‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 11 sur 62 · avec · texte numérisé non relu

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" Fnult de hehergirc (var. de \4ôO:he7-l>erfjement), manque de logement. » Var. de 1150 : « ledit chastelain dict avowé debveroit faire partir son " prevost. "

de Coving, de Fraisne et de Reraersar ', pour l'edifRce "^ dudit casteau et leur maison, moulins et aultres édifices; et ne doieut vendre fors que aller al ensengne et lez.de dix palmes de gros ou plus ^; et doient se vendre que ly aissements ^ demeurent au païs, al ensengnement d'eschevins dudit Coving , par quoy les gens se peult aydier de maisonner, et ardoir % et faire leur prouffit, sans vendre ne riens amenner hors del castelerie.

9. Et est assavoir que du tout ce que on vendra es bois de Coving, de Frasne et de Remersart, li avowet ""' en doit avoir le moittiet del argent, et li evesque le moittiet es bois de Coving et de Frasne, et le quarte en Remersar; et l'autre quarte à Baudeson de Boussut^; et au bois de Gonmeries*' li evesque at les trois pars, sauf que desdittes m pars ly hoirs de raessire Nicolle de Boussut^ ont ly xviir, et ont aussy l'autre iiii^ partie. Et ly forest que on clame Saint-Pier, à l'entrée du bois de Gonrieu , est ly evesque, sans parsonniers.

• Remersar, Regnissart. L'acte de 1450 ajoute : •< toute fois qu'il leur •> plaise. H

* Edifpce, construction, entretien.

3 Le texte de 1450 porte : " et doibt vendre [à] leal enseigne et bois de dix " paulnies ». Cette phrase est obscure; Vcnscignc est la marque faite à un arbre qui doit être coupé. Lez, signitie coté.

^ Aisscmcnt, usage, droit d'usage. Texte de 1450 : « et se y vendent, que " lez aisemens demeurent au pays. »

^ Ardoir, entretenir les feux du ménage.

'■' Var. de 1450 : " le cliastelain dict l'advoué. »

' Baudechon de Boussut était peut-être fils de Bauduin de Boussut, écuyer en 1296, qui r-eparait en 1298 sous le nom de Bauduin li Borgnes de Boussut, chevalier (Rkiffenberg, Mon., I, 453, 463). En effet, Baudechon est un diminutif de Bauduin, et anciennement on se plaisait à donner aux enfants le diminutif du prénom de leurs parents.

** Goninerles, Gourieux.

'•' Nicolle de Boussut ne doit pas être confondu avec Nicolas, seigneur de Boussoit-sur-la-Haine, qui vivait en 1243 (Devilliîks, Aine, p. 187).

10. Ifem, y doit avoir vu sergent es forest susditte ; dont ly evesque en met deux à cheval et deux à piet \ et ledii avowet ung à cheval et deux à piet, et paier les quattre i'evesque du siens, et les trois l'avowet '; et les mette le maieur duditCoving tout sept à Io3^alté ■\ premier al evesque, et après al avowet,

11. Item, quant à laditte forest, vendre poura le maieur dudit Coving de par ly evesque et de l'avowet; et a recours les paissions demeurez au marchant ^; les paiemens sont à distribuez comme dessus dit est des vendaiges de bois.

12. Item, chacun bourgeois et homme de Coving et del castelerie y puet avoir xvi pourciaulx et le mère, mais qu'il les aient es vigilles de saint Johan à son hostel; et deveroient tout lesdits pourseaux des hommes de Coving et castelerie revenir tout les nuyt à leur hostel ^.

13. Item, nous disons que ceux de Frasne doient al evesque corroies "^ deux fois l'an, une au molin de Coving, et l'aultre au bois pour faire haie' à ly evesque. Et doient es brungnes ^, faucquier et fenner; et ceulx qui ont

' Le texte de 1450 ajoute '. « et leur paye leur gaignage. »

2 Var. de 1450 : " et ly chastelain dict advow'é deux à cheval et ung à pied, " et le paye du sien, et les mette, etc. »

3 Mette à loynltê, recevoiv le serment. Le texte de 1450 porte : « enfeaulté." * Phrase obscure ou incorrecte. Le sens paraît être que, lorsqu'on vend

une partie de la forêt, la paisson doit être réservée comme plus haut, au n° 8, ou avait réservé le droit de prendre du bois. Voici le texte de 1450 : .. quant le pachon adresse endit forestz, vendre doit le mayeur de Couvin " et par mons. de Liège en présence (?) du prevost du chastiau, parles '• eschevins de Couvin et a recours; et la pachon demeure au marchant: '• ly payement est au seigneur ainsy que dessus est dit, etc. »

^ Cet article a été modifié en 1450 (voir à cette date).

•■' Corroies, corvées.

" Faille haie, clôturer un bois, ou dresser des haies pour la chasse? Var de 1450 : « pour faire les hayes. »

8 Es brunynes, lieu dit ? Le texte de 1450 porte ; " et doibvent les brueux " faucher. «

quarre ' le doient mener à Coving, al maison, chacun une querre-; et en tel maniéré doient-ilz menner les blez du seigneur, de Frasne à Coving. Et le sire leur doit ^ quant y * sont au moulin et aie haie, chacun homme pour quatre noire tournois de pain; et quant y sont au prêt, chacun pain et froumaige; etàl'amenner du fiiin '^ et le blez, chac»m pour deux tournois de pain.

14. Item, toutefois que ledit evesque ou Favowet veult venir à Coving, ceulx de Frasne et Gonrieux '"' doient liverer et amenner laigne " au casteau ; et chacun varlet doit avoir pour deux tournois de pain.

15. Item, nous disons que nulz ne doit tenir gros chiens ne chassire aux grosses bestes en toutte la chastelerie , ne nulz n'y at poursuite de bestes fors ly evesque ou l'avowet *; mais ly seigneur du Paysse, de Tingnies, de Boussut ^ et aultres qui ont forests, pevent chasire en leur forest, seullement à chevireux et à sainglez. Et quant oisiaux de proies nyeux ^'^ sont trouvez es bois, y sont à severer ", si comme dit est desseur comme es vendaige de bois et paissons; et quant y sont es forest de Coving et de Frasne, on les fait apporter à Coving et

' Quurrc, char. Var de 14Ô0 : •' harnaz ", attelage.

- Texte de 1450 : " à Covia, au moins chacun une charée." Querre, charrée .

3 Texte de 1450 : «les surséans à Fraisne quant chacun home at

pour IV noirs tournois de pain. ■»

* Y, pour Us.

■• Fnin, foin; ce mot est omis dans l'acte de 1450. '■• Gonrieux est omis dans l'acte de 1450. ' Laiyne, leigiie, le bois à brûler.

* Le texte de 1450 ajoute : « et nul aultre peult donner congé fors ly • evesque. >•

■' Pesche, Petigny et Boussu

'" Var. iiieiis, nichant?

" Severer, dexsevn-er, parta;jer Var. de 1450 : « y sont au seigneur. "

partir ' le plus justement, par les eschevins dudit Coving, que ont peut; et prent ly evesque liquel part qu'il veult, et \j avowet l'aultre; et s'il y a oisiau despareillies ^ li evesque l'a ung et l'avowet l'aultre ; et paie chacun sa part des frais; et au partir, ont les eschevins x solz de tournois.

16. Item, disons que ly voies ou les chemins royaux par tout le castelerie, et alant jusques à la rivière de Moeuse, tant par terre que par yauwe, sont al evesque, en sa warde; et si aulcun en fait force ou encombrement ^ de venuz ^ ou d'autre chose, ly evesque les doit oster et redreschier ^

17. Item, nous disons que les entreuvez et les enpannez " par tout le castelerie, soient d'or, d'argent, de chevaux, d'ousiaulx, de venoyson ou d'aultre chose, doient estre emmenée à Coving en la maison du maieur, qui warder les doit par trois jours pour savoir si aucun en vennoit ' reclammer; etsinulz ne vient, on le part; et toutte aultre choese ainsi, comme winaige, pediaige *, passaige, mynnes^ trouvé ou à trouver, avenu ou avenir, hors de la

* Partir, partager; un peu plus loin on lit au partir, pour partager; on le part, on le partage.

- Despareillies, en nombre impair?

3 Force, violence; cncombvcmcnt, empêchement, obstacle.

* \'cnuz pour vomcs? haies, clôtures.

3 Var. de 1450 : « racher. «

fi Entreuvez (var. entreioez), et enpannez sont deux mots que nous avons cherchés en vain dans les glossaires. Le sens paraît être que toutes les choses données en caution (entériner, cautionner, garantir) ou saisies (pannvr, prendre des gages, saisir) dans toute la châtellenie, seront conservées pendant trois jours avant den disposer; ce laps de temps semble toutefois ne pouvoir être applicable aux choses cautionnées, mais plutôt aux choses trouvées (trcuveez), et ce droit serait une sorte de droit d'épave.

' Var. de 1450 : « les viendrat. >•

s PicUaif/e, droit de passage levé sur les piétons ?

'•* Mynncs, le droit d'exploiter les mines de houille et autres était souvent réservé par le vendeur du fond (Sohet, Instituts de droit).

ville de Coving et ens lesdites neuf villes de la castelerie, partout le sovraineté; si en a li evesque le moittiet, et ly avowetl'aultre; et ce qui sera trouvé en le franquise, sera à ly evesque, sans parsonnier.

18. Item, disons que ly avowet ' at à menner les hommes de tout la castelerie à droit et à loy ^ et reclammer si auchuns les a pris ou arestez.

19. Item ^, disons que ly evesque ne l'avowet ne pevent vendre es forest et bois de Coving, assavoir dedens le lieux nommés les aissemens.

20. Item , encor disons que les bourgeois de Coving * ne peuvent ne doient rien prendre aux endroits '* nommez aissemens, pour mener hors del castelerie, si ce n'est par le gré ^ et licence de ly evesque et l'avowet. Et de tout fourfais touchant cas de haulteur qui poroit escheir dedens les lieux nommez aissements, se ranson y eschet, sont à partir à ly evesque et al avowet comme dessus dit.

21. Item, se aucuns cas ou diiferens survient qui ne fuissent point déclarez en ce présent racort, se doit-il estre redrechier par nous ou par noz successeurs, eschevins dudit Coving.

' Var. de 1450 : " ly castelain dict avowé doibt amesner. ••

* Meiwr à droit et à loy, traiter légalement , c'est-à-dire que l'avoué ne peut agir dune façon arbitraire à l'égard des habitants.

3 Les articles 19 et 20 ne figurent pas dans l'acte de 1450.

* Un fragment du xvn« siècle ajoute : « et del castellerye. h

•"^ Le même fragment porte : « vendre ausdicts hoyx nomez.... " •> Autre variante du même fragment: » par le grez de toutte le castelerye, •' pourtant qu'ils sont tous communs et d'une nature, et che ce n'est par " le grez et licence de Monseigneur de Liège et ly advoet. Et ne pollent w les bourgeois del chasteilerye rien vendre quy ne soit cryée et passée « pardevant la justice de Couvin, pour garder le droit de nostre dict sei- " gneur de Liège ^t l'awoué, ascavoir de dix deniers l'ung , ainsi qu'apris " l'avons à nos prédécesseurs comme esquevins, cuy Dieu absolle ! »

En tesmoing desquelz choses, etc. Collart Legaut, Jacquemin Descliamps, Jehan Eskenier, Gerardin de Coving, Thiry de Meffe, Jehan Bosquet, Jehan Rondeau.

Chambre des finances; recettes; K. 329, fol. 75 etK 338, fol. 269 (copies du xviie siècle); aux archives de l'Etat, à Liège. — Fragment du xviie siècle dans la Haute-cour de Couviti , Cartulaire I, fol. 13; aux archives de Namur.

Adolphe, évêqite de Liège, déclare que Hugues et Gérard de Boussut , écuyers , peuvent disposer librement des bois qu'ils possèdent dans la justice de Coitvin, à la condition qu'ils lui paient la sejdième partie du produit des bois qui seront vetidus et la dîme de ceux qui seront essartés.

Jeudi devant la Purification (31 janvier) 1314 (n. st.)

A tous chiaus ki ches présentes lettres veront et oront, Adulfs, par la grâce de Dieu, evesques de Liège, salut en Dieu avoek cognissanche de veriteit. Corn ensi soit ke nostre fiable Huars etGerars dit de Bossut, frère, esquyer\ nos aient souventes fois deplaint et demonstreit, et pardevant le capitte de nostre grant église de Liège, auquns tors, griefs et damages k'on leur avoit fait et faisoit eus bois qu'ilh on en nostre justiche et en nostre castellerie

' Hugues de Boussu, écuyer, fit relief de la seigneurie de Boussu et de la prévôté de Couvin le 12 décembre 1315 (S. Borm.\ns, Sngncurics féodales de Liège, 75).

ri3i4i

de Coviu et es appendiches, à savoir est de che k'on leur defeiidoit et enconbroit, eiiconire raison et encontre lor maniement, à taillier, vendre et faire lor profit desdis bois dont lor devantrain et ilh avoient esteit ens possession paisiule et en avoient goit et useit par le spaze de long tens seins débat et seins calenge '■ : nous ki sommes tenut de warder les drois et les raisons de nos subgis à nostre loial pooir, et ki volons leur condition faire meilleur por le profit de nous , de nos successors , evesques de Liège , et ausi de ledite église, eut sur che diligent conseil et délibération avoek ledit capitle et autres prodommes, à nous entendu par plusors personnes dignes de foi ke li dit bois doivent estre as dis frères, à leur hoirs et à lor successors si avant ke leur prédécesseur en ont goit et useit paisiulement. Por laquele choze nous les avons remis et remetons de maintenant en maniement et en possession paisiule, et volons et otrions, por nous et por nos successors, eveskes de Liège, ke li dit frère, ou lor hoir ou lor successor après eaus, puissent les dis bois qu'il ont en le dite castellerie et justiche de Covin taillier et faire taillier et vendre bien et loiaument ensi ke miex porront, et faire tout lor profit si comme de lor propre hiretage, à tous jors mais paisiulement, par telle manière ke nous et nostre successeur, evesque de Liège, ki serons por le tens, arons le sieptime denier et le sieptime part de tout le profil desdis bois, soit par vendage ou autrement, de quan que ilh en istera ^ dore en avant; et li dit frère, lor hoir et leur successeur aront le remanant de le dite septime part et du septime denier, por faire lor volenteit à tous jors mais

' Cnicnge, saisie, demande en justice.

- Dp qunnquo Slfi ni istrra, pour autant qu'il y en aura.

paisiulement , à boin compte et loial ; sauf che s'il avenoit en aucun tens ke li dit frère ou lor hoir ou lor successor vosissent faire sarieir des dis bois aucune partie, quele ke elle fust, faire le porront por lor profit et le nostre, mes ke nous et nostre successeur, eveske de Liège, en arons et eu devrons avoir le dime de tout che k'on feroit ensi sarteir, ensi ke nous avons en autres lieus en l'eveschiet de Liège.

Par le tesmognage de ches présentes lettres seiellees de nostre grant seiel avoeji le grant seiel de nostre dit capitie , à cui nous avons priet et requis qu'il se voellet consentir, gréer et loer ches chozes avoek nous, por le profit et le meillor de nous et de nostre église devant dite, et pendre son grant seiel à ches présentes lettres avoek le nostre.

Et nous, li capitie deseure dis, cousiderans diligemment ches besognes estre faites por le profit et le utiliteit del evescheit et de nostre église, et par nostre commun assens, eut sur che diligent conseil et délibération, et par conseil de proidommes , et por sauveir le raison des dis frères à che qu'il puissent d'ore en avant miex servir et en soient plus tenut au dit monseigneur l'eveske et à ses successors, eveskes, et à nostre église de Liège, gréons et loons les chozes chi devisees en le forme devant dite, et i avons pendu nostre grant seiel à ches présentes lettres avoek le seiel du dit monseigneur l'eveske et à se requeste, en tesmognage de veriteit. Doneit et fait en l'an de grâce mil trois cens et treze, le jeudi devant le jor dele fieste dele purification Nostre Dame.

Charte de la cathédrale Si Lambert, no 502 (original): ' aux archives de l'Etat, à Liège.

Louis de Châtillon déclare tenir en un seul fief^ de técêque de Liège, tous les biens , droiis , juridi(^tion et prérogatives qiiil possède en qualité de châtelain et avoué héréditaire dans la ville et chàtellenie de Couvin.

Mai 1360.

Loys de Chasteillon, contes de Bloys et de Siiessons ', etc., faisons savoir à tous que nous, comme chastellains et voez hiretables de Coving et de la chastellerie , tenons , entendons et avoons à tenir en un fief à hommaige de très révèrent père en Dieu no chier et amé seigneur monseigneur l'evesque de Liège, toutes les rentes, revenues, hommages, juridictions, drois et possessions quelconques que nous avons et avoir poons en la ville de Coving et en plusieurs autres villes de la chastellerie, et es terroirs et appendances d'icelles, si avant que ladite chastellerie se puet estendre, tant en villes, en champs, en prés, en yaues, en bois, comme en autres choses quelconques desquelles nos devanchiers, de qui nous avons cause', ont acoustumé d'avoir et de goir et possesser en la dicte chastellerie et deppendances, et en la manière que nos dis devanchiers les ont tenues et relevées, et en sommes entret en la foy et homage dudit monseigneur de Liège.

• Voy. Michaux, Clironolog'w historique dos seigneurs d'Avcsnes. Reiffkn- BEKG cite aussi l'ouvrage d" André du Chksne , Histoire gémalogiquc de la maison de Chastillon-sur-Manic.

2 De qui nous avons caicse, que nous représentons.

En tesmoiiig de ce, nous avons fait mettre nostre seel à ces présentes lettres , faites et données en nostre ville de Beaumont, en Haynnau \ l'an de grâce mil trois cens et soixante, en moys de may.

Charte de la cathédrale Saint-Lambert, no 768 (original); aux archives de l'Etat, à Liège.

Record des privilèges dont jouissetit les habitants de la ville et de la châtellenie de Couvin ^ .

29 mars 1377.

Premier, déclaré et recordé, par jugement de pleine suitte ^ et d'un comun accord et assenteraent, que la fran chise de la ville de Couvin, à savoir la clôture, franchise et tenure de ladite ville est telle et de la grandeur et extendue comme s'ensuite, entre les bornes et limittes désignées jadis par le seigneur de laditte ville , conforme à 1 apprinse des anciens ancestres et de la justice dudit lieu : commenchant icelle franchise à une croix de pierre qui est sur le

' heanmonl, petite ville du Hainaut, autrefois le siège d'une châtellenie. La terre de Beaumont fut érigée en comté en 1518 (Annales du Cercle nrrlit'olofjlqiie de Mons, III, 289). '

2 C« record, de même que celui du 13 février 1301 a été modifié par ledit du 15 novembre 1581. Xous n'en possédons plus le texte primitif; celui que nous donnons ici, sans préambule et sans finale, est le résuUat de la collation de plusieurs copies relativement modernes, plus ou moins complètes et fidèles. L'ancienne orthojiraphe a malheureusement disparu.

3 Pleine stiiKe, sieiille, etc., unanimité.

preet '■ et dessoubs un franeaux - en allant droit à Gerondel \ tout le rieu dudit Gerondel jusque au radeau * du moulin de Rigory et à une borne qui est outre ledit moulin, droit du costé vers la maison qui fut Jean de Paris, et devallant ^ droit à ligne à la moyenne du pont qui est dessoubs le moulin l'Evesque, du costé vers la Marcelle®, et rallant et passant parmy la maison qui fut Jacquemin le Malade, et de ce lieu venant à une borne de pierre qui est à l'entrée dudit preet, et de là à ladite croix première susnommée.

2. Que ens enclos et liraittes susdits d'icelle franchise, le seigneur ou prince n'at et ne doibt avoir la chasse ny le feu pour le faict d'homicide, sur les bourgeois ny sur autres personnes estrangers, voire quand l'estranger aurat commis l'homicide en son corps detfendant et de bon faict, et non autrement; moyennant aussy que ledit estranger n'aye tué ou occis , en tel cas ou autres , un bourgeois ou bourgeoise; car lors le seigneur ou prince aurat la chasse', et seront tenuz les bourgeois sur ce requiz et invoquez d'aider et assister en ce l'officier.

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