N* CXXII. — CONFÉRENCE DE TOLÈDE. (EXTRAITS
M«l ISIS.]
Du jeudi xx* jour de juillet mv‘ xxv, depuis huict heures jusques à onze, à Tolledo, au chasteau et palais de l’empereur.
L’archevesque d’Anbrun et Jehan de Selve, premier president de Paris, ambassadeur de Madame, mere du Roy, appeliez par les gens
' Nous n’avons laissé subsister de cette longue conférence de Tolède que l’exposé des opinions du chancelier de l’empereur et du premier président du parlement de Paris sur les droits prétendus par leurs souverains sur les dilTérents royaumes ou duchés en litige. Ce fut sur cet exposé des deux parties que s’établirent les discus-
sions des prétentions réciproques , avec une profusion de citations des textes des traités et des lois des royaumes, qui, au dire d’un des personnages de la conférence, fit ressortir la grande érudition du chancelier et du premier président, mais ne convainquit personne. Les conclusions de cette assemblée furent que l’on rendrait
SECTION III.— CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 265 du conseil de l’empereur, trouvèrent assemblez le conte de Nassau, le chancelier de l'empereur, le grant-maistre d’ostel dudict seigneur empereur, le seigneur de lieux, dit Beaurein, et Lalemant, secrétaire; et, en actendant la venue du vi.s-roy de Napples, qui estoit en une chambre basse, faisant habiller son pied, fut dicl par ledict chancellier que rempereiu* avoit cornmamlé aux gens de son conseil se trouver avec les ambassadeurs de France, et avec eulx débattre les querelles qui sont entre l’empereur et la maison de France, en actendant la venue de madame la duchesse d’AJeneon ; et que , à cestc cause, les gens du conseil de l’empereur avoient faict venir lesdicts amba.ssadeurs de France pour sçavoir ce qu’ils vouldroient dire touchant lesdictes querelles. A quoy fut respondu par le premier president, comme deuement informé desdictes querelles, et par le vouloir dudict seigneur d’Ainbrun, que j)our parvenir à la delivranse du Boy, leur souverain seigneur et maistre, et consequemment à la paix, il y avoit deux voyes : rune estoit de faire traicté d’alliance, allinite et amytié entre ces deux princes, et, estaignant toultes querelles, que l’empereur fist acte d’impcrialle majesté, et qu’il fust exemple à tous les princes du monde; l’autre voye estoit de sévérité et de justice, qui avoit deux membres ; c’est a.ssavoir : ou que l’enq^ereur demandast telle rançon et composition en argent pour la délivrance du Boy qu’il luy plairoit, ayant e.sgard à la qualité du Boy prisonnier, et en cela estoient lesdicts ambassadeurs prestz à entendre. Toutesfois, l’empereur, de sa grâce, avoit couppé ceste voye, et avoit dict ausdietz ambassadeurs ne vouiloir avoir du Boy aucune rançon. Par quoy failloit venir à l’autre tierce voye, procédant aussy de sévérité et de justice, concernant les querelles et demandes contenues aux ar-
compte de tout à l'empereur, et qu'il (allait attendre l'arrivée de madame la ducliesse d'Alençon. Toutes les suppressions que l'on remarquera donc dans ce texte ont été faites parce qu'elles n'olTraient aucun renseignement nouveau pour les discussions, et n’étaient, en résumé, que des
arguties plus ou moins subtiles, tirées des textes des traités ou de la loi salique, et déjà produites. Le manuscrit de la collection Gaignières, n* 46y, nous a servi pour la publication de cette conférence de Tolède: il parait contemporain des événements.
ticles apportez premièrement à Madame et secondement au Roy par ledict S" de Reux ; et aprez qu’il auroit pieu à l’empereur modérer lesdictes demandes, qui, à la vérité, estoient trop haultes et excedoient la rançon, lesdicts ambassadeurs entendroient voluntiers ce qu’ils vouldroient dire , et leur repondroient à tout selon leur possibilité , en actendant tousjours la venue de madame la duchesse. Et que, pour mectre prompte fin à toutes querelles, le vray moyen et prompt seroit que lesdicts princes se vissent et parlassent ensemble ; car ils desmesleroient plus de leurs affaires en une heure que leur conseil ne feroit en ung mois. Et estoit vraysemblable que ils s’esforceroient de faire l’un pour l’autre. Et pour ce que ledict sieur vi.s-roy ne peult monter à ladicte chambre, ilz descendirent tous ensemble en la chambre dudict sieur vis-roy de Naples, et parleront les gens du conseil de l’empereur à part ensemble , et puis firent a.sseoir lesdicts ambassadeurs de France auprez d’eulx, et lors commença le chancelier comme s’ensuict :
LE CIIANCKI.IEB
Dict que les demandes que l’empereur a faict, et qui sont contenues csdicts articles apportez par Beaurain , ne se doibvent trouver trop grans ne desraisonnables, veu que l’empereur auroit peu demander le pays de Languedoc, le Daulphiné et autres choses qu’il querelle , tant à cause du sainct Empire que la maison d’Ârragon ; le.squelles querelles, combien quelles soient justes et que on ne pourroit alléguer aucune prescription contre l’empereur, à cause des mutations tant des empereurs que aussy des roys d’Arragon , et fauldroit que contre chascun d’eulx eust commancé une prescription , il a délaissé , et s’est arresté aux querelles de la maison de Bourgoigne , qui sont celles qui sont cause de la guerre entre les deux princes. Que, pour parvenir à la paix, il failloit oster la racyne qui avoit esté cause de la guerre, qui estoit la duché de Boui^oigne; et pour monstrer qu’elle avoit appartenu et appartenoit à l’empereur, à bon tiltre , disoit que Robert , duc de Bourgoigne , eust ung fils
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 267 et deux filles; c’est assavoir : Eudo, Jehanne et Mai^uerite. Ladicto Jehanne fut mariée à Philippes de Vallois, duquel et de ladicte Jehanne descendit le roy Jehan , pere de Philippes le Hardi ; et ladicte Marguerite fut mariée à Loys-Hutin, roy de France.
Dict que dudict duc Eudo descendit Philippes le premier, lequel mourut avant Eudo, son pere; délaissa toutesfois ung fils, nommé Philippes le second , lequel mourut en jeune aage et sans enfans.
Le roy Jehan, comme son prochain parent, à cause de la royne sa mere, succéda audict jeune Philippes; et par ain.sy la duché de Bourgoigne vint au roy Jehan, à cause de sa femme. Parquoy appert que, de sa nature, c’est ung iief transmissible aux femmes.
Dict que le roy Jehan bailla et donna en fiefz ladicte duché de Bourçoigne à son quatriesme fils, Philippe le Hardi, pour enjoyrà perpétuel, comme de son heritaige, tant pour luy que pour ses hoirs descendants de son corps. Duquel descendit le duc Jehan, qui fust tué à Monstreau; et dudict duc Jehan descendit le duc Philippes, appellé le Bon Duc; et de Philippes descendit le duc Charles, père de madame Marie de Bourgoigne , laquelle estoit mariée à l’empereur Maximilian; duquel mariaige descendit Philippes le roy de Castille, pere de l’empereur, qui est heritier par les moyens dessusdicts de madame Marie de Bourgoigne, son ayeulle, à laquelle appartenoit ladicte duché de Bourgoigne.
Dict que elle estant en bas aage, après la mort du duc Charles son pere, le roy de France Loys onziesme, faignant vouloir estre tuteur de ladicte dame Marie, print et usurpa ladicte duché de Boui^oigne; laquelle luy et ses successeurs, jusques au Roy présent, ont injustement detenu et occupé, et prins les fruietz et revenuz qui vallent beaucoup. Et par ainsy, l’empereur demandant la duché de Bourgoigne , demande ce qui luy appartient justement. Et ne doiton pas trouver estrange s’il a demandé et demande les droietz de souveraineté et de ressort luy estre quictez , tant pour la restitution des fruicts, que aussi par le traicté de Peronne, faictavec le roy Loys XI* et le duc Charles de Bourgoigne , où fut expressément dict que en cas
268 CAPTIVITF': du roi FRANÇOIS r.
que le roy Loys cinpesclieroil ledict duc Charles de joyr de ce qui luy estoit accordé par le Iraiclé d’Arras, il quictoit tous les droitz de souveraineté; et le P»oy a depuis, en plusieurs maniérés, empesché ledict duc Charles de joyr des contez de Mascon et d’Auxerre à luy appartenant par ledict traicté d’Arras. Lequel traicté d’Arras declaire fort bien l’infeudation faicte à Philippe le Hardi : car en baillant lesdicLs contez d’Auxerre, Mascon et autres terres comprinses audict traicté, est dlct quelles demoureront audict Philippe le Bon, avec lequel fut faict ledict traicté , pour lui et ses hoirs maslcs et femelles.
Dlct aussi, que en faisant le traicté de mariaige d’entre l’empereur qui est aujourd’huy, et la feue royne Claude, fut expressément dict que au cas qu’il resteroit, par le feu roy Loys XII ou la royne Anne, sa femme, ou par ladlcte royne Claude, que le mariaige ne se feist, qu’il quictoit tous les droicts de souveraineté sur ladictc maison de Boiirgoigne.
Kt au regard de la conté de Provence que l’empereur a demandée pour M' de Bourbon : dict, que c’est tant à cause du droict que rempereiu- prétend sur ledict conté , que aussy ledict duc de Bourbon y prétend droict. Aussi demande l’empereur estre satisfaict au roy d’Angleterre, comme la raison veult. Et par ainsi appert que ses demandes sont toutes justes.
LE PREMIER PRESIDENT
Dict que l’auctorité et prudence , avec les sens acquis , donnent grant apparence au dire de monsieur le cbancelier; toute.sfois il espere que en récitant le faict simplement, la justice se manifestera d’ellemesme estre pour la couronne et maison de France ; et vouldroit prier les gens du conseil de l’empereur, qui sont grans personnaiges et chevalliers d’honneur et de réputation , de considérer si c’est l’honneur de l’empereur et s’il convient à sa magnanimité et humanité de contraindre le Roy, son souverain seigneur et maistre , à dire sa cause en prison ; et par longue détention le contraindre à délaisser la du-
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 269 cbé de Bourgoigne, que luy et trois roys de France, ses predeces- .seurs, ont tousjours tenu à juste tiltre et bonne foy. Et si l’empereur y a prétendu et prétend aucun droict , disant qu’il est duc de Bourgoigne, et consequemment vassal de la couronne de France, il l'ault qu’il ait recours à la court de France qui est la court des pairs, et illec trouvera bonne justice. Et quand ledict duché, par la court des pairs, lui seroit adjugé, le Roy, en ce cas-là, ne sçauroit avoir reproche de ses subjeetz; mais bien en la laissant par contraincte de prison, luy seroit perpétuellement reproché avoir laissé le droict de la couronne craignant la prison. Combien que, grâce à Dieu, il ayt trois lilz , beaux, jeunes princes, qui sont capables de la couronne de France, toutesfois, afin que l’on ne pense qu’il y ayt faidte de tiltre du costé de la couronne de France, et combien que le possesseur ne soit tenu de dioict alléguer ne monstrer le tiltre de sa possession; toute.sfois, .se confiant de la bonté de l’empereur et honnesteté de son con- .sell, est content de dire le droict de la couronne de France.
Et pour y parvenir, fault considérer que le duché de Bourgoigne a tousjours esté tenu nuement, à fiefs et d’hommaige, de la couronne de France, pour ceulx qui l’ont possédée et comme apanalge de la maison de France. Et le duc de Bourgoigne a tou.sjours esté réputé le premier pair de France, quaùt au laiz. Laquelle duché de Bourgoigne, avant que jamais le roy Jehan ne son grant-pere fussent en nature , avolt esté longuement tenue et possédée par les roys de France , comme une et incorporée à la couronne : car du temps de Charlemaigne, le duc de Bourgoigne, nommé Sanson, pair de France, mourut et fut tué à la bataille de Roncevaulx, dont le corps fut porté en Arles. Et pour ce qu’il mourut sans hoirs, lcdict duché de Bourgoigne revint audict Charlemagne. Après son decez fut tenu par Loy.s- Debonnaire; et après la mort de Loys fut tenue et possédée par le roy Lothaire, lequel eut trois enfants, c’est assavoir Loys, Pépin et Hugues; et ledict Lothaire donna, parapanaige, ledict duché de Bourgoigne à Hugues, son fils; duquel Hugues descendit Robert, qui fut tué devant Paris en une bataille contre les Danois. Et deraoura ledict
duché de Bourgoigne es mains des successeurs dudict Hugues, filz à Lothaire, jusques au temps du roy Robert, qui fut filz à Hugues le Grand , dict Capct. Auquel roy Robert revint ledict duché par la mort de Henri , duc de Bourgoigne ; que voyant n’avoir enfans , laissa , par testament, ledict duché de Bourgoigne audict roi Robert, à qui elle debvoit revenir.
Dict que aprez le deccz dudict roy Robert, le roy Henry, son filz, (|ui fut celuy qui fonda Saincl-Martin-des-Champs de Paris, tint ledict duché de Bourgoigne et le posséda; et porte la chronique de France que en ce temps -là ledict duché de Bourgoigne avoit demeuré ès mains et obéissance de la couronne de France, par le temps et espace de trente ans. Et lors il y eust quelque division , tellement que les Bourguignons estant du costé d’Almaigne, adhererent à l’empereur, et les autres demourerent en l’obeissance de France.
Or dict que quant il n’y auroit autre incorporation et union dudict duché que celle dont dessus a parlé, elle seroit suffisante pour dire ledit duché estre inaliénable, autrement que par appanaige des enfans masles de la maison de France, par la loi Salique qui prohibe et defend non seulement la couronne de France, ains aussi toutes les terres qui sont de ladicte couronne, parvenir à femmes, de quelque qualité quelles soient, encore qu’elles soient filles seules et unicques du Roy, comme il a esté praticqué tousjours et gardé en la maison de France. Et qui vouldroit dire le contraire , seroit maintenir que Philippe de Vallois, pere du roy Jehan, et aussi Loys XII*, et le Roy qui est à présent, n’auroient droict en la couronne : qui seroit trop grant erreur. Si dict que depuis qu’une terre est longuement tenue par le Roy et la recepte et despense en est fect, comme les autres terres de la couronne de France et le compte rendu en la chambre des comptes , que c’est incorporation suffisante et vallable , comme dict le texte : In L. prediis, ff de Légat, iii. Et notent les docteurs In L. si quis,ff de bonis vaccan. et de rebus ecclesiœ non alienand. Et combien que cela devroit suffire pour monstrer ledict duché de Bourgoigne estre inaliénable, toutesfois, davantaige.
SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 271 supposé que ledict duché de Bourgoigne vint au roy Jehan de la succession de Philippes le second, toutesfois, cela ne conclud pas que aussi ne luy fut advenu par reversion de fief et lignée de masle estaincte. Mais s’il vouloit faire cest honneur audict Philippes, son cousin, de recueillir la succession comme son prochain hoir, et non par puissance de fief, toutesfois est-il à noter que ledict Philippes le Jeune, quand il mourut, estoit duc de Bourgoigne, conte aussi de Bourgoigne et conte de Bouloigne, et toutesfois, le roi Jehan ne recueillit que le duché de Bourgoigne, qui est presumption qu’il y avoit autre considération qui le mouvoit que de proximité de lignaige; car la conté de Bouloigne fut recueillie par le frere du conte de Bouloigne, oncle dudit Philippes, et la conté de Bourgoigne fust recueillye par le conte de Flandres , ez quelles contez le roy Jehan ne demanda aucune chose.
Dict qu’il ne veult impugner la vérité de la genealogie alléguée par monsieur le chàncellier; bien luy semble que Marguerite, qui fut femme à IjOys-Hutin, n’estoit fille du duc Robert de Bourgoigne, ains estoit seur dudict Robert; et si elle eust esté fille, il eust fallu que la comtesse d’Evreux, qui estoit fille dudict Loys Hutin et de ladicte Mai^uerite , eust succédé avec le roy Jehan audict Philippes le second.
Dict oultre, qu’il y a aultre raison peremptoire, clere et manifeste, par laquelle l’empereur ne peult prétendre aucun droict en la duché de Bourgoigne; et encore» que tout ce que dict monsieur le chancellier fust véritable, car en l’an mil trois cens soixantc-ung, et par ainsy deux ans auparavant l’appanaige faict à Philippes le Hardi, le roy Jehan expressément unist et incorpora ledict duché de Bourgoigne à la couronne de France, perpétuellement et inséparablement; jura sur les saincts evangilles, les mains au ciel levées, de ne venir jamais au contraire; voulut et ordonna que Charles cinquiesma, son fils, et autres roys ses successeurs, à la coronation, fei.ssent samblable serment : et par ainsi, appert clairement que ladicte incorporation et serment faict par ledict roy Jehan auroit empesché
ladicte alienation, infeudacion faicles à Phillppes le Hardi, mesmemenl en tant que touche madame Marie de Bourgoigne et autres descendants d’elle. Car les terres qui viennent à l’appanaige de la couronne de France ne peuvent échoir à autres que aux masles , et en ce cas sont appelés hcredes, pour la nature et la qualité du fief : et à l’appanaige viennent seullement les masles et non les femelles. Et c’est une maxime qui est toute certaine et notoire de droict; et puisque l’empereur ne peult, ne doit succéder de droict en la duché de Bourgoigne, il ne peult prétendre aucun droict de souveraineté luy avoir esté quicté , et aussi lesdicts droictz de souveraineté uniz à la cotironne n’ont peu et ne pourront aucunement estre aliénez, receus, ne quictez : car sont inséparables de ladicte couronne, et le Roy ne peult aliéner les droictz de sa couronne au préjudice de ses succes- .scurs, non plus que faicl le inaiy le fons-dotal : et encores moins, car les droictz de la couronne sont sacrez et dediez à la chose puhlicque; et tout ainsi que ung prélat peult acquérir et mettre à la table de son église les choses acquises , lesquelles après ne peult aliéner; aussy le Roy peult acquérir, unir et incorporer à la couronne , mais après l’incorporation il ne peult aliéner.
Et au regard de messire Charles de Bourbon , dlct que le roy son maistre ne veult rien faire pour luy : car n’y est tenu. Toutesfois, poiu* l’honneur de l’empereur, auquel le Roy veidt complaire à son povoir, il feroit beaucoup. Et, en voulant respondre au faict de Provence, les conte de Nassau et vis-roy de Napples et grant- maistre ont dict qu’il failloit premièrement vuider l’affaire de Bourgoigne, avant que entrer en autres querelles.
LE CHANCELLIER
Dict que le premier president a eu plus de loisir à veoir les croniques et histoires de France qu’il n’a; toutesfoys, autresfoys les a-t-il veues et en a faict quelque extraict; lequel il a tiré de sa gibeciere et a monstré , qui est conforme à ce que a dict le premier president , en tant que touche la duché de Bourgoigne par esgard estre venue
SECTION III.— CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 273 à Robert , roy de France , et depuis au roy Henry son filz. Et en tant que touche Robert , que ledlct president avoit dict estre fds au roy Henry et avoir eu de luy, par apanaige, la duché de Boiu'goigne; ledict chancellier dict que ledict Robert estoit lilz à Hugue le Grant.
Dict que ledict president faict grant fondement, par son dire, sur la loy salique, qui est une loy faicte par les gens d’Austrie, et qu’il ne parle point des appanaiges de France, ains seullement de la couronne de France.
Dict que le don que leist le roy Jehan à Philippes le Hardy n’estoit point appanaige, ains estoit une vraye infeudacion, laquelle, de sa nature, est transmissible à masles et à femelles, selon la couslume generalle de France , en tous fiefz esquelz les femmes succèdent comme les masles; et si y a davantaige, que monstrera bien qu’il y a plusieurs terres et appanaiges venus de la' maison de France , où les filles ont succédé comme les masles , comme Flandres , Guienne et autres.
L’ARCEVESQIE D’AMBRUN
Dict qu’il ne sçauroit monstrer que, après l’incorporation et union faicte à la couronne de France d’aucune terre , depuis baillée en appanaige, aucune fille y ait succédé.
LE CHANCELLIER
Continuant , dict que le roy Jehan n’avoit pu faire l’incorporation et union de ladicte duché de Boiu'goigne à la couronne de France, au préjudice de ses enfans , sans leur consentement ; car ce seroit leur oster leur succession, qui leur devoit venir à cause de leur ayeul. Et dict que ladicte incorporation n’avoit peu erapescher ladicte infeudation que feist le roy Jehan à Philippes le Hardi, pour ce que icelle incorporation estoit nulle; laquelle infeudacion fiit rattififiée, approuvée et homologuée par Charles V®, frere dudict Philippes le Hardi , tant vivant le roy Jehan que après son trespas, et à ce tiltre, ledict Philippes le Hardi et ses successeurs ayent tenu et possédé ladicte
duché de Bourgoigne , par plus de vi ou vii“ ans , qui estoit une vraye prescription , et contre laquelle le Roy ne debvoit estre oy ; car c est temps suffisant pour acquérir et prescrire tous droietz.
Après disner, après que tous les gens se sont retirés, hormis le conseil de t empereur et ambassadeurs de France.
LE PREMIER PRESIDENT
Dict que monsieur le chancellier a dict qu’il avoit eu plus de temps que luy à veolr les histoires de France, a prié la compaignie considérer que, après la prinsc du Roy, la court de parlement de Paris estant la première en la justice de France et monstrant la voye aux autres , pareillement aussi la ville de Paris avoit commis aucuns personnaiges pour aller devers Madame , mere du Roy, regente en France, pour luy faire l’obeyssancc, au nombre desquelz estoit ledict president , que tout le royaume de France vouloit et desiroit luy faire ; et pareillement estoient venus autres gens et notables personnaiges de toutes les bonnes villes et parlemens de France ; et lors trouva icelluy president l’arcevesque d’Ambrun, qui estoit depesché par Madame pour venir vers l’empereur. Et aucun temps après fut ordonné par madicte dame que ledict president debvoit venir icy, en la compaignie dudict S' d’Ambrun ; et quant il eust pensé , au partir de Paris , venir icy, il eust faict extraire des pièces , lesquelles , veues en ceste compaignie , l’on eust trouvé aucunes choses que l’on treuve difficiles, fort claires et manifestes, à l’intention du Roy et de la couronne de France
LE VlS-ROY DE NAPPLES
Dict qu’il voit bien que c’est peine perdue de débattre avec lesdicts sieurs d’Anbrun et premier president, puisqu’ils dient que le Roy et son royaume ne peuent riens aliéner, et qu’il fault que l’empereur se pourvoye par autre moyen.