TROISIÈME CHAMBRE, DE SAINT-GERMAIN
Lettrés. — Henri-Joseph Wauthier, greffier de Boussu ; Nicolas-Simon Dromelet, échevin; Pierre Mousquet.
Marchands. — Jean-François Noiset, marchand ; Jean- Joseph Destrée, vieux, marchand de cire; Jean-Joseph Mathieu, marchand; Pierre Pacquot, marchand.
Artisans. — Jacques Teillér, brasseur; Jean-Baptiste Capitaine, faiseur de bas; Pierre Hannu, jeune, manoeuvre.
Et afin que la présente réformation ou nouveau règlement sorte ses pleins et entiers effets et parvienne à la connoissance d*un chacun, nous ordonnons qu'elle soit imprimée, lue, publiée, affichée et registrée, tant au greffe de la ville qu'à celui des eschevins, telle étant notre volonté.
Donné en nostre Conseil privé, le 3 juillet 1752 \
CorueiHfrivé, Dépêches, k. 59. fol. 220; aax archives de l'Etat, & Liège. — Bautê-eovr d» Couvtn, Cartulaire IJI, fol. 27, 37 et 51 ; aux archives de l'Etat, à Namar.
* Jean-Théodore, étant À Spa le 7 août saivant, prescrivit Fexacte observation de ce règlement par l'ordonnance suivante : « Sa Sérénissime 9 Ëminence aprenant qu'il y auroit quelques mutins qui ne voudroient pas n se conformer À son règlement du 3 juillet dernier, déclare derechef que » son intention est, en confirmant ledit règlement, qu'il soit exactement
• observé par tous et un chacun; ordonnant à son grand baillif d'Entre- » Sambre-et-Meuse de veiller à son exécution dans tous ses points. Donné n à Spa, le 7 août 1752. Signé : Jban-Théodorb. Puis : Breidbach V^; con-
• tresigné : F. M. Torri. • (CotueU-privé, Dépêches, k. 59, fol. 225.)
(hyionnance confirmant les chartes et privilèges de Coucin de Fan 1377, en ce qui concerne les limites de la franchise, et accordant en outre , au magistrat de cette ville , . Cusage des clefs magistrales , avec les prérogatives qui y sont attachées, pour avoir CcTitrée des maisons bourgeoises.
A Maeseyck, le 21 août 1752. ^ ,
Jean-Théodore , par la grâce de Dieu évéque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Le magistrat de notre bonne ville de Couvin nous ayant très humblement supplié de vouloir confirmer les anciens privilèges de leur ville et franchise, dont les bornes sont rapportées aux chartes de Tan 1377, en lui accor* dant l'usage de la clef magistrale, à Texemple de quelques autres de nos villes, où elle à lieu : nous déclarons de vou* loir bien, par grâce et attention singulière pour notredite ville de Couvin, condescendre à la très humble prière des bourguemaîtres et magistrat; confirmons, en conséquence, les chartes et privilèges de ladite ville, et leur donnons la faculté d'user de la clef magistrale , avec les prérogatives qui lui sont propres , pour avoir l'entrée des maisons des boui^eois dans les cas permis.
Donné à Maseyck, le 21 août 1752.
Signé : Jean-Théodore. Plus bas : Breidbach V*.
Cofl99U-pHvé, Dépêches, k. 50, fo). 239; anx archives de l'Etat, à Liège. — SêCueU des oriannaneee de la prineipaulé de LUge, 3« t«rie, t. Il, p. tl9.
Ordonnance amplifiant celle du 3 juillet 1752 relative à f administration de la ville de Couvin.
4 avril 1754.
Jean-Théodore , par la grâce de I)ieu évoque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Ayant vu la ratification des bourguemaitres et magistrat de notre bonne ville de Couvin et celles des trois chambres représentant la généralité du peuple , faites et reproduites en parition de. notre ordonnance du 9 février dernier, de la convention du 14 janvier précédent ^ arrivée par la médiation de notre chancelier, le baron de Breidbach, et de notre conseiller privé van den Steen, abbé d'Amay, et désirant de rétablir la paix et Tunion entre les différents partis qui ont désolé la ville*, et pourvoir autant
* Je n*ai pas retrouvé le texte de 4a conTention du 14 Janvier, passsée entre ** les propriétaires et posaèssionés de la ville et district de Couvin , n d'une , et les laboureurs jbidem d'autre. •* Voici l'ordonnance du 9 février : M S. S. E. avant d*apointer sur la continuation du magistrat de sa bonne « ville de Couvin, ordonne tant audit magistrat qu'à la généralité de it ladite ville, de s'assembler ens huitaine de||intimation de la présente, à M l'effet de ratifier respectivement ens le même terme les points repris à I» la convention arrivée le 14 janvier dernier, par-devant sou chevalier le I» Bob de Breidbach et son conseiller privé l'abbé d'Amay à ce députés par n son ordonnance du 24 décembre 1753. » (Conseil-privé, Protocole^ k. 167.)
* Les actes suivants se Rapportent sans doute aui troubles auxquels il est fait ici allusion : 6 septembre 1753. S. S. E. continue, pour raisons, les bourgmestres et conseil de Couvin dans leurs fonctions jusqu'à la rénovation de l'année prochaine.
12Q0vembra 1753. S. S. S., o^^nflrmant Tacte ci-dessus, ordonne aux
quil est possible à la bonne administration de ses deniers, nous avons trouvé convenable de déclarer et statuer, comme par les présentes déclarons et statuons, par mode d'ajouté à notre règlement du 3 juillet 1752 :
Que les trois chambres, qui sont présentement de dix personnes chacune, seront au futur composées de quinze.
En conséquence, nous nommons pour nouveaux com* posants de la chambre Saint- Jean : Louis'Guérin, N. Bertrand, Jeaa-François Qilet, Germain Chantraine, Geny, marchand.
Pour celle de Saint-Théodore : N. Vilmar, censier, Jean-François-Remy Anciau, Nicolas Destrée, Jacques Dardenne, Michel Dery.
Pour la chambre Saint-Germain : Jean-François Chantraine, Jacques Mathieu, Nicolas Destrée, Joseph Thiron, Simon Gilbert.
membres du magistrat qui se sont déportés de leurs fonctions, de les reprendre et continuer à peine d'y être pourvu.
22 décembre 1753. S. S. Ë. ordonne au magistrat de- Cou vin, d'une, aux laboureurs et possessionnés de ladite ville, d'autre part, de comparaître par députés devant son chancelier, Tabbé d'Amay, et le t>ourgme8tre de Chestret pour les entendre et accorder si faire se peut.
24 décembre 1753. S. S. £. ordonne^ au magistrat de Couvin de rendre les comptes de son administration de l'année dernière, comme de coutume, ens un mois; item, de comparaître le 15 l^évrier 1754, devant son chancelier et l'abbé d'Amay, muni desdits comptes avec les réflexions qui pourront y avoir été faites, et les députés des possessionnés internes et externes, pour être entendus et accordés, si possible, sur leurs différends, sinon en faire rapport. Déclarant, en attendant, qu'au cas il viendroit à vacquer quelque charge à la collation du magistrat, icelui ne pourra en disposer sans en avoir préalablement donné avis et reçu l'agréation de S. S. Ë.
27 décembre 1753. S. S. Ë. apprenant que les comptes en question ont été rendus, sur lesquels cependant il reste quelques contestations, déclare demeurer auprès de son apostille du 24 courant, en limitant la comparition au 12 janvier, à effet de comparoltre muni desdits comptes, par des constitués tant de la partie du magistrat que de la généralité (Conseiljmvé. Protocole, k. 167.)
Voulons et entendons qu'ils soient admis chacun dans leur classe respectives en conformité de notredit règlement , autant qu'il sera possible pour cette fois ; mais qu'à l'avenir, ceux qu'il s'agira de remplacer soient élus de façon que la classe des lettrés soit de cinq personnes, celle des marchands de six, et celle des artisans de quatre.
L'augmentation des composants des chambres étant faite comme dessus , et iceux étant admis et reçus à serment, il sera procédé à la rénovation magistrale en conformité du règlement de l'an 1752; voire en observant que ceux qui sont redevables à la ville soient exclus de la magistrature jusqu'à ce qu'ils aient entièrement fournis à leurs obligations.
Pour prévenir toutes contestations et débats, nous fixons jour au premier de mai prochain pour procéder à cette rénovation, sans préjudice du jour déterminé par le règlement, auquel on devra se conformer pour procéder au futur à l'élection des bourguemaitres et conseil.
Donné en notre Conseil privé, le 4 du mois d'avril 1754.
CoHêM^privé, DàpéekM, k. 59. fol. t97; aax archiTea de l'Eut, à Lidgo. — Xecu0U des ûfOonfumcei d» la pHndfNNiM ds lAéçt, 3« t«rie, t. II, p. 288.
Ordonnance rdcUipe qmp composants des çfiambres^ à Gotwi^, servant d'addition au règlement du 3 juillet 1752 pour l'administration de cette ville,
A Liège, 10 mars 1755.
Jban-Théodorb , par la grâce de Dieu évéque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nos soins paternels pour le bon ordre, l'établissement et le soutien d'une bonne police dans notre ville de Couvia, nous ont déterminé à porter un règlement en date du 3 juillet 1758, par lequel nous avons restreint la généralité à trois chambres, établies de notre autorité, et réglé d'un contexte la forme de l'élection du magistrat ; et quoique nos intentions eussent été que ce règlement servtt de règle inviolable à tous ceux qui se trouvent par icelui préposés à la police , il est néanmoins venu à notre eonnoissance qu'icelui n'auroit pas entièrement produit les eflfects que i»ous nous étions proposés. Nous avons pour cela été induit, sur représentations nous faites que le nombre des composants desdites trois chambres ne formeroit que trente personnes , et qu'il en resteroit par conséquent pas un nombre suffisant et tel qu'il convient pour pouvoir créer et former chaque année un nouveau magistrat (en mettant à part ceux qui se trouvent chaque année dans leur interstice), de déclarer et statuer le 4 avril 1754, par mode d'ajouté au précédent règlement du 3 juillet 1752, comme nous avons d'autorité statué que le nombre des
composasitB de ehaquë chambre seroit augmenté dé- cinq personnes que nous avions dénommées de notre autorité ; et comme nous voyons maintenant par toutes les difficultés qui divisent aujourd'hui ladite ville de Couvin, que cer-^ tains esprits portés à sa désunion se serviroient des règles leuir prescrites pour faire naître matière à de nouveaux désordres, nous avons trouvé à propos de régiler et statuer ce qui suit :
1. Nous déclarons d'abolir l'ajoute faite auxdîtes trois* chambres, et par conséquent de les remettre chaque^ dans le nombre de dix, selon leur première création'.
2. Voulons et entendons qu'il soit- créé, comitte nous^ créons et établissons une quatrième chambre,* sous l'invocation de Saint- Jacques; laquelle représentera,' aveo les* trois autres, la généralité de la ville de Couvin, et seracomposée de dix personnes que nous dénommerons pour cette fois^oi-^après, de notre autorité, aux mêmes- conditions et règles prescrites par notre règlement du 3 juillet^ 1752, en concourant de la môme manière comme les autres chambres à remplir le magistrat.
3. Nous défendons qu'il se fasse aucun recez ailleurs que' dans l'endroit ordinaire des^ assemblées de chaque chambre, déclarans tout reces fait au contraire, nul ei> de nul eSéi.
4. Et pour^ qu'il soit procédé dans lesdites chambres aveop^ d'ordre» nous • ordonnons à leurs gr^ers de mettre à la tête de chaque recez qu'ils expédieront, ce qui suit : Dans rassemblée ordinaire des composants la
chambre Saint , tentie ce jourdhui; présents
N: ivr AT;
t>4 Ensuite le greffier marquera ce que les compo8aBt8<'
assemblés et dénommés au préambule auront recessé,
en usant de cette expression unanimement ou à la plur rallié des suffrages ^ selon que la chose aura passé en résolution.
6. Lorsqu il sera recessé par une chambre à un jour ou une heure extraordinaire, l'inscription du recez devra être comme s'ensuit : Dans rassemblée des composants la
chambre ^int , tenue eœtracrdinairement ce
jourd^hui, ensuite de la convocation spéciale faite à cet effet par le varlet de ville N., qui Fa là même attesté.
7. Lies chambres ne pourront, au reste, s'assembler extraordinairement sans ordonnance du Conseil de ville ; et lorsque le Conseil aura résolu leur assemblement , et recessé là dessus, la convocation devra en être faite la veille , sauf et excepté les cas pressants et de nature à ne souffirir aucun délai.
8. Et comme nous remarquons, par les contestations émues par-devant nous dans notre Conseil-privé, que quelques chambres ,^ après avoir usé de la faculté leur donnée par notre règlement du 3 juillet 1752, art. 22, de se choisir un greffier, et après avoir consommé ce choix , auroient prétendu destituer tels greffiers de leurs offices sans pour cela recourir à notre autorité : déclarons que ceux qui ont été élus greffiers ensuite de notredit règlement, ont dû et doivent retenir cette charge jusqu'à ce qu'elle vienne à vaquer par mort ou par reposition volontaire *.
< Voici quelques actes relatifs à ces contestations : 1«' jail. 1754. S. S. B. ordonne aux suppliants de prouver ens huitaine que le droit d^ conférer le greffe de police & Gouvin auroit compété et compéteroit k la généralité