‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789. 1. sér.; Département de Meurthe-et-Moselle (volume 4)Chapitre 35 sur 56 · NORROY · texte numérisé non relu

NORROY

Départ, de Meurthe-et-Moselle. — Arr. de Nancy. — Canton de Pontà-Mousson. — Habit. : 353 (1936).

Dioc. de Toul. — Archidiaconé de Port. — Doyenné de Prény. — Collateur : abbesse de Saint-Pierre de Metz. — Décimateur : abbesse de Saint- Pierre et le curé.

Feux : 130 (1789). — Habitants : 433 (1790).

Seigneur : abbesse de Saint-Pierre (1789).

Impositions (1789) : ?

Députés : Jean Laurent et Nicolas Haussert

CAHIER

Cejourd'hui huit mars mil sept cent quatre vingt neuf de relevée, la communauté de Norroy composée des habitants dicelle nés Français ou naturalisés, âgés de vingt cinq ans et compris dans les rôles des impositions étant assemblés dans une salle du château dudit Norroy servant d'auditoire à l'effet de vaquer à la rédaction du cahier de ses doléances, plaintes et remontrances ainsi qu'il est plus humblement exprimé au procès verbal de ladite assemblée tenue le même jour par devant le sieur juge de la haute justice après s'en être suffisamment occupé par le ministère de plusieurs commissions choisies des différentes classes de ses habitants ont définitivement et unanimement arrêté le cahier comme il suit :

La communauté dudit Norroy supplie très humblement Sa Majesté de prendre en considération les objets ci-après et de vouloir bien proportionner ses bontés et sa protection aux besoins qu'elle en a pour subvenir aux charges publiques aussi efficacement que les autres sujets de Sa Majesté plus favorisés que les habitants de Norroy des avantages de la fortune et de l'industrie.

L'unique ressource des habitants de Norroy est dans le produit de leurs vignes. Il est donc nécessaire que pour en tirer tout l'avantage dont il est susceptible, ils aient les moyens de se procurer facilement et le transport de leurs denrées.-

Le premier obstacle qui nuit essentiellement au débit avantageux de leurs vins et qui n'est pas moins injuste dans son principe qu'onéreux

(i) Recueil Florange, à Pont-à-Mousson. Cahier de i6 pages, dont 7 de texte et signaUirres. '

dans ses effets, c'est l'impôt accordé à la ville de Metz sur tous les vins de Lorraine qui entrent chez elle, dans le pays et dans la terre de Gorze pour y être consommés.

Par le traité de Risvick, une liberté de circulation et de commerce avait été respectivement établie entre les deux provinces de la Lorraine et des Trois évêchés. Elles avaient joui à leurs avantages mutuels jusqu'en 1758, première époque à laquelle les messins avaient obtenu, par un arrêt du conseil de Sa Majesté du onze juillet de cette année, que tous les vins de Lorraine qui entreraient et passeraient à Metz dans le pays messin et la terre de Gorze, seraient assujettis à un impôt de trois livres par muid.

En mil sept cent septente sept, les Lorrains s'étaient pourvus au conseil de Sa Majesté en opposition de cet arrêt, et avaient obtenu la franchise de cet impôt. Mais par d'autres arrêts du conseil du dix sept août mil sept cent septente neuf rendus sur les motifs les plus faux et les plus incidieux, les Messins sont parvenus à faire rétablir le droit de trois livres par muid sur les vins de Lorraine avec des' extensions qui portent actuellement ce droit à quatre livres sept sols par muid, de sorte que cette entrave accablante, les propriétaires lorrains, voisins du pays de Metz se trouvent réduits à l'impossibilité d'avoir le débit de leurs vins ailleurs que dans leurs propres finages, tandis qu'avant l'impôt de Metz, ils en avaient un débouché avantageux dans la lorraine allemande, dans le pays de Sarre, même dans une partie de la Flandre et du pays de Liège.

Les habitants de Norroy ne déduiront pas ici les raisons par lesquelles ils croient devoir combattre et détruire les moyens dont les messins se sont servi pour se rendre favorables le conseil de Sa Majesté et en obtenir la décision du dix sept août 1779, leurs intérêts à cet égard étant communs avec ceux de la ville de Pont-à-Mousson et des villages dépendant de son ressort, ils ne peuvent mieux faire que de laisser à cette ville le soin de discuter elle-même cet o.bjet important de leur commune utilité. Le zèle et les talents de ses administrateurs leur sont un sûr garant qu'ils ne s'en occuperont pas infructueusement et dans cette confiance, les réclamations de la communauté de Norroy se borneront quant à l'impôt de Metz à réunir leurs vœux à ceux de la ville de Pont-à-Mousson et des communautés de son ressort et de déclarer qu'ils adhèrent fermement et sans restrictions à la demande que cette ville et ses dépendances voudront bien faire l'affranchissement d'un impôt destructif de leur commune prospérité et de l'équilibre d'une circulation dans le commerce mutuel de deux provinces voisines enclavées l'une dans l'autre et qu'ayant un même droit à la protection du Gouvernement auquel elles sont soumises, ne peuvent avec justice élever l'intérêt de l'une sur les ruines de celui de l'autre.

Ils ne se permettront ici qu'une seule réflexion à l'appui de leurs doléances, parce qu'elle n'est d'une considération particulière à la communauté de Norroy, que ne connaîtraient pas sans doute les défenseurs de l'intérêt général de la contrée, c'est que la seigneurie de Norroy appartient au chapitre noble et séculier de St Louis de la ville de i\Ietz qui, par conséquent a le droit d'y introduire en franchise de l'impôt les vins de cru de cette Seigneurie. Cette raison fait que quand, par la pénurie des récoltes, les habitants ou aucun d'eux sont obligés d'acquitter à prix d'argent les cens et autres prestations en vin qu'ils doivent au domaine de la

Seigneurie, la taxe s'en fait eu égard au privilège dont jouit le Seigneur d'introduire ses vins à Metz exempts de l'impôt de quatre livres sept sols par muid.

C'est conséquemment une surcharge pour les redevables en ce qu'ils sont obligés de racheter le vin qu'ils n'ont pas délivré en substance à un prix beaucoup plus cher qu'eux-mêmes ne peuvent le vendre. Il serait donc juste qu'ils en fussent indemnisés par l'avantage de participer au même privilège que leur Seigneur et ce qu'ils se croroient fondés à solliciter efficacement si l'intérêt général de la ville de Pont-à-Mousson et des communautés de son ressort n'avaient pas assez de force pour anéantir tout à fait un impôt aussi oppressif.

Le second obstacle qui nuit au transport des vins de Norroy est inhérent à sa localité.

Il n'y a, pour arriver à Norroy avec des voitures, qu'un seul chemin assez long qui aboutit à la chaussée d'Arnaville. Ce chemin est pratiqué dans la côte sur laquelle est situé le village. Il est pierreux. Les grandes chutes d'eau, les glaces, la fonte des neiges et surtout le transport des pierres provenant de ses carrières, l'ont entièrement dégradé depuis plusieurs années en y faisant des ornières très profondes et dans quelques endroits des excavations de près de quatre pieds de la hauteur des termes. Et ce chemin est devenu si impraticable que les voitures ne peuvent arriver au village ou en sortir lorsqu'elles sont chargées qu'avec les risques les plus effrayants d'être renversées et d'occasionner, par leur chute, la perte des vins qu'elles transportent et même des chevaux qui les conduisent. Ces accidents sont arrivés très fréquemment et la crainte toujours imminente de les voir renouveler à chaque instant éloigne les marchands et les consommateurs de venir s'approvisionner dans ce village. De cet inconvénient, résulte, pour les habitants de Norroy, celui de ne pouvoir se défaire de leurs denrées qu'avec peine et d'être le plus souvent obligés, surtout dans les années abondantes, de les faire conduire à leurs frais dans les villes et marchés voisins, où le besoin de leur subsistance les force à les vendre à vil prix et d'en sacrifier une grande partie aux frais du transport et à l'acquit des droits qui presque partout en grèvent l'entrée.

Le moyen de faire cesser cet inconvénient serait de faire rétablir entièrement ce chemin depuis sa jonction à la route d'Arnaville jusqu'à son entrée au village, ce qui ne pourrait s'exécuter que par la corvée en nature ou par une entreprise faite à prix d'argent.

Le premier parti ne peut s'adopter. La communauté de Norroy étant toute composée de vignerons et de journaliers dont le travail suffit à peine à l'acquit de leurs charges annuelles et à l'entretien le plus chétif de leur familles, il leur serait impossible de sacrifier à la réparation de leur chemin un temps qu'ils seraient obligés de dérober aux soins de leur propre subsistance. Sa Majesté elle-même a senti la force de ce motif, lorsque sa bienfaisance l'a déterminée en faveur de la classe indigente de ses sujets à convertir la prestation de la corvée en nature en une contribution à prix d'argent.

L'expédient de pourvoir au rétablissement du chemin de Norroy par la voie d'une entreprise dont le prix serait réparti par contribution sur tous Jes habitants n'est pas plus proposable. Cet objet serait coûteux et absolument au dessus des forces de cette communauté.

Les charges publiques et particulières dont elle est grevée excèdent évidemment les facultés de ses habitants. La subvention, les fourrages, ponts et chaussées, les vingtièmes, la contribution à la corvée, la garde des héritages et des biens champêtres, celle des bois de communauté, la prestation des droits et redevances seigneuriales, sont des charges toujours renaissantes et les malheureux contribuables ne parviennent à les acquitter qu'au détriment de leur subsistance qu'ils sont obligés de réduire à la nourriture la plus grossière dont encore ils manqueraient le plus souvent sans le secours des personnes charitables qui versent sur eux quelques aumônes.

Ils n'ont donc d'autre ressource à cet égard que d'intéresser la justice de Sa Majesté à leur accorder le secours nécessaire au rétablissement de leur chemin sur les fonds publics destinés à l'entretien et à la réparation des chaussées. Ce soulagement qui sera d'un grand prix pour cette communauté ne peut être étranger à la destination des fonds sur lesquels elle le sollicite puisqu'il aura pour objet de rétablir une circulation intéressante et sur le succès de laquelle se fondent uniquement le bien être et l'avantage des habitants et propriétaires de Norroy.

2° L'"ne expérience de quelques mois a déjà fait sentir à la communauté de Norroy l'avantage qui résulterait à la province et à toutes les villes et communautés qui la composent d'être elle-même l'instrument de leur administration. Les assemblées provinciales et secondaires ont déjà opéré tout^le bien que Sa Majesté s'était promis de cette forme de gouvernement et il ne leur manque que d'être sanctionnées par l'aveu et le choix libre des provinces qui s'y intéressent pour réunir toute la confiance dont elles ont besoin pour atteindre complètement à leur but.

Les habitants de cette communauté ne peuvent donc qu'insister à la réclamation générale de leur province- d'être elle-même dépositaire des moyens les plus propres à perfectionner son administration par un établissement fixe et permanent de ses états provinciaux auxquels seraient subordonnés des états secondaires d'arrondissement, de district et de municipalité. Cette heureuse organisation est un lien de correspondance et de communication entre toutes les parties d'une province par le moyen duquel l'ordre et l'harmonie se soutiennent. L'intérêt général s'étend et se fortifie et les divers plans d'amélioration peuvent s'exécuter avec le plus d'efficacité, chacun ayant droit à son tour et selon sa portée de concourir au bien commun, s'abandonne plus volontiers à des sentiments de patriotisme qui, partagés par ses concitoyens, lui en font ressentir à lui-même l'influence directe et rien ne peut être plus propre à ramener dans les esprits cette tendance générale vers le bien, cette abnégation de l'intérêt personnel et ce retour enfin de la pureté des mœurs sur lesquelles repose essentiellement la félicité publique.

3° Sa Majesté sera très humblement suppliée de jeter un regard de sa bienveillance sur les entraves qu'opposent à la liberté du commerce de la province et de la circulation de ses denrées, l'établissement des bureaux de traites foraines et l'obligation de se munir à chaque pas d'acquits à caution dont la formalité coûteuse et incommode devient par la moindre omission, une source de contravention et de procès.

Deux provinces soumises à la même domination dont les intérêts sont à très peu de chose près les mêmes, dont les rapports respectifs sont fréquents et multipliés, ne peuvent que souffrir infiniment de gêne et d'incommodité d'un assujettissement de cette nature, et s'il ne peut être compensé par le bénéfice qui en résulte aux finances de Sa Majesté, c'est une raison de plus de le proscrire comme un obstacle invincible à la prospérité des provinces qui en supportent le fardeau.

Les assemblées provinciales de la Lorraine et des trois évêchés ont du s'occuper de cet important objet et présenter au conseil de Sa Majesté les motifs qui se réunissaient à faire supprimer cette entrave. Sa Majesté est suppliée de s'en faire rendre compte et de les prendre en considération.

4° Sa Majesté a reconnu combien était onéreux aux malheureux habitants des campagnes la prestation de la corvée pour l'entretien des grandes routes et animé par les sentiments de justice et de bienfaisance dont toutes ses actions portent l'empreinte, elle s'est déterminée à convertir cette charge en une contribution pécuniaire qui se répartit sur chacun dans la proportion du sixième dé sa contribution aux rôles de la subvention et des ponts et chaussées.

Ne serait-il pas plus juste encore que cette charge devenue uniquement pécuniaire fut supportée indistinctement par tous les sujets de Sa Majesté qui directement ou indirectement participent à l'avantage des grandes routes? Leur utilité n'est pas seulement sentie par les commerçants et par les cultivateurs, mais encore par toutes les classes de citoyens qui jouissent de quelque opulence. La part que chacun d'eux apporterait à la charge de leur entretien ne pourrait donc être regardée que comme un juste retour du bénéfice qu'ils en re(;oivent et les pauvres habitants des villes et des campagnes, déjà trop grevés de leurs autres impositions, en recevraient du moins un soulagement qui leur rendrait le poids du surplus moins onéreux. Les ecclésiastiques et les nobles, quoique jaloux de conserver leurs privilèges sans atteintes, n'ont pu se refuser eux-mêmes h la justice de cette réclamation et il n'est pas douteux que sensibles au.-c maux et aux surcharges de la classe indigente du peuple, ils ne reportent sans résistance à la soulager dans cette partie de ses impôts. Les habitants de Norroy se joignent donc à tous les autres contribuables de la province pour solliciter du zèle et du patriotisme des privilégiés un acte de justice qu'ils recevront comme un gage de leur commisération et ils espèrent de la bienfaisance de Sa Majesté ainsi que du dévouement dtr tous les représentants de la Nation aux Etats Généraux, que cette intéressante réclamation ne sera pas sans succès.

5° La nécessité de subvenir par des impositions aux charges publiques d'un grand Etat a amené celle d'y assujettir une partie des consommations, mais il en est de première nécessité qui devraient être exemptes de cette loi commune ou du moins n'en être que faiblement afïectées : telles sont le débit du sel et celui du tabac. Le premier est devenu une partie constituante de la nourriture de l'homme et elle est pour les pauvres des villes et des campagnes le seul assaisonnement dont il leur soit permis de relever l'insipidité des aliments grossiers dont ils font usage. Le besoin qu'ils en ont est conséquemment le même pour eux que celui du pain et la cherté successive de cette denrée a éprouvée depuis qu'elle a

cessé d'être une marchandise jusqu'à ce jour les force à n'en user qu'avec une économie préjudiciable à leur propre subsistance. D'un autre côté, le sel serait d'un grand secours aux cultivateurs et aux habitants des campagnes pour soulager leurs bestiaux dans les maladies dont ils peuvent être affectés ou les prévenir dans les temps d'épizotie, et le même obstacle les en prive tout à fait.

Il serait donc pour eux d'une très grande importance que l'on put reporter sur d'autres denrées d'une consommation moins indispensable l'impôt qui grève l'usage du sel. Mais si les circonstances de la situation actuelle des finances du Royaume ne permettaient pas d'accorder présentement au peuple ce point essentiel de soulagement, il serait du moins avantageux au bien de l'agriculture qu'une taxation faite pour la consommation de chaque ménage permit à chaque citoyen de s'approvisionner de cette denrée pour les autres usages de sa maison et de son commerce sur le pied des autres marchandises.

L'usage du tabac est devenu un besoin indispensable pour ceux qui en ont contracté l'habitude et il a cela de particulier que sa cherté ne peut en économiser la consommation. C'est donc un impôt très onéreux pour les pauvres qui en sentent plus impérieusement le besoin que celui de leur propre nourriture et qui, le plus souvent, se retranchent sur celle-ci pour satisfaire l'autre par une injustice que l'avidité des traitants a caché à Sa Majesté. lis ont étendu la tiranie de leur spéculation jusqu'à ôter aux débitants le moyen de préparer eux-mêmes cette denrée et par là ils ont détruit une concurrence qui rendait moins insuportable au peuple la cherté du tabac. De là, il en résulte que les bureaux de débit n'en ont plus fourni que de mauvaise qualité, que la plupart des débitants euxmêmes l'altèrent journellement pour en augmenter le bénéfice.

Il serait donc à désirer que Sa Majesté voulut bien étendre ses bienfaits sur cette partie des besoins de ses peuples et soulager cet objet de consommation d'une partie des impôts dont elle est surchargée. En tout cas, il ne nuirait pas à l'intérêt de ses finances que l'on rendit aux débitants de tabac la liberté d'en faire eux-mêmes la préparation qui favoriserait sa qualité et l'économie de son usage.

6° Il est un abus dont la réforme intéresse singulièrement les propriétaires de Norroy et contre lequel ils croient important que tous les autres citoyens et cultivateurs de la province réunissent leurs réclamations.

Les lois de la province sur le droit de chasse suspendent depuis le 15 mars jusqu'au 15 août la permission de l'exercer, dans la vue de ne pas interrompre la reproduction du gibier et d'en empêcher l'entière destruction. Mais lorsque cette permission est ouverte, c'est ce temps où les plaines sont couvertes d'épis et la fréquentation des vignes interdites aux cultivateurs. Cependant, l'appas de quelques pièces de gibier porte les chasseurs à parcourir impunément et sans pitié les héritages couverts de leurs richesses et à y causer des dégâts d'autant plus considérables que les fruits sont plus proches de l'instant de leur récolte. Si les défenses portées par les édits et les règlements de porter aucun préjudice aux propriétés ouvertes n'ont pas assez de force pour contenir des jeunes gens entraînés par la passion de la chasse, on ne doit pas espérer assez de courage dans de pauvres bangardes pour attendre d'eux que surmontant leur

timidité, ils chercheront au risque de leur propre sûreté à s'opposer à des incursions si nuisibles aux propriétés dont ils ont la garde, il serait donc à désirer que l'on s'occupât sérieusement à prévenir et à réformer à l'avenir un pareil abus par des règlements sages et uniformes et par des moyens efficaces d'en opérer et d'en maintenir l'exécution.

Les habitants de Norroy observeront enfin que l'établissement des brevets pour la distillation des eaux de vie est un obstacle considérable à la liberté qu'ils doivent avoir de disposer de leurs marcs et résidus de leur vin selon leur plus grand avantage que cette entrave influe notablement sur les bénéfices qu'ils peuvent espérer de leurs denrées et qu'elle devient un nouvel impôt très aggravant pour eux. Comme ils ont lieu de croir que cette réclamation sera générale dans la province et surtout dans le bailliage duquel ils ressortissent, ils se contenteront ici d'indiquer leurs viœux et de supplier tous les députés de l'Assemblée générale de les recueillir pour les joindre aux leurs et ils en attendront confidemment leur succès.

Les habitants de Norroy auraient à proposer bien d'autres objets de plaintes et de doléances. Ils seraient portés par l'infîuence qu'ils ressentent directement des maux et des abus qui altèrent toutes les parties de la France et par la bonté singulière avec laquelle Sa Majesté daigne en ce moment leur tendre les bras de sa commisération. Mais leurs réclamations ayant l'intérêt général et commun de tous les sujets de Sa Majesté pour objet, ils ont la confiance de croire que les motifs n'en auront pas échappé aux lumières des députés des villes et ils se reposent sur leur zèle du soin de les faire valoir en temps et lieu.

Fait et arrêté à Norroy les an et jour avant dit et ont lesdits habitants signé et marqué :

[Signatures de] Joseph Chardar, J.-D. Leduc, I'. Bailly, Nicolas Courrier, Jean-Claude Chalmau, Jean Simonet, François CoUot, François Grandidier, Pierre Antoine, J. Lepage, Nicolas Plaid, Simon Drouot, Joseph Lepage, Nicolas Pogné, D.-H. Génin, Nicolas Lecomte, Joseph Meunier, Pierre Sarazin, Bernard Voigny, Joseph Sarazin, Nicolas Fouvot, Jean Hausscl, Bernard Laurent, François Dassonvin. Bernard Carré, Pierre Déni, J. Laurent.

Le présent cahier a été coté par nous Juge garde de la haute justice de Norroy et paraphé au bas de chaque page ne varientur et contient quatorze pages tant d'écriture que de signatures.

Fait à Norroy, le 9 mars 1789.

[Signature de] Le Lorrain (O.

(i) Arch. de M.-et-M., série B. Fonds judiciaire. Cahiers de doléances. Cahier de 16 pages, dont 14 de texte et signatures.

PAGNY-SOUS-PRENY

Départ, de Meurthe-et-Moselle. — Arr. de Nancy. — Canton de Pontà-Mousson. — Habit. : 2.564 (1936).

Uioc. de Toul. — Archidiaconé de l'orl. — Doyenné de Prény. — Collateur : abbé de Sainte-Marie. — Décimateurs : l'abbé de Sainte-Marie et le chapitre de l'Eglise cathédrale de Metz.

Seigneur : Dominique Marc Antoine (1789).

Impositions (1789) : ?

Députés : Léopold Alizon et Pierre Toussaint.

CAHIER de doléances de la communauté de Pagny-sous-Prény

l^ Le quart des maisons du village de Pagny appartient aux Messieurs defforains et au Clergé de tous côtés à la réserve du Sr Curé de Pagny qui n'est pas riche.

2° Les trois quarts des bois des terres labourables, des prés, des chenevières et des vignes dudit Pagny appartiennent aux deux premiers ordres : la Noblesse et le Clergé.

3° Sur huit cents jours de vignes que contient le ban dudit Ir'agny, les habitants n'en possèdent qu'environ deux cent cinquante jours chargés de cens et rentes annuelles et situés dans les plus mauvais endroits.

4'' Les émoluments de ladite communauté de Pagny sont de très petite conséquence et les habitants sont obligés de laisser a bail par ordre de M. l'intendant deux cantons de prés contenant cinquante journaux pour subvenir aux paiements des dettes dont elle est chargée et la communauté n'en perçoit que les deux tiers.

5" Depuis environ vingt ans, le pauvre tiers Etat a essué plusieurs mauvaises récoltes qui les ont mis dans l'indigence notamment sur la cherté des vivres qui les met hors d'état de pouvoir payer les deniers royaux auxquels ils sont imposés, dont les collecteurs sont obligés de dresser des actes d'insolvabilité et les insolvables aux rôles de 1789 sont au nombre de vingt trois qui n'ont d'autres ressources que de mendier à la porte des contribuables.

6" La fabrique de Pagny est extrêmement pauvre, elle n'a d'autre revenu annuel que douze hottes de vin qu'il faut que Sr Curé achète pour subvenir à son besoin.

7" Les contribuables dudit Pagny sont obligés de payer le luminaire de la paroisse, l'entretien de la sacristie, celui du clocher, celui des cloches, celui du mur du cimetière, le gage du maître d'école et celui des sonneurs.

8° Le pauvre tiers état est obligé pour vivre de cultiver les héritages des deux premiers ordres : la Noblesse et le Clergé à bon marché et ne

sont payés qu'en argent de Lorraine et ils paient les deniers royaux, les blés et autres choses nécessaires à leur nourriture au cours de France.

9° Le pauvre tiers état de la Lorraine cultive une partie des vignes des deux premiers ordres : la Noblesse et le Clergé du pays messin lesquels, après les récoltes, font transporter leur vin au pays messin sans aucun impôt, ensuite ferment les portes aux lorrains par les impôts établis sur leur vin de vingt trois sous de France par hotte de vin au profit de la ville de Metz, ce qui met les pauvres dans le cas d'avoir besoin, auprès de sa petite récolte en vin et d'autres ressources que sur cet objet pour subsister.

io° Les acquits de Lorraine pour passer en France empêchent beaucoup le commerce et coûtent beaucoup au Roi pour payer des employés qui sont inutiles.

11° Les clos champêtres que le Roi a permis sont nuisibles au parcours des troupeaux pour la veine pâture, de même que pour le transport des grains des autres champs et pour conduire les amandements occasionnés aux voitures à faire dommages dans les voisinages et ailleurs, ce qui fait souvent des rapports inutiles pour les bangardes. crainte de payer les dommages.

12° Le peuple se plaint sur l'augmentation du sel qui se paie actuellement à douze sous de Trance le pot tandis qu'il y a quelques années il ne le payait qu'à onze sous de Lorraine. Il désire qu'il soit remis au même prix.

13° Le public réclame de tous côtés que l'université soit rétablie à Pont-à-Mousson. C'est une petite ville bien rangée, bien régulière et bien édifiante pour la jeunesse, bien placée au milieu des trois évêchés. Par grâce, nous demandons que l'université soit remplacée à Pont-à-Mousson.

Et finalement si le Roi veut faire du bien à ses sujets de la communauté dudit Pagny, voici l'article le plus essentiel et le moins coûteux pour son Etat. Ladite communauté possède sur la montagne qui est audessus du village, environ cent soixante et dix huit arpents de terrain qui reste inculte et qui lui est inutile, rempli de buissons et d'épines et ne lui a jamais rapporté pour le vingtième qu'elle en paie.

La maîtrise des eaux et forêts de Pont-à-Mousson a tâché avec le secours des habitants en 1760, de mettre ce terrain en nature de bois. Personne n'en a pu venir à bout. Ce terrain est toujours dans la même situation et comme la disette est presque au pays, la communauté n'a trouvé d'autres ressources pour faire profit du terrain dont s'agit après avoir consulté les bons cultivateurs, de demander la permission de partager par égalité ledit terrain entre tous les habitants de ladite communauté, ensuite de défricher conformément à plusieurs édits du Roi qui permet à tous ses sujets lesdits défrichements et dessèchement dans tout son royaume et avec cette permission, le Roi fera un bien infini à la communauté de Pagny qui ne cessera de prier Dieu pour la conservation de sa personne, de ses magistrats et de son royaume.

[Signatures de] C. George, maire; Dominique Colin; Jean Baudin ; J.-B. Gérard; J. Boulanger; Pierre Cointin; J, Collenet; Georges Beau-

din; Claude Galite; Dominique Michel; G. Durand; Toussaint; Durand Nicolas ; F. Toussaint ; Claude Charroy ; Dominique Bazaine ; François Claude; Louis Antoine; Joseph Lesebun; Marc Duval; François Riche; Marc Lelonge; C. Briqué.

Coté et paraphé par nous Claude George, maire et chef de police de Pagny-sous-Prény auquel nous ont trouvé huit pages y compris celle des signatures.

A Pagny, le neuf mars 1789.

[Signature de] C. George, maire (').

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