NOUVELLE CHAMBRE DE SAINT-JACQUES
Lettrés. — Jean-Louis Wilmart, lequel nous dénommons d'un contexte pour greffier de cette chambra , Jacques Mathieu, Jacques Dardenne.
Marchands. — : Nicolas Bertrand, marchand; Germsdn Chantraine, marchand; Michel Derj, marchand; Antoine Dery, marchand orfèvre.
Artisans. — Nicolas Destrée, Jean-François Ghantraine, Joseph Héron dit Laforge.
Voulons et prdonnoBS que ceux qui ont été nommés, par l'ajoute au règlement du 3 juillet 1752,. et qui ne se trouvent ici replacés, savoir : Louis Guerin, Jean- François Çrilet et Simon Gilbert, soient autorisés, comme, nous les autorisons dès maintenant pour alors, pour remplacer successivement ceux qui viendront à laisser, par mort OU; autrement, leur place, soit de Tune ou de l'autre desdites chambres indistinctement. Et afin que le présent règlement sort ses pleins et entiers eflFets et parvienne à la connoissance de chacun, nous ordonnons qu'il soit imprimé, lu, publié et affiché.
Donné en notre Conseil-priyé, à Liège, le 10 mars 1755*.
Conteil-iirM, Dépétheê, k. 50; aux archives de l'Etat, à Liège. — Reeuetl de» ordonncmen âa la DH»cijM»i4<^ Oa liUge,, 3e ««içie, t, II, p. t04.
Uéoêque fait grâce à deux bourgeois de Couvin qui, lors des troubles suscités dans cette ville à propos de la marguillerie y avaient frappé deuw autres bourgeois.
A Liège, 19 avril 175^.
Jean-Théodore duc de Bavière i cardinal par la grâce de Dieu, évéque et prince de Liège, à tous ceux qui les
* Les registres du Conseil-priTé fournissent les trois actes suivants relar. tifs À cette ordonnance : 2 juin 1755. S. S. £.,vu la présente, en demeurant emprès de son ajoute aux réglementa faits pour la ville de Couvln, en date du 10 mars dernier, icelle publiée et in\primée audit CouviUi ordonne
présentes veront, salut. Nicolas Simon Dromelet et François Petavin nous ayant très humblement remontré que, par les troubles agités dans notre bonne ville de Couvin à l'occasion du concours des deux partis opposés au sujet de la marguelerie \ il seroit ému un démêlé entre quelques particuliers des deux partis, qui en vinrent aux mains , et que dans la chaleur de ce démêlé il s'est porté des coups aux nommés Mousquet et Colignon, en conséquence de quoy les remontrans se sont trouvés appesantis d*un jugement apréhensible ; et se voiant à la veille de leur ruine, ils nous ont supplié de leur accorder une abolition. A quoy condescendant ûivorablement , nous
itérativement à tous et an chacun de s'y conformer. Et pour éloigner tout altercat formé aur l'authenticité dudit igoute, et ôter tout prétexte de désobéissance, enjoint au nommé Riga de remettre au greffe de police de Couvin ledit igoute tel qu'il a été relâché à sa chancellerie, ioui récépmé; ordonne que la présente soit lue dans une assemblée commune tant du magistrat que des chambres, et aux composants de la ratifier eapitatim; et qu'entretemps elle soit communiquée audit Riga pour y dire ens dix Jours après ladite ratification.
12 Juin 1755. S. S. E. voulant que tous les comptes soient rendus et produits en ce conseil en parition de son apostille du 26 mai dernier, ordonne que la présente soit communiquée & Jean Herman pour qu'il ait À rendre aussi les siens, ensemble déposer & lachancelerie les registres dont s'agit, ens huitaine de l'intimation, à peine de désobéissance; et ce fait, S. S. £. députe le bourgmestre de Blisia pour les examiner, entendre les parties, les régler et en faire rapport.
Même date. S. S. E., vu la présente, en tenant l'effet de son apostille du 2 courant en surcéance pour ce qui touche rassemblement général y statué, ordonne que les chambres de Couvin ayant à s'assembler séparément dimanche, 29 du courant, À neuf heures du matin, pour résoudre et recesser sur les si]gets de leur prétendue division avec le magistrat, et s'adouvrir capUatim s'ils entendent adhérer aux remontrances dudit magistrat; à quel effet il leur sera donné lecture de la requête présentée de sa part le 26 avril dernier. (Corueil-privé, Protocole, k. 168.)
^ Il est probable que ces troubles avaient pour cause l'instruction donnée aux enfants de Couvin et confiée depuis longtemps au marguillier de la paroisse. (Voy. ci-dessus le n^ 61.)
déclarons de les absoudre dudit jugement apréhensible, parmi qu'ils se conforment à ce qui est statué au mandement du 17 décembre 1685 ^ Ordonnant à* nos hauts et subalternes officiers et autres qu'il appartiendra, de les faire et laisser librement jouir de l'effet de la présente grâce, car tel est notre volonté.
Donné sous notre seel ordinaire en notre cité de Liège, le 19 d'avril 1755.
Vidimé : Breidbagh V*. Et contresigné : de Chestret.
Haut0-eour de Cotutin, Cartulaén III, fol. 57 ; aux archives de l'Etat, à Namor.
Ordonnance interprétant et amplifiant le règlement du 3 juillet 17 52 pour Sélection du magistrat dans la ville . de Couvin.
A Liège, 6 septembre 1759.
Jean-Théodore , par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Nous étant fait reproduire notre règlement du 3 juillet 1752, émané pour le gouvernement de notre bonne ville de Couvin, avec son ajoute en date du 4 avril 1754,
* Mandement de Mazimilien-Henri de Bavière, portant que nul homicide ne peut prétendre À sa grâce s'il n*a captivé réellement le gré de la partie offensée et 8*11 n*a donné satisfaction aux officiers qui Font eu dans leur poarchasse. (RecueU des ordonnances de la principauté de Liège,)
et nous étant remontré que la forme d*èlection magistrale prescrite par ledit règlement du 3 juillet 1752 (lequel bornoit l'établissement des chambres au nombre de trois) pourroit rencontrer certaine difficulté dans son exécution par rapport à Tajoute faite d'une quatrième chambre, et voulant pourvoir à l'exécution et scrupuleuse observance , et à ce que tout sujet d'enfreindre nos dispositions soit ôté, nous avons trouvé bon , en suivant Tesprit d'iceulx , de déclarer^ par mode d'interprétation et ampliation de notre dite ajoute , ce qui suit :
1. Les quatre chambres étant assemblées séparément aux jour et heure prescrits pour la rénovation magistrale, tireront chacune au sort trois personnes de leur corps respectif.
2. Le premier sortant du ballot de chaque chambre sera conseiller de ville , et les deux derniers seront électeurs.
3. Ces huit électeurs seront là même conduits dans une place de la maison-de-ville, en présence de notre grand baillif d'Entre-Sambre-et-Meuse ou de son lieutenant,. qui présidera à l'élection de notre part et veillera à o& que tout s'y passe avec ordre, décence et tranquillité.
4. Les électeurs prêteront, en mains de l'officier, serment de choisir pour bourguemaitres des personnes bien possessionnées , qualifiées et affectionnées au bien de notre service et celui du public; après -quoi ils se retireront dans une place où personne n'aura accès, pour, en' acquit de leur devoir et serment, procéder à l'élection* des bounguemaitres.
5. Us conviendront à cet effet entre eux de quatre personnes du nombre des chambres^ âgées. de trente ans au moins, sachant lire et écrire.
6. Cette élection et nominatioii faictes, on prendra quatre boulets d*une égale structure et tous percés, dans lesquels on mettra des billets avec les noms des quatre élus ; ces boulets seront mis dans un panier, et l'ancien bourguemaître descendant de magistrature tirera, la main gantée, et en présence de loffîcier.
7. Les deux premiers sortis seront bourguemaîtres , et les deux derniers conseillers de ville.
8. Et comme nous remarquons que souvent il s'élève diverses contestations dans le commencement d une nouvelle régence , au défaut d'une prompte et exacte connoissance des affaires présentes de la ville, statuons que le bourguemaitre descendant d'état lequel aura sorti le premier du ballot, sera conseiller, et formera la magistrature de Couvin, tant avec les deux bourguemaîtres ainsi élus que les quatre conseillers sortis du ballot des chambres, et les deux repris au précédent article.
9. Les bourguemaîtres et conseillers devront d'abord prêter le serment prescrit par nos précédents mandements.
Ordonnons que la présente forme' d'élection , de môme que ce qui a été réglé et statué par nos précédents mandements , soient exactement et religieusement observés ; voulant que la présente soit imprimée , publiée, affichée et registrée, tant au greffe de la ville qu'à celui de la cour et justice du lieu, pour quelle sorte ses pleins et entiers effects et parvienne à la connoissance d'un chacun , telle étant notre volonté.
Donné en notre Conseil-privé, à Liège, le 6 septembre 1759.
ComaeO-pKifoi , Dépêam, k. 170; m anhivet de TEtat, à Li6ge. — SêcueU dn ùrionnanea de la prineipauté ds Liège, 3« série, t. II, p. 415.
Ordonnance par laquelle le chapitre de 19-Lambert « sede vacante » amplifie les règlements antérieurs pour Fadministration de la ville de Couvin, notamment celui du 10 mars 1755.
A Liège, 23 Juillet 1763.
Nous, doyen et chapitre de la très-illustre église cathédrale de Liège, sede vacante, sur plaintes et remontrances nous faites paroles bourguemaistres et magistrat de notre bonne ville de Couvin : P que les règlements émanés pour la régie et la police de ladite ville n excluoient point les étrangers des chambres ni de la magistrature ; 2^ que les mômes règlements ne déterminent pas non plus si les jeunes hommes non mariés sont habiles à posséder des places de chambre et les offices de la magistrature; 3^ que les affaires publiques, dont lexpédition dépend de la délibération des chambres, demeuroient souvent en souffrance du chef que les composants ou la plus grande partie d'iceux, quoique duement convoqués , négligèrent de s'y trouver : à quoi voulant pourveoir de remède convenable pour le bien-être de notredite ville et de ses bourgeois, nous avons trouvé à propos de déclarer et statuer, comme par cette déclarons et statuons par forme d'ajouté auxdits règlements, notamment celui du 10 mars 1755 :
P Que tous étrangers doivent $tre et seront au futur exclus des chambres et inadmissibles aux offices de la ma-, gistrature et publics, à moins qu'ils ne montrassent d'être actuellement au nombre des bourgeois, soit par des lettres
tî763j
de bourgeoisie obtenues en la forme et le style accoutumé, soit par le droit d'incolat qu'ils pourront avoir acquis après un service de dix années d'habitation fixe et déterminée.
2^ Que les jeunes hommes non mariés, aspirant à posséder des places de chambre et, en conséquence, de la magistrature , devront avoir fait préalablement conster de Tâge de vingt-cinq ans ou de lettres de licence de quelque université; au défaut de quoi ils seront inadmissibles.
3^ Et pour que l'administration des affaires publiques concernant la généralité ne soufiro plus par l'absence ou négligence des composants des chambres, nous ordonnons très sérieusement à tous et quelconques d'iceux, dès qu'ils auront été duement semonces et convoqués par le varlet, selon la coutume, de ne point manquer de se trouver au temps limité et à l'effet de la délibération dont il s'agira, à peine de suspens à décréter d'autorité principale, ne soit donc que l'un ou l'autre auroit quelqu excuse . légitime , comme de maladie ou d'absence essentielle de la ville.
Ordonnons que les articles ci-dessus, comme servant d'ajouté auxdits règlements, soient religieusement et ponctuellement observés; voulant, pour que personne n'en puisse prétexter raison d'ignorance, qu'ils soient imprimés, lus, publiés et affichés partout où besoin sera, comme aussi registres, tant au greffe de la ville qu'à celui des échevins.
Donné dans notre lieu capitulaire accoutumé, le 23 juillet 1763.
Archivea du ehapUre S^Lambêrtf Coneiuiiont eapitulaires, sede vacante, 1763-1704; aux archives de l'Etat, à LiAge. — BeeuêU ûm ordonnançât cfo la pHnoipauM cto lAéqe^ 3« série, t. II, p. 483.
-âÔ6-
Vévêqxie Charles déclare que les édits généravLX concernant
les chemins publics ne doivent pas empêcher^ à Couvin, Vusage de conserver le fumier nécessaire à t engrais des terres^ dès quil ne gêne pas la circulation.
S&D8 date (14 mars 1707t)
S. Am vu la présente supplique très humble *, avec la précédente apostille le 15 janvier dernier reproduite, de même que celles de son grand baillif, le comte de Hamal, avec les pièces jointes ; revu aussi son ordonnance du 24 mai 1766, qui ne regarde taxativement que l'entretien de certain aqueduc dans la rue Piroly^; $ans vouloir déroger en rien aux édits et mandements généraux concernant les chemins publics ^ : déclare cependant que le sens et l'esprit d'iceux n est point et n a jamais été de faire courir la chaîne ^, non plus dans Tintérieur de ses bonnes villes du
^ La supplique manque; l'apostille du 15 Janvier en ordonnait la communication au grand bailli, comte de Hamal « pour y dire et informerons t> huitaine, tenant tandis en surséance les actions dont il s'agit. » (ConseUprivé. Protocole, k. 174.)
* H S. A., sur plaintes que des bourgeois rempliroîent de trfguts, décomn bres et immondices certain aqueduc formé dans la rue Piroly aux frais n de la ville pour recevoir les eaux des pluies et des orages, lequel se n trouvant bouché il en résulteroit le regorgement des eaux au préjudice
« des maisons voisines défend d'y rien jetter oapabie de le boucher. »
(Ibidem, k. 173.)
3 La défense de déposer du fumier sur les rues avait été fréquemment faite pour les villes de Liège, de Spa, de Thuin, de Fosses, de Ciney, etc. (Voy. Cartulaire de Fosses, n« 62 ; Cariulaire de Ciney, n» 67, etc.)
^ Faire ^&urir la chaîne, c'est-à-dire mesurer les rues pour reconnaître si elles avaient la largeur fixée par les édits. On disait aussi porter la chaîne, Ûxer les limites des héritages.
pays que dans sa capitale, ni de gêner ou empêcher l'usage et la conservation des fumiers , si utiles et indispensablement nécessaires à Tengrais des terres, dès que le passage demeure libre et suffisamment ouvert; ordonne en conséquence à son dit grand baillif, le comte de Hamal, d avoir à cet égard, relativement à la ville de Couvin et autres de son district, toutes les considérations que Téquité, la raison et l'ancien usage exigent.
Donné, etc.
ConaeU-priîfé, Protœoit, k. 174; aax ardiives de rBtat, à Liège.
Édit de révêque Charles dVutremont qui suspend de ses fonctions le mayeur de Couvin pour ne pas avoir fait saisir trois déserteurs français qui se trouvaient dans cette ville, et ordonne ^arrestation de plusieurs individus accusés dC avoir favorisé leur évasion; enjoignant à S071 grand bailli de veiller à Vexécution des ordonnances portées ensuite du cartel avec la France au sujet de la restitution réciproque des déserteurs,
24 août 1767.
Son Altesse apprenant avec indignation qu'en mépris de son mandement émané en date du 26 septembre 1765 S
< Ëdit de Tévâque Charles qui, à roccaaionde la convention conclue avec S. M. T. G. en date du 7 septembre 1765 pour la restitution réciproque des déserteurs, défend & ses scgets de rien acheter aux déserteurs Avançais.
et de plusieurs ordonnances les plus sérieuses ensuivies pour l'entière et parfaite exécution du cartel avec la France, il seroit arrivé en dernier lieu trois soldats françois dans sa bonne ville de Convin, où ils se seroient annoncés publiquement pour déserteurs, sans que ni les bourgueraaltres ni le majeur de sadite ville auroient fait aucun devoir pour les arrêter; que même quelques bourgeois, nommément N. Boulanger, N. Isnardy et N. Meunier se seroient oubliés jusqu'au point de favoriser Tévasion desdits trois soldats. Et voulant Son Altesse qu'un tel délit et contravention à ses volontés expresses et ses mandements soient punis exemplairement, ordonne : P aux bourguemaitres^ et magistrat de sadite ville de rendre sommairement compte en ce conseil de leur conduite et négligence impardonnable relativement aux susdits trois soldats, pour sur ce être sévèrement apointé comme au cas appartiendra; déclare 2^ de suspendre de son office le majeur dudit Couvin , avec injonction de rendre pareillement compte en ce conseil de son défaut; autorisant provisionellement l'ancien des échevins pour remplir les fonctions dudit officier de majeur; ordonne 3" à Tofficier à qui il touchera, d'agir en toute rigueur contre lesdits Boulanger, Isnardj, Meunier et tous autres bourgeois qui pouroient être dans le môme cas, pour les faire condamner et punir en conformité dudit mandement du 26 septembre 1765 , ensemble informer de ses devoirs et diligences en ce conseil , de huitaine à autre. Enjoint très spécialement à son grand bailli, le comte de Hamat, de redoubler de soins et d'attentions pour la parfaite exécution du cartel, comme aussi de veiller au maintien de la présente, qui devra être publiée, affichée et insinuée
partout où il eonvieûdra dans sa bonne ville de Couvin ,
pour que personne n*en puisse prétexter cause d^ignorance.
Donné au Conseil privé de Son Altesse, le 24 août 1767.
Signé : baron db Gbtr. Plus bas : de Chbstrbt.
CofueU-pHvit Dépêches, k. 174; aax archives de l'Etat, à Li6ge. — BatOe-eour de Couvin, Cartulaêrê III, fol. 95; aux archivot de l'Etat, à Namur.
Ordonnance renouvelant les anciens édits portés pour la conservation des bois, et prescrivant t observation decertaines règles pour Vessartage de cetuv de la ville et de la châtellenie de Couvin ^
29 février 1768.
Son Altesse ayant vu toutes suppliques et pièces lui présentées par les fermiers propriétaires, d'une, et par les bourguemaîtres et magistrat de sa bonne ville de Couvin , d'autre part; revu son appointement en date du 27 avril 1767 *, concernant le pâturage des bois : ordonne itérati-
vement et sérieusement que les édits et mandements qui subsistent pour la conservation des bois soient parfaitement suivis et observés , non-seulement dans sadite ville de Couvin, mais encore dans tous les villages de la châ-
* Cette ordoanance, qui m trouve dane le Recueil det ordamnancee de la priHcipauié de Liège, 3« série, t. II, p. 562, a été confirmée le 28 mai luiTant, > Cet appointement n'a paa été retrouvé.
tellenie entière, et que tous et un chacun aient à s'y conformer aux peines et amendes y statuées.
Et considérant que le sartage , tel qu'il se pratique souvent audit Couvin , sans règles et sans bornes , est aussi infiniment préjudiciable au bois : déclare Son Altesse de statuer et ordonner, comme par cette elle statue et ordonne
qu'au futur l'on ne pourra plus, dans toute l'étendue de ladite ville et châtellenie, entreprendre d'essarter aucune partie de bois ou taillis, à moins d'un enseignement préalable du magistrat pour le district de la ville, et des cours et justices respectives pour les villages; lequel enseignement devra être porté sur le rapport et l'avis de deux experts qui, nommés par le magistrat ou la justice, auront, conjointement avec l'officier, fait la visite du local, et jugé que la partie de bois ou les taillis en question peuvent être essartés sans préjudice; auquel cas on procédera au sartage , mais sous la condition bien expresse de ne point essarter au feu courant, et de laisser quarante balivaux par bonnier, autour desquels on devra robiner * l'espace de huit pieds en circonférence, à peine d'un florin d'or d'amende pour chaque baliveau qui se trouveroit endommagé par le feu; icelle amende partageable comme il est prescrit par lesdits mandements. Que si les experts jugeoient que la partie de bois ou le taillis dont il s'agiroit ne pourroit être essarté sans tort et préjudice, en tel cas il sera expressément défendu de procéder au sartage. Le tout aux peines et amendes généralement portées
^ Robiner, En termes forestiers on a le mot rabiner, signifiant couper les menus brins qui poussent sur le sol. Mais ce sens ne parait pas pouvoir 8*appliquer ici.
par les mêmes susdits mandements émanés pour la conservation des bois; ordonne à ses officiers, magistrat, justiciers et autres à qui il touche , de veiller soigneusement à l'exécution des présentes, à peine d'en répondre; voulant qu elles soient publiées, affichées, insinuées et registrées partout où il conviendra , pour que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance.
Donné en Conseil privé de Son Altesse, le 29 février 1768.
ContêU-privé , Dépêches » k. 17^; aux archives de l'Etat, à Liège.
Vévêque de Liège casse un- appointèrent fait le 25 avril entre le magistrat et les laboureurs de la ville de Couvin, au sujet du droit de pâturage dans les bois \ et confirme son ordonnance du 29 février.
28 mai 1768.
Son Altesse ayant vu la requête très humble des bourguemaitres et magistrat de sa bonne ville de Couvin , pré-
* Par cet appointements conclu entre le magistrat de Couvin, d'une part, les laboureurs, fermiers et propriétaires de cette ville, d'autre part, il avait été convenu que le comte de Hamal, grand bailli d'Entre-Sambre-et-Meuse, « supplierait Son Altesse de permettre de faire pâturer les chevaux dans
• les tailles de la communauté qui auront été sartées, après une recrois- » sance de six ans, et les botes à cornes après cinq ans de recroissance, n laquelle sera réputée commencer au 1*' septembre de Tannée de la ré- « coite des crains des sails desdites tailles sartées. Et quant aux tailles
• non sartées, les règlements seront suivis jusqu'à sept ans pour les bétes
sentée lo 5 de œ mois * « avec la transaction propoeée en date du 25 avril dernier» entre ledit magistrat, d'une, et les laboureurs de sadite ville, d'autre part , au sijget du pâturage des bois ; considérant que le plan de ladite transac» tion est directement contraire aux édits et mandements , et qu'il en résult^oit la ruine des bois : déclare qu'elle ne peut avoir lieu , ordonnant qu elle soit réputée comme non avenue, et que les parties rentrent respectivement dans leurs droits comme avant icelle. Revu aussi son apointement, en date du 29 février dernier, émané pour la conservation des bois communaux de sadite bonne ville et châtellenie entière de Couvin, demeure Son Altesse emprès d'iceluy, ordonnant sérieusement à tous et quelconques de s'y conformer aux peines et amendes 3^ portées. Donné au Conseil privé de Son Altesse, le 28 may 1768. Signé : Stockhem. Et plus bas : de Chestret.
Baute-œnr de ChwÂn, Cmfviaêire J//, folios 193 et 105; aux archives 4e YBkat, à Namar.
«I k cornes, et sealement Jusqu'à trois ans pour les chevaul qui , après ce n terme, pourront pâturer. » Les laboureurs, etc., s'engagent à payer tous les frais de poursuites Jusqu'au 25 avril , et le magistrat leur fait reihise ^e toutes les amendes encourues pour avoir ftxit paHre lB«r bétaittlans les bois de la ville contrairement aux édits. Signé : Hamal, baron de Vierves; Saurbt, bourgmestre, etc. (Cartulaire de Cauoin, III, fol. 99.) t La requête du magistrat dé Couvin n'a pas été retrouvée.
Ordonrumce de police du comte de Hamal au st^et : P de$ mascarades; 29 des poids et mesures.
A Vierves, 29 janvier 1769.
Noas, Philippe Alphonse comte de Hamal, de Masny et du S* Empire^ baron de Vierves, grand bailly d'Entre- Sambre-et-Meferse. Plus différents particuliers croiront se donner un nom en transgressant impunément les édits et mandements émanés d'autorité principale , plus, nous serons attentifs, en les faisant exécuter à la rigueur, à les ramener à leur devoir. C'est pourquoi les diférents projets médités, de diférentes parties de masques en la ville de Couvin, nous étant revenus, nous ne voulons dissimuler à qui que ce soit, et voulons bien avertir un chacun quil est défendu par les édits de courir les rues en masque, s* atrouper et insulter les passants ^; sur quoi nous ordonnons à nos gardes de s acquiter strictement de leur devoir et être plus exactes quils n ont jamais été sur la visitte des cabarets après Theure indue.
Nous étant aussi porté des plaintes de ce que les mesures , poids et aunes ne sont point jaugées , scellées ny marquées,, de sorte que, par l'abus du poids ou de la mesure, le commerce et les différents particuliers en ' souffrent une perte considérable : notre intention n'étant point de surprendre personne, nous voulons bien donner
* On ne compte pas moins de dix édits généraux défendant aux habitants des villes de parcourir les rues étant masqués.
quinze jours, date de cette, pour que les mesures, poids et aunes dont les diférents comerçants usent, soient remis au prototipe conforme et selon les usages de la ville de Couvin ^; voir qu'après ce tems visitte en sera faite. Et tous contraventeurs seront là même poursuivis selon la rigueur des mandements, sans que qui ce soit puisse s*atendre à la moindre tolérance à cette égard, attendu que si la chose nous avoit été connue, nous ne serions point resté aussi longtems dans le silence.
Et pour que la présente parvienne à la connoissance d*un chacun, elle sera lue, publiée et affichée au lieu ordinaire, et ensuite remise entre les mains du greffier pour y avoir recours au besoin , voir en chargeant le sergeant d aposer au dorso sa relation .
Donné au château de Vierves, le 29 janvier 1769, sous notre signature et cachet de nos armes.
* Hatae-cour ds Cowfin, AdhniniatrtUiOH; aux archives de l'Etat, à Namur.
f Cette ordonnance est conforme aux prescriptions des édita généraax de la principauté qui sont aussi très-nombreux sur cette matière. (Voir la Liste chronologique des ordonnances de la principauté de Liège.)
Uéoêque de Liège prescrit ^ au profit des habitants de Couvin et de Frasnes , le maintien du droit d'entrecours dont ils jouissent depuis un temps immémorial *.
Sans date (14 mai 1772?)
François-Charles, etc., apprenant avec surprise que le bourgmestre du village de Frasnes auroit écrit une lettre au magistrat de notre bonne ville de Couvin en vue d'empêcher le libre entrecours qui depuis un temps immémorial a subsisté entre les bourgeois de notre dite ville et villages de notre châtellenie de Couvin et ceux du village de Frasnes , et que la partie du territoire de Frasnes en deçà des bornes est totalement restée du pays de Liège et conséquemment de notre domination : à ces causes , mandons et commandons à nos sujets de nostre dite châtelenie de Couvin, et nomément aux habitants de Frasnes-Liége ou en-deçà des bornes qui fait partie de ladite châtelenie , d'user et de laisser respectivement jouir ceux à qui il compète des droits dont ils sont en possession immémorielle ; voulant quant au reste que la loi naturelle de réciprocité soit observée à l'égard de ceux de Frasnes au delà ou en dedans des bornes, s'ils persistent dans le refus du parcours ou entrecours. Ordonnons à nos officiers hauts et subalternes de tenir la main à l'observation de la présente,
* DroU d'erUrecours ou de parcourt; voy. ci-dessus, p. 35.
laquelle pour la connoîssance d'un chacun sera publiée et affichée, tant dans notre ville de Couvin que dans la partie de Frasne-Liége. Donné , etc.
Cons»U-prM, Protocole, k. 176; aux archives de TEtat, & Liège.
Déclarations renouvelant les défenses antérieures touchant certaines dépenses en repas et buvettes qui avaient lieu dans la ville de Coitvinj aux frais de ladite ville,
21 janvier 1773.
Son Altesse, sur plainte lui portée que d'après un ancien abus (icelui déjà prohibé par des ordonnances principales et notamment par celle du 10 avril 1769 % les magistrats de sa bonne ville de Couvin seroient en coutume de £aire
^ Voici cette ordonnance : « S. A. ayant tu les sappliques présentées pai* le magistrat-régent de sa bonne yille de Couvin, d'une, et par des membres de la magistrature précédente, d'autre part, déclare, pour ce qui touche les frais et vacations qui sont résultés de leurs contestations sur rendages des comptes, de renvoyer les parties à leur transaction confirmée de son autorité principale le 8 du courant, et à la cornpeasaltion en résultante. Et prenant en considération favorable les raisons qui lui ont été très humblement exposées concernant l'article des 63 livres de France déboursées pour deux repas donnés à son hau officier qui a présidé à sa dernière rénovation magistrale, déclare pour cette fois seulement que ledit article devra être et sera porté au comptet de la ville ; défendant au reste très sérieusement à tout magistrat de plus au futur engager la ville dans pareille dépense, Â peine d'en être responsable en propre et privé nom. Donné, etc. I* S. A., revu son ordonnance en date d'aujourd'hui touchant le magistrat-régent de sa bonne ville de Couvin, d'une, et les membres de la magistrature précédente, d'autre part, déclare par ampliatioik d'avoir
diverses dépenses plus ou moins fortes, et toujours onéreuses à la ville, en repas et en buvettes : à quoi voulant pourvoir efficacement pour le bien et l'avantage de sadite ville, défend derechef bien expressément à tout magistrat de Couvin de faire dorénavant , à la charge de la caisse publique, aucun repas ou buvettes quelconque; déclarant Son Altesse,* dès maintenant et une fois pour toutes, que telles dépenses ne devront âtre passées en compte, mais que les membres respectifs du magistrat qui les aura faites en seront comptables et responsables en propre et privé nom. £t comme^ par l'accord arrivé hier à la médiation de son conseiller privé de Chestret, les membres du magistrat de 1771 ont fait à la caisse de la ville un remboursement du chef des buvettes de leur ainnée : Sadite Altesse ordonne aux magistrats, leurs successeurs , selon Voffve qu'ils en ont £iite dans la comparution, de rembourser paneillem^oit à la caisse publique ce qu'ils peuvent avoir dépensé aussi en buvettes respectivement pour les années 1772 et 1773 ; mandons et ordonons au jo^agistrat régent «t à tous autres qu'il appartient, de veiller à la parfaite observation de la présente^ qui sera publiée, insinuée et regifitrée partout où il conviendra, ensemble relue à chaque rénovation magistrale pour que personne n'en puisse prétexter cause «d'ignorance.
Donné au Conseil privé de Son Altesse, le 21 janvier 1773.
CoruHl-prM, Tfvtoeote, k . 178. fol . 688; aux archive» d6 l'Etat» à Liéga. — ReicuêU dn ^dannanœ» ds la prtncipaiOé de Liège, 3« série, t. II, p. 096.
• entendu d'ordonner, comme par cette eUe ordonne à ces derniers de
• remettre ens mains dn magistrat moderne de sadite ville, tous papiers, » quittances, recès, etc., concernant ladite ville et leur administration. (Conanl'pritjé, Protocole, k. 175, fol. 299.)
Uévêque de Liège prescrit de nouveau la manière dont doivent se faire les rétributions banales aux fours de la viUe de Couvin,
Sans date (4 mars 1775?)
S. A., VU la présente requette très humble, avec la précédente de Henri Dardenne , apostillée le 3 novembre dernier, reproduite, et les pièces jointes, et notamment l'acte de comparition des fourniers de Couvin, en date du 31 décembre 1774 '; voulant que les lettres patentes du prince Ernest dont il s'agit, soient exactement observées et sortissent leurs pleins efiets, ordonne derechef à tous ceux qu'il incombe, de s'y conformer soigneusement, sous les peines y statuées ; ensemble qu'elles soient republiées au prône paroissial en même temps que la présente pour la connoissance d'un chacun , déclarant en conséquence , conformément auxdites lettres patentes , qu'il est défendu de payer ou percevoir les rétributions bannales des fours de sadite ville de Couvin autrement qu'en espèce, du quarantième pain pour les bourgeois non feudataires , et du soixantième pain pour les feudataires ; et que le tiers de tout quarantième ou de tout centvingtième effectif doit suivre et appartenir sans fraude quelconque à l'avocat Massot, en qualité de feudataire de S. A. Ordonnant aussi, toujours conformément auxdites lettres patentes , et décla-
* J'ai cherché en vain les requêtes et les pièces du 3 novembre et du 31 décembre 1774 mentionnées ici. Quant aux lettres patentes d*£rnest, datées du 6 Janvier 1586, citées plus loin» elles se trouvent & leur place chronolof^ique dans le présent CartuUUre,
rant que les fours bannaux ne peuvent cuire dans le môme temps, mais que les cuissons doivent s y faire séparément, de deux heures à autres, le premier commençant, depuis la S* Remy jusqu'à Pâques, à huit heures du matin, et depuis Pâques jusqu'à la S* Remy, à six heures du matin. Voulant S. A., pour la parfaite exécution de la présente et desdites lettres patentes , que , après avoir été publiées au prône comme dessus , elles soient pareillement lues et affichées dans chaque four bannal de sa dite ville de Couvin , afin que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance. Donné, etc.
Comell'pHvé, Protocole^ k. 177, fol. 377; aax archives de l'Eut, A Liège.
Déclaration servant dCeœplication avujo édits antérieurs touchant Vélection du magistrat et la composition des chambres dans la ville de Couvin '.
3 août 1T75.
François-Charles, par la grâce de Dieu évoque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Ayant reconnu que, malgré les règlements émanés le 22 août 1744, le 3 juillet 1752, le 4 avril 1754 et le 10 mars 1755 *, tant pour la représentation de la
* Le II septembre 1777 une noavelle déclaration modifia le mode de composition des chambres établi par celle-ci.
< Tontes ces ordonnances figurent à leurs dates respectives dans le présent Cartulaire,
généralité que pour Télection de la magistrature et pour une bonne régie et administration de notre ville de Couyin, il s'y sereit néanmoins reproduit quantité d*abus infiniment préjudiciables au bien être et à la tranquilité de notredite ville ; et voulant j pourvoir pour son phis grand avantage, nous déclarons, par mode d'ajouté ^ d'explication et de modération desdits, règlements, de statuer et d'ordonner, statuons et ordonnons les articles suivants :
1 . L'expérience ayant démontré que le nombre de quatre chambres occasionoit , par la parité de deux contre deux recez, de fréquents débats et inconvénients dans notreditte ville, nous voulons qu'il n'y existe plus désormais que trois chambres, représentant la généralité.
2. Ces trois chambres continueront de porter, comme ci-devant, les noms de Saint-Jean, Saint-Théodore, et Saint-Germain.
3. Elles seront composées chacune de treize personnes , ce qui fait un total de trente-neuf au lieu de quarante qui, selon le dernier règlement de 1755, représentoient la généralité.
4. Ces treize personnes, dans chacune de ces trois chambres « seront telles que nous avons jugé à propos de les nommer pour cette fois , de notre autorité principale , les mêmes qui existoient, et auxquels nous avons ajouté quelques nouveaux membres pour remplir les places vacantes; le tout selon la désignation et répartition cidessous.
5. Ordonnons bien expressément à tous composants et spécialement aux greffiers respectifs desdites chambres, d'observer ponctuellement, à l'égard de leurs assemblées, de leurs délibérations, de l'inscription des présents et de
la formation de leurs recez, tout ce qui est prescrit par lesdits règlements et particulièrement celui de 1755.
6. Leur ordonnons de se trouver exactement aux assemblées et d'y bien remplir leur devoir, sous peine d'être pourvu à leur charge, même par privation de leur part dans les bois communaux , en cas de négligence continuelle.
7. Leur ordonnons pareillement de se comporter dans les assemblées , tant des chambres que du magistrat , avec la décence requise , sans crier ni faire du bruit , moins encore insulter personne, sous peine d^être mis hors de l'assemblée et, sur le rapport qui en sera dressé par le greffier, d'être poursuivi par l'officier comme perturbateur du bon ordre, selon les lois et mandements.
8. Les places vacantes, par mort, dans les chambres, continueront d'être remplies en conformité de l'article 32 du règlement de 1752, sous notre agréation et confirmation principale ; ordonnons, à cet égard, bien expressément aux composants, de ne choisir que des personnes suffisamment qualifiées selon les ;*églements , et d'observer spécialement de ne point confondre les classes (savoir : la première de quatre lettrés, la seconde de six marchands et la troisième de trois artisans) , mais de remplacer toujours le défunt par une personne de même qualité; et pour assurer d'autant plus l'exactitude de tel remplacement, nous déclarons, à l'instar de ce qui se pratique pour nos autres bonnes villes, que nous n'accorderons point notre agréation et confirmation à moins que l'élu ne produise en notre conseil, non-seulement le recez d'élection par la chambre , mais encore une attestation en due forme du magistrat qui certifie qu'il est suffisamment qualifié comme dessus.
9. AU temps ordinaire de la rénovation magistrale , les chambres seront assemblées comme ci-devànt et au lieu accoutumé, et Ton continuera d'observer tout ce qui est prescrit à cet égard par les règlements , et notamment celui de 1752, sauf le changement suivant :
10. Le premier sortant du ballot, dans chaque chambre, sera conseiller, et les deux qui sortiront ensuitte seront électeurs.
11. Ces six électeurs se réuniront dans une chambre séparée , à la maison de ville , où ils procéderont au choix de trois candidats du nombre des composants des chambres, suffisamment qualifiés pour être bourguemaftres, en conformité des art. 6, 7 et 8 dudit règlement de 1752; voire que lesdits électeurs ne pourront élire aucun d'entre eux-mêmes.
12. Ces trois candidats seront ensuite ballottés selon les art. 9 et 10 du même règlement, de manière que les deux premiers sortants seront bourguemaîtres et le troisième conseiller.
13. Les deux bourguemaftres, avec ce troisième conseiller, comme aussi les trois conseillers sortis du ballot de chaque chambre en conformité de l'art. 9 ci-dessus, et le premier des bourguemaîtres descendants, formeront, au nombre de 7, chaque année, la magistrature.
14. Le magistrat ne portera aucun recez ou ordonnance sinon dans les assemblées légales et à la pluralité des suffrages, avec annotation des présents, selon qu'il est statué pour les chambres par les art. 3, 4, 5 et 6 dudit règlement de 1755, le tout sous peine de nullité.
15. Les comptes de chaque magistrat descendant devront se rendre exactement et en due forme, en présence
de notre grand bailli ou de son lieutenant, pardevant le magistrat régent, au plus tard six semaines après la rénovation magistrale, sous peine, à la charge du magistrat défaillant, d'en répondre.
16. Lorsqu'il s'agira d'intenter, au nom de la ville, quelque action ou procès, nous voulons et ordonnons très particulièrement que l'on observe ponctuellement ce qui est prescrit par les art. 26 et 27 du règlement de 1752 ; voire que si l'objet étoit essentiel et qu'il y eut du débat, le magistrat devra s'adresser préalablement à nous en notre Conseil privé , et attendre notre résolution pour le plus grand bien et avantage de notre dite viUe.
17. Les règlements antérieurs ci-dessus rappelés seront exactement suivis et observés dans tous les points auxquels il ne sera pas dérogé par les présentes.
Mandons et commandons à tous et quelconques qu'il appartient, de se conformer ponctuellement à notre présent règlement, lequel devra être imprimé, publié et affiché partout où il conviendra, ensemble registre tant au gretfe de la ville qu'à celui des échevins, pour qu'il sortisse ses pleins effets et pour que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance.
Donné en notre Conseil privé, le 3 août 1775 \
ConteU'prlvi, Dépêchn, k. 61; aax archives de ]*Etat. àLi6ge. — HauU-eour dg Cotttftn, CartUlaire III, fol. Ift, ISO; aux archives de TEtat, à Namur. — Bee%»eU dm ordonnances tft la principauté dt Uiçe; 3e série, t. II, p. 701.
* Veiacte observation de ce mandement ftit prescrite le 31 du même mois par l'ordonnance suivante :
« 8. A. voulant que son mandement en date du 3 de ce mois , servant t» d'i^oute et de modération aux règlements antérieurs émanés pour sa n bonne ville de Goavin , soit publié dans sa dite ville au Jour ordinaire de
iS
Uévêque de Liège fixe t époque du tirage des billets des bois à essarter^ et ceUe de la coupe à faire chaque année dans les bois de la communauté de Couvin.
Sans date (17 juin 1776?)
S. A., VU la présente requête très humble, avec le recès du magistrat de sa bonne ville de Couvin en date du 12 maj dernier, proposé aux chambres représentant la généralité dudit Couvin, et vu aussi les recès desdites chambres
la prochaine rénoyation magistrale, pour y sortir ses pleins et entiers effets, ordonne derechef et bien expressément à tous ceux qu'il appartient de s*y conformer ponctuellement sous peine de désobéissance; et apprenant S. A. que dans la liste des composants des chambres qu'elle a trouvé bon de nommer pour cette fois à la suite dudit mandement, on auroit omis abusivement trois personnes qui étoient déjà des chambres précédemment, déclare que ces trois personnes devront rentrer dans le nombre des composants la généralité de la manière suivante , savoir : Jacques Tellier dans la chambre S* Jean, Jean Miette dans celle St Théodore, et Dieudonné Destrée dans celle S* Germain; voir qu'ils prendront place respectivement- chacun le dernier dans la classe à laquelle ils sont appelles, selon leur qualité et profession. Déclarant en outre, pour réUblir le nombre des composants lesdites chambres à celui de treize, Axé et déterminé par sondit mandement, que les trois premières places qui viendront à vacquer dans les chambres respectives où les trois susmentionnés seront rentrés, ne pourront être remplies, mais que l'on devra attendre une seconde vacante pour le remplacer. Considérant de plus s. A. les circonstances dudit nouveau règlement et de la nouvelle composition des chambres, déclare, pour cette fois seulement, que tous les composants pourront concourir k la prochaine rénovation magistrale sans égard aux interstices dans lesquels lis setrouveroientpour le passé, voire que lesdits interstices tels qu'ils sont prescrits et statues, reprendront leur plein effet dès l'année suivante. Mande et ordonne à tous à qui il touche de se conformer exactement À la teneur des présentes, qui seront publiées en même temps que son dit règlement, insinuées ou régistréesoù U conviendra. Donné, etc.* (ùnueil-privé^ Protocole, k. 177, foi. 527.)
ensuivi le même jour \ ordonne et statue que dorénavant tous billets des sarts et bois devront être tirés dans un délai de 20 jours après Tannonce publiquement faite du jour auquel on tirera les lots desdits sarts, et qu'ensuite lés coupes devront être faites pour le 20 juillet de chaque année, sous peine que, dans l'un ou dans l'autre cas, ceux qui restront en défaut seront censés y avoir renoncé, et seront telles parts acquises au profit de la ville; autorisant S. A. les bourgmestres et magistrat pour faire et gérer le nécessaire à cet égard , et voulant que la présente soit lue, affichée et registrée partout où il conviendra pour que tous et un chacun ait à s'y conformer exactement. Donné, etc.
CoKStOrjtrM, PrùtOGclU, k. 177, fol. 764; aux archives de l'Etat, à Liège.
Déclaration servant d'explication au règlement du 3 août 1775 pour l'administration de la ville de Couvin, et le modifiant en ce qui concerne la composition - des chambres.
11 septembre 1777.
François-Charlbs , par la grâce de Dieu évêque et prince de Liège, etc., à tous ceux qui ces présentes verront, salut. Désirant pourvoir de plus en plus au bien et à Favantage de notre bonne ville de Cîouvin , revu notre
< Je ii*ai retroavé ni la requête ni les recés mentionnés ici.
règlement émané le 3 avril 1775, servant d'ajouté et de modération aux précédents, voulons et ordonnons qu iceltiî règlement sôt'tisse ses pleins effets et soit ponctuelletiiettt observé par tous et un chacun : déclarons d'un même contexte , pour raisons particulières à ce nous mouvant , de changer et réformer, comme par les présentes nîous changeons et réformons de notre autorité principale la composition des chaiùbrës que nous avions formée à la suite de notredît règlement; voulant et statuant que la première clalBse de chaque chambre contiendra dorénavant cinq lettrés, la seconde cinq marchands seulement, et la troi- Éfième trois artisans; déclarons en outre, tant pour remplir convenablement plusieurs places devenues vacantes par mort et par démission sans que personne se soit présenté pour les occuper, que pour obvier à tout inconvénient, d'avoir jugé à propos de nommer, pour cette fois, les composants desdittes nouvelles chambres en la forme et manière suivante. Enjoignons à notre grand bailli d'Entre- Sambre-et-Meuse qui présidera, en notre nom, à la prochaine rénovation magistrale, ou, en cas d'absence, à son lieutenant, de faire publier au moment de ladite rénovation, les présentes, avec ladite nouvelle composition des chambres, et de faire, relativement à icelles, procéder incontinent à ladite rénovation magistrale. Donné en notre Conseil privé, le 11 septembre 1777.