‹ Captivité du roi François 1erChapitre 172 sur 268 · MADAME · texte numérisé non relu

MADAME

Madame , nous nous recommandons très-biunblement à vos bonnes grâces.

Madame , nous avons receu les lectres qu’il vous a pieu escrire , et au long entendu la charge qu’avez donnée à nostre frere, maistre

comprendrait pas alors pourquoi cette princesse se iiâte d’arriver en France pour n’ètre pas arrêtée à l’expiration de son sanfcondnit , puisque les traités lui accordaient

jusqu’à la fin de décembre. Il faudra donc fixer l'arrivée de cette princesse en France vers la fin de décembre, comme l’indique le rapport de Babou (ci-après, p. 434. 435).

40/i CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I".

Jacques de la Barde , conseiller en ceste cour et president ez enquestes, nous dire de par vous; que nous a semblé dure et autre que avons mérité envers vous : car si vostre plaisir estoit faire discours en vostre esprit des choses que avez escriptes à ladicte cour, vous cognoistriez et jugerez que la cour vous a tousjours obey, veu aussi <jue monsieur le premier president et autres, nos freres et compagnons, estans devers vous, nous ont escript que vous leur avez dict (jue ceux du parlement avoient et faisoient bon office, et se monsiroient bons et obeissans serviteurs et subgecti du Roy et de vous, dont estiez très-contente ; et ne pouvons conjecturer autre chose , si ce n’est que- les évaluations de la cour, par les subtilles inventions qu’ils vous suggèrent contre vérité, ayent diverty vostre bonté naturelle et bonne inclination. Madame, la cour n’a jamais fait difficulté de vostre pouvoir de regence, ains de tout son pouvoir Fa tousjours aiictorisé et deffendu , et n’a jamais esté en debberation ladicte cour si on assembleroit E.stats ou non , quelque chose qu’on vous puisse avoir rapportée ; et ne voudroit la cour s’entremectre à telles choses sans vous en advertir.

Madame , après que la cour vous eut envoyé les remonstrances par escript que nous avez ordonné vous envoyer, mondict seigneur le premier president et ceulx qui estoient avec luy escrivirent que vous leur aviez chargé escrire à la cour, qu’attendu l’estât où le Roy estoit, qui avoit fait les concordais avec le pape , et en son absence ne vouliez contrevenir à ce qu’il avoit fait, et que la courvoulsist faire le semblable, et différer faire ou ordonner aucune chose contre lesdicts concordats ; mais que , le Roy de retour, seriez intéressée envers luy, et metteriez toute cure et diligence que l’eglise Gallicane soit restitué en son ancienne institution et liberté en vous obéissant.

Madame , la cour n’a fait ne souffert estre fait aucune chose contre la teneur desdits concordats ; et pour ce cpi’à la poureuitte des religieux de l’abbaye Saint-Benoist-lès-Fleury-sur-Loire, la cour, en ensuivant la teneur des ordonnances, avoit décerné commission pour faire vuider les gens de guerre et estrangers y estans, pour

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 405 informer sur la dilapidation des biens de ladicte abbaye, plusieurs rebellions et excès avoient esté faits aux exécuteurs des arrestz de ladicte cour, qui en avoit jà pris cognoissance , laquelle en toute raison luy appartient; et, après qu’en feustes advertie par mondict sieur le premier president, il nous escrlvlt, par ordonnance, qu’estiez contente que justice en fust faite sans acception de personne, en gardant l’authorlté du Roy; mais que, en tant que touchoit la cognoissance du principal de l’abbaye , ensemble de l’archevesché , délibériez en vostre personne appeler plusieurs gens notables pour cognoistre à qui en renvoyriez la cognoissance , et que luy avez dit que la cour ne procedast oultre jusques à ce qu’en ussiez cogneu. Pareillement l’avez fait dire par le trésorier Robertet à monsieur le chancelier et aux gens eux disant tenir le grand conseil, à ce qu’ils n’eussent aussy de leur part à faire aucunes procedures, ou cognoistre de ladicte matière , jusques à ce que par vous en feust ordonné. A quoy ladicte cour a tousjours obey. Mais depuis vostre ordonnance et prohibition, et en icelle contrevenans , les ceux disans tenir le grand conseil ont cassé et annullé toutes les provisions faites par la cour concernans lesdits excès, et ignominieusement, à son de trompe, fait publier leurs sentences et jugement en la ville d’Orléans , qui esloit chose inusitée et qui estoit à la grande diminution de l’autorité du Roy, de vous et de la justice , et non pour la garder, ainsi que l’ont peu vous donner à entendre contre vérité.

Les choses bien disputées et entendues, parquoy la cour a esté contrainte , pour l’acquit du Roy, réputation et dignité de la justice, faire ce qu’elle a fait; ce quelle n’eust jamais voulu faire, si ceux dudict grand conseil vous eussent aussi bien obey comme elle a fait. Lesquels du conseil se fondent sur faulx faict , que le Roy, par edict , a ordonné qu’au grand conseil appartiendroit la connoissance des églises cathedralles et grosses matières ecclesiastiques; car il n’en fut jamais fait edict ne ordonnance par escript; mais fut une parolle dite par le feu roy à monsieur le chancelier, lors estant premier president, ledit seigneur meu et provoqué au moyen de parolles qui , en sa

/iOf> CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS l\

presence , furent entre feu monsieur le chancelier de Gannay et ledict premier president. Mais tosl après, le Roy, ne voulant grever l’egiise de son royaume, ne changer l'ancienne institution et ressort, n’en voulut expedier lettres ne autres provisions.

Madame, mondit sieur le premier president estant vers vous, escript que luy avez dict que n’estiez délibérée faire aucunes évocations, si ce n’estoit au cas de l’ordonnance. En ce faisant, madame, vous conserverez la liberté de l’Eglise, qui sera chose agréable à Dieu, observerez ce qui est de justice regullere et commune, et soulagerez grandement les subgects du Roy, et conserverez vers vous l’amour et bienveillance d’iceux.

Madame, avant que faire les mémoires et instructions que demandez, est besoing visiter plusieurs anciens registres et ordonnances, qui seroit impossible de faire en peu de temps, considéré le prix et qualité de la matière;, et espérons, au plaisir de Dieu, par singulière cause et exlresme diligence, de bref recouvrer le Roy, ainsi que nous avez fait dire par ledict de la Barde , qui est la chose que en ce monde plus desirons, et n’aurons jamais joye ne consolation jusques à ce que nous entendions que luy et vous viendrez incontinant en ceste ville rendre grâce à Dieu en la Saincte-Chapelle, et à Sainct-Denis aussi, pour consoller les habitans de sa principalle et capitalle ville. Et lors espérons faire de sorte que , nous ouys , et le Roy et vous serez entièrement satisfaits et contans; vous supplians, madame, que vostre plaisir soit cependant faire surseoir les procedures desdictes matières de Sens et de Sainct-Benoist, et la cour, en vous obéissant , ne innovera rien de sa part : autrement, madame, craignons que, si on procédé par delà, les parties nous importunent de telle sorte , que nous ne nous pourrons excuser de leur administrer la justice , et pleust à Dieu qu’ elles s’en voulussent déporter, afin que vous cognoissiez par elTect que ne sommes causes de susciter les parties par affection particulière ou ambition, ainsi que nous croyons qu’on vous a donné à entendre. Et si vostre plaisir est, madame, renvoyerez nos freres, M" François Tbavel, conseiller du Roy en ceste cour, et Jean Ruzé, son advocat

SECTION III. - CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 407 en icelle, car ilz servent de beaucoup, estant par deçà, en Texercice de leurs estats, et y font faulte.

Madame, ce que la cour vous avoit suplié envoyer monsieur le chancelier, estoit principalement pour, par une fraternelle et bonne communication faicte avec luy, donner ordre que la justice ne fust divisée, et que les choses allassent par une bonne union et concorde, ainsi qu’autrefois, à sa requeste, pour pareille et semblable cause, le feu Roy, à qui Dieu pardonne! envoya le feu archevesque de Sens, lors ayant la garde des seaux, en la cour; et, madame, ce que la cour vous en escrivoit estoit si les affairesle pouvoient porter, et s’il vous sembloit aussi le devoir faire.

Madame, nous vous asseurons, sur nos consciences, honneurs et loyautez, que de vostre personne ne fut jamais dit ne proféré en ceste court une sinistre parolle, et ne l’eust permis ne souffert la cour, qu’elle n’en eust faict une si prompte punition qu’elle eust donné exemple à toute personne. Et si vostre plaisir est nous faire sçavoir ceux qui l’ont dit, nous en ferons telle pugnition qu’aurez cause de vous contenter. Mais, au contraire, en a tousjours esté parlé, quand l’oportunité s’y est offerte, en si grand honneur et reverence qu’on ne pourroit plus. Et plustà Dieu, madame, qu’en feussiez aussi bien advertie que nou^. Madame , nous avons sceu par ledict de la Barde que luy avez dit que les deliberations de ceste cour ne sont tenues sécrétés ainsy comme elles debvoyent, et qu’il fault qu’il y ait des gens qui en ce n’estiment gueres l’honneur de leur conscience , dont il nous deplaist; toutesfois, nous en avons fait plusieurs inquisitions et informations, et ne l’avons peu encore adverer. Et vous suppbons, si très-humblement que pouvons, qu’il vous plaise nous déclarer et nommer ceux qui dient et vous revellent telles choses, et ordonner et commander à monsieur le chancelier qu’il veille déclarer, pour le bien et honneur de la justice et de la cour dont il a esté longtemps president, ceux qui luy revellent et escrivent les secrets de la cour; et en ce faisant, vous cognoislrez par effect quelle punition en sera faicte, et que doresnavant telles choses n’adviendront.

Et neantmoings, de nostre part ferons toute diligence pour en sçavoir la vérité.

Madame, nous vous supplions autant très-humblement que pouvons, que vous plaise croire et avoir l'estimation de ceste compagnie, et cpi’il n’y a gens ny communaulté en France qui soient plus fideles au Roy et à vous, ny qui désirent en toute humilité obéir et faire service , ne qui ayent plus de joye et consolation de son honneur et authorité et de la vostre , ne qui plus la veullent conserver et garder, (jue ceste cour. Et n’a fait ladicte cour, ne donné, ne voudroit faire, ne donner occasion de faire division ou sédition en ce royaume; mais de tout son pouvoir l’empescher et punir ceux qui en seront cause, considérant qu’en division et sédition la justice ne peut estre bien faite ne administrée.

Madame, nous prions Dieu qu’il vous donne très-bonne vye et l'accomplissement de vos très-haults et très-nobles désirs.

Escript à Paris, en parlement, soubz le signet d’icelluy, le 24* jour de novembre.

Vos Irès humbles serviteurs.

Les gens tenons le parlement du Roy.

Du Tillbt.

N» CCVI. — DERNIÈRES INSTRUCTIONS DE MADAME LA RÉGENTE. MÈRE DU ROI, A SES AMBASSADEURS, POUR LA CONCLUSION DU TRAITÉ DE MADRID, APPORTÉES PAR M. DE BRION '.

[Fin de novembre 15S5.) ^

Après avoir veu les demandes faictes par l’empereur à madame la duchesse d’Alençon pour parvenir à la paix et à la délivrance du

' L'ambassatleur de Charles -Quinl négociait en même temps à Lyon auprès de la régente, et rendait compte é son maître des dispositions de cette princesse au sujet

des demandes faites par l'empereur au Roi prisonnier. On peut, à ce sujet, consulter une longue et curieuse lettre de Loys de Praêt, écrite vers le milieu de novembre

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 409 Roy et ce qu elle luy a oITert, semble que icelles offres sont telles que par le debvolr et honnesteté et raison ne debvoienl estre reffusées. Touttesfois, si icelluy empereur ‘ venoit à persister sur la demande du duché de Bourgogne, en sorte que, pour la délivrance du Roy, comme à cappiluler sur la forme dudict bail, faull considérer ce qui s’ensuit pour y songier et profiter ce qu’on pourra :

Et premièrement, attendu que le seigneur dit na voulu acquiescer aux raisons peremptoires remonstrées par les ambassadeurs du Roy, par lesquelles estoit évident et notoire que icelluy duché appartenoit audict seigneur Roy et à la couronne de France, et par ainsi fault que le différend se vuide en jugement contradictoire; sur quoy il y a eu altercation, d’autant que l’empereur veult que ce soit devant arbitres esleuz par les parties, et le Roy entend que ce soit en sa court des pairs , en suivant les coustumes du royaume et disposition de droicts et raison escripte.

Sur ce différend, on luy pourra offrir que là où il ne vouldroit que toute la coui t ne feust assemblée , que d’icelle se pourra choisir ung nombre des plus scavans et expérimentez, de bonne conscience; et sy icelluy nombre ne suffisoit, se pourroit eslir des autres cours, ou d’allieurs, quelques autres bons soufQsans personnaiges, lesquelz assemblez, avant que entrer en besongne, feront serment solempnel sur le canon et feust de la vraye croyx , de juger sans acception de personnes ; et durant le temps (jue l’affaire se vuydera ne y convyeront personne.

Et là où ce point ne se pourra gaigner et qu’il faudra passer par mains des arbitres, dès à présent les fault eslire, et le lieu où jugeront^ et en quel temps se trouveront ensemble, et le temps où auront diillni l’affaire ; et fault que soient en nombre imper, et que

i5a5 et publiée par Lanz, p. 180, ainsi qu'une lettre de Gharles-Quint, du ao novembre, écrite à Lojs de Praet, p. 188.

' M. Le Glay a publié [Négociations diplomatiques, t. II, p. 644 et 649} plusieurs lettres dans lesquelles les agents de

Charles -Quint laissent voir les points de la négociation auxquels l’empereur attachait le plus d’importance; elles indiquent aussi un projet d’évasion de François I", qui avait été découvert par la trahison d’un secrétaire du Roi.

/iio captivitp: du roi François I".

iceulx arbitres facent le serment tel que a esté dicl cy-dessus de la court de parlement; et soit dict que si dans icelluy temps rallaire n’a pris fin et que la faulte ne soit proceddée du Roy, que, en ce cas, l’alTaire se vuidra par la court de parlement des pairs. Et, pour ce que nulle des parties ne vouldra que l’affaire se juge au païs de l’un d’eulx, pour Heu neutre, Avignon sera propre.

Les arbitres, quant à l’ordre de filatrye judiciaire, suivront le style du Heu où seront ordonnés pour juger; mais, quant à la discution , observeront et garderont les lois, ordonnances et coustumes du royaume où la duché est située, et mesmement la loy salicque et droict d’appanaiges, alnsy que selon disposition de droict communs doivent et sont tenus faire.

Le principal different, quant à ce, gist et consiste en ce que iedict empereur veult et entend toutes choses réintégrer en possession d’icelluy duché, et, après, entrer en icelluy jugement contradictoire, et prétend en avoir esté expolié, ou quoyque ce soit son ayeulle, par feu de bonne mémoire le roy Loys unziesme de ce nom. A ceste cause, est besoing remonstrer que ladicte ayeulle ne fut oneques spoliée, n’eust possession dudict duché. Et pour cognoistre, fault presuposer la vérité du faict, qui est telle : que après le décès du feu duc Charles de Bouigongne , ceuk du pays de Bouigongne , considerans que c’estoit appannaige auquel la Hile ne succedoit et que la seigneurie utille estoit consolidée à la directe, se misrent, de leur voulloir et sans aulcune viollence, aux mains, puissance et subjection dudict feu roy Loys unziesme; et n’a Heu en ce cas la coustume generalle que le mort saisit le Hef, d’aultant que la duché ne tumboit en succession : alns, en cas advenu, la seigneurie utille se consolidoit à la directe.

Bien est vrai que quant icelluy duché fust entre les mains d’icelluy feu roi Loys unziesme , ainsy que de raison debvoit estre , feu messire Claude de Vouldray et quelques autres entrèrent en armes audict pays de Bourgongne, donnant à entendre que le duc n’estoit mort, et prirent Semur et Baulne, lesquelles villes Iedict roy Loys unziesme

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 411 reprlul bientosl après sur eulx par force, ce que pouvoit par droict commung faire; et n’y a lieu icy de réintégration, et par ainsy doibt le Roy demeurer saisy jusque sera veu à qui le droict appartient. Et si le conseil de l’empereiu* ne veult et acquiesce lesdictes raisons, leur sera offert que sera jugé par lesdites arbitres es droict par ordre.

D’aullre part, fault considérer qu’il y a grosses forteresses en Bourgongne; lesquelles, si estoient baillées à l’empereur, et le roy avoit après sentence pourluy, ne se pourroient recouvrer sans grosse armée, despence et effusion de sang. Âucjuel cas, selon disposition de droict, n’y a lieu de réintégration actuelle , ains se doibt faire par figures avec bonne seureté que si le saisy succombe , baillera à celluy qui aura sentence pour luy la possession ; laquelle seureté ledicl seigneiur promectra bailler et dès à présent baillera sy est trouvé par ordonnance des arbities que ladicte réintégration se doibt faire, et là où les choses à tant qu’il fauldroit mectre en possession icelluy empereur d’icelluy duché, seroit convenable, poiur éviter à toutes occasions de guerre, que les forteresses fussent abbattues, ainsy que ledict empereur a demandé audict seigneur touchant Therouenne.

El si fault considérer en quelle qualité icelluy empereur demande et veult avoir icelluy duché : car d’aiütant qu’il fonde son droict sur le don fait à Phillippes le Hardy, la luy commandroit bailler en la sorte que la tenoit icelluy Philippes, et fauldroit que le Roy qui a tel droict sur icelluy qu’avoit lors le roy Charles-le-Quint et que par le Iraicté d’Arras debvoit appartenir à la couronne après le trèspas de Philippes et Charles son lilz; et, par ce moyen, la foy et hommaige, ressort et souveraineté appartiendroient au Roy; les tailles, aydes et gabelles seront audict seigneur, le temporel des eveschez de Cbaalons et d’Aulthun seroient exempts dudict duché , et auroil sur iceulx lcdict seigneur tel droict qu’il a accoustumé d’avoir aux aultres églises métropolitaines et calhedralles de ce royaume; et aussy au temporel des abbayes tenues en regalles. Les appellations des juges ordinaires dudict duché ressortiront en premier lieu, c’est assavoir : Authunoys et Chalonnoys à Saint-Jangl)on , Semur et

l’Auxols à Sainct-PIerre-le-Moustier, et le deniouranl à Sens, et avec la congnoissancc desdlcts cas privilégiez et autres que par prévention la congnoissance en appartient à la couronne, seroient au Roy.

Et s’ils vouloienl dire que le duc Charles avoit créé ung parlement, rcsponce que ce fut peu avant sa mort, par usurpation. Et, quant aux bailliages, furent érigés après le traicté d’Arras; mais cela ne debvoit durer que jusqucs à la vye* d’icelluy duc Philippes , qui feist le traicté de Charles son fils.

Et sur ce faict de Bourgongne, faut noter qu’il a esté mandé à Madame, par un homme de bien, que feu Falaiseau, en son vivant lieutenant du bailly de Touraine , estant malade en la maladie dont il mourut, dict à icelluy homme de bien qu’il avoit veu au trésor des Chartres de Rochcfort, appartenant au sieur de la Tremoille, une lettre de Philippes-le-Hardy, laquelle contient que combien que son don porta.st que les filles succederoicnt, mais il entendoit que les masles seulement succédassent, en suivant la nature de l’appanaige. Madicte dame envoyé chercher ladicte lettre , et , si elle se treuve, l’envoyera inconlinant audict seigneur. Et combien que sans cela son droit soit assez fondé, neantraoings ladicte lettre la clarilTira encores plus.

Sy mieulx ne se pouvoit faire, seroit bon leur ofl'rir en outre, à tiltre de duché, deux fois autant de revenu que vauz la duché de Bourgongne en ce royaume,

Sy ladicte duché de Bourgongne se pouvoit sauiver à perpétuité, ou durant la vye du Roy et de monsieur le daulphin, ce seroit un grand bien pour ledict seigneur et son royaume; mais où sa dellivrance ne se pourroit recouvrer sans icelluy duché et aux conditions qu’ils demandent, si aucune chose n’estoit rabatue, la personne dudict seigneur est tant à estimer, avec les commoditez qui viendront de sa délivrance, et pour ne tomber aux inconvénients qui pourroient survenir de sa longue prison , vaut trop mieulx et non seullement délivrer Bourgongne, mais trop plus grand chose que de le laisser en l’estât où il est.

Et pour ce monstrer, soit considéré le traité d’Aarras, qui fust fet pour dl.'ÿolndre le duc de Bourgongne, qui estoit pour lors avec le roy d’Angleterre et faisoient ensemble la guerre de France ; par lequel tralclé furent remises de plus grosses choses et de plus grande conséquence que ce dont est à présent question de bailler pour la paix et délivrance du Roy; et si ne mlst icelluy tralcté d’Arras lin à la guerre, car elle dura longtemps après contre les Anglols. Et s’il n’estoit que.stion lors de dcllivrer ung roy de prison, et par le présent tralcté est question d’avoir entière paix et sans expectation d’avoir guerre et délivrance du Roy, et combien que les promesses faictcs par icelluy tralcté furent fort grandes, neantmoins, par expérience, fut trouvé (ju’elles furent profiltablcs au royaume, et peutestre à la conservation d’icelluy.

D’aultre costé, soit considéré que le rov Jehan, prisonnier en .Angleterre, qui estoit jà sur son aage et avoit son fils alsné grand pour régir son royaume , fut racbapté beaucoup plus et en terres et argent que n’est ce dont à présent est question pour la délivrance du Roy, et avoir paix entière.

Soit aussy considéré l’aage du Roi, qui est en la fleur de sa jeunes.se; l’estât et la qualité de sa personne, douée de toutes grâces et dons, et le gros fruict qu’il peut faire. Aussy soit regardé l’aage de monseigneur le daulphiu, et que le Roy, pour longueur de prison, se pourroit ennuyer, de sorte que tumberoit en quelque grosse maladie, par le moyen de laquelle nous pourroit faillir, que Dieu ne veuille ! et son royaulme viendrolt à Icelluy monseigneur le daulphin, qui ne serolt de longtemps pour gouverner : dont ce royaume pourroit souffrir des maux irréparables , attendu les ennemys qu’avons. Et , d’aultre part. Madame pourroit tomber en tel ennuy quelle ne pourroit porter le faix, comme a fet saigement et prudemment jusques à présent, dont procedderoit une telle confusion et division en ce royaume , que cbascun auroit grand regret de n’avoir eu aultre soing de rachapter le Roy.

Et sy fault considérer la pauvreté du peuple et que les finances

/il 4 CAPTIVITÉ DU HOI FRANÇOIS I".

de ce royaume peuvent porter, et ce qu’il convient bailler chascun an sur icelles. C’est assavoir : au roy d’Angleterre, deux cens mil livres; aux Souisses, deux cens mil livres, sans plusieurs arreraiges qui leur sont deus; aux gens d’armes, douze cens mil livres; à l’artillerie, garde de places, morte-payes, garde de la personne du Roy, gentilsiiommcs de la maison, cours souveraines et autres oHicicrs non domestiques; escuyers, argentiers, maison du Roy et de messieurs ses enfants; cas imprevuz, archers du prevosl de l'hostei et des mareschaulx; gaiges des oRiciers domestiques, pensions, ambassades et plusieurs aullres choses qui surviennent un chascun jour. Et sy lault payer les debtes et interests du passé, qui montera à grosse somme de deniers, lesquelles choses emportent quasy tous les deniers tant ordinaires qu’extraordinaires de ce royaume. Et par alnsy, sy ledict seigneur n’est délivré et paix fuictc dont viendra l’argent pour l’extraordinaire de la guerre : car, de prendi'e sur les dessusdicts n’y a ordre, d’aultant que chascun de la prise du Roy veult eslre payé, et ne se contente de ce que souloit avoir; mais demande davantaige, et en fault dissimuler pour éviter à plus grand inconvénient de emprunter. N’y a plus lieu de croistre les tailles, le peuple ne le sçaurolt porter; de prendre ce que se baille aux Souisses et à l’Angleterre ne le fault faire, car le lendemain aurions la guerre avec eulx, et d’un ennemy en aurions troys. Et s’il y a plus, car sy la ligue d’itallie se faict, fauldra chascun moys quarante mil ducatz; et sy elle ne se fet, ce royaume n’aura scullemeut contre luy l’empereur, mais toute l’itallye.

Et d’aultre part, si les alliez et confederez de ce royaume le voulloient délivrer, fabandonneront : car ainsy que par cy devant a esté veu, par expérience, il est aisé de ce faire; et par ainsy, pour cuider saulver une duché, le royaume seroit en denger d’estrc perdu et le Roy prisonnier et messieurs ses enfants destruictz. Et au conUaire, s’il est recouvert, aurons paix, durant laquelle redressera ses affaires, avec l’ayde de Dieu , à l’ogmentation de son royaume et soulaigement de son peuple.

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. /il5

Farces raisons et plusieurs aultrescjui se pourroient dire sy besoing estoit, chascun ayant sens et entendement pour cognoistre sy la délivrance du Roy nous est necessaire, ou sy l’on se doibt arrester à Bourgogne, qui a esté toutesfois hors des mains de la couronne et depuis y est retourné, comme pourroit encore faire avec l’aydc de Dieu.

Et si par mariaige les choses se pourroient redresser, et que par ce moyen Bourgongne demourast ès mains du Roy, ou si en la baillant se pourroit retirer quelque chose de ce qui a esté offert, seroit bien fect.

Et combien que Madame croye véritablement que de tout ce que dessus on se soit avisé par delà, et encore davantaige, que chascun en son endroicty a faict ce qu’il a peu, et mesmement la duchesse; neantmoings. Madame a bien voulu cpie les choses dessus aient esté mises par escript et envoyées pai' delà pour servir de mémoire

' D'après une copie du temps, collection de Harlay, vol. aïo. (Bibliothèque royale.)

CAPTIVITh'; DU »0I FRANÇOIS I".

/il 6

N* CCVII. — LETTIŒS PATENTES PU ROI FRANÇOIS 1' POUR FAIRE COURONNER ROI DE FRANCE LE JEUNE DAUPHIN FRANÇOIS.

Dans cet acte, le Roi raconte les |;rnn<ls dangers de mort qu'il counit à la bataille de Pavic. — .Son cheval tué .vous lui. — Les ennemis l'as.saillant pour le prendre ou le tuer. — DiVn lai a sauté la vie ri Ihonnene. — Fait prisonnier, il fut conduit en divers lieux par mer et par terre.

— I.c Roi avait espéré en Yhiimanité et Vhonnetelé de l'empereur, dont il est le parent. — La dangereuse maladie <|ue le Roi eut en prison, et dont on désespérait de le guérir, n’émrot pas l'empereur A le délivrer. — Il en Fut de même après le voyage de sa soeur, qui fit A l'empereur les plus honnêtes remontrances pour l'exhorter à faire acte d'honneur et d'humanité, — loi fit des offres de rançon, — de marier le Roi et le dauphin A scs soeur et nièce. — L'empereur a voulu le duché de Bourgogne, etc. demandes déraisonnahlcs. — Le Roi préjérerait endurer une aussi lontjiie prison qui! plaira à Dieu, pour conserver son n^aume et ses sujets , auxquels il offre sa vie corporelle, ainsi (|ue celle de ses enfants. — Ils sont nés pour le bien Je son royaume, rrais enfants de la chose publique de France, qui a été bien régie et gouvernée par jeunes rois, avec lx>n conseil. — Le Roi, voyant qu'il ne peut sortir de prison par honnête eomposition, après lionno et mûre délibération, et irrévocable, ordonne que son fils ainé François, dauphin de Viennois, son vrai successeur, soit immédiatement déclaré roi de France, reconnu par tons ses sujets |K>ur roi très-chrétien et couronné, on observant tous les usages ordinaires. — Mais, comme son fils est dans l'âge de puberté, considérant l.i grande expérience de madame d'.An* gouléme, présentement régente, et le zèle qu'elle a A l'augmentation de la religion chrétienne, son amour pour les sujets du Roi et la justice, le Roi lui donne le gouvernement de son fils.

— La régente nommera et révoquera les officiers de son fils, — fera élever les autres enfants du Roi. — Tous les actes seront rendus ou nom de son fils ainé , comme roi, et revêtus de son sccl. — Il en sera fait un nouveau. — On n'usera pas de l'ancien. — La régente aura la collation des bénéfices sous le nom de son fils. — Elle assemblera le conseil. — En cas de mort de madame la régente, le Roi substitue A tous les mêmes droits Marguerite, sa soeur. — Aprè-s son couronnement, le nouveau roi confirmera, par un seul édit, tous les offices du royaume, privilèges des cités et communautés, sans faire prendre ni payer de nouvelles lettres. — Le nouveau roi recevra riiommagc de tous ceux qui le doivent au roi très-chrétien. — Les trois Etats seront convoqués. — La régente leur communiquera, comme bon elle le trouvera, les intentions du Roi prisonnier. — Dans le cas où le Roi serait délivré, il se réserve de regarder tous ces actes comme non avenus. — Son fils lui rendra le nom et la place de roi jusqu'à sa mort. — Le Roi entend que la présente ordonnance ne dérange en rien les dispositions testamentaires qu'il avait prises étant encore en son royaume. — Cet acte est scellé du sccl secret, en l'absence du grand scel.

( K<nr*mbr« 1535. ]

Fn.ANÇOis, par la grâce de Dieu, roy de France, duc de Millan, seigneur de Gennes, etc., coimne le roy eternel régnant, par puissance invincible sur le ciel et la terre, nostre redeiu pleur et saulveur

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 417 Jesus-Christ, chef de toutes puissances celestielles et terriennes, et ou nom duquel chascun doibt baisser, incliner la teste et fleschir le genouil, ait donné forme et exemple d'humilité à tous les roys et princes chrestiens, en soy humiliant devant Dieu, son pere, soubzmettant sa volonté à celle de Dieu, et par zele et amour inestimable qu’il a porté à ses menibres et subjectz, ait faict oblation et sacrifice tant de son corps que de sadicte volonté , et par lequel tous roys reignent et les conditeurs des loix font et decenient actes de justice : desirans de tout nostre pouvoir, en toutes choses, suivre noslre chef, seul garde, protecteur et patron de nous et de noslre royaume de France très-chrestien , etrecongnoissantles grandes grâces qu’il nous a generallemcnt et particulièrement faicles en nous mettant au monde et appellant au tiltre de roy très-chrestien, pour conduire, régir et gouverner le très-noble et en toutes vertus excellent peuple françois, pour la paix et tranquillité duquel avons voué et à Dieu dédié nostre pei“Sonne, vie, force et volonté; et tout ainsi que nous avons receu de luy, à noslre advenemenl à la courone , les victoires et conquestes qu’il luy a pieu nous donner et faire par noz mains ses ministres, estans tout ainsi résolus, moyennant sa grâce et vertu, prendre en gré sa discipline paternelle, puisqu’il luy a pieu la nous envoyer après avoir perdu une bataille où nous avons mis nostre personne en grand danger de mort, plus pour vouloir chasser nos ennemis de nostredict royaume qu’ils avoienl iniquement envahy, et en rejetter la guerre hors, pour après pouvoir parvenir à une bonne paix et au repos de la chrestienlé , que pour intention seule de reconquérir les terres qui de droit nous appartiennent, et desquelles nous avions nagueres esté injustement deschassez et dépossédez; et après avoir esté en icelle bataille nostre cheval tué soubz nous, et avoir plusieurs de nos ennemis, en grand nombre, converly leurs armes sur nostre personne, les uns pour nous tuer et occlr, les autres pour en faire proye et butin, et qu’il luy a pieu par sa bonté et clemence, en tel et si exlresme danger, nous saulver la vie et l’honneur, que nous estimons bénéfice commun à nous et à nosdicts subjectz : encores avons-

/il8 CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I".

nous depuis nostre prison et captivité , après avoir esté mené et conduit en divers lieux par mer et par terre , esté mis et reduict ez mains de Teslcu empereur, roy de Castille, duquel, comme prince chrestien et catlioli(jue , nous avions jusques à présent esperé humanité, cleinence et honnesteté, attendu mesmement que nous sommes à luy prochain en consanguinité et lignage; et d'aidtant plus ladicte humanité attendions-nous et espérions de luy, que nous avions porté en la prison une griefve maladie, et telle que nostre santé et guérison estant à tous desesperée. Dieu, en continuant vers nous ses bénéfices, nous a voit remis sus et comme resuscité de mort à vie, en laquelle extresmité de maladie n’avons louteslois en rien cogneu le cœur de l’empereur estre aucunement esmeu à nostre délivrance, et conséquemment an bien de paix et repos de la chrestienté qui s’en pouvoit eiisuivir, encores que par les ambassadeurs à lui envoyez par nostre très-chère et très-amée dame et mere, regente en France, après luy avoir monstre les (juerelles qu’il prétend avoir contre nous en la couronne et maison de France n’estre en aucune maniéré raisonnables, ne fondées en justice , luy ayant esté faicts plusieurs grands ofl’res pour parvenir à nostredicte délivrance, au bien de ladicte paix : et depuis, nostre très-chere et très-amée sœur unique, la duchesse d’Alençon et de Berry, ayant pris la peine et travail de venir par mer et par terre devers ledict empereur et luy avoir faict les plus honnestes et gracieuses rcmonstrances dont elle s’est peu adviser pour l’exciter k faire acte d’honneur et d’humanité, rc([uis amitié et à luy alliance par mariage de nous et de nostre très-cher et très-ainé lilz aisné le daulphin avec ses sœur et niepee, et neantmoins, oultre et par dessus les autres olfres l’aictes par les premiers ambassadeurs de nostredicte dame et mere, offert derechef plusieurs et grandes choses, et plus (jue ne doiht porter et mériter la rançon du plus grand prince du monde, avec alliance, paix et amitié: neantmoins, lcdict empereur n’a vonlu entendre ne accorder nostre délivrance jusques à ce (ju’il eust en ses mains la possession de la duché de Boui^ongne, contez de Mascon et d’Auxerre, et Bar-sur-Seine, avec plusieui's antres aussi

SKCTION III. — CAPTIVITÉ KN ESPAC.NK. h\9 grandes et aussi déraisonnables demandes; desquelles, après estre en possession, estoit content nous deslivrer, et de ce bailler bostages et remettre la querelle qu’il prétend è ladlcte duché à la cognoissance et jugement d’arbitres csleuz par le consentement dos [)artles, lequel parly, comme dcsraisonnable et 'grandement dommageable h noslre royaulme et bons et loyaux subjeetz, n’avons voulu accepter, ains plustost délibéré et résolu porter et endurer telle et si longue prison qu’il plaira à Dieu (pie nous portions, et ju.sques h ce que .sa divine justice aura disposé et donné les moyens plus bonnestes et faisables pour parvenir à nostredlcte liberté et délivrance, laquelle prison nous lui offrons, avec nostre liberté, ensemble la vie corporelle, pour le bien, union, paix et conservation de nosdicts subjeetz et royaulme, pour lesquelz voudrions employer non seulement noslre vie, ains celles de nos très-chers et tres-amez enfans, qui sont nez non pour nous, mais pourdedict bien et conservation de nosiredict royaume, et vrays enfans de la chose publitpie de France, laquelle a e.sté par plusieurs fois bien regie et gouvernée par jeunes roys estans encores en nage d’innocence, avec le bon conseil des bous personnages estans en icelluy nosiredict royaume, estimant la gloire devoir estre plus grande à Dieu rendue, quant il régit les royaumes par sa bontc* et puissance, princlpallement que (juand l’esperance et expectation des subjeetz est en la prudence d’un prince tant soit-il sage et prudent. Pour ces causes et autres et bonnes et grandes considérations que Dieu le créateur sçalt et connoist, le tout à son honneur et gloire, qui à ce nous meuvent, voyans pour ce.ste heure ne nous estre permis par bonnestes compositions sortir du lieu où nous sommes et retourner en nosiredict royaulme, où nous desirons touttefois l’administration de justice estre cependant faicte et continuée à nos subjeetz, 'comme la’ raison le vetdl et requiert, et que nous pourrions faire si nous y estions en personne : sçavoir faisons à tous presehs et advenir que, par bonne et meure deliberalion de conseil, nous avons voulu , ordonné et consenti , et par ce edicl perpétuel et irrévocable voulons, ordonnons el consentons!; et est tel nostre plaisir que nostre

420 CAPTIVITÉ Dü ROI FRANÇOIS K

très-cher cl très-amé filz aisné François, dauphin de Viennois , nostre vray et indubitable successeur par la grâce divine, nay et appelle après nous à la couronne de France, soit dès à présent déclaré, réclamé et de tous nos subjectz nommé, tenu et réputé roy très-chrestien de France, et comme roy couronné, oint et sacré avec et en gardant toutes les solennitez recjuises et accoustumées; et à luy seiü, comme h roy vTay et indubitaljle, tous noz autres très-chers et très-amez parents, princes de nostre sang, les archevesques et evesques, chappitres, abbez, prelatz, nobles et peuple de France ayent recours comme à leur roy et vray seigneur et prince, et comme roy le tiennent , reçoivent et traictent en luy obéissant entièrement, et à ses commis, olTiciers et députez, comme ils ont fait par cy devant à nostre personne estant en nostredict royaulme. Et pour ce que nostredict fdz aisné est soubz Taage de puberté, moindre d’ans et en estât d'innocence, et encores comme table raze et blanche, capable de recevoir telle mœurs, doctrine, sçavoir et prudence qu’il plaira à Dieu le créateur luy mettre en son ame, et inscrire et inspirer en son cœur, et que pour y parvenir à besoing de conduite, gouvernement et nourriture de grands, bons et notables personnages et des principaux de nostredict royaume, ayant l’honneur et l’amour de Dieu devant les yeux et zele au bien commun du royaulme; et envers les personnes de nosdicts enfants, considerans les grandes grâces que Dieu le créateur a mis en comble en la personne de nostredicle trèschère et très-amée dame et mere la duchesse d’AngouImois et d’Anjou, à présent regenle en France, de laquelle nous et nos suljjectz, par longue expérience, avons congneu la grande prudence, honnesteté et bonté qui sont en elle , le grand et bon zele qu’elle a à l’augmentation de la religion chrestienne, amour, pitié et compassion envers nosdicts subjectz, qui sont les vrays fondemens de toute justice, accompagné de l’amour tendre et inestimable quelle a tousjours eu et nionstré manifestement avoir envers nous et nosdicts enfants, qui sommes sa chair et son sang : pour ces causes et autres bonnes et grandes considérations que Dieu sçait et connoist, avons voulu et

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPACNE. 'i21 ordonné, et par mesrae edict irrevocable comme dessus, voulons et ordonnons que icelle nostredlcte dame et mere soit et demeure seule gouvernante et regente de la personne de nostre très-cher et très-amé fils aisné le dauphin de Viennois, et mcsmes après ce qu’il sera couronné , sacré et receu roy, et qu’il n’y ayt prince ne personnage de ce monde qui ait tiltre de gouverneur ne authorité autour de la personne de nostredict fils aisné que nostredicte dame et mere, laquelle mettra, commettra et ordonnera tels officiers autour de la personne de nostredict fils aisné quelle verra estre à faire et que bon luy semblera, esperans et desirans que les gentilshommes et autres officiers en tous estatz de nostre chambre, de nostre bouche et maison, seront et demeureront autour de nostredict fils aisné, le serviront en la forme et maniéré que par cy devant nous ont sen'y estans en nostredict royaume, s’il ne sembloit à nostredicte dame et mere que aucuns, par bonne cause et considération, dussent estre cassez et retranchez, laquelle cause nous remettons à sa prudence et discrétion pour en user comme bon luy semblera; et semblable esgard, gouvernement et aucthorité avons donné à nostredicte dame et mere sur les personnes de noz autres très-chers et très-amez enfants, c’est assavoir : Henry duc d’Orléans, Magdelaine, Charles duc d’Angoulesme, et Marguerite de France, lesquelz elle tiendra, et voulons et entendons qu’elle tienne avec nostredict fils aisné, ensemble en un ou en deux lieux, ou plusieurs pour le mieulx si bon luy semble, pour les entretenir tousjours en amour et charité fraternelle, les fera instruire à principalement aimer et honnorer Dieu et son eglise, reverer et chérir leurs parents charnels et spirituels, porter aussi singulier amour aux princes de nostre sang, avec amour, pitié et compassion à nosdicts subjeetz en tous estatz, en soulageant toujours le pauvre et simple peuple , comme chose que nous avons tousjours grandement et principalement desirée et desirons faire. Voulons et ordonnons que ledict gouvernement et aucthorité de nostredicte dame et mere , tel que' dessus, .sur nostredict filz aisné, encores qu’il soit roy couronné, et sur chascun de nosdicts autres enfants, dure et continue

422 CAPTIVITK l)l HOl FRANÇOIS K

jusqucs à ce qu'ils soient en âge de pleine puberté et de discrétion, selon l’advis de nostredicte dame et mere et du conseil estroit qui sera autour d’elle pour ce temps, et que toutes choses soient faictes au nom de noslredict fdz aisné, comme roy et soubz ses seels, lesquelz pour ce lairc seront de nouvel faietz , sans user aucunement des autres : entendant et voulant toulesfois que les bénéfices et offices soient donnez et conférez par la nomination de nostredicte dame et mere et les lettres expédiées soubz le nom et seel de nostredit filz aisné , prians et exhorUms nostredicte dame et mere de chose que sçavons certainement luv estre agréable, c’est assavoir : qu’il luy plaise avoir et tenir tousjours autour d’elle et de nostredict fils aisné, après qu’il sera couronné Roy, le conseil des princes, prelalz, chancellier, presidens, et autres nos olficiers tels qu’elle sçait et dont favons adverlie , lesquels elle pourra demettre et ester quand bon luy semblera et y en mettre d’autres. Et s’il advenolt que nostredicte dame et mere, par maladie, indisposition de sa personne ou autre empeschemenl, ou par mort (à quoy Dieu par sa grâce et bonté veuille obvier) ne peust exercer ledict gouvernement autour de nostredict lils aisné Roy et autres nos enfans : Nous, en ce cas, voulons et ordonnons, et tel est nostre plaisir, que nostre très-chere et très-amée sœur unique Marguerite de France, duchesse d’Alençon et de Berry, en toutes choses concernant ledict gouvernement, succédé au lieu de nostredicte dame et mere , et face et acomplissc tout ce que dessus est dit, et ait semblable pouvoir et gouveniemeni et authoritc que dessus, ainsi que nostredicte dame et mere. Voulons en oultre et expressément ordonnons parce mesme edit, que nostredict fils aisné, après son couronnement, par un seul edit, confirme tous les officiers et offices de nostredict royaume sans ce que nosdicts officiers soient tenus de prendre nouvelles lettres d’office, ne payer aucune chose, et le semblable soit faict des privilèges de noz bonnes citez, villes, chappitres, monastères et communautez, pourveu qu’ils en soient possesseurs et qu’ils ayent jouy desdicts privilleges, justement et raisonnablement, sans leur attribuer aucune chose de nouvau aux-

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE, dicfs offices et privilleges, oultre et par clessu.s le liltre ancien : voulons aussy que tous ceulx qui nous doibvenl foy et hommage , tant princes de notre sang, prelat2^ et autres, cappitaines, gaixles de places, justiciers et officiers, nobles et non nobles, soient quittes et absous de la foy, serinent et hommage qu’ils nous ont et doibvent faire, eu faisant seulement par eux .serment, foy et hommage à no.stredict fils aisné après son couronnement, à luy et à .sa personne, comme à roy, ou h son chancelier représentant sa personne; n’entenilant autrement les absouldre ne quitter de leur foy et serment. Pendant lesquelles choses et jusques à ce qu’elles soient entièrement parfaictes, consommées et accomplies, nous voulons, et tel est nostre plaisir, que nostredicte dame et mère soit et demeure tousjours regente en France, avec les facultez et puissance qu’elle a eu par cv devant de nous, et lesquelles, en tant que he.soing est, avons derechef confirmées et approuvées, confirmons et approuvons par ces dictes présentés. Et pour parvenir à ce que dessus est dit, voulons et ordonnons que nostredicte dame et mere assemble et puisse faire assembler aucuns nombre de bous et notables personnages des trois Estats de tous les pays, contrées et bonnes villes de France, en tel lieu et telz et en tel nombre qu’elle advisera et ([ue bon luy semblera, ausquels, ensemble ou à part et séparément les uns des autres, elle communiquera nostredict vouloir et intention , tel que dessus, pour avoir d’eux leur advis, conseil et consentement, retenant toutesfois et reservant que s’il plaisoit à Dieu permettre que la délivrance de nostredict personne fust faicte et .s’en ensuivit par cy après, pour aller à son service au gouvernement et conduite de nostredict royaume, pour lequel nous avons dédié nostre personne et vie, comme dit est , lors et en ce cas nous entendons et retenons à nous de retourner à nostre dicte couronne et royaume par vraye continuation d’icelle, tout ainsi que si jamais nous n’eussions esté prins ne mis en captivité, ainsi que les droietz postliminii le veulent et permettent, et en ce cas, nostre très-cher et très-amé aisné fils nous codera et laissera le nom et place de roy et ne se fera plus expédition ne acte quelconijue au nom

m CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I".

de nosiredict üls, ains le tout sera par nous et en nostre nom l'aict et expédié , comme il se faisoit par advant nostre prise et captivité et du temps que nous estions en nosiredict royaume , et sera et demeurera ladicte couronnation de nosiredict fiU , reffet d'icelle et règne suspendu et différé jusques après nostre trespas, ou à nostre longue absence de nosdicts royaume, pays, terres et seigneuries, s’il nous plaist ainsi l’ordonner. Voulons aussy et ordonnons de nostre certaine science, propre mouvement, plaine puissance et authorité royalle, que toutes et chascunes les choses dessusdictes soient entièrement et parfaitement accomplies selon noslredicte ordonnance, vouloir et Intention, et au cas qu’il y auroit ou surviendroit par cy après aucun empeschement, soit de droict ou de faict, par lequeL les choses dessusdictes ou aucunes d’icelle ne peussent ou sceussent sortir effect, lors, en ce cas et non autrement, nous avons cassé et annullé, cassons et annulions ce présent edict et ordonnance, et voulons que les choses demeurent en Testât quelles sont et ont esté par cy devant, ne voulans et n’entendans par ce présent edit deroguer aux articles contenus au testament dernièrement faict par nous estans dedans nosiredict royaume, en tant qu’ilz ne seront contraires au présent edit. Cartel est nostre plaisir, et ainsi voulons, ordonnons et décernons estre faict, entretenu, gardé et observé de point en point.

Si donnons en mandement par cesdictes présentes à nos amez et feaulx les chancellier, gens tenans noz cours de parlement, grand conseil, gens de nos comptes, generaux de la justice et de nos aydes, lieutenans, gouverneurs, mareschaulx, admiraulx, vice-admiraux, bailiifz, senesebaux, prevostz, vicontes et à tous noz autres justiciers, officiers et subjeetz, ou à leurs lieutenants, présents et advenir, et à chascun d’eux en son endroict et sy comme à luy appartiendra, que noz présentes ordonnance, volonté et edit ils et chascun d’eulx facent lire, publier et registrer en leurs courts, jurlsdictions et auditoires , et le tout entretenir, garder et observer, de point en point, selon sa forme et teneur. Et pour ce que en plusieurs et divers

•iVftrU

SECTION III. — CAPTIVITÉ EN ESPAGNE. 425 lieux l’on pourra avoir affaire des présentes, nous voulons que au vidimus d’icelle, faict soubz seel royal, entière foy soit adjoustéc comme à ce présent original; et affin que ces choses soient fermes et stables à tousjours, nous avons signé cesdictes présentes de nostre main et à icelles faict mettre nostre scel secret , tel que nous avons de présent lez nous, et en l’absence de nostre grand seel, sauf en autres choses nostre droict et l’autruy en toutes.

Donné à Madrid, ou royaume de Castille, ou mois de novembre, l’an de grâce i5i5 et de notre reigne le unziesme.

Et sur le repli : par le Roy, les archevesques d’Ambrun, evesque de Lisieulx, sieur de Montmorancy mareschal de France, les sieurs de Cromieres, premier president, et de Veretz, bailly de Paris et autres presens.

Robbrtkt

CCVIII. — DERNIERES INSTRUCTIONS DU ROI AUX AMBASSADEURS DE MADAME LA RÉGENTE ET A CEUX DE MADAME LA DUCHESSE D’ALEN- ÇON, CHARGÉS DE NÉGOCIER SA DÉLIVRANCE.

J D«c«iabr« 1535.]

Instructions par nous baillées à vous, inaistre François deTournon, archevesque d’Ambrun; maistre Jehan de Selve, chevalier, seigneur

' L'existence de ce document a été plusieurs fois contestée; nous en publions ie texte 'd'après l'original en parchemin. Le fac-similé des dernières lignes se trouve sur la planche vu , qui accompagne ce recueil. Dans son Histoire de la Captivité de François I", M. Rey l'a aussi imprimé, p. i48. • . ’

. ' Ces lettres patentes furent transcrites dans les registres du parlement, au 3* vo-

lume des Ordonnances du roi F rançois l", fol. 91 verso, mais seulement en l'année 1537, .iprès la délivrance et le retour du Roi en France. Il n'y eut pas d'acte de publication ni d'enregistrement, parce qu'elles n'avaient pas été présentées en leur temps, et surtout parce que l'exécution en fut interrompue par la conclusion du traité de Madrid.

de Cromyeres et premier president de Paris, ambassadeurs devers l’empereur, envoyez par nostre très-chere et très-amée dame et

mere, revente en France; et aussy à vous, maistre de

Grammont, evesque de Tarbe, et Philbert Babou, tresaurier de France , pareillement ambassadeurs , commis et substituez par nostre très-chere et très-amée sœur, madame la duchesse d’Alançon et de Berry, et à trois ou à deux d’iceulx ambassadeurs, les autres absens ou empeschez.

Premièrement, pour parvenir h ce que nous voulons ordonner et commander estre fait en l’affaire de nostre délivrance et de la paix, pour lequel affaire aucuns de vous avez esté continuellement, puis six mois en cà, après l’empereur, faut considérer, quelque remonstrancc que vous ayez fait ou sceu faire audit empereur, que le droit qu’il prétend en la duché de Bourgongne , contés d’Auxerre et Mascon et seigneurie de Bar-sur-Seyne , n’est bon ny vallabie , et que lesdictes terres sont de la couronne de France. Toutesfois, ledict seigneur empereur, combien aussy qu’il nous ayt veu en toute extrémité de maladie et danger de mort, selon l’advis de tous ses médecins et des nostres , jamais n’a voulu changer de son premier propos ; ains tousjours a dict et déclaré qu’il ne parviendra jamais ne accordera la deslivrance de nostre personne, qu’il a tousjours detenu et détient encore en son chasteau et forteresse deMadril, en Castille, soubs la charge et garde du vis-roy de Naples et du capitaine Alarcon et des gens de guerre en grant nombre, estanstous à la solde dudict empereur et soubs la charge desdicts vice-roy et Alarcon, jusqpies à ce que nous hiy ayons baillé ou deslivré la possesion reelle et corporelle desdicts duchez de Bourgongne et contés de Mascon, Auxerre et Bar-sur- Seyne, et le different qu’est entre luy et la couronne de France sur lesdicts duché , contés et terres dessus déclarées , ledict empereur estant possesseur d’icelles, venu à la congnoissance, jugement et decision des arbitres qui seront pour ce faict esleus du consentement des partyes.

SECTION III. — CAPTIVITE EN ESPAGNE. 427 lient, faut aussi considérer que ledict empereur ne s'est voulu aucunement arrester ne avoir esgard aux grosses offres qui luy ont esté faitz, tant par moy que par madicte sœur, que aussy par vous, c’est assavoir, de luy bailler et dellivrer à perpétuel, à tiltre de duché nommé de Boui^ongne, la visconté d’Auxerre, ressort de Saint-Laurens , et tout ce qu’est de ladicte duché de Bourgongne entre la riviere de Saône et la Franche-Conté de Bourgongne, avec cinq cens mil escus d'or, et neantmoins rendre la ville et chastel de Hesdin, et quittei' tout le droicl que nous avons à Toumay, Toumesis, Saint-Amans et Mortaigne ; luy quitter aussy la duché de Milan, seigneurie de Gennes , et le royaume de Naples, tant en principal et propriété, que aussy eu pension et arrerages d'icelle sur ledict royaume , et luy demander enunariage madame Lyonore, reyne de 'Portugal, sa sœur; et que, en contemplation dudict mariage, ledict empereur don nast ctquittast toutes les querelles qu’il a et prétend sur la couronne et maison de France, et, par ce moyeu, en deslivrant nostre personne, faire paix, amitié et alliance perpétuelle avec ledit empereur, ses alliez et suhjects.

Item , dernièrement par vous avons fait offrir audict empereur, pour parvenir à nostredicte deslivrance et liberté et à la paix , trois millions d’escus d’or, p>ayables à termes, et faire ledict mariage d’entre nous et ladicte i oyne de Portugal et sur icelluy rabattre seulement desdits trois millions ce que valoit etmontoitle douaûrede ladicte royne de Portugal; et neantmoins faire lesdictes quittances de toutes querelles d’un coste et d’autre, en la forme et maniéré déclarée au precedent article; lesquelles offres, combien que sont des plus grandes que l’on s<;auroit faire, et plus que raisonnables, de son premier propos (ainsy que dessus est dict) ledict empereur n'a voulu accepter, ne aulcunement se desmouvoir.

hem, à ceste cause. Nous, voyans et considerans les allaires de nostre royaume, ainsy que sommes journellement advertis par Madame nostre mere , -regente en nostredict royaume, que la paix y est non-seuUement utille et très-requise, ains aussy pour le bien et souUagement de nos subjects , très-necessaire ; considéré mesmement que nos enfans sont très-jeunes, en bas aage et estât d’innocence, tellement que,

428 CAPTIVITÉ Di: ROI FRANÇOIS I".

s’il plaisoit à Dieu prendre nostre personne de ce inonde , comme puis deux mois en çà vous avez veu et recongneu le grant danger de mort auquel nous avons esté, et encore sommes en si grande débilité de nostre personne, que reputons impossible nous refaire et mettre sus sans recouvrer la liberté et l’air de nostre nativité , nostredict rovaume seroit en danger de bien grande déclination : à quoy Dieu, par sa grâce, veille obvier.

Item, à ceste cause, après le tout avoir bien pensé et longuement ce que nous a dit nostredict e sœur et autres que nous estimons aymer tant les personnes de nous que de nos enfants, que aussy le bien et conservation de nostredict royaume , et veu et considéré les bons advis que nous avons lousjours eu de noslredicte dame nostre mère sur ce, laquelle est en lieu pour connoistre les nécessités de nostredict royaume, voulons, vous prions et aussy commandons expressément que vous accordiés à l’empereur, pour parvenir à nostredicte dellivrance, paix et mariage dessus déclarés, que nous luy baillerons et dellivrerons la possession et jouissance desdict duché de Bourgongne, contés d’Auxerrols et Masconnois et seigneurie de Bar-sur-Seine , avec toutes leurs appartenances, pour en jouir et les tenir avec tout droict de supériorité, et sans aucun ressort à nous ny à nostre cour de parlement , le tout jusques h ce que , par arbitres esleus de la part de l’empereur et de la nostre, aura esté jugé, décidé et déterminé à qui . Icsdicts duché , contés et autres terres appartiennent ; et que la congnoissance de la querelle et différend qu’est entre nous et l’empereur, sur lesdicts duché de Bourgongne et contés d’Auxerrols et Masconnoys et Bar-sur-Selne , soit remise au jugement et decision des arbitres, tant en principal et propriété que aussy sur les fruits et levées et sur le ressort et hommage et souveraineté que la couronne de France a tousjours eu et prétendu sur lesdictes terres, encores qu’elles fussent séparées de ladicte couronne de France et possédées par les ducs de Bourgongne; pourveu que l’empereur, en ce cas, quitte et quittera tous autres droits et querelles qu’il a et prétend avoir siu* nous et sur la maison de France.

Item, afBn que promptement nou.s puissions avoir nostre liberté, pour aller executer et accomplir ce qu’est dit au precedent article, nous voulons que vous accordés audict empereur seureté et ostages, et pour ostages accordons et voulons par vous estre accordé aiidict empereur noz très-chers et bien amez enfans François, nostre aisné fils, daulphin de Viennois; Heniy, duc d’Orléans, second fils, et Charles, tiers fils, duc d’Angoulesme , ou deux d’iceux seullement. en deslivrant et mettant en plaine liberté nostre personne, là et où nosdicts enfants entreront en ostage, avec promesse et obligation dudict empereur de les deslivrer d’ostage, en (lui) baillant ladicte possession desdicts duché et contés et terres dessusdicts.

Item, voulons que vous quittiez, en oultre et par dessus ce que dit est, les droits et querelles que nous avons et prétendons avoir, tant à Toumay et Tournaysis, Mortaigne et Saint-Amans, cité et conté d’Arras, duché de Milan, seigneurie de Gennes, conté d’Ast, royaume de Naples , tant en principal que pension et arrerages d’icelle ; que aussy les royaiunes d’Arragon, Valance, conté de Catalogne et Roussillon , et autres terres tenues et possédées par l’empereur de présent , sans jamais venir au contraire ne aucune chose en demander : et avec ce voulons expressément que vous quittez tout le droict de hommage , souveraineté et ressort que nous et nos prédécesseurs avons eu et avons sur les contés de Flandres et d’Arthois et habitans d’icelles.

Item, voulons aussi que vous accordez avec ce que dict est , promettez et obligez avec sennent solemnel en l’ame de nous et des constituans, que nous tiendrons et accomplirons tout ce que dit est, et le surplus d’un Iraicté de paix, d’alliance et mariage que vous ferez avec l’empereur, royne de Portugal, ou leurs commis et députez, et que nous ferons le tout approuver, ratiffier et esmologuer par nos cours de parlement et trois Estais de France ; aussy nous approuverons et ratifCerons incontinent que serons deslivrés de nostredicte prison.

Pour lesquelles causes et autres considérations à ce nous inouvans,

qu’il n’est besoing au lieu uù nous sommes cy autrement specifBer ne déclarer, après avoir bien entendu ce que sommerement avez dit et rcmonstré et aussy escript touchant les choses dessits mentionnés ; niais nonobstant tout, nous vouions et très-expressement vous commandons et enjoingnons , sur tout tant que vous aymez nostre personne, nos enfants et nostre royaume, et que craignez à nous desplaire, vous accordiez et passiez tout ce que dessus est contenu à l’empereur, reyne de Portugal, et à leurs commis, traictez avec eux, conclués, jurés, arrestez et signez les traictez avec autres clauses que vous sembleront necessaires pour le bien de la paix et de nostre deslivrance et mariage, et, en ce faisant, faire service à nous et à nostre royaume que jamais ne sera oublié : et au contraire où vous différez de faire ce que vous commandons, vous ferriez desservice, dommage et desplaisir irréparable ; que croyons que ne vouidriez penser, et encores moins faire, attendu aussy que c’est chose forcée et contrainte poui' venir à l’effet de nostredicte deslivrance, après laquelle, et pendant que nosdicts enfans, ou l’un d’iceux, seront par deçà en hostage pour accomplir le contenu du traité , nous entendons en communicquer et consulter meurement le tout avec les princes de nostre sang , cours de parlement , gens de nostre conseil et bons subjets, s’il est par eulx advisé et trouvé plus ulille pour nostre royaume, que les choses par vous dessusdictes ainsy promises et accordées en nosti*e nom et celluy de nostredicte dame et mere, soient receues et ensuivies et que la consommation en soit faite, sinon que retournerons prisonnier dudict seigneur empereur, comme nous sommes de présent, résolus de prendre en tout leur bon advis et conseils , et icelluy ensuivre, moyennant l’ayde de Dieu ; et , pour vostre deschai^e et seureté perpétuelle, avons signé les présentes et fait signer par un de nos notaires et secrétaires, et fait mettre notre seel de secret. Fait à Madril

“ D’apres une copie prise sur l'original Selve (Bibliothèque royale, collect. Harqui était entre les mains du président de lay, vol. aia-s).

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