GIVRY-LÈS-LOISY
vendent ; que cette taille d'exploitation ferait un objet considérable et qui pourrait doubler la taille actuelle ;
Qu*il serait à propos que chaque taillable fût imposé aux tailles dans tous les endroits où ils possèdent des biens et rentes ; que ce serait un moyen de les empêcher de se soustraire à cet impôt, ce qui ferait encore un objet considérable (1).
Réduire les pensions, supprimer celles données à des commis de bureau, à des secrétaires, à leurs femmes et enfants, ainsi qu*à quantité d'autres qui en ont sans les avoir méritées.
Réduire les appointements des emplois de la Cour, ceux des gouvernements, des capitaines des gardes du corps, du colonel des gardes françaises, de celui des cent-suisses et de tant d'autres dont les appointements sont considérables.
Supprimer toutes les places inutiles et dont la plupart n'ont été créées que pour placer des seigneurs de la cour.
Simplifier toutes les administrations, la ferme des aides ; ne la pas supprimer ainsi que beaucoup de propriétaires de vignes le demandent, parce que cela ne peut se faire qu'en mettant un impôt qui égale le produit de cette ferme, ce qui écraserait le peuple, et serait-il juste que le propriétaire de vignes payât pour les cabaretiers et autres débitants ? Que de raisons ne pourrait-on pas donner pour prouver l'injustice même l'impossibilité d'adhérer au désir de ceux qui demandent cette suppression (2).
Mais il faut non seulement simplifier la régie de cette ferme, mais encore en diminuer les gros emplois, ainsi que de leurs appointements; de trois directions n'en faire qu'une ; ne donner au directeur que six mille francs d'appointements et qu'il n'ait aucune part dans les prises et amendes ; mettre à la place des deux directeurs supprimés, deux régisseurs ou receveurs dont les appointements ne seraient que de dix-huit cents francs ; à l'égard des domaines, en réduire les gros emplois s'il y a possibilité ; réduire les appointements aussi à six mille francs, et qu'ils n'aient non plus aucunes parts dans les amendes si
(1) Cf. Déclaration du 7 féurier 1768 concernant la perception de la taille (voir le cahier de Compertrix, page 179).
(2) n y avait à Givry 48 arpents de vignes ayant prodait, année commune, 102 muids de vin (mesure de Paris) ; mais déjà, en 1773, la récolte n'avait été que de 47 muids. {Arcli. de la Marne, C, 430.)
toutefois il reste des cas où on en puisse prononcer, ce que Ton ne peut croire. En faire de même à Tégard des douanes et autres.
La direction des domaines et celle de la douane de Châlons rapportent, dit-on, de quarante à cinquante mille francs ; on peut voir par là ce que TÉtat gagnerait aux réductions que nous demandons.
Il faudrait de même diminuer le revenu des receveurs des tailles ; les impôts, depuis nombre d'années, étant presque doublés, les revenus de ces charges ont augmenté à proportion, ce qui fait qu'il n'y a plus de proportion entre ces revenus et la première finance de ces dites charges.
En un mot, en faire autant dans toutes les autres parties de Tàdministration.
Le terroir de Givry est peuplé en grande partie en bois appartenant au seigneur d'Étoges, dont Givry (1) dépend ; ces bois sont remplis d'une quantité de gibier qui ruine les vignes et les empouilles des particuliers : entre autres une pièce de bois isolée au milieu du terroir, contenant environ quatre-vingt-dix arpents très peuplés en lapins, ce qui est cause qu'une grande portion de terre aux environs de ces bois est en friche et ne produit rien aux propriétaires (2).
Pierre Violette, Rochefort, Tremet, F. Langlois, F. Jacquin, Méchin, L. Thierron, E. Charles, C. DucouRTY, Langlois, syndic.
(10 signatures.)
Paraphé ne uarietur :
Laprairie, lieutenant de justice et prévôté du comté d'Étoges, Givry en dépendant.
(1) Voir le cahier d'Étoges, page 270 (uote). — Pour 350 arpents de terres labourables et 48 de vignes, le territoiredeGlvry-lés-Loisy contenait 204 arpents de bois.- (Dénombrement de 1773. — Arch. de la Marne, C, 430,)
(2) Voir le cahier de Cernon^ page 125.
HAUSSIMONT 325
HAUSSIMONT
ANALYSEDU PROCES-VERBAL. [La communauté d'Haussimont(l) était composée de 37 feux.— L*avis pour la convocation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le même jour, les habitants se réunirent sous la présidence de Louis-François-Charles Prieur, procureur flscal, assisté de Louis-Antoine Prévost, syndic. — Le procès-verbal constate la présence de Jean-Baptiste Prévost, François Brisson, Nicolas Mérat, Hubert Prévost, Claude Nicaise, Nicolas Châtillon, Nicolas Hémard Joseph Cellier, Henry Hardouin, Jean-Louis Boude, Alexandre Prévost, Pierre Prévost, Jean-Louis Mortas, François Nicaise, Edme- Toussaint Prévost, Jean-Louis Châtillon, Jean Bertrand, Jacques Bertrand, Hilaire Petipas,Edme Thiébault,Jean*Baptiste Thiebault, Henry Prévost, Charles Masson, Pierre Picard, Jérôme Bertrand, Claude- Alexis Gallois, Joseph Prévost, J.-B.-N. I^ncelot. — Les députés furent Edme-Toussaint Prévost et Louis Antoine Prévost, syndic]
CAHIER
Remontrances de la paroisse d'Haussimont à rassemblée
du bailliage de Chàlons.
Impôt unique en nature et non en argent. — Remontrent les habitants composant le Tiers état de la communauté d*Haussimont, que les États doivent s'occuper des moyens de soulager les peuples, faciliter le commerce et encourager Tagriculture. Pour parvenir à ce but si désiré par les trois ordres, il paraît nécessaire de supprimer les taille (2), vingtièmes, aides, gabelles,
(1) Arch. de la Marne, ibid. (procès- verbal, dossier b, pièce 189. Cahier, dossier c, pièce tkS : 7 pages cotées et paraphées par le procureur fiscal Louis- Françofs-Charles Prieur; visa du commissaire de l'assemblée du bailliage Pierre-Louis Prieur).
Sources doc. acc. — Arch. de la Marne, C, 608 : Administration de la communauté ; comptes des syndics. — C, 867 et 945 : Impositions. — C, 1590 : Corvées. — C, 1853 : Église. - G, 2/, 397, 1H1, l^i€2 et M7i : Biens de la cure, visite épiscopalc en 1746; cens, ccnsivcs; union des. cures de Chapelainc et d'Haussimont en 1.599 ; — etc.
— Haussimont appartenait à l'élection de Châlons ; aujourd'hui la commune fait partie du canton de Fère-Champenoise, arrondissement d'Épernay.
— Dénombrement de 1773 : 34 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Population : 54 hommes, 45 femmes, 17 garçons et 23 filles, soit 139 habitants.
(2) Le rôle des impositions de 1789 poilait pour la communauté d'Haussimont, la somme de 1,360 livres de taille, accessoires, capitation, etc. (Arch. de la Marne, C, 867.) — Le nombre des contribuables de 1790 était de 57, y compris les anciens privilégiés, le seigneur Marie-Louis Thomas, chevalier, marquis de Pange, colonel attaché au régiment Bercheny, le curé du lieu, les dames de la Doctrine de Vertus, etc.
les contrôles, droits sur les cuirs et les fers ; remplacer ces impôts par un seul et unique qui se lèverait en nature et non en argent ; qu'il n'y ait aucune terre exempte. Par ce seul impôt qui affecterait toutes les propriétés nobles, ecclésiastiques et roturières, on retirerait plus que de la collection des impôts susmentionnés et le peuple serait soulagé. Les frais de perception ne seraient rien en comparaison de ce qu'il en coûte dans le système actuel. On affermerait dans chaque paroisse la dime royale, comme cela se fait pour la dîme ecclésiastique ; le fermier porterait le prix de bail au receveur de la province, qui verserait directement dans les coffres de Sa Majesté. Dès lors, plus de commis, plus cette multitude de receveurs, dont les appointements sont ime surcharge pour les peuples. Enfin, rimjpôt territorial en nature est le plus juste à tous égards.
Corvée supportée par les trois ordres. — Remontre, ladite communauté, qu'il parait juste que l'impôt pour la corvée (1) soit supporté par tous les ordres de l'État indistinctement, à proportion des propriétés de chacun. Il est de l'équité naturelle que ceux qui profitent plus des grandes routes contribuent à leur confection. Or, est-ce ce malheureux laboureur, ce manouvrier, cet artisan qui s'en servent beaucoup ? Est-ce eux qui les écrasent ? A peine sortent -ils une ou deux fois par an de l'enceinte de leur territoire et le plus souvent à pied. N'est-ce pas, au contraire, le seigneur, le riche propriétaire, le gros bénéficier?
Droit de garenne.—- Remontre, ladite communauté, qu'il serait très nécessaire d'abolir le droit de garenne. C'est le fléau de l'agriculture où il est en usage. Les lapins détruisent toutes les productions qui sont à leur portée, les bois mêmes, cette denrée si nécessaire et si rare aujourd'hui. Le laboureur ne recueille rien dans son champ. Il faut cependant qu'il paie la taille, les vingtièmes et autres impositions, indépendamment des censives qu'il doit à son seigneur et qui sont toujours exigées rigoureusement. Ce droit est odieux et une source de procès ruineux entre le seigneur et ses vassaux (2).
Chasse. — Il faudrait encore obliger les seigneurs à chasser
(1) La prestation des chemins était portée pour 222 livres 8 sols 6 deniers au rôle de 1790. (Arch. de la Marne, C, 867.)
(2) Voir le caliier de Cernon, page 125.
HAUSSIMONT . 327
tous les ans le gibier dans leurs terres et, en cas qu'ils négligeassent cette chasse, permettre aux vassaux de la faire. Le lièvre, lorsqu'il est trop multiplié, fait un tort considérable et diminue beaucoup les récoltes. Faire exécuter ponctuellement les lois et jugements établis relativement au temps où la chasse est permise, et punir sévèrement tous ceux indistinctement qui oseraient les enfreindre.
Observe, ladite communauté, qu'elle se trouve placée dans le canton de la Haute-Champagne le plus aride ; qu'il y a la moitié de ses terres qui ne devraient être sujettes à aucun impôt, si ce n'est le territorial en nature ; que ces terres ne peuvent être labourées que tous les quatre ou cinq ans, et qu'après tant d'années de repos, le laboureur n'a qu'une très faible espérance de retirer le fruit de son travail et de sa semence ; que ces mauvaises terres ne sont pas susceptibles d'être améliorées, à cause de la mauvaise qualité du sol qui est une grosse grève et très sèche; qu'elles sont, en outre, trop éloignées des habitations. Observe encore, que cette partie de la Haute-Champagne ne peut être guère améliorée par le défaut de pâturages, et les prairies artificielles prennent difficilement et demandent des dépenses au-dessus des facultés de ses habitants, d'où il résulte que les bestiaux, qui sont une source de richesses pour les contrées grasses, est presque nulle dans celle-ci (1).
Droit dé terrage, — Observe en outre, ladite communauté, que, malgré la stérilité de son sol, elle est assujettie à un droit de terrage qui, joint à la dime, enlève la septième partie de ses récoltes en toutes espèces de grains, ce qui doit être considéré dans la répartition des impôts de la province, puisqu'elle a moins de revenus effectifs que les communautés voisines.
(1) Le rédacteur du cahier a fait accorder ces derniers mots : « est presque nulle dans celle-ci >» avec le sujet : «c La source de ricliesses. . . »
Le dénombrement de 1773 nous apprend que la moitié des terres d'Haussimont était inculte (1,125 arpents de terres labourables, 1,125 incultes^ 19 de jardins et 11 de prés). Elles rendaient en avoine à peine le produit de la semence (2,890 boisseaux, année commune) ; en seigle un peu plus : 2,550 boisseaux pour 1,700 ensemencés; — c'étaient les deux principales productions; on récoltait aussi 136 boisseaux de froment pour (>8 ; 170 d'orge pour 85, et 510 de sarrasin pour 170. — Le village comptait à cette époque 29 laboureurs à une charrue, occupant 35 chevaux, (iO bêtes cornes et élevant 200 moutons. (Arch. de la Marne, C, iSO.)
Milice. — Remontre, ladite communauté, que la levée de la milice coûte beaucoup chaque année et qu'elle nuit à l'agriculture. On demande, par exemple, un garçon à sept ou huit communautés réunies ; il faut assembler ces garçons, lés toiser, les conduire à la ville où doit se faire le tirage. Voilà donc au moins quatre jours de perdus par homme ; les syndics, qui sont obligés de les assembler et de les conduire, en perdent autant ; cela occasionne des dépenses considérables (1). Il y a une convention entre les garçons qui paraît autorisée, en sorte qu'il en coûte près de 18i» par garçon; ainsi, s'il y a cinquante garçons pour le tirage, pour en fournir, il en coûte 900*, indépendamment de plus de deux cents journées enlevées à l'agriculture. Il paraîtrait plus avantageux d'obliger le même nombre de communautés à fournir un homme ; elles en trouveraient aisément pour dix ou douze louis. Il y aurait donc les deux tiers à gagner et point de temps perdu.
Justice. — Remontre qu'il serait très nécessaire de travailler à un nouveau code, de rendre la justice gratuitement, ôter la vénalité des charges de judicature; obliger les juges à vider tous les procès portés à leurs tribunaux dans un temps fixé ; mettre des bornes aux chicanes des procureurs et redresser la conduite des huissiers dont la probité est trop souvent équivoque.
Curés. — Remontre qu'il serait juste et intéressant pour les peuples de rendre aux curés les dîmes de leurs territoires. Nos pères ne les ont pas laissées pour être dévorées par des étrangers qu'ils ne connaîtraient pas et desquels ils ne recevraient aucun secours ; mais ils les ont laissées pour alimenter le ministre de la religion qui, vivant au milieu d'eux, les formerait à la vertu, les instruirait des maximes chrétiennes, les consolerait dans leurs afflictions et les soulagerait dans leurs maux.
Entretien des églises et presbytères. — Il faudrait que les curés fussent chargés de l'entretien de leurs maisons, de l'église entière et du paiement de leur maître d'école (2). Les dimes, dans bien des endroits, ne suffiraient pas pour la subsistance du curé, qui doit emporter au moins 1,200 à 1,500*, mais on pourrait unir à ces cures des bénéfices simples, supprimer toutes espèces de
(1) Voir le cahier de Beaulieu-en-Argonne, page 71.
(2) Arch. de la Marne, C, Î853.
HAUSSIMONT 329
casuel. II est injuste de nous faire payer deux fois, et déshonorant pour le clergé de IVxiger.
Remontre enfin, ladite communauté, qu*elle a beaucoup moins de secours que bien d'autres paroisses de la généralité, quoiqu*eile ait les mêmes frais à faire ; elle n*a aucuns biens communaux. Il faut, par conséquent, jeter sur la taille tout ce qu'il en coûte pour les ordonnances qu'elle reçoit comme toutes autres, soit pour l'équipement d'un milicien, etc.
Observe qu'il passe dans son terroir deux grandes routes, l'une celle de Chàlons à Troyes, l'autre qui est tracée de Vitry à Sézanne, lesquelles routes prennent aux particuliers environ vingt arpents de terres qui auraient dû, dès lors, ne plus supporter d'impôts, et cependant la taille a toujours été la même (1).
Obsen-e encore, ladite communauté, qu'elle est sujette au logement des troupes qui passent à Sommesous et dont elle a le sixième pour sa part, lequel logement coûte à la communauté au moins deux cents livres par an. Ces charges méritent qu'on y fasse attention lorsqu'il sera question de faire la répartition des impôts dans la province (2).
Fait et arrêté en l'assemblée le 6 mars 1789. L.-F.-C. Prieur, procureur fiscal, É.-T. Prévost, Prévost,
syndic, Mortas, Jean-Baptiste Prévost, etc
(1) Dossier de la route (actuellement nationale n^M) de Paris en Allemafpie par Sézanne, Fére-Champenoise, Haussimont, Sommesous, Coole et Vitry-le- François. (Arch. de la Marne, C, i571.) — L'autre route, de Cliâlons a Troyes (aujourd'hui nationale n* 77, de Nevers à Sedan), a été entreprise vers 1768. (Person : Histoire de Sommesous, page 85.) ^ Tableau des adjudications des routes de la généralité en 1789 : n« 11, route de Sedan à Auxerre par Vonziers, Suippes, Châlons, Arcis-sur-Aube et Troyes ; adjudications n«* 773 à 829 : Bibliothèque de Reims : fonds Deullin, non classé.
(2) Régie des étapes et convois militaires : étapes de Cliâlons à Sommesous ; de Sommesous à Arcis-sur-Aube, et de Sommesous à Fére-Charopenoise. (Arch. de la Marne, C, /245, i^H, iW.) Ce fut à la suite d'une requête des habitants de Sommesous, en 1762, que ceux d' Haussimont furent obligés de loger les troupes conjointement avec evLx.(Ibid., C, ISit.) — Le syndic d'Haussimont, Louis-Charles-François Prieur, demanda, en 1784, le titre de rr syndic militaire » et la jouissance des prérogatives attachées à cette fonction ; il fut débouté de sa demande par l'intendant, sur l'avis du subdélégué de Châlons portant « qu'il est d'usage d'établir des syndics militaires dans les paroisses où « il y a étape et qui sont chefs-lieux de passages, mais qu'ils ne paraissent « point nécessaires dans les endroits accessoires. Ce serait le plus souvent « accorder des exemptions non méritées ». (Ordonnance du 20 février 1785. — Ibid., C, 608.)
HEILTZ-UÉVÊQUE
ANALYSE DU PROCÈS- VERBAL. [La communauté d'HeUtzrÉvêque (1) était composée de 98 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 8 mars 1789. — Le 9, les habitants se réunirent sous la présidence de Jean-Baptiste-Claude Gillot, lieutenant en la justice d*Heiltz-rÉvêque, assisté de Guyot, greffier. — Le procès-verbal constate la présence de Jean-Baptiste Barbât, Jacques-Charles Berton, Jérôme Paquot, chirurgien, Louis-Étienne Gérard, Jean-Baptiste Roux, Jean-Baptiste Perieux, Claude Girardin, syndic, Jean Gillet, Jacques Gillet, Pierre Vagny, Pierre-Henry Linet, Jacques-Nicolas Grégoire, Jean Lafouasse, Jean-François Thévenier, Jean Thévenier, Sébastien Thévenier, François Mannequin, Nicolas Vagny, Jean-Claude Bourcellier, Jacques Barbât, Louis Gérard, et encore d'après les signatures, Hertez (?), Michel, J. Belhomme, Billaudel, J.-B. Lamarthèe, Jean Petit, Rollot, etc. — Les députés furent Jean-Baptiste Barbat, laboureur, et le chirurgien Jérôme Paquot.]
CAHIER
Doléances, souhaits, plaintes et remontrances des municipaux, habitants et paroisse d'Heiltz -rÉvéque, convoqués aux formes et lieu ordinaire, présidés par M. Jean-Baptiste^ Claude Gillot, lieutenant en la justice d^Heiltz-lÉvêque.
Du 8 mars 1789, en suite de l'ordonnance de Messire Claude- Hyacinthe Guillemeau de Fréval, chevalier, grand bailli d'épée
(1) Arch. de la Marne, ibid, (procès- verbal, doss, h, pièce 190, Cahier, dossier c, pièce 120 : 11 pages cotées et paraphées par Gillot, qui, en marge de chacune, inscrit la mention : « Paraphé ne varietur au désir du procès-verbal de ce Jour, 9 mars 1788 : GUlot. » ; visa d'un commissaire de l'assemblée du Tiers état du bailliage qui n'est ni Prieur, ni Thomas).
Sources doc. agc. — Arch. de la Marne^ C, 610 : Administration de la communauté ; usages. — C, 962 et 2963 : Impositions. — C, 1590 eil613 : Corvées. - C. i774 : Rivière d'Orne. - C, /843, 1853 et 2892 : Église et presbytère.— C, 2H5 : Rébellion contre les employés des aides (1716), - C, 2965 : État de l'industrie. — G. 125 à 127 : Visites épiscopales. — G, 137, 398, 1839 : Biens de la cure. — G, 162, 189 à i94 ; Juridiction de l'Évêque de Châlons. - G, ^7-i5« ; Chapitre Saint-Etienne ; cens ; — etc.
— La communauté d'Heiltz-l'Évêque, qui formait une enclave dans le bailliage de Vitry-le-François, appartenait à l'élection de Vitry ; aujourd'hui la commune fait partie du canton d'Heiltz-le-Maurupt, arrondissement de Vitryle-François.
— Dénombrement de 1773 : 90 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Popu-
heiltz-l'évêque 331
de Chàlons-sur-Marne, seigneur d'Omey et autres lieux, rendue le 17 février présente année, en conformité du règlement fait par le Roi pour Texécution des lettres de convocation du 24 janvier même année, signifiées auxdits municipaux, habitants et paroisse en la personne de leur syndic, le 3 mars présent mois, par Colson, huissier royal, demeurant à Chàlons,
Remontrent et demandent les officiers municipaux, habitants et paroisse :
1. — L'abolition des exemptions pécuniaires ; que chaque sujet ecclésiastique, noble ou privilégié, soit désormais soumis à tous les impôts à proportion de sa fortune.
La réduction des impôts à un plus petit nombre, à un seul s'il était possible, qui sera limité par l'assemblée des États, laquelle assemblée se renouvellera tous les cinq ans ; que le cultivateur y trouve une diminution dans son imposition pour ses exploitations et l'industrie du manœuvre réduite au quart.
La suppression des droits d'aides, gabelles et traites; le reculement des barrières aux frontières. La multitude variée des impôts et des droits exigent des frais de perception énormes qui absorbent une partie notable de leur produit et occupent une foule d'hommes inutiles à la société et même à charge, cette réduction d'impôts et suppression des droits étant le seul moyen de subvenir aux besoins de l'État et au soulagement des peuples de la campagne.
En ce que tous les receveurs des finances, quoiqu'ils aient deux années pour compter le net de leur recette de chaque année, ils se font un mérite lorsqu'ils peuvent parvenir à leur but et ont l'impudence de demander des gratifications lorsqu'ils comptent de net au bout desdites deux années, ce qui leur est accordé, comme s'il était dû une récompense à un être quelconque qui aurait eu la facilité de faire valoir, pendant deux ans, un argent qui lui aurait été déposé pour en rendre compte, et souvent la plupart emportent les fonds de la caisse en s'absentant du pays ; on en a des exemples tout récents.
En ce que tous les hommes employés à la perception des
latfon : 128 hommes, 154 femmes, 47 garçons et 51 filles, soit SliO habitante.^ En 1787, ce chiffre s*était abaissé à 342, dont 16 laboureurs, 20 manouvriers, 11 fileuses, 2 tissiers, 1 mendiant et 11 veuves. (Arch. de la Marne, C, ♦??. — Langlkt : op. cit., page 29.)
impôts différents et surtout des droits de ferme occasionnent une surcharge considérable.
En ce que cette réduction d'impôts et suppression des droits favoriseraient beaucoup l'égalité de répartition entre tous les contribuables, soit ecclésiastiques, nobles et membres du Tiers état, et que la répartition de tous impôts soit faite par les officiers municipaux et portée directement par le collecteur, accompagné d*un desdits officiers, au bureau intermédiaire du département qui se chargerait de le faire porter à la chambre de l'assemblée provinciale et de là au trésor royal.
Observant, lesdits municipaux et habitants, que dans l'évaluation des sommes assignées à chaque paroisse, lors du département, à mettre une différence entre les paroisses à usage qui leur procurent des revenus considérables avec lesquels ils paient le tiers ou quart de leurs impositions, et celles qui n'ont aucuns revenus, notamment celle d'Heiltz-l'Évèque qui n'en a aucuns (1), et que ces dernières paroisses au moins soient exemptes de rendre leur compte de recette et dépense par devant M. le subdélégué qui leur fait payer des frais qui sont à leur charge, lesquels comptes la municipalité recevrait sans frais ; que les communautés des campagnes, pour l'emploi de leurs revenus, la location de leurs biens et leurs dépenses, soient gouvernées par les commissions ou bureaux intermédiaires des départements sous l'autorité des assemblées provinciales, et sans frais.
2. — Que la prestation en argent pour la construction et les réparations des chaussées soit convertie en un droit de péage sur les voitures conduites par relais de poste aux chevaux de maîtres, et sur le roulage des marchandises autres que les grains et farines et bois de chauffe, sans qu'on puisse assujettir à ce péage les voitures et harnais des laboureurs, ni la conduite
(1) Voir tableaux des revenus et charges de la communauté (Arch. de la Marne, C, 610), constatant que les revenus d'Heiltz-I'Évêque ne s'élevaient qu'à 24 livres. — Elle ne possédait que 10 arpents de terres d*usage. (Ibid., C. 430.)
Les ha}>itants d'Heiltz - l'Évêque avaient soutenu un long procès avec ceux de Jussécourt au sujet de 39 arpents de pâquis d'usage commun entre les deux villages dont les habitants de Jussécourt avaient, en 1727, fait labourer et ensemencer une grande partie sans autorisation. (Arch. de .la. Marne, C, 610.)
heiltz-l'évêque 333
des marchandises dans les campagnes de village à autre, ni dans les villes voisines.
Cette demande étant fondée sur ce principe d'équité qu'il est juste que ceux qui dégradent les routes fassent les frais de leur entretien (1).
3. — Le rapprochement des justiciables de leur juge, l'érection d'une cour souveraine dans l'enceinte de chaque province qui ait pouvoir de juger définitivement dans toutes les matières, même celle d'impôts.
Suppression des tribunaux extraordinaires et toutes les contestations dont ils prennent connaissance réservées aux bailliages royaux, afin d'ôter aux particuliers l'incertitude où ils sont de savoir à quel tribunal s'adresser et leur éviter les frais qu'ils font en s*adressant par erreur à un tribunal incompétent ; qu'il soit pris des précautions pour que la justice se rende promptement et à moins de frais; qu'il soit même dressé un tarif qui règle et détermine d'une manière claire et fixe les droits d'huissiers, procureurs et greffiers, etc., et que, dans toutes sortes d'affaires appointées, il ne soit plus question d'épices ;
Que désormais la connaissance des affaires de police criminelle sujette à information juridique, reste seule au pouvoir et sous la juridiction des justices seigneuriales, et que la connaissance de toutes les autres discussions qui peuvent s'élever entre les habitants d'une paroisse soit réservée et attribuée à l'assemblée municipale, ce qui pourrait être établi de cette manière ; que tout particulier réclamant porte sa plainte à l'assemblée municipale qui se tient tous les dimanches à l'issue de la messe ; que, la plainte reçue, l'assemblée fasse avertir la partie opposée, et que, d'après cet avertissement, les deux parties soient tenues de paraître à l'assemblée à un jour prochain marqué ; que, paraissant, l'assemblée tente de les arranger à l'amiable ; que, cette voie étant inutile, elle écoute leurs dires, allégations et preuves, prononce ensuite définitivement pour toutes les affaires de petites conséquences ;
Que, lorsqu'il serait besoin d'expertiser dans une affaire, des experts soient nommés par les parties ou d'ofiRce par l'assem-
(1) Voir les cahiers de Condé-sur-Marne, page 190, et de FroraenUéres, page 309.
blée ; qu'examen fait, ils fassent leur rapport à l'assemblée qui prononcerait d'après définitivement dans tous les cas possibles.
Cette disposition ou établissement étant sollicité très fort par l'intérêt de tous les habitants de chaque paroisse, leurs discussions ayant ordinairement un objet peu important et étant obligés, pour une réclamation de trois livres et même au-dessous, de faire pour quinze et vingt livres de frais dans une première instance formée à la justice seigneuriale, et pour soixante ou quatre-vingts livres lorsqu'elle est formée en premier lieu par devant un bailliage royal.
4. — La suppression des offices des jurés-priseurs et vendeurs de meubles, des droits qui leur sont attribués ou qu'ils ont obtenus par décisions particulières, qui sont onéreux surtout dans les campagnes où il faut leur payer leur déplacement, où ils vendent par détail des objets de la plus modique valeur dont le prix est absorbé par les frais de leurs vacations et expéditions (1) ;
Que ces sortes de ventes puissent être faites par le greffier, [les] notaires ou sergents, moyennant des vacations qui seront fixées, et qu'ils n'aient point le droit d'exiger celui d'expédition, lorsqu'expédition ne serait pas demandée.
ô. — La suppression des levées des soldats provinciaux sous la condition de payer par chaque garçon sujet au sort une somme de cinq livres, à l'exception de ceux qui sont exempts de droit, lequel argent sera employé par le Roi pour la recrue de ses troupes et levée des troupes qui remplaceraient les soldats provinciaux (2) ;
6. — Que l'amour du travail soit inspiré, alimenté et ménagé par des établissements de manufactures, filatures et autres. C'est un bien essentiel pour la province de Champagne qui ne manque pas de productions et qui est obligée de tirer de l'étranger ce qu'elle pourrait fabriquer par elle-même, et d'y porter l'argent qui lui resterait si elle avait des fabriques relatives aux productions de chaque canton (3).
Pour réprimer la débauche dans les campagnes, le renouvel-
(1) Voir le cahier d*Athis, page 41.
(2) Voir le cahier de Beaulieu-en-Argonne, page 71.
(3) États, mémoires, correspondance concernant la situation et les règlements des manufactures dans la généralité de Chftlons. (Arch, de la Marne, C, 472.)
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lement de tous les règlements de police relatifs aux cabarets et autres [lieux de) désordres, et Tinterdictioii de l'entrée des cabarets à tous domiciliés, à toutes les heures indues et le jour de dimanche et de fêtes (1).
Favoriser les cultivateurs pour le service domestique dont ils ont tous lieu de se plaindre avec justice, en ce qu'un domestique souvent quitte le service de son maître dans le moment où il en a le plus besoin, comme celui des semences et moissons, pour s'engager avec un autre maître sous le prétexte d'en tirer un plus gros gage, et ce, au préjudice de l'engagement qu'il avait fait de servir pendant tout le cours de l'année. Pour obvier à cet inconvénient, faire défenses à tous cultivateurs de prendre un domestique sortant pendant le cours de l'année de chez son maître, sans le certiflcat de celui de chez qui il soii, et faire enlever des paroisses tous les libertins ou qui ne s'occupent qu'à la chasse et pêche sans en avoir aucun droit, et ce, sur la déclaration des officiers municipaux, sauf à Sa Majesté à en disposer comme elle le jugera à propos.
9. — La non résiliation des baux à la mort des gens de mainmorte et la suppression des pots-de-vin (2).
10. — Que les paroisses et propriétaires soient déchargés des constructions et réparations des églises et presbytères, et soient remplacés dans cette dépense par les possesseurs de dîmes autres que les curés (3).
(1) Cf. GuYOT : Répertoire univ. de jurisprudence, etc. (ouv. cit., t. H, p. 575), expliquant et commentant l'ordonnance d'Orléans de Janvier 1560 (art. 25) et la déclaration du Roi du 16 décembre 1698, qui prescrivaient aux cabarctiers « de ne donner ni à boire ni à manger pendant le service divin, pendant la grand'messe et les vêpres » ; — l'arrêt du conseil du 4 Janvier 1724 qui faisait défenses « aux taverniers, cabarctiers et autres vendants vins et boissons, de tenir les cabarets ouverts, d'y donner à boire et à manger et d'y recevoir aucune personne après huit heures du soir en hiver, et après dix heures du soir en été, a peine d'être poursuivis suivant la rigueur des ordonnances » ; — les arrêts du parlement de Paris des 15 décembre 1711, 8 avril et 12 août 1780, et 27 avril 1781, édictant des peines d'amcMide et même d'emprisonnement en cas de récidive contre les cabarctiers qui donneraient à boire les dimanches et fêtes et après les heures prévues par les précédentes décisions; etc. — Voir aussi : Isambert : Recueil des anc. lois, ouv. cit., les ordonnances de police des 27 Juillet 1771. 4 novembre 1778 et 21 mai 1784 (t. X\\\ p. 72 et 446, et t. XXVII, p. 412).
(2) !> DE Trévoux (éd. de 1771, tome VI, page 924).
{3)Arch, de la Marne, C, tH^3 et ÎHôS. — Les évè()ues de Châlons étaient seigneurs d'Heiltz-l'Évêque. (Ibid. G, Î82, i89 à 194.)— Le chapitre de U
336 BAILLIAGE DE CHALOiNS-SUR -MARNE
11. — La destruction des forges et fourneaux construits depuis quarante à cinquante ans, excepté celles et ceux qui sont dans Tenceinte des forêts et d'une nécessité indispensable pour l'exploitation , parce que ces nouvelles constructions ont, dans une génération, plus que doublé ie prix du bois à brûler (1).
12. — Observent qu'il conviendrait de faire défense de vendre les pailles et fumiers hors de la paroisse, qu'au préalable les habitants qui en ont besoin n'en soient fournis ; ce qui donne lieu à cette observation, c'est qu'étant entourés de vignobles, les habitants desdits vignobles ne cessent de faire l'enlèvement auxdites années.
On a demandé la suppression des droits d'aides comme droits abusifs qui ne sont point à la connaissance de ceux qui les paient, sous la dénomination de jauge, courtage, courtiersjaugeurs, huit sols pour livre, etc.; il parait plus simple de demander une somme fixe par chaque pièce de vin, proportionnellement au prix de la vente ; un autre droit inique et contre celui des gens est celui qu'il qualifie de gros-manquant.
Un vigneron quelconque ne peut prétendre avoir pour sa boite (2), pendant le cours de l'année, que quatre pièces et demie de vin, un laboureur quatre pièces et demie par chaque charrue fixée à 72 journées, et si l'un et l'autre en buvait davantage, il est obligé d'en payer les droits comme s'il le vendait, quoique vin de son cru ; il est certain que le travail du vigneron est pénible et qu'on ne peut lui refuser un carafon de vin par repas, ce qui fait trois bouteilles par jour et quatre-vingt-dix bouteilles pour un mois, pour deux mois cent quatre-vingts bouteilles, ce qui fait une pièce et vingt bouteilles pour deux mois et six pièces trois quarts par an. Cependant on ne lui fait déduction que de quatre pièces et demie, tant pour lui que pour sa femme, ses enfants et ouvriers ; le fermier le fait surveiller, il met en
cathédrale, Tabbaye de Trois-Fontaines et le Séminaire de Ghâlons avaient des propriétés sur son tenitoire. (Ibid. G, 459, 966.)
(l)Votr les cahiers de Beaulieu-en-Argonne, page 74, et Dampierre-sur- Moivre, page 249, — et Arch. de la Marne, C, ii35 : État des mines et manufactures qui se servent de bois,. . . (1784) ; — Ibid., C, 462 : Règlements, états des forges de la généralité de Ch&lons, avec renseignements sur leurs produits, les quantités des bois qu'ils consomment^ etc.
(2) Boite, boyte, boitte, bette, boisson ; ce terme s'est conservé avec sa signification ancienne en Champagne, dans TAunis et dans plusieurs régions de rOuest, dit Godefiroy (Dic/" cit.).
heiltz-l'ëvéque 337
sentinelles, collés contre un mur, dans une grange ou lieu obscur où le voleur le plus déterminé ne se cacherait qu'avec crainte, deux commis, souvent un contrôleur, et si ce vigneron recevait par hasard chez lui quelqu'ami, qu'il le quitte pour un instant et le laisse à sa table, ces commis entreraient et lui déclareraient procès-verbal (1). Le laboureur est obligé d'avoir deux domestiques par chaque charrue, et la remise qu'on lui fait de quatre pièces et demie n*est pas suffisante pour deux personnes pendant le cours de Tannée ; cependant on lui fait payer les droits de ce qu*il consomme au-delà comme s'il le vendait, sans faire aucune remise pour usine, commerce, ouvriers qu*il peut avoir ; il est certain que, dans le cours d'une année, on est forcé de prendre des journaliers et qu'il y a vexation d'empêcher un propriétaire de jouir du revenu de son bien ; on demande qu'il y ait une somme fixe de cinq livres d'imposition par arpent de vignes. On observera peut-être que les fermiers sont la ressource de l'État; nous répondrons qu'ils ne l'ont jamais soulagés qu'en demandant l'établissement d'un nouveau droit qui leur produisait le double de ce qu'ils avançaient : c'était donc le public qui soulageait l'État et enrichissait les fermiers.
On demande la suppression des gabelles par une juste raison que nous payons le sel le double de sa valeur : cet objet est susceptible de commerce et on demande qu'il soit commerçable. Le reculement des barrières, de toutes celles qui sont dans les quatre lieues limitrophes ; on se soumet de payer les droits à l'entrée ou la sortie du royaume, et pour surveiller plus exactement à ce que l'on ne passe rien en fraude des droits, on peut mettre sur les frontières tous les gardes que Ton met en sentinelle pendant les plus fortes et rudes saisons de l'hiver dans l'intérieur du royaume.
Qu'y a-t-il de plus ridicule pour un domicilié dans les quatre lieues limitrophes de ne pouvoir faire entrer ni sortir de chez lui aucune espèce de marchandises qu'elle ne soit munie d'un acquit à caution et, comme les bureaux sont souvent à trois et
(1) Voir le récit d'une rébellion provoquée par les vexations des commis des aides à Heiltz-rÉvéque en 1716. Le fermier disait, dans sa plainte, « que les fréquentes fraudes des habitants des villes et paroisses de Télection de Vitry détruisent entièrement le produit de sa ferme ». (Arch, de la Marne, C, 2445.)
quatre lieues de distance, il est obligé d*aller en avant ou de rétrograder pour prendre ledit acquit et chercher une caution connue dans Tendroit.dont personne ne se soucie; les marchandises arrivées, ce particulier est obligé, dans les vingt-quatre heures, d'aller faire décharger ledit acquit au bureau le plus prochain, qui n'est pas moins que d'une à deux lieues. Quelle gêne I quelle dépense !
Cet inconvénient prive les habitants, qui sont domiciliés dans les endroits assujettis à ce droit, du débit de leur marchandise.
LiNET, BiLLAUDEL, GïLLET, J. GiLLET, RoUX, ROLLOT,
Périeux, Jean Petit, etc
(23 signatures.)
Paraphé ne varietur au désir du procès-verbal de ce jour, 9 mars 1789.
\iILLOT.
ISSE
ANALYSE DU PROCES-VERBAL. [La communauté d'Issc (1) était composée de 22 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié « par M. Raussin, curé (2) », le 1er mars 1789. — Le même jour, les habitants se réunirent sous la présidence de Laurent Planchât, procureur fiscal en la justice. — Le procès - verbal constate la présence de Nicolas Quitat, François Cotelle, Louis Bauchet, Louis Naudin, Jean- Martin Cotelle, Claude Prinet, Jean-Baptiste Cochut, Louis Cotelle, Remy Quitat, Henry Désirant, Nicolas- Paul Parein, syndic, et Louis Martin. — I-.es députés furent Nicolas Quitat et le président Laurent Planchât.]
(1) Arch. de la Marne, ibid, (procès- verbal, dossier b, pièce Î9Î. Cahier, dossier c, pièce 58 : 12 pages cotées et pai*aphées par Planchât ; visa de Prieur sur fausse couverture et en marge de la première page).
Sources doc. acc. — Arch. de la Marne, C, 6Î2 : Administration de la communauté ; comptes des syndics. — C, 1025 : Capitation. — C, i599 : Corvées. - C, iS54, 2078 et 2/26 ; Église. — C, ÎOei : Incendies. — G, iSM : Terres de la cure (1786) ; — etc.
— Isse appartenait à l'élection d'Épernay ; aujourd'hui la commune fait partie du canton et de l'arrondissement de Châlons-sur-Marnc.
— Dénombrement de 1773 : 21 feux roturiers. — Population ; 35 hommes, 42 femmes, 7 garçons et 8 filles, soit 92 habitants.
(2) Henry Raussin, curé d'Isse et d'Ambonnay, prêta le serment pur et simple en 1791, décédé à Ambonnay le 7 septembre 1807.
ISSE 339
CAHIKH Cahier de la paroisse d'IssCf bailliage de Chàlons.
Les avantages que les difTérentes provinces du royaume retirent de la protection du gouvernement, étant les mêmes, il est à désirer qu*on établisse une juste proportion entre la part contributive de chaque province aux charges et la part contributive de toutes les autres ; il faut, pour cela, avoir égard à rétendue, la richesse du sol et le commerce de chaque province.
Impots. — D*après ce principe, la province de Champagne doit solliciter de la bonté et de la justice du Roi quelque soulagement, car, seule dans le royaume, elle paie toutes les espèces dlmpôts : la taille, taille de propriété et taille d'exploitation, la capitation, le vingtième, les droits d'aides, droits de quatrième et de huitième, la jauge, le courtage, les droits d'entrée et de sortie sans être placée aux extrémités du royaume, les droits pour des marchandises qu'elle tire de l'intérieur du royaume, les droits de traite, la marque des cuirs, du fer, les droits sur les cartes, sur la poudre, sur la viande exportée, le papier marqué, le contrôle, la corvée, le sel, le tabac, les ponts et chaussées : tout ceci forme une masse énorme d'impôts.
Comme de cette masse énorme d'impôts, près de moitié est absorbée par les bénéfices des fermiers et régisseurs, par les frais de perception, à cause des traitements pécuniaires trop avantageux faits par les traitants à leurs commis de toutes espèces, sous les dénominations d'appointements, de frais de bureau, de transport d'argent, de gratification et d'avance de paiement, il est de l'intérêt de la province de solliciter de la bonté et de la justice du Roi d'être mise en pays d'État.
Pour mettre la Champagne en pays d'État, l'organisation de ses assemblées requiert l'usage des mêmes principes dont on s'est servi pour former les États généraux.
Pour mettre la Champagne à même de proiiter de la grâce qui lui sera accordée en l'établissant en pays d'État, il est de la bonté et de la justice du Roi de laisser cette province percevoir elle-même, au l**" janvier 1790, tous les impôts, de quelque espèce qu'ils soient, sans rien changer pour le moment à la forme de perception, et qu'à la réserve du produit des seuls biens domaniaux, tout soit payé entre ses mains par les
employés actuels, à la charge de verser directement les fonds au trésor roval.
Il en résultera : P Que le gouvernement n éprouvera aucun retard pour le versement des Tonds au trésor royal, parce qu'ils lui parviendront aussi aisément, aussi sûrement que par la voie des receveurs particuliers et des receveurs généraux ;
2° La province s'instruira des moyens de simplifier la perception, apprendra à connaître les objets susceptibles de bonification ou d'économie, et parviendra ainsi à alléger le fardeau dont elle est chargée sans faire souffrir le Gouvernement et sans commettre d'erreur.
Il s'ensuit de là que la province sera substituée aux régisseurs et fermiers dans la recette des différentes sortes d'impôts qu'ils reçoivent au nom du Roi, et que la province les recevra elle-même en employant les mêmes moyens qui sont actuellement usités jusqu'à ce que son expérience lui ait appris à faire usage d'autres moyens ; et comme un seul caissier suffira à la province, c'est un premier objet d'économie bien fait pour fixer l'attention ;
3° La province trouvera dans les bénéfices des fermiers, dans la diminution des frais de perception, dans un maniement de deniers moins onéreux à l'État, les moyens de faire entrer au trésor royal des fonds effectifs et plus qu'il n'en rentre. Telle est la première ressource qui se présente pour que la province puisse contribuer à combler une partie proportionnelle du déficit, sans fouler le peuple qui n'est pas en état de supporter de nouvelles charges.
Quant aux fermiers, régisseurs, receveurs généraux, qui ont prêté au Gouvernement, il est juste que leurs capitaux soient assurés, mais comme ils n'ont aucuns droits aux bénéfices, ils ne peuvent pas se plaindre si on leur arrache des mains la source de leurs richesses ; la province, en se ressaisissant de tout, ne fait que rentrer en jouissance de son propre bien, et les impôts redeviennent ce qu'ils n'auraient jamais dû cesser d'être : le tribut de l'amour et la contribution aux charges de l'État.
Si les prêteurs ont avancé de l'argent sur les revenus du Roi non échus, la province peut d'abord s'engager pour la sûreté des capitaux avancés, et se libérer ensuite elle-même à l'échéance des anticipations ; bien entendu que la somme d'anticipations cautionnées par la province sera proportionnée à ses facultés.
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La suppression de tous les privilèges et de toutes les exemptions offre un second moyen pour aider la province à supporter toutes ses charges. Les nobles et les ecclésiastiques naissent citoyens aussi bien que ceux du Tiers état, et ce titre forme pour eux un engagement envers le Roi et la patrie qui est de la même nature que celui du Tiers état relativement aux propriétés ; quant à leurs personnes, la juste considération, la juste distinction dont ils jouissent doivent leur être conservées. Les individus et les propriétés forment le royaume de France, et puisqull s*agit de la conservation du royaume, tous doivent y contribuer également.
Les privilégiés et les exempts prétendront peut-être maintenir leurs privilèges et leurs exemptions à titre de propriété ; on peut d*abord leur dire : Le Roi n'a pu aliéner partie de ses revenus que pour des besoins d'État; les mêmes besoins exigent qu'on revienne à l'égalité d'imposition : « Salus popnli esto suprema lex ».
On peut ajouter : Vous avez acheté bien cher, par spéculalion, ce qui réellement a été vendu à vil prix par le Gouvernement ; ce n'est pas sa faute, vous étiez riches, vous avez joui de l'exemption des impositions qu'auraient supportées vos grandes propriétés ; et il y a une compensation effective, partant quitte, revenons à l'égalité.
La milice est une espèce d'impôt, sans être utile pour l'État, onéreuse aux pères de famille ; sa suppression sera un acte de justice de la part du monarque.
Clergé. — Il est inutile de remonter à l'origine des biens du Clergé; le temps a consacré sa jouissance et il serait injuste de l'en dépouiller ; les ecclésiastiques, quoique simples usufruitiers, sont citoyens et, à ce titre, leurs propriétés doivent être aussi sacrées que celles de tous autres citoyens; mais, à ce titre, ils doivent contribuer aux charges de l'État de la même manière que le reste des citoyens ; dès lors, plus de décimes ; on ne doit pas payer deux fois pour le même objet.
Il y aurait une injustice manifeste à surcharger le Clergé sous prétexte que les ecclésiastiques sont célibataires et sous prétexte de remonter à l'origine de leurs biens ; dès là même qu'ils ne formeront plus qu'une seule et même classe avec le reste des citoyens, relativement au paiement des impôts, le traitement doit être égal.
Les curés à poiiion congrue n'ayant qu'une pension alimentaire, elle ne doit être grevée d'aucune espèce d'impôts.
Le Clergé a des dettes et il est juste que lui-même les paie, qu'il rembourse les capitaux empruntes afin d'éteindre les rentes, parce que, n'ayant plus de décimes à lever, les moyens d'acquitter les rentes seraient difficiles à trouver et ne pourraient être qu'onéreux.
Il est aisé au Clergé de payer ses dettes, ou par la vente de toutes les terres seigneuriales dont le clergé séculier et régulier de l'un et l'autre sexe est propriétaire, en comprenant dans cette vente les droits honorifiques, la pêche, la chasse, les cens et, par conséquent, les lods et ventes, el en ne se réservant que les biens-fonds et autres droits simplement utiles ; ou par la vente des maisons et d'usines souvent très peu profitables.
Si ces objets réunis étaient insuffisants, alors il faut que le Clergé fasse ce que font tous les jours les pères de famille qui ont contracté des dettes pour leurs enfants, c'est-à-dire vendre la partie la moins profitante de ses biens pour libérer le reste.
Dans le cas de vente, le Clergé doit obtenir de la bonté et de la justice du Roi qu'elle ne sera grevée par aucuns frais de formalité, excepté ceux auxquels les particuliers propriétaires sont assujettis en vendant leurs propres biens, afin que le prix total provenant de la vente des biens du Clergé parvienne entre les mains de ses créanciers.
Il est de notoriété publique que le Clergé régulier de l'un et de l'autre sexe (en classant avec lui les abbés commandataires) possède les trois quarts des biens ecclésiastiques; c'est dans cette proportion que le Clergé régulier de l'un et l'autre sexe doit supporter les charges en acquittement des dettes.
Quelle que soit la somme proportionnelle payée par le Clergé séculier, les curés doivent faire exception, parce que sur cent, un, tout au plus, a au-delà du strict nécessaire.
Tout ce qui a rapport à la discipline ecclésiastique regarde uniquement l'ordre du Clergé, sous la sauvegarde des lois et la protection du Gouvernement : ainsi abandonnons au Clergé le soin de sa propre discipline ; mais l'intérêt du Clergé, celui de l'Etat exigent un concile national : le Gouvernement ne doit pas hésiter pour le procurer ; il n'y a rien à craindre ; le Clergé doit le désirer; des motifs d'honneur, le soin de sa propre réputation lui prescrivent cette marche. Mais que, dans ce concile national,
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tous ceux qui ont, de droit, ou de coutume, ou par des considérations relatives à nos mœurs actuelles, peuvent y siéger, soient appelés, que la présidence soit déterminée par le Roi sans aucune intervention de la cour de Rome, et que, pour la conservation des lois, usages du royaume, les procureurs généraux de chaque parlement, ou un de leurs substituts bien instruit, siègent afin que, pour les règlements de discipline, il y ail accord entre le Clergé et le souverain.
Noblesse. — La Noblesse française est généreuse : disposée à faire le sacrifice de sa vie, elle ne doit pas hésiter k faire le sacrifice de ses biens ; qu'elle paie comme le Tiers état et elle sera indemnisée ; plus le Roi sera riche et plus la Noblesse sera riche ; les premiers regards du monarcpie, ses premiers bienfaits tombent sur elle.
Justice. — La réforme dans l'administration de la justice intéresse tous les ordres de l'État.
Le Roi nous doit justice, mais il est le maître de nous faire rendre justice par qui il lui plaira.
Les juges qu'il commettra pour rendre la justice en son nom, peuvent juger au souverain, mais ils ne seront jamais le souverain; il y aurait le plus grand inconvénient à laisser la puissance législative et la puissance exécutrice dans les mômes mains.
Les formalités introduites dans l'administration de la justice sont la sauvegarde de l'innocence et non la ressource de la partialité, de l'iniquité et de l'injustice.
D'après ces principes, chacun peut désirer d'obtenir la réformation de la justice en droit-soi (1), mais pas autrement ; quelles que soient les coutumes de nos voisins, souffrons qu'ils soient gouvernés par leurs coutumes particulières s'ils s'en trouvent bien, mais soyons gouvernés par la notre : l'idée d'une loi unique et universelle qui régisse tout le royaume est une belle chimère.
La nécessité de se conformer aux coutumes locales, une fois démontrée, il est également démontré qu'on nous doit des juges locaux.
Pour avoir de bons juges locaux, il faut que, dans chaque
(1) En son droit-soy : à sol, en sa possession ((ioDr.KBov : f)irt^' etc., CUV. cit.)
bourg et village, le juge soit choisi par la communauté à la pluralité des voix et présenté à celui qui doit lui donner des provisions ;
2^ Que ce juge puisse juger au souverain jusqu'à la concurrence au moins de cent livres en principal, parce qu*il y a moins d'inconvénients pour la société qu'on soit exposé à perdre, par un jugement irréfléchi, cent livres en principal que d'avoir la faculté de récupérer ces cent livres dans un tribunal supérieur où on dépensera quatre et peut-être six cents livres;
tJo Que les juges au souverain, pour les sommes plus considérables que celles de cent livres jusqu'à la concurrence de vingt à trente mille livres, soient placés dans la province même et à portée des plaideurs ;
Que les seules causes majeures qui intéressent le Roi, l'État et les personnes qualifiées soient portées au parlement.
Les formalités introduites dans l'administration de la justice couvrent aujourd'hui d'opprobre le sanctuaire de la justice. Il faut donc : P Supprimer cette maxime monstrueuse que la forme emporte le fond ; 2° La jurisprudence de la cour et des arrêts, parce que c'est ouvrir la porte à l'arbitraire : le magistrat, même au souverain, ne doit connaître que la loi ; toute sa science doit consister à la connaître mieux que le plaideur.
11 est ridicule de regarder les huissiers, les procureurs et même les avocats comme nécessaires à l'État ; en conséquence, les formalités de procédure doivent être corrigées, simplifiées ; surtout le terme pour prononcer sur chaque affaire doit être fixé sans pouvoir être prolongé, parce qu'il est plus important d'être jugé promptement et sans frais, en perdant son procès, que de le gagner après avoir épuisé toutes les ressources des formalités.
Les tribunaux d'exception sont absolument inutiles à la province ; elle n'a besoin que d'une seule et unique espèce de juges qui connaissent de tout et jugent de tout au souverain ; il n'est question que de multiplier les chambres en nombre suffisant pour que la justice soit rendue promptement à chacun.
Mais les offices ou charges de ceux qui sont membres de ces tribunaux d'exceptions devant être regardés comme une propriété ; il est de la justice de les rembourser sans que les exemptions attachées aux charges lors de l'érection des tribunaux d'exceptions puissent en augmenter le prix ; la province
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peut encore se charger du remboursement, mais pour cela ii faut qu*elle compose avec le Gouvernement.
Comme la réforme dans Fadministration de la justice est relative aux coutumes qui font loi dans les différentes contrées qui composent la province de Champagne, il faut attendre que la bonté et la justice du Roi nous aient accordé des juges placés dans la province même pour proposer des vues sur la manière de procéder en matière judiciaire, afin que tout soit combiné avec les règles du bon sens, de Téquité naturelle et les coutumes locales de la province.
Commerce. — Le commerce est nécessaire à la Champagne : sans commerce^ elle se dépeuplera infailliblement ; ii faut donc favoriser ses manufactures et leur rendre une activité qu*elles ont perdues. Que Tesprit du patriotisme saisisse toutes les têtes françaises, et alors nous ne chercherons nos vêtements et nos meubles que dans nos manufactures ; alors aussi, sans lois somptuaires, sans rompre de traité, tout commerce étranger et ruineux sera anéanti.
Ne nous laissons pas engouer par le poli, par le fini des marchandises étrangères : un français honnête homme doit être plus content de lui-même lorsque sa consommation fait subsister ses concitoyens, que s*il se pavanait avec un meuble brillant dont le prix a enrichi un voisin toujours rival, toujours jaloux de notre prospérité.
Ne nous flattons pas d obtenir dans nos manufactures les marchandises à aussi bas prix que celles de Tétranger, mais n*oublions jamais qu'il n*a que des machines à entretenir, et que nous avons des bras à alimenter.
Plus de surveillance de la part des inspecteurs dans le choix et remploi des matières rendrait aux marchandises une bonne qualité et faciliterait le débit.
Surtout, empêchons l'étranger d'enlever les productions de notre sol qui peuvent être manufacturées chez nous : autant vaudrait leur permettre de casser les bras à nos ouvriers (1).
(l)Ce9 vœux protectionnistes avaient déjà trouvé leur écho dans les « déli- « bérationsde l'Assemblée provinciale de Champagne » de 1787 : «Il est prouvé, « dit-on dans un rapport lu à la séance du 7 décembre, que les manufactures < étrangères ont inondé toute la France de leurs ouvrages ; en vain dira-t-on « qu'elles les ont donné au-dessous de leur valeur par des spéculations qui « ont pour objet d'anéantir nos fabriques, mais qu'elles ne pourront soutenir
Ce cahier, contenant douze pages, a été coté par première et dernière et paraphé par nous Laurent Planchât, ce 7 mars de l'année 1789.
Laurent Planchât, Claude Prinet, J.-B. Cochut, F**^ CoTELLE, etc (14 signatures.)
ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Jalons (1) était composée de 100 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le lundi 9, les habitants se réunirent sous la présidence de Jacques-Louis Delacouh, bachelier en droit, lieutenant, juge en la terre et seigneurie de Jalons, reçu au bailliage de Châlons- — Le procès-verbal constate la présence de Jean-François Camiat, maître de poste et syndic municipal, Remy Godfrin, Jacques Sëjourné,
« cette entreprise si hardie et qui leur coûte de trop grands sacrifices ; c'est à « la sagesse du gouvernement à en calculer les résultats ; mais nos besoins « sont instants et c'est à ceux du moment qu'il faut pourvoir. — Le peuple va « manquer de subsistance ; une infinité de Journaliers, depuis le mois de mars, «( sont sans occupation ; les trois quarts des métiers sont démontés ; ces « tristes vérités sont prouvées par les requêtes des fabricants de Troyes, les « plaintes de ceux de Reims, de Sedan, et la déclaration formelle de l'iuspec- « teur de nos manufactures ; le commerçant a fait tous les sacrifices qui « dépendaient de lui ; malgi*é l'impossibilité de se défaire de ses marclian- « dises, il a achevé de remplir ses magasins, soutenu la main-d'œuvre ; mais « ses fonds sont épuisés et l'entrée de l'hiver va livrer l'ouMncr à toutes les « douleurs de la misère. . . » (Procès-verbal des séances de rassemblée provinciale de Champagne, etc., ouv. cit., page 145).— Cf. Arch. de la Marne, C, ♦TS : États des manufactures, etc. . . .
(1) Arch, de la Marne, ibid. (procès-verbal, dossier b, pièce 192. Cahier, dossier c, pièce 136 : 5 pages cotées et paraphées par Delacour ; visa de Prieur). Sources doc. acc. — Arch, de la Marne, C, 613, 2919 et £, 100^ : Administration de la communauté ; usages ; comptes des syndics. — C, 868 et 945 : Impositions ; inondation de 17S4. — C, 1569 : Ponts sur la rivière et la chaussée de Jalons. — C, 1590 : Cor^'ées. — C, 1595 : Route de Dormans à Châlons. — C, 1855 : Église, presbytère et cimetière. — C, 2109 : Rébellion contre les commis des aides (1729). — G, 107, 459, 1840 : Biens de la fabrique ; visites épiscopales. — G, 4â9, 55/ à 557, et surtout 606 à 613 : Chapitre Saint-Étienne de Châlons ; seigneurie, redevances, censés, prés, marais, usages, rivière et moulins, grosses et mêmes dîmes ; procès avec le seigneur d'Écury, de Capp3' d'Oiry (1727), contre la communauté de Champigneul pour les marais (1760) ; — etc.
Arch. de la commune de Jalons : 1*^ registre du l^^^ dimanche de septembre 1788 au 6 février 1791 (98 feuillets),: les premières séances côn-
garde-étalons, Jacques Leboucq, Remy Vannier, Claude Hostome, Joseph Doutine, Claude Hanny, Isidore Gourdier, Pierre Geoffroy, Pierre Bailly, Tristant Langlois, Jacques Bailly, Antoine Gourdier, Jacques Bailly, Éphrem Barthélémy, Jacques Rafllin, Nicolas-Antoine Gourdier, Pierre Énocq, Dénis Pariset, Jacques Nampon, Pierre Jolicœur, Pierre Leboucq le jeune, Georges Terrier, I^urent Le Moine, Pierre Le Moine, Michel Godfrin, Pierre Mailly, I^uis Chauvet, Georges Ramé, Joseph Collard, Maurice Godfrin, Pierre ï^boucq, Jean Rigolet, Pierre-Nicolas Monot, et encore, d'après les signatures, Pierre Lcdrut, Claude Terrier, Etienne Barat, Claude Hénault, Pierre (iény. — Les députés furent Jean-François Camiat, syndic et maître de poste (1), et Jacques Séjourné, garde-étalons.)
CAHIER (2
L'an 1789, le lundi 9 mars, les habitants, corps et communauté de Jalons soussignés, assemblés au son de la cloche en la manière accoutumée, pour obéir aux ordres du Roi portés par ses lettres du 24 janvier dernier, répondre aux vœux bienfaisants de Sa Majesté, satisfaire à Tordonnance de M. le bailli de Châlons, ont arrêté leurs plaintes, doléances et remontrances sur les objets suivants :
sacrées à la répartition des impositions pour 1789, à l'adjudication des usages, aux cor\'ées et aux construction et réparations des routes traversant Jalons, à un procès soutenu contre le chapitre de la cathédrale de Châlons en 1788 ; à la reconstruction du pont de Tours-sur- Mame emporté par la débâcle des glaces pendant l'iiiver 1788-1789, etc. (Communication de M. Pierre, instituteur.)
— Jalons, qu*on appelle aussi Jâlons-les-V ignés {VA. Longnon : /Jir/'« topographique^ ouv. cit., page 13â), appartenait à l'élection dcCliâlons; aujourd'liui la commune fait partie du canton d'Kcury-sur-Coolc, arrondissement de Châlons.
— I>énombrement de 1773 : 94 feux roturiers et 1 ecclésiastique. l*opulation : 148 hommes, 144 femmes, 20 garçons et 29 filles, soit ^1/ habitants.
(1) Jean-François Camiat, né en 175.'» à Jalons, membre de l'Assemblée départementale en 1790, maire de Jalons, commissaire du Directoire exécutif prés l'administration du canton de Châtillon-sur-Marne sous le Directoire, cmplo^'é à la Préfecture de la Marne sous rKmpire, décédé à Châlons-sur- Marne le 28 novembre 1814.
(2) Nous avons dit au cahier d'Aigny (page 29) que le notaire de ce village, Jacques-ïloseph Delacour, et son fils, Jacques-Louis, juge de la seigneurie de Jalons, rédigèrent un cahier en 68 articles qui fut adopté intégralement par sept communautés d'habitants des environs, mais que rassemblée de Jalons, à laquelle ce même cahier fut soumis, n'en adopta que quelques passages, en reproduisit certains, en modifia plusieurs et introduisit dans son cahier définitif des plaintes personnelles originales. Nous préférons, malgré les redites, reproduire in-exfenso ce document ainsi composé, en indiquant les articles empruntés au «mémoire » des Delacour, et ceux qui subirent quelques modifications.
ADMINISTRATION PUBLIQUK
Les habitants de Jalons désirent :
1. — Que les États généraux établissent et nomment dans les trois ordres de TÉtat une commission intermédiaire pour les représenter jusqu'aux nouveaux États généraux ;
2. — Que cette commission intermédiaire, présidée par le Roi, forme la cour plénièrc et le conseil de Sa Majesté, avec les princes, ducs et pairs ;
3. — Que ladite commission reçoive tous les revenus et fasse toutes les dépenses de TÉtat ;
4. — Qu'elle ait le droit de consentir tous les impôts extraordinaires qui pourraient être demandés par la suite, en cas de besoin, avec l'agrément néanmoins par écrit de toutes les provinces ou de la majeure partie (1) ;
5. — Que toutes les provinces du royaume soient érigées en pays d'État (2);
6. — Que chaque État provincial régisse et administre tout ce qui concerne les intérêts de sa province, qu'au moyen de quoi il reçoive tous les revenus et fasse toutes les dépenses d'icelle (3) ;
7. — Que chaque État provincial nomme et établisse une commission intermédiaire qui agira en son nom pendant l'intervalle de ses assemblées (4) ;
8. — Que chaque État provincial et sa commission intermédiaire se renouvellent comme il est porté par le règlement de Sa Majesté concernant l'établissement des assemblées provinciales et du département, qui se trouveront pour lors supprimées (5) ;
9. — Que les municipalités établies dans tous les lieux du royaume subsistent conformément au règlement de Sa Majesté (6) ;