‹ Cartulaire de la commune de Couvin;Chapitre 39 sur 62 · Nous défendons bien expressément à tous et un cha · texte numérisé non relu

Nous défendons bien expressément à tous et un cha

* A cet article se rapporte la requête suivante des habitants de Couvin à Son Altesse :

« Prince Celsissime, Monseigneur,

» La transaction faite entre la ville de Couvin très humblement remon- » trante, et le S"" Desmanet, écuyer, a rendu à la première la propriété , '> jusqu'alors contestée, d'une place publique; cette place étoit nécessaire » pour relever les foires, rétablir les marchés, source des anciens avan- " tages perdus avec cette source même. Cette transaction a anéanti, Mon- " seigneur, des procédures éternelles et trayeuses; elle a restitué un local « convenable à un marché publique; elle a ramené la concorde et la paix. » Ces suites heureuses, exposées à l'auguste prédécesseur de V. A., sa » bienfaisance toujours agissante pour le bonheur de ses sujets, a approuvé » et confirmé, de son autorité principale, la susdite transaction. Mais la » place où le S"" Desmanet avoit déposé depuis si longtemps ses fumiers, » étoit presque détruite, il faut la rétablir. L'usage utile et salutaire auquel « elle est maintenant destinée a besoin de plusieurs réparations néces- » saires : il faut absolument y pourvoir. Une muraille doit entourer l'en- « ceinte de cette place ; l'eau y est indispensable. Cette entreprise, exposée y au rabais comme conste de la passée ci-jointe (elle manque), a été adjugée » à un bourgeois qui s'en est chargé, moins par intérêt que par zèle. Le » magistrat de Couvin est siir, Monseigneur, que les sentiments de bien- « faisance qui inspiroient votre auguste prédécesseur animent V. A. Il la « supplie très respectueusement de daigner confirmer la passée susdite, » qui ne contient que des articles essentiels au rétablissement de la place » publique.

" Quoi faisant, etc. (Signé) Casimir Gillet. bourgmestre régent. » Cette pièce fut apostillée comme suit : « S. A., ayant vu la présente » requête et l'acte de passée ou d'adjudication y joint, en date du 5 de ce » mois, en approuvant et confirmant de son autorité principale ledit acte , » permet qu'il sortisse ses pleins et entiers effets. Donné en son Conseil » privé, le 27 décembre 1784. (Signé) Sluse. « (Cnrtidairc de Couvin, lll , fol. 158.)

cim, de quel état et condition il puisse être, de mener ou faire mener, jeter ou reposer sur ladite place du marché aucuns fumiers, cendres, trigus, décombres ni autres ordures quelconques, sous peine de trois florins d'or d'amende pour chaque contravention , applicable pour un tiers au délateur et pour deux tiers à l'oflicicr.

6. Pour maintenir d'autant plus la propreté sur ladite place des foires et marchés, nous ordonnons et statuons que tous et un chacun qui y viendront vendre des bestiaux, devront les tenir en dessous de ladite place, à la même peine que ci-dessus.

7. La halle sera ouverte pendant tout l'hiver, et pendant l'été, lorsqu'il pleuvra, le jour de foires et de marchés; voire que les bêtes à quattre pieds n'y pourront entrer en aucun temps ni sous aucun prétexte, mais devront être retenues dans l'endroit marqué à l'article précédent.

8. Le magistrat de Couvin procurera des greniers suffisants, gratis, soit à la halle soit ailleurs, pour y déposer les sacs de grains ou autres pareilles denrées que les marchands seroient dans le cas d'y laisser après l'heure du marché.

9. Nous défendons à tous et quelconques venant vendre aux foires et marchés susdits aucuns grains, bestiaux, poissons, gibiers, volailles soit privées ou sauvages, œufs, beurre, fromages, fruits, légumes, ou enfin toutte vitaille ou denrée de quelle espèce que ce soit, d'entrer chez aucun bourgeois de ladite ville avec aucune desdites denrées et marchandises, pour les y annoncer ou vendre, sinon après les heures ci-dessus fixées pour la fin du marché ; et ce, sous la même peine de trois florins d'or, applicables comme dessus.

Dëclarans, moyennant l'observation desdits articles, d'accorder à notre dite ville de Couvin , pour la tenue des foires et francs marchés susdits, les mêmes privilèges, franchises, prérogatives et exemptions dont jouissent d'autres de nos villes à qui pareils francs marchés et foires ont été octroyés. Si mandons et commandons à nos hauts et subalternes officiers, ainsi qu'à tous justiciers et autres, de laisser et faire jouir notre ville de Couvin des pleins et entiers effets de nos présentes lettres d'octroi, lesquelles seront publiées, affichées, insinuées et registrées partout où il conviendra dans notre dite ville, pour que personne n'en puisse prétexter cause d'ignorance.

Donné en notre Conseil privé, le 21 décembre 1784.

Haute-cour de Couvin, CarluUdre III, fol. 152,154; aux archives de l'Etat, à Namur.— Ordonnances de la principauté de Liège, 3^ série, t. II, p. 893.

Vévêque Constantin- François autorise ï établissement d'un second franc marché hebdomadaire dans la ville de Couvin.

17 mars 1785.

S. A., vu la présente requête ^ très humble des bourg-

^ Cette requête faisait savoir au prince qu'en vertu de son octroi du 27 décembre, la première foire s'était tenue à Couvin le 22 février « au grand " contentement, satisfaction et applaudissement du peuple entier, par le » gi'and concours de monde qui s'y est rendu, tant pour vendre que pour " acheter, malgré que la saison rigoureuse et le mauvais temps qu'il faisoit

mestres et magistrat de sa bonne ville de Couvin, déclare de leur accorder selon leur demande :

P Que la première foire soit changée et transférée du 3 may au 26 avril, les deux autres foires demeurant sur le même pied quelles sont établies; voire que si elles tomboient un jour de dimanche, elles devront être remises au lendemain ;

2" Qu'il sera permis audit magistrat de tenir chaque

» ledit jour ne promettoient guère un pareil succès. Les avantages qui " résulteront de ces foires et marchés seront très considérables à ladite « ville et châtellenie, et les denrées nécessaires à la vie plus abondantes, » si des inconvénients qu'on n'a pas prévus n'en faisoient craindre laltéra- " tion pour ne pas dire l'anéantissement. Ce sont : 1° que les foires établies « pour ladite ville tombent â peu prés dans le même temps que celles du " voisinage; 2° qu'un seul marché par semaine ne pourra suffire pour " ladite ville, d'autant plus que la population s'y trouve présentement six « fois plus considéi-able qu'elle n'était au temps que les marchés lui ont " été octroyés; 3° que les marchés du voisinage se tiennent la plupart le " même jour que celui de Couvin, ce qui y diminuera l'abondance des x denrées et en augmentera le prix; 4° que d'ailleurs les Chartres de la " ville exigent une ponctuelle observance à l'égard desdits marchés et « nomément en ce qui est statué par l'art. 27 du record de 1377. Suivant le « dispositif de cet article, deux marchés par semaine paroissent absolu- » ment nécessaires à Couvin, puisque les habitants de la châtellenie ne " peuvent aller aux marchés des autres lieux voisins, hors du pays, pour " y mener et vendre grains, bestiaux, victuailles, si premièrement ils ne " sont venus stapler au marché et halle de Couvin; or, par le délay de " huit jours qui se trouve entre les marchés de chaque semaine, les mar- " chauds courrent risque d'avoir des marchandises gâtées... Il est vrai que, " suivant un autre article des Chartres, il y a chaque semaine trois jours " francs, savoir : le mardi, mercredi et jeudi, pour cause du franc mar- » ché, et que, si on ajoutoit un autre marché avec trois pareils jours de » franchise, le cours de la justice pourroit souffrir du retard, en ce que les » debteurs ne sont arrètables en leurs corps ni en leurs effets... Mais » S. A, pourroit remédier à cet inconvénient en bornant la franchise aux » deux jours de marchés, de sorte qu'au lieu de trois jours francs il n'y en " auroit plus que deux par semaine, et en permutant la première foire du " 3 mai au 26 avril Cette permutation est d'autant plus nécessaire que le » 28 avril se tient une foire â Fagnolle, le 2 mai une à Florenne, le 4 mai « à Tiiuin, etc. » (Cartulaire de Couvin, III, fol. 100.)

semaine un second franc marché, fixé au samedi; et si cetoit jour de fête, au vendredi précédent.

Déclarant au surplus S. A. de rester emprés de ses lettres d'octroi et de concession en date du 27 décembre 1784 \ pour que ledit magistrat et tous autres qu'il appartiendra ayent à s'y conformer exactement, sans pouvoir y donner aucune extension quelconque.

Donné en son Conseil-privé, le 17 mars 1785.

Conseil-privé, Protocole, k. 180, fol. 705; aux archives de letat, à Liège. — Haulecour de Couvin, Cartulalrelll, fol. 160; au archives de l'Etat, à Nainur.

L'évêque de Liège enjoint aux officiers et aux justices de Couvin, Gonrieux, Nismes et Dailly, ainsi qiiaux notaires, de remettre tous les ans une liste des actes de vente , qui sont sujettes aux droits de lods.

Sans da^e (16 juillet 1785?)

S.A., voulant pourvoir à ce que les droits de lods ^ et ventes qui lui compétent, nommément dans la ville de Couvin et les villages de Gonrieux, Nismes et Dailly, rentrent désormais plus exactement à la recette qui se trouve établie dans ce district, ordonne, sur les remon-

* C'est l'acte qui précède immédiatement.

2 Droils de lods (laudes, honneur.s), étaient les droits dus au seigneur pour toute vente ou mutation d'une tenure autre que le fief.

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trances de sondit receveur et à la demande de sa Chambre des comptes, tant aux greffiers, majeurs et échevins des cours de justice des quatre endroits susdits, de même qu'à tous notaires qu'il appartiendra , et spécialement à ceux répandus dans la châtellenie de Couvin, de remettre respectivement, tous les ans, dans le courant du mois de janvier, la liste des actes qu'ils auront reçus pendant l'année ou dont ils auront connoissance, de ventes sujettes audit droit, et ce sous peine de désobéissance à leur souverain. Ordonnant en outre S. A. que la présente soit publiée, imprimée, affichée et insinuée partout où il conviendra, pour qu'elle sortisse ses pleins elfets, et que personne de ceux à qui il touche ne puisse prétexter cause d'ignorance. Donné, etc.

Conseil-privé, Protocole, k. 181, fol. SI ; aux archives de l'Etat , à Liège.

Vévêqiie Constantin-François approuve un recez du magistrat de Couvin, relatif au pâturage et à la réserve des regains.

Sans date (23 juillet 1785 '.)

S. A., VU la présente requête très-humble, avec le recés y joint des bourgmestres et magistrat de sa bonne ville et châtellenie de Couvin, en date du 17 du courant -, et

• Date indiquée dans l'ordonnance du 29 octobre 1785 ci-après.

* La requête et le recés manquent.

considérant que la réserve proposée (de certains cantons de prairies en regains, dans chaque communauté, à son profit particulier, etc.) ne tend qu'au plus grand bien et avantage général et particulier, surtout dans les circonstances actuelles de disette de foins : déclare d'approuver et de confirmer, approuve et confirme de son autorité principale ledit recés, pour qu'il sortisse ses pleins efiets; ordonnant à tous ceux qu'il appartient de se conformer à la présente, relative audit recés, sous peine d'une amende de trois florins Brabant, payables en raison de chaque bête qui sera trouvée pâturante en contravention ; autorisant S. A. les bourgmestres et régie de chaque endroit à l'elïet de désigner et régler les cantons respectifs qu'il conviendra le mieux de tenir en regains comme dessus; le tout néanmoins entendu provisoirement et jusqu'à autre disposition. Donné, etc.

Conseil-privé , Protocole, k. ISl, fol. 85; ans archives de l'Etat, à Liège.

Mandement de Vévêqiie Constantin-François contre les revendeurs.

Sans date (30 juillet 1785?)

S. A., vu la présente requête très humble des bourgmestres et magistrats de sa bonne ville de Couvin , et

revu ses lettres d'octroi des 24 décembre ' et 17 mars derniers concernant le rétablissement des foires et marchés de sadite ville, déclare par mode d'ajouté auxdittes lettres d'octroi (auxquelles on devra continuer de se conformer sans aucune extension), de défendre, comme par cette elle défend à tous revendeurs de venir auxdits francs marchés de Couvin, achetter, pour les revendre, aucune espèce de vitaille ou denrée, sinon après les heures fixées par ledit octroi pour la fin de chaque marché, sous la même peine y statuée de trois florins d'or d'amende, payable, tant par le vendeur que par l'acheteur, pour chaque contravention. Entendant néanmoins que lesdits revendeurs pourront acheter, pour leur propre consommation, ce dont ils auront besoin, de même que tous autres habitans. Donné, etc.

Conseil-prii\', Protocole, k. 181, fol. 92; aux archives de l'Etat , à Liège. <

Les maîtres de forge de la châtellenie de Couvin fixent les dimensions de la « queue » ou mesure pour le charbon de bois.

A Couvin, 1" octobre 1785.

Les maîtres de forges et fourneaux de la châtellenie de

< Lisez 27 dccnnbre (1784). Ce document est inséré à sa date, de même que celui du 17 mars 1785. Mais je n'ai pas trouvé la requête de la ville et du magistrat de Couvin.

Couviu et environs soussignés, s'étant assemblés, et prennant en considération l'inégalité des queues ^ servantes dans leurs usinnes à mesurer les charbons, ainsy que les différentes manières employées à livrer lesdits charbons dans la queue, ce qui donne P chaque jour occasion à des difficultés entre eux dans les échanges de charbons qu'ils font, pour leur contenance réciproque; 2° des discussions continuelles avec les marchands de charbons à la banne-, et enfin avec les faudreurs ^ et voituriers qui reçoivent leur salaire à la mesure; considérant qu'il étoit de la sûreté du commerce et du bien public de fixer invariablement une mesure et une manière de mesurer les charbons, uniforme pour toutes les usines : et après avoir vérifié et calculé les queues de plusieurs fourneaux, nous avons arrêtés le point moyen , tel qui suit , savoir :

La banne de charbon sera toujours composée de dix queues, dont cinq mesures à comble et cinq à racle ■*, à commencer par ces premières; de manière que tous les nombres de queues impaires seront comblées.

1 La queue, quehue, etc., mesure de liquide, valait deux poinçons ou quatre feuillettes. La queue, servant à mesurer le charbon de bois, était un cône tronqué en fer, d ;nt les dimensions sont indiquées dans le document.

2 Banne on benne, long panier en osier, dont le fond est cylindrique et dont les deux bouts sont perpendiculaires, de façon à pouvoir être transporté facilement sur des doubles trains construits à cet effet. La banne de Couvin est encore d'une contenance de 63 hectolitres.

3 Faudreurs, faudcreurs. « Les ouvriers charbonniers se divisent en rou- » leurs et en fauldeurs : les rouleurs construisent les meules ; les fauldeurs » les gazonnent et en dirigent la carbonisation. » (Mémoire sur la fabrication de la fonte au bois, par EuG. Smits.)

* Mesure à comble; en liégeois on dit mesure hoppJe, c'est-à-dire tellement remplie qu'on n'y puisse plus rien ajouter; à racle, à ras, à rez des bords.

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