‹ Captivité du roi François IerChapitre 64 sur 241 · N" LXA. — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT · texte numérisé non relu

N" LXA. — EXTRAIT DES REGISTRES DU PARLEMENT

L« ptrieiDeol de Parii demanda k (aire des remontrances au sujet des affaires de l'Étal.

(D. 10 >nd IMJ.)

Ce jour, toutes les chambres assemblées, les deputex pour rédiger par escript les remonstrances qui avoient este délibérées eslre faites à Madame merc du Boy, régenté en France, le a3 mars dernier passé, et estre mises par articles pour cslrc envoyées à raadictidame, ont raporté lesdits articles; et après qu’ils ont esté leus, et que les présidons, l'evesque de Paris, les maistres des requeste.s, et autres conseillers de ladite cour ont fait serment sur le tableau de ne reveler ni déclarer à autres qu’à ceux qui sont de présent en cesie compagnie le contenus ausdits articles, la cour a ordonné au grcilier d'icelle d’cscrire lesdits articles de sa main et les envoyer signez de luy par Jehan Bachelier, huissier en ladicte cour, à messire Jehan de Selve, premier president, pour les présenter à madicte dame, et que ladite cour escripra à madite dame qu’en suyvant ce qu’il luy a pieu luy mander, elle envoyé audit s' de Selve et autres ses députez lesdits articles, qu’elle estoil délibérée de faire pour le bien du Boy et de mess" .ses enfans, sa briefve délivrance, tuition du royaume et soulagement de ses subjects, pour les présenter à madicte dame et les luy lire, si c’est son bon plaisir de leur donner audience, la suppiians très

17'i CAPTIVITE DU HOl FRANÇOIS I*.

humblement vouloir prendre lesdicts articles de bonne part comme ceux qui ne désirent que le bien et honneur dudit seigneurs et de la chose publique du royaume. Aussi, que ladicte cour escrîra audit de Selve, qu'il présenté lesdicts articles à madite damecnla compagnie de M” Andié Verjus et Jehan Prévost, conseillers dudit seigneur en ladite cour, et les luy lysent, s'il plaist À maditc dame, premier que les communiquer à autres; et qu elle escripra pareillement susdits Verjus et Prévost qu'ils assistent à la présentation desdits articles *.

N' LXXI. — PREMIÈRE INSTRUCTION A M. D'EMBRUN* POUR TRArrtR DE LA DÉLIVRANCE DE FRANÇOIS l".

[L;m.2S «ttU I»SS.]

Pour parvenir à paix et amitié avecques l'empereur, et par le moyen d'icelle à la liberté et délivrance du Roy, semble que monsieur d'Ambrun doit tenir les termes cy après dcclaircz, tant envers l'empereur que les gens de son conseil.

Preuucrement, à son arrivée fera entendre audict seigneur empereur que la principallc cause de sa venue est pour le mercycr, de par Madame , des bons et honnestes traictemens qu'il luy a pieu commander et ordonner eslre faietz au Roi au lieu où il est, lesquels ont jus(|ues icy esté telz que madlcte dame a bien cause de s'en

* Nous donnerons seulement les principaui ai r£u el les remonlrancos les pim ifsporianlcs du parlciuonl de Parts, qui se rapportent aux démêlés de cette compagnie avec madame la régente pendant la captivité du Roi. Si on voulait en rapporter toutes les ctrconsUnces, il faudrait imprimer en entier le registre de cette époque.

* L'éditeur des Lettres de Marguerite de Navarre a confondu, on ne »ait comment, ce personnage, qui fut Francis de

Tournon, archevêque d'Embrun (jusqu'en Tannée i5a6), avec George d'Armagnac [Lettresde Marguerittd'Angoaiéme, préface du i*iecueil,p. 19, et a* recueil . p. 44). qui n'a jamais été archevêque d'Embrun, et n'avait même pas encore obtenu de dignité épiscopale trois ans plus lard, en i5a8. Le nom de cet archevêque est écrit aussi souvent par un A que par un E. On trouve CCS deux manièics d'orthographier ce nom propre dans les actes du temps.

SECTION II. — CAPTIVITÉ EN ITALIE. 175 conlenfer. Et après pour le supplier cl requerrir tie voulloir continuer et persevcrer en ceste bonne voulonlé envers ledict seigneur et elle, et permettre que souvent elle puisse avoir nouvelles de sa santé.

Et si ledict empereur dit et rcspond sur ce audict sieur d’Ambrun, que si sa venue n’est fondée sur autre chose, qu’il le depeschera promptement pour s’en retourner, ledit sieur d’Ambrun luy pourra sur ce respondrc qu’il scct certainement que madicte dame , avant la perte de la bataille et toujours, a désiré plus que nulle autre chose , et encores desire la paix , unyon et concorde de ladictc chrestienté, et principallement entre ledict seigneur empereur et le Roy, et que s’il plaist audict empereur y entendre avecques condicions bonnestes, et telles que madicte dame les puisse, au contentement et satisfacion du royaume , duquel elle a de présent la regence et totalle administration, accorder, elle le fera de très bon cucur; maiz que les demandes contenues ès articles et instructions apportées par le sieur de Beaurayn se sont trouvées si grandes et si haultes, que bonnement elle n’y a peu respondre, pour les raisons qu’on ne fait double que ledict sieur de Beaurayn a fait entendre audict seigneur empereur; et que, à ceste cause, si c’est son plaisir de venir i ladicte paix et ainytié et il veuille ordonner et deppuler quclqu’ung pour avecques ledict seigneur d’Embrun en communiquer, il cognoistra que madicte dame se trouvera non seullcmenl encline et désirant ladicte paix, maiz se condescendra à choses honnestes, bonnes, grandes et très advantage^ises pour ledict seigneur empemur et sa maison.

Et si à tant vient que ledict seigneur empereur vueille en ce entendre et ordonner quelque bon personnage pour communiquer de ces matières avecques ledict sieur d’Ambrun, icelluy sieur d’Ambrun mettra peine, pour le premier, de le mettre hour d’esperance de obtenir par ladicte paix aucunes villes, terres et seigneuries du royaume, estant de présent en l’obeissance du Roy, quelles qu’elles soient; maiz si on se veult contenter de traicter d’autres choses.

comme de ITlallyc et autres querelles que ces deux grans et pulssans princes ont i’ung contre l’autre , il y entendra : et de tout ce qu’il dira et mettra en avant, asseurcra ledict seigneur empereur que madicte dame les accordera, ratiffiera et approuvera en telle, si bonne et si sure forme, qu’il ne s’y trouvera jamais de dilSculté, ne faulte. Et en ce faisant, remonstrera les biens qui peuent venir de ladicte paix, uon seulement aux dicts princes, mais à toute la république chrcsticnne, laquelle se voit de présent au péril et dangier de tomber en manifeste ruyne, si ceste paix, unyon et amytié ne l’en preserve et garde.

Et si ledit sieur d’Ambrun cognoist qu’il y ait moyen d’entrer à ladicte paix sans riens bailler des terres et seigneuries du royaume, il poura mectre en avant les choses qui s’ensuyvent.

Premièrement : s’il y a moyen en faisant et traictant ladicte paix, amytié et délivrance du Roy, de |>crpetuer, assurer et corroborer icelle paix par alliance de sang et mariage, que madicte dame y entendra très voulontiers, et uon scullcment de la personne du Roy, mais de l'ungdes enfants dudict seigneur; et en ce suivra lcdict sieur d’Ambrun ce qui luy en a esté dict, et les propoz qui luy en ont esté tenuz.

En après, pourra pareillement parler de l’estât et duchié de Milan, seigneuries de Gennes et comté d’Ast , et eu cela se trouvera moyen et expédient d’en satisfaire audict seigneur empereur, et mesmement, pour autant qu’il est requis, pour le contentement de toute rVtallic et y mettre repoz, y avoir ung duc, madicte dame se contentera que le mariage de monseigneur le duc d’Orléans, second filz du Roi, se face, traictc et conclue avec la fille de la roync du Portugal, madame Elienor, et que pour l’une et l’autre part, tous les droitz, noms, raisons et actions que le Rov pourroit avoir en ladicte duchié, seigneurie de Gennes et conté d’Ast, lussent reunis, donnez et délaissez par traité dudict mariage à mondict seigneur d’Orléans et à ladicte fille, et que d’icelle duchié et seigneurie de Gennes ledict seigneur empereur les investit comme il seroit requis et advisé.

Et pour ce que lesdicts duc d'Orléans et fille sont en ininorilc et bas aage, comme on voit, madicte dame sera contente que ledit duchié et seigneurie de Gennes soyenl regis, gouvernez et possédez entièrement par ledict seigneur empereur et ceux qui luy plaira y commectre et depputer, et faire prendre et recevoir le revenu, proulEt et émolument qui en pourra venir, durant ladite minorité, sans ce que aucune chose lui en puisse estre cy après querellée, ne demandée , en faisant bailler audict seigneur d’Orléans quelque somme honneste pour l’enlretenemcnt de son estât, et telle qu'il plaira audict seigneur empereur ordonner.

Pareillement, se pourra traicter du fait du royaume de Naples, tant de la propriété et droit que le Roy y prétend que des cent mille ducatz qu'il a droit de prendre sur ledict royaume, et aussy de ce qui en est deu du temps passé.

Semblablement , se pourra traicter de la ville de Hesdin et de Toumay, et aussy des droits de souveraineté que le Roy a sur les contés de Flandres et Arthois, qui ne sont petits droits.

Et s'il plaist audict seigneur empereur entrer plus avant à traiter du fait de ladite Rallie, tant pour faccrolssement dudict royaume de Napples et duchié de Millau, que aultrement pour le perpétué! établissement de ses Estatz, .son plaisir sera y adviser et en faire quelque ouverture; et madicte dame y entendra de .sa part, ainsy qu’il plaira audict seigiiem- empereur adviser.

Et lînablement, ledit s' d'Einbrun fera toutes les ouvertures dessus dictes, à temps, à propoz, et selon qu’il verra et congnoistra les matières estre disposées, principallement à la deilivrance du Roy; le tout sans riens rompre. Maiz de chose qui luy soit dictée et proposée, combien qu’elle fust desraisonnable et non fai.sable, prendre temps d'advertir madicte dame, pour en savoir et entendre .sou voidloir et intencion.

Fait à Lvon, le xwiii' jour d’avril xv' xxv, apres Pasques.

CAPTIVITÉ nu ROI FRANÇOIS I“.

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