‹ Captivité du roi François 1erChapitre 89 sur 268 · N- LXXIX. — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE PARIS · texte numérisé non relu

N- LXXIX. — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT DE PARIS

Këponsc aux plainte» de madame la régente. — Le parlement n'a jamais eu dessein d'entreprendre sur l'autorité de madame la régente. — Il indique les services rendus au royaume par les parlements.

[Du 32 mty 1525.)

Instructions que la court du parlement envoyé à messire Jehan de Selve, premier president, et maistres André Verjus et Jehan Prévost, conseillers du Roy en ladicte court, pour faire responce aux lettres qu’il a pieu à Madame mère du Roy, regente en France, escripre à ladicte cour, portant creance sur le sire de Montraorancy, et à la creance que ledlct de Montmorancy a dlct et portée.

Premièrement, la court est très desplaisante de ce qu’elle pense que madicte dame ayt telle estime de ladicte court, que contiennent les lettres par elle escriptes audict de Montmorancy et la creance contenue en icelles; car, par ladicte creance, semble qu’on ^-ueille charger ladicte court d’entreprendre sur l’auclorité de madicte dame et de mettre division en ce royaume; ce que ladicte court ne feit oneques et ne vouldroit jamais faire. Et ne pcult croire que lesdictes lettres proceddent du vouloir de madicte dame; car il n’y eu jamais court souveraine, ne autre communauté en ce royaume, qui ayt plus fait pour porter l’affaire du Roy, ne qui ayt désiré, et desire plus que l’honneur, l’obeissance et suhjection que l’on doiht audict .seigneur et à madicte dame en l’absence dudict seigneur, soit plus entretenue que a fait ladicte court, cognoissant la bonté et vertus de la personne de madicte dame, et l’execution qu’elle a commencée pour la dellivrance du Roy et la paix universelle, garde et tuition du royaume, soidagement des suhgetz , et la grant diligence que ladicte court a esté advertle qu’elle y met.

Item, depuis l’infortune qu’il a plu à Dieu envoyer au Roy, et pour conserver l’auctorité dudict seigneur et de madicte dame et en son ah-

SECTION II.— CAPTIVITÉ EN ITALIE. 185 sence tenir les subjectz en son obéissance et qu’ilz demourassent en union , ladicte court a nt)is toute la payne qui luy a esté possible pour contenir ceste ville, qui est la principalle et capitalle de ce royaume, en la subjection et obéissance dudict seigneur et de madicte dame. Et à l’exemple de ceste dicte ville de Paris, les autres villes du royaulme se sont continuez de demourer en ladicte obéissance et subjection.

Item, à ce qu’il n’y eut aucune emoclon ne division en ladicte ville de Paris, on a pourveu à la garde des portes d’icelle; et pour donner exemple aux autres, les presidents et conseillers de ladicte cour sont allez, et vont chacun jour, ausdites portes pour les garder; et se faict en ladicte ville guetz de jour et de nuict, afiin que les vagabonds et mauvais garçons ne puissent faire aulcunes entreprlnses et pllleryes ne sedicions en ladicte ville; et aussy a faict faire les rampartz et autres fortiflications necessaires pour la tuition et fortiOication de ladicte ville et du royaulme; et de sorte que. Dieu mercy, elle est à présent en aussy bonne obéissance envers le Roy et madicte dame qu’elle a esté par cy devant , et espere la court qu’elle sera et demeurera toujours.

Item, quand le cardinal de Bourbon et le duc de Vendosmes, .son frere, et aultres gentilzhommes, seigneurs et cappitaines, .sont venus en ladicte ville, ladicte court leur a fait remonstrances, prières et requestes d’estre obeissans audict seigneur et à madicte dame, et eulx acquittez, comme bons, vrays et loyaulx subgectz et vassaulx doibvent faire, et remonslrer les vertuz qui sont en madicte dame, et qu’ilz luy doibvent obeyr et entretenir le royaulme en bonne paix et union; et leur a déclaré les maulx et inconveniens qui pourroient advenir si aulcunes sedicions et divisions estoient en cedict royaulme.

Item, plusieurs cappitaines, maieurs et eschevins des villes tant de Picardye que Champaigne et autres villes voisines, pour la distance du lieu où est à présent madicte dame, se sont retirez à ladicte court pour avoir secours de vivres et autres choses necessaires pour la tuition et deffense de leurs villes, lesquelz ladicte court a admonestez, tant de bouche que par lettres, de demourer en l’obeissance du Roy

et de madicte dame, et qu’ils se retirassent pardevers elle, et que toutes les lettres que lesdictz cappitaines, maieurs et cschevins et autres ont escriptet envoyé à ladicte court, icelle court les a renvoyez à madicte dame pour y pourvoir et donner ordre à son plaisir, sans en vouloir prendre aulcune cognoissance.

Item, au moien desdictes plainctes, ladicte coimt a admonesté les trésoriers des guerres qui ont charge et maniement des deniers, et les marchandz qui ont charge de ravitaillement des villes de Picardye, de y pourvoir et faire toutes les dilligences qu’ilz pourront, en sorte qu’il n’en vint aucun inconvénient au Roy et au royaulme; et que, s’il en arrivoit, on s’en prendroit à leurs propres personnes; le tout souhz l’auctorité et obéissance de ladicte dame.

Item, et par les choses .smsdictes, appert que la court a tousjours tasché à union, et à demeurer et tenir ceste ville et le royaulme en paix et les subjets d’icelluy en obeyssance et subgection du Roy et de madicte dame, et en la foy et loyauté où ils doibvent et sont tenus demourer; qui est tout au contraire de ce qu’on a improperé à ladicte cotirt, qu’elle veult mettre divisions et discensions en ce royaume, et l’accuse-on d’un cas où elle ne pensa jamais et ne voiddroit avoir pensé ; et doubte que ce sont quelques gens cpie pour leurs assertions de.sordonnées , profit particulier et parvenir à leurs mauvaises intencions, ont donné à entendre les choses susdictes à madicte dame , espérant par ce moien mettre ladicte court, qui ne demande qu’à obéir au Roy et à madicte dame, en son indignation, pour cuyder donner coulleur a leur dire, entreprinses, et venir à leurs fins. En tout ce que ladicte court a fait par cy devant et fait encores à présent et fera encore cy après; c’est que pour mettre en paix le peuple et union et concorde et en l’obeyssance et subjection du Roy et de madicte dame, .suppliant très humblement à madicte dame n’avoir telle estime de ladicte court et de n’adjouster foy à tels personnages et faulx rapportz et dangereuses inventions.

Item, à ce que l’on a voulu arguer ladicte court des provisions qu’elle a données touchant l’archevesché de Sens et abbaye de Sainct-

SECTION JI.~ CAPTIVITÉ EN ITALIE. 187 Benoist de Fleury-sur-Loire : quant audict archevesché de Sens , des deffenses faictes par maistre Françoys Boucher, lieutenant du bailly de Sens , de procéder par les doyen et chapitre de ladicte eglise à aucune ellection et du saisissement faict du temporel dudict chapitre, les dessusdits se sont portez pour appellanz, et obtemi un relief en cas d’appel, ont lesdictes parties esté oyes en plaidoyries, et se plaignoient lesdicts doyen et chappitre par leur plaidoyié, que combien que par telles lettres octroyées par madicte dame feust seullement mandé audict exécuteur faire deffenses de ne procéder k aulcune élection dudict archevesché, contre les sainctz decrets et concordat/, neanlmoins ledict exécuteur avoit faict deffenses simplement de ne procéder ù aulcune élection et saisir le temporel dudict chappitre : ladicte court , pour plus meurcment procéder audict appel , auroit appoinctées le.sdictes partyes au conseil, et ordonné seulement que la main mise sur le temporel dudict chappitre, pour ceste cause, seroit levée.

Item, depuis ladicte appellation rellevée en ladicte court par lesdicU doyen et chappitre, iceulx du chappitre ont présenté à ladicte cour un relief en cas d’appel, comme appellant de l’assignation k eulx baillée à la requeste du procureur du Roy au grand conseil, comme d’abbus, de l’ellectiou faicte de la per.sonne de maistre Jehan de Sallezart en archeves({ue de Sens, et ladicte court, ne voidlant pervertir l’ordre <[ui de toute ancienneté a esté accoustumé garder, a respondu a la requeste baillée par lesdicts de Salle/art, doyen et chappitre de Sens, vadat ad Hegem, combien que. attendu que l’on voyoit que celui niesme qui e.st le chef du conseil, e.st partie principalle dudict Sallezart, et que ès élections tant de Sens que de Sainct-Beuoist ont esté envoyez aucuns conseillers dudict grant conseil.

Item, touchant Sainct-Benoi.st, les arrestz et provisions qui ont esté donnez par ladicte coiui, ont esté envoyez ausdietz de Selve, Verjus et Prévost, ensemble les procès-verbaulx et informacions faictes pai‘

Chrislofle Mannequin, et aultres pièces concernant le faict de ladicte abbaye de Sainct-Benoist ; et par iceulx n’a esté question de congnoistre du privilège d’eslire, ains .seullement de mettre lesdicts religieux du-

dict monastère, en ensuivant leurs requestes baillées à ladicte court, en liberté d’eslire , et faire vuider les gens de guerre et autres mengeurs estans en ladicte abbaye et places d’icelles , et faire informacion sur les violances, oppressions et excedz qui ont esté faictz en ladicte abbaye, pour pugnir ceûlx qui se trouveroient estre coulpables et delinquans.

Item, veu par la coiu't lesdictes informacions, qu’il y a voit au monastère du bourg d’icelluy aulcunes personnes d’aultre party que ceulx qui se disoyent avoir esté envoyées par madicte dame, et qui pounuient empescher lesdictz religieux à leur liberté d’eslire : a ordonné par son arrest que toutes personnes de quelque qualité cpi’elles fussent, hors lesdictz religieux, leiu’s directeurs et serviteurs, vuideront hors de ladicte abbaye et bourg d’icelle , et mesmemenl maistre Renaut Bouchetet , maistre Robert Couvreur et aultres nommez audict arrest qui a esté envoyé ausdictz de Selve, Verjus et Prévost.

hem, et pour les parolles qu’on dict avoir esté dictes par ledict Hennequin, et aussy qu’en exécutant les arretz de ladicte court Ib auroient chassé ceulx qui aurolent esté envoyez par madicte dame et mis ceulx de l’evesque de Paris dedans ladicte abbaye : par lesdictz procès-verbal et informacions n’en a esté trouvé aulcune chose, et n’en a esté faict à ladicte court aulcune plainte. Et ne pense ladicte court que ledict Hennequin, qui est tel personnage que on congnolst, et que ladicte court a veu par les lettres que lesdlcts Selve, Verjus et Prévost luy ont escriptes, ils ont remonstré à madicte dame, eust . voullu porter lesdictes parolles, ni executer oultre la teneur de son arrest et commission, comme ladicte court leur a par cy devant escript.

Item, quant au plaidoyer de Sens, où l’on veut dire que maistre Jehan Bochart, par cinq fois, aurolt repetté que les concordatz n’estoient qu’abbuz : lesdittes parolles ne furent jamais plaidoyées et n’eussent la court, ne les gens du Roy qui estoient presens audict plaldoyé, souffert et enduré telles paroles, mesmement au temps tel qu’il est; et en eust fait la court sur le champ la pugnicion et repara-

SECTION II. — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 189 lion telle que au cas appartient. Et envoyé iadicte court ausdicts Selve, Verjus et Prévost le plaidoyer faict par ledict Bouchart, et remet à leur discrétion de le monsti’er sy mestier est.

Item, quand il fust question de la seconde plaidoicrie, fiist requis par lesdicts Sallezart, doyen et chappitre, avoir pour distribution de conseil ledict Bouchait, Barbeau et autres qui d’ancienneté avoient esté et sont du conseil dudict chappitre, et fut enjoincl par Iadicte court auxdicts Bouchait et autres, qui estoient dudict conseil, plaider pour euli.

Item, faut remonstrer à madicte dame que si un conseiller de ladicte court et aultres executeiurs desdicts arrêts d’icelle , pour avoir obey à Iadicte court et exécuté lesdicts arrêts, et aussi les advocatz qui auroient plaidé pour les partyes, qui sont personnes publiques, et après ordonnances de Iadicte court, estoient travaillez et molestez à la requeste et persuasion d’aulcunes personnes malicieuses et de mauvais voulloir, ce seroit choses de périlleuse conséquence , grosse injustice, et pour mettre les subjeetz en desespoir de n’avoir jamais justice.

Item, quant à ce que la court ne peult entreprendre congnoissance de l’archevesché de Sens et abbaye de Sainct-Benoist, obstant l’edict faict par le feu Roy et observé de ce régné , fauldra remonstrer à madicte dame qu’il n’y eust jamais esdit sur les matières des archeveschez, eveschez et abbayes, dussent estre traictées et décidées au grand conseil, et sy aucun en y avoit, il ne fut jamais publié en Iadicte court. Mais au contraire l’ordonnance porte que les matières des archeveschez, abbayes, regalles, duchés, contés, pairies et autres grosses natures se doibvent traicler en Iadicte court : et nonobstant et depuis le prétendu esdit, ont esté expédiées et jugées en Iadicte court plusieurs eveschez et abbayes, et entre aultres l’evesché de Lavaur, qui est au parlement de Toulouse, et celle d’Arras, les abbayes de l'Estoille, de Clennont prez Laval, Bonneval, la Grâce- Dieu, Chastelliers, la Grenetière et plusieurs autres.

Item, pour l’évocation de l’archevesché de Sens, dont madicte

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(laine veut prendre la cause en sa main et appeller des plus gros personnages de ce royaulme, sçavans, expérimentés et de bonne conscience, pour entendre et sçavoir d’eulx ce qui doibt se faire , semble à ladicte court qu’il fault remonstrer à ladicte dame que ladicte évocation est des plus pernicieuses , périlleuses et dangereuses que on sçaiiroit faire, et qui porteroit plus de dommage au royaulme et aux subjeetz d’icelluy et seroit une commission extraordinaire desquelles madictc dame ne veult user, ainsy que Icsdicts de Selves, V orjus et Prévost ont escript à ladicte court, et seroit en la faculté de ceulz qui poursuivent icelles évocations et commissions extraordinaires de nommer gens suspeetz et favorables pour parvenir à leur voulloir et intencion, et par ce moyen abolir et confondre, toUir et pervertir toutes les justices et jurisdictions ordinaires de ce royaulme.

Item, fauldra remonstrer à madicte dame le grand nombre des presidents et conseilliers de ladicte court, qu’il n’est vraysemblablc que en si gros nombre que celuy qui est de présent toute ladicte court peust estre récusée.

Item, fauldra .supplier à madicte dame qu’il luy plaise de continuelle bon propos qu’elle a de ne faire aulcunes évocations, sinon au cas de l’ordonnance, ainsy qu’elle a dict ausdict de Selves, Verju.s et Prévost , et qu’ils ont dernièrement escript à ladicte coiul.

Item, .supplie la court madicte dame très-humblement la tenir en telle estimacion qu’elle ne vouldroit aulcune chose entreprendre contre l’auctorité du Roy et d’elle; mais plus tosl la garder, entretenir et augmenter, s’il estoit possible ; et n’a jamais eu ladicte court voulloir que de leur obeyr, et ne vouldroit estre cause d’aulcune sedicion ou division en ce royaulme; mais les oster et abattre et punir a son povoir, comme dict est : et qu’il luy plaise ne croire les rapportz de plusieurs gens qui procèdent plus par affections desordonneés, proffietz particulliers et envyes, que de zele et amour qu’ilz ayent au Roy, à madicte dame et à la chose publicque de ce royaulme; et escripre à ladicte court lesdietz rapportz, laquelle luy en déclarera et fera .sçavoir la vérité.

Item, supplie la court madictc dame très humblement que luy plaise ordonner que les arretz donnez par iadicte court soyent doresnavant exécutés reaulment et de faict, sans ce qu’elle permette à aulcuns pour leur faire proffit particulier d’empescher les prononciations et executions desdicts arrestz.

Faict en parlement, le vingt-deuxieme jour de may, l’an mil cinq cens vingt-cinq.

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