DOCUMENT PRÉLIMINAIRE
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N- I — POl VOm DONNÉ PAR FRANÇOIS I" A MADAME LOI FSE DE SAVOIE, DUCHESSE D'ANGOULÉME, SA MÈRE. TOUR LA RÉGENCE DU ROYAUME PEND.ANT QUE LE ROI VA A LA CONQUÊTE DU DUCHÉ DE MILAN
François, par la grâce de Dieu, roy de France, à tous ceidx qui ces présentes lettres verront, salut. Comme Nous, considerans le grand injure, avec les infinnis maulx et dommaiges innumerables que puis aucun temps en çà nous ont estez failz et inferez et à nos subgectz delà les montz par l’esleu empereur, duc de Bar, etc. et autres nos ennemys et adversaires, leurs adherans et alliez; lesquels, nous sentans lors occupez à la dcircnsc de cestuy nostre royaulme, pays, terres et seigneuries de deçà à l'encontre de nosdits ennemys
' D'autres lettres patentes du Roi rela- madame la régente, en iSa/i. se trouvent tives t ces mêmes pouvoirs accordés à sous le numéro XVI.
et aflversaii’cs, et leurs adhcrans et alliez, nous ont levé nosü'e duché et estât de Milan, et seigneurie d’Ast et Gennes, propres heritaiges de noz prédécesseurs, et duquel à bon et juste tiltre avons estez invesliz par le feu empereur Maximilian , et d’iceulx ont honteusement chassé et expulsé noz gens, serviteurs, officiers et subjets, pillié et forcé pitieusement noslre grosse ville et citée de Gennes, et autres noz villes et pais de delà , au grand scandallc de nous et destriment de nosdicts amis et siibjects; et voyans et congnoissans clairement que sy promptement nous ne faisons l’entreprinse de reconquester et réduire en noz mains et obéissance nosdits duchés et estats de Millan, et seigneuries d'Ast et Gennes, que nosdicts ennemys détiennent et occupent injustement, et nosdicts bons loyaulx et très affectionnez serviteurs et subjeetz traictent tiranniquement à nostre très grand regret, nous les perdons entièrement et serons contraints eulx joindre et prandre le party de nosdicts ennemys, ou demourer à leur mercy et discrétion, et non scuUement ne serions quictes pour perdre nostredict duché et babandonner nosdicts amis, serviteurs et subjects à nostre grant honte et vergongne, mais sy nous les laissons asscurer et fortiffier, veu Iciu" mauvaise et dampnée voidcnté et les autres grosses puissances qu’ilz tiennent par delà, meclons en eminent péril et danger de ruyne nostredict royaulme, pais et seigneuries de deçà; et sy Dieu nous fait cesle grâce faire ladicte conqueste, recouvrons nostre honneur, mectons en paix et repos tous nos estais, amys, serviteurs, bons et loyaidx subjects, tant de deçà que delà les monts; et ferons cesser la guen-e qui tant a duré en nostredict royaulme, où encore elle est de présent, et parviendrons facilement au bien de paix sans lequel il est impossible que nosdicts siijects puissent crère au repos et soulaigeinent que de tout nostre cueur leur desirons : Et à ceste cause, et pour le bien et utilité de nostredict royaulme, pays, terres, seigneuries et subjects, ayons délibéré, à l'aide de Dieu nostre créateur, nous mectre en nostre debvoir et effort de faire ladicte conqueste et recouvrement d’iceulx noz duché , cstalz et seigneurie de delà , et pour mectre nostre entreprinse et deliberation à
execution, ayons dressé une grosse, forte et puissante armée, garnie de toutes choses necessaires à ung tel alfaire, en laquelle, pour plus promptement et facillement meclre à execution, avons entention aller en personne, après avoir préalablement donne ordre et provision à louttes choses requises pour résister à nosdits ennemys et adversaires, es quartiers et frontières de deçà, qui est nostre principal. Et combien que oultre cela laissons par touttes les frontières de celuy nostre royauhne et païs, noz lieutenants gouverneurs des pals avecqiies gens de guerre de noi ordonnances, francs-archers, et aultres provisions |X)ur résister à ce qui pounoit survenir, de sorte que, moiennant l’aide de Dieu nostre dict créateur, n’en pourra avenir inconvenians ; toutes voyes, pour aultanl que pour roxecution de nostre dicte entreprinse nous conviendra passer les montz et serons ahsens quelques temps de nostre dict royaulme , duché de Bretagne, Daulphiné, Provence, Fortcalquier, terres adjacentes et aultres terres et seigneuries de deçà les montz, soit besoing laisser par deçà personnaiges représentant nostre personne, pour pouveoir et avoir le regard et superintendance à toutes choses qui journellement occiu-ent et peuvent occurer et survenir à un tel royaulme, païs et seigneuries, auquel aussy nos officiers, serviteurs et suhjets se puissent adresser et avoir recours en leurs besoingnes et affaires, selon qu’ils se offreront et le requerront, comme ilz feroient à nous mesmes : sçavoir faisons que nous, les cbosscs dessus dictes considérées, et inesmement que plus convenablement ne pourrions pourvooir à ung tel régime et administracion que de la personne de nostre très chere et très amée dame et mere, la duchesse d’Angoumoys et d’Anjou, contesse du Maine, tant pour le hop zelle et singulière amour et affection légitimé et naturelle que sçavons certainement qu’elle porte a nous, et aussi quelle a à nos dict royaulme, jiaïs et seigneuries, bons, loyaidx et obeissans subjccts d’iceulx, que pour la bonne expérience qu’elle a en telles matières, que en cas semblable que allasmes à la première conquesle d’iceulx noz duché et estât de Milan et seigneuries de Gennes, tantost après nostre advenement à la couronne, elle
h CAPTIVITÉ DU ROI FRANÇOIS I“.
exerça et administra , dcmourant regente et gouvernante en et partout nos dicts royaulme , pais et seigneuries de deçà , en laquelle charge elle s’acquitta, comme il est certain et notoire, sy vertueusement et prudement, qu’elle en est digne de louange et singulière recommandation : icelle noslre dicte dame et mere, pour ces causes et autres à ce nous mouvant, et pour la très parfaite et entière confiance qtie avons de sa personne et de ses sens, vertus, prudence et intégrité, avons fait, constitué , ordonné et estably, faisons, constituons, ordonnons et establyssons par ces présentés, regente et gouvernante pour nous et nosdicts royaulme, pais, terres et seigneuries de deçà les montz , représentant nostre personne de sa présence jusques à ce que soyons de retour en iceluy ; et luy avons donné et donnons par ces présentes tout plain pouvoir, autorité, faculté et puissance de vacquer, entendre et s’employer à la conduite desdicis affaires, quelz qu’ilz soient, qui surviendi'out et pourront survenir et occurer en iceulx noz royaidme, pais, terres et seigneuries; de faire vivre en bon ordre, justice et police les subjects de tous les pays de nostredit royaulme, pays et seigneuries, leur faire faire et administrer justice par nos cours souverainnes, prevostez, bailliages, senechaulcées et aultres nos officiers de justice, cbascun en son pouvoir et jurisdictions; de oyr les requestes, plainctes et doléances de nosdicts subjects, et sur icelles leur pourveoir et faire pourveoir comme il appartiendra; de faire assembler et mander et venir devers elle tel nombre de nos presidents, conseillers de noz cours souveraines , chambres des comptes et aultres noz officiers, et pareillement des maires et eschevins, conseillers, bourgeois, manans et habitans des villes de nostredict royaulme et aidtres noz subjects, qu’elle veira estre à faire, pour avoir leur conseil etadvis sur lesdictes affaires, ou leur ordonner ce qu’ilz auront à faire pour le bien de nous, de justice et de la chose publique; de faire obeyr les arrestz et provisions de nosdictes courtz, tant de noz parlements, generaulx de la justice, des aydes, que de la chambre des comptes; de faire tenir la main aux exécuteurs comme il sera besoing pour le bien de justice; de faire mectre sus et en armes
les gens de guerre de nosdictes ordonnances (jue laissons par deçà , nobles gens de nostre ban et arriere-ban, francs-archers et autres nosdicts gens de guerre de pied et de cheval, pour aller es lieux tpii leur sera mendé et ordonné, pour les garde et delTense d'icculx nos royaulme, pais, seigneuries et subjects; de poiu^'eoir à la garde des quartiers, villes, places et chasteaulx de nos dicts royaulme, pais et seigneuries tant de gens, vivres, artillerye que aultres munitions qui seront requises et necessaires pour la conservation d’icelles ; de croistre, diminuer, muer ou changer les garnisons de gens de guerre de noz ordonnances et aultres, estant ou qui seront cy-après mis en icelles places, ainsi que pour la garde et seureté d'icelles et le bien de nostredict royaulme luy semblent bon; de faire faire les monstres et revues de nosdicts gens de guerre, de les faire vivre en bon ordre, justice et police, et selon les ordonnances par nous faictes sur le fait de la gendarmerie, et ordonner les commissaires et controlleurs qu'il fauldra pour ce faire; donner lectres de seurtez et sauf-conduits, tant aux marchands de nostredict royaulme, pour aller et traOiquer marchandement es pais de nosdicts ennemys et adversaires, ensemble, à tous aultres, pour tel temps et avec telles conditions qu’il luy plaira; de pourveoir et disposer de tous estats et offices de nostredict royaulme, tant de justice, gardes et cappitaineries de citez, bonnes villes, chasteaulx, places, forteresses que de deniers ordinaires et extraordinaires et aultres, de telles personnes qu'il luy plaira, toiittcs et quantesfoys que vacation y eschera, soit par mort, résignation ou forfaicture, déclaration préalablement faicte, ou si elle veoit que bon soit commectre à l’exercice d’iceulx jusques à ce que y ayons autrement pourveu; de creer et eriger de nouvel estatz et offices de judicature ou aultres, et à iceulx ordonner gaiges et taxations selon qu'elle verra estre à faire; de recepvoir et admectre les résignations de ceulx qui tiendront offices, soit que les resignans soient en personne ou absens, ou les octroyer à sunivance du consentement desdicts resignans; et pareillement donner, conférer, présenter, nonimer et instituer aulx bénéfices qui vacqueront durant ledict temps . de
6 CAmVlTÉ DU KOI FRANÇOIS I“.
quelque qualité qu’ils soient, encores que feussenl ai-chevecliez, evechez ou monastères vacans en regalle ou à nostre collation, présentation, disposition ou nomination, par droit de garde d'enfans mineurs ou de litige, es lieux où elles nous appartiennent, ou par nomination en cnsuyvanl les concordats faicts entre le sainct-siege appostolicque et nous, ou aultrcment en quelque maniéré que ce soit; de donner et octroyer les droits de garde qui nous appartiennent en noz pais de Normandie et ailleius, à cause de la minorité et soubz-aage des enfans tenans lieritaiges et fiefs nobles; de remectre, quicter, de pardonner et aboUir à tous ceulz que besoing sera, tous cas, crimes et delietz, inallelices, qu'ilz pourroient avoir commis et perpétrez envers nous et justice; de confemier, prolonger et continuer tous privileiges, franchises, libertez, exemption, dons et oclroys de villes et communautez de nosdict royauline, païs et seigneiu-ies à ceulx qui les viendront requérir, ou les leur donner de nouveau, pour tel temps qu'elle verra estre h faire; de faire rabaiz, modérations ou diminutions de fermes, après les informations faictes et veu l'advis des oITiciers, comme en tel cas est requis et accoustumé; de octroyer lettres de nobilitations, advertissemens, légitimations de bastards, lettres de naturalité et congié de tester à estrangers, ou pour tenir bénéfices en nostredict royaulme, pals, terres et seigneuries, en payant finances modérées, pour une fois seidlement, ou icelles finances donner (piicte et remectre si elle voyl que bon soyt, avec congié de tenir offices incompatibles à perpétuité ou à temps, evocacion de causes de noz cours en nostre grand conseil et de nostre grand conseil es dictes cours, et de les renvoyer de l’une desdites cours à l’autre, et lettres de rétention de causes , et de faire assembler les chambres de nosdictes cours pour le jugement des procès , ainsi que verra estre à faire; pareillement donner et disposer de tous droietz de iotz, ventes, irelzlesmes, rachapts, quintz et requintz, deniers et aultres proffit de fiefs, droietz et debvoirs seigneurlaulz quelconques, amendes, aubeyncs, forfaictures et confiscations aux personnes et ainsy qu’elle verra et bon lui semblera; de ordonner et disposer des payemens de
nosdicts gens de guerre, tant de noz ordonnances, morte-paies, gens de pied et de cheval, qne aultres qui pourroient eslre mis sus pour nostre service, pour tel temps et ainsy qu’elle advisera; d’avoir cognoissance sur le fait et distribution de no* linances, tant ordinaires que extraordinaires, les faire distribuer es choses qui requci^ ront prompte provision pour le bien, tuicioii et defifcnsc de nostredict royaulroe , pais et seigneuries, etaussy pour le faict des jiensions et entretenement des seigneurs et aultres personnaiges qui sont occupez en noz afifaires, ou autrement, ainsi que nostrcdicte dame et mere advisera et verra estre à faire; de tauxer et ordonner voyaiges, salaires et vacations, dons et recompenses raisonn,ables, et à telles pei^ sonnes qu’elle verra et bon luy semblera ; de composer avec ceulx qui nous pourroient estre redevables pour les charges et manyemens qu’ilz pourroient avoir eus des deniers de noz finances ou aultres charges et maniemens, à telle somme de deniers qu’elle advisera, et sur ce decemer ses lettres et acquits, dons et deschaiges necessaires, signées de sa main ou de l'un de nos amez et feaulx notaires et secrétaires signant ou fait de nozdictes finances, qui seront adressées et vérifiées par nos amez et feaulx les gens de nos comptes, trésoriers de France et generaux conseillers par nous ordonnés sur le faict de nosdictes finances, comme à chascun d'eulx en son regard appartiendra; auxquels nous mandons ainsy le faire; et lesquels acquietz, mandemens et provisions voulions estre de tel effet et valleur, et servir é l’acquit de tous ceulx et ainsy qu’il appartiendra, comme sy faicts et octroyez avoient esté ou estoient par nous; de faire ordonnance, statuz, et edicts telz qu’elle trouvera que faire se debvra pour le bien de nous, nostredict royaulmo, pais, seigneuries et subjccls, et ausdictes ordonnances, statuz et édietz, et à ceulx qui par cy devant ont estez faietz par nosdicts prédécesseurs rois et nous , desroguer et d’iceulx relever, ainsy et par la fonne et maniéré qu’elle verra estre à faire et que bon luy semblera; de mander et faire assembler, sy besoing est, les gens des estatz de nostredict royaiilme ou d'aucun quartiers d’iceluy, et à iceulx faire remonstraiices de nosdictes afiaires
et leur requérir aide de deniers et autres choses ainsy qu’elle advisera de faire; de traicter, faire conclure et jurer treves, abstinence de gueire, paix et alliance generale ou jwrticuliere, soit par elle en personne ou par ses enibassadeurs , commis et députés, avec empereur, roys, princes, seigneurs, potentats, communautés et aultres, de quelqu’estat et qualités qu’ib soient, tant avec ceux qui de présent sont nos ennemis declairez et tpii se pourroyent cy-après declairer, que avec nos amiz, avec telz pactes, conditions, remissions, quittances, cessions, transport, distractions et alienacions de nos villes, cbasteaux, forteresses, terres et seigneuries, tant de celles que nous tenons et possédons de présent rjue aussi de celles que nous querellons, povons quereller et prétendons nous appartenir; et generallement faire par noslredicte dame et mcrc en toutes les choses dessus dictes et chascuncs d’icelles, leiii-s circonstances et deppendances, et à touttes aultres qu’elle congnoislra et verra bon estre à faire pour le bien de nous et de nostredict royaulme et de nosdicts subjets et babitans en iceliiy, tout ainsy et par la forme et maniéré que nous mesmes ferions et faire pourrions si nous y estions en personne, jà çoit qu’il y eust chose qui requist mandement plus spécial. Et pour ce que devant que nous puissions estre hors de nostredit royaulme, attendu et considéré les gros affaires de guerres rpii sont en divers lieux d’iceluy, pourra siu^'cnir plusieurs choses auxquels, pour le bien de nous et de nos affaires, sera besoing donner prompte provision, si avons donné et donnons par ces présentes, pouvoir, auctorité , faculté et puissance à nostredicte dame et mere, de pourveoir auxdictes affaires, quelz qu’ils soient, dès à présent, ainsi qu’elle verra estre à faire et que les affaires le requerront, tout ainsy qu’il est contenu en ce présent pouvoir; promectanl, eu bonne foy et parolle de roy, de tenir, entretenir, avoir agréable, observer et garder inviolablement tout ce que par nostredicte dame et mere, sesdicts ambassadeurs, commis et députés aura esté ou sera faict, convenu, conclud et accordé, sans jamais aller ou venir au contraire par nous ne nos successeurs en quelque manière que ce soit.
Si donnons en mandement, partes mesmes présentes, à noi amez et feaidx les gens de nosire grant conseil , de nostre court de parlement et de noz comptes h Paris, à tous noz bailliz, sencschaulx, prevosts et aidtres nos justiciers et ofiiciers, ou à leurs lieuxtenans presens et à venir et à chascun d’eulx en son regard et comme h luy appartiendra, que à nostredicte dame et mcrc ilz ayeni à obéir et faire obéir et entendre de tous ceulx et ainsi qu’il appartiendra comme à nostre personne présente, et donnent conseil, confort et aide ainsi que requis en seront. Mandons en oidtre à noz amcz et feaulx les trésorier de France et generaux de noz finances et h chascun d’eulx en son regard , que toutes les parties et sommes de deniers qui auront esté payées par l’ordonnance de nostredicte dame et mere, expédiées comme dit est, ilz souffrent et permectent estre allouées es comptes et rabatues de la recepte de ceulx qui en auront faict les payemens, et de chascun d’eulx respectivement pour autant qu’il luy pourra toucher, par nosdictes gens des comptes, au.sqiicis nous mandons ainsi le faire sans difficidté, en reportant cesdictes présentés ou vidimus d’icelles faictes soubz scel royal, ausquelz nous voulons foy estre adjousté comme à ce présent original, et lesdictes ordonnances de nostredicte dame et mere avec les quictances des personnes à qui auront esté faitz lesdicts payements : car tel est nostre plaisir, nonobstant ce que dessus et quelzconques ordonnances, restri notions, mandemens ou deffences à ce contraires.
En tesmoing de ce nous avons signé ces présentés de nosire main et à icelles fait mectre nostre seel.
Donné à Gien-sur-Loyre, le xii' jour d’aoust, l’an de grâce mil cinq cens vingt et troys, et de nostre régné le neufviesme,
FRANÇOYS
Par le Roy , noos et autres presens. Gedots.
Le ao septembre i5a4, l’armée tle Charies-Quint, com-
mandée par le connétable de Bourbon , lève le siège de Marseille Elle est obligée de se retirer en Italie.
Le Roi donne ordre de la poursuivre, et va en personne prendre le commandement de son armée.
N' U. — LETTRE DU ROI Al) MARECHAL DE MONTMORENCY.
Le Roi a reçu la noorellc de la retraite des ennemi« '.—Ordre de les poursuivre. — Le Roi praod la route de Sisterou avec le reste de ses équipages po.ur passer au plus t6t eu Italie.
(Au, 3 oel«fcr« 15rSA.)
Monsieur le maresrhal» j’ay receu ce matin voslrc lettre et veu les
' L'époque de la levée du siège de Marseille par l'armée impériale n’esl pas trèsexactement connue. I/Arl de vérifier les dates dil que le siège fui mis devant celle ville le 7 août et dura quarante jours; ce qui doit faire supposer qu*il lut levé le i6 septembre. I*nc lettre, dont voici le texte, prouve que. le 19 du même mois, les impériaux, conunandés par le connélable de Bourbon, ne sc üis(>oaaicnl pas à sc retirer.
« \ MONSBIGNECn LE UAnB.S«:il,U. DE UONT- MOnESGT. •
• . . . . Monseigneur, toute à cesto heure est arrivé ung capptlaine nappolütain du camp de nos ennemys , qui s*est venu rendre au conte Albry de Bcllcjoveuse, et a amené quant et luy vingt harquebutiers ; et partit vendredy au soir de devant Marseille, et dil que les cnneroys ont grant espérance à leur secours de mer, qui doit venir d'Engleterre et d’Espoigne ; et oultre.
dit que Tartiilerye qui est venue de Tlioullon n'aestécncore toute plantéedcvant ladite ville de Marseille pour ce que 1a lune est trop claire, et qu'ih actendent qu'elle soit plus basse, ci que aujourd'hui tout y doit ostre mis; et deux jours après la balerye fairtc, domicr l'assauU. Aussi j'aj ou d’aulres advertissoments par les es pies que j'ay^ envoyées, qu'il vient encores quelque autre secours d'Ytaliie. Incontinent les clicvaulx l^ers arrivez, mondil s' de Longueville sc mcctra aux champs , bien accompagné de gens d'armes , pour nuyre à noz ennemys de ce qu'il pourra et donner faveur à Marseille.
• Monseigneur, je pryc noslrc Seigneur qu'il vousdoinl trcs-longe vie cl bonne. Escript à la Tour du Guetz, ce xix* jour de septembre.
• Voatre humble senritear,
■ Robeat STUART.»
’ On trouve de curieux renseignements
nouvelles que vous me faites savoir de nos cnnemys; en quoy vous m’avez fait merveilleusement plaisir et ferez encurcs plus tie souvent continuer ; vous advisant que il est inaintenanl temps d’essayer à leur faire tout l’ennuy et dommage que l’on pourra , veu l’elfroy en quoy ils s’en vont; où je vous prj'e, de vostre part, metli-e toute la meilleure peyne et dilligonce que vous pourrez, et ne les liabandonner, mais les suivre toujours le plus près que vous pourrez. Et de moy, je suis délibéré prendre le chemin de Cisteron avec le deniourant de mon équipage, pour passer en la plus grande diligence qui me sera possible.
Et è Dieu, monsieur le marescbal, quy vous ait en sa garde.
Escripl à Aix, ce deuxiesme jour d’octobre'.
FRANÇOYS
Et plus bas, Robertet.
lor les ordres donnés à l’année de Charles* Quint , a celte même époque , dans un roiume ayant pour titre : Correspondenz des Kaisers Kari p. i/(4* ci publié par le docteur Lant, Leiprig, i844i in-8V ' Le document suivant donne un trop bon téiDoi^age de la bravoure lant soit peu aventureuse du Roi et de la sage pré* voyauce de la duchesse d’Angoulémo, sa mère et régente du royaume, pour nous dispenser de le publier. Cette lettre se rapporte à une époque antérieure de quel* <|ues Jours aux événements que l'on trouvera racontés par les documents originaux rassemblés dans ce volume.
LETTRE DE IfADAMB LOCISB DE SAVOIE, OUCIItSSE 0*ARG0Ut.èME, uéRE DU ROI, À H. DE MOXTMORERCY.
D« UovSMUoéM. SO w4t ISM.
Mon Cousin , J ’ay présentement sceu le parlement du Roi de Montelimart, qui
me fait craindre qu'il s’advancc par lmp d’entrer en camp, avant qu’il ayt force assemblée et soulhsaiite pour y recevoir sa personne, mesmoment de sa gendarmerie, qui est, comme vous sçavcz, l’endroit où il doit avoir plus de seureté et fiance; et sur cela, je vous laisse penser la peine où j’en sitys, vous pryant, autant que je puys, que vous advisez empescher cet effet, et par moyen que vous connoisse' ledit seigneur et comment il le faull gaigner par raisons, qui sont assez evi* dénies, mais que U s'en veuille contenter: et y ay faict par lettres et autres eipediens ce que j'ay peu. Le surplus deppend de vous et autres scs bons serviteurs, avec l'ayde de CHeu; lequel je prye, mon Cousin, vous avoir sous sa saincte garde.
Escriptde MonU-aux-Moynes. le penultieme jour d'aoust.
La loute vostre, LOYSE.