‹ Cahiers de doléances des bailliages des généralités de Metz et de Nancy pour les États généraux de 1789Chapitre 137 sur 204 · CAHIER D’ESSEY-LÈS-NANCY · texte numérisé non relu

CAHIER D’ESSEY-LÈS-NANCY

être suffisamment instruits, tant par la lecture qui en a esté t aite au prône de la messe paroissiale, dimanche, huit dudit mois, que par celle faite à la porte de l’église à la sortie de la messe et par la publication faite, lors de l’assemblée, des ordonnances et volontés de Sa Majesté, au sujet de la convocation et tenue des états généraux et de la commission et mandement à eux adressés par Monsieur Mengin, Lieutenant Général du Balliage de Nancy, ont pour se conformer auxdittes ordonnances, volontés et commission élus Hubert Perrin et Joseph Jacques, auxquels ils ont donné pouvoir et puissance de comparoitre à l’assemblée qui doit se tenir seize du présent, au Balliage de la ville de Nancy, pour y donner leur voix pour l’élection graduelle d’autres députés, conformément au règlement de Sa Majesté, y donner leur cahier de plaintes et doléances, conformément aux instructions et pouvoir cy après et dire :

Que le peuple n’est accablé d’impôts, l’état obéré de dettes, que parce que les loix du Royaume qui garantissoient la liberté et la propriété des cytoyens ont esté méprisées, par le ministère et ses agents : qu’en conséquence pour écarter à l’avenir de semblables malheurs, il faut rétablir le règne de ces loix, élever autour de nos propriétés et libertés un enceinte désormais insurmontable aux efforts du despotisme ministériel. Ce considéré les habitants dudit Essey demandent :

Art. 1. — - Qu’aucun impôt ne puisse plus être établi, s’il n’a esté librement et préalablement consenti par les États généraux.

Art. 2. — Qu’un nouvel emprunt ne pouvant s’acquitter que par un nouvel impôt, il ne sera fait aucun emprunt que du même consentement libre des états généraux.

Art. 3. — Que selon le vœu de la raison et de la loy, conformément aux vues de bienfaisance, de justice et de sagesse de notre Roy, des états généraux ne seront formés que de députés librement convoqués de tous les cantons, élus par eux et chargés de leurs pouvoirs. Sans cela, ou ils ne seroient pas les représentants de la nation, ou la nation ne seroit pas libre.

Art. 4. — Le retour périodique des États généraux sera fixé au terme de quatre ans au plus tard et tout impôt cessera à cette époque.

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Art. 5. — Aucune loy d’impôt, quelqu’il soit, aucune loy générale et permanente pour l’administration, ne sera rendue qu’au sein des États généraux; et elle portera cette clause « de l’avis et consentement des trois états ». Elle sera inscritte sur les registres et placée sous la garde des parlements et cours souveraines du Royaume.

Art. 6. — Les traités qui nous unissent à la couronne et nos privilèges, ainsy que ceux des autres provinces, seront confirmés.

Art. 7. — Selon le vœu du monarque, pour prévenir les déprédations, les ministres demeureront responsables de leur adaministration, par devant le tribunal, établi ou désigné pour ce, aux États généraux.

Art. 8. — Afin que désormais les impôts non consentis ne soient plus arrachés par la crainte des emprisonnements arbitraires, que les réclamations puissent avoir lieu, que le trône ne soit plus si longtemps inaccessible à la vérité, la liberté du cytoyen n’aura plus à redouter que la sévérité des loix et les lettres de cachet seront supprimées.

Art. 9. — Les parlements, dont les efforts et la sagesse ont conjuré l’orage et rompus les fers qui nous menaceoient, continueront à être investis du droit de vérifier provisoirement et librement les simples loix d’administration et de police exigées par les circonstances, pendant l’interval des États généraux.

Atr. 10. — Pour ne pas rendre inutiles le zèle et les veilles des hommes sçavants qui veulent nous éclairer, la liberté indéfinie de la presse sera accordée, à charge par l’imprimeur d’apposer son nom, pour demeurer, luy et l’auteur, responsable à la religion, à l’ordre générale, à l’honnesteté publique, à l’honneur des concytoyens, par devant les tribunaux établis par la loy.

Art. 11. — Les états provinciaux nous seront accordés; ils seront formés sur le modèle des états généraux ; ils seront munis de tous pouvoirs suffisants pour l’administration de la province et garantir nos privilèges contre toute entreprises.

Art. 12. — Il paroit indispensable à la gloire du trône et là la tranquillité publique que ces articles soient consacrés par les formes les plus authentiques et en conséquence lesdits habitants insistent, de tous leurs pouvoirs, à ce: qu’il ne soit

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voté pour aucun impôt avant d’avoir statué sur lesdits articles.

Art. 13. — Après avoir statué sur lesdits articles, les députés aux États généraux, pour mettre en exercice le droit de la nation concernant l’impôt, les supprimeront tous, sans en excepter un seul.

Art. 14. — Après cet acte autentique et solennel de propriété nationale, il sera procédé à la connoissance de la situation des finances, de leur déficit... de ses causes, de ses remèdes, des proecautions pour l’avenir, des retranchements à pratiquer dans les dépenses, telles que la diminution du nombre et la réduction d’une multitude d’officiers superflus, dont le peuple entretien inutilement le faste et nounit l’orgueil qui l’accable.

Art. 15. — Ils examineront les ressources qui peuvent être employées, telles que les revenus des abbayes et prieurés mis en commende qui pourroient tourner au profit de l’État et à la décharge des citoyens jusqu’à extinction des dettes.

Art. 16. — Ils aviseront aux moyens d’économie et d’amalioration dans le produit des impôts; tels que la suppression des receveurs generaux, des compagnies des fermes, des domaines, de la régie, etc., de toutes les mains intermédiaires, en un mot, entre lesquelles la masse des impôts se fond et se réduit presqu’à rien, pour remettre aux provinces le soin de s’imposer elles-mêmes, de percevoir et transporter l’impôt à sa destination.

Art. 17. — Après s’être assuré du déficit, avoir supprimé les causes, calculé les ressources, établi les moyens, ils estimeront le dépense nécessaire pour soutenir la majesté du trône et de la nation, établiront un impôt unique, ou le moins multiplié possible, et supporté par tous les ordres, en proportion de leur propriété mobiliaire et immobiliaire et de la faculté respective de chaque cytoyen.

Art. 18. — Nous ne disons rien concernant le militaire et les moyens de le rendre cytoyen; nous avons bien senti cependant combien il étoit douloureux de soudoyer nos propres enfants pour nous les rendre aussy redoutables qu’à nos ennemis : nos députés ne perdront pas de vue cet objet.

Art. 19. — Ils s’occuperont à ôter au commerce les entraves qui arrestent sa marche ou qui absorbent son produit, à épargner au peuple pour l’avenir l’odieuse humiliation que

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luy fait essuyer l’insolence des commis de bureau, à tarir la source des contraventions, des vexations, des maltotes, qui inondent la France de rapines et la peuplent de brigands, à ramener le règne de la liberté, de l’honnesteté et, pour cela, à faire supprimer les traites foraines, les marques de cuir, fer, papier, cartons, etc. les huissiers priseurs, ces vampires insatiables, qui ont déjà succé tant de sang et fait couler tant de larmes; ils procureront au peuple l’ancienne liberté de procéder avec économie à l’estimation et à la vente de ses effets; ils porteront les barrières aux extrémités du Royaume.

Art. 20. — Ils observeront qu’une multitude d’administrations, quelque sages qu’elles ayent paru dans leur institutions, ont tellement dégénéré, dans leur exercice, qu’elles ont contracté plus que les inconvénients de l’impôt.

Art. 1. — Que celle des intendants entraîne après elle : 1° une surcharge énorme pour les provinces à raison des honoraires dont elle est rétribuée; 2° des délais dispendieux et souvent funestes dans les réparations urgentes; 3° quelquefois des malversations odieuses et exercées impunément de la part des subalternes; 4° une moigue, une hauteur envers les officiers municipaux, surtout des campagnes, et qui les jette dans une pusillanimité qui dénégère bientôt en indifférence pour la chose publique; enfin qu’il faut supprimer les intendants, ou supposer aux officiers municipaux autant de conscience qu’à leurs commis et assez de zèle et d’économie pour les objets publics, puisqu’ils en ont assez pour leur administration particulière.

Art. 22. — Que les droits perçus par les grueries équivalent pour le peuple à un impôt énorme, que leur forme d’administrer et surtout leur inflexible rigueur à réserver, pour les adjudications, ce qu’il faudroit accorder en supplément d’affouage, réduit les pauvres habitants à périr de froid ou à ravager leurs propres forêts; que leur autorité prend presque tous les caracthères d’une propriété exclusive; que leur indulgence pour les délits des adjudicataires opulents entraîne la ruine des forêts; qu’à leur tribunal, quelqu’injuste, quelque nul que soit le rapport d’un garde qui n’a pas esté amadoué, il entraine presque toujours la charge des dépens; qu’enfin le calambour trivial sur le compte des grueries n’est que trop vray.

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Art. 23. — Que le prix du bois est excessif, que sa progrès' sion rapide annonce la plus prochaine et la plus grande disette’ demande la plus prompte réforme dans les usines à feu. La province de Lorraine abonde en salines et ce riche présent de la nature devient par l’impôt dont il est chargé une double source de ruine; le prix excessif du sel pour les Lorrains, tandis que les étrangers le tirent à si bas prix, produit l’épargne dans cet objet de première nécessité; le pauvre peuple, s’en prive en partie luy même et en prive totalement les bestiaux; de là : une foule d’infirmités pour luy ; de là : un manque considérable de ressources, pour corriger la mauvaise qualité des fourages, pour conserver, pour rendre vigoureux et propre à la culture, pour engraisser son bétail.

Art. 24. — Les formes dont la justice s’entortille rendent sa marche redoutable aux plus bonnestes gens; il n’est plus de jour serein ni de nuit tranquille pour un homme engrené dans un procès et il ne sçauroit prévoir quand viendra la fin de ses douleurs; cependant, avant de méditer aucun projet d’établissement pour sa famille, il faudroit pour un père avoir compté avec son procureur. Que fera donc l’homme sensé? Renoncera-t-il aux objets de la demande la plus légitime? Sans doute! Mais sera-t-il pour cela à couvert des malheurs réservés pour le crime ou l’injustice? Voicv ce que nous avons vu il n’y a pas longtemps :

Un cheval, dans sa course rapide, frappe mortellement un homme : la renommée, d’abord incertaine, laisse tomber des soupçons et semble désigner un coupable. La justice informe, les témoins sont entendus, l’accusé subit l’interrogatoire, il est renvoyé. Sera-t-il puni? Non! il est innocent! Mais il avoit un peu de fortune, il supporte les frais de la procédure : il est ruiné. Presque le même jour un voleur est pris en flagrant délit. La justice, environnée des clameurs publics, l’entoure; on le saisit, on luy reprend la matière de son vol; sera-t-il puni? Non! il n’a pas de quoy fournir aux frais de procédure; il est renvoyé : ainsy dans l’espace de huit jours, l’innocent a esté quitte pour sa foi tune et le fripon pour la peur. Le remède à ce scandai, c’est que le droit de haut justicier soit supprimé ou que les charges qu’ entraine ce droit honorable ne puissent plus faire la matière d’un bail d’amodiateur.

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Art. 25. — Les inventaires sont trop dispendieux, les courtes séances des officiers et les droits qu’ils perçoivent aggravent la perte déjà trop amère du défunt qu’on regrette.

Art. 26. — L’établissement des tutelles trop négligés, presque partout où la collecte à faire pour les officiers n’est pas suffisante. Cependant la personne du pupil, son éducation, son établissement sont des objets plus prétieux et plus intéressants pour la société que la fortune.

Art. 27. — Que tout François jouisse du droit d’être jugé par ses pairs. Tout client apporte aux pieds de ses juges : ses opinions, ses prétentions, ses droits. Il cessera d’être libre si la confiance est forcée. Mais quand un roturier ou une communauté ont à lutter contre l’importance d’un gros seigneur et qu’ils ont pour juges les seigneurs, la loy peut elle alors commander la confiance? Non! ils payeront volontiers à l’intégrité de leurs juges le tribut d’estime et de respect; mais l’hommage de la confiance est réservé pour leurs semblables. Aussy tant de procès pour des bois, des prairies, des cens, etc . où les adversaires opulents ont gagné le fond et payé les frais, exciteront toujours les murmures du tiers état, tandis qu’il ne verra pas les droits balancés par ses pairs.

Art. 28. — Que l’invention moderne, et trop souvent funeste aux hipotécaires, des conservateurs d’hipotèque soit supprimé et l’ancienne disposition rétablie.

Art. 29. — Que la Pragmatique Sanction soit rétablie; c’étoit le vœu des trois états rassemblés à Tour, c’a esté

constamment le vœu de l’église gallicane, du parlement de Paris, de la Sorbonne, ce sera le vœu de notre religieux monarque qui sera déchargé par elle du poid terrible de la nomination aux évéchés, le vœu du clergé qui choisira dans son sein le prélat que ses vertus auront marqué pour cet emploi sublimé, le vœu du peuple, le vœu des vieillards dont le prélat, façonné aux usages anciens de son église, maintiendra l’uniformité des éléments de la doctrine chrétienne et de la pratique des cérémonies, etc., le vœu des enfants à qui les translations fréquentes ne feront plus craindre l’inutilité des efforts qu’ils auront fait pour recevoir la confirmation.

Art. 30. — Que, trop fidels imitateurs des agens du ministère qui ont étendu l’empire du despotisme et aggrave la

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nation, les agens des seigneurs ont étendu les droits du fief et aggravé les sujets. ■ p. ,j s

Art. 31. — Que la soustraction des titres qui constatoient lés droits communaux leur a esté un moyen facile et efficace pour y réussir; que ces titres déposés dans les greffes des justices seigneuriales et sous la garantie d’une seul clef étoient par là même sous la main et à la disposition des dits agens; qu’aujourd’huy, malgrets les réglements qui en ordonnent la remise aux municipalités, ils s’obstinent à conserver ces prétieuses dépouilles, afin sans doute que quelques conjonctures favorables leur facilitent de nouveaux exploits.

Art. 32. — Que les habitants sçavent que les seigneurs ne possèdent qu’à titre de gage pour cinq cent francs barrois, faisant à peu prés 219^ 7 s. 6 d., un prez de cent quatre fauchés dont lesdits habitants ont inutilement tenté de voir le contract; qu’on ne leur accorde même pas la vaine pâture, non plus que d’un autre de trente fauchées; que s’il y échappe quelques bestiaux, ce sont les agents qui font faire le rapport, qui taxent l’amende et qui la perçoivent, que la communauté ayant nommé les bangardes, lesdits agents nomment des surveillants domestiques ou journaliers, habitués du château, à qui l’on donne part dans l’amende, à l’exclusion des autres pauvres malheureux bangardes qui restent chargés des dommages et que ce surveillant multiplie à foison les rapports sans même se donner la peine de les réaliser. Que lorsque l’on vend les faux chemins pour être pâturés, laquelle vente se fait au profit de la communauté, les adjudicataires font leur soumission au greffe de payer le dommage, s’il échet dans le voisinage; le seigneur perçoit le tiers de la vente; il semble après cela que l’adjudicataire peut être paisible; il ne l’est pas : l’amodiateur commence par ronger le terrein dont le poil est vendu, ses bestiaux le mettent à sec, ensuite le surveillant toujours aux aguets multiplie les rapports, dont les amendes ensuite excèdent le prix de l’adjudication. Ainsy l’agent du seigneur perçoit le tiers de la vente, mange l’herbe vendue, perçoit les amendes et l’adjudicataire paye tout.

Qu’on force les habitans à payer un droit que les agents du seigneur appellent charte, qu’en vertus de ce titre absurde on prétend que le seigneur a droit de les imposer à volonté. Cette charte varie : une année, cent francs, l’autre, cent vingt

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quatre pour le haut-château et pour le château-bas cinquante francs et quarante quatre francs.

Que la seigneurie est cultivée par deux fermiers, l’un pour un quart, l’autre pour les trois quarts; que celuy qui n’a qu’un quart possède jusqu’à sèze cents bêtes; que l’autre en puisse avoir à proportion : ils couvriront entreux deux la pâture de deux mille quatre cent bêtes, pendant que leur propres prez demeurent en réserve. Cependant ils possèdent le tiers de la totalité du finage.

Que les mêmes agents perçoivent un droit qu’ils apelle de revêture à la mort d’un père : six liards pour chaque héritier, trois sols pour les dits forains, à peine, disent ils, de confiscation.

Que les maires sur les traces des agens veulent aussy élever des droits, inconnus jusqu’alors : trois livres pour la vente annuelle des pâquis.

Que la banalité des pressoirs est une servitude qui entraîne pour les particuliers le fréquent inconvénient d’avoir du vin gâté, par l’insuffisance des pressoirs, du nombre d’hommes pour les conduire et des fournitures nécessaires et qui sont à la charge du seigneur.

Que les habitants se voyent annuellement obligés de payer la banalité d’un four et qu’il ni a point de four banal.

Que l’on exige encor desdits habitants un droit qu’ils apellent de vouage.

Art. 33. — Les habitants demandent que désormais, pour obvier aux procès et au justes réclamations, les seigneurs soient tenus de produire leurs titres et d’en faire la mesure de leurs perceptions.

Que toutes les servitudes, corvées, prestations, reste gotiques de la tirannie féodal, soient abolis. Le monarque en a donné l’exemple; il est digne d’être imité par les seigneurs.

Art. 34. — Que le nombre des colombiers soit réduit et le nombre des pigeons fixé. Il peut être util pour l’agriculture, il est avantageux pour la société qu’il y en ait, mais cette nuée épaisse de volatille affamée, qui couvre les moissons, qui amasse la semence presque sous la main du laboureur, nuit plus qu’elle ne peut apporter d’utilité.

Art. 35. — Que la communauté d’Essey paye, tant en impôts à l’État qu’en rentes seigneuriales, cinq mille quatre

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cent dix livres, douze sols, six deniers et que cette somme, en excédant le produit de ses fonds, réduit le tiers de ses habitants à la dernière misère.

Art. 36. — Que les officiers des seigneurs soient obligés de remettre, sans plus de délais, aux greffes des municipalités, tous les papiers concernant les communautés.

Art. 37. — Que la nuit d’un oubli profond couvre à jamais les forfaits des trois ministres prédécesseurs de l’illustre Necker : s’ils ont une âme, leur remord nous vangera; s’ils n’en ont point, ils ne méritent pas l’animadversion des François.

Art. 38. — Que l’institution de la jeunesse, le seul garant de nos mœurs, le seul remède efficace à nos maux et l’unique ressource de la postérité, soit désormais confiée à des mains façonnées de bonne heure à cet emplois et réglées par un institut, dirigé luy même dès son principe vers cet objet essentiel.

Art. 39. — Que les sinodes, où nos curés se communiquoient leurs connoissances réciproques sur notre situation et les moyens d’alléger le poid de nos misères, soient rétablis f1).

Art. 40. — Que, pour entretenir l’esprit citoyen, il soit rédigée dans le sein des États généraux une instruction en forme de cathéchisme qui contienne les éléments du droit françois, pour être enseigné à le jeunesse.

Art. 4 . — Que la seigneurie, étant une, quoyque possédée par deux seigneurs, il ne doit y avoir pour les deux amodiateurs qu'un seul troupeau; que cependant ils en ont habituellement deux et quelquefois quatre.

Art. 41 (2). — Que les habitants sont privés de la ressource de pouvoir nourrir des brebis et moutons, parce qu’on leur oppose qu’ils ont engagé leur vaine pâture et cependant on ne leur laisse voir aucune trace de cet engagement.

Et après avoir mûrement réfléchi sur leurs condoléances, rédigées comme cydevant, lesdits habitants ont donné auxdits députés pouvoir et puissance de présenter et faire valoir les articles cydessus et autres qu’ils jugeront bon être par raison et d’élire telles personnes suffisantes et capables, avec les autres paroisses et jurisdiction dépendantes du Balliage dudit Nancy,

1. Voir Abbé Jérôme, Les élections et les cahiers du clergé lorrain aux Étais Généraux de 17S9, note X, p. 164.

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