HUITIÈME GROUPE
Hait Communautés groupées deux à deux.
DOMMARTEMONT C)
Dép. de Meurthe-et-Moselle. Arr. de Nancy. Cant. de Nancy-Sud. Gén., Int., Subdélég. et Maîtrise de Nancy.
Dioc. de Nancy. Archidiaconé de Nancy. Doyenné d’Amance. Collateur : Le seigneur.
Décimateurs : Le curé pour 1/2. Le seigneur pour 1/2.
Feux : 19. Habit. : 89 (1790).
Seigneur : Haute justice : Le maréchal de Beauvau et la maréchale de Bassompierre (1712). Moyenne et basse : La Primatiale de Nancy comme héritière du prieuré de Varangéville.
Biens communaux : Pàquis : 45 jours en indivision avec Essey, Saint -Max et Agincourt.
vingtièmes — .... 248 12 3
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Conforme au modèle officiel.
Date : 22 mars 1789.
Lieu : .
Président : Jean Pierre Contai, avocat au Parlement, procureur d’office et juge tutélaire de Dommartemont.
Greffier : Jean Claude David.
Députés : Jean Pierre Contai, avocat en Parlement, juge tutélaire de Dommartemont et procureur d’office. Jean- Claude David, greffier à Dommartemont.
Signataires : les mêmes qu’au bas du cahier de doléances.
1. Une feuille 460 mm. x 370 mm., pliée, formant quatre pages cotées et paraphées de « premier » à « quatrième et dernier ».
2. Une feuille 460 mm. X 370 mm., pliée, formant quatre pages dont deux do texte et signatures.
BAILLIAGE DE NANCY
Cahier de doléances pour la Communauté de Dommartemont.
L’an mil sept cent quatre vingt neuf, le vingt deuxième mars, les habitans composans la Communauté de Dommartemont ont arrêté le présent cahier de doléances pour être remis par leurs procureurs fondés à l’assemblée qui se tiendra devant Monsieur le Bailly ou son Lieutenant, en conformité du règlement fait par Sa Majesté, le vingt quatre janvier dernier.
Art. 1. — Les habitans demandent et désirent sincèrement qu’il n’y ait qu’un seul impôt, que les Nobles, Ecclésiastiques et Privilégiés payent comme eux, en proportion de leurs forces et facultées.
Art. 2. — Qu’il ne soit établi ni prorogé aucuns impôts que du consentement des États généraux du Royaume, et duc ment convoqués, et que les Députés soient librement élus dans tous les cantons sans aucune exception.
Art. 3. — Que les barrières soient reculées sur les frontières, en conséquence que la traite foraine soit supprimée ; les habitans de la Lorraine ne peuvent voyager deux lieues sans passer sur le territoire évéchois et tenus de prendre des acquits; si un domestique l’oublie, s’il le prend mal ou que le buraliste les lui donne différents des réglemens, les voitures, les chevaux et les danrées sont saisis, le fermier en poursuit la confiscation, il demande des amendes et des dépens, ce qui ruine les habitans des campagnes, sans aucun profit pour l’état qui se trouve surchargé d’une quantité prodigieuse de bureaux, commis, gardes, etc., etc...
Art. 4. — Que les États Provinciaux soient rendus à la Province; les trois ordres concourent à cette formation dans laquelle ils voteront par tête, moitié par le Tiers État et moitié par les deux autres ordres.
Art. 5. — Que les usuines à feu soient réduites et les salines de Lorraine supprimées; ces usuines ont fait porter le prix du bois à un taux excessif, tel, que les malheureux habitans des campagnes ne peuvent plus s’en procurer.
Art. 6. — Que le sel soit rendu marchand ou au moins
CAHIER DE DOMMARTEMONT
que le prix en soit diminué de moitié; le prix auquel il est porté cause un tort infini aux campagnes et à l’État; les habitans ne peuvent pas en donner à leurs bestiaux, de là viennent des maladies dans le bétail et mauvaise qualité des viandes.
Art. 7. — Que toutes distinctions de prix, pour le sel, entre les habitans Lorrains, Évéchois et Alsace soient supprimées; ces distinctions causent une affliction qui est devenue générale dans la Province; un malheureux va s’approvisionner dans un village voisin où le sel se donne à plus bas prix; s’il est repris, il est poursuivi, condamné à des amendes et des dépens considérables; et, faute de pouvoir payer, il est envoyé aux galères ce qui met la désalation (sic) dans les familles.
Art. 8. — Que la marque des cuirs soit supprimée, ainsi que tous les impôts indirects; un seul pour subvenir aux besoins de l’État rendra la tranquillité troublée par toutes sortes de vexations qu’exercent les commis et employés des Fermes.
Art. 9. — Qu’aucun cytoyen ne puisse être emprisonné et détenu pour aucun motif, qu’en vertu des loix du Royaume, ou, en tous cas, qu’il soit remis dans les vingt quatre heures entre les mains de ses juges naturels, lesquels seront tenus de vérifier les faits et de procéder aux jugemens sans aucuns retards. * -v
Art. 10. — Qu’il soit procédé à la réforme des abus de l’administration de la justice dans toutes ses parties, notamment en matière criminelle.
Art. 11. — Que les jurés priseurs soient supprimés; ces officiers coûtent considérablement, sans aucune utilité; un habitant du lieu faisoit faire autrefois la prisée pour une somme modique, le plus souvent gratis; il faut payer aujourd’huy des frais de voyage à ces mêmes officiers, des salaires fort chers; un malheureux peut vendre sur affiches aucuns meubles ni fruits pendans par racines ou au seps sans jurés priseurs, ce qui lui emporte une forte partie de son revenu.
Art. 12. — Que les colombiers soient démolis; qu’en tous cas les seigneurs et les curés et autres qui ont droit, tenus de tenir leurs voliers ou colombiers fermés pendant le temps des semailles et des récoltes, et ce, durant le temps nécessaire pour empêcher que les pigeons ne fassent perdre aux cultivateurs une forte partie de leurs récoltes.
DOLÉANCES — T. IV
BAILLIAGE DE NANCY
Art. 13. — Que dorénavant les subsides soient versés directement par le province dans le trésor royal.
Art. 14. — Que le tabac soit diminué et le droit de cultiver cette plante soit rendu à la Province de Lorraine.
Art. 15. — Que les droits perçus à l’entrée de la Ville de Nancy, sur les vins de crû des habit ans, lorsqu’ils les vendent ou conduisent en la même ville pour y être vendus, soient supprimés; tous les habitans sont vignerons et les droits qu’on leur perçoit leur font un tort infini; ils n’ont que le produit de leurs vignes pour vivre, payer les droits seigneuriaux et les impositions royales, ce qui surpasse leurs revenus réels.
Art. 16. — Enfin les habitans de la Communauté de Dommartemont demandent que les ministres soient garants de l’administration des deniers qui leur seront confiés, qu’ils soient tenus d’en rendre compte aux États généraux qui seront convoqués et assemblés chaque quatre ans et qu’ils soient poursuivis et punis en cas de prévarication comme le dernier des sujets.
Fait et arrêté en Assemblée de Communauté et tous ceux qui sçavent signer ont signé après lecture faite à toute l’assemblée.
[Initiales de François Poirier.]
[Puis, d’une autre main] :
Art. 17. — Que les corvées et les tailles soient supprimés, les habitans ne doivent pas payer aux seigneurs et au roi tout à la fois.
Art. 18. — Que la Communauté se trouve surchargée des impôts et des charges particulières dans un sol ingrat, sans propriété communal; elle paye en subvention trois cens trente quatre livres de France, non compris le vingtième, soixantetrois livres de France pour les chaussées, de l’entretien d’une maison de Cure, d’un Me d’école, pâtre et autres, cire à l’église, des cens et rentes, tandis que les trois quarts et demi des propriétés appartiennent à des forains, celle de la Communauté possédée par les habitans du lieu se réduis à vingt huit jours de terre, tant bonnes que mauvaises, et la plus part chargées de cens [et d’une troisième écriture] : outre les pâquis sur la cotte.
CAHIER DE DOMMARTEMONT
[Signatures] :
F. Poirier; Antoine Thiebaut; N. Thiebault; Claude Benoit; Michel Déprés; François Guillemin; Jean David; J. Chassenon; J. Mezelard; N. Desprez; F. Gaugé (?); J. Déprés; P. Siry; Illisible.
Paraphé ne varietur ce vingt deuxième mars mil sept cent quatre vingt neuf.
Signé : Contai.