‹ Cahiers de doléances pour les États généraux de 1789Chapitre 198 sur 262 · L'établissement d'un bureau de charité dans chaque · texte numérisé non relu

L'établissement d'un bureau de charité dans chaque

1/2 septier par poinçon de tout liquide : on ne pouvait vendre sans le gré du seigneur, sous amende de 60 sous, de la Saint-Martin à Noël ; le seigneur possédait encore le sextelage des grains, garennes, dîmes du lieu dit « la Fourche » et la rente de la Maladrerie. Le chapelain de Somme- Vesle était un des pairs laïcs de Châlons ». Un terrier de la terre et seigneurie de Somme-Vesle, au profit de la famille Cousinat, fut dressé en vertu des lettres de chancellerie en date du 22 mars 1773. (Arch. de la Marne, E, ÎÎ5.)

Les dîmes étaient levées, moitié par l'abbaye de Saint-Plerrc-aux-Monts, un tiers par celle de Toussaints et le reste par le seigneur. La communaut<; devait en outre 50 sols au Roi pour ^ droit de gîte »,

village, bourg et ville, sous radministration du curé et des officiers de la municipalité, pour soulager les malades et les infirmes, occuper les bras oisifs et paresseux et ceux qui manqueraient d'ouvrages, tant dans l'entretien des rues du village que des chemins de village à village; et par le moyen de ce bureau de charité, abolir entièrement la mendicité, avec des défenses et des peines contre ceux de chaque village qui abandonneraient leur village pour se livrer à ce métier ; le fond duquel bureau sera pris sur les biens des moines riches, et par ce moyen rapprochés de leur destination primitive (1).

11. — La contribution des Nobles et du Clergé à l'entretien des chemins, ou l'établissement des barrières de distance en distance pour y percevoir un péage suffisant pour leur entretien. La suppression de plusieurs chemins inutiles et qui, remis en culture, augmenteraient les richesses de l'État. Par le moyen des barrières l'on pourrait se passer du bureau du génie, dont le mérite consiste plus dans la dépense énorme qu'il entraine et dont il grève le cultivateur que dans son utilité (2).

12. — La nécessité juste et légitime de forcer le Clergé à rembourser ses dettes pour se trouver au pair avec les autres citoyens de l'État, pour en supporter les charges également ; et pour cela de les obliger et de les autoriser à remettre et à aliéner dans le commerce les droits de seigneurie et de justice qu'ils possèdent, c'est-à-dire, quant aux fiefs seulement et sans

(1) Voir les cahiers d'Aulnay-auz-Planches, page 45, et de Matougues, page 445.

(2) Voir les cahiers de Condé-sur-Marne, page 190, et de PromenUères, page 309. — Sur le territoire de Somme- Vesle se croisaient la grande route de Paris à Metz par Châlons et Sainte-Ménehould, et la chaussée romaine de Barle-Duc à Reims et Châlons. En 1777, un mémoire avait été présenté par le conseiller au Parlement, Lerebours, à l'intendant Rouillé d'Orfeuil, pour la transformation de cette chaussée en route : « Le gouvernement, écrivait-il, s'est proposé depuis très longtemps d'abréger le chemin qui conduit de Ch»lons-sur-Mame à Bar-le-Duc ; il a, en conséquence, été commencé une route qui se trouve en partie faite du côté du Barrois ; il serait très avantageux de la continuer et peu dispendieux : !<> cette route diminuerait le chemin de Châlons à Bar, et conséquemment la grande route de Paris à Strasbourg, d'environ sept lieues. . . 2» les troupes du Roi auraient une Journée de marche de moins de Châlons à Bar. . . » Ce projet Ait étudié et un atelier de charité fut installé sur la chaussée pour son rétablissement. (Arch, de la Marne, C, 1716,)

L'ancien pont de Somme-Vesle, visité par l'architecte-expert J.-B. Peletier en 1776, fut reconstruit en 1779. (Ibid., C, 708 et 1671.)

toucher à aucune de leurs propriétés foncières susceptibles de rimpôt territorial ou dîme royale.

13. — A obliger tous les seigneurs de chaque village à monter leur justice d'officiers capables et suffisants pour l'administration de la justice, et à les salarier pour pouvoir les mettre dans le cas d'y résider, ou du moins pour les forcer à une exactitude dans l'administration de leurs fonctions qui, d'un côté, évite de la part du justiciable tout sujet de plainte, de l'autre toute occasion de distraction du justiciable local dans un tribunal supérieur et étranger; parce que le sujet doit trouver un juge dans l'enclave de la seigneurie qu'il habite, et surtout d'après ce principe que la Noblesse et les seigneurs réclament avec tant d'empire que les justices sont patrimoniales ; qu'il doit, disonsnous, trouver justice, protection et sauvegarde sans distraction de son domicile et, dans le cas où les seigneurs ne voudraient pas le faire, en ce cas de les dépouiller de leurs justices, de les réunir au domaine royal et d'établir dans chaque arrondissement, qui serait fait, des prévôtés royales montées d'un prévôt, d'un lieutenant et d'un procureur fiscal gradués, et dont les sentences, tant en matières civiles que criminelles, seraient portées directement dans le tribunal supérieur de la province, et dans lequel tribunal supérieur lesdits prévôts parviendraient et seraient appelés pour remplir les places vacantes en raison de leurs talents et de leur mérite, d'après le nombre de leurs sentences qui seraient confirmées et d'après le vœu même de leurs justiciables.

13 6/5 (1). — Une police plus exacte sur les lapins et les pigeons qui dévastent les campagnes et ruinent le cultivateur, et une loi positive à cet égard, qui en restreigne les droits et en supprime l'abus.

14. — La réduction de l'impôt ou des droits sur le sel et le tabac.

15. — La suppression de tous les tribunaux d'exception, même de celui du commissaire départi (sicj^ quant au contentieux seulement, et dans le cas où il serait jugé nécessaire, pour quelques parties, d'associer audit sieur commissaire six officiers sans lesquels ils ne pourraient juger qu'au nombre de cinq au moins.

(1) Cet article a été ajouté en marge du cahier.

16. — Le reculement des barrières et leur suppression dans l'intérieur du royaume.

17. — La liberté à chaque citoyen de voyager comme il voudra sans être assujetti à Tinquisition des messageries et au paiement de droits exorbitants pour pouvoir le faire.

18. — Enfin, la liberté à la Noblesse pauvre et malheureuse de faire le commerce, tant en gros qu'en détail, sans déroger. Le commerce est un corps tout sain où il n'y a rien à couper ; l'on doit donc laisser à la prudence et aux sentiments de la Noblesse, la liberté de s'y attacher à son gré, d en choisir une partie ou ou une autre : restreindre le commerce par une loi de dérogeance, c'est élever des digues le long du Nil pour l'empêcher de fertiliser les terres, c'est fermer une mine parce qu'elle est trop riche.

Telles sont les remontrances et doléances que les syndic, corps et communauté de Somme-Vesle croient devoir proposer aux États assemblés du bailliage de Châlons, lesquels ils ont signées et remises à MM. Bouquault, maître de poste, et Arnoult, syndic, leurs députés, pour en présenter le cahier à ladite assemblée des trois États.

Nous soussigné, procureur fiscal de la justice de Somme- Vesle, certifions le présent cahier ci-dessus véritable.

N. Gabillion, procureur Tiscal.

N. Martin, Pierre Martin, Nicolas Quillet, Joseph

MusART, etc

Arnoult, syndic. (25 signatures.)

SONGY

ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Song>' (1) était composée de 75 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent sous la jJrésidence de Claude-Charles Jonet, lieutenant en la justice de Songy (et aussi greffier de la municipalité). -— Le procès-verbal constate la présence de Jean Cuitot, Louis Cuitot, Benoît Guyot, François Berthemy, Victor- Charlemagne Oudart, Jean-Baptiste Lambert, Edmond Poirat,

(l)Arch. de la Marne, ibid, (procès-verbal, dossier b, pièce 247. Cahier, dossier c, pièce 109 : 22 pages cotées et paraphées par Jonet ; visa de Prieur). Le cahier paraît écrit entièrement de la main de Nicolas Commesny, maître eu chirurgie à Songy et Saint-Martin -aux-Champs, originaire de Bassuet,

SONGT 633

Jean Renard, Nicolas-Pierre Masson, Jacques Poulin, Nicolas Pcrson, Jean Pinard, tous laboureurs ; Simon Gervais, Pierre Renard, Henry Hémard, Jean-Raptiste Gervais, Corne Varnacourt, Joseph Hanriet, Jacques Virlat, Jean-Didier Virlat, Côme Aubry, Quentin Chanoine. François Rrodier, Pierre Poulin, Nicolas Mortas, Joseph Poirat, Florent-Pierre Ledhuy, Jean Martin, tous manouvriers ; Jacques Franquet, syndic, Louis Poirat, Jean>Baptiste Rrodier, Pierre Masson, Jean Poirat, Nicolas Cuitot, Jean-Raptiste Cuitot, Pierre Gautier, Pierre Regin, Pierre Galland, Jean-Charles Poirat Taîné, et aussi les signatures de J. Hanriet, C. François, J.-E. Poulin, Jacques Varnacourt, Jean Poirat et du chirurgien Nicolas Commesny. — Les députés furent Jean CunoT et le syndic Jacques Franquet, tous deux laboureurs.]

Cahier de plaintes^ doléances et remontrances de la communauté

de Songg.

Nous ne pouvons admettre Timpôt territorial parce qu*il tomberait à la charge des cultivateurs s*il était perçu en nature, les frais de culture absorbant les deux tiers des productions de la terre.

décédé à Songy le 3 frimaire an XIV, qui, après avoir signé le cahier qu'il rédigea sans doute avant la réunion, sgouta encore quelques articles à la demande des habitants. — Nicolas Commesny faisait les fonctions de Juge de la Justice de Saint-Martin-aux-Champs. Ce fut en cette qualité qu'il présida, le 8 mars, rassemblée des habitants de la communauté. Son nom a été orthographié, par erreur, « Commesnil » parle rédacteur du procès- verbal. (V** p. 570.) Sources doc. acc. — Arch. de la Marne, C, 709 : Administration de la communauté ; école ; procès pour la dime ; comptes des syndics. — C, 9iî et 96^ : Impositions. — C, i6i5 : Corvées. — C, 1734 ; Atelier de charité ; route de Songy à Vitry-le- François, — C, 1773 : Procès avec la communauté d'Ablancourt pour les usages. — C, 1906 : Église et presbytère. — C, 2^50 : Rébellion contre les commis des aides. — C, 2880 : Épizooties. — £, 702 à 704 : Famille d'Espinoy et de Pange ; seigneurie.— G, 108 à 110 et 150 : Visite de la cure ; donation.— G, 452 : Biens de la chapelle du Saint-Lait du chapitre de Saint-Étienne. — G, 870, 879 et 880 : Biens des chapelains de la Congrégation. — G, 1102 et 1103 : Biens de la collégiale N.-D.-en-Vaux; — etc. Arch. de la commune de Songy : 1" reg. de délibérations du 29 Juin 1788 au 20 prairial an VIII, renfermant, à la date du 8 mars 1789, le procèsverbal d'assemblée analyse ci-dessus (folios 6 et suivants. — Communication de M. Chamois, instituteur).

— Songy appartenait à l'élection de Vitry-le- François ; aujourd'hui la commune fait partie du canton et de l'arrondissement de Vitry-le-François.

— Dénombrement de 1773 : 79 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Population : 128 hommes, 138 femmes, 34 garçons et 23 filles, soit 323 habitants. — En 1787, elle était de 378 dont 26 laboureurs, 22 manouvriers, 1 fabricant de bas au métier, 11 veuves. (D''Langlbt ; La population de Vitry-le-Françoit, etc., op. cit., page 30.)

Si les vingtièmes étaient répartis également, nous pensons qu'ils produiraient au Roi beaucoup plus qu*ils ne produisent; le moyen d'établir cette égalité serait que les officiers de chaque municipalité présidassent à la confection des rôles et même en fussent chargés.

Le Clergé et la Noblesse s'oflfrant généreusement d'être imposés comme nous, il en résultera que ces deux ordres possédant au moins les deux tiers des biens-fonds du royaume, que les tailles et autres impositions accessoires produiront au Roi un revenu au-delà du double dans celte partie de ses revenus.

Il est assez prouvé qu'ils doivent payer comme nous. Il n'est pas possible de nous faire supporter une augmentation d'impôts.

Comment les annoblis à prix d'argent se sont-ils procuré l'inappréciable honneur de la Noblesse et l'affranchissement des impôts ? En achetant des charges de secrétaires du Roi, de la finance, desquelles ils ont retiré, tant qu'ils ont été titulaires, des intérêts même avantageux, et qu'ils ont revendues après vingt ans de jouissance, souvent au-delà de la finance qu'elles leur coûtèrent. Les voilà donc annoblis au moins pour rien. N'est-ce pas là clairement un grand abus ? Eh bien I quoique l'honneur dont ils veulent être décorés soit inappréciable, qu'ils l'achètent et le paient du moins une somme de soixante mille livres gratuitement par chaque famille, et il rentrera dans les coffres du Roi bien des soixante mille livres !

En un mot, que tous les annoblis à prix d'argent, soit par des charges de finance, soit par des charges de judicature, paient donc cet inestimable privilège, à moins que, par leurs services, leurs lumières et leurs talents, ils ne l'aient mérité.

Que les charges de finance cessent d'être des charges et soient données par commission, et que les gages qui y sont attachés soient modérés.

N'y aurait-il pas aussi de grands abus à réformer dans la trop grande pluralité des charges chez le Roi ou autres qui paraissent annoncer de vains titres et qui, cependant, affranchissent les titulaires des impositions ordinaires ?

Que les privilèges onéreux au gouvernement, dont jouissent les maîtres de poste et de garde-étalons, cessent (1); que ceux qui

(1) Sur les privilèges des maîtres de poste et des gardes étalons, cf. Arch. de la Marne, C, 809, 812, 8/4, 8t5, ^iS8 à Ul, et cahiers de Bussy- Lettrée, page U6, et de Coulmier-la-Chaussée, page 216.

SONOY 6S6

auront besoin d*eux les paient à même (sic), suivant la taxe qui en sera faite ; que Texemption de milice soit seulement conservée aux postillons et aux conducteurs des étalons dont nous demandons la diminution et non la suppression : Tespèce des chevaux est visiblement changée depuis rétablissement des haras.

Si les chevaux sont si chers, c*est le luxe qui en est cause. Que tous les chevaux, excepté ceux qui servent à l'agriculture, supportent un impôt. Il n'y a que des gens riches qui en aient pour leur satisfaction et leur plaisir. Qu'on modifie cette demande autant qu'on croira la modifier par rapport à ceux que la nécessité obligera d'en avoir ;

Que les faveurs particulières prennent fin et que le bien public soit seul consulté ; que le Roi jouisse du patrimoine qui lui est si légitimement acquis; qu'il rentre dans ses domaines ; que la longue jouissance de ceux qui s'en trouvent les détenteurs ne leur serve pas de titres et ne soit plus un prétexte pour les en laisser jouir sans nouvelles conditions : le trop long laps de temps doit au contraire faire une raison pour traiter de nouveau avec eux à des conditions que la différence des temps doit rendre équitablement différentes.

Nous sollicitons seulement des égards en faveur des domaines qui sont en nature de pâturages, à cause de l'avantage commun qui en résulte autant pour les villes que pour les campagnes où naît l'abondance, et qu'ils ne soient assujettis qu'à un cens modique.

Quant aux communes domaniales qui sont en réserve, qu'on en tire parti au profit du Roi, comme des domaines qui sont entre les mains des particuliers, et qu'elles soient assujetties à toutes les impositions, ce qui ne se pratique pas par rapport à la taille et autres impositions accessoires ; qu'on ait cependant des égards aux charges de chaque communauté : toutes ont des presbytères et des nefs d'églises à entretenir ; outre ces charges communes, la paroisse de Songy a encore des ponts et passages à entretenir, soit sur un ruisseau, soit sur la rivière de Biaise, soit sur des eaux mortes qui se trouvent dans la prairie (1) ; elle

(1) Arch. de la Marne, C, i6i5. — Le petit ruisseau de l'Isson qui, à partir de Saint-Remy-en-Bouzemont, coule parallèlement à la Marne dont il n'est séparé que par des prés et des marais, et qui arrose Pringy, Songy, Saint-Martinaux-Champs, était quelquefois considéré comme une dérivation de la rivière La

a été obligée, notamment Tannée dernière, de faire reconstruire à neuf le beffroi des cloches, [ce] qui lui a formé une dépense de huit à neuf cents livres (1) ;

Que les particuliers détenteurs de communes soient obligés de représenter leurs titres pour donner aux communautés la facilité du droit qui leur est accordé de rentrer dans leurs anciennes propriétés (2).

Nous avons déjà dit qu*il n'était pas possible de nous faire supporter une augmentation d'impôts. La preuve en est qu'un cultivateur dont l'exploitation est estimée mille livres, est imposé à environ deux cent cinquante livres, quoiqu'il ne soit que fermier, et que le manœuvre le plus indigent est imposé à vingt livres ou environ, et il en est beaucoup de cette classe (3):

Quel inconvénient y aurait-il d'obliger les riches maisons religieuses et les riches bénéficiers qui emploient même au-delà de leurs revenus pour satisfaire leur luxe, contre l'intention de leurs fondateurs, instituteurs et bienfaiteurs, de venir au secours de tant de pauvres gens en les imposant à leur acquit et décharge?

Quel inconvénient y aurait-il que le Roi s'emparât du moins de toutes les acquisitions que les maisons religieuses ont faites avant qu'il leur ait été si sagement défendu d'en faire, et qui ne peuvent être que le fruit de thésaurisations qu'on devrait regarder comme un crime pour elles, et qui en sont un en eflPet ?

Depuis qu'il est interdit aux maisons religieuses de faire des acquisitions, celles qui en ont faites auparavant qu'il leur fût défendu, doivent avoir thésaurisé. On doit attendre de leur esprit patriotique qu'elles veulent déposer leurs trésors et les

Biaise, laquelle fait pourtant sa jonction avec la Marne en face de Larzicourt, en amont de Vitry-le-François. (Longnon : Dict. topographique, ouv. cit., page 26. — Ârch, nat., P, ÎO, 168, 190, 222 : « La terre et seigneurie de Pringy seize près de Vitry-le-François sur la rivière de Blaize » (1666). « La rivière de Blaize qui flue sur le terroir dudit Saint-Mai*tin[-aux-Chan]ps] y^ (1700).

Il avait été question, en 1731, afin d'éviter les débordements continuels, de canaliser cette rivière vis-à-vis de Drouilly, et ce à la demande des communautés qu'elle baigne, de Drouilly à Togfty-aux-Bœufs. (Rapport de Tingéuieur de La Force. — Arch. de la Marne, C, 342.)

(1) Ârch, de la Marne, C, 1906.

(2) Voir, pour les aliénations des usages, les édits cités en note du cahier de Bergéres-les-Vertus, page 85.

(3) Le rôle des impositions de 1779 portait pour Songy 3,686 livres 5 sols d'impositions principales. {Arch. de la Marne, C, 911,)

SONGY 637

laisser à la disposition des États généraux. Mais dans le cas où elles n'auraient pas» dans les circonstances présentes, Tesprit de patriotisme qui doit les animer aussi bien que tous les sujets français, il doit être bien légitimement permis aux États généraux, qui représentent non seulement tout le corps de la Nation» mais encore les fondateurs, instituteurs et bienfaiteurs de ces maisons où ils ont entendu fournir un asile certain à la piété» dans lesquels on ne peut entrer qu'en faisant des vœux, entre autres de pauvreté; il doit leur être permis» dis-je» d'en ordonner la scrutation (1) et la disposition.

Pour les ramener à l'esprit de leur ordre, qu'on supprime toutes les petites maisons religieuses» qu'on pensionne chaque individu sur les biens qui leur ont été donnés primitivement, et que le surplus de leur revenu soit employé soit au secours du gouvernement, à la décharge des sujets les plus indigents» soit à pensionner ceux qui ont vieilli dans le ministère ecclésiastique et qui en ont supporté les fatigues et qui, faute de ressources, restent trop longtemps dans des cures dont ils ne sont plus en état de remplir toutes les fonctions» soit enfin en établissements utiles à l'humanité ;

Que les riches chapitres ne soient point remplis de tous jeunes ecclésiastiques ; qu'on y donne aussi place aux curés qui auront supporté les fatigues du ministère ;

Que toute exploitation soit interdite aux curés» de crainte que les soins temporels ne leur donnent trop de distractions» et afin d'augmenter les subsides ;

Que ceux qui ont un revenu trop considérable pensionnent ceux qui en ont un trop modique, et qu'on établisse entre eux de l'égalité autant que l'étendue de leur paroisse pourra le permettre. Les richesses ont perdu l'Église et rendu méprisable à nos yeux plusieurs de ses ministres.

Le luxe, le faste que la plupart étale à nos yeux, ne peuvent être conformes aux intentions de ceux de qui ils tiennent des biens si immenses (2) ;

(1) Sic, mis pour « recherche ».

(2) La seigneurie avait appartenu autrefois en partie à l'abbaye de Saint- Pierre-aux-Monts et avait été affectée à l'aumônerie ; alors les moines décimaient pour deux tiers et les chanoines de la Trinité pour le dernier ; depuis, les grosses dîmes étaient levées par le seigneur (10 parts), l'abbé de Toussaints (5 parts) et le curé (3 parts) «celui-ci et le seigneur se partageaient les menues

688 BAILLIAOB DE CHALONS-SUR-MARNB

Qu'il soit permis à chaque église de présenter au Roi les chefs qu'elle désirerait se choisir.

Parlons actuellement des employés dans les régies et dans les fermes du Roi. Pourquoi sont-ils payés si chèrement ? Pourquoi les frais de régie montent-ils si haut? Pourquoi ceux qui sont à la tête, soit des fermes» soit des régies» qui ne sont toujours dans le vrai que des simples commis, étalent-ils un faste égal à la dignité de nos princes et qui effacent même à Texterieur la grandeur des chefs de la Nation ? Qu'on les fasse donc rentrer dans le rang qu'ils doivent tenir. Qu'on les paie, cela est juste; mais qu'on ne leur prodigue pas à pleines mains notre argent, souvent le fruit de leurs vexations qu'ils exercent à l'aide de l'autorité souvent surprise.

En un mot, qu'on ne fasse pas des seigneurs, de simples commis employés dans les bureaux. Pourquoi accorder des revenus de dix, quinze et vingt mille livres à des directeurs de bureau ?

Nous demandons surtout à être affranchis des droits de grosmanquant qui sont une véritable vexation, et nous demandons que l'on prenne pour règle de ce qui sera accordé à chaque particulier pour sa consommation, celle qu'il fera du sel, où il ne peut y avoir d'excès.

Les acquits à caution qu'on nous oblige de prendre sont

dfmes par moitié. Le curé était, en outre, seul décimateur du canton appelé c la dixmette », et « de ce qui est dans l'enclos du village » ; il touchait aussi les dîmes novales. (Déclarations et serments des collecteurs des dîmes. Délibération du 37 Janvier 1790, — Arch, communales de Songy,)

Les religieux de Toussaints-en-rile de Châlons possédaient à Songy divers héritages attachés à la cure et qui leur venaient d'une donation de janvier 1327 de Guillaume deVergy, chevalier, seigneur de Mirebelet Songy. {Arch, de la Marne, G, 150). — La chapelle du Saint-Lait, unie à la prébende des enfants de chœur du chapitre de Saint-Étienne de Châlons, avait acquis, à Songy, des prés (actes des 8 Janvier et 27 novembre 1479) et une censé (1598) qui étaient louées à bail (ai*pentage, déclaration et baux de 1574 à 1788 : z^id., G, 452). — Les chapelains de la Congrégation possédaient des terres, prés et vignes à Songy (actes des ventes ou donations de 1442 à 1770; baux, déclaration de biens, échange, procédure : ibid.. G, 879); ils eurent, au sm'et de ces terres, en 1739-1741, un procès avec la dame Marie-Louise Hippol3rte, veuve de J.-J. d'Espinoy, seigneur de Songy, agissant au nom et comme tutrice de ses enftints mineurs, procès qui fût terminé par un arrêt du parlement du 18 mai 1741 (ibid., G, 880). — L'église collégiale de Notre-Dame-en-Vaux avait également acquis par ventes ou donations, des maisons, Jardins, prés qu'elle louait (ibid., G, iî€2 et ÎÎ03). — (Délibération de Vadministraiion communale de Songy du 29 août 1790 : adjudication des biens nationaux.)* •

SONQY 689

encore d'une gêne insupportable : nous eh demandons Taffranchissement par le reculement des barrières (1).

Tout le monde et surtout les pauvres, se plaignent de la cherté du sel; faute de cette denrée, qui est de nécessité, plusieurs se passent souvent de soupe.

Qu'on examine comment il se fait qu'en temps de guerre, les employés dans les vivres font des fortunes si rapides et si consi* dérables. Cet abus a déjà lieu par l'exagération des pertes qu'ils font et dont la bonté du Roi surprise les dédommage au double, peut-être au quadruple ;

Que les États généraux fassent aussi un examen des causés pour lesquelles tant de pensions qui surchargent le gouvernement ont été accordées ; qu'ils les modèrent ou retranchent même, dans le cas où elles auraient été surprises par la simple faveur ;

Qu'on fasse, au contraire, des efforts pour assurer au soldat indigent, qui aura vieilli au service, une pension qui l'aide k subsister, à condition qu'il aura servi fidèlement sa patrie et surtout qu'il n'aura jamais eu l'indignité de la trahir par la désertion ;

Que les chefs d'armée qui, par jalousie contre un autre chef» ne l'auraient pas secondé autant qu'ils l'auraient dû et qui, par une blâmable conduite, auraient laissé couler à pleins flots, d'un œil indifférent, le sang de nos concitoyens, soient jugés sévèrement, et que Sa Majesté soit suppliée de n'avoir aucune indulgence à cet égard. Les Français osent se flatter d'être invincibles tant qu'ils auront de dignes chefs ;

Que les pays d'élection soient érigés en pays d'État» pour établir de l'uniformité entre tous les membres d'un même royaume. L'ancienneté de l'attachement des pays d'élection à la couronne de France peut bien leur mériter ce privilège auprès de Sa Majesté ;

Qu'on accorde aussi une cour souveraine à notre province ;

Qu'on vérifie l'estimation des biens-fonds de chaque paroisse» pour opérer une répartition égale des impositions dans chaque paroisse ;

(1) On a vu que la région de Saint-Amand, Âblancourt, etc., avait été, à tort, soumise à l'acquit à caution (caliiers de Pretz-en-Argonne, page 513, et de Saint-Martin-aux-Champs, page 571).

Que les habitants des villes soient imposés suivant une règle certaine et non arbitraire, et proportionnellement aux habitants ' de la campagne. Il ne peut en résulter qu'une augmentation considérable dans les revenus du Roi. Dans ce moment-ci, chacun doit renoncer à ses privilèges particuliers. Les charges particulières qu'ils disent avoir avec ce qu'ils paient au Roi, n'ont point de proportion avec ce que paient les habitants de la campagne.

Nous avons encore à notre charge une partie de leurs pauvres. Nous espérons qu*on prendra aussi, dans ce moment-» pi, des moyens certains pour empêcher la mendicité.

Que les intentions du Roi, par rapport à l'abolition des corvées en nature, aient leur plein et entier effet. Si l'on distribuait à chaque ville ou communauté sa tâche la plus à portée d'elle qu'il serait possible, comme cela se pratiquait ou devait se pratiquer autrefois, et que l'adjudication s'en fît par les officiers de chaque municipalité, les corvées coûteraient un tiers de moins qu'elles coûtent. Sa Majesté, en ordonnant que les adjucations soient considérables, ne l'ordonnait que pour assurer aux adjudicataires un bénéfice plus considérable; mais nous lui représenterons que les bénéfices considérables ne sont faits que pour un petit nombre de ses sujets (1) ^

Ou bien qu'on établisse sur les routes, de distance en distance, des bureaux pour faire payer à ceux qui s'en servent des droits suffisants pour leur entretien (2).

Nous demandons la suppression des charges d'huissierspriseurs, dont nous regardons les droits comme une vexation.

li'intention de Sa Majesté étant, par rapport aux droits de contrôle, qu'il y ait des bureaux de trois lieues en trois lieues, nous nous plaignons qu'on nous fasse aller jusqu'à Châlons dont nous sommes éloignés de cinq lieues, tandis qu'il y en a toujours eu un à deux lieues. Nous en demandons donc le rétablissement dans une paroisse qui soit en deçà de la rivière de lyfarne, parce que s'il était de l'autre côté, les débordements auxquels cette rivière est sujette nous en interdiraient trop sou-

(1) Arch. de la Marne, C, Î6Î5.— Voir les cahiers d'Aulnay-rAître, page 53, et de Cuperly. page 241.

(2) Voir les cahiers de Coudé-sur-Marne, page 199, et de Fromentières, page 309.

SONGY 641

vent l'accès. Ou bien qu*on nous fasse dépendre de Vitry-le- François» dont nous ne sommes éloignés que de deux lieues et demie (1).

Nous désirerions être aussi de son bailliage.

Nous demandons encore que nos corps de communauté se rendent par devant le juge des lieux ou par devant les officiers de la municipalité, afin que les principaux habitants et autres qui désirent de s*y trouver ne soient point déplacés, et aussi afin d'éviter les frais que ces redditions de comptes occasionnent. Nous ne savons pourquoi le procès-verbal de ces comptes ainsi que la rédaction ne nous coûtaient autrefois que douze livres dix sols et même moins antérieurement, et qu'ils coûtent aujourd'hui jusqu'à trente livres (2). Nous demandons donc une taxe certaine et invariable des frais de redditions de comptes ainsi que de ceux des adjudications de nos usages. Cet objet demande surtout attention en faveur des communautés qui n'ont point de revenus communaux (3).

Nous demandons encore que l'entretien du pont de Pogny soit à la charge de la ville de Châlons ou de la province. On ne fait contribuer à l'entretien de ce pont qu'environ quinze communautés. Doit-il leur en coûter plus qu'aux autres pour porter l'abondance dans la ville de Châlons (4). Nous aimerions mieux

(1) Le cahier de Mutigny-la-Chaussée, au-delà de la Marne, émettait le même vœu relativement au bureau de contrôle qui, autrefois, existait dans cette région et qui avait été supprimé (page 477).

(2) Arch. de la Marne, C, 709.

(3) La communauté de Songy possédait 455 arpents de terres d'usage ; ces terres comprenaient : une pâture dite « Les Poncelots )»,de 16 denrées (adjudication du 17 juin 1788 : 90 livres) ; une pièce dite « La Poquée », de 4 fauchées (adjudication du même jour : 250 livres) ; deux autres pièces dites « La Pâturedu-Joucherat » et « La Moulinette » (60 livres) ; l'herbage de la rivière dite a Les Glayères » (24 livres : ac^udication du 6 juillet 1788) ; les prés du Vieux-Moulin (18 livres 10 sols : adjudication du 13 juillet 1788) ; le droit de pêche à la trouble au panier et à la ligne dans les rivières, eaux-mortes et ruisseau, droit qui était contesté par le seigneur (délibération du 26 janvier 1790. — Arch. communales de Songy. — Arch, de la Marne, C, 430.)

La communauté de Songy avait, ainsi qu'on le verra plus loin, été condamnée par Tintendant à se désister, au profit de celle d'Ablancourt, de sept pièces d'usages en pâture situées entre leurs deux terroirs le long de la rivière de Marne. {Ibid., C, 1773.)

(4) Pour le ^ont de Pogny et la participation demandée pour sa reconstruction aux communautés voisines de Togny-aux-Bœufs, Voucienne, Vitry-la- Ville, Cheppes, Saint-Martin -aux-Champs, Songy, Pringy, Drouilly, Loisy-sur- Mame, sur la rive gauche, Vésigneul- sur- Marne, Omey, Mutigny-la-Chaussée,

que l'argent qu'il nous en a coûté, et qu'on nous demandera peut-être encore, fût employé à la confection d'une route par les hauts que nous sommes obligés souvent de tenir pour aller à Chàlons à cause des débordements, et qui est peut-être celle, qui est accordée par le Conseil, de Chàlons à Bar-sur-Aube (1).

Nous nous plaignons enfin de la cherté et de la difficulté de se procurer du bois de chauffe. La consommation prodigieuse qu'en font les forges en est la cause. On a déjà essayé, mais inutilement, il y a environ quatre-vingts ans, d'y mettre ordre. Il y a eu des commissaires envoyés de la part du Roi pour prévenir cette rareté. Mais les forges, au lieu d'être réduites à un plus petit nombre, ont augmenté, et au lieu de diminuer leur consommation, l'ont peut-être doublée. Si la France retire des avantages du commerce des fers, il esta craindre d'un autre côté que le préjudice qui en résultera ne l'emporte sur les avantages. Les officiers de la maîtrise, qui sont établis pour maintenir le bon ordre en cette partie, n'auraient-ils pas, au contraire, acquiescé à des coupes forcées et favorisé l'avidité des usufruitiers (2).

Il y a deux garennes dans le finage de Songy, appartenant au

Coulmier et Ablancourt sur la rive droite, voir le cahier de Pogny, pages 509 et 510, et notes.— La somme totale à répartir entre ces communautés, en 1789, pour la reconstruction du pont de Pogny, était de 3,625 livres. — Le 18 juillet 1790, ia municipalité de Song^' se plaignit de celle de Pogny qui mettait des barrières sur le pont et « menaçait les passagers » ; elle demandait que la somme ci-dessus fût à la charge des deux districts de Chàlons et de Vitry. {Arch. communales de Songy.)

(1) Route de Songy à Vitry-lc-François (1781-1790). — Plan d'une partie de la route projetée de Dijon à Chàlons par Ëar-sur-Aube, pour la partie située entre Vitry-le-François et Chàlons, sur la rive gauche de la Marne (1784. — Arch, de la Marne, €, i73à), « La municipalité demande, à la date du 18 juil- « Ict 1790, que la route dite royale soit rétablie, une infinité de pei*sonnes étant (( dans le cas d'aller de Vitry à Chàlons et de Chàlons à Vitry dans la belle a saison par la prairie, notamment pour les troupes ; et si cette route agréable « ne se trouve pas si fi^quentée qu'elle l'était ci-devant, c'est l'interruption « qu'y ont apportée plusieurs particuliers par des fossés. (Arch. communales de Songy.)

(2) Voir les cahiers de Beaulieu-en -Argon ne, page 74, de Dampierre-sur- Moivre, page 249, et de Lenharrée, page 396.— En 1731, après l'enquête à laquelle il est fait allusion ci-dessus, le grand maitre des eaux et forêts, M. de Courtagnon, rendit une ordonnance datée du 18 août 1731, supprimant une partie des forges, fourneaux, affîneries et autres usines de la généralité de Chàlons. (État des quantités de bois rentrées dans le commerce au moyen de ces suppressions : Arch. de la Marne, C, kS2 et iî35.)

SONGY 643

seigneui;, remplies d*une multitude prodigieuse de lapins, de la part desquels nous essuyons des dégâts très considérables que nous ne pouvons parvenir à nous faire rendre à cause d'un arrêt reildu il y a environ douze ans, qui nous oblige à trois visites : Tune quand les grains sont levés, l'autre après l'hiver, et la troisième à la veille de la moisson. On nous astreint par cet arrêt à former nos demandes de dégâts chacun séparément, et à prendre des experts éloignés de trois lieues. Cet arrêt, par les entraves qu'il nous met, ne nous ôte-t-il pas plutôt la faculté de nous faire rendre une justice qui nous est trop due (1)?

Nous demandons donc la destruction des lapins de ces garennes par le défrichement des terriers qui s'y trouvent, que le seigneur fera faire, bien entendu, à ses dépens, du moins de celle qui se trouve située dans une des bonnes contrées du finage et qui peut contenir environ douze arpents.

Outre ces deux garennes, dont nous entendons discuter le droit, le seigneur a vingt-deux remises dans toutes les contrées du finage où il se trouve aussi des lapins.

Le seigneur de Songy entend aussi s'approprier tous les buissons qui sont en grand nombre le long des chemins et en plusieurs endroits du flnage, et qui se trouvent remplis de lapins, du moins autant que ses garennes. Il résulte de ce grand abus que les laboureurs de Songy sont entièrement découragés et qu'ils se trouvent dans le cas de laisser incultes une grande partie de leurs terres, attendu qu'ils ne peuvent parvenir à se faire rendre les dégâts qu'ils essuient de la part des lapins.

Ils ont fait constater notamment ces dégâts à la moisson dernière par trois des faucheurs des laboureurs les plus considérables du lieu, dont le rapport a été inscrit sur le registre des délibérations de la municipalité du 17 du mois d'août dernier, duquel il résulte que les dégâts montèrent à quatre-vingts septiers d'avoine et à vingt-cinq septiers de gros grains. Et encore les officiers municipaux avaient-ils recommandé auxdits experts

(1) Voir le cahier de Cernon, page 125. — L'arrêt du parlement du 2i Juillet 1778 sur le mode d'estimation des dommages causéspar le gibier et les bêtes fauves (IsAMBERT : Recueil des anc. lois, t. XXV, page 364), prescrivait, en effet, que la constatation du dégât causé par le gibier devait être faite par expertise, en trois visites espacées aux différentes époques de Tannée, et accompagnée d'innombrables formalités et d'un rapport détaillé de ces experts*

644 BAILLIAGE DE CHALONS-SUR-MARNë

de modérer leur rapport le plus qu'il sérail possible, afin d'obtenir du seigneur plus facilement un dédommagement (1).

Nous demandons donc, en conséquence, que le seigneur de Songy et les seigneurs voisins, qui se prétendent propriétaires du terme séparatif d'entre Songy, Saint-Martin et Cheppes qui se trouve rempli de buissons et de terriers, soient obligés de les faire arracher et défoncer à leurs dépens; qu'ils soient aussi obligés, dans le cas où l'on serait d'avis de les reconnaître propriétaires d'une multitude de buissons nus (sic) naturellement, de les détruire, tant parce que les lapins y trouvent une retraite assurée, que parce que ces buissons se trouvent peuplés de nids de chenilles qui, emportées par le vent, infestent tous les jardins du village et rendent inutiles les peines que nous prenons pour les détruire dans nos héritages (2).

Les habitants de Songy se plaignent aussi de ce que leur seigneur a fait planter, de côté et d'autre du chemin qui conduit à une de ses garennes, des arbres qui nuisent déjà beaucoup aux terres qui les avoisinent et nuiront de plus en plus par la suite (3).

(1) Reg, de délibérations : séance du il août 1788 (f> 4 verso) : — Jean Janot, Pierre Benard et Jean-Baptiste Gervais, tous trois manouvriers à Songy, « nommés par acte de délibération du 10 du présent mois (f" 4 recto) pour examiner les dégâts des lapins sur le finage de Song^' », constatent « qu'outre les dégâts des lapins qui se trouvent aux environs de la vieille et de la^iouvelle garenne, il s'en trouve aussi dans les environs de la contrée dite Les Termes Poirot, dans lesquels il y a des terriers depuis un bout Jusqu'à l'autre, plus à la rive du grand chemin, depuis Le Terme du Poirelat Jusqu'à passé Le Terme Bragny, ce qui forme une longueur d'environ cent perches, auprès d'une remise en lieudit Au Fond de la petite Pierriére, plus dans une contrée eu lieudit La Haye de Fontaine, plus dans une contrée lieudit La Gorgette^ plus dans une remise dépendant d'une pièce de terre du seigneur au lieudit Sur le chemin de Fontaine^ plus dans une contrée dite Les Termes Chenevèze et de M, de Marne, plus dans le Buisson des Gruyères, plus dans le buisson de L'Épine Monsieur, plus dans le Terme AJaleu (aujourd'hui La Lheu), plus dans le Buisson de la Materne, et qu'examen fait desdits dégâts, ils les ont arbitrés pouvoir monter au moins à quatre-vingts septiers d'avoine et à vingtcinq de gros grains, ce qu'ils ontceiiifié véritable et conforme à leurs connaissances. En foi de quoi, etc. » — Le 24 août 1788, les habitants s'adressèrent au bureau intermédiaire de Vitry pour obtenir remise d'impositions en raison des dégâts causés par ces lapins (f" 5 recto). (Arch. de la commune de Songy.)

(2) Ordonnances des intendants relatives à l'échenillage (1732-1786. — Arch. de la Marne, C, 2969), notamment les ordonnances des 30 novembre 1765 et 30 décembre 1766 (placard in-4«. — Bibliot. de Reims, N, 2806-12).

(3) Plantation des arbres sur la voûte {Arch. de la Marne, C, 1759). — Voir le cahier de Matougues, page 444.

SONGY 645

Outre les dégâts des lapins» nous avons encore à nous plaindre de celui des pigeons dont le nombre est très considérable. S*il n'y a point de règlement à ce sujet, nous en demandons un (1).

Nous nous plaignons aussi de celui des lièvres qui sont très communs sur le finage de Songy et dont le dégât ne laisse pas que d'être considérable, quoiqu'il ne paraisse pas bien visiblement parce que ce gibier ne se cantonne pas. Nous désirerions que le seigneur fût astreint à faire des chasses qui en diminuent la quantité.

La communauté de Songy essuie, de plus, des dégâts immenses de la part de la rivière de Marne qui culbute et renverse la prairie. Elle a bien détruit des héritages de cette communauté pour la valeur de cent mille livres, qui ont tourné au profit particulier des seigneurs des paroisses qui se trouvent en face, de l'autre côté de la Marne, dont le territoire est défendu par des montagnes qui côtoient cette rivière. Nous désirerions, et il ne serait pas fort coûteux de la faire passer au pied de ces montagnes où doit se trouver son véritable lit (2), ou du moins qu'il fût permis à chaque propriétaire de reprendre son terrain de l'autre côté du lit de la Marne, au fur et à mesure qu'elle mangerait son héritage et qu'elle le réduirait en gravier du côté opposé.

La communauté des habitants de Songy demande aussi l'abolition des droits seigneuriaux sans fin auxquels ils sont assujettis, pauvres comme riches, envers leur seigneur, M. le marquis de Pange, et qui consistent :

En une somme de vingt-cinq livres qu'ilslui paient en corps de communauté ;

En sept boisseaux d'avoine à comble, mesure de Vitrj% une poule et trois sols neuf deniers pour le droit de feu par chaque ménage plein, lequel droit est réduit à moitié pour les demiménages ;

(1) Voir les cahiers d'Aulnizeux, page GO, et de La Caure, page 367.

(2) Sur les débordements de la Marne, cf. Arch. de la Marne, C, i97i et suivants. — Pour rendre la navigation de la Marne plus aisée, on avait déjà songé soit à la canaliser, soit à détourner son cours ; on avait aussi projeté, de 1769 à 1773, de détourner la rivière de Moivre qui se jette dans la Marne à Pogn}', pour la conduire directement dans les canaux de la ville de Châlons, (Ibid., C, 17^6.)

En trois attelées de charrues et une journée de charroi par chaque laboureur, et une journée de bras pour chaque manœuvre, lequel droit est aussi réduit à moitié pour les demiménages ;

En un cens en argent sur tous les héritages, qui est de vingt deniers pour les basses terres, de neuf deniers pour les moyennes et de quatre deniers pour les hautes terres, par chaque journel ;

Plus en un droit universel de lods et vente (1).

Les habitants qui n*ont aucune propriété se plaignent très fort d*être assujettis aux droits qui se perçoivent sur chaque ménage, et tous désireraient d'être affranchis, s'il était possible, de cet ancien reste de servitude.

Il serait à désirer qu'on abrège les formalités des plaidoiries et que les juges n'admettent pas tant de détours et de chicanes qui ruinent les parties, et surtout qu'on ne laissât point en proie à l'avidité des procureurs les biens des débiteurs que la licence effrénée, à laquelle on les laisse se livrer impunément, rend seule insolvables.

Outre la cherté du sel qu'un chacun supporte impatiemment, il serait fort à désirer que les officiers du grenier à sel en fissent faire la mesure plus équitablement. Est-ce qu'il devrait se trouver annuellement un bon de masse aussi considérable qu'il s'en trouve ? Comment arrive-t-il qu'ils ont chacun un ou deux

(1) Marie-Louis Thomas, chevalier, marquis de Pange, colonel attaché an régiment Bercheny-hussards, était seigneur de Songy (voir les cahiers d*Haussimont, Lenharrée, Normée, Sommesous, dont il était également le seigneur). Son père, J.-B.-Thomas de Pange, avait acquis cette terre et seigneurie par son mariage avec Jacques- Philippe-Renée d'Espinoy, dont la famille la possédait depuis plus d'un siècle. — En juillet 1665, Louis XIV avait accordé à Jacques d'Espinoy, chevalier, seigneur, vicomte de Coolc, baron de Song}% gentilhomme ordinaire des chambres et mestre-de-camp d'un des régiments à pied français, le droit de tenir deux foires par an à Songy et un marché chaque semaine, le mercredi. (Les Archives de la commune de Songy possèdent le parchemin de ce titre de fondation du roi Louis XIV.) Le seigneur rendait foi et hommage au vidamé de Châlons. (Arch. de la Marne, E, 702 à 704 : Terrier dressé en vertu des lettres de chancellerie obtenues par Jcan-^Iacques d'Espinoy, seigneur de Songy et vicomte de Coole, le 10 avril 1723 ; revenus de la terre et seigneurie de Songy; aveu et dénombrement de cette terre et seigneurie rendu par dame Jacques-Philippe-Renée d'Espinoy, femme de J. -B.- Thomas de Pange, à Pierre-Jacques Reculet de Boismariu, seigneur du vidamé de Châlons, le 8 mai 1778, etc.)

SONOT 647

minots de bénéfice et peut-être davantage à la fin de chaque distribution ?

Enfin, il y en a parmi nous qui demandent l'exécution des ordonnances rendues au sujet des bêtes à laine (1).

N. COMMESNY (2).

Nous demandons encore le jugement d*un procès pendant au conseil privé du Roi, qui existe entre nous et les habitants d'Ablancourt depuis Tannée 1731, et qui absorbe le produit de nos revenus communaux (3).

(1) Voir, pour le droit de parcours, les cahiers d'Aulnay-rAitre, page 50, d'Étoges, page 272, et de Saint-Martin-aax-Champs, page 573.

(2) A cet endroit, le chirurgien Commesny, le rédacteur probable du cahier a signé son nom (voir la première note, page 632) ; sa signature n'existe qu'en cet endroit. Il a dû, après avoir rédigé et signé le cahier, ajouter les articles qui suivent, à la demande et après discussion des habitants.

(3) L'ancien fief du ban d'Aulnay, situé le long de la Marne, entre Songy et Ablancourt, mais séparé de ce dernier village par la rivière, était l'objet de contestations entre les deux communautés. Cette terre se composait de 7 pièces d'usages en pâture contenant 35 fauchées ; la communauté d'A^blancourt s'en prétendait propriétaire exclusif; celle de Songy en demandait le partage. Une ordonnance de l'intendant de la généralité, Lcpelletier de Beaupré, du 2 avril 1731, attribua la possession de ces terres à la communauté d'Ablancourt. Mais Songy attaqua cette décision et porta l'affaire au Conseil d'État qui, par arrêt du 12 mars 1742, ordonna une enquête. La communauté de Songy invoquait en sa faveur diverses décisions antérieures, notamment le partage de cette ancienne seigneurie d'Aulnay (qui avait eu prévôté, mairie, droit de cens, lods et ventes, défauts et amende), en date du 17 mai 1572, fait au bailliage de Châlons, le contrat de vente de cette seigneurie passe devant Dubois et Brezançois, notaires à Châlons, le 7 décem)>rc 1615, et surtout une sentence arbitrale rendue le 10 septembre 1703, entre Claude Brodiez, curé d'Ablnncourt, et Jacques Drouet, curé de Songy, par Nicolas de Torcy, chanoine de Notre-Dame de Vitr}', conseiller au bailliage et siège prcsidial de cette ville, nommé comme arbitre par l'évêquc de Châlons pour la contestation entre ces deux curés au sujet des dîmes à percevoir sur le finagc du ban d'Aulnay, etc. {Mémoire signifié par les habitants et communauté de Songy, appelants d'une ordonnance de l'intendant de Champagne, contre les habitants et communauté d' Ablancourt , généralité de Champagne, intimés en présence des enfants et héritiers de la dame de Pange, baronne de Songy, intervenants, Imp. in-8' de 61 pages. Paris, imp. du Parlement, 1781.) — Les familles d'Espinoy et de Pange étaient, en efFet, maintes fois, intervenues en faveur de la communauté de Songy. — Mais l'affaire n'était pas encore tranchée en 1789.

En 1791, le directoire du district de Vitry ordonna le sectionnement de cette contrée, en vue de la perception des contributions. — Depuis, la commune de Songy fit encore plusieurs tentatives pour enlever à Ablancourt ces prairies et les rattacher à son territoire ; le 15 avril 1824, le préfet de la Marne prit un aiTété rejetant une nouvelle requête de Songy et ratifiant la décision de l'intendant de 1731. — Aujourd'hui la commune d'Ablancourt est encore en possession de l'ancienne terre du ban d'Aulnay. (.4rc/i. de la Marne, C, /773. — Arch. de la commune de Songy : un dossier de rtngt-deux pièces sur

Les habitants de Songy répètent (1) contre leur seigneur la propriété des termes et buissons qui sont dans le finage, et demandent à être autorisés de les cultiver : cette permission les assurera de la destruction des lapins.

Ils répètent aussi contre lui la propriété d'une place autrefois publique, qui se trouve en face du château et où leurs bestiaux avaient autrefois la liberté de pâturer et tout le public de jouer. Il y a environ dix-huit ans qu'il s'en est mis en possession.

Ils demandent aussi le droit de remercier et de renvoyer leur maître d'école comme il a celui de les quitter. Les maîtres d'écoles se prévalent de leurs lettres d'institution, et plusieurs d'entre eux, fiers de ce titre, n'hésitent pas de déplaire aux habitants (2).

On demande aussi que les pigeons soient renfermés dans les temps que les ordonnances le prescrivent, et nous demandons qu'elles nous soient envoyées et qu'il en soit fait lecture publiquement (3).

J.-C. PoiRAT, J. Hanriet, p. Bégin, C. François, Henry

Hémard, etc

Franquet, syndic, Jonet, juge.

(39 signatures.)

[Après les signatures les deux députés ont ajouté :]

Suppression du greffier des expertises.

Anciens droits des justices seigneuriales rétablis concernant les inventaires et ventes d'ejffets.

Nous soussignés, députés de la paroisse de Songy, demandons encore l'addition des deux articles ci-dessus.

Franquet. J. Cuitot.

cette affaire, contenant notamment copie de l'ordonnance de Tintendant du 2 avril 1731, le mémoire imprimé cité ci-dessus, etc.)

(1) Sic, mis pour « redemandent » ; — les verbes répéter et redemander étaient synonymes dans l'ancienne jurisprudence (Cf. Dictionn" de Trévoux).

(2) Les habitants de Songy avaient eu, maintes fois, des démêlés avec le maître d'école, Pierre Salleron. Pour lui témoigner leur mécontentement, ils avaient, en 1783, pris une délibération réduisant de moitié les gages de ce dernier qui intenta un procès à la communauté. (Arch. de la Marne, C, 7Û9.) — Le registre des délibérations de la communauté a conservé la trace de ces querelles, (1" reg. de délibérations. — Arch. communales.} — Pierre Salleron exerçait eu même temps les fonctions de greilîer de la justice (dépôt des archives de cette justice par la veuve Salleron en 1793. — Ibid.).

(3) Voir ci-dessus, page 645.

souAiN 649

SOUAIN

ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Souain (1) était composée de 200 feux. — L'avis pour la convocation fut lu et publié le ler mars 1789. — I^ 8, les habitants se réunirent sous la présidence de Charles Hubert, syndic. — Le procès-verbal constate la présence « de quinze personnes notables » dont il ne donne pas les noms. Mais, au bas du document, on lit les signatures de Mailfait (2), curé, Ch. Jesson, N. Senart, Jérôme Godin, J. Macquarl, N.-J. Buiron, F. Jardin, N. Plalelet, Macquart, Jullion. — On avait d'abord désigné comme députés : Charles Hubert, syndic, et Nicolas Senart, laboureur. Mais ces noms sont effacés et une seconde consultation donna ceux de Nicolas Senart le jeune et Jérôme Godin, tous deux « notables bourgeois et laboureurs audit Souain» .]

CAHIER

Très humbles remontrances, doléances et respectueuses demandes et supplications des habitants de la paroisse de Souain, du grand bailliage de Chàlonssur-Marne, province de Champagne.

Gabelles. — La modération du prix du sel sur le pied de 48t le minot du poids de cent livres, tare déduite de la mesure. Celte mesure du mînot, tellement construite qu'elle ne puisse pas devenir plus petite et qu'elle soit à Tabri de toute fraude,

(1) Ârch. de la Marne, ibid. (procès- verbal sur formule imprimée, dossier b, pièce 252, Cahier, dossier c, pièce 65 : 13 pages cotées et paraphées par Hubert ; visa de Prieur. Ce document est rédigé et écrit entièrement de la main du curé Mailfait).

Sources doc. acc. — Arch. de la Marne, C» 7iO et 2937 : Administration de la communauté ; industrie. — C, 956 et 2335 : Impositions. ~ C, î(m : Capitation. — C, 1606 : Corvées. — C, 1907 : Église et presbytère. — C, 2978 : Police. — D, 7 : Censé de la faculté de théologie de Reims. — G, 1915 : Cure. — Arch, de Reims (fonds de l'Archevêché), G, 28A : Visites de la paroisse, diocèse de Reims (1773-1774); — etc.

— Souain appartenait à l'élection de Reims ; aujourd'hui la commune fait partie du canton de Ville-sur-Tourbe, arrondissement de Sainte-Ménehould.

— Dénombrement de 1773 : 172 feux roturiers et 1 ecclésiastique. — Population : 261 hommes, 293 femmes, 90 garçons et 70 filles, soit 7M habitants, la plupart ouvriers de laine travaillant pour les manufactures de Reims et de Châlons, le reste laboureurs. (Arch, de la Marne, C, 710, — Arch. de Reims, G, 28i.)

(2) Jean Mailfait, curé de Souain depuis 1788, 52 ans en 1790, revenu 1,320 livres, prêta le serment le 2 janvier 1791.

CfiOf BAILLIAGE DE CHALONS-SUR-MARNE

qu*elle contienne 100 livres d'un sel sec, afin que, dans tous les temps, on puisse avoir cent livres de cette marchandise ; car dans les temps d'humidité, ce minot pesant plus de cent livres, ce ne sera cependant qu'un vrai poids de cent livres, Teau et l'humidité ne doivent pas être payées ni estimées. Ce minot vérifié gratuitement par les magistrats quatre fois chaque année ; ce minot divisé en demi-minot, quart de minot et demi-quart de minot (1).

Les greniers publics pour le sel tellement disposés que chaque paroisse n'ait pas plus de quatre lieues à faire pour se procurer son sel ; ces greniers et dépôts publics surveillés par les magistrats, afin d'exclure toute fraude et mauvaise manœuvre. Dans chaque grenier, une balance royale et bien exacte, afin de constater chaque livraison ; dans le cas où le minot mis sur la balance pèsera plus de cent livres, tare déduite, alors on estimera que cet excédent provient de l'humidité du sel à raison du temps humide ou de quelque cause étrangère, et alors il n'y aura pas d'augmentation dans le prix.

Dans tous les temps, le sel public sera de bonne qualité, entretenu proprement; jamais on ne souffrira aucun mélange de matière étrangère ; il sera surveillé par les magistrats.

Toutes les contestations, plaintes et prévarications sur le sfiï seront jugées par les magistrats publics des justices royales et sans appel. Il n'y aura point de tribunal particulier pour le sel ; Tabolition absolue du franc-salé pour toutes les personnes qui jouissent de ce privilège.

Le même prix général du sel pour toutes les provinces et pour tous les cantons ; un dédommagement raisonnable en faveur des provinces et des cantons qui ont actuellement un sel particulier et à meilleur compte (2).

Par ce moyen qui paraît simple et facile, plus [de| contrebandes, plus d'employés, plus de cour souveraine, plus de condamnations, épargne pour l'État de plus de dix millions.

Les aides. — Les droits sur cette partie, modérés, simplifiés ; un inventaire exact et fidèle fait chaque année, fin de la vendange. Une consommation raisonnable en exemption de droits accordée à chaque vigneron à raison de sa famille ; le surplus

(1) Voir le glossaire pour cette mesure du minot.

(2) Voir le cahier de Pretz.-en-ArgoDne, page 515.

aovAiN 661

de sa récolte en vin sujet à un droit simple et bien clair ; suppression et abolition de tous les droits odieux et mal inventés de courtiers-jaugeurs, anciens et nouveaux cinq sols et autres de même mauvaise nature ; toutes difficultés sur les aides portées directement devant les juges royaux ; point de juridiction, particulière.

Les traites. — Suppression et abolition des traites ; les douanes reculées aux extrémités du royaume; dans un même État il ne doit pas y avoir de province étrangère à l'autre ; par ce moyen, plus de commis, plus de directeurs, plus de contrôleurs, plus de juridiction particulière pour cet objet ; suppression des acquits à caution (1) comme absolument inutiles et nuisibles aux peuples.

Les eaux et forêts. — Suppression de cette juridiction et réunion d'icelle aux justices royales.

Comme les bois deviennent fort rares et d'un trop haut prix, favoriser et même ordonner la plantation des bois, surtout dans les provinces qui en manquent (2).

Surveiller MM. les marchands de bois et leurs opérations ; établissement d'une corde royale de quatre pieds de haut sur huit de long, le tout au pied de roi de douze pouces ; le pied marchand de dix pouces supprimé et remplacé par celui du roi de douze pouces ; une mesure royale pour les fagots portant leur longueur et leur grosseur, le tout au pied du roi (3).

Obligation aux seigneurs et tous autres qui jouissent des rivières, de les tenir en bon état, de les nettoyer, de combler, entretenir les bords, le tout afin d'entretenir et d'augmenter les cours des eaux.

Les contrôles. — Modération des droits; un tarif clair et précis communiqué à toute demande ; avertissement de payer les droits avant d'exiger aucune amende.

Les notaires. — Un arrondissement pour chacun d'eux et à la portée de chaque paroisse ; leurs honoraires fixés par la loi et non pas par leur arbitraire.

Les justices. — Suppression des justices seigneuriales dont les

(1) Voir le cahier de Pretz-en- Argon ne, pages 513-514.

(2) Voir les cahiers de BeauIieu-cn-Argonne, page 74, Dampierre-sur- Moivre, page 249, et Lenharrée, page 396.

(3) Pour ces mesures, voir le glossaire.

juges ne seraient pas sur les lieux ; dans chaque paroisse, un procureur fiscal, un juge, un greffier et un sergent qui sera en même temps greffier ; les amendes n*appartiendront pas au seigneur, mais serviront pour stipendier les membres de ces justices ; elles seront tenues de veiller au bon ordre, à la tranquillité publique ; ils auront le droit de faire les inventaires, d'apposer les scellés, de faire les actes de tutelles et curatelles. Ces justices seront entièrement subordonnées aux justices royales et, tous les trois mois, le curé et le syndic de chaque paroisse leur donneront un certificat et attestation que leurs devoirs ont été fidèlement remplis et sans aucun reproche : ces certificats seront envoyés à M. le procureur du Roi ; ces mêmes justices auront le droit particulier de faire les ventes publiques dans leurs paroisses ; ces justices seront reçues et acceptées par les juges royaux sur des certificats de bonnes vie, mœurs et religion ; une fois reçues, elles auront le droit, dans leur paroisse, de recevoir toute affirmation et prestation de serment, et cela afin d'éviter aux peuples des voyages coûteux et inutiles ; les honoraires de ces justices seront pareillement fixés par la loi.

Obligation aux seigneurs des paroisses d*y avoir un auditoire et une prison ; ils reçoivent les droits, il faut qu'ils supportent les charges, d'ailleurs ils doivent protection aux peuples. Dans chaque province, une cour supérieure qui jugera en dernier ressort; des justices royales distribuées de manière que les peuples ne soient pas foulés par la longueur des voyages ; abréviation des procédures, peu d'écritures. Ces rôles volumineux supprimés, le nombre des procureurs diminués, exposition claire et simple des articles du demandeur, réponse précise et abrégée du défendeur, point d'incidents nouveaux, mais jugement et décision.

Que les justices royales jugent en dernier ressort jusqu'à la concurrence de trois mille livres.

Point d'appel aux justices royales et aux cours supérieures, qu'au préalable l'appelant n'ait consigné l'importance de sa condamnation et les frais.

Les droits de tous les officiers de justice fixés clairement ; les avocats honorés à raison de leur travail et comme très utiles ; expectative des places de magistrature en leur faveur pour récompense de leurs travaux ; âge compétent pour remplir

SOUAIN 653

ces places de magistrature : trente-six ans ; les cours supérieures composées seulement d'un président, deux conseillers-clercs et quatre autres conseillers, à chacun d*eux un vice-gérant en cas de maladie, un procureur du Roi et son représentant, douze huissiers ; — les justices royales : un lieutenant général et deux conseillers ; les avocats pourront tenir leurs places en cas de maladies ou d*empèchements, pourvu toutefois qu'ils aient trente ans ; pareillement dans les cours supérieures, les avocats seront les vice-gérants des présidents et conseillers.

Police. — Partout et surtout dans les campagnes, les jugements en fait de police seront exécutés provisoirement et nonobstant tout appel, sauf cependant la revision réservée aux justices royales ; tout juge dans les campagnes, de concert avec M. le curé comme son conseiller, auront (sic) le droit de faire tel règlement qui sera trouvé nécessaire suivant les circonstances pour le bon ordre, et ces règlements seront exécutés provisoirement jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné par les justices supérieures ; ces règlements faits seront envoyés à M. le procureur du Roi de la justice royale, pour y être vérifiés et confirmés ou modérés, et changés si besoin était. Ces règlements tendront à ce que les chemins, dans l'enceinte de la paroisse, soient tenus en bon état, de même que les issues et sorties à la hauteur de vingt toises, — veilleront ou feront veiller à la conservation des empouilles et des récoltes, — pourront prononcer suppression de tous les abus contraires au bon ordre et à la tranquillité des citoyens.

Huissiers-vendeurs. '— Suppression et abolition absolue des huissiers-priseurs vendeurs, comme trop onéreux aux peuples.

Droits seigneuriaux. — Les droits seigneuriaux vérifiés pour chaque paroisse et conservés s'ils sont fondés sur de bons titres ; uniformité et égalité de ces droits dans une même paroisse; point de cantons, point de maisons plus chargées que les autres.

Chasse. — Les seigneurs conservés dans le droit de chasse, avec observation seulement que les empouilles soient ménagées et respectées ; point de chasse à grand cortège avant l'entière récolte et finition fsicj des moissons ; les lapinières entièrement défendues comme inutiles et trop nuisibles aux peuples.

Taille. — Cet article, qui est grave et bien pesant pour le peuple, mérite des réflexions sages :

lo Une contribution égale et proportionnelle entre les troi^^

96i BAILLIAGE DE CHALONS-SUR- MARNE

ordres : la Noblesse, le Clergé et le Peuple forment tous TÉtat, tous doivent aimer TÉtat, venir au secours de l'État. Si dans une (province, la Noblesse possède un million net de revenu, elle doit contribuer à raison de ce revenu net, il faut en dire autant du Clergé et du Peuple : chacun doit contribuer à raison de ses forces. L*État accorde sa protection à l'ordre de Malte et veille à la conservation de ses biens et de ses domaines ; l'ordre de Malte doit donc contribuer aux besoins de l'État (1).

2^ Point d'exemption, aucune personne privilégiée, tous sont frai^çais, tous doivent agir en bons français, généreusement, amoureusement.

3^ Une contribution égale et proportionnelle entre les paroisses de la même province^ entre les paroisses des mêmes cantons du même sol et terrain, chacune en raison de ses facultés, de ses possessions bien connues et de son revenu naturel et net, c'està-dire les dépenses nécessaires défalquées.

4° Que dans chaque paroisse tout propriétaire de fonds, ou rentes, ou revenu quelconque, soit qu'il y soit domicilié ou non, paie et contribue à raison de son revenu ; par exemple : Laurent possède 24* de revenu dans la paroisse A, qu'il paie dans cette paroisse à raison de 24'tt de revenu ; le même Laurent possède 12* de revenu dans la paroisse B, qu'il paie dans cette paroisse B à raison de 12* de revenu. Laurent paiera donc dans plusieurs endroits ? Oui I et cela est juste, parce qu'il possède du bien et un revenu quelconque dans plusieurs endroits ; autrefois» et même encore actuellement, celui qui ne possède pas un revenu de cinquante livres net dans une paroisse où il ne demeure pas, se fait décharger de toute contribution, sous le prétexte qu'il paie dans la paroisse où il demeure ; mais il n'a garde de dire et de déclarer ses possessions éloignées et étrangères. Qu'arrive-t-il de là? C'est qu'une paroisse paie pour des revenus qu'elle ne touche pas ; la contribution générale de la paroisse reste toujours la même ; les contribuables disparaissent avec leurs revenus et laissent leur propre fardeau à porter à ceux qui en ont déjà assez : de là, les fraudes, les faveurs, les plaintes et les réclamations.

(1) Le commandeur de Boult-aux-Bois percevait une partie de la dime de Sonain (eoquête de l'archevilque de Reims de 1774. — ArcA. de Reims^ G, 3S4>.

souAiN 666

5^ Que l*on supprime les frais de contraintes de garnison, de rôles : cette suppression formera six millions de modération. Cependant il faut forcer les paroisses trop lentes et les contribuables trop paresseux : dans chaque paroisse le juge, le procureur fiscal et le syndic peuvent faire cette opération avec les collecteurs ; d'ailleurs, la classe qui peut être la plus lente dans Tacquit de sa contribution, c'est celle des manouvriers et des artisans : or, point de manouvrier, point d'artisan qui ne travaille pour quelqu'un ; alors que le maître qui fait travailler paie en l'acquit de son ouvrier, le quartier (sic) ou la moitié de sa contribution et lui en fasse retenue sur son salaire, à peu près comme actuellement les maîtres sont responsables de lacapitation de leurs domestiques; parce moyen, chaque contribuable paiera exactement ; il n'y aura point de frais, et si quelqu'un en supporte, c'est qu'il les aura fortement mérités.

&* Une seule contribution, un seul genre de contribution, on seul rôle pour la contribution : vingtièmes, tailles, corvées, ces trois objets confondus et renfermés dans le seul mot de contribution ; par exemple, la province de Champagne doit-elle contribuer pour ces trois objets d'une somme de dix millions? Que cette somme soit répartie, divisée fidèlement, équitablement entre tous ceux qui peuvent et qui doivent y contribuer ; surtout point d'exemption, point de privilège : tonte exemption, tout privilège foulent et font tort aux autres ; dans la répartition de cette contribution, il convient d'avoir égard aux pauvres, mais aux seuls vraiment pauvres, aux pauvres infirmes, aux pauvres accablés de vieillesse ; eux seuls méritent de l'attention et du soulagement ; pour les pauvres qui sont paresseux ou qui boivent et dissipent, il faut qu'ils contribuent, et ne méritent guère de ménagements.

La corvée. — Elle doit être également supportée par la Noblesse, par le Clergé comme par le Peuple : les chemins servent à tous, sont utiles à tous, ainsi tous doivent concourir à l'entretien des chemins.

La Milice. — Elle est nécessaire à l'État, il faut seulement réformer les abus ; point d'exemption : la Noblesse seule parait avoir des droits légitimes et bien acquis pour exempter ses fils du sort ; ces enfants, chers à la Nation par les belles actions de leurs pères, ne doivent pas être confondus avec la foule ; mais cette exemption ne doit pas aller au-delà ; les domestiques des

Nobles, et par la même raison ceux du Clergé, étant sujets du Roi et de TÉtat, doivent se prêter à la défense de l'État.

Marchés publics. — Il faut ôter toutes les entraves et supprimer toutes les mauvaises manœuvres qui se passent dans les marchés ; tout doit y être libre ; les droits odieux qui s'y perçoivent nuisent à l'abondance et à l'approvisionnement des villes ; les droits de stellage, de vicomtes et autres de pareille nature, sont des droits qui ne devraient pas être connus chez une nation libre et généreuse ; que tout vendeur expose ses denrées au marché public, cela est juste ; mais point d'autres droits qu'un salaire raisonnable pour les personnes que l'on emploie ; que ces personnes et ouvriers publics soient choisis et tenus en respect ; que leur salaire soit fixé d'une manière invariable ; que toute demande exigée au-delà du prix fixé, soil regardée comme une concussion criminelle et punissable, cela est également juste et devrait être mis en vigueur.

Commerçants. — Ils méritent de la protection ; ils font fleurir un État, mais ils s'enrichissent ; l'État les défend et les protège ; ainsi ils doivent contribuer aux besoins de l'État.

Comment imposer les commerçants ? Cela parait difficile ; cependant on peut en venir à bout : dans chaque arrondissement de vingt lieues, choisir trois personnes honnêtes, un noble, un ecclésiastique et un commerçant qui aurait prouvé son amour pour la patrie en se taxant généreusement luimême, tous trois d'une probité inflexible; tous trois se présenteront ensemble chez les commerçants et, sous la foi du serment et du secret,, examineront, pèseront la force du commerce d'un chacun, feront l'estimation du produit ; un commerçant ne sera censé bénéficier qu'à raison de huit pour cent, tous frais compensés et pertes déduites, et c'est sur ce produit de huit pour cent qu'un commerçant sera imposé : ainsi un commerçant qui fera un commerce de 12,000* sera censé faire un produit de 960*, et c'est à raison de ces 960* de produit ou de revenu qu'il contribuera aux charges de l'État ; tout commerçant qui refuserait de se prêter à cette opération serait imposé à volonté sans pouvoir se plaindre (1).

(1) Il y avait à Souain 500 à 600 ouvriers de laine travaillant pour les manufactures de Reims et de Châlons. Us avaient demandé, entre ces villes et leur village, rétablissement d'une messagerie spéciale et privilégiée ; mais leur requête avait été repoussée par Tintendant. {Arch, de la Mcurne, C, 710.)

souAiN 657

Rentiers. — MM. les rentiers I le Roi, la patrie, les magistrats veillent à la conservation de votre trésor et à la sûreté de votre portefeuille I vous devez des secours à FÉtat, puisque vous vivez tranquillement sous sa protection; conservez vos richesses, mais souvenez-vous que vous en devez une portion pour les besoins de rÉtat ! vos pauvres débiteurs travaillent pour vous payer et contribuent encore aux charges de TÉtat ; qu*il serait humiliant pour vous d'encourir le nom de sujets oisifs, de cœurs durs et insensibles aux efforts généreux que font tous les autres pour secourir TÉtat; prenez donc des sentiments capables de vous distinguer et de montrer que vous êtes de bons citoyens! Autrement nous viendrons à bout de pénétrer dans votre portefeuille, nous découvrirons vos trésors ; si vous ne voulez pas vous prêter, agir de concert avec nous et nous donner des preuves de votre bonne foi, de votre sincérité et de votre amour pour la patrie, nous vous regarderons comme des ennemis, nous userons contre vous du droit des nations, en vous taxant rigoureusement et plus que nous ne pensions I

Addition à Varticle de la taille. — Que la taille soit modérée à l'égard des veuves, des personnes infirmes ou âgées, à l'égard des chefs de familles nombreuses; que tous les domestiques des nobles et des ecclésiastiques soient taxés à raison de trois livres par tête ;

Que les maisons soient taxées modérément, parce qu'elles sont d'une première nécessité, parce qu'elles ne rapportent rien par elles-mêmes ; au contraire, elles coûtent un entretien annuel ;

Que les paroisses qui seront affligées par des accidents et des malheurs non mérités puissent demander et obtenir sans frais des modérations et soulagements raisonnables.

Un même poids, une même mesure, une même aune, au moins dans chaque province.

Le pain, chez les boulangers dans les campagnes, taxé suivant la taxe des villes voisines d'où elles dépendent, suivant le ressort de leur juridiction.

Sui^pression des amendes prononcées et exigées par la maréchaussée pour visite des chenilles ; mais la police des lieux chargée de veiller à cet objet ; avertir publiquement dans la saison de satisfaire à ce devoir dans trois jours et, passé ce temps, condamnation contre ceux qui n'auront pas obéi.

Obligation à tous les meuniers d'avoir dans leur moulin une

balance pour constater la quantité et le poids des grains qu'ils moulent, et la quantité et le poids de farine qu'ils doivent rendre ; leurs droits et salaire fixés et arrêtés par la police qui aura le droit de surveiller lesdits moulins.

Abolition des droits de passages, rouages, droits de rivière dans les villes situées sur la Marne, ces droits étant odieux et fort onéreux aux peuples (1).

Que les paroisses qui ont des usages et biens communaux aient la faculté de les partager pour toujours.

Tels sont les principaux articles sur lesquels les habitants de la paroisse de Souain supplient Sa Majesté de donner son attention et de leur faire justice. Arrêté audit lieu ce 8 mars 1789. Mailfait, curé, Hubert, Ch. Jesson, N. Senart, Jullion, J. Macquart, Jérôme Godin, F. Jardin, N. Platelet.

(9 signatures.)

[Le curé Mailfait, qui a écrit entièrement ce cahier, ajoute après les signatures :]

Les habitants de la paroisse de Souain ajoutent à leurs demandes ci -dessus que l'arpent des terres labourables en propre soit estimé seulement d'un revenu de vingt-cinq sols, à raison de la mauvaise qualité du sol, et Tarpent de terre en exploitation à raison seulement de quinze sols, attendu aussi que la plus grande partie de la Champagne ne produit que du seigle, de Tavoine et du sarrasin (2) ;

Qu'il soit permis de contracter mariage sans dispense au quatrième degré de parenté ou d'affinité;

Que les chefs de familles nombreuses soient très modérés dans les impositions, surtout tandis que leurs enfants seront en bas âge ;

Que tous manouvriers sans bien ne paient pas plus de trois livres pour toutes impositions.

Mailfait, curé, pour les habitants de Souain.

Que les accessoires de la taille soient notablement dimi-

(1) Voir les cahiers de Courtisols, page 238, et de Marson, page 440.

(2) Le terroir de Souain produisait 1,725 boisseaux de froment (2 1/2 pour 1 de la semence), 14,919 de seigle (2 pour 1), 2,126 d'orge (2 1/2 pour 1), 18,864 d*avoine (2 pour 1), et 888 de sarrasin (6 pour 1). Le nombre d'arpents de terres labourables était de 3,6&3. (Dénombrement de 1773 : Arch. de la Marne, C, 450.)

nuées; ron ne voit pas comment une imposition de 1,634#, qui est celle demandée par le Roi, puisse être portée à une somme de 4,276* ; celte augmentation ne paraît pas raisonnable (i).

ANALYSE DU PROCÈS-VERBAL. [La communauté de Soudé-Sainte- Croix (2) était composée de 80 feux environ. — L'avis pour la convo-

(1) Rôles de la taille de Souain, de 1704 à 1775. En 1704 elle était, avec les frais de collecte, de 1,136 livres 13 sols pour 158 feux : en 1750, de 1,880 livres 9 sols ; en 1775, la taille et les frais étaient portés pour 1,970 ; la capitation, les accessoires et rejet à 2,650 livres, ce qui donnait un total de 4,695 livres ; étaient exempts Tabbé de Moiremont, Tabbesse de Saint-Pierre de Reims, les religieux de Saint-Nicaise de Reims et le curé. (Arch. de la Marne, C, 2335.)

La terre de Souain était divisée en plusieurs seigneuries. En 1766, uù des seignears était noté par le subdélégué de Reims comme « laboureur taillable ». (Ibid.f C, 7i0.) — Les enquêtes de 1773 et 1774 de Tarcbevéque de Reims poiient < qu'ils sont plusieurs à Châlons, Saint-Souplet, Perthes-les-Hurlus » (1773), « que l'ancien demeure à Souain, est pauvre et ne jouit d'aucun droit » (1774). (Areh. de Reims, G, 284.) — L'abbé de Moiremont nommait à la cure; il partageait la dîme avec le commandeur de Boult-aux-Uois, les religieux de Saint- Nicaise de Reims, le curé, l'abbesse de Saint-Pierre de Reims, les religieux de Saint-Symphorien de Reims, le chapelain de Blonquenaux et le maître d'école. (Ibid.)

Le recrutement des syndics à Souain était aussi difficile que partout ailleurs (voir les cahiers de Bergéres-les- Vertus, page 83, du Mesnil-sur-Oger, page 386, etc.); plusieurs furent destitués de 1766 à 1771. Sur une réclamation de celui de 1771, l'intendant rendit une ordonnance l'obligeant à conserver ses fonctions, ajoutant c que sa qualité de domestique (qu'il avait invoquée) ne l'exempte point du syndicat, étant marié et établi dans le lieu ». En 1780 fut installé, à Souain, un conseil de 12 notables, divisé en deux classes comprenant : la première, 6 laboureurs ; la deuxième, 6 artisans et manouvriers. (Arch. de la Marne, C, 7/0.)

(2) Arch, de la Marne, ibid, (procès- verbal, dossier b., pièce 253, Cahier, dossier c, pièce 45 : 16 pages non cotées ni paraphées ; visa de Prieur.)

Sources doc. acc. — Arch, de la Marne, C, 7iO et 2995 : Administration de la communauté ; école ; comptes des syndics. — C, 912 : Impositions. — C, 1594 ; Corvées. — C, 1907 : Église et presbytère. — JE, 229 et 230 : Terre et seigneurie de Soudé-Sainte-Croix ; famille Gamault. — G, 77, 83, 108, 109, 110, 150, tâl, 681 et 1915 : Visite et biens de la cure ; chapelle Saint-Nicolas de Soudé-Sainte-Croix ; liste des chapelains ; séminaire de Soudé-Sainte-Croix (1647 à 1673) ; dîmes. — G, 881 : Biens de la Congrégation ; — etc.

— Soudé-Sainte-Croix (qu'on appelait aussi Soudé-le-Grand) appartenait à l'élection de Châlons-sur-Marne ; aujourd'hui elle fait partie du canton de Sompuis, arrondissement de Vitry-le-François.

— Dénombrement de 1773 : 86 feux roturiers et 1 ecclésiastique. - Population : 149 hommes, 157 femmes, 41 garçons et 42 filles, soit 389 habitants.

cation fut lu et publié le 1er mars 1789. — Le 8, les habitants se réunirent sous la présidence de Pierre -Joseph Légé, lieutenant en la justice. — Le procès-verbal constate la présence de J.-B. Brisson, P. Masson, J.-A. Royer, Pierre Legris, Nicolas Royer, Nicolas Gallois, Claude Gallois, N. Lancelot, A. Joachim, Jérôme Royer, C. Person, A. Légé, Alexis Lancelot, Claude Gallois, A. Vallet, Quentin Gallois, Pierre Gallois, S. Brisson, Nicolas Lancelot. — Les députés furent Jean-Baptiste Brisson, bourgeois, et Pierre Masson, laboureur, demeurant à Soudé-Sainte-Croix.]

CAHIER (1

Cahier de doléances, plaintes et remontrances du Tiers état de la Iparoisse et communauté de Soudé-Sainte^-Croix, pour être porté et remis par ses deux députés à l'assemblée des trois États du bailliage de Châlons-sur-Marne.

1. — Tous les biens, sans distinction, assujettis aux impôts. — Se plaignent de la distinction des biens ecclésiastiques, nobles et de roture, relativement aux impôts, et des privilèges immodérés qui en affranchissent beaucoup qui devraient les supporter, ce qui tourne à la surcharge et foule de tous ceux du Tiers qui n'ont pas assez de fortune pour s*en pouvoir garantir par des offices, charges ou emplois dont la finance procure le titre avec les exemptions.

L'autorité et la protection du gouvernement assurent également et indistinctement aux trois États, la propriété, la jouissance et la conservation de leurs biens. Cette protection qui garantit les possessions ne peut être gratuite. Les dépenses qu'elle suppose au dedans et au dehors forment en partie la somme des charges publiques ; dans les règles de l'équité, ces charges sont réelles et doivent être supportées par les propriétaires dans la même proportion que la protection et conservation de leurs biens leur profitent. Les biens ecclésiastiques ou nobles, les bénéfices et les fiefs font partie des biens de l'État et ne peuvent équitablement demeurer affranchis de l'obligation de contribuer à ses charges. Cette obligation est encore indivisible et inséparable de la possession de quantité de biens de ro-

(1) Le cahier de Fauxsur-Coole (page 284) résume les doléances du présent cahier de Soudé-Sainte-Groix. Les mêmes phrases se retrouvent au début de Tun et l'autre cahiers. Mais les paragraphes sont bien plus développés dans celui de Soudé, que nous reproduisons in extenso^

turequi jouissent de Texemption parce qu'ils [sont] possédés par des ecclésiastiques, des nobles ou privilégiés à d'autres titres ; ces privilèges personnels, ou acquis à prix d'argent, font payer aux simples propriétaires du Tiers état les impôts et charges des propriétés qui sont soriies il y a des siècles et sortent encore tous les jours de leurs mains; leurs réclamations contre Fabus, la distinction des biens relativement aux impôts et leur demande que tous soient indistinctement assujettis à la répartition et aux proportions de la même répartition, sont fondées en raison et justice dont les règles forment les lois de tout gouvernement bienfaisant, sage et équitable.

2. — Droits seigneuriaux imposables à la décharge des vassaux, — Remontrent que les biens du Tiers état ne doivent être estimés relativement aux impôts de même valeur et produit que ceux possédés par les seigneurs (1) des paroisses ; les droits seigneuriaux, lods et ventes, terrages, redevances, cens, censives, dûs par la coutume ou les titres, laissent réellement entre les mains du seigneur une partie des propriétés des vassaux ; tous ces droits utiles des seigneurs doivent porter une imposition proportionnée à la valeur de leur produit, pour diminuer d'autant la charge des possessions roturières.

Droit de chasse. — L'équité demande encore que le droit de chasse soit imposable à proportion de l'étendue des terres, en déduction de ce que devraient porter les vassaux propriétaires. Le gibier n'est conservé et ne se multiplie qu'au détriment des récoltes qui en souffrent des diminutions sensibles, sans autre avantage que le profit ou plaisir du seigneur.

(1) La terre et seigneurie de Soudé-Sainte-Croix avait appartenu d*abord à Alexandre de Christon, qui l'avait vendue le 5 août 1504 à Pierre de Thuisy, seigneur de Magneux et procureur de Télection de Châlons ; puis à la famiUe de Godet qui, le 10 Juin 1684, en rend aveu et dénombrement à François de Picot, baron de Dampierre ; en 1715, une demoiselle de Godet épousa M. de Harlus, qui prit le titre de vicomte de Soudé ; leur fille unique, Angélique d'Harlus de Vertilly, porta ces domaines à son époux, Charlcs-Sigismond de Montmorency de Luxembourg, duc de Bouteville; enfin, en 1787, les terres et seigneuries de Dommartin-Lettréc, Soudé-Sainte-Croix et Soudé-Notre-Dame, provenant de la succession de Charlcs-Paul-Sigismond de Montmorency- Luxembourg et de la duchesse de Bouteville, furent adjugées à Joseph Garnault, demeurant à Vitry-le-François, moyennant 161,200 livres.

Angélique d'Harlus de Vertilly, duchesse de Montmorency-Boutevillc, avait obtenu, pour la terre de Soudé-Sainte-Croix, un terrier dressé en vertu des lettres de chancellerie du 11 juillet 1739. (Arch, de la Marne, £, 229 et 230.)

Garennes. — En renouvelant les ordonnances qui fixent les droits de garenne, la justice demanderait d*y ajouter qu'elles fussent enclavées de toutes parts, jusqu*à une certaine distance, dans les propriétés du seigneur. Les alentours sont toujours dévastés par les lapins. La difficulté d'obtenir et d'arbitrer les dédommagements accordés par la loi, les réduisent toujours, pour les particuliers, au droit de les pouvoir demander.

3. — Honoraires, casnel des curés, — Se plaignent d'être assujettis, envers les curés et vicaires, à des rétributions en argent pour les fonctions spirituelles de la religion, qu'ils devraient en recevoir gratuitement ; les biens ecclésiastiques, notamment les dîmes, ont été donnés aux ministres de la religion pour leur subsistance et assurer aux peuples l'instruction, les fonctions et tous les secours spirituels; les honoraires et les taxes, quoique autorisés dans l'ordre public, sont les espèces de vexations que ne devraient pas souffrir les paroisses qui paient des dîmes ; il ne devrait y avoir aucune de ces taxes au profit des curés décimateurs (1) ; quant à ceux qui sont réduits à la portion congrue, cette charge devrait regarder les décimateurs et être prise sur le produit de la dime dont ils jouissent, sans être assujettis à

(1) Les dîmes de Soudé-Saintc-Croix et de Soudé-Notre-Dame, qu'an arrêt du parlement du 18 janvier 1631, confirmatif d'une sentence des requêtes du palais du 30 août 1629, avait reconnu être la possession du chapitre de Saint- Éticnne de Châlons, appartenaient à la cure, qui les touchait par cession depuis 1689. {Arch. de la Marne, G, 68i et 1915,)

La communauté de Soudê-Sainte-Croix avait supporté, de 1741 à 1791, des réparations à l'église et au presbytère. Les plus importantes, en 1742, furent, suivant un arrêt approbatif du Conseil d'État, adjugées 3,470 livres.

Il existait aussi à Soudé-Sainte-Croix une chapelle, dite de Saint-Nicolas, qui appartenait au chapitre ; celui-ci avait, le 21 août 1646, abandonné à l'évêquc de Châlons le droit de nomination et présentation à ladite chapelle, en échange des mêmes droits en la chapelle de Notre-Dame-de-Fer a Sainte- Ménehould. {Arch, de la Marne, G, 150 et tôl). — La chapelle fut réunie au séminaire de Châlons le 24 août 1769. (Ibid,, G, 83.)

Les derniers chapelains de la chapelle Saint-NlcoIas furent Hugues Mac- Mahon, prêtre irlandais, domicilié à Paris (prise de possession du l*** avril 1740) et J.-François Larcher (25 janvier 1785). (Ibid,, G, 77 et 1915,)

Un séminaire avait été fondé à Soudé-Sainte-Croix par Henri Godet, seigneur de Bordes et de Soudé, et Agnès de Sauteuil, sa femme (21 octobre 1647; consentement de l'évêque de Châlons du 20 novembre 1647, lettres patentes du roi Louis XIV, de février 1648). Mais des plaintes surgirent de la part des habitants contre ce séminaire, au sujet des nouvelles charges que son établissement imposait au village (procès-verbal du 9 septembre 1667); il fut supprimé en 1672. (Arch. de la Marne, G, 150 et 681.)

toutes les charges pour lesquelles le droit en a été établi ; le changement survenu dans la propriété de la dîme est au préjudice des pauvres dont les curés étaient en état de soulager les besoins lorsqu'ils étaient décimateurs ; au moins le peuple qui paie la dime ne devrait pas être assujetti à la nouvelle charge du casuel pour pourvoir et fournir à la subsistance de ses pasteurs.

4. — Corvées. — Représentent que le gouvernement a été induit à erreur ou que ses intentions de bienfaisance sont mal exécutées au grand préjudice du Tiers état, au sujet des corvées et de la levée des soldats provinciaux.

La conversion des corvées en une prestation en argent a eu pour objet d'accélérer la confection des routes, d'abréger les travaux, de les mieux perfectionner et d'en diminuer les dépenses à la décharge des corvéables ; le Tiers état éprouve tout le contraire : c'est toujours surcharger l'homme de travail que de l'obliger de se racheter au prix d'argent des ouvrages qu'il peut faire par lui-même; le manouvrier, le laboureur, pour le sixième de la taille, paie pour sa corvée quatre fois autant qu'elle lui coûtait précédemment; on ne fait pas plus d'ouvrages, ils ne sont pas mieux faits ; les entrepreneurs gagnent beaucoup ; les dépenses pour aligner, conduire, surveiller, perfectionner, partager, adjuger, recevoir les ouvrages, ne peuvent se concilier avec les vues économiques de la nouvelle forme ; les préposés à ces opérations ont mal saisi les intentions du Roi en fixant indistinctement la contribution de chaque paroisse au sixième de la taille ; l'ordre de la distribution précédente était plus équitable ; la tâche était proportionnée au nombre des travailleurs, l'attention de leur donner des ateliers à leur portée aurait adouci leur sort ; les seuls privilégiés que Ton ne doit pas comprendre des gens de peines, devraient supporter des impositions pécuniaires en place des cor\^ées auxquelles tous doivent contribuer; le produit de ces impositions, employé aux dépenses nécessaires et à donner quelques modiques dédommagements aux travailleurs, rapprocherait tout le monde de l'égalité, partagerait cquitablement cette charge. Le Tiers état demande le rétablissement de l'ancien usage ou des changements notables dans cette partie d'administration, pour la rendre plus supportables au peuple (1).

Soldats provinciaux. — On ne parait [pas avoir) prévu ou assez

(1) Voir le cahier d'Aulnay-rAître, page 53.

pesé les inconvénients ruineux de la nouvelle méthode de procéder à la levée des soldats provinciaux (1) ; ce n'est point soulager les paroisses, c'est au contraire les vexer que d'en réunir plusieurs pour fournir le même soldat ; souvent éloignées les unes des autres, elles ne peuvent se surveiller réciproquement pour les fraudes sur l'âge, la taille, les exemptions, d'où il arrive que le sort ne se trouve pas exactement partagé entre tous ceux qui y sont assujettis ; les conventions autorisées par l'usage, même aux intendances, les frais de voyage et de communauté, les dépenses pour le tirage et l'équipement du soldat coûtent autant tous les ans à chaque communauté que si elle fournissait un soldat tous les ans, quoique cette charge ne doive revenir, pour le plus grand nombre, que tous les quatre ou tous les six ans ; ces dépenses, doublées, triplées, quadruplées, tirent continuellement le numéraire des paroisses et n'y laissent aucune aisance pour fournir aux autres charges. Ce serait décharger les paroisses d'une infinité de dépenses en pure perte que de les appeler chacune à leur tour, réglant le temps sur la population et le nombre de ceux qui devraient être assujettis au sort ou, pour soulager davantage, il serait plus économique d'obliger une ou plusieurs paroisses, à proportion de l'étendue, à fournir un ou plusieurs soldats soudoyés, habillés et armés pour un certain nombre d'années déterminé, à la charge de substituer, en cas de mort, désertion ou congé absolu, après le temps du service fait. Cette dépense, qui ne reviendrait qu'après un laps de temps qui l'aurait fait oublier, n'aurait rien de comparable à celles qui se font journellement, sans aucun avantage pour le même sujet ; elle pourrait être encore adoucie en la répartissant sur tous les propriétaires privilégiés; la liberté de l'engagement promettrait meilleur soldat ; la réception par des officiers l'assurerait de la qualité requise ; l'assujettissement au sort ne priverait pas les chefs de famille de leurs enfants, de leurs domestiques, et ne ferait pas déserter les campagnes ; le privilégié ne vendrait pas l'exemption du sort en se faisant servir pour de moindres gages. 5. — Représentent que les impôts mis sur les denrées de première nécessité, sans profiter au gouvernement, épuisent les facultés des particuliers et ne leur laissent pas le moyen de foutnir aux charges réelles dont ils sont déjà grevés.

(1) Voir le cahier de BeauIieu-en-Argoiinc, page 71.

Sel. — Le sel est nécessaire ; cette denrée, peu estimable à raison du fond qui la produit et du travail pour la préparer, est portée à un prix excessif, mais uniquement pour le profit et enrichir des traitants, des directeurs, des receveurs, des officiers et des employés dont le service se réduit à vexer le public sous prétexte de fraudes et contraventions. Un impôt modéré, perçu sans frais sur les lieux, pour mettre le sel dans le commerce ordinaire, produirait infiniment davantage au fisc que les sommes énormes qu'il coûte aujourd'hui à tous les sujets, du royaume ; à quoi se réduit le produit net de ces sommes, déduction faite des frais de transport, d'administration des greniers, franc-salés des employés, bureaux, officiers qui s'enrichissent des bons de greniers aux dépens du public qui a toujours des raisons de se plaindre d'être mal livré?

Traites et barrières, — Les impôts payés sur les lieux par les propriétaires des fonds devraient suffire pour permettre la libre circulation des productions, même travaillées, dans toutes les provinces du royaume ; les droits d'entrée, de sortie d'une ville, d'une province à l'autre, ruinent le commerce intérieur, anéantissent les communications respectives si nécessaires entre les sujets d'un même État, et imposent à tous des surcharges accablantes qui ne tournent qu'au profit des traitants, des bureaux, des employés. Les seules barrières à conserver devraient être reculées en tous sens aux extrémités du royaume, et les droits restreints aux importations et exportations à l'étranger.

Aides. — Les droits sur le vin, eau-de-vie, liqueurs et boissons sont tellement multipliés qu'à la moindre distance ils égalent ou surpassent le prix de l'achat sur les lieux : ces excédents de dépenses, pour les particuliers qui en ont besoin et ne peuvent se procurer ces secours de la vie à d'autres conditions, ne peuvent opérer aucune diminution dans la masse totale des impôts nécessaires pour soutenir les charges de l'État ; les exactions, sans profiter au gouvernement, ruinent les vendeurs, les acheteurs, et ne profitent qu'à une armée formidable, continuellement sur pied pour vexer leurs concitoyens et s'enrichir de leurs dépouilles. Un impôt arbitré d'après ce que les fermes ou régies produisent de net et rendent dans les cofi*res du Roi, pourrait diminuer des neuf dixièmes au moins les droits d'aides ; cet impôt sur le fond productif ou sur la quotité et qualité des productions, laisserait au propriétaire la liberté de disposer de

sa propre chose ; il aurait intérêt de raméliorer pour en tirer meilleur profit ; la diminution du prix augmenterait la consommation et ferait donner la préférence à la meilleure qualité, le détaillant, n'étant plus forcé à se réduire par les fraudes qui, souvent, terminent des droits exorbitants et des vexations des commis, prendrait Tesprit du commerce qui enrichit à proportion qu'il est éclairé et dirigé dans toutes ses différentes parties par la bonne foi et les maximes d'une saine probité.

Avantages de la suppression des aides, gabelles, etc, — L'administration s'assurerait des produits immenses en supprimant les traites, les fermes, les régies ; la masse totale des impôts pourrait être proportionnée et même portée plus haut que les besoins de l'État ne le demanderaient pour dépenses ordinaires; les trois États réunis y fourniraient avec autant de zèle que d'aisance, s'ils étaient déchargés de fournir et de remplir les vides que laissent nécessairement dans les finances, les profits, les gratifications, les fortunes de cette multitude de fermiers, traitants, régisseurs, caissiers, receveurs, commis, employés, préposés, gardes, qui passent avant le Roi ; cette réforme aurait encore cet avantage d'utilité publique, d'augmenter le nombre des contribuables aux impôts en supprimant une foule de privilèges et d'exemptions, et en rendant une quantité de sujets aux sciences, aux arts, au commerce, à l'agriculture,

6. - - Payer les impôts aux lieux de la situation des biens. — S'abstiendront de rien présenter de déterminé sur la nature de l'impôt, s'il doit être unique ou varié, perçu en espèces ou pécuniaire, en en laissant le jugement aux plus sages qui ne pourraient, peut-être même sans les lumières de l'expérience, bien apprécier et bien concilier sur cette partie, les intérêts respectifs du souverain et des sujets ; ils représentent que la quotité des impôts se réglant sur les fonds et propriétés de chaque territoire, les impositions doivent se faire et être payées aux lieux de leurs différentes situations, sans s'arrêter au domicile des propriétaires ; c'est sur les lieux que la contenance des propriétés et la valeur des produits sont connues ; le privilège de se faire imposer au lieu de son domicile, pour des propriétés possédées ailleurs, a toujours ce dbuble incéhvénient de préjudicier aux uns et de ne pas profiter aux autres : le propriétaire peut trop aisément [se] soustraire à l'imposition qu'il devrait

porter ; les impôts comme charge de la propriété sont dûs au lieu de la situation et ne doivent être payés ailleurs.

Comment devraient payer les rentiers. — Les propriétaires des rentes, de quelque nature qu'elles soient, possèdent les fonds des débiteurs qui leur sont hypothéqués ; ils doivent partager les impôts de la propriété dans la même proportion qu'ils ont droit au produit qui répond de leur créance ; les fraudes qui se font à cet égard, par les créanciers et même les débiteurs fictifs, demanderaient que les fonds et propriétés soient imposés sans aucune déduction pour les hypothèques et rentes passives dont les propriétaires les prétendraient chargés, en accordant, toutefois, aux débiteurs des rentes foncières hypothécaires constituées à prix d'argent, perpétuelles ou viagères, des retenues proportionnées sur le paiement desdites rentes, en la manière qu'il est ordonné et se pratique pour les vingtièmes.

7. — Où faire les imfHysitions. — Se plaignent des torts, dommages causés par les méthodes trop arbitraires des répartiteurs qui ne s'assurent pas assez de la contenance et valeur des propriétés : ces contenances et valeurs, qui déterminent la quotité de l'impôt, ne peuvent être bien connues et appréciées dans chaque endroit que par les propriétaires, cultivateurs domiciliés ; c'est pourquoi la répartition de tout impôt pécuniaire devrait être faite dans l'assemblée des notables habitants de chaque communauté, sauf à se faire aider par un clerc ou commis qu'ils choisiraient et paieraient pour les opérations dont ils ne sauraient pas assez les règles.

Plaintes en surtaxes. — Les plaintes en surtaxes, que cette méthode rendrait extrêmement rares, ne devraient être portées à aucun tribunal, mais jugées sans frais par un officier établi pour cela, après avoir été examinées et discutées contradictoirement dans une assemblée de communauté avec le plaignant.

8. — Réduction f suppression des offices des finances. — Représentent que les caisses et offices de finance multipliés beaucoup plus que ne le demande l'exactitude de différents services, appesantissent sans cause la charge des impositions qu'il faut augmenter pour leurs gages, profits, gratifications et pour les frais de régie d'une trop grande multitude de bureaux, et en rendent les levées plus onéreuses aux contribuables, à cause des contraintes que l'intérêt ou l'émulalion de difi'érents officiers à décerner cl mettre rigoureusement à exécution des contraintes

que ne demandent pas les besoins du service ordinaire ; plusieurs parties pourraient être sans inconvénient confiées au même ; il y aurait le plus grand intérêt à supprimer les titres de ces offices ; de simples commissaires laissent plus de liberté pour le choix et assurent mieux la probité, Tintelligence, la solvabilité dont on a besoin de soutenir les preuves pour conserver la fortune d'un emploi honorable et lucratif.

Comptabilité des ministres. — La plus grande attention à modérer la charge des impôts et à en rendre la levée moins onéreuse, ne peut faire aucun bien si la même bienfaisance n'en assure l'emploi aux charges et vrais besoins de l'État ; l'épuisement actuel des finances n'a pas pour cause l'insuffisance du produit des impôts sans nombre sous le poids desquels la France gémit depuis si longtemps ; cet épuisement ne doit être attribué qu'aux diversions faites par les ministres qui ont trompé et abusé de la confiance du souverain. Le remède à ce mal serait peut-être de les assujettir à la comptabilité.

9. — Réformes des abus dans les formes judiciaires. — Se plaignent des difficultés et des dépenses excessives auxquelles les assujettissent l'éloignement des juges et les formes judiciaires pour obtenir justice et faire prononcer définitivement sur les intérêts qui les peuvent diviser.

Il faut des juges, mais les juridictions devraient être en moindre nombre et moins différenciées ; en général, tous les tribunaux d'exception sont à charge au public, par le nombre des privilégiés qu'ils multiplient à l'infini, par la difficulté de connaître, dans la plupart des afiaires, la compétence des sièges auxquels il faut s'adresser, par le trop peu de sûreté dans les jugements des officiers qui les remplissent. La fortune, l'avidité de l'exemption des charges publiques remplissent les tribunaux d'exception pour lesquelles la science des lois, l'intelligence du droit ne sont d'aucune considération.

Les différents degrés de juridiction auraient besoin d'être abrégés et réduits pour accélérer la conclusion des afilaires et la rendre moins à charge aux parties ; les gens de pratique chargés de l'instruction des procès en ont fait un art lucratif; les affaires ne finissent que quand il n'y a rien à gagner pour eux ; l'inutilité des règlements et des réformes précédentes, dont ils ont même su tirer avantage pour leur profit, doit avertir de préparer des remèdes plus efficaces et plus assurés.

Tribunal souverain pour chaque province pour toutes les affaires. — Chaque province demanderait à avoir un tribunal souverain pour toutes les affaires de la plus grande importance seulement, et pour en connaître sur appel des jugements de première instance, sans pouvoir y être obligés à subir aucun autre degré. Les évocations, attributions et lettres de committimus devraient être abrogées à cause de Tabus qu*en font les personnes riches ou puissantes qui les obtiennent pour vexer les pauvres et leur rendre impossible la poursuite et défense de leurs droits. En toutes matières, chacun devrait plaider devant un juge compétent et établi pour connaître et juger de la cause, et non ailleurs.

Tribunal inférieur souverain dans un certain arrondissement. — Serait nécessaire d'établir, au centre de chaque arrondissement convenable, un tribunal inférieur au premier, sans en relever néanmoins, pour prendre connaissance et juger les affaires moins importantes que les précédentes et, sur Fappel des jugements de première instance, les affaires pourraient être chassées fsicj à raison de la valeur, de la qualité des objets en litige ou des différentes espèces, pour être définitivement et souverainement jugées en l'un ou l'autre des deux tribunaux.

Suppression de la vénalité des charges. — La vénalité des offices de judicature a des suites trop fâcheuses dans l'administration de la justice pour être tolérée plus longtemps ; le droit de juger acquis à prix d'argent devient une propriété qui doit produire ; l'étude la plus consommée, la probité la plus éprouvée, les talents les plus distingués, les services les plus signalés, sans les secours pécuniaires ne peuvent percer jusqu'aux places de confiance et de distinction destinées, dans leur institution, à récompenser les services et le mérite. Les juges choisis dans l'ordre des avocats qui auraient honoré leur profession en suivant le barreau auraient plus de lumières, plus de discernement, plus d'autorité, plus d'aptitude, plus d'application que n'en peuvent donner la fortune et la vanité ; ces juges, qui consacreraient leur temps et leurs talents au service du public, en devraient recevoir une récompense proportionnée, mais elle ne devrait pas se grapiller sur les restes des débris de la fortune des pauvres plaideurs : l'intérêt de grossir les épices ne peut que trop souvent laisser grossir les fatras de procédures inutiles.

Justices seigneuriales. — Il pourrait y avoir trop d'inconvé-

nîents à supprimer les justices seigneuriales : elles peuvent terminer à peu de frais quantité d'affaires peu importantes qui deviendraient sérieuses et dispendieuses si elles étaient portées en première instance en un siège supérieur et éloigné ; il semble qu'il y aurait utilité publique à leur attribuer de juger sans appel les choses les plus communes et ordinaires jusqu'à une certaine valeur, en obligeant tous les seigneurs à avoir, pour procureur fiscal et premier officier résidant sur les lieux, des gens intelligents et lettrés jusqu'à un certain point, trouvés capables et jugés suffisants par officiers des sièges supérieurs qui devraient les examiner et les recevoir; deux adjoints choisis entre les plus capables du lieu, pourraient être donnés au premier officier pour siéger avec lui et l'aider dans les affaires dont la décision peut dépendre des connaissances locales ; toutes les preuves qui gisent en fait sont toujours mieux saisies par les gens du pays que l'habitude et la notoriété mettent aisément audessus de l'erreur et de la surprise; les descentes de justice, les enquêtes, même ordonnées par les tribunaux supérieurs, paraîtraient devoir se faire par les officiers des lieux. Elles coûteraient beaucoup moins et acquéreraient des connaissances plus certaines. Toute justice devrait avoir tous ses officiers et ministres.

Jurés-priseurs. — On ne peut apprécier la désolation causée par les huissiers-priseurs des bailliages royaux (1). La nécessité d'employer leur ministère, les amendes encourues pour avoir manqué à les appeler, leurs frais de transport, leurs vacations aux inventaires, ventes et criées, ce qu'ils appellent leurs droits, le recouvrement et le dépôt forcé des deniers, absorbent le produit, souvent au-delà, des successions au préjudice des mineurs et des créanciers.

La police, établie pour veiller sur les mœurs publiques, corriger les désordres qui ne sont pas soumis aux peines afflictives ou infamantes, et régler plusieurs affaires qui ne demandent pas toutes les rigueurs et les formalités de l'ordre judiciaire, a besoin d'être continuellement en activité et d'avoir pour cela des officiers toujours résidant sur les lieux. Conserver au seigneur, avec les amendes, le choix des officiers qui peuvent être les mêmes que pour le civil et le criminel, demanderait régulière-

(1) Voir le cahier d'Athis, page 41.

Page 1