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DÉCRET SUR L'ADMINISTRATION DES ÉTATS DU ROI DE PRUSSE •. Au quarlier impérial de Berlin, le 8 novembre 1806.
TlTRB I. — DlSPOSITIOHS Q*H*BALBS.
Art. 1er. — Les États du Roi do Prusse, conquis par l'armée, seront divisés en 4 départements :
* Ce décret fat imprimé par l'Imprimerie de l'armée et distribué à tous lei officiera et fonctionnaires appelés à participer à l'administration des pays conquis.
que l'organisation de Berlin s'y trouve, compris même le décret qui regarde les fonctions de MM. Estève, Villemanzy et autres.
i<> le département de Berlin ;
go le département de Kùstrin ;
3° le département de Stettin ;
4° le département de Hagdeburg.
Art. t. — Le département dé Berlin sera divisé en 4 provinces, savoir:
La Marche Ukraine,
La Priegnitz,
La Vieille-Marche,
La Moyenne-Marche.
Le département de Kùstrin comprendra la Nouvelle-Marche.
Le département de Slottin comprendra la Poméranie.
Le département de Magdeburg comprendra le duché de Magdeburg, le comté de Mansfeld, le comté de la Saale et la ville de Halle.
Art. 3. — Les provinces continueront d'être divisées en cercles comme elles le sont actuellement.
Art. 4. — Il sera dressé incessamment une carte sur laquelle les cercles, provinces et départements seront marqués dans leur arrangement actuel.
TlTBB II. — DM AUTOBITBI LOCALES.
Art. 5. — Les magistrats des villes, les baillis, les conseillers des tailles, les conseillers provinciaux des cercles et les membres des chambres de guerre et des domaines seront maintenus dans leurs fonctions.
Art. 6. — La justice continuera d'être rendue parles tribunaux du pays.
Art. 7. — Ces autorités prêteront le serment suivant:
f Je jure d'exercer loyalement l'autorité qui m'est confiée par S. M. I'Empe- « reur des Français, Roi d'Italie, de ne m'en servir que pour le maintien de « l'ordre et de la tranquillité publique; de concourir de tout mon pouvoir à « l'exécution des mesures qui seront ordonnées pour le service de l'ar- « mée française, et de n'entretenir aueune correspondance avec ses enf nemis. •
Art. 8. — Ce serment sera prêté entre les mains des Commandants militaires et des intendants dont il sera parlé ci-après et que nous nommons nos commissaires à cet effet. Il en sera dressé un procès-verbal dans lequel seront relatés les noms de tous les membres composant les autorités désignées cidessus.
TlTBB III. Du GOUVBRMBlfBHT MIL1TAIKB.
Art. 9. — Il y aura pour les 4 départements un Gouverneur général qui résidera à Berlin et qui sera chargé du gouvernement militaire, de la police v et de nous représenter en notre absence dans tous les cas imprévus.
Art. 10. — Il y aura pour chacune des 8 provinces un Commandant militaire, choisi parmi les officiers généraux ou supérieurs, qui portera le titre de Commandant de la province, qui recevra l'ordre de l'armée par le canal du Gouverneur général, et qui lui rendra compte de tout.
Titrb IV. — De l'administration qéhbbalb.
Art. il. — L'administration générale des 4 départements est confiée, sous l'autorité de notre Intendant général de l'armée,
Il y mettra le nom de tous les inspecteurs aux revues, et il demandera au ministre de la guerre qu'il y mette les noms de tous les commandants qu'il enverra dans les divers lieux.
A un administrateur général des finances et des domaines,
Et à un recoveur général des contributions.
Art. 12. — Chaque département sera dirigé par un commissaire impérial qui assistera toujours aux assemblées de la chambre de guerre et dos domaines, fera tenir registre des délibérations et veillera au bien de notre service.
Art. 13. — Chaque province aura un intendant qui remplira les fonctions de préfet et d'intendant des finances.
Les intendants feront prendre possession de tous les magasins, caisses et domaines appartenant au Roi ; ils dirigeront la perception des impositions, l'administration des domaines, mines et salines, et la rentrée des contributions extraordinaires. Ils rendront compte de leur administration au .commissaire impérial qui résidera dans le chef-lieu du déparlement.
Art. 14. — L'intendant de la province où sera le chef-lieu du département, pourra être en même temps commissaire impérial.
Art. 15. — Il sera établi dans chaque province un receveur, dans la caisse duquel toutes les recettes quelconques seront versées et qui en rendra compte au receveur général.
Art. 16. — Tous les versements dans les caisses des receveurs seront constatés par des procès-verbaux.
Art. 17. — Les magistrats des villes, les baillis, conseillers des tailles et conseillers provinciaux, continueront de correspondre entre eux et avec la Chambre de guerre et des domaines suivant l'ordre précédemment établi.
Art. 18. — La magistrature de la ville de Berlin sera composée
D'un conseil de 60 membres,
Et d'un comité de 7 membres.
Les élections faites par l'assemblée des deux mille principaux bourgeois de cette ville, tenue le 30 de ce mois, et constatées par le procès-verbal de cette assemblée, sont approuvées.
Nous approuvons également le choix que les 60 membres, élus pour former le Conseil, ont fait de 7 membres pour composer le comité administratif.
TxTaa V. — Db la polick.
Art. 19. — Les commandants des provinces organiseront dans leur arrondissement des brigades de gendarmerie, composées chacune de 6 hommes choisis parmi les propriétaires du pays.
Art. 30. — Le nombre et l'emplacement de ces brigades seront déterminés par le Gouverneur général, qui donnera des ordres pour qu'il leur soit fourni des armes. Ces brigades seront destinées à maintenir la tranquillité du pays et à faire respecter les personnes et les propriétés.
Art. 31. — Il y aura auprès de chaque commandant d'arrondissement un détachement de troupes françaises.
Art. 33. — U sera organisé dans la ville de Berlin une garde bourgeoise.
Art. 33. — Le Gouverneur général est autorisé à créer dans chaque département une ou plusieurs commissions militaires pour juger et faire punir les maraudeurs.
S'informer pourquoi la poste ne marche pas, et m'en faire un rapport ce soir.
TlTRB VI.
Art. 24. — Le général de division Clarke est nommé Gouverneur général. Le conseiller d'État Dam, Intendant général.
M. Eslôve, trésorier général de la Couronne, Administrateur général des finances et des domaines.
M. Labouillerie, Receveur général des contributions. Art. t5. — Sont nommés commandants dans les provinces :
Il résidera A
De l'Ukraine Hariette, chef de bataillon. Prenzlow.
De la Priegnitz Nérin, colonel ' Perleberg.
De la Vieille-Marche Boussin,adjud.-command. . Steinthal.
De la Moyenne-Marche .... Clarke, général de division. Berlin. De la Nouvelle-Marche .... Ménard, gén. de brigade * . Kùstrin.
De la Poméranie Thouvenot, gén. de brig. . Stottin.
Du duché de Magdeburg . . . Gham peaux, adjud.-comm. Burg. De la ville de Halle Lautour, adjud. -command. Halle.
Art. S6. — Sont nommés commissaires impériaux dans les chefs-lieux des départements :
Du département de Berlin. . . Bignon Berlin.
Du département de Kùstrin . . Sabatier Kùstrin.
Du département de Stettin. . . L'Aigle Stettin.
Du département de Magdeburg. Chàalons Magdeburg.
Ces commissaires impériaux rempliront en môme temps les fonctions d'intendant dans les provinces où les chefs-lieux des départements sont situés.
Art. 27. — Sont nommés intendants des provinces
De la Marche Ukraine Piet-Chambelle Prenzlow.
De la Priegnitz Gaspard Perleberg.
De la Vieille-Marche Chivaille Steinthal.
De la ville de Halle Clarac Halle.
Art. 28. — Notre ministre de la guerre, Major général de l'armée, est chargé de l'exécution du présent décret.
NAPOLiOH.
Le décret imprimé porte au dos la lettre suivante de M. Eslôve adressée aux intendants.
Le Trésorier général de la Couronne, administrateur général des finances et des domaines, à M. . . .
Berlin, 4 novembre 1806.
Le décret ci-dessus que S. M. l'Empereur et Roi vient de rendre sur l'organisation des États du roi de Prusse conquis par l'armée, détermine, Monsieur, les fonctions qui vous sont confiées.
Persuadé que vous allez vous y livrer avec tout le zélé dont vous êtes ca-
1 II fat remplacé en janvier par l'adjudant-com mandant Lefebvre. * Il fut remplacé à la fin de Janvier par le général de brigade Haetrel.
S'informer de ce qu'il faut faire pour le commerce soit des approvisionnements, soit général.
Faire nommer également par M. d'Angern les habitants qui doivent former le conseil.
Ordonner la continuation des impositions.
Napoléon.
pable et avec cet esprit d'ordre et de bien public qu'on doit remarquer dans toutes les opérations des administrateurs honorés du choix de S. M., je me dispense de vous faire sentir combien il vous importe d'employer tous les moyens qui sont en notre pouvoir pour répondre à ses vues.
Vous réunirez, immédiatement après votre arrivée dans le chef-lieu de votre province, tous les membres des différentes administrations provinciales et locales qui y sont établies, pour leur faire connaître la marque de confiance que S. M. a bien voulu leur donner en les maintenant dans les fonctions qu'ils remplissaient sous l'ancien gouvernement.
Vous exigerez ensuite de leur part, et de concert avec M. le commandant militaire, le serment qu'ils doivent prêter conformément aux articles 7 et 8, et dont vous m'enverrez le procès-verbal.
Vous m'enverrez successivement l'inventaire de tous les objets que vous trouverez dans les magasins et domaines appartenant au Roi de Prusse, dans toute l'étendue de votre province et dont vous devez prendre possession. Vous ne disposerez de ces objets que d'après les autorisations qne je vous ferai parvenir.
Vous ferez verser dans la caisse du Receveur français de votre province tous les fonds qui existeront dans les caisses, en ayant soin de les appliquer aux différentes branches de revenus auxquelles elles appartiennent, et après en avoir dressé le procès-verbal prescrit par l'article 16.
Vous avez vu par mon ordre du 2 de ce mois que les impositions, droits et revenus quelconques, établis dans le pays, doivent continuer à être administrés et perçus de la même manière qu'ils l'ont été jusqu'ici. Je vous enverrai incessamment une instruction dont je m'occupe, qui vous fera connaître le mode particulier adopté pour chacun d'eux.
A l'égard des contributions extraordinaires, indépendantes dos impositions fixes, et qui sont exigibles en vertu de décrets spéciaux de S. M., leur recouvrement aura lieu par vos soins et suivant les répartitions que vous en arrêterez d'après celles des Chambres des provinces.
Vous imposerez l'obligation aux receveurs ou caissiers particuliers qui sont chargés des perceptions, de vous envoyer le samedi de chaque semaine un état de la situation de leur caisse, dont vous m'enverrez ensuite le relevé général, en distinguant l'origine et la nature de chaque fonds. Ce relevé sera toujours suivi d'un bordereau dans lequel vous énoncerez tous les versements qui auront eu lieu dans la caisse du Recoveur français pendant la semaine expirée.
CAMP. D» PBU0IB. — II, 4s
l'empereur au maréchal kellermann.
Berlin, 2 novembre 1806.
Mon cousin, j'ai lu avec intérêt votre état de situation. Je vois que vous avez dans votre réserve 1,500 chevaux de cavalerie, dragons et hussards. Faites-les partir de Strasbourg» et de Mayence par gros détachements de 600 hommes, avant le 10 novembre. J'ai demandé que vous fassiez partir, an 4 novembre, 150 hommes de chacun des régiments que vous avez, ce qui, à raison de 33 régiments, fera de 4,000 à 5,000 hommes. Mon intention est que vous fassiez partir un second détachement de même force le 15 novembre. Il suffit que les conscrits soient habillés et armés et aient des capotes. S'ils ne sont pas parfaitement instruits, ils le deviendront, parce que je les laisserai à Wittenberg, Spandau, etc., pour former la garnison de ces places fortes. Il y a besoin ici de troupes, et j'attache de l'importance à ce que ces 10,000 ou 12,000 hommes, infanterie et cavalerie, me joignent sur la Vistule, c'est-à-dire à plus de 10 marches au delà de Berlin, avant le 15 ou le 20 décembre *.