N* LXXXIV. — LETFRE DE A MADAME LA RÉGENTE
Il a dit k l'empereur le.^ offres de mariage du Roi avec Léonor, du dauphin avec la fille de Léonor, de madame d'Alençon avec l'empereur, du connétable de Bourbon avec une dame de France, ainsi que les autres conditions pour un traité de pais entre le Roi et l'empereur. — La demande de la régente d'aller traiter h Perpignan avec l'empereur, et de donner les enfants du Roi en otage. — Mais l'empereur ne traitera que lors(|u'on ne demandera pas les quatre points indiqués dans la lettre.
I Dt TolM« , 3 join 1 5S5. )
Madame, j’ay, par le s' de Lignand, mon beau-Gls, receu les lectres qu’il vous a pieu m’escripre en sa credence, et par luy entendu les bonnes paroiles et devises qu’il vous pleust luy tenir touchant la paix, déclarant le désir et affection que vous avez, pour le bien de la chrétienté , que entre ces deux grands princes si vertueux pulst avoir une bonne paix et alliance, et que, pour ce fere, ayaut l’empereur la reyne sa sœur, que déjà, avant ceste derniere journée, le Roy vostre fils la desiroit avoir en mariage, et ayant des enfans, et mesmeraent le daulphin, avec lequel sa majesté pourroit colloquer par mariaige madame sa niepee, fille de ladite reyne sa seur, ce vous scmbloient bons moyens pour pouvoir parvenir à icelle paix : joinct les propos qu’il vous pleut luy tenir de madame la duchesse d’Alençon vostre fille, disant que sériés bien heureuse si elle feust agréable à sa majesté.
Et quant à Mons' de Bourbon, qu’il y avoit de beaux mariaigcs en France et bien assez pour luy : y nommant madame Rennée, de laquelle il se pourroit bien contenter; et, au surplus, que, pour bien dreser lesdictes alliances, vous sembloit que une partie de ce que S. M. avoit demandé denst demeurer pour les mariaiges, tant de ladicte reyne sa seur que de sadicte nicpce , et mesmes la duché de Boui^ongne, laquelle, au dcffauJt d’enfans desdicts mariaiges, s’en deust retourner à sa majesté et aux siens, et que, en ce faisant, ledict Roy vostre fils luy seroit à tousjours bon frere et vray amy, et l’aideroit et assisteroit en personne, ou avec grosse armée, comme plaisroit à sa majesté, pour le fere beaucoup plus grand, mesmes sur Veniciens et autres potentats d’Italie, et aussy sur les infidèles, avec plusieurs grandes offres; et que, pour avancer les matières, .s’il plaisoit à S. M. soy aproucher aux confins du comté de Perpignan, que vous. Madame, vindriez incontinent à Narbonne. Et si son bon plaisir estoit de m’envoyer celle part à traicter de ladicte paix et alliances, que vous le desiriés grandement, et esperiés que Thon y pourroit faire quelque bonne conclusion, et que mectrlés en avant partys si raisonnables, que .sa majesté auroit cause de s’en contenter, et que luy baiileriés telle sehuilé, quant oyres ce seroit de luy donner eu ostaige les enfans du Roy vostre fils, que ce que seroit accordé s’entretiendroit tant pour le présent que pour l’advenir, et que lenyez sa majesté si vertueux prince, et nioy si homme de bien, que ne faisiés doubte d’y prendre quelque bonne resolution dont S. M. se contenteroit, avec plusieurs autres devises, lesquelles n’est mestier de repeter.
Madame , je ne vous sçauroye assés très-humblement mereyer la bonne extimation et confidence que en ce monstrés avoir de moy, et vouldroye bien que Dieu me donnast ceste grâce que je puisse estre bon ministre à conduisre si saincte euvre: car, certes, ne vouldroy espargner peyne ny travail pour ce faire, considérant le grant bien que de ce se peult ensuyr pour le service de Dieu et bien universel de toute la chrétienté. Et vous assehure. Madame, que si pius-
tost eusse vehu le chemin pour pouvoir dreser la paix à l’honneur et sehurté des parties, comme il semble se pouvoir faire à présent, je me fusse en ce plus tost et de bon cueur employé : car l’empereur mon souverain seigneur y ha tousjours esté naturellement enclin, et ne l’ay jamays trouvé aliéné de la raison, pour le grand désir qu’il ba de éviter l’effusion du sang chrétien, et de pouvoir employer ses forces contre les infidèles pour l’exaltation de nostre saincte foy catolique. Mais, Madame, pourvous parler franchement, puisqu’ilvous plet monstrer confidence en moy, il vous fault, si vous desirer parvenir à ccste paix, que, avant dresser sur ce nulle assemblée, soyent esclarcyes et vuydées aulcunes difficultiés, et vous fault oster de vostre entendement quatre point/ principaulx.
Le premier, du mariaige de la seur de l’empereur que pensiez se pouvoir faire avec le Roy vostre fils, car il n’y ha nul remede de le pouvoir conduire, pour les promesses sur ce faictes à monseigneur de Bourbon , auxquelles sa majesté ne vouldroit pour chose ou monde faillir, pour non perdre le bon renom qu’il ha acquis de bien garder ce qu’il promect, sans rompre sa foy.
Le second poinct est de la duebé de Bourgongne et aultres pièces demeurées de la succession de feu monseigneur le duc Charles de Bourgongne ; car il ne fault penser que l’empereur jamais consente de les laisser, ny par mariaige de seur ny de niepee, et jamais n’y aura vraye paix que cela ne soit premiers restitué, pour estre son vray patrimoine et tronc de sa maison et de ses armes, et le chief de son ordre de la Thoison d’or ; et aussy pour extirper la racine dont ont pullulé toutes les guerres passées: parquoy ne laisra sa majesté si juste querelle en arriéré, ains taschera d’en avoir la restitution par toutz moyens possibles.
Le tiers poinct, est de l’ayde et assistance contre les Veniciens et aultres potentats d’Ytalie, de laquelle sa majesté n’a nul mestier, car, comme désirant la paix universelle des chrestiens, il n’entend entrer en nouvelle guerre, si ce n’est contre les infidèles ou pour recouvrer ce que justement luy appertient.
Le quatricsme poinct est quant aux amys et alliez de sa majesté, mesmes le roy d’Angleterre et le duc de Bourbon, que ne debvez penser que S. M. les laisse en arriéré, ny fere traictié ou appoinctement de paix sans eulx et à leur contentement, entendant, comme dict est, la fere universelle par toute la chrétienté. Parquoy, Madame, me semble que ce seroit temps perdu et chose superflue de dresser assemblée où deussiez estre en personne, sans estrc premiers esclairciz lesdictz quatre poincts. Mais cela fait, j’espere bien que au demeurant Thon trouveroit si bons moyens de paix , tant par alliance de mariage que autrement, que les choses se pourroient establir à perpétuel repos et trantpiilité en toute la chrctienneté; en quoy, de ma part, ne voudroye, comme dict est, espargner peyne ny travail pour la conduisre à l’effect désiré. Et pour y parvenir, se fauldroit haster et non dilayer, car les dilations pourroient causer inconveniens irréparables, comme par vostre prudence pouvez assez considérer.
Madame , il vous plaisra sur le tout mander voz bons plaisirs pour en iceulx m’employer, selon mon debvoir et selon le désir que j’ay au bien publique de bonne paix, aydant le Créateur, auquel, en me recommandant très-humblement à vostre bonne grâce, je prie, Madaiue , vous donner bonne vie et longue.
De Toledo , ce second jour de juing, l’an i 5a5 '.
Vostre très humble serviteur, (Signature illisible.)
' Le 6 juin i5a5, la régente, étant à Lyon , fil expédier et sceller les pouvoirs à ses ambassadeurs en Espagne de traiter du mariage du dauphin François avec
Marie, infante de Portugal, et de celui du Roi avec Léonor de Portugal. Ces deux actes sont en latin, cl ont été déjà publiés.
N* LXXXV. — DEUXIÈME INSTRUCTION AUX AMBASSADEURS ENVOYÉS PAR MADAME LA RÉGENTE EN FRANCE DEVERS L’EMPEREUR. POUR TRAITER DE LA DÉLIVRANCE DU ROI PRISONNIER.
[Lyo» , 6 joifi 152d. ]
Messires d’Ambrun et premier president de Paris, après avoir présenté les lettres que madame regente en France escript à l'empereur, et qu’ils auront faict les remonstrances et persuasion en tel cas requises pour parvenir à la delivTance du Roy, et que le tout sera remis à cappituler sur ce que ledict sieur Roy vouldra donner pour sa délivrance, feront ce que s’ensuit.
Et premièrement, remonstrerons que , par honneur et honnesteté et tout debvoir, 11 dolbt mectre le Roy en rançon, et que Icelle. rançon doibt estre raisonnable et honneste, et en sorte que chascun puisse dire et juger que iceUuy seigneur empereur est juste et raisonnable, estant de justice et raison et non de volonté; et, d'aultre part, qu’elle puisse causer très-cordialle et très-enliere amitié entre luy et celuy qu’il délivrera; laquelle luy pourroit, par cy après, trop plus sei^'lr et valoir ({ue tout ce qu’il poiu’roit avoir et rançonner dudict seigneur Roy.
Diront poiu- ce, que, pour parvenir à ladicte délivrance, et faire une paix et confédération perpétuelle entre luy et ledict seigneur Roy, ont advisez, par plusieurs grands et notables personnaiges , que, de tous les moyens par lesquelz on y pourroit parvenir, entre autres ont esté trouvées deux prlncipalles voyes : l’une, de faire mariage entre ledict seigneiu- Roy et madame Elconore, sœur dudict seigneur empereiu-, par le moyen duquel les differans qui sont entre lesdicts seigneurs se accorderont au plus près de la raison que se pourra.
L’autre moyen est de payer juste et raisonnable rançon.
Chascun sait bien que tout deppend de la volonté dudict seigneur
empereur, lequel par mariage ne aultreinent ne délivrera ledict seigneur Roy, si bon ne luy semble.
Toutesfois, attendu que ledict seigneur empereui* est magnanime , aymant choses vertueuses, il n’esl vraysemblable qu’il voulsist tenir ceste rigueur audict seigneur Roy, et mesmement que ne luy prouffiteroil de rien; car, pour cela, ne trouvera la force et vertu de France diminuée, ainsi que par eflfecl congnoistra, s’il venoit à despartir quelque chose entre eulx ; et aussy de tenir tousjours ledict seigneur prisonnier ne luy en peult venir aucun prouffîct; d’aullre part, ne le vouloir eslargir, ou dilaicr l’alTairc, fault penser que les hommes, et d’un costé et d'aullrc, sont mortelz; auquel cas, ce dont il pen.se faire son proulFict, pour eslongner et dissimuler, retoumeroit à domniaige.
Et si a plus, car temps ne sont tousjours ungs, et la fortune se change quelquefoys; et par ainsy pourroit advenir que ledict seigneur empereur, qui est pour avoir beaucoup de succez, tumbcroit en la fortune en laquelle ledict seigneur Roy est tuinbé, auquel cas pourroit faire ainsy audict empereur qu’il fera audict seigneur Roy.
Et est à considérer que l’amour et grâce que ledict seigneur empereur pourroit monstrer par sa magnanimité au Roy, luy servira plus que tout ce qu’il pourroit tirer de luy, d’autant que, avec la force et port dudict sieur Roy, conqueroit plus quatre foys qu’il ne sçauroit avoir de luy.
Et davantage , ledict empereur doibt considérer Testât en quoy est aujourd’huy la chrestienté, et s’il est besoin d’y mectre paix; TAllemaigue est en armes, toute la France plaine de gens de guerre, tant à pied que à cheval , pour prendre ou soy delTendre ; TItallye prescjue ruynée; la Poidongne invadée, comme si est TOngrie des Indes, tellement à doubter, que, sy Dieu n’y remedie, TEurope, pour l’iniquité de ceulx qui empeschent la paix, sera. . .; le peuple est ruiné, la noblesse et eglise opprimez, et nul estasseuré en sez biens et maisons; et si ledict empereur, sur lequel gist tout, n’y pourvoit, et pour quelque demande desraisonnable veull persister en son opinion, .sera
cause des maulx qui se feront, dont Dieu se pourroit courroucer;
et avec ce toute chose ont leurs saisons et changent ; par ainsy, c’est
grans sens et prudence quant, sur une chose doubteuse et ambiguë,
icelluy qui a obtenu mect fin en l’affaire , sans expérimenter encore
fortune.
Et , pour vejiir au cas particulier, ledict seigneur Roy sera conlans prendre à femme et espouse icelle dame Eleonore , avec telles pactes, conditions et convenances, justes et raisonnables, qui seront convenues et arrestées entre eulx.
Et, siu' lesdictes pactes et convenances, sera besoing et necessaire de caultement cappittiler etgangner sur eulx ce qui se pourra, ainsy que sera dict cy après.
Et, sur ce, faudra entrer aux instructions que le s' de Baurrain a apportées au Roy, et, au dire que ceulx qui les ont données ont pensé que ledit seigneur empereur n’est persisté en cela, et que quant ce vouldrois faire, seroit encores tanter fortune et mectre les choses en estât pour ruyner l’Europe et bailler le chemin aux Turcs poiir y entrer, et leur donner appétit de venir ruyner la chrestienté, qui, de pied est fort faible, attendu l’estât où elle est, comme a esté dict cy dessus.
Esdictes instnictions y a deux principaulx points : l’un où il est dit que ledict seigneur empereur pourroit faire plusieurs demandes, mais ne s’y arreste : ain.sy on pourroit dire qu’il ne veult mectre lesdictes demandes en avant, d’autant que la response estsy claire qu’il n’y auroit replicque.
Et, quant aux aultres demandes dont il faict cas , ce seroit chose raisonnable, et vivre selon Dieu et conscience, que luy laisser ce que justement et raisonnablement luy appartient, et encores que ledict seigneur ne seroit en leurs mains, d’aultant que chascun se doibt contanterdu sien, sans avoir aucune chose d’aultruy ; et bien monstre la maison de France qu’elle devoit vivre en cest estât, d’aultant qu'elle a rendu à ses prédécesseurs la conté de Bourgogne, Rossillon, Betune, Haire, Hesdin , comme si dès lors eust faict la duché de Bourgongne, si le
SECTION II. — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 201 droict y eust appartenu; et, au regard du contenu au reste desdictes instructions dudlct Beaurain , quant le droict d’un costé et d’aultres sera bien pris, on trouvera qu’il n’y a apparance de faire icelles.
Toutesfois, ledict seigneur empereur est meu icelle faire, d’aultant que souvent les princes (sont) en ce deceuz, car leur conseil juge des doubtes sans ouyr partie ni veolr les documents contraires, à quoy ils s’arrestent sans faire dilliculté.
A ceste cause, seroit bon, s’il plaisoit audict empereiu*, commectre queltpies personnaiges de bon sçavolr, grosse expérience et bonne conscience qui poussent, avec lesdicts d’Ambrun et de Selves, veoir lesdits renseignements et raisons d’un costé et d’aultres, pour veoir et loyaulment refferer audict empereur ; et par là se congnoistroit ce qui est cler pour luy et ce qui est clerpom’ le Roy; et, par ce moien, se pourroit plus justement et raisonnablement faire une bonne paix , qui sera raisonnable et par ainsi durable, sans faire injustice ne à l’un ne à l’aultre, ne à leurs païs.
Les querelles que ledict seigneur a contre ledict empereur sont les royaiJmes de Naples, d’Arragon, Valence, Roussillon, Sardaigne et Cathelogne, la duché de Milan, seigneuries de Gennes et de Cremonne et la conté d’Ast, le fief de la conté de Boui^ongne , la commise des contez de Flandres et Charleroys, les troys cens cinquantesix mille escuz que ceulx de la maison d’Aragon doibvent à la maison de France , les arrerages que iceUuy empereim, tant par ses promesses que par icelles du feu roy d’Aragon, doibt au Roy à cause du royaume de Naples ; les interets, dommaiges soufferts par ledict Roy pour les guerres passées et aultres que lesdicts ambassadeurs pourront dire , alnsy qu’il est contenu aux aultres mémoires que leim ont esté baillez.
Le droit que ledict seigneur prétend ès querelles susdites , justifiés si clairement par les documents qu’ont lesdicts ambassadeurs par devers eulx, que ledict empereur congnoistra évidemment que, sy par ci-devant il y a pencé avoir quelque droict , trouvera tout le contraire, et de sorte qu’il estimera les offres que ledict seigneur lui
veult faire pour sa délivrance, trop plus grosses que sa rançon justement et raisonnaldement ne pourroit monster.
Et sur ce, après avoir veu le droict que le Roy a au royaulme de Naples, ou avant luy, sera offert pour la rançon dudict Roy la somme d’un million d’escus, ou aultres plus que sera adviscz; pour la seureté du payement de laquelle somme, etjusques à ce quelle sera entièrement payée et satisfaict, ledict seigneiu* ne querellera aucune chose au royaulme de Naples, par requeste, action, ne armes, ains en laissera jouyr paisiblement lcdict empereur; et après que ladicte somme sera entièrement payée et satisfaict, lesdictz seigneurs demeureront chascun en son endroict, quant audict royaulme de Naples, en Testât qu’ils sont de présent.
Et quant ledict empereur ne se contenteroit dudict offre, comme est vraysemblable ne fera, luy offriront et présenteront tout le droict et querelle que ledict seigneur a au royaume de Naples, ensemble les arrerages que luy sont deuz , tant par le feu roy d’Arragon que icelluy empereur, et sur ce luy remonstreront que son plaisir soit de penser le juste droict que ledict seigneur y a , la valeur et estimation d’icelluy, et que par cy après en jouyra sans scrupulles de conscience, double ne craincte que les Françoys Tinvadent; et aura considération que a esté conquesté aux despens et du sang des Françoys sur le roy Ferdinand, et que iceulx Françoys myrent au dedans des Espagnolz et leur en firent part aux convenances entre culx faictes; et mariage ensuivit entre le feu roy d’Arragon et madame Germaine de Foix, et au Iraicté de Noyon et Cambray ; et quant le tout aura esté bien pencé et considéré , recongnoistront par effect que c’est la plus grosse rançon qui fut oneques payé pour prinse de roy.
Et là où cela ne leur seroit pas agréable, offriront oultre et avec ce que dessus : le royaume d’Arragon, Valence, Sardaigne, Roussillon, Maiorque et Minorque , avec la quictance des trois cens cinquantesix mille escus que la maison d’Arragon doibt à la maison de France.
Et. sur ce, feront les remonslrances telles que dessus, ou aultres meilleures, ainsy qu’ilz sçauronl bien faire.
Et si fanlt declairer plus avant, offriront le fief et ressort de la conté de Bourgongne, et celuy de Flandres et Arthois, qui sont choses de ' grosse importance au royaulme de France, et seront fort difficilles à gouster et porter aux François; toutesfoys, pour la grande et cordialle amour qu’ilz portent à leur prince, l’auront très-agreable pour le recouvrer.
Et entend que touchant la duché de Bourgongne que demande ledit seigneur empereur, il n’y a aucun propos d’y prétendre droict ; et sur ce luy sera remonstré l’incorporation qui en a esté faicte à la couronne, et comment la seigneurie utille est consolidée à la directe; et par ainsy a esté depparlie de la couronne et baillée à Philippe le Hardy, par Jehan pere et Charles frere, estoit vray appanage que ne tumbe en filles; combien que les lettres portent que ledict Philippe en joyra, ses hoyrs et successeurs, cela se restrainct aux capables, et par ainsi exclux ceulx qui ne sont capables; et en telles semblables, matières avant que fust oneques que.stion de la duché de Bourgongne, plusieurs arrestz ont esté donnés en la court de parlement; et d^autant que une cliascune province abonde en son sens, et que les différends se doibvent vuyder selon la coustume des lieux où les choses sont situéez, il n’y a rien plus notoire que ledict empereur n’a aucune chose prétendre à la duché de Bourgongne , et là où le droict eust esté pour luy ou ses ancestres , ladicte duché luy eust esté rendue et restituée comme a esté Roussillon, la comté de Bourgongne ayre et obtenue (ijc).
Et pour ce qu’il demande Hesdin, luy sera remonstré que ledict seigneur Roy sera contant de leur laisser Toumay , et que les choses demeurent en Testât qu’elles sont : c’est assavoir, que Hesdin luy demeure , jà çoit que Tournay soit de plus grande valleur et que par les traictez faicts avec les ancestres de la maison de France et de Bourgongne, Tournay debvolt demeurer au Roy sans estre inquiété ne molesté, combien que tout le contraire ayt esté faict.
Et quant aux villes assises sur la rlviere de Somme, par le traicté d’Arras n’y peuvent aucune chose prétendre , car ne furent baillées
audict Philipes de Bourgongne que pour luy et ses hoirs masles, laquelle ligne masculine faillit à Charles, duc de Bourgongne ; et sy luy furent baillées rachaptables en quatre cens mille escus, lesquels depuys luy furent payez et les terres rachaptées : et sy ne fault faire , quant à ce ne autre chose dont le Roy estoit expoillé, fondement, d'autant que sans estre rentegé , l’accord sur ce faict selon disposition de droict ne doibt sortir effect, et avec ce traicté d’Arras, et aultres de Peronne et aultres qui s’en sont ensuyvy , ont esté innovez et sont couvers par les traictcz ensuivans, faiz entre la maison de France et celle de Bourgongne. Et se peut dire, quant à celluy de Peronne, que l’on n’y doibt avoir regard; chascun sçait qu’il fust faict de chose non deue et sans cause, et en quel estât estoit lors le Roy quant le feit.
Et touchant la duché de Milan, leur sera dict que c’est le vray patrimoine dudit seigneur et de Messieurs ses enfans, auquel prétendent avoir aussy bon droict que aucun aultre en France, et sur ce
fault veoir le traicté de madame Valentine N’auroient aucuns
hoirs masles, elle succederoit à icelle duché, comme le cas est advenu, laquelle cause fut decrettée et auctorisée par le Sainct-Père lors vivant, vacant le siégé impérial, durant lequel, selon disposition de droict, le pape a l’encontre de l’empereur; d’autre part, ledict seigneur Roy et Messieurs ses enfans ont l’investiture de l’empereur, dont a esté payé de gros deniers, et sy a cousté ladicte duché de Milan à garder ou entretenir, à la maison de France, plus que dix millions d’escuz. Et par ainsi, considéré le droict que la maison de France y a, les deniers qu’elle leur a cousté, la >Taye estimation d’icelle, chascun pourra clerement veoir et congnoistre que, quant ledict seigneur Roy ne bailleroit autre chose pour sa rançon que le droict qu’il prétend en icelle duché , seroit excessive , et n’en fut oncques payé une. telle pour prinse qu’il ayt esté faicte.
Toutcsfois, pour ce que ledict empereur s’arreste esdits duché de Bourgongne et de Milan, ledict seigneur Roy sera contant, pour le désir qu’il a de vivre en paix en la chrestienté , et que le plaisir du-
SECTION IL — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 205 dict empereur soit que le mariage se face entre luy et sa sœur, que ledict empereur donne à sadicte sœur, en faveur du mariaige, le droict qu’il a esdictes duchéez, et qu’elles succéderont à ses enfans qui proviendront dudit mariage, et au deffault d’iceux reviendront à l’empereur et à ses hoirs masles, au deffault desquelz reviendront à la maison de France. Et là où ne seroit trouvé bonne la convenance de ladicte succession, sera advisé quelq\ie autre expédient, quant à ce, par lesdicts ambassadeurs, à la moindre foulle et dommage que faire se pourra, pour ledict seigneur Roy et son royaulme.
Et où ledict empereur ne se contentroit des offres susdites, qui sont grandes et grosses, luy sera encores offert que pour tel temps et nombre de gens d’armes que sera advisé, ledict seigneur est contant à ses dépens donner ayde et secours à monsieur l’archiduc d’Autriche, pour recouvrer les terres que les Vénitiens tiennent sur luy.
Et d’autant qu’il a esté demandé audict seigneur Roy que sy l’empereur faisoit la guerre en Allemagne, Itallye ou ailleurs, que luy aideroit de la moictié de l’armée , à ses despens , cela estoit confuz et general; qu’il ne se pourroit accomplir, ne longuement durer, pour ce que le nombre des gens que ledict seigneur doibt faire , ne soulde qu’il doibt fournir, n’est exprimé , par ainsy seroit à l’arbitre de l’empereur de la faire sy haulte , que ledit seigneur ne son royaulme n’y pourroit advenir; d’aultre part, le temps, ne pour combien de fois icelle ayde se devrolt bailler, n’est point exprimé; que seroit par ce moyen remettre à la volonté de l’empereur de demander icelle aide audict seigneur Roy , touttes foys et quant que bon luy sembleroyt; et si n’est point dict sy icelluy seigneur seroit épuisé de bailler icelle ayde s’il avoit la guerre en son royaulme : car de laisser son royaulme sans deffenze et aller bailler ayde , seroit facille chose jugée desraisonnable, et sy ne sont exceptez les amys et alliez dudict seigneur Roy à ladicte demande , esquelz seroit contraincts contre ses foy et promesses faire la guerre , s’il plaisoit audict seigneur.
Et sur ce dict faict , remonstreront audict empereur que son plaisir soit se contanter de la raison et avoir pitié et compassion de
la misérable chrestienté, et ne voulloir obliger ledict seigneur Roy à choses impossibles, ou quoy que soit, sy très difficiles, que ne pourroicnt très longuement durer; et par sa magnanimité et prudence se veulle condescendre que les choses soient conduictes de sorte qu’elles soient justes, et par ainsy agréable à Dieu, et que ledict seigneur ne les face à regret et desplaisir, affin qu’il luy en sache gré et se tienne obligé à le rccongnoistre envers luy : qui sera par ce moyen donner occasion audict seigneur Roy de luy causer ung amour que par succession de temps retoiu*nera audict empereur à plus grand proffict, honneur et gloire, que tout ce qu’il demande.
Pareillement a esté icy dict que icelluy seigneur empereur vouloit que si le mariage dudict seigneur et de Madame sa sœur accordoit, que par icelluy mariage ladicte duché de Boiu*gongne se bailla par luy à madicte dame sa sœur, et que preallablement vouldroit avoir sa possession d’icelluy duché :
Sur quoy luy sera respondu que, s’il veult avoir la possession par une constitution de précaire, ne luy sera reffiisée, ne pareillement s’il la veult avoir reelle, qui sera prinse du consentement du Roy par celluy que ledict empereur envoiera , en entrant seulement au pays, sans entrer dans les villes et forteresses; ledict seigneur se condescendra et permettra audict empereur de ainsy prendre la possession : car scion la disposition de droict, pour avoir et prendre la disposition de quelques lieux, ne fault aller per singala loca, ains souffit d’y entrer par quelque coing : mais où l’empereur entendroit que la possession reelle luy fut baillée , et que par ce moien on le mist dans les villes et forteresses, ne auroit raison ne apparance : aussy est à croire que comme juste et raisonnable ne s’arrestra à cela.
Et quant au roy d’Angleterre, le Roy sera contant de payer les pensions accordées et convenues au traicté de Londres, et les arrerrages encouruz durant la guerre. Ou si icelluy roy d’Angleterre aimoit mieulx reprendre le pourparler du traicté qui estoit conclud, sy la prinse du Roy ne fut intervenue, entre le cardinal d’Iorck et les ambassadeurs de madicte dame la regente; mais de soy obliger en-
SECTION II. — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 207 vers luy en aultres choses, ne le fera : car quant la certitude serolf declairée, se pourroit trouver que ledict seigneur Roy n’y auroit jamais condescendu, et n’y auroit apparance et ce seroit contre toute raison et justice.
Touchant me.ssire Charles de Boiu'hon, le Roy, pour le bien de paix, sera contant le remettre en ses biens et estatz, comme il estoit quand partit de France, et luy payer les levées faictes depuis son absence , restituer les meubles qui sont en nature et des aidtres estimation juste, et de luy procurer un mariage en France tel que ledict seigneur empereur advisera, pourveu que ledict de Bourbon renouvellera ses sermens de lidellité et aultres de ses offices, ainsy que la raison veult.
Et quant au pays de Provence qu’il demande, c’est par le droicl que feue madame de Bourbon y pretendoit à cause de la succession du feu roy Charles. Sur quoy y a deux responses peremptoires : l’une' que ladicte conté fut donnée au roy Louis onziesme , en contemplation de la couronne, ainsy qu’il appert par le texte d’icelle donnation , pourquoy les successeurs d’icelle couronne , et non les plus proches, doibvent succéder; d’aultre part, à l’advenement dudict feu roy Charles à la couronne, les trois estatz de Provence envoyèrent par devers luy ung gros nombre de bons personnaiges, pour le congratuler et faire les obeys.sances et recongnoissance en tel cas requises; lesquelz le supplièrent voulloir incorporer icelle conté à la couronne inséparablement, ce qu’il leur accorda : et leur en furent baillées lectres en tel cas requises et necessaires, qui furent publicques et enregistrées au païs de Provence. Par ainsy ladicte dame de Bourbon ne pouvoit prétendre ladicte conté estre de la succession dudict feu roy Charles, car il en avoit aultrement disposé en sa vie, et exclus ses succe.sseurs aultres que ceux qui venoient à la couronne.
Et pour ce que si la paix se faict entre lesdicts princes, et par ainsy soit délivré de prison, y pourra avoir différant sur l’execution du traicté, mesmement sur la délivrance du Roy, fault noter que la pluspart des choses que madicte dame accorde audict seigneur em-
pereur pour ladicte payx et délivrance dudictseigneur Roy, sont entre ses mains, et par ainsy poiu* leur dellivrance ne fault seureté, et ne reste sinon ce que on leur pourroit promettre davantage : et quant à la satisfaction, ellegistau pouvoir de madicte dame, etaussy n’est si grand chose que faciilement ne se puisse assurer : mais quant à ce que de leur part doibvent executer, qui est la délivrance du Roy, est besoing sçavoir avec eulx quelle seureté nous bailleront, et sur ce leur faire demander en ostages, c’est à sçavoir l’archeduc, madame Margueritte et six gros personnaiges du païs de Flandres et Arthois, et aultres six d’Espaigne, tels qui furent dernièrement nommez audict president.
Les prisonniers de guerre qui du temps dudict traicté seront encores prisonniers, seront délivrez à pur et à plain, sans payer aucune rançon ; et sy cela ne se peult conduire , y sera pourveu à moins mal que lesdiclz ambassadeurs pourront : car à telles petites choses ne se fault arrester pour empescher l’effect du principal, qui est de grosse conséquence. ,
Les prisonniers de Loches et de Paris, à cause du fait de Bourbon, sy autrement l’affaire ne se peult conduire, seront délivrez à pur et à plain, et les biens non allienez depuis la confiscation rendus, et sy sur ce se meult quelque différant, ne s’y fault arrester pour venir au principal.
Les gentilzhommes fors yssus de leur maison, pour avoir suivy respectivement party contraire, soient Italiens, Françoys ou aultres, retourneront en leurs maisons et biens , les terres des gentilzhommes et seigneurs qui , pour avoir suivy le party desdits seigneurs empereur et Roy, respectivement, ont esté par le party contraire saisyes, empeschées, données ou confisquées, leur seront rendues et restituées et y retourneront comme estoient auparavant la guerre, qui est pour venir à ce que demande le prince d’Orange.
Et avec ce, s’accordera le Roy (pie là où l’empereur vouldroit faire la guerre au Turc, luy aydera de gens tant de cheval que de pied, de tel nombre et pour si longtemps cpii sera advisé entre eulx.
Sur qiioy, fault adviser que sy en faisant icelle guerre se acqueroit de grand païs, quelle part y aura ledit seigneur pour le rembourser de ses fraiz.
Si le mariage de madicte dame Elienor se faict avec ledit seigneur, sera très-utille et convenable de faire le mariage de monsieur le daulphin avec la princesse de Portugal, fille de madicte dame Elieonor, tant pour corroborer de plus eu plus lesdicts amour et affinité, que pour la consolation que ladicte dame aura d’avoir sa fille auprès d’elle, et que cela l’inclinera de plus aymer mondict seigneur le daulphin.
Sur les choses susdictes, pourront survenir plusieurs nouveaulx differans, desquelz lesdicts ambassadeurs pourront advertir Madame, qui leur fera response.
Lesdictz ambassadeurs, quelque response qu’on leur faict, ne viendront à rompre aucune chose , ains prendront temps pour en advertir Madame et en sçavoir la response; aussy où les choses s’approchoroient delà faculté qui leur a esté baillée cy-dessus de accorder, offrir et présenter les choses susdictes, et ne resteroit que quelque petit différant accorder, qui ne pourteroit grosse conséquence ne interest, pour éviter que durant les allées et venues les propos des gens ne changeassent , tireront oultre sans plus différer.
Et finablement, seront lesdicts ambassadeurs en tout et par tous iieus, coustumes et dépendances, aux mieulx pourront et sçauront bien faire et que madicte dame a en eulx sa parfaicte fiance.
Faict à Lion, le vj® jour de juin, l’an mil cinq cents vingt et cinq '.
' D'après une copie de la Bibliolhècjue royale, collection Harlay, vol. CCX, pièce i3 (copie du temps).