, et ce, faute de chasses plus fréquentes : nous avons assez de confiance dans les sentiments de justice et d'humanité des nobles pour f'spérer qu'ils n'apporteront point d'obslacles à nos doléances à cet elTet.
Nous demandons qu'eu cas de trouble ou anticipation dans une communauté, la municipalité du lieu, comme connaissant
CAHIER DE DALHAIN 2 I 1
mieux le fait ([ue personne, soit en pouvoir de la terminer, vu que, journellement, pour l'anticipation d'une raie de terre ou autre chose semblable, des familles sont souvent ruinées par des procès coûteux, et que, pour les terminer, Ton est quelquefois dans le ras de faire des vues et descentes de lieux et reconnaissance de terrains et arpentaqe de ban; et la (in ne se termine souvent après bien des dépens que par des gens du lieu et connaissant le fait ; et, pour obvier à tous ces dépens, il ne serait nécessaire d'en dresser aucun acte, sinon sur lé registre de la municipalité, ce qui arrêterait une foule de mutins et de plaideurs.
Nous demandons que les villages qui sont actuellement mi-partis, relevant de différentes provinces et juridictions, n'appartiennent plus qu'à la même province et au même tribunal.
Nous demandons que la milice, ou son rachat, se fasse par une prestation en argent, imposée sur tous les garçons ayant l'âge de tirer au sort, soit qu'ils aient la taille ou non, ce qui leur serait moins coûteux que les dépenses qu'ils font en buvettes et excès ces jours de tirage.
Nous avons dans notre communauté une remontrance à faire au sujet de la perception de la dîme : nous savons que la dîme est due et qu'elle est d'institution divine ; mais la perception en doit être fixée et réglée ; les décimateurs ont leurs pauliers qui perçoivent tantôt à l'onzième, tantôt à la douzième, selon les cantons ; le même abus s'était glissé dans la communauté de Vaucourt qui est notre village voisin : ils se sont pourvus par-devant la justice et en ont obtenu un arrêt de la Cour souveraine de Nancy, et ledit arrêt a réglé la dîme à la douzième ; à l'égard de la perception de la dîme de vin, ils ont des cantons qu'ils ne payent qu'à la vingt-quatrième ; nous nous plaignons que la dîme de vin est très forte à la douzième, à cause des dépenses, travaux et ouvrages qu'il faut faire pour les faire produire ; nous demandons que la dîme de vin se paye comme à Tincry, Ghicourt et plusieurs autres lieux, [où] la dîme de vin se paye à la seizième.
Telles sont les doléances, plaintes et remontrances que tous les habitants de Dalhain partie de France ont jugé devoir être présentées aux États généraux. Fait à Dalhain, le r5 mars 1789, en foi de quoi nous avons signé.
2 12 B vILLLVGE DE VlC
J. F. Renard, maire et député ; J. N. Gouçjelin, député; .1. P. Vincent, si/ndic; J. Ancelle, greffer; .]eiiu-Ê[\enne Butin ; Nicolas Thirv ; Nicolas Lamotte.
La communauté de Dalhain partie de France est chargée de payer la quantité de huit quartes et demie de blé, mesure de Vie, à M. le curé de Bellange et de Dalhain tous les ans aux jour et fête de Saint-Martin, onzième novembre de chaque année, pour un droit que l'on appelle chantuaire.
La communauté de Dalhain partie de France paye de subvention 621* i3 s. 8d.
La capitation se porte à la somme de. . 335 17 9
Les travaux des routes se portent à la somme de i5o 2 »
Les vingtièmes se portent à la somme de 479 i »
DÉDELiNG