DOCUMENTS INÉDITS
Uanti-pape Grégoire VIII prend sous sa protection la maison des lépreux de Namur x .
II idus martii, pontificatus nostri anno primo (14 mars 1118) -.
Gregorius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistro et fratribus domus leprosorum Namurcensium \ salutem et apostolicam benedictionem. Sacrosancta Romana ecclesia devotos et humiles filios ex assuete pietatis officio propensius diligere consuevit, et, ne pravorum hominum molestiis agitentur, eos tanquam pia mater sue protectionis munimine confovere. Ea propter, dilecti in Domino filii nostri, justis
1 Impr. dans les Annales de la Soc. archéot. de Namur, I, 437, à la suite d'une notice intitulée Les Grands-Malades.
2 On lit en dessous des deux copies citées à la fin de ce document Gregorius papa VIII. Le pape Grégoire VIII (Albert) n'ayant occupé le siège que du 20 octobre au 17 décembre 1187, il s ensuit que cette bulle doit être attribuée à l'anti-pape Grégoire VIII (Maurice Bourdin) qui régna depuis le 9 mars 1118 jusqu'en 1121. Au sujet de cette date, voy., dans la notice citée, les pages 343 à 346.
3 Sur l'histoire de cet établissement charitable , voy. la notice indiquée ci-dessus. On trouvera en outre dans le Cartulairede la corn, de Bouvigncs (I, 36, note 6), les curieux statuts de la léproserie namuroise.
postulationibus grato concurrentes assensu, personas vestras et locum in quo divino estis obsequio mancipati, cum omnibus bonis que in presentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum, justis modis, prestante Domino, poteritis adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus, districtius inhibentes ne quis de ortis, virgultis et vestrorum animalium nutrimentis décimas exigere vel extorquere présumât. Nulli ergo hominum liceat hanc paginam nostre protectionis et inhibitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum. Datum Laterani, II idus martii, pontificatus nostri anno primo. Plus bas : Gregorius, papa VIII.
Deux copies des XHIe etXIVe siècles, sur parchemin ; Chartrier des Grands- Malades. — Archives de l'Etat , à Namur.
Le comte Henri V Aveugle, confirmant les privilèges accordés à l'église de S1 Aubain, stipule notamment que ceux qui tiennent des alleuds de cette église seront justiciables de la Cour de St Aubain \
Ne bonorum oblivioni memoria traderetur antecessorum, eorum opéra commendavimus perpetuitati litte-
1 Impr. dans Miraeus, IV, 208, etGALLiOT, V, 344. — Dans les deux car-
rarum. Notum sit igitur omnibus tam posteris quam presentibus quod Albertus * , illustris Namucensium cornes, nostram, in qua ipse cum heredibus bone indolis requiescit, edificavit ècclesiam quam, future non immemor resurrectionis , tanto dotavit honore, tanta sublimavit libertate, ut quicumque allodium beati Albani martiris, infra vel extra parochiam, obtineret, si aliquid forte unde placitum - oriretur accideret, nullatenus arguenti 5, nisi in presentia prepositi canonicorumque , in capitulo ecclesie, présidente villico, propriis eiusdem ecclesie judicantibus scabinis, responderet '; domus quoque super allodium, infra tamen parochiam 5, castelli
tulaires cités à la fin, cet acte est intitulé Caria liber iatis ecclesie S. Albani. Miraeus nous apprend qu'il donne un texte tiré des archives de la cathédrale , et il fait remarquer, avec raison , que le commencement du diplôme manque. Les mots nostram et ècclesiam aux 3e et 4e lignes indiquent assez bien que ce diplôme émane duchap. S* Aubain.
1 M. Eug. Del Marmol propose de classer comme suit les comtes de Namur du nom d'Albert : Adalbert, vivant à la fin du Xe siècle; Albert I, mort en 1064 ; Albert II, son successeur, mort en 1105 ou 1106. Voyez l'excellente note qu'il a publiée à ce sujet dans les Ann. delà Soc. archéol. de Namur, X, 51.
2 -Placitum. Miraeus écrit bannum, en faisant remarquer toutefois qu'un autre texte porte placitum. *
3 Arguenti; dans Miraeus, argueretur.
4 Si j'insère ici cette pièce, c'est précisément parce qu'elle fournit la plus ancienne mention de la haute cour de S1 Aubain , laquelle exerçait sa juridiction sur une partie du territoire de la commune de Namur. On verra cette juridiction beaucoup mieux définie dans deux diplômes insérés ciaprès : l'un, de Gui de Dampierre, du 3 mars 1273 (n. st.); l'autre, de Jean III, du 2 juin 1423.
5 Miraeus place cette virgule après castelli, c'est-à-dire qu'il y aurait eu, dès cette époque, une paroisse du château ou, en d'autres termes, une paroisse de S1 Pierre. Il est bien vrai qu'on ne connaît pas l'origine de la collégiale de S* Pierre qui existait certainement à la fin du XIIe siècle (Promenades dans Namur, I, 42), que la collégiale a pu être installée dans une simple chapelle établie bien antérieurement, et, enfin, que cette église était, au XVIIe siècle, le siège d'une paroisse (Visitationes pasloratuum, etc., 1662, aux arch. de l'État). Néanmoins, rapprochant cette
excubie quam appellant « Guete » *, respondere prorsus nichilque - persolvere teneretur. Addidit preterea piissimus ac memorandus 3 cornes Albertus ut quicumque prefate censum ecclesie, tam de molendinis quam de aliis allodiis, ultra determinatum terminum, octo videlicet dierum, ausus fuerit retinere, ecclesie villicus,jubentepreposito,pannumaccipiet\ ullasinecontradictione. Huic autem hono-ri détrahentes dominus Henricus 5, qui tune Leodicense regebat episcopium', in die dedicationis ecclesie constituit sub anathemate. Henricus vero quartus ab ipso bone memorie Alberto, non minus quam boni patres, prelibate jura conservans ecclesie, ne temporum longitudo, ne alicuius successoris 6 ecclesiam minus, quod absit, diligentis occasio memoratam a pristina libertate exhereditare valeret ecclesiam, presentem cartulam, ipso 7 dictante scribi precepit, in qua bonorum opéra collaudans antecessorum , predicte
phrase de la précédente (« ut quicumque allodium beati Albani martiris » infra vel extra parochiam »), phrase dans laquelle il est manifestement question de la paroisse S4 Aubain, je me suis cru autorisé à placer la virgule en question après le mot parochiam. Le sens devient ainsi : « domus » quoque excubie castelli quam appellant guete, (sita) super allodium, infra » tamen parochiam, respondere prorsus.... » Le manusc. ne porte point de ponctuation en cet endroit.
1 De tout temps, le sommet de l'angle formé par le rocher sur lequel était assis le donjon de nos comtes, a été occupé par des veilleurs qui , de ce lieu élevé , avaient vue sur les deux rives de la Sambre et de la Meuse. C'est encore là que se trouve, de nos jours, le pavillon des corneurs chargés d'annoncer les heures de nuit et les incendies.
* Nichilque; dans Miraeus, nihil neque.
5 Ac memorandus ; dans Miraeus, etsaepe commemorandus .
'• Pannum accipiet; en roman, pannera, prendra un gage.
5 Henricus, Henri de Verdun, 1075 à 1092.
(i La phrase diffère dans Miraehjs,... •* ne temporum tongitudine, alicujus successornm. »
' Cartulam, ipso; dans Miraeus, cartam , me.
ecclesie predicta jura renovavit, renovata vero sigilli sui munimine signavit. Facta est autem huius renovationis confirmatio, anno ab Incarnatione Domini M° C° quinquagesimo nono, indictione VIP, régnante Frederico imperatore, Henrico ' vero episcopium Leodicense régente, consentiente ac cohortante coniuge sua Laureta -, cohortantibus etiam viris nobilibus Philippo videlicet, adyocato Morelmensi 5, Àrnulfo de Novilia, Godescalco de Gillebrecéez , Gilleberto de SumbrefFa, Godefrido de Mosen \ Guillelmo et5 de "Werda, Godefrido. Testantur etiam Theodericus, prepositus, Lambertus, decanus, Johannes, Theodericus, Heribertus, Adam, Baldericus. Horum etenim 6 testimonium confirmant : de familia 7, Godefridus, Guarnerus, Lambertus, Libertus , Henricus, Franko, Johannes; et de burgensibus, Thomas, Anselmus, Hugo, Balduinus, Theodericus, Godefridus, David et multi allii, quorum, si scriberentur nomina, oculos fastidirent legentis. Hanc igitur ecclesie libertatem quicumque violaverit, universis repleatur maledictionibus in conspectu judicis universa cernentis. Fiat. Fiat 8.
Cartulaire de S1 Aubain , No 73, fol. XXVII v», aux ArchiTes générales du Royaume. — Cartulaire ds Si Aubain, fol. 3 v<>; aux Archives de l'Etat à Namur.
' Henrico , Henri de Leyen , 1145 à 1165.
- Luiireta, Laurette d'Alsace, morte vers 1160.
5 Morelmensi , Morialmé? Dans Miraeus, c'est Meriliensi.
4 Mosen , Mozet.
5 Miraeus supprime^.
G Etenim; dans Miraeus, etiam.
7 Familia, en roman mainie; à proprement parler, ce sont les personnes qui habitaient la Manse et faisaient pour ainsi dire partie de la famille. Gachet, Glossaire.
•s Cet acte est d'une grande importance pour l'histoire du chapitre S* Au-
Le pape Innocent III prend sous sa 'protection la léproserie de Namur et confirme ses possessions ',
16 kal. decembris , pontificatus nostri anno 13° (16 novembre 1210) 2.
Innocentius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis leprosis Namurcensibus, salutem et apostolicam benedictionem. Cum a nobis petitur quod justum est et honestum , tam vigor equitatis quam ordo exigit rationis ut id, per sollicitudinem officii nostri, ad debitum perducatur effectum. Ea propter, dilecti in Domino filii, vestris justis postulationibus grato concurrentes assensu, domum et personas vestras cum omnibus bonis que in presentiarum rationabiliter possidetis aut in futurum, justis modis, Deo propitio, poteritis adipisci, sub beati Pétri et nostra protectione suscipimus. Specialiter autem locam ipsum et omnes possessiones quas eadem domus habet, sicut eas juste possidet et quiète, vobis et per vos eidem domui auctoritate apostolica confirmamus et presentis scripti patrocinio communimus, prohibentes ut de ortis, virgultis et nutrimentis animabain. Une pièce d'une plus grande importance encore est la courte chronique commençant par les mots Fuit, ut refert vetustas , etc., publiée par Miraeus (IV, 501) et par Galliot (V, 299). Elle a été savamment commentée par M. le chanoine Wilmet dans une Note critique sur quelques monuments relatifs à l'origine de l'église de St Aubain (Ann . de la Soc. archéol. de Namur, V, 47), note à laquelleje ne puis que renvoyer le lecteur.
1 Impr. dans les Ann. de la Soc. archéol. de Namur, 1 , 437 , à la suite de la notice intitulée les Grands-Malades. Les trois copies (toutes trois de mains différentes) indiquées à la fin sont une du XIIIe siècle, les deux autres du XIVe. Au bas de l'une d'elles on lit : Innocentius , papa III.
2 Sur cette date , voy. la notice citée, p. 346.
lium vestrorum nullus a vobis décimas exigere vel extorquere présumât. Nulli ergo hominum omnino liceat hanc paginam nostre protectionis , confirmationis seu prohibitionis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus, se noverit incursurum l. Datum Laterani, XVI kalendas decembris, pontificatus nostri anno tertio decimo.
Plus bas : Innocentius, papa III.
Trois copies des XlIIe et XIVe siècles, sur parchemin ; Chartrier des Grands-Malades. — Archives de l'Eta à Namur.
Le Chapitre de Sk Aubain permet au mayeur et aux échevins de Namur d'ériger sur son alleud, près de iS* Rémi, un appentis soies lequel ils puissent tenir leurs plaids 2.
Universis ad quos iste littere pervenerint, G., prepositus, P., decanus et totum capitulum Su Albani in
1 On trouve dans les Analectes pour servir à L'Hist. ecclês. de la Beig., VII, 487, une bulle du pape Innocent IV, du 23 juillet 1249, en faveur de l'abb. de Sfc Nicolas-des-Prés, à Tournai, qui n'est guère que la reproduction mot pour mot de ce document de 1210.
2 Pièce insérée dans Galliot, V, 381; Reiffenberg , Monuments, I, p. xxi. — Les deux textes cités à la fin de cet acte sont identiques.
Namuco, cognoscere veritatem. Noverint universi présentes et futuri quod nos, ad petitionem villici et scabinorum Namucensium , eis concessimus ut super allodium nostrum, quod est iuxta sanctum Remigium ', appentitium 2 quoddam facerent sub. quo, propter iniurias aeris, placita sua quietius agere possent; tali conditione quod quandocumque placuerit, illud sine aliqua contradictione ab eis vel ab ipsa ecclesia amovebitur, nec ipsis . villico et scabinis vel aliicuilibet aliqua in ipso appentitio factarum fiet restitutio impensarum ; nec ab ipsis villico et scabinis, per se vel per alium, eis aliquo modo procurantibus, quo-ad ipsius appenticii ammotionem 3, ipsi ecclesie procurabitur impedimentum. Ad maiorem vero certitudinem , presentem paginam sigilli nostri et ipsius ville appensione roboravimus. Actum anno Verbi Incarnati M.CC. tercio decimo, in capitulo S** Albani, sub presentia et testimonio Pétri, decani, Bartholomei, custodis, Ade \ Nicholay, Reneri, Alardi, Lamberti, celerarii, canonicorum ; Simonis, villici, Nicholai, Johannis de Ponte, Bartholomei,
1 La chapelle S* Remy était située sur la Grand'place actuelle. La plus ancienne mention que j'en connaisse se trouve dans un acte de 1174 : « Ego » Ph., Dei gratia ecclesie beati Albani in Namuco prepositus totiusque m capitulum.... testamur quod Gillebertus Provencias domum suam iuxta » S. Remigium.... Deo et ecclesie beati Augustini de Sarto (Géronsart)... » obtulit et coram capitulo nostro, a quo investitura descendit, per ma- » num nostram fratrem Hubertum, eiusdem loci , libère investivit. » Chartrier de Géronsart, aux arch. de l'État, à Namur.
2 Appentitium. Du Gange, au mot appendaria, donne, d'après Joannes de Janua, la définition suivante d'un appentis : » Mansiuncula quae magnae » domui adhaeret, scilicet quod appenditur parieti, non habens tectum » divisum in duo latera. » — Rapprochez de cet acte celui de 1285 , n° 32 ci-après.
3 Ammotionem ; dans le manuscrit de Namur, amovilionem . * Ade manque dans le manuscrit de Namur.
Reneri, Henrici, scabinorum; servantibus benedictio,
amen.
Cartulaire de S1 Aubain, fol. 11 vo; aux Archives de l'Etat à Namur. — Cartulaire de St Aubain, No 73, fol. XXXIV vo ; aux Arch. générales du Royaume.
Charte de liberté, accordée par la comtesse Yolende aux habitants de la Neuve -Ville, près de Namur,
In nomine Patris et Filii et Spiritus-Saiïcti, amen. Leges bonae condendae simt; sed quia multotiens ab iniquis iudicibus subvertuntur , necessarium est ut contra falsitatis iacula scuto veritatis protegantur, et, ne tenebris ignorantie obscurentur, memorialibus litteris, quasi quibusdam radiis, populo qui nascitur et nascetur dirigantur. Innotescat igitur tam posterorum quam présentera memorie quod Yolendis \ Antisiodorensis et Namureensis comitissa 2, de consensu mariti sui Pétri, comitis, et Philippi », filii sui, Novam-Villam * Na-
• Yolendis, Yolende, sœur de Bauduin de Constantinople et de Philippele-Noble, avait épousé Pi erre de Courtenay, comte d'Auxerre. Elle ré-na sur le comté de Namur, de 1212 à 1216.
2 Comitissa; la place qu'occupe ce mot est laissée en blanc dans le manuscrit.
3 Philippi, Philippe de Courtenay, fils aîné et successeur d' Yolende
* Novam-Villam , la Neuve- Ville. A ma connaissance, elle est mentionnée pour la première fois dans un diplôme de 1192, par lequel Bauduinle-Courageux donne à l'église de St Aubain « viginti quattuor solidos Na- » mucensis monetae in censibus meis de Villa et Herbata, quae Nova- » Villa nommatur. . Mirakus, I, 294, et Galliot, V, 350. - Je n'ai pu
murco adiacentem , ab iniquis legibus liberam esse constituit. Curtilia dimensa sunt unius longitudinis * et XXXn pedum in latitudine. Pro unoquoque curtili solventur duo solidi et quattuorcapones, duobus terminis, in martirio Stl Stephani XII denarii et capones, reliqui in festo Johannis-Baptistae, persolvantur. Si successerint investitis filii vel filie, sine investitura hereditabunt in paterna possessione; si autem frater fratri, aut soror sorori, vel cognatus cognato successerit, tantum dabit investiture quantum et census pro hereditario jure. Sciendum est etiam quod nullus ex familia 3 comitis in villa supradicta manebit. Si vero alius ex familia cuiuslibet ibidem per unum annum et unam diem manserit, non secundum ius et legem reclamatus, reddito tantum censu sui capitis, liber permanebit. Veridicorum et de consilio villae electorum disposition! dicta villa subiacebit. Si autem alter in alterum manus violentas iniecerit vel ab eo sine membrorum detrimento sanguinem effuderit, septem solidos pro lege et banno persolvet. Si quis vero aliquem percutiendo membrum aliquod ei abstulerit, manus pro manu, pés pro pede, oculus pro oculo accipietur. Qui autem occidit, occidetur. Et si reus ultionis supradicte sententiam effugerit, quaecumque eius erunt, cornes habebit. Quod si quis in domo sua ab aliquo calumniam sustinuerit, quomodo-
jusqu'à ce jour, reconnaître les limites précises de ce nouveau quartier de Namur, qui se trouvait en dehors de la troisième enceinte, sur le cours inférieur du Hoyoul. Le seul souvenir qui nous en reste est la dénomination de Basse-Neuville que porte, de ce côté de la ville actuelle, une rue parallèle à la Meuse.
1 Longitudinis ; la fin de ce mot manque dans le manuscrit.
2 Familia, mainie; voy. une note du n° 2 ci-dessus.
cumque intra septa domus se impetentem tractaverit, iniuriam sibi illatam ulciscendo, nulli respondebit. Sed qui iniuriam intulit, supradictae legi succumbet. Et si quis in eadem villa remanere noluerit, domo sua et omnibus suis sine justitia venditis, liber abibit. Verum si quis inibi manentium aliquem extraneum debitorem suum aut res eius intra bannum villae invenerit, tamdiu illum vel quae illius sunt per villici et veridicorum justitiam detinebit, donec ei super eo unde conquestus fuerit, competenter fuerit satisfactus. Sciendum est praeterea quod si quis furti reus intra bannum villae repraehensus fuerit, ibidem de furto respondebit. Si contigerit ut, de furto comitis aut de villa Namurco, adNovam-Villamconfugiat, causa leniorisjustitiae, minis-
tralibus comitis ' etur. Concessum est etiam utfoeno
prati Herbatarum 2 fal...to 3 et deducto, pro vaccis suis,
equis vel animalibus nt 4 custodibus eiusdem prati.
Quicumque autem eorum mortuam silvam 6 in Foresta 6
1 Le coin de la page est enlevé ; d'où quelques lacunes peu importantes. Ici lisez restituetur.
2 Herbatarum. On appellait Herbattes, les prés qui s'étendaient entre la ville et les hauteurs de Coclet et de Bouges. — «... pour le fauchai ge des » preis Mons. en Herbattes dont il est environ xxv boniers et demy.... xv » lib. ii sols, i. den. » Compte du domaine de Namur, 1356, fol. 84 v°, aux arch. com. — Herbattes est citée pour la première fois dans un diplôme de 1192. Voy. ci-dessus, p. 9, note 4.
5 Lacune. Lisez falcatu.
4 Lacune. Lisez nihil dabunt.
5 Mortuam silvam. Sur le mort bois , voy. plus loin une note du n°43.
(i In Foresta vel in Marlagnia. Le traducteur de cette charte (voy. n° 6) me paraît avoir mal rendu ces mots par ou bois ou en Marlaigne. Comme l'indiquent les mots utriusque sylvae, il s'agit ici de deux bois différents, et foresta est un nom propre, Forêt. Le Registre velu (n° 1002 de la Ch. des comptes aux arch. du Roy.) mentionne en effet : « le bois de Forêt desseur » Herbattes » et une « taille de bois en Forest derier les Grans-Malades « de Namur, et doient commenchier à prendre à Bernard Voye, entre le
vel in Marlagnia ' acceperit, vigilia Nativitatis Domini unum denarium dabit utriusque silvae custodibus. Ab omni precaria - et mortua manu 5 et debito quod exigitur pro excubiis castri 4 saepedicta Nova- Villa libéra prorsus erit. Comiti tamen servient in arm... 5 ita quod, egressi cum comité, eadem die possint ad hospitia sua reverti 6. Si quem vero hospitem ibi manentem sine herede obire contigerit, cornes mortuam manum habe-
» bosket desdis Malades et les camps de Bourges. » — De même, le fol. 41 du Compte dudom. 1356 porte :« ... pour une taille de bos gisant en Forest » derière les Grans-Malades de Namur. » — Enfin on lit dans une Déclaration des bois appartenant à S. M. en son pays et comté de Namur (Recueil de chartes etd'édits, fol. 552, manusc. au Musée de Namur) : « Le bois de » Forest deseur le preit de Herbatte, cxlviii bonniers. Le bois de la petite » Forest deseur Béez, xxx bonniers. » Un hameau de la commune de Béez, au-dessus des rochers des Grands-Malades, porte encore, de nos jours, le nom de Forêt.
1 Marlagnia; voy. ci-aprés une note du n° 43.
2 Le mot precaria, que l'acte ci-après rend par proière, n'a pas un sefls bien précis. Il peut signifier « tributum quod exigitur quasi deprecando, » c'est-à-dire un tribut en quelque sorte volontaire, ce que dans nos provinces on appelait un subside. Il désigne également les prestations diverses auxquelles étaient tenus les manants. «... Servitium quod praestare tene- » bantur tenentes in metendis messibus, falcandis foeniset aliis servitiis, » quando ad id rogati erant. >< Du Cangk, precaria, 2.
3 Dans un diplôme de mars 1430, Philippe-le-Bon définit ainsi les droits de morte-main et de formorture : « c'est assavoir en aulcun lieu ledit » droit de fourmourture qui est tel que quant ung homme marié va de vie » à trespassement sans laissier enfant dudit mariaige , nous avons le » moitié de tous ses biens contre sa femme, et samblablement contre le » marit de la femme trespassé devant et qui oncques va de vie à trespas » sans laissier enffant de mariaige, nous succédons à tous ses biens, et » parellement succédons quant ilz laissent enffans hors de gouvernement » de père et de mère. Et es lieux où nous ne prenons que ledit droit de » mortemain, icelui droit est telle que nous prenons du trespassé le mileur » pan appelé le mileur pièches de chatel qui demeure de lui. « Ann. de la Soc. archéol. de Namur, VU, 191.
4 11 a déjà été fait mention de ce guet au n° 3. 6 Lacune. Lisez armis.
G Comp. un passage du n° 40.
bit. Et si in nemoribus comitis pascua porcorum desererint, et ideo porcos siios in nemora non miserint, id quod vulgo « paisnages » dicitur nichilominus solvent. Attamen si pascua in iisdem nemoribus abundaverint , hii qui ad illa porcos suos miserint, debitum solvent ex consuetudine. Praeterea stabilitum est ut, in quodcumque forum intra terram comitis antedictae Novae- Villae homines venerint, liberi sint ab omnibus exactionibus quae a vendentibus vel ementibus soient exigi. Cornes etiam suos resque suorum a quibuscumque poterit * liberabit, nec aliquibus comitis Namurcensis villicis vel veridicis liceat saepememoratae Novae- Villae homines ad suam trahere justifiam 2. Quandocumque etiam aliquem curtile suum sine aedificio, anno evoluto, tenuisse contigerit, illius possessione, nisi de voluntate comitis, ulterius minime gaudebit. Furnum suum in eadem villa cornes habebit, et eiusdem furni custodi pro XX panibus coctis un us dabitur; sed si quis de arte panifica vivere voluerit, furnum suum habeat in quo panes furnagios coquendos nunquam suscipiat, et quarta die Paschae, pro boscagio furni, quattuor denarios tenebitur comiti persolvere. Statutum est insuper ut ibidem cambam suam cornes habeat, in qua quandocumque cerevisia fîeri contigerit, pro unoquoque modio brasii dabitur comiti sextarius cervisiae. Est tamen indultum ut in domibus suis praedicti homines habeant caldaria,
1 Ici un mot abrégé qui paraît être poterit, comme on le voit par la charte romane. Le sens n'est pas clair.
2 II est bien certain que les habitants de la Neuve-Ville n'étaient justiciables, en première instance, que de leur propre cour. Mais cette cour ressortissait au comte, et plus tard au Conseil de Namur. Voy. Ann. de ta Soc. arche'ol. de Namur, X, 246.
in quibus sibi cervisias, si volunt, conficiant; et <pro quolibet dolio vini duos sextarios debere comiti persolvi *. Fuit ordinatum anno ab Incarnatione Domini millesimo ducentesimo quarto decimo.
Et erat appensum sigillum dietae Jolendis de cera 9
subtus originalibus litteris in pergameno descriptus.
Collationné à son originel séellé comme dessus et trouvé de mot à aultre concordé, estanz aucuns motz demeurez ouvertz, selon qu'enseigné est par ceste copie, de ce q'iceulx se treuvent demengez en icelluy originel. — Colart, 1634 ».
Copie du XVI le siècle; Chambre des comptes, registre coté N. 1. — Archives du département du Nord à Lille.
Traduction, en roman, de la charte qui précède, sous le vidimus de Gui de Dampierre 4 .
Guys, cuens de Flandres et marchis de Namur, à tous ceulx qui cestes présentes lettres verront, salut et embroichier vérité. Sçachent vostre universitez que nous les lettres de bonne mémoire Yolent d'Aulchoire et de Namur,
1 Sur ces diverses redevances dues au souverain, voy. ci-après n° 44.
2 Lacune dans le manuscrit : indication de la couleur du sceau. z Ce Colart était greffier delà haute cour de Namur.
* Impr. par M. Piot dans le Trésor national, lre série, tome I, p. 206. La pièce informe donnée par Galliot, V, 380, contient le préambule seulement de la charte de la Neuve-Ville suivi d'une courte analyse de la charte de Bouvignes , du 15 août 1213.
sayellées de son sayel, sans vice de carte, de lettre et de seaui, avons veu en ces parolles :
En nom du Père et du Fils et du Saint-Esperit. Les bonnes loix sont à faire; mais pour ce que moult de fois elles sont subvertiez de maulvais juge, nécessaire chose l que contre les dars de faulseté elles soient d'escut de vérité défendues, et qu'elles ne soient obscurées par ténèbres de faulseté, d'ignorance, qu'elles soient par lettres mémoriaus , ainsi que par aucuns raix de clartet, envoyés et adrèchiés au peuple que naist et naistera. Et pour ce il soit fait cognissable à la mémoire de chiaulx qui à venir sont et qui ore sont que Yolent , d'Auchoire et de Namur contesse, du consent de son mari Pieron, comtes, et Philippon, son fils, que Noeve-Ville, séant delez Namur, establit estre franche de malvaises lois. Ly coultils seront mesurez d'une longeté et de trengte piedz de large. Pour cascun courtil payerat-on deux solz et quatre chappons à deulx termes : à la feste S* Estievène XII deniers et les chappons, et les autres soient parpaiet à la feste Saint Jehan-Baptiste. Ly fils ou les filles de cieulx qui sont advestis d'hiretaiges demeurent et succèdent en leurs biens. Ils demoreront héritablement en la possession de leurs pères sans vesture . Et se li frères à frères, ou li sereurs à la sereur, ou ly cusins aux cusins succedet, autant donratril de la vesture qu'il donne de cens pour le droit hyretal. Assavoir est aussi que nuls délie mainie le comte ne demorerat en la ville devant dicte. Et s'aulcuns des mainies , quelque soient, demeure là par le terme d'ung an et d'ung jour,
1 Suppl. est.
nient réclamez selonc droit et selonc loy, pais « les cens de sa stiete 2, frans demorat. Et aussi le dicte ville demorrat 3 le desposition des voirdisans qui seront enliet par le conseil de la ville. S'aulcuns met main violennement en aulcun ou il le fâche souvent \ sans perdre membre, il payerat pour loy et pour ban sept solz. S'aulcuns, en férant aultruy, ly ost membre, main pour main, piet pour piet, oiel pour oiel serat-il pris 5. Et s'il tue, il sera tuez. Et se çhilz que arat meffait enfuit 6 la vingnance de la sentence dessus dicte, li cuens ara tout ce qu'il at. S'aulcuns soeffre injure d'aultruy en sa maison en quelconcques manières qu'il traictie deverat les solz de se maison 7, cely que ly ara meffait, vingnant l'iniure que ly serat faicte, il n'en responderat à nulluy. Mais qui l'injure ara faicte, il demorat dessoulz le loy devant dicte. Et s'aulcuns * voelt demorer en ladicte ville, se maison et tous ses biens sans justice venduz, franchement s'en polra aller, Et se aulcuns demorant en ladicte ville arat trouvet aulcun sien debteur estrangne ou ses choses, dedens le ban délie dicte ville, sy longue-
- * Pais, payés.
2 Stiete, laps d'années. Pais tes cens de sa stiete, c'est-à-dire après avoir payé les cens dus à son seigneur pour l'espace de temps qu'il est resté sous sa juridiction. Comp. le texte latin.
3 II faut suppl. à.
i Ou il le fâche souvent; ces mots sont de trop.
5 Voy. un exemple de la peine du talion, au fol. 86 du Reg. aux sentences, 1363-1383 (Areli. com. de Nam.); on y lit qu'un bourgeois ayant crevé l'œil gauche à un autre est « attaint de l'uelh parelh à creveir. » Voyez aussi une curieuse procédure à l'occasion d'un petit doigt coupé, n° 21, 43 à 47 du Répert. de Lodcvoet, aux arch. com. de Namur.
s Enfuit; le texte porte en fait, ce qui n'a pas de sens,
7 Comp. le texte latin.
y Suppl. ne.
ment porat-il détenir cellui ou les choses de cellui par le justice du mayeur et de voirdisans, de chy à tant qu'il ly se rat assez fait compétanment de ce dont il se serat complains. Asçavoir est en'coires que se aulcun, coulpable de larechin , soit repris dedens le ban délie dicte ville, là mesme responderat-il du larchin. Et se il avient que du larchin le comte ou délie ville de Namur ' aulcuns s'enfuie à la Noef-Ville, pour cause de plus légière justice, il sera rendus aus menistres le comte. Octroyet est aussi que quant li fuers de Herbattes serat faulciés et ostez, que cilz délie Nove-Ville riens ne donnent pour leur vaiches, leur chevals et leur bestes, aux 2 wardes du prez devant dict. Quiconcques de chiaulx délie Neuf- Ville arat paulx ou bois ou en Marlaigne le mort bos " , il deverat ung denier aile vegille du Noël, aux wardes de chascun bos. La Neuf- Ville sera franche de tout en tout proyère et de mortes mains et de debtes con demande pour les waites duchastiaul. Nenpourquant i chil de la Neuf- Ville serviront en armes le comte en tele manière qu'il, yssant hors le contet •>, che jour meismes puissent à leur hostelz repairier. S'il advient que aulcuns hostes là manans muerrent sans hoirs, li cuens aura la mortemain. Et se ens es bois defïailloyent pasturaiges de pors et pour ce li manans délie Nuef- Ville n'envoyassent leur pors ens es bois, pour ce ne demorat mye qu'ilz n'en payassent ce qu'on appelle painage. Nonpourquant se
1 Le sens est : du larcin commis sous la juridiction du comte ou de la commune de Namur.
- Aux; le texte porte aussi , ce qui ne présente aucun sens.
3 Comp. le texte latin et la note qui se rapporte à ce passage.
4 Nenpourquant , néanmoins, cependant.
5 Le contet. Il faut lire avec le comte. Comp. le texte latin.
pasturaiges habondoyent en ces mesmes bois, chils qui à ces bos envoyeront leur pourcheaulx, ce que on en doit en payeront-il de coustume. En après, il est establi qu'en quelconcques marchiet venront * le terre le conte li homme de la devant dicte Nuef- Ville seront venu, il seront frans de toutes accions que on en suelt demander aux vendans ou aux achetans. Ly cuens, les siens et les choses des siens de quelconcques il porat délivrera 2, et n'en poront ly homme délie Noef- Ville devant dicte du mayeur et des eschevins le conte de Namur à leur justiche estre trait en cause. Toutes les fois aussi qu'il avenra que aulcun ara tenut son courtil sans édiffiches, an passet, il de la possession de celluy ne goyra mye de là en avant, se ce n'est de la volenté le conte. Ly cuens arat son four en celle meisme ville, et aile warde de ce meisme four pour vingt pains cuit ung pain sera donnez. Mais se aulcun s veult vivre del art de boulangerie, il ait se four auquel il ne rechoipve pains de fournaige à cuyre. Et le quint Tj jour de Paske, pour le bocage du four il deverat paier quatre denier au conte. En après, il est estably que ly cuens aist en ce lieu se chambre 4; et toutes les fois que on fait cervoise 5 en la dicte chambre, de chascun muy de brais 6 en donrat ung stier de cervoise au conte. Nequendeche 7 il est ottroiet que li homme devant dicts aient chauldires en leurs maisons en queles ilz facent
1 Venront; ce mot est de trop.
* Comp. le texte latin qui n'est pas plus précis. 3 Quint. La charte latine porte quarto,.
* Chambre, camba, brasserie.
5 Cervoise, bière.
6 Suppl. on.
7 Nequendeche ou nequedenche , cependant.
cervoises, s'ilz veulent, pour eaulx. Et pour chascun tonial de vin deus stiers devoir paier au conte. Fut ordinet l'an délie Incarnacion Nostre-Seigneur mille deux cens quatorze.
En tesmoingnage de laquelle chose nous avons mis nos seaulx.
Registre velu, manusc. No 1002 de la Chambre des comptes, fol. 195. — Arch. générales du Royaume.
La commune de Namur reconnaît qu'elle doit annuellement et à perpétuité quarante livres de Valenciennes , à Gilles de Berlaimont et à ses successeurs l.
Villicus, scabini, jurati et ceteri burgenses de Namuco, universis présentes litteras inspecturis, salutem. Universitati vestre notificamus quod nos reddere debemus, annuatim, domino Egidio de Berlaimont 2 et heredibus suis, in perpetuum, quadraginta libras Valencenenses de primis denariis reddituum qui debentur in Natale Domini. Si vei'o redditus Natalis Domini tantum non valerent , de primis denariis reddituum qui debentur in festo Sancti Johannis dictas quadraginta libras perficere debemus. Hoc autem facere debemus de mandato domini comitis s qui predicto Egidio et heredibus suis supra-
1 Charte imprimée dans Reiffenberg, Monuments, etc., I, 134.
2 Voy. le n° 25 ci-après.
-Comitis, probablement Philippe de Courtenay; cette même année, Yolande, sa mère, lui avait cédé le comté de Namur. Voy. Mikaeus, I. 300.
dictas quadraginta libras dédit in feodum et hereditatem perpetuam. In huins itaque rei testimonium présentes litteras sigilli nostri appensione roboravimus. Actum anno Dominice Incarnationis millésime- ducentesimo sexto decimo.
Original sur parchemin, muni du grand sceau de Namur, en cire brune : écu à trois besans, SÏGIL-
LUM VILLICI ET SC M; Chartrler de Na-
rnut, No 27. — Archives générales du Royaume.
Philippe, marquis de Namur, donne au Chapitre de St Aubain les souliers qui lui étaient dus sur les étalages de Namur, à Veœception de eeuœ auxquels ont droit les échevins de cette ville, etc. '.
Fête S* Denis (9 octobre) 1221.
Ego Philippus 2, marchio Namucensis, omnibus tam futuris quam presentibus paginam hanc inspecturis. Notum facio quod pro animabus Pétri bone memorie, imperatoris Constantinopolis, patris mei, et Yolendis, imperatricis, matris mee, et antecessorum meorum ecclesie Sancti Albani Namucensis in elemosinam perpetuam, affectu benigno, contuli omnes calceos qui michi debebantur, omni anno, duobus terminis, de stallagio r'
1 Diplôme inséré dans Miraeus, I, 300, et Galliot, V, 389.— Les textes fournis par les deux manuscrits .cités à la fin sont identiques, sauf quelques différences d'orthographe qui ne méritent pas d'être mentionnées.
2 Philippus, Philippe II de Courtenay, successeur d'Yolende, 1210 à 1226.
3 Stallagio. Nos anciens documents font souvent mention de stals, étaux, placés dans des halles ou en divers endroits de la ville et possédés par des
Namucense, salvis tamen illis calceis qui, de jure, debentur scabinis Namucensibus et tribus horoscopis ', duobus portariis castri 2 et duobus preconibus ville % salvis quoque aliis calceis, si qui, judicio scabinorum Namucensium, aliis de jure debeantur. De hiis quidem calceis institui ut, omni anno, in perpetuum, in die anniversarii parentum meorum pie memorie, canonicis S4i Albani qui présentes erunt anniversario distribuantur • quindecim solidiTalencensis4 monece, quinque vero solidi vicariis presentibus existentibus quidem de numéro vica-
communautés et des particuliers ; on en trouvera des exemples aux nos 9 et 10 ci-aprés et dans des notes des nos 39 et 44. Mais je serais plutôt porté à croire qu'il s'agit ici d'une redevance en nature perçue sur les étaux de la halle aux souliers. L'existence d'une halle de ce genre n'a rien d'étonnant, car l'industrie de la tannerie et des métiers qui s'y rattachent est très ancienne à Namur. «... pour les menus estalaiges de la halle des dras » et des solleirs de Namur, censis... xix lib. » Compte dom. 1336, fol. 12» aux arch. com. de Namur. — « ... pour ni voieez à ameneir dele halle des » solers le petit engien sur le porte Hoioul. » C. de ville, 1407, fol. 12, mêmes arch. — « ... à Wautier sans Manière, pour mérins.. . qu'il at livrez ».,en la halle des sollers, pour logier lez chevalz deMons. de Maminez... » C. de ville, 1430, fol. 36.— Sur les halles et les étalages, voy Warnkœnig, Hist. de la Flandre, trad. par G-heldolf, II , 245.
1 Horoscopis. Du Cange traduit ce mot par excubitor, sentinelle, garde. Ce sont peut-être les guetteurs ou veilleurs placés au château et mentionnés plus haut , n° 2.
2 Duobus portariis castri. L'acte de 1246 ci-après, n° 14, mentionne deux portiers du château , et un document de 1391 , inséré en note au môme n°, en indique quatre.
3 Duobus preconibus ville. Du Cange traduit ce mot par praetor seujudex urbanus. En Flandre, lepraeco estl'amman, l'écoutète. Voy. Warnkœnig, II, 160 et suiv., III, 92 et 136. Ce ne peut être ici le mayeur, le chef de l'échevinage , puisque plus bas , ainsi que dans les actes qui suivent immédiatement, nos 12, 13, on trouve ce fonctionnaire clairement désigné par le mot villicus. C'est la seule fois que j'aie rencontré l'expression praeco dans un document relatif à Namur; j'y reviendrai dans l'introduction.
* Valencensis. Var. Valenccnensis.
riorum quos instituit Philippus avunculus meus ', eiusdem ecclesie amator. Residuum vero eorumdem calceorum in augmentum luminaris ecclesie eiusdem convertatur. Testes huius rei Gillebertus 2, prepositus, et Hugo, decanus S*1 Albani , et magister Johannes , custos S" Albani, notarius meus, cum pluribus eiusdem loci canonicis, scilicet Alardo, Renero, Dyonisio, Petro et Servatio et aliis. Testantur etiam hoc factum meum vir nobilis Gerardus de Jacea, Symo quoque de Genleng et Balduinus de Lobiis, milites, quia présentes fuerunt. Sub testimonio etiam Philippi de Sancto Lupo, villici Namucensis, et scabinorum, videlicet Renaldi, Sigeri, Lamberti de Burges 5, Philippi le 4 Vavassur et Colini de Bellomonte et multorum aliorum. Ut autem hec elemosinameabene etprobona facta non valeat irritari, sed firmitatem perpetuam obtineat, cartulam hanc sigilli mei appensione muniri feci. Actum in festo beati Dyonisii, anno ab Incarnatione Domini millesimo CC vicesimo primo.
. Carlulaire de St Aubain, fol. 6, aux Arch. de l'Etat à Namur. — Cartulaire d; St Aubain , coté 73 , fol. xxix vo, aux Arch. gén.' du Royaume.
1 Philippe-le-Noble. L'acte d'institution de ces vingt vicaires, de l'année 1211, se trouve dans Mirakus, II , 1210, et Galliot, V, 371.
2 Gillebertus. Ce prévôt de S1 Aubain est le chroniqueur Gislebert , chancelier de Bauduin V, comte de Hainaut.
3 Burges; c'est l'ancienne forme du nom de Bouges, village près de Namur.
* Le; le manusc. de Namur porte de.
Henri et Marguerite , comte et comtesse de Namur, font connaître que Guillaume, autrefois doyen de Notre- Dame, a reçu en accense perpétuelle une vigne située en Buley:
Feria quarta in Pentecostes (25 mai) 1233.
Henricus, marchio Namucensis et cornes Vienne, et Margaretha !, marchionissa et comitissa, uxor eius, universis Christi fidelibus présentes litteras inspecturis cognoscere veritatem. Noverit universitas vestra qnod dominus Willelmus, quondam decanus nunc scolasticus Sancte Marie Namucensis, a Balduino Golion accensivit imperpetuum, pro censu annuo unius marce Namurcensis et una motella a racemorum, vineam 5 quam
1 Margaretha (1229-1237), qui succéda à son frère Henri II et fut dépossédée du comté de Namur par son autre frère Bauduin, avait épousé Henri , comte de Vianden.
2 Motella, diminutif de mota ou motta qui, entre autres significations, a celle de cumulus, moles, meule. Il s'agirait donc ici d'une petite meule, d'un tas de grappes de raisins et non d'une « botte de rameaux » , comme le dit S* Génois , Monuments , etc., 1 , 2e part. p. 958.
5 Sur les vignobles qui se trouvaient principalement à Buley, voy. ciaprès n° 44. —Voici quelques extraits du Compte du dom. 1356. « ... a » Goffin du Stordoir, le vingnon mondit signeur, pour ses waiges... de soino gnier et faire soingnier et waingnier les'vingnes mondit singneur eu » Bulley et ailleurs entour Namur.. 9 sols ». fol. 70. « ... pour xvi paires » de roubes délivrées à (16 sergents notamment à) Goffin du Stordoir, » vingnon mondit singneur,... à cascun une roube... pour cascune c sols.» fol. 71.— On lit aussi au C. du dom. 1430, fol. 39 (arch. du roy.) « Des vins " venans des vignes de Buley, contenant vm bonniers ou environ, lesquelles, " ensemble le tordoir et appartenances, tiennent à ferme Jehan du Pont, » Pierart Guiau et Jehan de Montjoly, l'espace de ix ans...; par condicion » qu'ils doivent toutes fumer et encraissier icelles vignes oudit terme, » et chacun an en pourvingnier demi-bonnier et retenir ledit tordoir...
idem Balduinus tenebat de nobis, que sita est sub vinea nostra in Bulleyo !, inter vineam que dicitur Sancte Marie et vineam gue dicitur Godefridi Massart et vineam que dicitur Lambini, clerici, cum stallis super quos idem Willelmus edificavit qui sunt de eadem tenura ~. Ita tamen quod si dictum Balduinum Grolyon decedere contigerit, dictus census sub testimonio scabinorum Namucensium ad nos et ad heredes nostros revertetur. Et nos hoc idem ratum liabemus et approbamus sub testimonio litteratum nostrarum presentium sigillo nostro sigillatarum. Actum feria quarta in Pentecostes, anno Domini M0 CC° XXX0 tertio.
Original sur parchemin muni de 2 sceaux en cire verte : 1» Grand sceau de Henri : Cavalier, S. HE.... MARCH.NAMVCEN..ET. COMITIS. VIENNE; contre-scel : écu de Vianden, SECRETVM. MEVM. MICHI. — 2o Grand sceau de Marguerite : dame en pied, S. MAR... TE. COMITISS...VIENNEN- SIS ; contre-scel : écu de Courtenay, CLAVIS SIGILLI; Chartrier de Namur. — Arch. gén. du Royaume.
« Et avec ce doivent joir de la vendenge de ceste présente année, moien- « nant qu'ils parferont et entreterront lesd. vignes ; pour chacune de toutes » lesquelles années monseigneur doit avoir franchement et quittement la » moitié des vins qui y croisteront, livrés à la cuve; dont mondit seigneur, » pour icelle sa moitié, doit livrer les fustailles. En laquelle ceste année » on creu esdites vignes et livrés à la cuve, pour la moitié et part de mon » dit seigneur, xx queues de moison... »
1 Bulleyo, Buley. On donnait ce nom au versant sud-est de la montagne du château , en dehors de la porte primitive joignant à la tour de l'église de Notre-Dame. La rue s'étendant entre cette porte et celle du pied du pont de Meuse, s'appelait rue de Buley. J'ai déjà fait remarquer l'analogie de nom et de situation qui existe entre notre Buley et le Builheit , Bouillet ou Bouyetde Bouvignes. (Cartul. deBouv. 1 , 30, note 2.)
2 Ternira, tenure, domaine, propriété.
Eve affecte divers immeubles à la fondation du Grand Béguinage '.
Christi fideiibus omnibus scriptum presens inspecturis, Ava, virîua Namucensis, in perpetuum veritatis testimonium acceptare. Notum sit universitati vestre quod ego, pro remeclio anime mee, très domos meas sitas in Fraterno vico 2, prope Sanctum Albanum, extra muros 3, que descendant principaliter ab ecclesia SanctiÀlbani, contuli in elemosinam perpetuam ad mansionem mulierum religiose conversationis que vulgo « Beghine » nuncupantur. Addidi etiam huic elemosine quatuor bonaria terre iacentis in territorio de Burges , descendentis similiter ab ecclesia Sancti Albani. De hac itaque
1 Impr. par M. le chanoine Wilmet, dans une excellente notice sur les Béguinages de Namur. (Ann. de La Soc. arcliéol. de Namur, VI, 43.)
2 Fraterno vico , en langue vulgaire Frareuse rite, rue des Frères. M. le chanoine Wilmet (Ann. citées, p. 49) pense que cette rue fut ainsi nommée >» parce que le chapitre (S* Aubain) ayant abandonné les cloîtres avec la » vie commune, quelques années avant cette fondation, on y avait bâti » des maisons qui servirent de demeures aux frères, c'est-à-dire aux cha- » pelains et autres serviteurs de l'église sécularisée. »
3 Le mur de la troisième enceinte de la ville . après avoir longé le palais de justice, formait un angle , passait derrière la tour de l'église S1 Aubain et venait aboutir à la Sambre, en aval du pont de Salzinnes. (Promenades dans Namur, 1 ,196 et 270 à 274.) Il traversait donc l'emplacement actuel du séminaire, laissant, à l'intérieur de la ville, le béguinage délie Tour, et, en dehors de la ville, sur le terrain appelé Hors postil, le béguinage d'Eve dont il est ici question et qui prit les noms de Béguinage hors postil , de S* Aubain , de Géronsart , ou Grand béguinage.
elemosina ordinavi per modum subscriptum, et eam supposai in perpetuum cure et dispositioni venerabilium virorum prions de Gerodisarto ' et decani Sancti Albani qui erunt perpetui curatores, dispositores et mamburni huius elemosine et ordinationis. De fructibus igitur dicte terre solventur census ipsius terre et domorum et detinebuntur, domus reficientur et tegentur, excolentur curtilia et sepientur. De eo vero quod excreverit, expletis impensis necessariis, liabebit illa que geret investituram, pro labore suo, quolibet anno, dimidium modium nudi grani 2. Geret autem Sibilia investituram quamdiu vixerit; et post ipsam alia eligitur et instituetur à mamburnis. De residuo autem fructuum habebunt alie due que preerunt manentibus in domibus aliis quam in qua manebit investita, quelibet quartallum unum similiter nudi grani. Et si quid adhuc excreverit, per investitam et per alias duas predictas equaliter distribuetur aliis personis in ipsis domibus commorantibus. Fructus quoque arborum et curtilium omnibus personis in dictis domibus commorantibus eque communes erunt, absque omni prerogativa. Memorati insuper mamburni, quascumque et quotcumque et quandocumque voluerint, in dictis domibus mansuras introducere et instituere poterunt mulieres et destituere et amovere manentes, pure propter Deum, sine omni munere et exactione. Ceterum domum parvam maiori domui contigua, quam Gela de Emmines edificari fecit, tenebunt ipsa Gela et mater eius, quamdiu vixerint, vel altéra earum; et post earum de-
1 Geroldisarto, Géronsart. Voy. une note du n° 12, ci-après. s Nudi grani, grain mondé.
cessum, illa domus similiter eedet in usus beghinarum et libéra eis remanebit, sicut et alie, et in dispositione dictorum mamburnorum. Verum etiam nec ipsi Gelé nec matri eius licebit introducere in ipsam domum vel ibi retinere ad manendum personas aliquas scandalum générantes. Quod si qua talis fuerit introducta, nisi amota fuerit infra mensem, ad ammonitionem mamburnorum, vel si forte ipsa Gela nupserit vel si ordinem ingressa fuerit, vendetur tantum de fructibus antedicte terre per mamburnos et per. investitam quod ipsi Gelé vel matri eius reddatur precium domus, ad estimationem bonorum virorum; et sic libère revertetur domus illa ad usus beghinarum et dispositionem mamburnorum; nec poterunt obsistere dicte Gela et mater eius; ita enim facta fuit domus etiam super partem stalli ad domum maiorem pertinentis. In huius igitur elemosine et ordinationis testimonium et confirmationem présentes litteras sigillo ecclesie beati Albani et sigillo ville Namucensis feci sigillari. Actum anno Verbi Incarnati millesimo ducentesimo tricesimo quinto.
Original sur parchemin , sceaux enlevés ; Chartrier de Géronsart. — Arch. de l'Etat à Namur.
Traduction, en roman, du document qui précède l.
A tos fiables en Jhésu-Crist ki cest présent escrit
1 Oet^tcte sur parchemin formait la couverture d'un volume in-4°; il ;i
veront, Ave, veuve de Namur, té m ' de vériteit par-
manablement prendre. Comité chose soit à tos ke je, par
le remède de m'ar - doneit en almoisne à tos jours,
parmanablement, trois maisons ki sont miene , ki sient
ele Fraur e delées 3 Saint Albain, defors les murs, ki
descendenent ' principalment de le glise de Saint Albain, por 5 femes de religiouse conversation, ki sont appelées communément « béguine ». Et si ai aiosteit à celé almone quatre boniers de terre ki giesene ens ou terroit de Buorges, qui descendenent ausi de le glise Saint Albain. De c e almoine aie ordineit par manière chel
enscrit ensuant, et si l'ai mise en cure et en disposition parmanablement, c'est asavoir de nobles homes do prious de Gérosart et do doin de Saint Albain, ki seront à tos jours wardes et dispositours et manbours de cestre almoine et de cestre ordination. Promièrement, des fruis dele ditte terre seront paies li cens dele terre et des maisons. Et se seront les maisons refaites et détenues et govrenées et li cortis ahanées7 et les sues 8 faites. En après, de chu ki croisteret . quand li despens seront paies et les chozes nécessaires, celle ki perforât le vesture auerat
été découvert par M. le chanoine Wilmet qui en a fait don au dépôt des archives de l'État. La pièce a été coupée en quelques endroits; d'où les lacunes indiquées par des points.
1 Tém .... ; témoignage ?
- De m'ar....; de m'arme (de mon âme), ai.
r> Ele Fraur.... e delées; ele Fraureuse rue delez.
'• Descendenent, giesene, etc. De cette forme vient notre nu wallon, dischuu d'un , gis'nu, etc.
r' Por...; por mettre?
H De c...; de cestre.
7 Ahanées, cultivées. Le mot est encore usité et implique nécessairement, l'idée de fatigue , de labeur. Voy. Gachet, Gloss. au mot ahain.
8 Sues, haies, clôtures. On disait aussi soif..
por sa paine et por se labour, chascun an, clemey mouy de nut grain, et si porterat Subile le vesture tant ke ilh vexhuerat f; et après li, sieret restourée on autre de par les mambours. Et après chu, do remanant des fruis les il autres ki seront desoutraine 2 de celés ki manront dedens les autres maisons u celé ki porte le vesture ne demoure mies, chascune auerat ausi un quartaul de nut grain; et encore après to chu, se riens i croist, chu ki i croisterat serat départit walement par celei ki porte le vesture et par les n autres ki seront deseutraine des u maisons, aus autres persones ki seront demorans dedens les maisons. Et li fruis des arbres et des cortis seront communs à totes les persones ki seront manans ens es dites maisons, et ke li une ni auerat point de seignorie devant l'autre. Après tôt chu, li mambours devant nomeis poront entrer dedens les maisons et mettre et reuvasteir quecunkes femes, et tant ke ilh voront et totes les fois ke ilh voront, purement, por Deu, sens doine et sens nul ockoison. Après chu, le maison ki guint aie grande maison , lequele Gelé d'Emmine fist faire , tenront li ditte Gelé et se mère tant qu'ele viveront u li derraine d'eles n. Et après leur décès, chille maisons sieret elle disposition des mambours , por demourer béguines ensi ke les autres, et si remainret lige aus béguines. Et si ne poret Gelé ne sa mère mètre dedens persones por demourer ki so....t 3 diffamées; et s'aucune ki soit diffamée i soit demorans, se che n'est sonante aie somonse des mam-
1 Vexhuerat, vivra.
2 Desoutraine y supérieures.
3 So.J. , soient.
bours de... l fort dele maison issir -. Et se li ditte Gelé par auventure se mariout, u elle entraist en aucune or... 3, outroie ke li mambours et celé ki porte le vesture poissent vendre des fruis des terres ke on... 4 à sa mère le pris dele maison, par le ruart de preudome, et en teilh manière resierat li ditte 5 osition des mambours, pour demourer ens béguines. Ne Gelé ne sa mère ne porent encontre estre;... 6 do stal sor quen li maisons fut faite astoit del apentiph de la grande maison.
Et en temmoignage de et de cestre ordination et de
che testament 7 et por confermeir cestre présens lettre, l'ai-ge fait saieleir do .... 8 Saint Albain et do saial dele ville de Namur, en l'an de grasce del Incarnation Jhésu- Crist, M.CC. et ...XV9.
Copie du temps sur parchemin ; Charlrier de Géronsart. — Arch. de l'Etat à Namur.
1 De...; devront?
2 Cette phrase ne rend pas exactement le texte latin.
3 Or..., ordène , ordre religieux.
4 Lacune; suppl. qu'on puisse rendre à Gela et.
5 Lacune; suppl. maison à la disposition. ,; Lacune; suppl. car la partie.
7 Le texte latin est également mal rendu ici. Il faudrait-: « en témoi- » gnage et confirmation de cette aumône et de cette ordonnance, etc. '•; mais il est à remarquer que le mot ordinatio , ordonnance, se prend aussi dans le sens de testament.
s Lacune; suppl. saial de.
'' Et... xv ; lacune; lisez xxxv.
On lit en dessous de cet acte : •' Damesielle Margrite de Waleheng , » sour az damesielles deseurdites , lesqueles damesielles li ont laissa le » nout convent et le bat convent, por Dieu et eu ammosne, por faire se » volenteit et por vendre , se nécessiteit en estoit. Et s'il y avoit prieur ne » doien qui li en volsist faire nul tort, elle s'en poroit traire par devers le » maire de Namur et por... ses lettres por avoir warant; car frère Stiène, » prieurs de Girolsart, laissât le copie du grant convent à Girolsart, por » tenir les drois le dite damesielle et resiewir se copie par I sergant s'on
Henri et Marguerite , comte et comtesse de Namur, font connaître au maire et aux échevins qu'ils ont fondé, dans Véglise de Géronsart , une des chapelles que leur prédécesseur Philippe avait ordonnées par son testament, et qu'ils ont assigné, de ce chef, à cette église, cent sols de blanc sur la mairie de Namur.
Avril 1235.
Henricus, marchio Namurcensis , Viennensis cornes, et Margareta, marchissa et coinitissa, uxor ejus, dilectis et fidelibus suis villico et scabinis Namurcensibus, salutem et dilectionem. Notum facimus vobis et omnibus présentes litteras nostras inspecturis, quod nos instituimus in ecclesia de Geroidisarto i unam de capellaniis
» ne li fait droit. Et cils qui tient les terres ne les poet mettre four de se » main, s'il ne les reliève le prieuse, en se main et en se maison. »
» Che sunt li cens ke on doit do grand covent et do bas covent, li quées » coveens furent dame Ave
» DamesleWe Hawi de Sart deleis Waleheng, s'elle avoit nuile parente » de par se sour qui revenist à lieu de...,, estre béghine, elle seroit deseu- » traine de toutes les autres ; et ni en poit-on mettre nulle sois se volen- » teit et par se greit. Et s'ensi estoit qu'il y en venist une qui volsist estre
» béghine , elle vies mailles d'or à prendre sor lesyretages, lesqueles
» li furent données por Dieu et en ammosne, par l'acord des m sours et » li accordât quele le poist resièvrepar toutes cours. >•
1 Géronsart, dépend, de la com. de Jambes — Une courte chronique du XIIIe siècle rapporte qu'en 1134, l'évêque Alexandre continua « le don » del siège de la glise de Gérosart ke ses devantrains Albero , esveskes de » Liège , avoit doneit à Deu et à S. Augustin , de son boos et de sa tenan- « che k'ilh tenoit deleis Jambes. » Je ne connais pas l'acte de fondation par Alberon I (1123 à 1128); mais les confirmations des évoques de Liège Alexandre I (1134), Henri de Leyen (1149), Radulphe (4183), Albert de
quas bonc memorie frater ac predecéssor noster Philippus \ quondam marchio Namurcensis, testamento suo, institui ordinavit pro remedio anime sue et animorum antecessorum suorum, et de bénéficie- eidem ecclesie, ratione illius capellanie, deputato assignavimus eidem ecclesie centum solidos blancorum, percipiendos quolibet anno ex villicatione nostra Namurcense , doriec iidem centum solidi ipsi ecclesie fuerunt alibi commode assignats Unde mandamus vobis, volentes utique quatinus fratribus ecclesie memorate de Geroldisarto solvatis pretaxatos centum solidos, ad festum Nativitatis Sancti Johannis-Baptiste , quolibet anno, ubicunque fuerimus et quicunque fuerit villicus et absque more dispendio, nullum aliud mandatum super hoc requirentes vel expe- . étantes. Datum Namurci, mense aprili, anno Domini M° CC° XXX0 quinto.
Cartulaire d' Gêronsart, dit Registre aux planchettes, fol. 24. — Arch. de l'Etat à Namur.
Cuyck (1197), etc., ont été publiées. Voy. Analectes pour servira ïhist.^ ecclés. de Belg., IV, 462, 464; 466, 468, et V, 382. Gêronsart fut donné aux chanoines réguliers du Val des Écoliers, en 1221 ; érigé en abbaye, en 1617; et réuni à la congrégation franc, de Ste Geneviève en 1622. (Analectes , IV, 464.)
iPhilippus, Philippe II, de Courtenay, 1216 à 1226. Le prédécesseur immédiat de Marguerite fut Henri II, 1226 à 1229. Il est vrai que les anciens annalistes ne tiennent pas compte de ce dernier! Voy. De Marne , I, 231.
Le comte Baudouin ratifie Vacte qui précède. Mars 1237 (1238, n.st.).
Baldoinus \ hères imperii Romani et cornes Namucensis, fidelibus suis villico et scabinis Namucensibus , salutem. Per présentes litteras nostras significamus vobis quod ratam et acceptam habemus collacionem et assignacionem , factam ecclesie de Geroldisarto , de capellania pro anima karissimi et antecessoris nostri fratris pie memorie Philippi "2, quondam comitis Namucensis; et mandamus ac volumus quatinus illi centum solidi blancorum , qui dicte ecclesie sunt assignati ad villicacionem Namucensem, solvantur et quolibet anno ad festum Sancti Johannis-Baptiste de nativitate, quo ad usque eidem alibi fuerint commodius assignati, redditis litteris. Datum mense marcio, anno ab Incarnacione Domini M. CC. XXX septimo.
Original sur parchemin , sceau enlevé ; Chartrier de Géronsart. — Arch. de l'Etat à Namur.
1 Baudouin de Courtenay, comte de Namur, de 1237 à 1263, fut le dernier empereur latin de Constantinople.
2 Voy. la note 1 de la page précédente.
Le comte Baudouin accorde à Thiery de Fossez la charge de portier héréditaire du château de Namur ! .
Vendredi après la fête S1 Rémi (5 octobre) 1246.
Baulduins, par le grasce de Dieu , emperères de Costantenoble et tous jours acroissans, à tous ceaulx qui ces présentez lettrez veront et oront, salut et cognissanche de véritei. Nous faisons savoir à tous que nous avons donnei à Thiery de Fossez et à ses hoirs, héritablement , la porte de nostre chastiaul de Namur, laquelle porte siet par desseur nostre vies saule 2, et li donons luy et sez hoirs hiretablement; avoeques ce, tout entirement, les vies wages de nostre chastiaul devant dit, le moitiet délie meisson que on prent d'an en an en aoust, encontre le portier de nostre hault chastiaul, quiconques en soit portiers. Et donons encore à Thiery et à sez hoirs hiretaublement, pour le bon serviche qu'il nous at fait et les priières de bonez gens, que quant nous serons à Namur en nostre chastial, nous ou nostre hoir, ou autre de par nous, que nous voilons et loons qu'il ait à chascun mangier 1 pot de vin souffissant, VI pains, une drèchie 3
1 Impr. avec lacune dans Galliot, VI , 1.
2 Vies saule y vieille salle. La grande salle du donjon portait le nom de salle Cemperis.
3 Drèchie , dressée. Les gloss. ne donnent que les mots dressoir et dressoriinn, buffet de table où l'on étale ce qui doit servir à table. A Namur, c'était un don de comestibles. » ... despendu... le jour de TAssention, à la » dreschie du mestier des mâchons, comme il est de coustume. » — « Au » mestier desdis mâchons pour leur dreschie des hantrisches, comme il est » de coustume. » C. de ville, 1554, fol. 93
souffissante de viande de chascun mes que on servirat en nostre hosteil, nuit et matinée; et volons qu'il ait, il et si hoir hiretablement, candeilles pour se maingier et pour livreir aie porte par dedens chascune nuit, tant que nous ou nostre hoir ou autre de par nous y serat. Et pour ce que ce soit ferme chose et estauble, nous avons donnei au devant dit Thiery nostre lettre saiellée de nostre propre séel; laquelle fut faite et donnée à Namur, le venrecli après le feste saint Remy, ou mois d'octembre, en l'an dele Incarnation Nostre-Seigneur Jhésu-Crist mil IIe XLVI \
Registre en parchemin, fol. 13 (Souverain Bailliage). — Arch. de l'Etat à Namur.
1 A la suite de cet acte on lit : « Le xxie jour dou mois de j envier, l'an » de grasce mil iif iiiixx et onze, à l'usaige de Liège, par-devant noble » homme messire Godeffroit de Ville, chevalier, bailliu dele conteit de » Namur, en le présenche de hault et poissans seingneur mons. Guil- ».lame, aisneit filz dou conte de Namur, seingneur de Béthune, et parn devant messire Willame Deure qui le jugement portât , messire Aymery, » bastart de Namur, chevalier, maistre Jehan Doublet, prévostet canonne >» de l'église saint Albain de Namur, Hubinon des Comoingnes , Jehan de » Celiez, Michart de Warisoul , receveur dele dite contey, Hustin Deure, » Jaquemart de Bossimeit , le pannetier, Jofïroit de Clarchi , Lambert de » Cent, Henry Luquet de Viesville et Libiert de Warisoul , relevât Godef- » frpit dis Nikes de Viesville, maris et mambours de Magritte, fille » Guiart de Fouis , portiés jadit hiretauble dele porte dou chastiaul de " Namur, tant par le mort et succession dou jadit Guiart , comme par les » convens, dons , promesses , donations et conditions de mariaige faites , » fermées et accordées par et entre ledit Godeffroit d'une part et laditte » Magritte, se femme, d'autre, conferméez et aprovéez, comme il appert » es lettres sailléez dou séel de mon très redoublé seingneur mons. le » conte de Namur, tout le fief dele porte par dessus déclareit, bien à droit » et à loy, comme il appert es autrez lettres aprovéez et saiellées des seaulx » de mon dit très chier seingneur mons. Guillamme de Namur, le bailliu » et les hommes , le jour et l'an desseure dit. » — «... à Morial le portier, » Guyart le portier, Rennekin, portier devers Campiaus.... et à Julien, por- » tier de haut castiel....; ce sont un waiges entiers qui valent vu livres » xviii sols. » Compte du dom. de Namur, 1376, fol. 69, aux Arch. com. de Namur.
Le pape Innocent IV autorise la communauté des lépreux à posséder les biens meubles et immeubles acquis par les frères, à titre de succession ou à tout autre titre légitime !.
15 kal. februarii pont, nostri anno quarto (lSjanvier 1247).
Innockntius, episcopus, servus servorum Dei, dilectis filiis magistro et fratribus domus leprosorum de Namurco, Leodyensis dyocesis, salutem et apostolicam benedictionem. Devotionis vestre precibus inclinati, ut possessiones et alia bona mobilia et immobilia , exceptis feudalibus 2, que personas fratrum ad domum vestram, mundi relicta vanitate, volantium et professionem 5 facientium in eadem, si remansisent in seculo, ratione successionis vel quocumque alio justo tytulo, contigissent, petere ac retinere libère valeatis, auctoritatevobis presentium indulgemus. Nulli ergo omnino hominum liceat hanc paginam nostre concessionis infringere vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attemptare presumpserit, indignationem 5 omnipotentis Dei et beatorum Pétri et Pauli, apostolorum ejus , se noverit incursurura 5. Datum Lug-
1 Impr. dans les Ann. de la Soc. archéot. de Namur, I, 439, à la suite de la notice intitulée Les Grands-Malades. Des deux copies indiquées à la fin de cet acte, l'une est du XIIIe siècle, l'autre du XIVe, cette dernière portant au bas : Innocentius , papa IIII.
* Feudalibus. Var. feodalibus.
3 Professionem. Var. possessionem.
* Indignationem. Var. indignalioni.
5 Cet acte n'est que la reproduction, presque mot pour mot , d'une bulle u souverain pontife, du 20 novembre 1246, en faveur de l'abb. de S* Ni-
dini, xv kalendas februarii, pontificatus nostri anno quarto.
Plus bas : Innocentius, papa IIII.
Deux copies des XHIe et XlVe siècles , sur parchemin ; Chartrier des Grands-Malades. — Arch. de l'Etat à Namur.
Promesse d'obéissance faite par la commune de Namur, pour le cas où le comte Henri de Luxembourg et ses successeurs rachèteraient ou ne rachèteraient pas le comté de Namur des mains de Gui de Dampierre et de ses successeurs.
Mercredi devant le jour S* Urbain (21 mai) 1264.
Nous li maires et li eschevin et li commun de la vile de Namur, faisons a savoir à tous ke nous avons promis par foi et par sairement fait solempneument à tenir ce ki ci-après est escrit. Ce est à savoir ke se, par aventure, avenoit ke nostre chiers sires Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, ne nus ' de ses fius n'eussent hoir
colas-des-Prés, à Tournai, insérée dans les Analecles pour servir à l'hist. ecclés. de ta Belg., VII, 485.
1 Nus, aucun. — Il s'agit ici de la cession du comté de Namur faite par Henri-le-Blondel, comte de Luxembourg, au profit de Gui de Dampierre qui, veuf de sa première femme, Mahaut de Béthune, devait épouser Isabelle, fille de Henri. Sur cette cession voy. Dk Marne, II, 269 et surtout mes Analyses des chartes namur oises qui se trouvent à Lille, n° 41 à 50 et 58 à 60. Voici quelques-unes de ces analyses : « N° 41. Mai 1264. » Dans le but de terminer les différends qu'il avait avec le comte Gui de » Flandre, au sujet du comté de Namur, Henri, comte de Luxembourg, » promet de lui donner sa tille Isabelle en mariage, et, moyennant ce, de lui
demorant d'aucun d'eaus et d'aucune des filles le noble home Henri, conte de Luxelebourc, ensamble et très dont en avant, puis ke tuit li mariage ki en doivent estre fait entre les persones devant dites seraient deslyé par le mort des persones , et après ce ke li cuens Guis devant dis seroit mors, dedens les vint ans continuement ensuiwans et nient après , se li cuens de Luxelebourc devant dis ou ses hoirs, sires ou dame iretable de Luxelebourc, voloient paier quarante mil libres de parisis al hoir le conte de Flandres devant dit ki la contei de Namur tenroit, pour ravoir le chastel et la vile de Namur et les
« transférer le comté de Namur. — N° 43. Mai 1264. Lettres par lesquelles » Henri, comte de Luxembourg, et sa femme Marguerite déclarent que si, « par leur faute, le mariage projeté (il n'eut pas lieu) entre le fils aîné du » comte Gui (après Robert) et leur fille aînée (après Isabelle) ne se concluait » pas six mois après leur âge compétent, ils consentent que le comte Gui » jouisse à toujours du comté de Namur. — N° 44". Mai 1264. Henri, comte » de Luxembourg, et la comtesse Marguerite de Bar, sa femme, déclarent » qu'ayant inséré dans le traité ci-dessus (N° 43) que si Gui, comte de » Flandre, ou son fils, ne laissaient pas d'enfants de leur mariage avec » les filles de Henri , vingt ans après leur mort les comtes de Luxembourg » pourraient rentrer en possession du comté de Namur, en rendant au » comte de Flandre les quarante mille livres parisis qu'ils en avaient reçues, » ces termes ne doivent s'entendre qu'après la mort du comte Gui, lequel » doit jouir du comté de Namur pendant sa vie.— N° 58. Mai 1272. Henri, » comte de Luxembourg, déclare que pour mettre fin à la guerre qui » avait éclaté entre le comte Gui de Flandre et lui , il avait été convenu » (voy. N° 41) que Gui épouserait Isabelle de Luxembourg et que le comté » de Namur appartiendrait à ces derniers et aux enfants issus de leur ma- » riage, et que, dans le cas où il ne naîtrait pas d'enfant de ce mariage et » de celui à contracter entre les enfants de Henri et de Gui, le comte de » Luxembourg pourrait, pendant vingt années, retraire le comté de Na- » mur, en payant quarante mille livres au comte de Flandre. Le comte de » Luxembourg renonce, par ces lettres, en faveur d'Isabelle et de ses » hoirs, aux autres clauses du retrait du comté de Namur, moyennant » quarante-huit mille livres qu'il reconnaît avoir reçues de Gui et seize » mille livres dont il lui a passé l'obligation. » Ce dernier acte est égaleanalyse dans S1 Génois, Monuments, I, 2e part., p. 636. Tous ces diplômes sont, je crois, inédits.
fl264]
apertenances , dont li devant dis cuens de Luxelebourc estoit tenans et prendans au iour ke la pais fu faite entre les contes devant dis, à tenir en auteil i débat et en auteil chalenge - comme ces choses estoient au jour ke la pais fu faite, et li hoirs le conte de Flandres, ki adonc '° tenroit la contei de Namur, ne rendoit au conte de Luxelebourc ou à son hoir devans dis le chastel et la vile et les apertenances devant dites, parmi le paiement fait entirement des quarante mile libres devant dites, dedens le termine ki devant est dis, nous revenriens et si nos tenriens à la faautei 4 le conte de Luxelebourc ou de ses hoirs, en autreteil 5 point ke nous estiens devant ce que la pais fust faite entre les contes devant dis. Et se li cuens de Luxelebourc et ses hoirs, sires ou dame iretables de Luxelebourc, ne paioit les quarante mile libres de parisis dedens les vint ans devant nommeis, al hoir le conte de Flandre devant dit, nous avons en convenent 6, par foi et par sairement fait, ke nous nos tenriens à tous iours perpétuement al hoir le conte de Flandres devant dit, ki la contéei de Namur tenroit. Et nous, à la requeste nostre chier segneur Guion, conte de Flandres et marchis de Namur, avons dounei ces présentes lettres cyrografées et doublées dont il a les unes, et li cuens de Luxelebourc les autres. Ces lettres dounames-nous, séelées dou séel de la vile de Namur, en Tan del Incarnation Nostre-Segneur
1 Auteil, semblable, tel.
* Chalenge pour calenge, débat, demande en justice. Comparez N° 19 ci-après.
5 Adonc, alors.
* Faautei, féauté, serment de fidélité.
5 Autreteil, semblable, pareil.
r> En convenent, en convent, nous sommes convenus.
Jhésu-Crist mil deus cens soissante et quatre, el mois de mai, le mekredi devant le jour S* Urbain.
Chyrographe original sur parchemhi , muni du sceau communal de Namur, en cire verte : enceinte urbaine, S. MAIORIS ET SCABINORVM NAMVR CIENTIVM. Contre scel : écu au lion bandé, SE- CRETVM MEVM MICHI; Chambre dis comptes, N° 1377. — Arch. du département du Nord, à Lille.
Henri et Marguerite de Luxembourg reconnaissent avoir reçu diverses sommes de Gui de Dampierre et notamment mille livres parisis y pour prix du bois de Salzinne qu'ils avaient acquis de la ville de Namur et -qu'ils ont vendu audit Gui.
Mercredi devant le jour S1 Urbain (21 mai) 1264.
Nous Henris, cuens de Luxelebourc et de la Roche et marchis d'Erlons \ et nous Margherite, sa feme, contesse de ces meismes lius, faisons à savoir à tous ke des quarante mile libres de parisis ke noble hom Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, nos devoit parmi les convenances de la pais faite entre nous et lui "2, nous en avons reçeu quinze mile libres de parisis, en boene monoie et bien contée; si qu'il nos en demeure encore devans vint et cuinc mile libres de parisis, dont nous avons letres de treze nobles homes ki par lui s'en
1 Henri-le-Blondel , comte de Luxemb. et de la Roche et marquis d'Arien, de 1226 à 1274 * Voy. l'acte qui précède.
sunt establi piège et deteur del rendre et dou paier de la Toussains prochaine en un an, séelées de lor seaus '. Encore avons -nous receu dou devant dit conte de Flandre mil libres de parisis, pour la raison d'un bois de Salesines ke nous avièmes achatet à la vile de Namur, lequel bois nous li avons revendu. En tesmoignage de la quel chose, nous avons dounet au conte de Flandres devant dit ces présentes lettres séelées de nos seaus; ki furent donées en l'an del Incarnation M. CC. LX et quatre, le mekredi devant le iour Saint Urbain, el mois de mai.
Original sur parchemin , muni de deux sceaux en cire blanche (sceau de Henri brisé) ; Chambre des comptes. — Arch. du département du Nord à Lille.
Gui de Dampierre déclare que les cent sols de blanc, qui étaient assignés sur la mairie de Namur en faveur de V abbaye de Géronsart , seront payés , à l'avenir, par ceux qui tiendront le fief dit winage du pont de Meuse.
Août 1264.
Nos Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur -, faisons savoir h tos chias ki ces présens letres verront et oront, ke nos, à la prière et à la requeste no chier perre Henri, conte, et Margarite, sa femme, contesse de Lu-
1 Voy. Nos 46 et 47 des Analyses de Lille citées sous la pièce qui précède. - Gui de Dampierre, comte de Namur, 1264 à 1297.
chembourg, avons otroiet' et otroons volentiers et débonairement, sens nul rapial, à nos buens amis les frères de Gérosart dele'es Namur, del ordène de Val des Escoiiers, ke cent soot de blans, lesquées ilh avoient de par nos acesseors f, chascon an, de rente, à nostre mairie à Namur, soient à tos jors mais desor en avant cent soot de Namusois 2, et volons outrement 5 et commandons ke kionkes tenrat de par nos u de par nos oiers 4 nostre winage del pont de Muese 5, soit par acense u par nulle autre manire, ke ilh paie, sens nul délai et sens atente d'autre commandement, de promiers doniers ki isteront del winage devant dit, à frères devant dis, à la fester saint Johan-Baptiste, chascon an, d'an en an à tos jors, ces cent soos de Namusois devant dis. Et por cheu ke ces choses soient fermes et estables à tos jors, avons^os ces présens letres saillées de nostre saiel otroiées et donées à frères devant dis. Et cheu fut fait eus el chastial à Namur, en l'an del Incarnation Nostre-Sangnor Jhésu- Crist M0 CC° LXIIIP, ens el mois d'awest.
Original sur parchemin , sceau enlevé ; Chartrier de Géronsart. — Arch. de l'Etat à Namur.
1 Acesseors , antécesseurs, prédécesseurs. Voy. ci- dessus nos 12 et 13.
2 Namusois; on lit, dans d'autres documents, namesois et namiguis : le denier namusois était de même valeur que le denier lovingnis. Le receveur de Namur « recepvoit pour XII deniers namesois ou lowingis, " V plackes et ung wihot> assavoir ledit wihot pour les deux pars d'un '• vieztournoix compteit; c'est pour chascun deuier namesois une prickete » mainx deux copilles et demie ou environ. » Grande compterie de ta cathéd. de Liège, stock n° 278, fol. 93 et n°279, aux arch. de l'Etat à Liège.
5 Outrement, outréement, absolument.
4 Oiers, hoirs, héritiers.
s Sur ce winage, voy. ci-après l'acte du 28 août 1419.
Appointement conclu entre la commune de Namur et V abbaye de Salzinne , au sujet de la propriété du fonds de cette maison et des prés adjacents ainsi que du pâturage dans son bois.
Juillet 1265.
Universis présentes litteras inspecturis, major, scabini, jurati et communitas ville Namurcensis, rei geste noticiam cum salute. Noveritis quod, cum inter nos ex una parte, et abbatissam et conventum monasterii de Salzines * juxta Namurcum, ordinis Cisterciensis, ex altéra, materia contentionis seu calengie orta fuisset super eo videlicet quod nos dicebamus locum et totum ambitum dicti mo-
1 Galliot rapporte que d'après la plus commune opinion l'abbaye de Salzinne aurait été fondée par le comte Godefroid, en IIII, et que cette fondation aurait été confirmée, en 1146, par levêque de Liège; il ajoute que certains chroniqueurs attribuent cette fondation à Philippele-Noble, au XIIIe siècle (Galliot, IV, 302). Le plus ancien diplôme que je connaisse est celui du mois de mars 1202, par lequel le comte Baudouin de Constantinople donne certaines dîmes « sororibus ecclesie beati Georgii prope Namurcum » Analectes pour servir à fhist. ecclés. de Belg.\ III, 480). Par un acte de 1215, dont je ne connais qu'une traduction informe (Antiq. recîteillies par Mazure, I, pièce 6), Pierre de Courtenay et Yolende, rappelant que Philippe, marquis de Namur, « a fondé la maison des religieuses du Val S. George et at accordé à » leure église une partie de bois adjacente à la dite maison » , déclarent qu'ils ont donné à la même communauté deux autres bonniers de ce bois. Enfin, sous la date du 30 août 1218, le comte Philippe II donne « abbatie » Vallis S. Georgii « douze bonniers dans la partie de sa forêt la plus rapprochée de l'abbaye (Analecles^lll, 481). — De son côté, la commune de Namur possédait, depuis un temps immémorial , le Wareskagium voisin (Waressiaux, maintenant warichet, communes ou trieux). Ce voisinage devint la source de fréquentes contestations que je retrouve encore au milieu du siècle dernier. Voy. notamment Antiq. recueillies par Mazure, tome II , pièces 5 et suiv.
nasterii cum quibusdam pratis eidem monasterio adjacentibus fuisse et esse debere de wareskagio ville et communitatis nostre Namurcensis, ac etiam dicebamus nos ac communitatem nostram habere debere pasturagium in memore dicti monasterii, ipsique monasterio adjacente, et ob hoc reclamabamus supradicto ipsi monasterio, super hiis calengiam faciendo, nos propter Deum, de consilio et ad requisitionem illustris domine Margarite, Flandrie et Hannonie comitisse *, et per consensum illustris domini nostri Guidonis, comitis Flandrie et marchionis Namurcensis, in presentia dictorum comitisse et comitis ac aliorum multorum et proborum, dictam reclamationem et calengiam, spontanea voluntate, remisimus et quittavimus, remittimus et quittamus, pro nobis in perpetuum et nostris sucessoribus, totaliter abbatisse et conventui supra dictis , renonciantes simpliciter et expresse omni juri quod nobis et successoribus nostris competebat seu competere poterat in loco ambitus ipsius monasterii, pratis et nemore supra dictis, ratione wareskagii et pasturagii predictorum, seu occasione vel ratione alia qualecumque; quittamus et dicto monasterio quandam terre portionem supra quam de novo clausuram sive muros sui monasterii dilatarant, quam terre portionem esse et fuisse de dicto wareskagio similiter dicebamus; volentes et concedentes quod dicta portio terre, cum clausura predicta, ipsi monasterio in pace remaneat in futurum, et quidquid infra ipsius monasterii ambitum continetur, cum pratis et memore supra-
1 Marguerite, comtesse de Flandre, mère de Gui de Dampierre. * Ambitus. Var. ambitu.
dictis. Et ut super premissis inter nos et dictas abbatissam et conventum in futurum pax et concordia firmior * perseveret, placuit eis et no-bis quod centum libras Parisienses persol vent in poecunia numeraia, pro allevandis oneribus ville nostre et in utilitatibus ville nostre convertandas , quam poecunie summam ab ipsis abbatissa et conventu recepimus et eas in utilitatem ville nostre convertimus evidenter, quod tenore presentium profitemur, promittentes bona fide quod contra premissa omnia vel aliquod premissorutn que vel quod expressa sunt superius vel expressum, per nos vel per alium nullatenus veniemus, et artem vel ingenium , occasionem , materiam sive causam aliquatenus non queremus nec queri procurabimus, quibus mediantibus sepedicte abbatissa et conventus inquietari possent vel etiam molestari super premissis aut aliquod premissorum; nec et quibus mediantibus ea que per nos facta sunt, ut supra sunt expressa, revocari possint in posterum seu infringi, ad premissa omnia et singula firmiter in perpetuum observanda obligamus nos et nostros in perpetuum successores, et rogamus illustrem dominum nostrum comitem Namurcensem et illustrem dominam Margaritam, FJandrie et Hajnonie comitissam, tamquam dominam superiorem, et ejus successores comités Haynonenses ut, adservanda, manutenenda omnia sepedicta, nos et nostros posteros compellant, si necesse fuerit, compulsione quam ad hec viderint expedire. In testimonium aut singulorum et omnium predictorum presenti carte sigillum nostrum apposuimus una cum sigillo illustris viri domini nostri Guidonis, Flandrie
i Firmior. Var. firmiter.
comitis et marchionis Namurcensis , et illustris domine Margarite, comitisse predicte, quos testimonio presentium nos rogamus ut sigilla sua carte presenti apponi faciant et appendi. Datum anno Domini millesimo ducentesimo sexagesimo quinto, mensis julii.
Embas sont appendus les séels dudit comte, de laditte comtesse et du mayeur et eschevins de Namur, en grand, couverts de peau blanche.
Titres et privilèges de l'abb. du Val S^ Georges ditte Salzinne , etc., 1738, fol. 57 v» et Reg. des fondations,des Mens et dîmes de l'abb. duVal S1 Georges, etc., 1741, fol. 4 v°, à la bibliothèque du Séminaire à Namur. — Antiquités recueillies par Mazure, tome I, pièce 7, au Musée de Namur.
Erection et statuts du serment des arbalétriers de Namur l .
Avril 1266.
Nous Guy, cuens de Flandres et marchis de Namur. A tous ceulx qui ces présentes lettres verront et orront, salut et congnissance de vérité. Sachent tout que nous avons mis et estably en nostre ville de Namur cent arbalestriers, perpétuellement, bourgois de Namur, par le conseil et l'ottroy nostre mayeur, nous eschevins et nous
1 Impr. dans les Mém. de l'Académie roy. (Mém. cour, et mém. des sav. étrangers, t. XXIV), à la suite d'une notice intitulée Hist. des compagnies militaires de Namur. — Les copies de cette charte sont nombreuses. J'ai suivi le texte du Répertoire de Loys Lodovoet, comme le pus ancien, et cela préférablement au texte même du diplôme original de confirmation d" Albert et d'Isabelle, de 1607, lequel est rajeuni. Ce dernier me fournira cependant quelques variantes.
bourgois de Namur nostre ville desseur dite, en telle manire que toutes les fois que nostre ville de Namur ysterat l hors pour no besoingne 2 et elle aurat mestier 3 de tous les cent arbalestriers ou d'une des parties , trèstout * ly cent arbalestriers ou tant que besoingne yert 5 à la ville, doyent premiers issir hors de Namur, à bonnes armes, à tout leur harnas 6 appareilliés 7 et doyent estre à repairier 8 ens en la ville ly derrain. Et nous devons pour leur despens et paierons à chacun XII deniers lovingnis, tous le jours qu'il seront hors, jusques à tant que il seront ens en la ville repairiet. Et s'il avenoit que nous maires les voulsist mener hors de Namur en no besoingne, il doyent aller aveuc lui pour telle pris que desseur est deviseit, En après, nous leur clamons quittes touttes tailles, touttes crenéyes, tous waitaiges et 9 bourgoisies 10, saulfz ce " que chacun d'eulx payera pour sa bourgoisie deux deniers lovingnis par an. Et nous leur devons livreir cheval et char pour mener leur harnas s'il vont par terres, et neifz s'il vont par yawe, à nous despens. Et après, nous voulons que nous maires et noz eschevins desseur dits enliesent quatre des arbalestriers
1 Ysterat, sortira.
2 C'est-à-dire que lorsque les milices bourgeoises entreront en campagne.
5 Elle aurat mestier, elle aura besoin.
4 Trestout, tous.
5 Yert, est.
c Harnas, armes, équipement.
7 Appareilliés, apprêtés.
8 Repairier, retourner.
9 Et. Var. de.
10 Comp. le n° 46 ci-après et la charte des ferons, de 1345, dans Galliot, VI, 87.
11 Saulfz ce. Var. sans.
devant dits qui soyent warde de par yaulx et souverain de tous les autres , en telle manire s'il y a nulz des arbalestriers que riens mefïace ne destourbier ! la compaingnie tant qu'il seront sur chemin, et li quatres souverains s'en plaindit à nostre mayeur et à noz eschevins devant dits, que cilz dont il seront plains soit à deux solz lovingnis d'amende, sans nul respit; s'en auront - le moitié et la compaingnie des arbalestriers l'autre. Et se cilz estoit rebelle de paiier ces deux solz, nous boutillons 5 poroit pan prendre 4 en sa maison, de ces deux solz, sans riens meifaire à la franchise de Namur. Et s'il avenoit que nulz des arbalestriers morist, nostre maires et noz eschevins desseurdits y doient autres mettre en lieu de cheaulx, jusques à la somme desseur dite. En après, nulz ne puelt ne ne doit mettre nulle riens sur le char ne en la neifz desseur dite, si ce n'est par l'ottroye et la volenté des quattres wardes devant mises. Et por ce que ce soit ferme choise et mieulx tenue de nous et de noz successeurs, nous avons faitte sayeller ces présentes lettres de nostre propre sceal et délie sayelle de nostre ville de Namur desseur dite. Ce fu faicte et ordonné l'an de l'Incarnacion Nostre- Seigneur mil deux cens sécante et six 5, es mois d'avril.
Répertoire de Loys Lodevoet , manusc. de 1483, fol. 88, et dipl. orig. de confirmation par Albert et Isabelle, du 11 janvier 1607. — Arch. com. de Namur.
1 Que riens mefface ne destourbier. Var. ki neus meffacket ne destinublet. Le sens est : qui commet quelque méfait ou trouble.
2 Auront. Var. auuons.
3 Boutillons. Var. voulons. — Le boutillon est le bouteiller, réchanson. De Marne (I, 307) n'en fait pas mention dans son énumération des officiers de la cour de nos princes.
4 Pan prendre , panner, prendre un gage.
5 La copie de Lodevoet porte mil IIe septuante et six. Toutes les autres copies, ainsi que la confirmation de 1607, ont 1266.
Gui de Dampierre fait connaître que pour mettre fin à un différend mû entre lui et la commune, celle-ci s'est engagée à lui payer lfiOO livres lovignis, endéans Pâques 1270 , et qu'il Va aidorisée à lever à son profit, jusqu'à Ventier paiement de cette somme, certains droits sur le vin et la cervoise l.
Nous Guis, cuens de Flandre et marchie de Namur, faisons savoir à tous ke comme nostre foiable bourgois de Namur eussent descort à nous pour un foufait - ke nous leur demandiens pour l'occoison Godefroit de Donglebert 5, nostre bourgois de Namur devant dit, pour avoir nostre pais et nostre amour, nous ont donné et promis à paier mil libres de louveignois à cinc termines, c'est à savoir : à la feste saint Jehan prochaine ke nous atendons deus cens libres, et au Noël après siwant deus cens libres, et à le saint Jehan après siwant deus cens libres, et au Noël après siwant deus cens libres, et à le
1 Impr. par extraits dans mes Promenades dans Namur, 1 , 296, note.
2 Foufait, sans doute pour forfait, forfaiture.
3 Pour l'occoison Godefroit de Donglebert . Mr Dandoy (Notice sur les anciens octrois de la ville de Namur, p. 1.), copiant sans doute quelque inventaire fautif, traduit : » pour la grâce du forfait de l'oc- « cision d'un bourgeois de la ville, » alors que le texte dit simplement que cette somme a été payée à l'occasion, à cause de Godefroid de Donglebert. En résumé cet acte n'indique nullement la nature du différend. — Ce Godefroid de Donglebert appartenait à la famille de Perwez. Ingelram de Perwez ayant acquis par sa femme, Agnès de Grimberge , l'alleud de Donglebert, résigna cet alleud es mains du duc Henri II de Brabant qui le lui rendit à titre de fief; 1247. Butkrns , Trophées de Brabant , T , 610.
Paske prochaine après siwant deus cens libres. Et ensi nous doivent-il avoir parpaié ' les mil libres devant dites de la prochaine Paske ki vient en un an. Et est asavoir ke nous à nos bourgois de Namur devant dis avons otriié k'il pueent 2 faire asisse en nostre vile de Namur sour les vins ke on vendra , en cel manière k'il aront de chascun sestier ke on i vendra, deus deniers lovignois, de quelconques vin ke ce soit, deseure le fuer z ke eschevin i aroient mis; et de chascun hanap 4 de cervoise ke on i vendra, un denier, il le poront vendre trois mailles 5. Et ceste asisse doivent-il prendre et rechevoir tant ke nous serons plainement paie des mil libres devant dites; c'est à entendre de la Paske ki vient prochainement en un an. Et s'il avenoit ke hom de la vile de Namur ou hom de ferains 6 vendist vin ou fesist vendre en le Nuef- Vile, Outre Muese \ prendre pueent nostre bourgois devant dit l'asisse en cel manière comme devisé est; mais ke on ne mefface envers le évesque de Liège \ En tes-
1 Parpaié, payé entièrement.
2 Pueent, puissent.
3 Fuer, taux, taxe. Sur ce mot, très usité à Namur, voy. Gachet, Gtoss. au mot fait.
4 Hanap. Ce mot, que l'auteur de la Notice sur les octrois traduit par ème, n'a pas une signification bien précise : c'est un vase quelconque.
5 II est possible que j'aie mal ponctué cette phrase, dont je ne saisis pas le sens.
6 De ferains, de dehors.
7 II faut évidemment lire » en le Nuef-Vile et Outre Muese. » Le mot Outre Meuse s'entend ici , comme dans d'autres documents , de la commune de Jambes, placée au delà de la Meuse par rapport à Namur : » Outre Mouse. Sor le maison et le tenance Williame, vers Vellaine. « Répert. de la table des pauvres, de 1313, n° 108.
8 Les évêques de Liège possédaient la seigneurie de Jambes. L evêque Jean de Flandre, fils de Gui de Dampierre, y fit construire, en 1290, au lieu dit Anhaive, « une forte maison.... qui fut i béais castel et fort >» et
moingnage de la quel chose, nous avons ces présentes lettres données à nos bourgois de Namur, saielées de nostre sael, ki furent données l'an del Incarnacion M.CC. sissante et wit '.
Original sur parchemin , muni de fragments du grand sceau de Gui de Dampierre : Cavalier, .. VIDO ...
Contre-scel : écu au lion, .. IDON. COMIT
LAND.IE... — Arch. comm. de Namur, boîte 12.
Gui de Dampierre et Isabelle, comte et comtesse de Namur, donnent à l'hôpital du pied du château cinq muids de méteil à recevoir sur le grand moulin de Sambre.
Jour des Brandons, en février 1272 (26 février 1273, n.st.)
Al nom del Père et del Fil et del S* Esprit, amen. Nous Guis, cuens de Flandre et marchis de Namur, et Isabiaus, sa chière feme, contesse de Namur, faisons sçavoir à tous ceaus ki sont et ki avenir sont, ki ces lettres verront et oront, ke nous, pour Dieu et en aumône et pour le remède de nos armes 2 et des armes de nos anchisseurs et de nos successeurs, avons donneis et octroyé en parmenauele 5 aumosne al hospital des povres 4
dont une partie existe encore. Il y mourut le 14 octobre 1292. Jean d'Outremeuse (publié par Ad. Borgnet), V, 475 et 483.
' Nos anciens inventaires donnent à ce diplôme la date de 1260. Cette erreur provient de ce que les mots et wit sont cachés par le pli du parchemin.
2 Armes , âmes.
3 Parmenauele , permanable, perpétuelle.
4 Je ne connais pas l'origine de cet établissement charitable appelé indifféremment OstcUcrie de Namur, Hôpital des pauvres, du pied du château, de Notre-Dame, Grand- Hôpital, etc., et maintenant Hospice Si Gilles. Ce
ki siet à Namur au piet de nostre chastel, chine muis de
qui est certain, c'est qu'il existait au commencement du XIIIe siècle : « .... Annuatim quatuor solidos solvere.. . ad domum meam quam habeo » ante hospitale Namurcen. Acte de 1229 dans le chartrier de Géronsart, aux arch. de l'État. — Mention d'une rente sur une maison située en face de l'hôpital de Namur. Acte de 1239, même chartrier. — « Item, lego » hospitali Namurcen. sito in platea béate Marie quinque sol. lov. et » decem den. et quatuor cap. annuatim pauperibus dicti hospitalis et sa- » cerdoti ibidem celebranti, ad pitantiam faciendam singulis annis dictis
" personis Item, ad domos sitas inter et vêtus hospitale Namur-
» cen » Acte de 1270 , même chartrier.
Jean de Romont , l'auteur d'un Répertoire des cens et rentes de ChÔpital Notre-Dame (1518-1521), donne en tête de son œuvre, l'analyse de trois pièces importantes renfermées « en une boiste ronde ferrée et close d'un » locquet lequel, dit-il, j'y ay mis pour plus grande sceureté. » Ces pièces ont disparu. J'ai retrouvé une copie de la première; c'est celle que j'insère ci-dessus. Voici l'analyse qu'il donne des deux autres :
« 1° Lettre séellée dez seaulx de Jehan de Flandrez, cuens de Namur, et » du grand séel de la ville de Namur, en datte de l'an XIII1- XII, le semmdy » aprez le S* Denys , contenant comment ledit conte, attendu la grande « povreté qui lors estoit en l'ostelerie de Namur, il at ottroiiet avec la ville » de Namur tous lez biens entièrement del taule S4 Jehan-Baptiste de » Namur, par tous où qu'ilz soiient gisans en la conté de Namur ou de- » hors, à ladicte ostelerie, sauf l'héritage de la dicte table, et jusquez à la » renunche d'eulx, gréant, louwant et ottroiant la donation devant dicte. »
« 2° Une aultre lettre séellée du séel de maistre Willamme Massons, » recheveurs de la conté de Namur, en datte de l'an XIIIc XLIX, le sem- * medy aprez le jour de Tous lez Sains , VIIe du moys de novembre , conte- » nant la congnoissance comment, à la priière et requeste de mons. le conte » de Namur, seulement sont (convenus) les frèrez et seurs, maistrez et go- » verneurs de la maison de l'ospital séant à Namur en la rue de Nostre- » Damme, à piet du chastial, aller moulre à gran molin de Sambre, con- » gnoissant que ce ont-il fait et feront , non point de droit, ne que la dicte « maison soit en riens à ce obligiet, mais à leur voulenté seulement et tant » qu'il leur semblera que ce soit leur prouffy et néant plus; duquel mou- » lage ilz se poulront partir et aller aultrepart mouire, ainsy que ly bour- » gois de Namur font et feront, touttez lez fois que bon leursemblerat, sans » ce que mons. le conte ne aultrez lez puist astraindre de là aller mouire , « par ban ne en aultre manire , leur moinnée ne la moinnée de le table, » lesquelz moinnéez ly moulniers dudit moulin amerrat del hospital à » moulin et remerrat du moulin al hospital à sez frais et à se coust dez » chevaulx et de variez, et leur remetterat en leur sacz farinne, paille, » poufrin et tout ce qu'il apparterrat à la dicte moinnée , sans aultre man- » dément attendre. »
mouture aie mesure de Namur, à prendre et à rechevoir as mestres ou as gouverneur de celi hospital, chascun an, al n'este S* Remy, à nos moulins de Sambre à. Namur *; et voulons et octroions ke nostre recheveur ou nostre chenseur 2 ou quiconque autre ki ou tans k'il, en nostre nom, les devant dis moulins tenront, soyent tenu de payer et de rendre les devant dis chine muis de mouture as devant noumés maistres ou gouverneur del hospital deseur dis ou à leur vraix comandement, ou non et as oès 3 de celi hospital, au terme devant nommei, chascun au perpétualement, sans nul aultre comandement attendre. Et pour che ke ce soit ferme chose et estaule 4, nous avons donei audit hospital ces présentes lettres saelées de nos seaus, ki furent données à Namur l'an del Incarnation Nostre-Singneur mil CC soissante et douze, le iour des Brandons, el mois de février.
Et estoient appendu deux grand scel, celuy dudit markuis, en cire vermeil et le seel de la ville impressé au dot, et celuy de sa feume avecque aussy le seel de la ville impressé au dot.
Copie simple sur papier, du XVII« siècle; Chartricr du Grand-Hôpital. — Arch. de l'Etat à Namur.
1 II s'agit évidemment ici du grand moulin de Sambre (rive droite). Sur ce moulin , voy. une note sous l'acte du 20 mars 1315, ci-après.
2 Chenseur, celui qui lève les cens.
s Ou non et as oès, au nom et au profit. 4 Estaule, stable.
Sentence de Gui de Dampierre, portant que la cour de S1 Aubain est indépendante de la haute cour de Naniur et ressortit directement à lui ou à son bailli l .
Feria sextapost Cineres 1272 (24 février 1273, n.st.)
Nos Guido, cornes Flandrie et marchio Namucensis , notum facimus universis quod cum discordia verteretur inter dilectos nostros prepositum , decanum et capitulum ecclesiebeatiAlbani Namucensis, ipsius ecclesievillicum, scabinos seu judicatores ex una parte, ac maiorem et scabinos ville Namucensis ex altéra, super eo quod dicti maior et scabini Namucenses dicebant ad ipsos debere accedere scabinos seu iudicatores ecclesie predicte , pro consilio habendo super suis sententiis proferendis, et quod ipsi maior et scabini Namucenses predicti de sententiis a predictis scabinis seu judicatoribus ecclesie sancti Albani predicti prolatis possent cognoscere et easdem sententias confirmare vei infirmare, si ad eos super hiis fuerit appellatum, predictis preposito, decano, capitulo, villico et scabinis seu iudicatoribus premissa negantibus et contrarium affirmantibus, nos auditis rationibus utriusque partis et inspectis privilegiis 2 ecclesie supra dicte, habito prudentium consilio, de communi consensu dictarum partium, super premissis diffiniendo pronuntiavimus in hune modum : quod predicti scabini seu judicatores
1 Diplôme inséré dans Miraeus (sous la date fautive de 1270), I, 318, et Galliot, VI, 33. — Les deux textes cités à la fin sont semblables.
2 Ces privilèges sont ceux indiqués dans le n° 2 ci-dessus, qui contient la première mention d-e la juridiction de la cour de S* Aubain.
ecclesie predicte beati Albani , si consilio indigeant super suis sententiis proferendis, non ad dictos maiorem et scabinos Namucenses, sed ad nos tamquam superiorem dominum suum secularem, vel ad ballivum nostrum Namucensem, si présentes non fuerimus, venire debent pro consilio obtinendo. Et si a sententiis ipsorum scabinorum seu iudicatorum ecclesie beati Albani appellandum fuerint, ad nos vel ad ballivum nostrum predictum, si présentes non fuerimus, immédiate debeat appellari, ut sententie à quibus appellatum fuerit, per nos vel per ballivum nostrum habentem super hoc a nobis spéciale mandatum, confirmentur vel infirmentur, prout de jure fuerit faciendum. Datum in castro Namucense, anno Domini M0 CC° LXX° secundo, feria sexta post Cineres.
Cartulaire de Si Aubain, fol. 12; aux Arch. de l'Etat à Namur. — Cartulaire de £t Aubain , coté 73, - ■ fo xxxiv, aux Arch. générales du Royaume.
Philippe de Gomeignies reconnaît avoir reçu les douze livres lovignis qu'il tient en fief et qui doivent lui être payés sur les revenus de la ville de Namur.
Samedi après les octaves de S4 Denis (18 octobre) 1281.
Nos Phelippe de Gomeignies, chevalier, faisons savoir à tos ke nos fumes paies y ■ nos tenons por sout 2 y por paiet par le main Jakeman Branche , recheveur dele terre
1 Y pour#£, comme plus bas.
2 Sout, solutus.
de Namur, de dose libres lovignois ke nos avons por nostre'fief à rentes dele ville de Namur, do terme dele Nativité Nostre-Signor prochainement venant ; et en tesmoinaige de ce, nos li avons donées nos présens letres pendans, saelées de nostre saial, ki furent faites l'an Nostre-Signor milh deus cens quatre-vins y un, le semedi après les octaves Sain Donis.
Original sur parchemin , muni d'un sceau en cire jaune ; Chambre des comptes, No 2303. — Arch. du départ, du Nord à Lille.
Gilles de Berlaymonl reconnaît avoir reçu les quarante livres de blanc qui lui sont dus pour son fief de Namur.
La nuit de l'Apparition 1281 (6 janvier 1282, n.st.).
Gilles, sires de Bierlainmont, à men * boun ami le recheveur de Namur, salut et bonne amour. Je vous pri ke vous faites délivrer à Gillot Dannoit 2, men vallet, porteur de ches lettres , xl libres de blans ke on me doit 3, au xiii sime jour 4, de men fief de Namur, et chou ke vous en délivrerés à lui , vous en serez bien quites et bien
1 Men, mon.
2 Dannoit, peut-être d'Annevoye.
r> Voy.*n° 7 ci-dessus.
4 XIII sime jour, le 13e jour après Noël , c'est-à-dire le jour de la Trème ou de l'Epiphanie. On peut voir dans Gachet (Recherches sur Les noms des mois et des grandes fêtes chrétiennes, p. 84 et suiv.) combien cette expression a longtemps embarrassé les diplomatistes. Elle était très usitée à Namur; je me bornerai à un seul exemple qui, à lui seul, déciderait la question, si elle n'avait été parfaitement résolue par Gachet. « Jour de la '• Troysme condist les Roys. » C. du dorn. de Namur, 1507-1508, fol. 14.
m'en tieng à saus * et à paies; en tesmoingnage de ches lettres pendans, ki sont saieleies de nostre propre saiel, ki furent dounieies l'an del Incarnation Nostre-Signeur mil deus cens quatre-vins et un, le nuit de l'Aparision 2.
Original sur parchemin , muni d'un sceau en cire jaune; Chambre des "comptes, No 2327. — Arch. du départ, du Nord à Lille.
Ide de Marbais reconnaît avoir reçu les trente livres lovignis qu'elle tient en fief du comte de Namur sur les revenus de la halle de Namur.
Dimanche après l'Epiphanie 1282 (10 janvier 1283).
Jou Ide, dame de Marbais et dou Bruec, fach savoir à tous chias ki ces lettres 3 et oront, keje me ting pour bien paiié de trente libres de lovignis, ke Branche, rechivuer mon singneur le conte , me doit de me fief que ie ting de mon singneur le conte sor le Halle i de Namur;
1 Sans, même signification que le sont de l'acte qui précède.
2 II existe une autre quittance, du 2 janvier 1278 (1279, n.st.), délivrée également par Gilles de Berlaymont à Thierry Tempiest, pour le paiement de semblable somme due à l'échéance de la Noël. Comme elle est conçue à peu près dans les mêmes termes, je me borne à cette courte analyse. Original sur parchemin], scellé, n° 2039, aux arch. du départ, du Nord à Lille.
5 11 faut suppl. ici verront.
• Halle. Outre la halle aux souliers mentionnée ci-dessus dans une note du n - 8 et la halle à la chair dont je m'occuperai plus loin, on trouvait encore à Namur des halles pour les grains, les draps , les laines, etc. — « Item " ad domum quondam Hugonis le Barbier, juxta antiquam hallam qua- » tuor denarios Item, hàbeo ad domum que fuit Marie Pestlemod
et por çou ke che soit ferme chose, ju li ai donnei mes letres pendans, saelées de mon saial, ki furent donneies en l'an Nostre-Singneur mil deus cens quatre-vins et deus, le dimence après le Thiphaiene.
Original sur parchemin , sceau enlevé ; Chartrier de Rupelmonde, No 322. — Arch. de l'Etat à Gand.
Commission donnée par Gui de Dampierre à Hubert Alion et à ses compagnons, pour frapper monnaie à Namur f.
Février 1282(1283, n.st.)
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à touz ki ces lettres veront et oront, ke nous avons donné et octrijet à Ubiert Alion, citoijen
" prope hallam bladi in Nam. » Acte orig. de 1270, Chartr. de Géronsart.
— « pour les loches dele halle dele bleit de Namur. » C. dom. 1356,
fol. 12. — « Item, rechut pour les deseurtrains estaulz dele halle des dras » de Namur pour l'an entier.... Si at paiet li estauls entiers des drappiers » pour l'année, xvi sols paiement. Et pour le demi estaul, vin sol de tel » monnoie. Et pour cascun estaul de chacesteur, vin sols,.... liquel mon- » tent en somme xxv lib. xix sols, vm den. » C. dom. 1356, fol. 11. — « .... au remanan Bietran Colle, pour une maison qu'il avoit là où li halle » des laines de Namur est faite.... » Ibid., fol. 65 v0.— « .... sourie maison » et tenure ledit Massart condist là où ilh fut li vies halle des laines, séians » en Marchiet à Namur sous le porche et sor ce qui sta par derière , de ci » as murs délie ville de Namur. » Acte de 1S68; arch. du Grand Hôpital.
1 Impr. par Mr Piot dans la Revue de ta numismatique betge, lre série, 1 , 40.— J'ai suivi le texte du Cartulaire indiqué à la fin. Les mots ou parties de mots en italiques sont effacés dans ce manusc. ; j'y supplée au moyen du texte donné par Mr Piot d'après une copie assez moderne du même Cartulaire.
En ce qui concerne la monnaie namuroise, je n'ai rien à ajouter à ce que
d'Ast, et ses conpagnons, demorans aie mousnoie, à faire nostre mousnoie de Namur, dou jour de Pasques le premier ke nous attendons en deus ans prochainement suiwans apriès. Si est asavoir ke Ubiers devant dis et si conpagnons doivent faire mousnoie de tel pois et de tel loi ke est la nouvele mousnoie ke li dus de Brebant a fait faire en Brebant, puis un an en enchà, ki ceurt en Brebant, cascuns deniers pour trois brousselois u pour trois louvegnois, en tel manière ke on doit prendre de la devant ditte mousnoie sissante sols là u chil, ki de parnous seront, verront ke boin sera en boinefoj et de mousnoie ki n'ait nient courr... par-devant Ubiert et ses conpagnons. Et de ces sissante sols doit-on peser quatre pois et peser au plus justement k'on poroit peser l'un contre l'autre, cou est de quinze sols cascun pois. Et puis ke li quatre pois seront peset, en doit-on prendre l'un des quatre pois et peser deus pois de keuvre justement et au plus droit ke on poroit. Et l'un de ces deux pois de ceuvre, com cil pois dé quinse sols de qoi il seroient peset, on le doit mètre en une bourse ki soit saielée de notre saiel et dou saijel Ubiert u de ses conpagnons. Et de ces quinse sols et dou pois ki est en la bourse on se poroit te.... \ se besoins fust, c'est asavoir ke s'il avenist, par aucune oqoison, ke li pois ki est deviers le garde fust pierdus um.... Et la ditte bourse doit-on mètre en sauve main là u nous u Ubiers devant dis u si conpagnons s'acorderoient; et l'autre pois de qeuvre com li quarante çuinc sols doit
dit Mr R. Chalon dans son beau mémoire intitulé Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, Brux. 1860, in-4°. L'acte que je publie ici y est, en partie, analysé à la page 47.
1 Le mot manque également dans le texte donné par Mr Piot.
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iestre saijelés dou saijel de nostre garde, ki sera de par nous aie mousnoie ', et dou saijel Ubiert devant dit u de ses conpagnons. Et si est asavoir ke li mousnoie ki seroit par celui Ubiert u de ses conpagnons, doit iestre ausi boenne de pois et de loi komme sont li sissante sols deseure nommet. Et encore volons-nous k'il soit une garde de par nous aie mousnoie devant ditte ki garde le mousnoie. Et la dite garde doit avoir une huge 2 pour mètre le monnoie monnée ki sera férue en quing. Et doit avoir aie huge deus clés de qoi la garde en doit avoir une, et l'autre doit avoir cis Ubiers u si conpagnons. Et volons ke li pois deseure nonmés et li quarante çuinc sols soient mis en la ditte huge , pour faire lassai de le loi kant besoins sera. Et si est asavoir ke quant Ubiers devant dis u si conpagnons vorront avoir le mousnoie ki seroit faite deviers iaus, on doit premièrement peser la mousnoie se ele est tele com ele doit iestre de pois, c'est au pois de quinze sols deseure nommés ki est en le huge de la garde. Et se la ditte mousnoie est de sen droit pois, c'est asavoir de quinse sols au pois devant dit, la mousnoie est boenne et délivre tant com de pois. Et s'il avenoit chose k'ele fust plus foible de quinse sols, le montant d'un denier, pour che ne demorroit mie k'ele ne passast de pois; mais
1 « C'est le seriment dele garde dele monnoie. Je Anseal de Flawinnes, » garde dele monnoie , jure de bien et loyaulement garder les fiers, le » monnoie et le pois et le compte monseigneur, et de faire bonnement et » loyalment en toutes les manières que bonne et loyal garde doit faire et que » accoustumet at estet de faire en gardant le boin droit de mondit seigneur » et des marchans, ne y espargneray pour nulle manière, par amour ne » par hayme,le maistre ne chose qui soit au contraire dele dicte office, sur » les paines et périls ad ce appartenant. » Reg. comm. en 4393 , fol. 25, manusc. n° 1003 de la Ch. des comptes;, aux arch. gén. du Roy.
* Huge, coffre monté sur quatrepieds, avec couvercle.
Ubiers devant dis u si compagnons seront tenu de faire en autre mounoie apriès ki fust tant plus forte. Et s'il avenoit k'ele fust plus pesans un denier de quinse sols, nous volons ke la garde, k'i i seroit mise de par nous, laist faire à Ubiert devant dit u à ses conpagnons en autre mousnoie ki apriès se feroit ensi com il sont tenu d'amender le mains. Et quant la mousnoie sera délivre dou pois deseure dit, on doit faire assai de le loy en tel manière : premièrement, on doit prendre le quarante çuinc sols des deniers de Brebant ki sont en le huge de le garde , et doit-on de ces deniers faire assai de demj-onche au marc de Coulongne; et puis ke li assais de celé mousnoie de Brebant seroit fais, on doit faire assai de le mousnoie ki seroit faite par celui Ubiert u par ses conpagnons, en autre tel manière com cil clele mousnoie de Brebant est fais; et puis doit-on peser l'un contre l'autre; et s'il est si boins de valeur et de pois, la mousnoie doit iestre délivre à celui Ubiert u à ses conpagnons. Et s'il avenoit cose, par aucunne ocoison, ki li premiers assais défausist l par aucunne défaute, tenut seroient li assaieur u li assaijères de faire jusques à trois assais ; et puis ke li troi assai seroient fait et li uns des trois assais seroit trouvés boins, la mousnoie doit iestre boenne et délivre; et puis ke li troi assai seront fait, li assaieur u li assaières veront clèrement ke ce ne fust par leur défaute, plus n'en seroient tenu dou faire. Et si est asavoir ke si li assais fust plus petis aie demi-onche devant nommée de la monnoie dou duc devant dit de trois grains pesans, dont li vint et quatre grain faicent un denier pesant, dont li vint et quatre grain
1 Défausist., manquât.
facent un onche au marc de Coulongne, la monnoie doit iestreboine et bien assaie, et doit iestre délivré à Ubiert u à ses conpagnons, sans ce ke cis Ubiers u si conpagnon sont tenu dou refaire et dou restorer en autre assais ki apriès venront. Et se li assais fust plus grans aie demionclie deseure ditte de trois grains pesans, si comme deseure est dit, li garde, ki seroit de par nous, doit souffrir à celui Ubiert u à ses conpagnons d'amender le quantitet ki plus y seroit trouvée ensi ke Ubiers u si conpagnon sont tenu dou restorer et d'amender le mains à autres assais ki apriès venront. Et nous otroions et volons ke li assaieur u li assaières ki seront de par nous al assai faire, seront tenu de par nous de faire assai aie semonse Ubiert devant dit u de ses conpagnons, chascun jour une fois, kant besoins sera, dedens le terme devant dit. Et si est asavoir quant li denier ki monnéet seront, venront al assai faire ke il puissent passer, pait aucune défaute outre lassai, on n'en puet ne ne doit riens demander à celui Ubiert u à ses conpagnons, fors tant ke il le doivent refondre à leur coust. Et kant li denier monnéet seront passet outre lassai pour ceaus ki jugéeur en seront, Ubiers devant dis et si conpagnons en doivent iestre quite et délivré, et nous ne autres de par nous ne leur en puet riens demander néans, ne le leur aprochier. Et la mousnoie devant ditte ki sera faite pour celui ' Ubiert u pour 2 ses conpagnons, doit iestre de tel taille de fors et de foible, com il nuef estrelinc d'Engleterre sont au jour de hui. Et encore est asavoir ke se argens fust si chers ke Ubiers u si conpagnons n'en peussent ouvrer ne ba-
'-a Pour, lisez par.
tre sans pierte, traire poroit à nous et monstrer li devans dit Ubiers son damage u si conpagnon. Et nous i devons rewarder pour nostre pourfit et le leur, et apieler à no conseille tel gent k'il s'entendent à tel besoingne. Et i devons mètre conseill ke il puissent batre et ouvrer, sains pierte. Et se argens fust si chiers ke nous ni peussiens mètre conseill, chuis Ubiers u si conpagnon n'en seront point tenu de batre la ditte mousnoie, ne destraindre ' ne les en poriens, ne ne devons dedens le dit terme, juskes à tant ke argens fust venus en tel point ke il peussent batre sans damage et sans pierte. Et s'il avenoit ke li assaieur et li assaières, ki de par nous seroient à lassai, fussent grevaule 2 u rebelle à Ubiert u à ses conpagnons et il le nos monstrassent, par qoi nous u nos gens en seussent la vérité, nous sommes tenu de mètre autres personnes souffissans en leur liu. Et li devrons prester nostre maison de Namur là u on plaide % pour faire le
1 Destraindre, contraindre.
2 Grevante, hostile, nuisible.
3 Nostre maison de Namur là u on plaide , c'est-à-dire le Cabaret des échevins ou l'hôtel de ville (voy. plus loin n° 32). Comme le fait remarquer Mr Chalon (p. 7) , il ne résulte pas positivement de cet acte que l'atelier monétaire ait été placé à l'hôtel de ville, puisqu'on lit plus bas : « s'il li con- » venoit autre maison liwer (louer). « C'est cependant assez probable. En 1422, Philippe-le-Bon acheta des seigneurs de Dave, une maison nommée le Faucon, située dans la rue de la Croix et y établit l'atelier des monnaies; d'où le nom de tour de ta monnaie donné à la tour de la 3e enceinte urbaine qui existe encore en partie , derrière la maison de Mr l'avocat Fallon , rue de la Marcelle. Cet atelier ne fonctionnant plus , la maison fut successivement louée, à partir du 26 mars 1548, à Christophe de Harlay et au seigneur d'Aublain. Le gouvernement la reprit en 1554 pour y déposer ses munitions. Par diplôme du 3 mars 1563, Philippe II la céda à la ville qui y établit une école. Le gouvernement la reprit en 1578 » pour y forger » monnoie; » mais cène fut là qu'une occupation momentanée. Vers 1610, le Magistrat la céda à son tour aux Jésuites, lesquels y établirent leur collège l'athénée actuel. — L'atelier des monnaies frappées à Namur au
mousnoie devant ditte, tant com li termes devant dis durra. Et s'il li convenoit autre maison liwer ' pour manoir, nous devons paijer le moitiet dou louier et Ubiers u si conpagnons l'autre. Encore est asavoir ke Ubiers u si conpagnon doivent avoir, puis k'il commencheroient à ouvrer, çuinc cent libres de tournois; de coi la garde, ki seroit de par nous, en soit saisie toutes les fies 2 ke il vorroit, tant com d'avoir une clef de le huge u eus il seront , pour iestre seur ke li markant soient paijet de ce kil venderoient aie mousnoie. Encore est asavoir ke la garde ki sera de par nous aie mousnoie doit iestre au fret Ubiers u de ses conpagnons, tant ke de boire et de mengnier. Encore est asavoir ke nous devons avoir d'Ubiert u de ses conpagnons, par 5 nostre droiture de cascun marc au march de Coulongne de le mousnoie ki seroit passée al assai, trois deniers de celui mousnoie. Encore est asavoir ke la garde, ki sera de par nous aie mousnoie, ait trois contrepois en la huge deseure ditte, de dis mars pesant cascun, c'est asavoir cle pois de coi Ubiers u si conpagnon acateront, c'est asavoir dou marc de Coulongne, dou marc de Flandres et dou marc de Paris, de coi on peseroit l'argent des marcheans ki venront aie mousnoie, par coi li mar-
commencement du XVIIIe siècle, au nom de Philippe V, puis à celui de Maximilien-Emmanuel, était établi derrière l'hôtel de ville et adossé à la tour du Beffroi. Voy. Chalôn, Recherches, etc., p. 7; Notice sur les corps de métiers et les serments de la ville de Namur (Mess, des sciences hist. 1847); Transn. de la Cour de Namur, 1428 à 1436, fol. 105, et 1437 à 1438, fol. 213; C. du d.ru. 1555, fol. 43, et 1579, fol. 151, 154 ; Promenades dans Namur, 1,257.
Namur possédait un autre atelier de monnaies : il était situé à la Neuve- Ville. Voy. ci-après un acte du 12 déc. 1417.
lLiwer, louer.
2 Fies, fois.
5 Par, pour.
cheant n'en puissent iestre deceut pour mauvais pois; et cil trois pois seront saielet dou saiel nostre garde et de ses assaieurs et dou saiel Ubiert u de ses conpagnons. Encore est asavoir ke nous prendons en no conduit et en nostre garde tous les marcheans aportant argent à no monnoie et leur biens, parmi nostre terre de Namur. Et devons garder u faire garder Ubiert et ses conpagnons et le leur, et prendons en nostre garde et en no procesion et en no deffense, dedens nostre terre de Namur, enviers toutes gens, tant com il seroient desous nous demorant à nostre mousnoie. Encore est asavoir ke Ubiers u si conpagnons doivent rendre contée à nous u à nos gens de nostre droiture de la ditte mousnoie, de trois en trois mois, se il en sont requis. Et encore volons et otrions ke nous ne devons faire ne faire faire mousnoie en nostre terre de Namur par autrui ke par Ubiert u par ses conpagnons dedens le terme deseure dit. Et devons tenir Ubiert, ses conpagnons, les oevriers, les mousnoiers u ciaus ki besoing aroient, tout le terme devant dit, ensi c'on tient en autres mousnoies. Et devons faire courre la mousnoie ki seroit faite par .Ubiert u par ses conpagnons, par nostre tiere de Namur. Et s'il avenoit ke li dus de Brebant u autres sires fesist refuser la mousnoie ki seroit faite et ki se feroit par Ubiert u par ses conpagnons, nous seriens tenu de faire refuser la siwe ' en nostre tiere de Namur. Et avons en convent à Ubiers et à ses conpagnons loiaument et en boine foi toutes les convenenches deseure dites à tenir et à aempîir, et il nos doivent tenir bien et loiaument toutes les nostres. Et pour
1 Siwe; ce mot est assez lisible dans le manuscrit; le sens exige sienne.
ce ke toutes ches choses soient fermes et estables et bien tenues, nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur devant, avons ches présentes lettres fait saieler de nostre saijel. Che fu fait en l'an del Incarnation Nostre- Signeur mil deus cens quatre-vins et deus, el mois de février.
4e Cartulaire de Flandre, pièce 93. — Areh. du département du Nord à Lille.
Gui de Dampierre nomme Gillon Forêt monnayeur à Namur *.
5 mars 1282 (1283 n.st.).
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous ke comme il soit ensi ke de nostre signerie nous puissons mètre un ouvrier et un monnoier, quant nous coumenchons à faire nouviele monnoie en nostre tiere, avoec les autres monnoiiers, et nous fachiens coumenchier nouviele monnoie à Namur, nous i metons de par nous Gillon Forêt, demorant en nostre vile de Douay, pour monnoiier. En tiesmognage de la quel chose, nous li avons ces présentes lettres données, saielées de nostre saiel. Faites à Winendale, Tan del Incarnation Nostre-Signeur M. CC. LXXXII, le joedi, ou çuinkisme jour de march.
4e Cartulaire de Flandre, pièce 103. — Arch. du départ, du Nord à Lille.
ilmpr.parM1" PioT,dansla#eyw£ de La numismatique belge, lre s., 1,43.
Commission donnée par Gui de Dampierre à Hubert Ali/on et à ses compagnons , pour frapper monnaie à Namur.
Le jour de la Toussaint (1er novembre) 1283.
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous ceaus ki ces présentes lettres verront et orront, ke nous avons douneit et ottroiiet à Hubert Alyon, cytoien d'Ast, et ses compagnons à mire nostre petite mounoie de Namur ' , clou jour de le Paske proumière ke nos atenclons en un an. Si est asavoir ke Ubers devant dis et si compaignon doivent faire le dite mounoie de trente et siet sols et demi, au pois des quinze sols d'esterlins de Braibant ki est devers nostre garde; et s'elle fust plus pesans u mains pesans de trente-set sols et demi, trois deniers au dit pois, pour ce ne seroit mie ke la mounoie ne fust boene de pois; et s'ele fust plus foible iusques à le quantitei de trois deniers au dit pois, amencleir le deveroit Ubers et si compaignon demorant à le mounoie, à autre mounoie ki après se feroit. Et volons ke la garde ki sera de par nous à le mounoie, soit tenus ke se la mounoie estoit plus forte iusques à iii deniers au dit pois, einsi ke deseure est dit, de souffrir à Ubert et à ses compaignons de faire autre mounoie plus foible iusques aie quantiteit ki plus i seroit trouvée. Et si est à savoir ke quant la mounoie venra al assai, on
1 Sur cette petite monnaie, voy. Chalon, Recherches , etc., p. 48.
doit faire assai de demie once au marc de Coulongne dele mounoie de Braibant, c'est asavoir de quarante et çuinc sols ki sunt devers nostre garde , dele mounoie de Braibant et faire assai; et puis ke li assais sera fais, on doit prendre le dit assai et faire sis pois pesans autretant l'un ke l'autre, et cil siis pois doient peseir tuit ensamble autretant coume li devant dis assais. Et puis ke li siis pois seront fait, on doit faire assai de demie once au marc de Coulongne deseure dit, dele mounoie ki sera faite par Ubert u par ses compaignons. Et quant li assais sera fais, on doit prendre des vi pois deseure dis les çuinc , et peseir encontre lassai de le mounoie qui sera faite; et li assais poise tant coume li çuinc pois, la mounoie est boene et délivre , sauf ce ke on doit mettre devers lassai dele mounoie ki sera faite par Ubert ou par ses compaignons, quatre grains pesans, dont li vinte-quatre grain fâchent un denier, et dont li vint et quatre denier facent une onclie au marc de Coulongne, pour l'oquoison des despens des ouvriers et des mounoiiers et d'autres frais et despens ki sunt plus grant à le petite mounoie ke à le grosse, jusques à wiit deniers au marc de Coulougne. Et s'il avenoit ke quant la mounoie de Ubert ou de ses compaignons venra al assai, fust plus petite iusques à la quantité de trois grains deseure dis, del assai de le mounoie de Braibant deseure dite, c'est asavoir del assai de demie onche, la mounoie est boene et délivre; sauf ce ke Ubers ou si compaignon seroient tenut d'amendeir à autres assais ki après se feroient, iusques aie quantiteit ki mains seroit trouvée. Et sil avenist ke li assais deseure dis fust plus pesans de trois grains à la demie onche deseure dite, nous volons ke la garde ki sera de par nous
suetfre à faire à Ubert u à ses compaignons, à autres assais ki apriès se feroient, la quantiteit ki plus i seroit trouvée. Encore volons et ottroions ke toutes les convenances ki sunt contenues en l'autre lettre ' dele grosse mounoie ke Ubers et si compaignon ont de nous, leur soient tenues bien et plainement en ceste petite mounoie, ausi bien ke en l'autre. Par le tiesmoing de ces lettres saielées de nostre saiiel, ki furent faites en l'an dele Incarnation Nostre-Seigneur mil deus cens quatre-vins et trois, le jour dele Tous Sains.
4fe Cartulaire de Flandre, pièce 94. — Arch. du départ, du Nord à Lille.
Gui de Dampierre défend au mayeur de Namurde recevoir comme bourgeois de cette ville tout homme demeurant à Bave, Naninne et Monceau, si ce nest du consentement de Warnier de Bave 2.
Dimanche après l'Ascension (21 mai) 1284.
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous ceaus ki ce présens lettres verront et orront, coume einsi soit ke nous aions donnet à nostre chier foiauble monseigneur Warnier de Daules, chevalier, lui et ses hoirs ki apriès venront, hiretaulement,
1 L'autre lettre, c'est-à-dire l'acte de février 1282 (1283) ci-dessus, n° 27, qu'il est bon de comparer avec celui-ci.
2 Charte publiée dans Reiffenberg, Monuments, etc., 1 , 94.
tous houmages, toute justice haute et basse et tout ce entirement ke nous aviens et avoir poiens ens es villes de Daules, de Nanines et de Monchiaus et es apiertenances, en teil manière ke li lettre parole * que nous li avons de ce dounée, saielée de nostre saiel, et ces viles deseure dites et les apendances nous li avons douneit en acroissement dou fief k'il tient de nous -. Si mandons et coumandons à nostre maieur de nostre vile de Namur, ki ki le soit, ke de ce jour en avant ne rechoivent aie bourghesie de Namur nul ho urne ki soit demorans ens es trois viles deseure noumées, ne es apendances, se ce n'est par le volentei et l'otroi de monseigneur Warnier deseure dit u de ses hoirs ki après venront. Et à ce fermement tenir
1 Parole, parle.
2 Voy. sur cette donation Reiffenberg, Monuments , etc., I, 22, 28, 93, et la note sur la seigneurie et les seigneurs de Dave, p. 629. On lit au fol. 210 du Reg. en parchemin (Souv.-Baill.), aux arch. de l'État, à Namur : « Messire Godeffroit, sires de Daules, est noms à nions, le conte. Si en » tient et at releveit en fleuf le haulteur des villes de Daules, de » Nanines , de Moncheax et des appartenantes , tout ensi et en la manière » que plainement est contenut es lettrez sur ce faites que li sires de ». Daules en at de mpns. le conte Guillamme de Namur, qui ore est, et de » ses prédécesseurs; en acroissement de cesti fieuf at-il releveit unne » roche séante asseis près de Daules avoeque le commencement d'une m fortreche, laquelle fortreche et maisonemens entour parfait devront » yestre et seront maisons overtes à mons. le conte, si comme il appert » par lettres sur ce faites saiellées de seingneur et hommes. — Cesti fieuf » at releveit tout ensi et en le manière qu'il se contient chi dessus et » avoeques le chacerie mess. "Warniers de Daules, chevaliers, fils dou » jadit mess. Godeffroy, comme hoirs et remanant dou jadis mess. Godef- » froit le xve jour du mois dejuing, l'an mil nie un** et sept. » — Vinvent, du char trier de Namur fait par le président de Masnuy(B. n° 47) mentionne, sous la date de 1372, le relief fait par le sire de Dave « de son » nouvel chastel et forteresse encomencée faire sur une roche séant assez » près de sa ville de Dalves. » — Le 2 mai 1415, Henri de Bollant relève la seigneurie de Dave « avec la fortreche novelle commenchié assiese » sur la roche desseur Davelez. » Plaids du souv. baill. 1414-1415, fol. 43, aux arch. de l'État , à Namur.
et wardeir obligons nous et nos hoirs hiretaulement par le tiesmoing de ces lettres saiele'es de nostre saiel, en tiesmoignage cle véritei , lesqueilles furent faites et dounées en l'an dele Incarnation Nostre-Seigneur mil deus cens quatre-vins et quatre le diemence après le Ascension.
4& Cartulaire de Flandre , pièce 191. — Arch. du département du Nord à Lille.
Gui de Bampierre et Isabelle reprennent de Guillaume, fils de Fastré de Lamines, la chambellanie héréditaire du comté et lui donnent en échange quinze livres louvignis à recevoir sur les droits de bourgeoisie de la ville de Namur \
Le jour des octaves * de S* Martin (18 novembre) 1284.
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, et nous Isabyaus, contesse de ches mismes lieus, faisons savoir (3) à tous que comme y soit ainssi que Willaumes, iadis filz Fastreit de Lamines, fust nos cambrelens hérytables dele terre de Namur de par Phelippe sa femme, tille iadis Gillion dou Pont, et pour droiture d'estre cambrelens il eust quatre muis de mouture à nos
1 Impr. dans Reiffenberg , Monuments, I, 23, d'après un Cartulaire de Notre-Dame, aux arch. du roy. Je remarque dans le texte donné par Mrde Reiffenberg, trois lacunes considérables; d'autre part, j'y trouve un fragment qui manque dans le manuscrit de Lille que j'ai suivi.
* Le jour des octaves; je suppose qu'il faut entendre par là le dies octava.
5 Les mots cuens, ches et faisons savoir [manquent dans le manusc. de Lille.
moulins de Renisse * et quarante capons à nostre rente de Liernut et le droiture de nostre hostel, quant nous sommes en le terre 2 de Namur, ou Ysabiaus, nostre chière compaingne desseure nommée; et le dicte cambrelerie et les droitures, si comme deseure sont dites, lidis Willaumes par-devant nos hommes dele terre de Namur ait raportez et werpis bien et à loy, à nostre oès et à oès nos hoirs seigneurs de Namur, en le main Henri de Spontin, nostre bailli de Namur à cui nous aviens donney pooir de rechevoir le werp 3, nous le dicte chambellerie et les droitures desseure devisées et tout ce qu'il a et puet avoir pour le raison dele cambellerie de nous et de nostre hostel , avons eschangiet en tel manière audit Willaume que, pour tout ce que desseure est deviseit, nous li avons donney et donnons quinze livres de louvignois, par an, à prendre lui et sa femme et ses hoirs heritaublement à nostre bourgesie de Namur, chascun an , de an en an, au Noël. Et s'il avenoit que nous donnissiens ou quittissiens le bourgesie de Namur devant dicte , lidis Willaumes, se femme et si hoir doivent reprendre les quinze libres de louveignois devant dictes au plus apparant de nos renies dele terre de Namur, ainssi comme desseure est deviseit, et avoec ce il retient et tenra touz les iours de sa vie le cambrelerie de le terre de Namur et les droitures comme cleseure sont dictes. Et avoec et sera nos siergans en quel-
1 Par dipl. du 24 juin 1399, le comte Guillaume II accorda aux habitants d'Aische-en-Refail et de Liernu , l'abolition de la banalité du moulin de Renise. Ce dipl. a été publié par Mr Eug. del Marmol , dans les Ann. de la Soc. archcol. de Namur, 1 , 326. — Sur ce moulin de Renise , qui dépend actuellement de la communs de Méhaigne , voy. aussi tome II , p. 161.
2 Terre. Var. : comte.
'° Werp ou Werpe, déguerpissement, abandon.
conques lieu nous serons en Flandre et ailleurs, parmi wages à I cheval et deuz paires de robes par an , sa vie, si comme nostre sergant ont. Et puet lidis Willaumes aler là où mestiers lui sera, pour ses besoignes faire et pourchacier toutes les foys qu'il vourra. Et s'il advenoit que li chevaux ledit Guillaume morust, trenchast * ou affolast 2 en nostre service, nous li estons tenu de rendre. Et se de nous deffailloit avant dou dit Willaume, lidis Willaumes doit avoir les droitures devant dictes en le hostel nostre hoir seigneur de Namur. Et après le décès ledit Willaume, toutes les droitures desour dictes et li cambrelerie est à «nous et à nous hoirs seigneurs de Namur, sauf che que li hoir cloudit Willame aront teil droiture, pour raison del cambrelerie 5, que avoir doit cambrelens de le terre de Namur as hommages et as chevaliers nouviaux, avoec les quinze livres de louveignois desseur dictes, héritablement, et nient plus. Et tient li dis Willaumes et tenra, il et ses hoirs, de nous et de nos hoirs seigneurs de Namur, les droitures des hommages et des chevaliers nouviaux et les xv libres de louveignois deseure dictes en fief, aussi franchement comme il tenoit le
1 Trenchast, fut blessé.
2 Affolast, même sens.
3 Est à nous pour raison del cambrelerie; ces mois manquent dans le
manuscrit de Lille.
On lit au fol. 13 du Reg. en parchemin (Souv.-Baill.), aux arch. de l'Etat, à Namur: « Oolars de Hontoir est homs à mons. le» conte de » Namur. Si en tient n fieufs des chambrelaiges dele contey deNamur. Si » at par le droit de l'un les droitures des chambrelaiges ans hommes qui » relivent leurs fieufs dou seingneur. Item , par le droit de l'autre, le war- » niment et les esporons des chevaliers noviaulx. Item, en acroissement » d'iceulx il fieufs et par deskange faite à mons. d'autrez droitures par » ses devantrains cambrelains hiretaublez, at-il en le bourse mons. le » conte par an, hiretaublement, xv livréez de terre à vies lovegnoys. »
cambellerie deseure dicte, et l'en avons adhériteit par le iugement de nos homme dele terre de Namur, bien et à loy. Et de ce li hoir Willaume devant dit ne doivent ne devront nul service en nostre hostel ne en hostel de nos hoirs seigneurs de Namur. Et devons faire avoir », quiquionques soit s'ires de Namur, audit Wiliaume et à ses hoirs tout le droit qu'il a et doit avoir en chevaliers nouviaux et es hommages, si comme si anchisseur et il ont tenu et useit. A toutes ces choses faire, ainssi comme elles sont par deseure escriptes et devisées, furent présent, comme nostre homme de fief de nostre terre de Namur deseure dicte, Jehans, sire de Ham, Warniers, sires de Dardes,- Colart de Refais, Thiebaus de Liernut, chevalier, Wautiers de Loyers, Jakes Brance, Henris de Daules, Willaumes d'Ambrèzin, Robers de Lonccamp, Reniers don Caisnoit et Phelippes de Floreffe. En confremance et en seurtey de toutes les choses desseure dictes nous avons ces présentes lettres fait séeler de nos seaulz. Ce fut fait l'an del Incarnation Nostre- Seigneur Jhésu-Orist mil CC quatre-vins et quatre, le iour des octaves dele saint Martin , ou mois de novembre -.
Cartulaire di Namur, fol. 29, pièce 59. — Arch. du départ, du Nord à Lille.
1 Avoir; ce mot manque dans le manuscrit de Lille.
2 Ou mois de novembre. Var. : en hyvier.
Le maire et les échevins de Namur reconnaissent qu'ils doivent à l'église de St Aubain un cens annuel de 30 sols lovignis, 'pour le terrain environnant la chapelle <S* Rémi, sur lequel ils ont érigé leur maison des plaids \
Dimanche après la Sfc Luc , évangéliste (21 octobre), 1285.
Nous Guys, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous que nous les lettres dou maieur et des échevins de nostre ville de Namur, sainnes et entières, sans vice et sans rasure, avons veues en le forme qui ci-après est escripte :
A touz ceux qui ces pre'sentes lettres verront et orront, nous li maires et li eschevin de Namur, salut et cognoistre vériteit. Sachent tait que nous sommes tenut héritablement al église de Saint- Aubain de Namur en trente soulz de louvignois, par an, de cens, pour le place d'entour le moustier Saint-Remy qui yert 2 dele dite église, sour lequelle nous avons faite la maison là où on plaide 3, ioignant audit moustier, et le
1 Impr. dans Reiffenbkrg, Monuments , I, 96, et Analectes pour servir à l'Iiist. certes, de la Bêla., VI , 196.
J'ai suivi le texte du Cartul. de Namur, aux arch. départ, à Lille. Cet acte se trouve également dans le Cartulaire de Flandre, pièce 284, au même dépôt, le Cartulaire de Si Aubain. coté 73, fol. 34 v°, aux arch. gén. du Royaume et le Cartulaire de S* Aubain, t'o1. li v°. aux arch do l'Etat à Namur.
2 Qui yert, qui est, qui dépend.
3 Quand on rapproche cet acte de celui de 1213, on se convainc assez bien que cette « maison où on plaide » n'est autrechoseque « l'appentitium -»
remanant avons-nous fait chaucier et mettre à wares-
mentionné au n°4 ci-dessus. En tous cas, il sagit bien ici du local de la haute cour de Namur, appelé Kabarech ou Cabaret, maison de kabarel ', cabaret des échevins , cabaux , etc. En effet, la somme de 30 sols lovignis indiquée dans cet acte de 1285 figure , en dépense, dans les comptes communaux, à dater de 1407, et, dans le Cartulaire de S* Aubain, on lit l'annotation suivante en marge du même acte de 1285 : « De xxx sols de » lovignis pour le cabaux. » %
Il ne serait certainement pas impossible qu'au bon vieux temps nos échevins eussent tenu leurs plaids dans un cabaret, ainsi que le rapporte Gali.iot (III, 79). « On rendait toujours la justice au grand air et l'endroit » où les plaids avaient lieu se nommait maltus ou malberghum...; c'était » ordinairement une place quarrée entourée de quatre bancs; de là le mot » vierschaere , quatuor scamna. Pour le mettre plus ou moins à l'abri du » soleil et de la pluie, on y planta des arbres. De plus, on a souvent fini " par y bâtir une maison à cet effet et gardée par un concierge. Celui-ci » vendait des rafraîchissements et transforma insensiblement la maison » en auberge : de là, le singulier phénomène historique en Flandre, de » voir souvent siéger les tribunaux dans un cabaret » (Warnkoenig, Hist. du droit belg., p. 65.) Du Gange, au mot appentitium-, dit aussi que Haltaus « probat scabinos in diversoriis seu tuguriis convenisse pro trac- » tandis et expediendis negotiis judicialibus. »
Malgré ces autorités, je ne crois .pas que le mot cabaret doive être pris ici dans le sens de taverne. S'il en eût été ainsi , nos comptes communaux mentionneraient des achats de boissons et de hanaps , les gages du concierge, et, dans le cas où la maison eût été louée, le prix de la location. Or, rien de tout cela ne s'y trouve ; mais en revanche on y rencontre les 30 sols dus au chapitre de S* Aubain, le prix de location du celier, des achats de cire, de papier, de parchemin, de jettoirs ou jetons pour jeter (compter) etc. On y donna, il est vrai, de fréquents banquets; mais n'en donne-t-on pas aussi, de nos jours, dans nos hôtels de ville et nos palais de justice?
Pour résoudre la question, il faudrait connaître le sens précis du mot cabaret ou cabaux; or, c'est précisément ce que nous ignorons. Si nous ouvrons Du Gange, Roquefort, etc., nous y lisons que ce mot désigne « un lieu fermé de barreaux en forme de cage. «> Les mots cabana, cabaria et même cabia sont parfois synonymes de cabaret. Au mot cabia 2, Du Cange dit que c'est une machine de guerre, puis il ajoute : » hinc nostris » cabaret dictus quidam locus, instar caveae cancellis ligneis septus, quo » ad cellam vinariam patet aditus. Icellui sergent entra de fait en un petit » cabaret que on dit la lanterne, par ou l'en va ou celier dudit hostel. » Cabaust, eodem, ut videtur, significatu , in aliis litteris. » Interrogeons maintenant les documents namurois. Dans les plus anciens , l'établissement où l'on boit s'appelle invariablement taverne (je trouve cependant cabarcteur dans une charte de 1424), et le mot cabaret désigne la maison
cais !, ainssi que li dite place descendoit dou siège dou perron 2, entre les viez chaucies et entour le moustier
des éclievins. Ce mot, dans sa signification inconnue, ne disparut même pas après la destruction de l'édifice, puisqu'on lit au Compte com. de 1582, alors que le siège échevinal était transféré à l'hôtel de Brogne : « A., ayant v besoingnié à blanchier ung petit cabaret en la maison de la ville » (fol. 84). » — A .... ayans.... faict ung huys et une escheille pour ung petit cabaret »• en la maison de la ville » (fol. 101).
Quant au mot cabaux ou cabas, il désignait à Namur : 1° la maison des plaids; 2° le fief dit la Motte (voy. ci-après n° 38); 3° certain lieu-dit situé hors de la porte en Trieux. « .... cortil séant en Tries, en lieu condist » devant le cabar. » Acte de 1398. « — Jehans, fils Colle dou Bois , pour et » en lieu de Jehans îi Camosseis, est homs à mons. le conte. Si en tient nu » livrées de cens par an, monoie courant, gissans sur les cabas deffours » le ville de Namur, viers le Sainte-Crois. » Rcg. en parchemin , fol. 17. — Ce mot cabaux était aussi usité à Liège. Jean de Stavelot, parlant de Guillaume d'Athin, s'exprime en ces termes : « Et adont soy partit Wil- » hem Datin, et tou droit al Violet dsleis son compangnon qui là estoit » mult triste et ababis, comme chis qui ne savoit donc celle obstat venoit. » Et là s'asseiit Willem Datin deleis li Chabas , là ons tient les plais des i« maistres à la tauble ; et là oit-ilh pluseurs parleirs , car ilh y oit grans » gens. » (p. 297).
Je termine ici cette longue note, en renvoyant aux textes cités dans mu Notice sur L'hôtel de ville et le perron de Namur (Mess, des sciences hist.1846) et aux suivants : « Item, rechut doudit Philippar (de Warisoulx) » pour le volte qui va de se maison ou cellier dessous kabarech.... 2 sols » 3 deniers. « C. du dom. 1406-1407, fol. 27. — Philippart de Warisoulx donne en contrepan de rente une maison située à S* Rémi , joignant d'un côté à la maison de Michel de Warisoulx , et d'autre côté à la maison de Colart de Moulin « et avec ce le cave appartenant à lad. maison , allante » dessoubs la chachie jusques as murs do celier de kabaret. Se doit la cave » xvin tournois à mons. le conte. » 23 janvier 1421. Transports de Namur, 14 f 8 à 1423 , fol. 184 v°. — Mention d'une maison située à l'entrée de la rue du Cul d'Oison, assez près de la place S* Rémi, « au derier dele » maison de kabaret, joindant d'un costé à la maison Michiel de Wari- » soûl. » Transports de Namur, 1428-à 1436, fol. 20.
1 Et le remanant.... c'est-à-dire que ce qui restait du terrain concédé par le chapitre a été converti, après la construction de la maison des plaids, en chaussée et aises de ville. On a déjà vu ce mot ivarescais dans la pièce ci-dessus, n° 19.
2 Sur ce perron, voy. la Notice sur l'hôtel de ville citée plus haut et surtout, dans les Ann. de la Soc. archéol. de Namur, VII, 68, une note contenant des détails curieux sur la forme de ce petit monument et sur sa démolition qui eut lieu le 22 mai 1515.
devant dit, en accroissement des aises et dou proufit dele ville de Namur. Et ces trente soulz de cens devant dis avons-nous assegneis et assegnons à prendre as rentes des portes dele ville de Namur ', de par Je dite église, le moitiet au Noël et l'autre moitiet à la S. Jehan, d'an en an, héritablement , ainssi comme dit est; sauf ce que nous ne poons ledit moustier de Saint-Remy apressier de sa clarteit ne roster de ses aises teilles que il les a orendroit 2. Et s'il advenoit que nous voussissiens les trente soulz de cens deseure dis rasseigner héritablement à le dite église souffisaument, faire le porriens et les portes seroient adonc quittes. En tiesmoingnage desquels choses et en permanable remenbrance nous avons livrées aie dite église ces lettres séellées de nostre séel, les quelles furent faites et données Tan del Incarnation Nostre-Seigneur mil CC quatre-vins et chine, le dyemence après le Saint Luc, évangliste.
Et nous Guys 3 de Flandres et marchis de Namur, devant nommez, toutes les choses ainssi comme elles sont chi-desseur escriptes et clevisées, loons, gréons, approuvons et confermons et les ferons tenir -fermes, comme sires dele terre, par le tiesmoing de ces lettres séellées de nostre séel. Faites et données à Namur, en l'an et ou iour desseur dis.
Cartulalrj d? Namur, pièce 64. — Arcli. du département dû Nord à Lille.
1 Voy. Notice sur l'hôtel de ville citée.
2 Orendrull , maintenant, à ce jour.
3 Suppl. c ueus.
Rodolphe, roi des Romains, réJiabilite Godin de Namur, condamné par Véchevinage de cette ville pour violation de trêves.
Le 5 des kal. de novembre (28 octobre) 1286.
Universis présentes litteras inspecturis, Johannes, decanus ecclesie beati Albani Namucensis, Leodiensis dyocesis, noticiam veritatis et salutem. Noverint universi nos litteras infra scriptas, non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua sui parte viciatas tenuisse, vidisse et legisse in bec verba :
Rudolphus, Dei gratia Romanorum rex, semper augustus, universis sacri imperii Romani fidelibus présentes litteras inspecturis, gratiam suam et omnem bonum. Quemadmodum plasmator hominum , miserator et misericors dominus , penitentibus supra terram remissionem et indulgentiam tribuit peccatorum, sic et humane sensualitatis conditio non negare débet petentibus veniam post delictum. Cum igitur Godinus de Namuco, filius Loenart, fidelis noster dilectus, in villa Namucensi, propter violacionem treugarum ', per judices
1 Violacionem treugarum,, violation de trêves conclues entre bourgeois. Elle était comprise parmi les sept crimes qui entraînaient la violation du domicile. « Il soit mémoire que pour vu cas l'on peult brisier et entrer es " maisons des bourgois de Namur, par ensigment et jugement des esche- » vins dudit Namur. Premiers, pour avoir les biens meubles d'un hom- « mecide. En après, pour faulse monnoie. Item, pour avoir trièwes. Item, » pour prendre ung hommicide. Item, à prendre ung murdrier, ravis- » seurs et enforcheurs de femmes. Aussi ung homme qui auroit enfraint
et scabinos dicte ville adiudicatus !, amiserit civilia jura sua, nos ad humilem ipsius instantiam, infamiam quam ratione huiusmodi excessus occurrisse a dinoscitur, penitus abolentes , ipsum Godinum, auctoritate regia, restituimus et reddimus pristino juri suo et habilitamus eundem ad omnes actus legittimos et civiles honores, ac si predictos excessus nunquam ullo tempore commisisset, dantes scilicet 5 has nostras litteras in.testimonium super eo. Datum in castris an te Stutogarten 4, V kal. novembris, indictione XVa, anno Domini millesimo CC°. LXXX sexto, regni vero nostri anno XII 11°.
In cuius rei testimonio sigillum nostrum presentibus est appensum. Datum anno Domini millesimo CCmo nonagesimo , feria secunda post Assumptionem béate Virginis.
Vidinius original sur parchemin, avec fragments d'un petit sceau oval; Chambre des comptes, no 2759. — Arch. du départ, du Nord, à Lille.
» trièves et paîxbrisïé; le tout après enquestes et plaintes faites.» Répert. de Lodevoet, n° 196. Voy. aussi sur les violations de trêves, les nos 53, 108, 199, 265, 301, 335, et comp. l'anc. coutume de Namur, n° 19, publ. par Mr Grandgag.nage, Coutumes de Namur, I, 427.
1 Adiudicatus , forjugé. « Encore fu jugié que s'il avenoit. .. que en lad. » banliewe et franchise aucun férist cop de coutel ou tuast homme, se » plainte venoit dud. cop de coûte! , on pouroit et deveroit par loy four- ». jugier et priver led. délinquant de son honneur à tousiours. » Répert. de Lodevoet , n° 39.
2 Le mot est en abrégé et douteux; on pourrait également lire occessisse.
3 Scilicet , mot douteux représenté par s surmonté d'un signe abréviatif.
4 Rodolphe de Habsbourg assiégeait alors, dans Stuttgard, Eberhard, comte de Wurtemberg; le premier traité de réconciliation conclu entre ces princes porte la date du jour de S1 Martin 1286.
Gui de Dampierre et Isabelle donnent une rente annuelle de douze muids de méteil,pour la desservitude delà chapelle fondée en la rue de Vis par le receveur Jacques Branche.
Janvier 1288 (1289 n.st.).
Nous Guis, cuens de Flandres et marehis de Namur, et Ysabiaus, sa chière compaigne, contesse de Namur, faisons savoir à tous ke coume il soit einsi ke nos foiaules sergans Jakèmes Brance, rechevères de Namur, nos ait dounée une siene maison, ki fu jadis Henri d'Outre- Mueze, li quele siet sour le rivière de Sambre en le vile de Namur, en une rue k'on dist de Vis ', tout entirement, einsi comme il le maintenoit, et en eele maison li recevères devant dis ait fondée une capelerie "2 pour Dieu
1 Dans les titres latins, cette rue est appelée fia ou viens vicl : « .... quam- » dam doraum cura raasura sitam in vico vici. » Acte de 4270. Chartrier de Géronsart, — Dans les titres français on lit rue de Vis : » .... maison et » chambre breserese en le rue de Vis. » Acte de 1293, au Musée de Gand. — « .... liquelle maison et porprisse siet en le rue de Vi, droit devant le » molinde Sambre. » Acte de 4312, au Musée de Namur. — Plus tard, cette antique dénomination fut remplacée par celle de rue des Vifs; c'est la rue actuelle des Brasseurs. Voy. Prom. dans Namur, I, 183.
2 » .... à Mons. Jehan Bolmein, pour la capellerie dele capelle qui est »» en le maison qui fut Guisselin en le ruwede Vis ... xn muids mouture. » Compte du dom. de Namur, 4356 , fol. 98, aux arch. com. de Namur. — Cet acte, non plus que celui de mars 1297 (ci-aprés n° 45) ne disent pas à quel saint la chapelle était dédiée; nous l'apprenons par diverses pièces d'un procès qui eut lieu dans les années 16 Jl et 1612 (arch. du Cons. prov.) Parmi les actes produits alors se trouvent : 1° La collation de la cliapellenie de « la chapelle fondée en la rue des Vifz audit Namur, soubz l'invoca- » tionde la Vierge, mère, et de S1 Hilaire », collation faite par Philippe V, le 16 janvier 1623, en faveur de A. J. Rasquin; 2° un avis du Conseil prov. où on lit que le revenu assigné à ce bénéfice était de douze muids de gi-ain « tiercy, savoir de froment, de seigle et d'épeautre. »
siervir perpétuelment, nous, en amendement de celé capelerie, dounons perpétuelment, chascun an, douze mu....e i mouture à prendre et à rechevoir à Namur, à nos moulins sour Sambre , à chascun mois , un muy tant coume . . . . * seront plainnement parpaié. Et est asavoir ke li dis muy de mouture devant dit doivent tourner en l'usage dou capelain, quikonques mis i sera pour desiervir le capelerie devant dite; et des autres deus muys li capelains doit retenir les aournemens 5 de le capele et le luminaire. Et volons ke parmi cou li capelains, kiquonques le sera, soit tenus, se il en iert aisiés 4, à dire trois fois en le sesmaine messe, au mains, en le maison devant noumée. Si mandons et coumandons à nostre recheveur de Namur, quiquonques le sera, qu'il délivre au capelain devant dit, quiquonques le sera, les douze muys de mouture devant dis, as termes devant noumeis, sans atendre autre coumandement de nous. Et est asavoir ke nous retenons pour nous et pour nos hoirs contes de Namur, le collation dele capelerie de no maison devant dite 6. Et pour ce ke ce soit ferme chose et estaule, nous avons ces
1 Mu....e. Lacune; lisez muys de.
8 Lacune ; lisez ils.
3 Aournemens, ornemens.
4 Se il en iert aisiés, s'il en a le loisir.
5 Cette maison figure dans les documents sous la dénomination de la Chapelle. — Trois maisons de la rue de Vis étaient tenues en fief du comte et joignaient l'une à l'autre, savoir : la Ire, en aval, la maison de la Couronne; la 2e, la maison de la Chapelle; et la 3e, en amont, la maison du Barbeau (plus tard la Bouteille). De Romont, Répert. des pie / s, I, fol. 62. — Dans la suite, la maison de la Chapelle prit, de son enseigne, le nom de maison du Bras d'or. Reliefs du souv. bail., 1552 à 1556, fol. 127. — Un relief du 13 juillet 1763 nous apprend qu'à cette époque c'était la chapelle du métier des brasseurs. Le dernier possesseur de ce fief fut J. B. Joseph Bodart qui l'acquit par acte du 22 novembre 1781. Liasses des fiefs. — Les MM. Claris en sont actuellement propriétaires.
présentes lettres faites saieler de nos saiaus, ki furent faites et données en l'an de grâce mil deus cens quatrevins etwit, ou mois de jenvier '.
Original sur parchemin, anciennement muni de deux sceaux. Reste celui de Gui : Cavalier, S. GVIDON... OMITIS. FLANDRIE. ET MARCHIONIS NAMVCEN; contre-scel : Ecu au lion, SECRETV. GVIDON. COMITIS FLANDRIE; Chartrier dz Namur, no 201. — Arch. gén. du royaume.
Jean , fils de Gui de Dampierre , ratifie la donation faite par son père à Warnier de Bave.
Vendredi après le 13e jour de Noël 1288 (7 janvier 1289 n.st.).
Nous Jehan, fils au comte de Flandres, cuens de Namur, faisons sçavoir à tous que nous, le don que très haus et très nobles prinches nostre très chiers sires et pères 2, mesir le cuens de Flandres, ayt doneit à noble home monseigneur Warnier, seigneur de Daules, loons, gréons et approuvons tout en autel 5 manière qu'il est contenu ens es. lettres nostre très chier signeur et père deseure dit 4. Ets'ainsi fuist que aulcuns jugements ewist esteit fais en
1 Rapprochez de cet acte le n° 44 ci-après.
1 Pères, Gui de Dampierre.
5 Autel , semblable.
4 II s'agit ici du diplôme, daté du mardi après Pâques closes 1284, par lequel Gui donne à Warnier de Dave , pour les tenir en fief de lui , Dave, Naninne et Monceau; ce diplôme se trouve dans Reiffenbkrg, Monuments, I, 93.
le Court deNamur qui touchast à nostre très chier signeur et père devant dit et à nous et au signeur de Daules, nous le quittons pour lui et pour ses hoirs l. En tesmoignage de laquelle cose nous avons ces présentes lettres séellées de nostre séel, qui furent faites et donnée en l'an de grâce Nostre-Seigneur mil deux cents quattre-vins et wit, le vendredy après le trésième jour de Noël 2.
Et estoient séellées d'un grand séel en cyre blanche y pendant à double quewe faite de parchemin.
Vidimus du Conseil prov. de Namur, du 2 août 1590, dans le Reg. aux transports et causes de Dave, 16S7 à 1697. — Arch. de l'Etat à Namur.
Lettres du chapitre de S*1 Aubain relatives au patronage de la chapellenie fondée à S1 Rémi par le receveur Jacques Branche ?.
Le lendemain de la S4 André (1er décembre) 1289.
A tous chiaus ki ces présentes lettres veront et oront , li prévos, li doyens et tous li capitles del églieze Saint Albain de Namur, del éveskeit de Lyége, salut en Nostre- Signeur et cognissance de vériteit. Sachent tuit ki sont
1 L'acte fait sans doute allusion au débat qui amena le compromis du mercredi devant la S* Thomas 1291, compromis inséré dans Reiffenberg, Monuments , I, 35.
2 Le trésième jour de Noël, laTrême ou jour des Rois.
5 Impr. dans les Anatectes pour servir à lliist. ecctés. de la Belg., VI , 197. — Les deux cartulaires cités à la fin de cette pièce n'offrent que des différences d'orthographe.
et ki à venir sunt que Jakèmes Branche, rechivères de-
le terre de Namur, por Dieu et en amone, por luy et por
ses ancesseurs et por ses femmes damme Alit iadit et
damme Agnès, de nostre volenteit et de nostre acort, at
faite et establie dou sien propre une chapellerie ■ dedens
le capelle de Saint Remy 2 de Namur, ki est do patronaige
de nostre égliese de Saint Albaîn, et at celle chapelerie
doiée de XX muys espeaute paiaule et loiauz aie mesure
de Namur ke li mambours dele taule des povres de
Namur, ont vendut bin et loialment à celui Jakemon
devant dit et oui promis à paier, cascun an, à tous jours,
aie fieste Saint Andrieu l'apostle, dedens le ville de
Namur, aie mensure devant dit, al capellain dele dicte
chapellerie, en lieu de pais et seur, là u li capellains vo-
rat, solonc che ke il est contenut en lettre saellée dou
saiel dele ville de Namur faites sour les convenanches
deseur dictes 3. Et est assavoir que celle capellerie deseur
dicte ne pourat estre donnée, après le décès celui Jake-
mont, à homme qui ne soit prestres, et devrat et serat tenus li chapellains dele dicte capellerie de canteir une messe tous les jours que il pourat solonc Dieu et bonne conscience, aie capellerie deseur dicte, por l'arme douclit Jakemon, de ses femmes devant nommées et por leur ancesseurs; et porat chis Jakèmes devant dis donneir
1 Chapellerie. Cet autel était dédié à S1 Michel : « A maistre Michel * Reumont, recteur de l'autel S1 Michel en la chapelle S* Remy, pour et « en lieu de vint muis d'espeaultre que lesdis mambours de lad. table des » pauvres avoyent transporté l'an mil deus cent quatre-vingt et neuf, pour » l'érection et fondation d'icelle chapelle. » Compte du Grand hôpital et des Grands-malades , 16.., fol. 67.
* Cette chapelle S1 Remy a été mentionnée ci-dessus, p. 8.
5 Voy. l'acte qui suit.
celle chapellerie le promière fois et toutes les autres fies k'elle eskerra tous les jours de se vie , soit par le mort do chapellain, soit par résignation ou autrement, soit à prestre ou ! autre persone ydonne 8, là où il vorra. Et après le décès de celui Jakemon , li patronaige dele chapellerie deseur dicte et li collation partenra entièrement à nous le prévost, le doien et le capitle deseur dis. Et doit estre li cappellains devant dis dele juridiction et délie correction de nostre capitle; et serat tenus à deservir en nostre égliese li dis capellains, as heures de nuyt et de jour, ensi que uns de nous autre capellain. Et toutes ces chouses avons-nous otriiez, gréiés et accordeies por Dieu et aile priière celui Jakemon et por l'amour del augmentation do service Nostre-Signeur et aie prière d'autres bonnes gens. En tesmonaige de ces chouses nous avons saielléez ces présentes lettres do saiel de nostre égliese. Et nous Jakèmes deseur dis, en tesmonaige de toutes ces chouses ki sont chi-deseur escriptes et por avoir plus grande certainiteit ke nous les ayons faites et données tout ensi comme elles sont chi-deseur escriptes, avons mis nostre propre saiel à ces présentes lettres , avoiec le saiel dele dicte égliese de Saint Albain , ki furent faites et données l'an de grasce M. CC. IIIIXX et IX, lendemain dele fieste Saint Andrieu l'apostle.
Carïulaire de S^Aubaln, fol. 10 vo aux arch. de l'Etat à Namur. — Cartulaire de S1 Aubain, coté 73, fol- XXXIV, aux arch. gén. du royaume.
Le manuscrit de Namur porte soit à.
Ydonne, capable.
Création d'une rente de vingt muids iïèpeautre par le maire, les échevins. et les mamboicrs de la table des pauvres de Namur, au profit de la chapellenie fondée à Si Remy par le receveur Jacques Branche l.
Le lendemain de la S4 André (1er décembre) 1289.
Nous li maires, li esqueviens et li manbours dele taules des povres dele ville de Namur, faisons savoir à tous chiaus qui sont et ki à venir sont ke nous avons vendut bien et loialment, par loial et certain pris, c'est assavoir pour sept vins librezlovignis, à Jakemon Branche, recheveur dele terre de Namur^ xx muis d'espeaulte loial et paiaule aie mesure de Namur, les queis xx muis espeaulte li mambour dele taule des povres deseur dit sont et seront tenut et obligiet loialment et fermement à payer à Namur à chapellain dele capellerie ki 2 li dis Jakèmes at de novel enstablie en le capelle de sain Remy de Namur *, chascun an à tousjours, aie fieste saint Andrieu l'apostle. Et ces xx muis d'espeaulte pouront-il assenneir bien et suffissanment sour biens et sour yretaige ki vauront chascun an, bien et suffissanment xxv muis, espeaulte à le dicte mesure. Et le dit assennement fait, seront quittes li mambours deseur dis tous le temps que li capel-
1 Les deux textes indiqués à la fin de cet acte ne présentent que de légères différences d'orthographe; j'ai suivi le texte du manusc. de Bruxelles. * Ki. Dans le manuscrit de Namur, que. 3 Voy. l'acte qui précède.
lains devant dis pourat avoir les xx muis espeaulte devant dis, al assennement devant dit; et s'il avenoit, que jà naviengne, ki ' li dis capellains ne poist avoir cascun an les dis xx muis espeaulte al assennement devant dit, li dis capellains pouroit revenir az mambours dele taule devant dis pour le deffaute des dis xx muis espeaulte, et li mambours devant dis sieroient tenut aemplir à dit capellain le deffaute des xx muis espeaulte devant nommeis. Et cognissons bien ke li dis Jakèmes nos at bien paiet les dis vnxx librez Lovigny en deniers loiaus et comptans. Et renunchons à ce que nous ou auitres por nous ne poissions dire en aucun temps ke li deniers ne nous fuissent bien soult et payet et convertis en l'utiliteit dele taule devant dite et à toutes exceptions ke nos poriens proposeir encontre ceste chartre ou encontre le fait ki dedens est contenus, par quoy li paemens des xx muis espeaulte soit atargie's 2 ou enpêchiés en tout ou en partie solont les covens deseur dis. En tesmonaige des queis chouses nous avons saeléez ces présentes lettres do saal dele ville de Namur et données audit Jakemon, ki furent faites et données l'an degrasce M. CC. IIIIxxet IX, lendemain dele saint Andrier.
Carlulaire de S* Aubain , fol. 11 ; aux arch. de l'Etat à Namur. — Carlulaire de St Aubain , coté 73 , fol. 34 , aux arch. gén. du Royaume.
1 Ki. Var. : que. * Atargie's, retardé.
Le Chapitre de Sk Aubain cède à Nicolas Branche la Motte et ses dépendances \
Samedi après le dimanche Jubilate (19 mai) 1291.
Universis présentes litteras inspecturis , prepositus , decanus et capitulum ecclesie sancti Albani Namurcensis, salutem et cognoscere veritatem. Noverint universi quod nos Mottam 2, cum sao edificio, vivario et prato
1 Impr. dans les Ann. de la Soc. archéot. de Namur, IX, 116.
2 Mottam. Je crois que cette motte n'est autre chose que l'éminence, factice ou naturelle, qui existe encore de nos jours, dans un jardin situé entre la rue dve la Blanchisserie et les jardins de l'Hôpital militaire et de l'école S* Louis. Nos documents l'appellent la Motte, la Motte de monseigneur, la Motte au cabaz. Elle donnait son nom à une vaste propriété s'étendant entre le Hoyoul et nos rues du Lombard, des Fossés et de Fer. Lorsque, dans ces derniers temps, on construisit dans la rue de la Blanchisserie, les maisons les plus rapprochées de cette éminence, on dut niveler le terrain, et ces travaux amenèrent la découverte de poteries romaines. Mais la plus fructueuse de ces découvertes eut lieu lorsqu'en 1860, on creusa les fondations de l'école S1 Louis. Là, les travaux mirent au jour soixantesix tombes contenant des poteries, des fibules et quelques monnaies qui fixent la date de ces sépultures au IIe siècle de notre ère. On était donc en présence d'un vaste cimetière, encore partiellement exploré aujourd'hui, qui avait reçu les cendres des populations gallo-romaines établies au confluent de la Meuse et de la Sambre. L'importance de cette curieuse découverte, dont le produit se trouve, en majeure partie , au Musée de Namur, a été parfaitement appréciée par Mr Alfred Bequet dans sa notice intitulée Cimetière belgo-romain de la Motte le Comte (Ann. de la Soc. archcol. de Namnr, VII , 409.) Depuis cette époque reculée jusqu'au XIIIe siècle, nous perdons entièrement la trace de cette portion du territoire urbain. Il résulte de notre acte de 1291 , que le chapitie de S* Aubain en était alors possesseur; mais les termes « nichil perpetuo deperibit de jure domini seu » eius heredum a quo descendit dicta Motta » indiquent assez qu'il le tenait en fief du souverain ; et, en effet, la Motte figure parmi les propriétés domaniales énumérées au n° 44 ci-après. Nos souverains avaient-ils établi une tour sur cette motte? Il est permis de le supposer en présence de ce
adiacenti, sitam inter rivum de Houyoul et molendinum
fait que la dénomination de « motte » s'applique assez généralement dans le pays à une éminence surmontée très anciennement d'un donjon; on en trouve des exemples à Émines, Méhaigne, Noville-sur-Méhaigne, Tilliers, etc. Quoiqu'il en soit, dès les dernières années du XIIIe siècle, la Motte est fréquemment mentionnée dans des documents de toute espèce : on y trouvait des constructions, des prés, des champs cultivés, des vignes, un vivier (gué ou wez), des fossés et des murs d'enceinte. Toutefois nous ne la rencontrons pour la première fois , parmi les biens féodaux , que dans un diplôme du 28 juillet 1458, par lequel Philippe-le-Bon transporte à Pierre Alart, Sr de Soiron, pour le tenir en fief du comte de Namur, le vivier de la Motte (ce qu'il faut entendre par la propriété tout entière), moyennant une redevance annuelle d'un épervier volant ou d'une trompe de veneur. Mais, à partir de cette date, on peut facilement suivre jusque dans les derniers temps, les vicissitudes de ce domaine appelé alors Motte au Cabas. Dans la suite, divers éclissements l'amoindrirent, et l'on sait notamment que le refuge de l'abbaye de Boneffe (pensionnat actuel des Sœurs de N.-D.) et le couvent des Annonciades en acquirent des parties assez considérables.
Ce qui précède s'étaye de nombreux textes ; je me borne à citer les principaux : « C'est des roies sor le Motte. Promiers, sor ni roies de terre " sor le Motte, ix lib. VI den. Si en doit Boudart li scouflés, xxxvmden.» Répert. de la table des pauvres, de 1313, n°90 (Grand-hôp. arch. de l'État, à Namur). « .... sor i cortilh.... ki gist sor le Mote deviers le porte en » Hoyoulh. » Ibid. n° 98. — « .... rendut au capitle S4 Albain de Namur « pour vi gros lib. de chire que mesdis sirez y doit par an sur le Motte qui » fut Enjourand, pour faire tortils dou grant aulteit S* Albain, cascun an, » au terme de Pasques , 60 sols. » Compte du dom. de Namur, 1406 à 1407, fol. 111 (arch. du Roy.)— « .... courtilh... joindant aux murs dele Motte » de monsigneur... » Compte de ville, 1420, fol. 47 (arch. com.). — « ... » cortil gissant sur le ruwe do Sachi-Molin alencontre dele porte dele ». Motte de mons. qui gist au desseure dodit Sachi-Molin...» Transports de Namur, 1423 à 1428, fol. 111 (arch. com.). — « .... maison séante sur le » Motte devant le Sachi-Molin... » Idem, 1428 à 1436, fol. 87. — « ... pour » avoir reffait de neuf les portes et huisserie dele Motte qui avoient esté » rompues et emportées par le guerre. » C. du dom. de Namur , 1430 à 1431 , fol. 29. — » .... nettoyé les fossés... dele Motte de Namur. » Ibid. — « .... refaire les murs dele Motte qui avoient esté abatus par le guerre.» Ibid. fol. 29 v°. — Mention d'une maison en la rue des Ponts Spalars, joignant vers la porte Hoyoul « aux murs dele Motte de nostre dit très » redoubté seigneur. » Transports de Namur, 1437 à 1438, fol. 263. — « De Pierre Alart, au lieu de Willame de Dave, pour le vivier dele Motte » au Cabaux , dont il rend 4 obolez et demie. Le duc lui a quitté cette rente » en 1458 , moyennant qu'il sera tenu à toujours ladite Motte et vivier tenir
quod Sauchi-Molins nuncupatur ', quam Mottam cum suis appendiciis predictis bone memorie Theodricus dictus de Ponte, quondam concanonicus noster, nobis
» en fief du château de Namur, à charge de rendre chaque année en re- » connoissance dudit fief un esprevier volant et d'y édifier édifices notables » jusques à la somme de 600 escus. "Compte du dom . de Namur, 1462 à 1463, fol. 20 v°. — Diplôme du 28 juillet 1458, par lequel Philippe-le-Bon transporte en fief à Pierre Alart , le vivier de la Motte. Liasses des fiefs du souv, baill. (arch. de l'État, à Namur). — Transport fait par Pierchon Alart, Sr de Soiron, à Henri d'Outremont, du fief de la Motte au Cabas , Reliefs et transp. du souv. baill. , 4466 à 1472, fol. 57. — Relief et vente de ce fief, le 9 mars 1500. Idem, 1486 à 1328, fol. 151. — Sous 1-a date du 7 mars 1514, Jean de Bourges relève « la maison, jardins, vignes, terres, » brasserie, appartenances et appendances de la Motte au Cabas, séant » auprès des fossez de lad. ville de Namur, sy avant que le tout est tenu en » fief et en hommage du comte de Namur. » Ibidem , fol. 290 v°. — « Relief » de la maison, jardins, pourprise où il y a gué, appartenances et appen- » dances que l'on dist d'anchienneté le Motte au Cabas, lez les fossez de » la première fermeture de la ville de Namur. » Ibidem, fol. 294. — « De » Macquet, le placquer, sur sa maison où il demeure, gisante sur lez » Fossez de Clauteurs, tout prez del Motte et du wé illec... n oboles de » Hollande. » J. De Romont. Re'p. des renies de t'Iwp. N.-D. fol. 58 , v°.
» Sauchi-Molins. L'extrait suivant constate l'existence de ce moulin dans les premières années du XIIIe siècle : « Preterea in Sacimolin domus » Vallis Su Georgii nichil habet. » Acte de 1228, Chartr. de S4 Aubain (arch. de l'État, à Namur). Selon toute probabilité, cet édifice occupait l'emplacement du moulin actuel des Dames Blanches. Il donnait son nom à une ruelle (maintenant rue de la Blanchisserie) aboutissant à la rue de Fer, autrefois Cuviesrue , et se trouvait en face d'une porte de la propriété dite la Motte au Cabas. C'est ce qui résulte des textes suivants : « Promiers, " mi sols de cens sor i copon de terre qui gist elle rualle do Sachi- » Molin. « Le poillu papier de 1323, fol. 51 (Grand hôp. arch. de l'État).
— « Maison séant defour le porte Saienial , elle ruwe qui vat vier Heuwi » et le moitié d'une maison joindant à cheli, assé près délie ruwalle dou » Sachi-Molin. » Répert. du Gr. hôp. XVe siècle, fol. 211 v° (arch. de l'État). — « .... maison séante au dehors des liches à Cuviesrue, joindant » aie ruelle qui vat de Cuviesrue au Sauchi-Molin. » Transports de Namur, 1466 à 1469, fol. 283. Voy. aussi la note qui précède. — Le mot sauchi ou saulchi paraît désigner un terrain planté de saules , une saussaie, sali' cetum : « .... pour le congié d'un sauchis par lui planté au deseure de sou
- terne en Bordeau. » C, du dom. 1465-1466, fol. 5 v°.
et ecclesie nostre predicte reliquit et legavit hereditarie possidendam , eo modo quo eam, dum viveret, hereditarie possidebat, concessimus tenendam et possidendam domino Nicolao dicto Branche, concanonico nostro, quamdiu vixerit, liberaliter et absolute, hoc salvo quod dictam Mottam quantum ad edificia et clausuram eiusdem detinere tenetur, et se de eadem et prato adiacenti facere investiri et investituram gerere nomine ecclesie nostre predicte, suis N. predicti concanonici nostri sumptibus et expensis; hoc proviso quod per investituram quam idem concanonicus noster recipiet et portabit de Motta predicta et eius pertinentes, nomine ecclesie nostre predicte et pro ipsa, nichil perpetuo deperibit de iure domini seu eius heredum a quo descendit dicta Motta, quin quicumque qui investituram dicte Motte recipiet et portaverit, post decessum dicti Nicolai concanonici nostri, teneatur et absolutionem relicti et jurium que investituris fieri consueverunt. Tenetur etiam idem Nicolaus concanonicus noster solvere censum dicte Motte et prati eidem adiacentis, concessione predicta mediante. In cuius rei testimonium, presentibus sigillum nostrum una cum sigillo dicti Nicolai et sigillo ecclesie béate Marie Namurcensis ad preces nostras et dicti Nicholai appenso appendimus. Ego autem Nicholaus predictus presentibus sigillum meum appendi et sigillum ecclesie béate Marie predicte appendi supplicavi, in testimonium premissorum. Nos vero prepositus, decanus et capitulum ecclesie béate Marie Namurcensis predicte, ad preces dictarum partium, presentibus litteris cum sigillis earumdem sigillum ecclesie nostre duximus apponendum, in signum et memoriam omnium premissorum.
Actum et datum anno Domini M. CC. nonagesimo primo, sabbato post dominicain « Jubilate. »
Cartulaire de Si Aubain , fol. 21 vo. — Arch. de l'Etat , à Namur.
Convention avenue par-devant aimes de ville-, au sujet d'une maison située près du pont de Sambre.
Jeudi devant la fête S1 Denis (4 octobre) 1291.
Sachent tuit com débas ait esteit entre damme Anes , feme à Iohan de Namur ki ià fat ' et ses hoirs d'one part, et Pieron dit Vairon d'autre part , d'endroit - délie maison ki siet à pont de Sambre 3, et les dites parties soient acorde'es à chu ke bone pais est faite dodit débat, ensi qu'ilh apert par le letre saielée de saiel mon saingneur de Flandre 4; le quele damme Anes at 5 Pières Vairons devant dis at abandeneit et obligiet lui et le sien ke se sei frère demandoient riens ne enplaidoient 6'le dite
1 Ki ià fut, décédé. m
2 D'endroit , au sujet.
8 Sur le pont de Sambre, voy. Prom. dans Namur, t, 165. Voici la plus ancienne mention que j'en trouve : » Item , lego sacerdoti S*1 Sym- » phorii in Jameda duodecim denarios recipiendos annuatim ad duo stalla » sita juxta pontem Sambriae. » Test. Werrici de Assèce, 1270, dans le chartrier de Géronsart , aux arch. de l'État.
4 Cette lettre, datée avant l'octave S4 Denis 1291, est analysée dans S* Génois, Monuments, I, 2e part., p. 976.
sAl,à.
G Ne enplaidoient, ou actionnaient en justice.
Anes ne ses hoirs en l'okoison ' délie dite maison , qu'ilh le doit geter 2 de tout cost et de tous damages, ilh et li siens. Cilh covent furent fait par-devant auwe de ville 3, asavoir : Stasin de Hemetines , maieur de Namur, Watier Bonant et Thiebaut de Pont, eskevins, en cui warde li maires mist ces covens et cel abandon deseur dis, l'an de grasce M. CC. LXXXXI, le juedi devant le n'este saint Denis. Ce parelh. escrit warde Watiers Bonans deseurdis.
îirographe original sur parchemin ; au-dessus , la partie inférieure du mot Cyrograp. Chartrier de
Chi partie Namur, no 237. — Arch. gén. du Royaume.
La commune de Namur se soumet à la sentence qui sera portée par Gui de Dampierre, au sujet d'actes de rébellion qu'on lui reproche, de la juridiction de Véchevinagè et du service militaire 4.
Dimanche après les octaves S1 Pierre et S4 Paul (12 juillet) 1293.
Nous li maires, li eskevin, lijureit et tous li communs dele ville de Namur, faisons savoir à tous ke com nos
1 En l'okoison, à l'occasion, au sujet de. Nous avons déjà rencontré ce mot au n°21.
2 Geter, indemniser.
6 kuwe de ville. Si j'insère ici cet acte, assez insignifiant au premier abord c'est qu'il contient, à ma connaissance, la plus ancienne mention des auives, ayuwcs, aiwes, ou aides de ville, institution dont j'aurai à m'occuper dans l'introduction de ce Cartulaire.
4 Acte inséré dans Reiffenbekg. Monuments, etc., I, 273; Galliot, VI, 53. — On ne connaît, sur la révolte de 1293, d'autres renseignements que ceux contenus dans cet acte et ceux qui suivent. Je les ai résumés dans mon Eist. de Namur, 105 à 110.
très haus et très nobles sires Guys, cuens de Flandres et marchis de Namur, fuist emmus sour nous pour les choses ki chi-apriès sensiwent : — Promerainement , ke nous deussièmes avoir faite conspiration encontre mon signeur, de révéler1 encontre lui et de querre2 autre saigneur ke lui, ensi ke messires avoit entendu : à cestui article disons-nous ke nous en sommes descoupable5, et en sommes mis en loiaus enqueste mon signeur, laquele enqueste doit estre faite et enquise par boine gent sens suspicion, et se aucuns en estoit troveis coupables, punir le pooit me sires à sa volentei. Encore fu me sires emmus encontre nous pour aucunes laides paroles ki montent à crime, si com de traïson , ke aucun de no gens de Namur diurent avoir dites à eskevin et sériant mon signeur et à le occoison de sen office; et encore ke aucun de nous duissent avoir dites laides paroles , vilaines et outrageuzes à pluseurs des serians ki esioient et sunt ou service mon signeur : à ces articles disons-nous ensi ke se aucunes paroles ont esteit dites par aucuns de nous , soit à eskevin ou à serian mon signeur, ke elles ne furent mies dites à le occoison dou service mon signeur. Et de ces choses sommes-nous mis en loiaus enqueste mon signeur et sommes obligiet à ce, se aucuns en estoit troveis coupables, il doit venir dedens trois jours apriès ce k'il seroit somons de par mon signeur, pour amender à se volentei, et se il ni venoit les trois jours passeis, nous
1 De révéler, de nous révolter.
8 Querre, chercher. — En supposant que cette accusation fut fondée , je ne vois pas trop à quel « autre seigneur » les Namurois auraient pu se donner.
3 Descoupable, non coupables.
ne nous devons ne poons mêler de lui ne dou sien , soit dedens le frankise ou dehors. Et, parmi ce, li ville doit estre délivre de ces deuz articles. Et est à savoir ke me sires ou autres de par lui doit celui ou cliiaus sommonre à leur maison ou à leur parroche. — Encore fut me sires emmus sour nous de ce ke nous disièmes ke de tous kaz ki eskéoient en le ville de Namur, quel qu'il fuissent et encontre cui ke ce fuist, sens nullui mettre hors, ke me sires ne doit ne ne puet corrigier outre ce ke li loys dele ville donne et li ensengnemens de l'eskevin '.Ace disons-nous ke quant mes sires vint premièrement à terre, il jura à warder le loy et le francise dele ville de Namur, et en mist se main sour le saric Nostre Signeur à Saint-Aubain -. Et par ce ke nous avons grant fiance en le loyautei de lui et qu'il salvera sen seriment, si nous sommes obligié à ce ke me sires enquière dele loy et dele francise dele ville , s'il n'en est sages 5, et ce qu'il en déclarera nous le devons tenir et tenrons boinement, et ne puet estre déclarei par autrui fors par le boche mon signeur. — Encore fu me sires emmus sour nous de ce ke nous disièmes ke se nous aliemmes en l'ost mon signeur, nous devièmes avoir nos despens, et se nous nés avièmes, nous ne devièmes plus avant aler en l'ost, fors tant ke nous poissièmes de jours revenir à nos maisons
1 La commune semble nier qu'il y eût des cas réservés au prince ; cette prétention n'est guère admissible. Sur ces cas, voy. Ann. de la Soç. archéol. de Namur, X, 4-19 , et comp. ci-après nos 41 et 42.
2 A son avènement au comté de Namur, le prince prêtait serment à S* Aubain, sur la plate pierre du donjon de Namur, à Brogne et àBouvignes. Sur ce serinent, voy mon Hist. du comté de Namur, pag. 145 et suiv., Promenades dans Namur, 1,71, et Ann. de la Soc. archéol. de Namur, IX, 211.
3 S'il n en est sages, s'il n'en a pas suffisamment connaissance.
à Namur *. A ce nous obligons-nous et volons que mesires enquière et sache en quel manière nous servîmes ses devantrains et lui-mimes, puis qu'il vint à terre, et en quel manière nous avons usei de ravoir nos wages 2. Et quant mesires l'ara enquis, nous le mettons sour le Dieu-foi et le siene qu'il nous i salve no raison , et nous en tenrons ce qu'il en ordenera. Et est à savoir ke toutes ces choses deseure dites doient estre déclarées et terminées par le bouche monsigneur ou par celui ke mesires i mettera en sa présence. Et s'ensi avenoit, ke ià n'aviègne, ke ces choses deseure dites, toutes ou en partie, ne fuissent déclarées et déterminées au tens monsigneur, ce ki demoroit à déclarer ou à déterminer seroit en autel point ke nous estièmes au jour ke nous nos mesimes en le volentei monsigneur. Et pour plus grant seurtei de toutes ces choses deseure dites à tenir fermes et estables , avons-nous obligié nous et le nostre de tenir le dit et l'ordenance ke no chiers sires devant dis dira et ordenera, en le forme et en le manière deseure dites. En tiesmoingnage desqueils choses, nous li maires, li eskevin, li jureit et tous li communs dele ville de Namur, avons à ces présentes lettres mis nostre saiel dele ville de Namur, et prions et requérons à nobles hommes nos boins amis monsi'gneur Henri de Sétruth, monsigneur Jehan de Ham et monsigneur Clarembaut d'Autrerive, chevaliers, peirs del chastiel de Na-
1 Comp. le n° 5 ci-dessus, p. 13. D'autres chartes de commune renferment une clause semblable : •> Li hommes d'Auxonne doivent au seigneur l'ost » et le chevauchie.... en tel manière que li sires n'en puest mener si loings * de la ville que il ne puisse reparrier le jour moymes en la ville. » Ch. d'Etienne, comte de Bourgogne, T229. Du Cangk, reparare , i.
* Wages, gages, ici solde.
mur ' , ki furent présen à ces ordenances deseure dites, qu'il mettent leurs saiaus à ces présentes lettres avoec le nostre saiel dele ville de Namur deseure dite. Et nous Henris, sires de Sétruth, Jehans , sires de Ham, et Clarembaus, sires d'Auterive, chevalier, peir ciel chastiel de Namur, à la priière et à la requeste dou maieur, des eskevins, des jureis et de tout le commun dele ville de Namur deseure dite, avons mis nos saiaus à ces présentes lettres, avoec le saiel dele dite ville de Namur, en tiesmoingnage de véritei. Clie fut fait et ordinei l'an del Incarnation Jhésu-Crist mil deuz cens nonante et trois, le dimence après les octaves saint Pierre et saint Pol, apostles.
Original sur parchemin, muni de quatre sceaux en cire jaune : lo Fragment du sceau de la ville de Namur : enceinte de ville...., AIORIS....; contre scel : écu au lion chargé d'une cotice.... TVM. MEVM.... — 2o Ecu à la fasce couverte de hachures losangées, à trois merlettes en chef, S... DE SETRV... — 3o Fragment d'un sceau. — 4oEcusson à trois quintefeuilles , 2 et 1,... BALDI DE... TA RIPA; Chartrier de Namur, No 251. — Arch. gé nérales du Royaume.
1 Jean de Romont (Report, des fiefs, I, fol. 1-31) indique quels étaient, aux XVe et XVIe siècles, les douze pairies du comté de Namur : 1° Sey; cette seigneurie, acquise du comte de Luxembourg, se trouvait en la main du comte de Namur; il la faisait déservir, en son nom, par quelque gentilhomme qui la relevait de main à bouche. — 2° BaiLteul (Belceil), en Hainaut, tenue par la famille de Ligne. — Audenarde également en la main du comte qui la faisait déservir par mandement patent. L'an 1291, Jean dit d'Audenarde, Sr de Boussoit, reconnut la tenir en fief de Gui de Dampierre. — 4° Obais appartenait à l'abbé de Floreffe à cause de son abbaye. — 5° Auvelois appartenait également à l'abbé de Floreffe à cause de son abbaye; mais il en était seulement demi-pair, l'autre nroitié de cette pairie étant possédée par le seigneur de Ham. — 6° Ham-sur-Sambre; le plus ancien relief connu fut fait par Jacques , fils de Jean de Lor. Ce fief passa ensuite aux f.imilles de Seraing et de Bourgogne. Le Sr de Ham possédait en outre, comme il est dit ci-dessus, la demi-pairie d'Auvelois. — 7° Fautx appartenait aux Mai bais. En 1536, elle passa à Louis
Sentence portée par Gui de Dampierre contre les fauteurs des crimes de rébellion mentionnés dans l'acte qui précède '.
Mercredi après la S4 Nicolas (9 décembre) 1293.
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à ions ke, comme par nouveles fust venut et raporteit à nous ke li communs ou aucune gent don commun et de nostre vile de Namur euissent fait conspiration et pris conseil par assamblée et en apiert et couvertement 2 et fait alliance et convenance et fois données et seremens fais entre eaus de révéler 3 et d'estre encontre nous et de querre autre signeur ke nous, et pour ceste occoison, mases paroles et mauvais samblant et cormes 4 et fellonies5 pluseurs fussent muet en la dite vile
d'Endeghem, Sr deWanghen, époux d'Anne de Marbais. — 8° Boussu, eu Hainaut, appartenait au seigneur de Boussu (Hennin). — 9° Zétrùd l'ut successivement aux sires de Julliers, de Scoenvorts et de Gavre. — 10 ' Wanglie était tenue par les Srs de Wanghe (Cortil dit de Haley, puis Uter Liminghen). — 11° Breginley (Bergilers) appartenait à Clarembaut d'Auterive et comprenait le château et le village d'Auterive, Avin, Hosden et Breginley; elle fut rachetée par le comte qui reprit également les fiefs de la maréchauchie et de la sénescauchie. Plus tard, on voit Breginley en mains des familles de Momale, puis de Mérode. — 12° Poilvaclie était en mains du comte depuis l'achat fait du comte de Luxembourg; il ne le lit pas déservir par quelque gentilhomme.
1 Pièce publiée dans Rkiffenberg , Monuments, etc., I, 266; Galliot, VI ,61. — Voy. l'acte qui précède.
2 En apiert et couver te ment , publiquement et en secret.
3 Révéler, se révolter.
* Cormes, corina, colère, dépit.
5 Fellonies paraît avoir ici le sens de violences. Voy. G.vchkt, Gloss. au mot [et.
et ou commun et entre aucunes singulères persones dele dite vile, et maie pais, de quoi li chose estoit apparelliée de cheoir * en périll et en grieteit - très grant dele ville et de chiaus dele dite vile, nous qui volons et tenut sommes d'eaus warder et gouverner comme sires, envoiames au lieu nostre chier fil Jehan de Namur, nostre hoir dele terre de Namur, et grant gent de nostre Conseil 5 avoec lui , pour veoir ke c'estoit et pour mètre I conseil teilk'il i affrist4, et tant fu la chose démenée ke li maires, li eschevin, li jureit et li communs, pour eaus tous et pour les singulères persones dele dite vile, se misent en nous des besoingnes devant dites et des choses à elles apartenans et promisent à tenir ce ke nous en ordeneriens et diriens par nous meisme. Et nous, aie requeste dou maieur, des eschevins, des jureis et dou commun devant dis, presimes ceste mise en nous et sommes venut pour ce à Namur, et avons fait diligenment enquerre de ces choses et assener et mètre certaines journées à ce sounissanment , et lieu certain, ke chascuns i venist ki cuidast ke à lui apartenist et ki venir i vousist, pour monstrer, dire et mètre avant ce ke boin li sambleroit , et pour veoir et oïr ce k on feroit au démainement et au terminement de ces choses. Et en la fin, toutes les besoingnes par nous et par nostre Conseil oiiees et démenées ensi ke à raison apartient, et appeleis et présens pour ce par-devant nous le maiieur, les eschevins, les jureis et le
1 Apparelliée de cheoir, prête à tomber.
2 Grieteit , dommage.
3 Sur l'origine du Conseil de Namur, voy. Ami. de la Soc. archéol. de Namur, X,433.
* Affrist , convînt.
commun devant dit, et par conseil de boines gens, disons, ordenons et pronunchons nostre dit et nostre ordenance, en metant fin as choses devant dites, en le fourme ke ciaprès est escrite, et sour teile paine lequeile nous i avons establie, ke s'il estoit nuls ki en a aucune chose fust défaillans de tenir nostre dit, il seroit encheus envers nous et envers nos hoirs et envers nos successeurs , contes ou marchis de Namur, dou cors, de honneur et d'avoir, et ce retenons-nous à le loial enqueste de nous et de nos hoirs et successeurs contes ou marchis de Namur, à punir et à iusticier et adrecier horz loi par nostre signorie '. Et tout au commenchement, nous commandons, disons et ordenons ke boine pais soit dore en avant, et ke chascuns le tiègne fermement et loiaument, de tous les descors et de toutes les esmuetes ki ont esteit iusques au iour de wy, de cui ke ce soit, en nostre vile de Namur, et nouméement de nostre maiieur, de nos eschevins, de nos jureis, de Jehan Honoreit, de Huerie, fil Brance, de Henri de Revin, de Jehan de Bruges, de Piere Bibon et de tous autres dou commun et de nostre vile de Namur, comment ke descort ou esmouvement soiient avenut, soit pour paroles, soit pour fait, soit pour chose apartenant à chose dont on s'est, si comme deseure est dit, mis sour nous. De rechief, ke toutes alliances, se aucunes en i a, toutes convenances, toutes fois et tout serement fait iusques à ore, pour occoison des choses desus dites, soiient quites et à nient, et ke nuls n'en puist riens demander al autre, et ke nuls ne les renouvelé ne ne maintiègne d'ore en avant. Et pour ce ke en nostre enqueste ki faite en est,
1 Comp. ci-dessus, p. 71, note 1 , et n° 42, p. 79.
nous avons trouveit aucunes persones dele dite vile ki ci-après sont noumeies, coupaules, et les unes plus des autres, del esmouvement, dele assamblée et dele maie pais et des descors devant dis , nous les en punissons et disons et ordenons ensi ke ci-après s'ensiut. Premiers, ke Jehans Honoreis et Huerie, fiuz ! Brance, mouveront2 cledens l'an renuef \ le premier ke nous attendons, et iront en pèlerinage en nom d'amende de leur mesfait à Saint Nicolai dou Bar, alant ou revenant par Roume, et raporteront lettres et boin warant doudit voiage fait, et ne poront rentrer en le terre de Namur dedens l'an après celui an renuef, et puis, cel an passeit, ne poront-il rentrer en la dite terre de Namur, se ce n'est par no greit ou par le greit de nostre hoir et successeur, conte ou marchis de Namur. Encore disons-nous que Hues dou Pont, Henris de Pvevin, Wautiers Bouviaus, Pieres de Montroial et Colins Boinechose voisent à Saint Jakème en Galisse et muevent dedens les octaves des Paskes , les premières ke nous attendons, et raportent boines lettres doudit voiage fait. Encore disons-nous ke Phelippins Wybeirs, Willèmes et Godefrins, fil Brance, Plennons Loregnars, Limonios dele Nuefvile, Phelippotes Cole et Lambellons Boinechose voisent cà Saint Gille en Provenche et meuvent dedens les octaves des Paskes devant dites et raportent boines lettres doudit voiage fait. Encore bannissons-nous par no dit dele terre de Namur, à tous iours, Rawelet Fanghe, Jehan d'Oreval, Anseaul, le fil Marcant, Amant dou Pue et son frère Jakemin Ponsies,
1 Fiuz, fils.
* Mouveront, partiront.
3 L'an renuef, le 1er janvier.
Bauduin Machon, Arragone de Bordial, Wautier aie Leppe ', Willaume d'Artaing, Jehan de Tremonrous et Jehan Blanc-Toppet. Encore bannissons-nous à troiz anz dele terre de Namur le Borgne , le fil Bateur, Sotée, Pieron Gotart, Bawinial, Bodart de Bordial, Mathelet ki a le fille2 Jehan de Braine, Colart le portères, Brache le tisseur, Severin Bokial le toilier, Pieron, le fil le Bateur, Boufial d'Arbre, Henrion de Bruges, Paignon de Frecourt, et sen frère. Et commandons ke toutli bannit devant dit, â tous iours et à troiz anz, aiient vuidiet nostre terre de Namur dedenscest prochain dimence, solial levant, sour le paine devant dite. Et parmi cest dit, nous qui ton s tout le remanant dele vile de Namur devant dite, tant comme as choses devant dites dont on sestoit mis sour nous. En tesmoingnage de laquelle cljose , ces lettres sont saielées de nostre saiel. Et li maires, li eschevin, lijureit et li communs dele dite vile de Namur, en recognoissant et gréant ks choses devant dites, i ont mis aussi leur saiel dele vile de Namur dont il usent. Et nous maires, eschevin, jureit et li communs dele dite vile de Namur, recognissons k'il est tout ensi comme ci-deseure est escrit, et le dit devant dit nostre chier signeur devant noumeit nous gréons et i metons nostre consentement pour nous, nos hoirs et nos successeurs et ou nom dele vile de Namur devant dite. Et en tesmoingnage de ces choses, nous avons mis à ces présentes lettres le saiel dele dite vile de Namur, douqueil nous usons, ki sont saielées aussi dou saiel nostre chier signeur devant dit. Ces lettres furent données à
1 Leppc , lèvre.
* Ki a le fille , qui a épousé la fille.
Namur, l'an del Incarnation Nostre-Signeur mil deuz cenz quatre- vins et treze, le merkedi après le Saint Nicolai.
Original sur parchemin, muni de deux sceaux : lo Cavalier, S.... N. ; contre scel : écu aulion, SECRE- TV. GVIDON. COMITIS FLANDRIE. — 2o Petit fragment du grand sceau communal : enceinte ; contre scel : écu au lion chargé d'une co~ tice. — Arch. com. de Namur, boite I.
Original sur parchemin, sceaux détruits; Chartrier de Namur, N» 256. — Arch. gén. du Royaume.
Sentence portée par Gui de Bampierre au sujet de la juridiction échevinale et du service militaire '.
Mercredi après la Se Nicolas (9 décembre) 1293.
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous ke comme débas fust entre nous d'une part, et le maieur, les eschievins, les jureis et le commun de no vile de Namur d'autre part, de ce k'il disoient ke de tous cas ki escheoient en le dite vile de Namur, queil k'il fussent et encontre qui ke ce fust, sans nului mètre hors, nous ne deviens ne ne poiens corrigier ne justicier outre ce ke li loys dele vile donnoit et li ensaignemens des eschievins de Namur, et de ce ausi ke aucune gent dele dite vile, si comme on disoit, s'estoient esmeu pour aloiier 2 et réveleir encontre nous et nostre
1 Pièce publiée dans Reiffenberg, Monuments, etc., I, 263; Galliot, VI, 66; Trésor national (not. de M. Piot), 1 , 208. — Voy. les deux actes qui précèdent.
* Aloiier, se lier par serment. Du G^GE,allegare, 2, et Gachet, Gloss. au mot Aloyer.
gent, et encore de ce ke li maires, li eschievin , li jureit et li communs dele dite vile disoient ke, s'il aloient en nostre ost, il dévoient avoir leur despens, et, s'il ne l'avoient, il ne dévoient aleir plus avant en l'ost fors tant k'il peuissent, de jours, revenir à leur maisons à Namur, li devant dit maires, eschievin, jureit et communs, de leur boene volentei, des choses devant dites et des choses à ce apiertenans se misent en nous et proumisent à nous, pour nous et pour nos hoirs et nos successeurs contes u marchis de Namur, à tenir tout ce ke nous en ordeneriens et diriens. Et nous, à leur requeste, avons recheut ceste mise en nous à termineir, et sour les choses deseure dites avons oï tout ce k'il ont volut dire et proposeir par-devant nous et par-devant nos Conseil, et les tiesmoins et prueves qu'il ont amenei pour eaus, et ce ke on a dit et oï pour nous et pour eaus; et toutes les raisons pour nous et pour eaus examinées et entendues diligeanment , et eu sour ce grant délibération et boen conseil, et le maieur, les eschievins, les jureis et le commun devant dis à ce et pour ce soufïissanment apielés et présens par-devant nous, et tout le procès démenei einsi comme à droit et à raison apartient, nous, sour les choses devant dites , ordenons et disons et par sentence pronunchons en le fourme ki ci-après est escrite : c'est à savoir ke s'il avenoit, ke ià n'aviègne, ke en aucun tans on mesist main u desist u fesist laiclure à conte u à marchit de Namur, fust à nous u à aucun de nos hoirs u de nos successeurs contes u marchis de Namur, u à se femme, u à càucun de ses enfans, u à houme de sen Conseil, à sen bailliu, à sen maieur, à siergeant sairementeit, à eschievin, tant ke li eschievins seroit en sen
offisse d'eschievinage , u pour l'oquoison de l'offisse d'eschievinage, u à sainte églize, u à personne de sainte églize ki en no warde fust u en le warde de no hoir u de no successeur conte u marchis de Namur, u fesist cas samblant à aucun de ces, de que eschievin n'ont usei défaire loy dusques à ore, li escliievin de Namur ne li loys dele vile ne s'en doivent ne ne pueent melleir ne counoistre end ne jugier de cest jour en avant; ains sera tel chose démenée et juslicié hors loy par le segnerie dou segneur de la tiere, marchis u conte de Namur, u de celui qui il metera quant à ce en son liu. De rechief, pour ce ke nous avons trouvei en nostre enqueste ke en le dite vile ont estei assanlées faites et esmeutes à le maie pais dele dite vile, de quoi li chose peuist avoir tourneit à péril et à grieteit très grant dele dite vile, nous disons ke dès ors en avant nule assanlée ne soit faite dou commun ne de ceaus dou coumun dele dite vile, se ce n'est par le volentei et le congiet dou seigneur u dou maieur et des eschievins dele dite vile, et ce deffenclonsnous sour paiue d'avoir envers nous, nos hoirs et nos successeurs, contes u marchis de Namur, fourfait le cors, le honneur et l'avoir de celui ki par no loial enqueste en seroit trouveis coupaules, et cest cas retenonsnous à justicier hors loy par le segnerie de nous et de nos hoirs et de nos successseurs, contes u marchis de Namur. Encore disons-nous ke s'il avient ke nous u no hoir, conte u marehis de Namur, semonnons u faisons semonre le commugne de no vile de Namur pour dépendre no tiere ou pour adrecier ' u vengier le meffaitkifais
1 Adrecier,- obtenir réparation.
serait à nous u à no tiere, le dite commugne doit souffissamment venir et demoreir en nostre terre et dehors avoec nous ou avoec no bailliu ou avoec celui ki en no liu sera, tant et si longuement comme il sera mestiers ' à nous ou à no bailliu u à celui ki seroit en son liu, sans fraude et sans malengien, et en cest cas ne devons, nous ne no gent, douneir ne rendre wages ne despens, ne à ceaus à keval ne à ceaus à piet de no dite vile de Namur. Mais s'il avenoit ke nous u nos baillius ou no gent requesissent les chevaucheurs de no dite vile, sans semonre le communitei dele vile, en ce cas leur sommes-nous tenut de rendre leur wages. Et einsi ordenonsnous, disons et pronunchons ke ces choses soient wardées, faites et tenues dès ore en avant à tous jours, pour nous et pour nos hoirs et nos successeurs, contes u marchis de Namur. Et cest nostre dit en tous poins ont gréé et proumis à tenir expresséement li maires, li eschievin, li jureit et li communs dele dite vile de Namur. Et en parmenauble mémoire et tiesmoingnage de ces choses, il ont, par leur commun assent, le saiel dele dite vile de Namur dont il usent, mis à ces présentes lettres saielées ausi de nostre saiel et les ont laissiés à nous, pour nous et pour nos hoirs et nos successeurs, contes u marchis de Namur. Et auteles 2 lettres ont par devers eaus saielées de nostre saiel et dou saiel dele dite vile de Namur, li maires, li eschievin, li juret et li communs de nostre dite vile, pour eaus et pour leur hoirs et leur successeurs. Et nous devant dit maires.
1 // sera mestiers, il sera nécessaire. ■ Auteles, semblables.
eschievin, jurei et toute li communiteis dele vile de Namur, recounissons et volons ke tout sachent et ke seu soit, perpé.tuelment à tous jours, ke toutes les choses deseure escrites sunt en véritei del tout, einsi comme il est en ces lettres contenut, et einsi le gréons-nous et prometons à no chier segneur devant noumei, pour lui et pour ses hoirs et ses successeurs, contes u marchis de Namur, à tenir et à wardeir en tous poins et à tous jours, et à ce nous obligeons-nous pour nous et pour nos hoirs et nos successeurs , »à lui , pour lui et pour ses hoirs et ses successeurs, contes u marchis de Namur. Et en perpétueil mémoire et tiesmoignage de ces choses, nous avons avoec le saiel no chier segneur devant dit, par commun assent, à ces présentes lettres le saiel de nostre dite vile de Namur, de quoi nous usons, mis et lassiet ces présentes lettres à nostre chier segneur devant dit, pour lui et pour ses hoirs, contes u marchis de Namur. Ces lettres furent faites à Namur, l'an del Incarnation Nostre-Segneur mil deus cens quatre-vins et treze, le merkedi après le jour Saint Nicolai.
Original sur parchemin , muni de deux sceaux en cire jaune : 1° Cavalier. Contre scel : écu au lion, SE- CRETV. GVIDON. COMITIS. FLANDRIE.
2o Fragment du sceau de la commune : enceinte de ville; contre scel : écu au lion chargé dune cotice ....TVM. ME... — Arch. corn, de Namur, boite I.
Original sur parchemin, muni de deux sceaux en cire jaune : lo Cavalier, S. GVIDONIS COMITIS
FLANDRIE EN. Contre scel : écu au lion,
SECRETV. GVIDON. COMITIS. FLANDRIE.
2o Grand sceau de la commune : enceinte de ville,
S. M. .. ET SCAB1..,.. MV Contre scel : écu
au lion chargé d'une cotice, SECRETVM. MEVM. MICHI. Chartrier do Namur, No 255. — Arch. gén. du Royaume.
Sentence portée par Gui de Dampierre sur un différend mu entre lui et la commune de Namur, au sujet de Vusage du mort-bois dans la forêt de Marlagne ' .
Mercredi après la S* Nicolas (9 décembre) 1293.
Nous Guis , cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous ke entre nous d'une part, et le maieur, les eschievins, les jureis et le communitei de no vile de Namur d'autre part, débat ont estei del usage, dou droit et dele manière del usage k'il disoient ke à eaus et à ceaus dele dite vile de Namur apartenoit en no bos 2 et en no foriest de Mallaigne 3, et de ces débas et de ces
1 Imp. dans Galliot, VI, 57.
* Ces expressions : en no bos et en no foriest de Mallaigne, ou bos u en te foriest, rapprochées de celle on bois ou en Marlaigne de la charte wallonne de la Neuveville (n° 6), pourraient peut-être signifier le bois appelé Forêt et la Marlagne, comme je le dis dans une note de la charte latine, n° 5. Du reste , il est assez naturel de supposer que les habitants du vieux Namur devaient se trouver placés, quant à cet usage, dans une position au moins équivalente à celle des habitants de la Neuveville.
3 Mallaigne, forêt de Marlagne. Sur letymologie de ce mot, voy. la wallonnade de l'auteur d'Alfred Nicolas, intitulée le Désert de Marlagne (Ann. de la Soc.archéol. de Namur, I, p. 29). Quant à sa contenance, elle se trouve indiquée de la manière suivante au fol. 259 v° d'un document de 1265, le Papier velu (Ch. des comptes, n° 1001, aux arch. gén. du Roy.), dont nous, n'avons malheureusement qu'une copie du siècle dernier : « Ens le Maslai- » gne a Vm CCCLXXX bonners de bos. De ce en i a VIIe XI bouniers de » haute foriest, et encore de haute foriest de purs kaisnes CLVI bouniers ki *» sunt deseur Salesines; et s'en i a bien encore llm bouniers de boins kaines » où on prendra, en prochain tans, ki est de VIII ans et de tous aages de » dessous VIII ans; et s'en i a bien encore IIm IIII bouniers de mauvais « bos recruicti ki ne vaura ne ne pora valoir, en nul grant tans, nule cose, » et u on ne prendera rient. Et s'en i a encor V° IX bouniers c'on taille » maintenant. S elièvent partout tout cist bounier Vm CCCLXXX bouniers. » Se sunt tout recruicti fors li haute foriest deseure dite. S'en i a del aage » de XXXII ans et del aage d'un an et de tous aages ci en dedens. Et ce a
choses tout entièrement li maires, li eschievin, li jureit et tous li communs dele dite vile de Namur, pour eaus et pour cascun dele dite vile de Namur et pour leur hoirs et pour leur successeurs , se sont mis et se misent en nous *; laquele mise, à lor prière et à leur requeste, nous avons emprise et empresimes en nous à ordeneir ent et à dire, comme boins sires, et à rewardeir sour ce as raisons et au droit de nous et d'eaus, selont chou ke nous nos en poriens enfourmeir. Et nous, pour enquerre, oïr et savoir de ces choses et à leur requeste, avons mis journées pluseurs à Namur, et diligeaument avons veu et entendu ce k'il ont volut dire et moustreir pour eaus et pour cascun d'eaus et pour le dite vile de Namur, et les tiesmoins et les prueves k'il ont amenées, et avons rewardeit as raisons et au droit de nous et d'eaus et nous sommes enfourmei à eschievins meismes, au maieur et as anchiens dele dite vile de Namur et à ceaus ke cil dele dite vile de
» à Parfondeville ki ont, en GGGC bonniers de recruicti , le mors-bos et » le vif bos, pour faire toute leur volonté , fors flou vendre. Et si ont le » pasturage por leur bieste, si cora il dient. Et se aencor CGC bouniers » de bos là u cil de Namur mainnent leur biestes partout où il voelent, en » grant et en petit; et en toute le Maslaigne ont le mors-bos cil de Namur, » cil de Fol , cil de Parfondeville, cil de Lesves, cil de Liebines, cil de Flo- » reffe et tous li bans de Floreffe, li abbie de Floreffe et vu de leur cors » ki sunt entor de Maslaigne, pour faire toute leur volontet fors don » vendre : s'est tous bos apielés mort-bos fors li faus et li kaisnes. — » Encor en a en le Mas'aigne CCXL bounniers de bos qui est en débat et » en calenge entre le conte de Namur et l'évesque dou Liège, dont il en i a » X bonniers de bault foriest cà colper, et tous li remanans est tout tailliés. » Si demandent en ces calenges toutes les villes et les cors cy-deseur dites » autres cens droitures, com en le Maslaigne. » — Une Déclaration du » XVIIe siècle (Recueil de chartes et crédits, fol. 548 v°; au Musée de Namur) donne au bois de Marlagne une superficie de 4500 bonniers. — Sur la contenance de la .Marlagne, voy. aussi Galliot, IV, 332, et la Waltonnade citée, 50.
1 Se misent en nous , se soumettent à nous.
Namur amenèrent et voloient ameneir de par eaus et pour eaus et à autre boine gent ki de ces choses dévoient et pooient savoir par raison; et a li chose estei démenée einsi comme à raison apartient, et par grant conseil de boines gens, nous, ki le besoigne volons déclareir et mètre à raison comme sires, et le maieur, les eschievins, les jureis et le commun dele dite vile de Namur apielleis et présent pour ce par-devant nous, nous, à parmenaule mémore, ordenons et disons et pour mètre fin certaine as débas devant dis prononchons en le fourme ki ci-après est escrite. C'est à savoir que dore en avant no bourgois dele dite vile de Namur, manant dedens les paroches dele dite vile de Namur, ki i vienent mort et vif et ki dedens l'anée n'aront estei défaillant de paier leur bourgoisie, aront et nuls autres en no bos et en nos foriest de Mallaigne leur usage en mort-bos ! pour lor fu, lor maisonnage, lor closures, escarchon 2 de lor viegnes et pel 3 et verge et
4 Mort-bois; mort-bois (qu'il faut se garder de confondre avec bois mort) est le bois en état non portant fruit. On entendait par là, dans notre pays, toute espèce de bois, excepté le chêne et le hêtre [faux] (Extrait du Papier velu, p. 109, note 3 ci-dessus), et parfois aussi le pommier et le néflier (Charte de Ham-sur-Sambre, du 10 septembre 1532). Entre autres exemples, je me contenterai de citer une sentence du Conseil provincial de Namur, du 14 janvier 1650, en faveur des manants de Haillot. » .... quant » à leur chaufage, ils ne pourront .... toucher aux chesnesou faux, ains » se devront contenter du mort-bois , sy aucun y a .... » De mort-bois est venue, par corruption, l'expression mol bois, en usage de nos jours et que je trouve déjà employée dans une sentence du Conseil provincial, du 6 féviier 1671. Il est bien certain que, dans le principe, mort-bois désignait généralement tout bois sauf le chêne et le hêtre; mais plus tard , le sens de cette expression fut restreint : c'est ainsi qu'on voit le Conseil des finances déclarer au Bailliage des bois qu'il faut également considérer comme dur bois la charmille et le bouleau. Lettres des 19 janvier et 21 mars 1757, dans la Correspondance du procureur général, année 1757, aux archives de l'État à Namur.
2 Escarchon de lor viegnes , échaîas de leurs vignes.
* Pet , pieu.
loiens, et de cest usage useront-il en le manière ki ci-après est escrite et nient autrement. C'est à savoir ke de ce ke tailliet sera nuls n'en pora riens vendre à nullui; et se aucuns fust de ce raporteis l par aucun bourgois de Namur u par aucun des sergeans dou bos, il seroit enviers nous en amende et enviers nos hoirs et nos successeurs , contes u marchis de Namur, tele k'on a usée à prendre de mort-bos, c'est à dire siet sols dele monnoie de Namur; et cils ki ce raporteroit, fust bourgois, fust sergeans, en seroit tous seus creus par son serement 2. De rekief, il doivent taillier leur mort mort-bos, as us et as costumes ke li marchant taillent leur bos; et doivent suir l'escouvier 3 si avant comme li dit marchant le suient pour mètre en fassiaus, et si ne le faisoient einsi, cil ki raportei en seroient par le serement dou sergeant seroient en teil amende comme de mort-bos. De rekief, quele chose k'il i prendent, soit d'escarchon de viegne, soit de pel, u de verge, u closure, u de maisonnage, il le doivent retourneir à leur fu 4, quand il ara fait son usage à que il ara estei mis, et ne le poront vendre ni escangier à autre chose, ne donneir, et se aucuns fust raporteis par un bourgois u par un sergeant k'il eust de chu autre chose u
* Raporteis, mis en contravention.
1 Tous seus creus par son serement (voy. aussi plus bas), c'est-à-dire que son témoignage seul suffira pour établir le fait.
3 Suir l'escouvier. Le premier mot, encore usité en wallon, est l'équivalent de suivre, et escouvier me paraît signifier balai (voy. Du Cangiî, aux mots escouvers, escubiera, scopaticum etscopatura, etcomp. le nom d'une localité avoisinante, Marche-Le- Scouvelette , maintenant Marchovelelte, ainsi que le terme forestier écobuer). Il s'agit donc ici d'un usage local imposé au bourgeois aussi bien qu'au marchand qui met son bois en fagots. Mais en quoi consistait cet usage?
* Retourneir à Leur fu, le brûler.
autrement fait, il seroit en teil amende comme de mortbos. De rekief, li bourgois de Namur ki a son usage de mort-bos, il le doit meismes ' tailler u, à son oès -, par louir donnant 3, faire tailler par ceaus ki ont droiture de mort-* bos 4 en le foriest, u par lor sergeant manant avoec eaus et leur pain meignant 5, sans malengien. Ne user ne puet nuls de mort-bos, ne meneir, ne porteir hors des parodies dele dite vile de Namur; et se aucuns faisoit autre chose u autrement de ces choses desusdites, il seroit à teil amende comme de mort-bos, et seroit li bos, ki tailliés seroit, forfais au segneur; et uns bourgois u uns sergeans ki de aucune de ces choses feroit raport, en seroit creus tous seus par son serement. De rekief, se aucuns est trouveis taillans ou bos u en le foriest et die ke pour aucun bourgois il le taille, nommeir le doit, et se cils ki nommeis est l'enfant dou warant 6 de ce k'il en ara tailliet, cils ki einsi sera trouveis taillans demora à le volontei dou segneur et li bos tailliés sera fourfais au segneur; et de ce doit estre creus li sergeans uns par son serement u pluseurs. De rekief, li bollengier, li brasseur et li teintenier 7 ne poront riens ardoir de mort-bos de Mallaigne, pour quire, ne pour brasseir, ne pour teindre; ne nuls bourgois n'en pora riens ardor se n'est pour le propre fu
1 // le doit meismes, il le doit lui-même. 9 Oès , profit.
3 Par Louir donnant, à prix d'argent , moyennant paiement. Louir me paraît en effet une forme du mot Louier, loyer, présent , payement, etc.
4 Ki ont droiture de mort-bos, qui jouissent du privilège du mortbois.
5 Meignant , mangeant.
6 L'enfant dou warant. Il me paraît que cette phrase est incomplète; l'acte a été cependant collationné avec soin d'après l'original.
7 Teintenier, teinturier.
de son osteil là u il maint '.. Encore disons-nous ke nuls de Namur ne doit avoir usage ou bos de Parfundevile, tout se estendist-il dedens le Mallaigne. Cest dit avons nous et disons ke einsi soit-il wardeis et maintenus à tous jours, sans fraude et sans malengien, pour les segneurs contes u marchis de Namur et pour les bourgois dele dite vile de Namur ki sont et seront en après, et pour oster toute occasion de discort pour le tans ki a estei et pour le tans ki est avenir. Et en seurtei et en tiesmoigne de ces choses, nous avons mis no saiel à ces présentes lettres; et li maires, li eschievin, li jureit et li communs dele dite vile de Namur, reconnissant et gréant les choses desus dites et en ce consentant expressément , i ont aussi mis le saiel dele dite vile de Namur dont il usent. Et nous, maires, eschievin, jureit et li communs dele dite vile de Namur faisons savoir à tous ke nous, pour nous et pour cascun de nous, pour nos hoirs et pour nos successeurs, et en nom dele dite vile de Namur, toutes les choses desus dites reconnissous ke eles sont einsi en vérité et les gréons et promettons loiaument à wardeir et à tenir à tous jours, et i metons no consent et no otroi expresséement et tout einsi comme il est contenu en ces présentes lettres. Et en tiesmoignage de ces choses, le saial dele dite vile de Namur dont nous usons, nous l'avons mis à ces lettres avoec le saial no chier segneur Guion , conte de Flandre et marchis de Namur, devant nommei. Ces lettres furent données à Namur, en l'an de grâce mil deus cens quatrevius et treze, le merkedi après le jour saint Nicholay.
Original sur parchemin, anciennement muni de deux sceaux : sceau du comte enlevé, fragments du sceau de la ville. — Arch. coin, de Namur, boite 24.
Maint, demeure.
Philippe-le-Bel , roi de France, charge ses officiers de procéder à Vestimation du comté de Namur. — Suit cette estimation.
Die Jovis post festum SS. Egidii et Lupi ! (2 septembre) 1294.
Philippus, Dei gratia Francorum rex, dilectis etfidelibus militibus Petro de Sarginis et castellano Nigelle, militibus, et ballivo Caleti 2 nostris, salutem et dilectionem. Mandamus et committibus vobis quatinus ad terram comitatus Namurcensis personaliter vos conferentes super appretiatione 3 terre dicti comitatus et appenditiarum eiusdem diligenter vos informetis, perficientes que perficienda sunt et complenda, secundum formam conventionùm quarum copiam pencs vos habetis, iuquerentes insuper diligenter de manerio quod débet assidari \ in dicto comitatu Namurci vel Frandrie, carissime sorori nostre 5,
1 II s'agit ici de S* Leu, évêque de Sens, dont la fête principale se célèbre le 1er septembre.
8 Caleti, des Calètes ou du pays de Caux.
s Je ne trouve, dans les histoires de Flandre, aucun renseignement qui explique à quel propos Philippe-le-Bel a pu faire procéder à cette estimation du comté de Namur. Je rappellerai cependant quelques dates. C'est le 31 août 1294 que furent arrêtées à Lierre, après une année de négociations, les conditions du traité de mariage du prince de Galles avec Philippine de Flandre. Vers le 20 septembre suivant, Gui de Dampierre arriva à Paris et y fut retenu jusque dans les premiers jours de mars 1295 Enfin, la confiscation du comté de Flandre ne fut prononcée qu'en 1296. Voy. Warnkoenig, Hist. de Flandre, I, 284, et Kervyn de Lettenhove, Hist. de Flandre, II, 370 et suiv.
* Assidari. — Assidare ou assignare, asseoir.
5 Philippe-le-Hardi eut de sa lre femme, Isabelle d'Aragon, quatre fils, dont Philippe-le-Bel, qui lui succéda; de sa2me femme, Marie de Bradant, naquirent Louis d'Evreux, Marguerite, femme d'Edouard I, roi d'Angleterre, et Blanche, mariée à Rodolphe d'Autriche, fils de l'empereur Albert.
in dotalicium eiusdem, et quid inde feceritis, vos vel alter vestrum, nobis quantotius referatis; quod si vos très in hiis exequendis non concurreritis , duo vestrum ea nichilominus exequantur. Actum Parisiis, die Jovis post festum sanctorum Egidii et Lupi, anno Domini M. CC. nonagesimo quarto.
Et nous, Pierre de Sargines et Jehans, chastelains de Neele, chevalier, le balliu de Caus défallant à ce faire avecque nous, apelés par-devant nous les plus preudommes et les plus loiaus du pays qui mieus povoient savoir le vérité dele value et du pris dele dite conté et des appartenantes desus dites, enquis et demandés par leurs seremens, avons aie avant en pris et en le value des coses desus dites, selonc le teneur de la dite commission , en le fourme et en le manière qui s'ensuit :
Che sont les noms des tesmoins et des priseurs dele vile de Namur et des revenues dele Nuevile et des viles qui y ap en dent :
Pierres dele Vigne, recheverres dele terre de Namur,
Li prieus de Gérosart et dou 2 de ses frères ,
Mesires Reniers Maucors 3 j
Mesires Jakes dele Falise f
Mesires Henemans de Baingne 4 [
Mesires Wautiers de Merlemont ]
Mesires Warniers, doyens du ... 5, en castel de Namur,
1 Suit l'estimation de la châtellenie deViesville, de Fleurus et de Golesines.
2 Bon, deux.
z Maucors ou Maucop, Je ne puis assurer que j'ai bien lu tous ces noms propres.
* Baingne, Boingnie, Boignée? commune du Hainaut actuel. 5 Lacune; lisez Chapitre S1 Pierre.
chevaliers,
Mesires Bauduins d'Erlezées, chevaliers,
Mesires Nicholes Corbais, prestres,
Henris de Spontin , escuiers ,
Colins Bonne-Chose, en liu du maieur de Namur,
Gérars du Pont ) ...
™ ... . j ttt v eskievins de Namur,
Phihppiaus de Wares )
Pierars de Golesines, eskievins de Golesines,
Colars Rabons, eskievins de Golesines, marcans de
bos,
Colars Winemalle ,
mre de Namur,
Colars Spilars
Philippiaus Hollemars
Gilbins Bonne-Chose
. „ , . ) mres de Namur,
rierars Gondums
Chaminons
Jehans Wengne, borgois de Namur,
Jehans Calliaus, maires * dele Nuevile,
Blannalle j
Reniers Dobus > eskievins dele Nuevile,
Hollande )
Cambins li lombars ) , . , „
.. , borgois de Namur,
Bocars li lombars ]
Godefrois de Dompierre
Jehans de Danipont
Wairons
) escuier Stasins de Hemetines
Robers de Bourley
Hennekins de Fontaine
1 Maires. Ce mot est rendu par l'jibréviation mes qu'on retrouve claprès, p. 120, ligne 6, à la suite du nom de Henri de Revin, où elle indique bien évidemment le mot maires.
Engerrans de Branchon )
Jakemins d'Ierpent f
, ~ . ) escuier,
Ernous de Raives
Robers de Bourlues
Thumas li Cos ', borgois de Namur,
Henoie de Templues \
Adans de Templues / . .
T . , ,,.. . / eskievins de £oz
Jehans de Menaigne
Colars de Vilers
Marsiles de Demeur,
Jehans Jourdains, clers,
Guios dele Porte, borgois,
Maître Hubers li monnieus -,
Giles Liions, warde dele monnoie,
Colars Cabacas 5 1
Jehans de Marieles
Hues Massons
Bodenoie
Gontiers li boutellons '
Servais Parens ) borgois de Namur,
Jehans Gaiffiers i
Marcins , fius 5 le marleresse ,
Canos li vieles
Gilars Cripars
Henepée
1 Thumas li Cos, Thomas le Coq. Il donna son nom à un béguinage situé dans la rue de la Marcelle.
8 Monnieus, monnayeur.
5 Cabacas; un hameau de la commune de Malonne, dans la Marlagne , porte ce nom.
4 Boutellons, forestier. Du Cange, Boscaderius .
5 Fius, fils.
Naons de Dinant
Marcins, qui a les chevresses
Jehans Amoures
Jehans li vignons '
Jehans li candellons 2
Jehans Paniers
Jehans de Boneffe,
Henrions de Wodon
Colins li Herbates
Jehans Tarte
Philippiaus de Canges
Werions Terkes, escuier
Lamboie le machecrier 3
Henri de labbeye, escuier
Cole de Marchie
Wautier de Loiers, escuiers
Géras de Frise, escuiers '
Thumas Crocars, eskievins dele Nuevile
Jehans de Méhaigne
Colars de Vilers
Colars de Bonnèche,
Henri dele Crois, balliu de Namur
Lambers de Lernut
Gilors de Lernut
Gillain Callars,
Warniers de Lees , borgois de Namur
Bons Jehans,
borgois de Namur,
borgois de Namur,
eskievins du Fays 4,
eskievin de Lernut,
1 Vignons, vigneron.
» Candellons, fabricant de chandelles.
3 Machecrier, boucher.
4 Fays; je crois qu'il faut lire Feix, bien que plus bas on trouve Fe% également pour Feix,
Hues de Buley,
Bustins, peskeur,
Marsiles de Meur, eskievins dou Fez,
Colins Babau, seur le mairie \
Henri de Biaufaus, maires de Namur,
Henri de Revin, eskievin de Namur, jadis maires
Jehan de Bruges, jadis maieur,
Franchois Aliche,
Phelippe Bonnan,
Colars Wignemalle,
Gérars du Pont
eskievin de Namur,
Phelippe de Warès Ph. Jakemars, jurés, Claminons, Wautier Bonnan, Cole le vinier, Cepi 5 de Daules, Estime Canot, Peron dele Vingne, Henri dele Crois, bailliu de Namur 4, Le castelain de Golesines, jadis maieur. Chest le value et le prisie dele ville de Namur et des appendanches, faite par les personnes desus dites 5 :
1 Seur le mairie; faut-il lire seur le maire (sœur du maire)?
2 Maires. Même abréviation que ci-dessus, p. 117, ligne 17. Or, cet Henri de Revin intervient en effet, comme maire, dans un acte de 1283, fol. 16 du Cart. de S% Aubain, aux Arch. de l'État A Namur.
3 Cepi, mot abrégé très douteux.
4 II figure déjà plus haut.
5 Afin d'éviter des redites inutiles, je renvoie, en ce qui concerne la signification et l'étendue des droits énumérés dans cette prisée ou estimation, aux extraits des registres fiscaux de la Chambre des Comptes, insérés à la fin de ce Cartulaire. Voy. aussi plus loin l'acte du 30 janvier 13C8.
A Namur :
Li cuens ' y a ses bourgesies : chest de chascun bourgois II sols namigois 2, qui sont prisiés ches bourgesies, par an, à CCXXXII libres tornois.
Item, li cuens y a le painage-5 que li bourgois paient, qui est prisiés à XL libres tornois par an, rabatus les frais.
Item, li cuens y a le winage 4, qui vaut par an IIIIXX et X libres tornois.
1 Cuens, comte.
2 Namigois, namurois; voy. plus haut, p. 42, note 2. La charte de riiilippe-le-Bon, de mars 1430, qui abolit le droit de formorture, porte : « ... et pluisseurs antres vilaiges où l'en use du droit de bourgoisie et » franchise, en paiant à nous, chacun an, certain deu que on dist bonr- » goisie, c'est assavoir chacun bourgois deux solz lovingnis qui vallent » présentement XilII hiames, II vihos, monnoie de nostre dite conté de » Namur, ou environ. »
3 Painage, panaigc, pasnage ou pasnagium , droit payé par les bourgeois, pour la paisson de leurs porcs dans les bois du seigneur. — « ... le » bourgois quiconcques ait pourseaux, le doit pasnagier en la VIIIe que » ilz (le) paisnage est crié ... à péril de l'amende de LXX sols lougnis » chacun. » Répert. de L. Lodevoet, N° 111 . — « ... de Johan dou Pont, •» le vinier, pour le paisnaige dele dite ville de Namur et des appendances, » censit à li pour le terme dele S* Remy ... 63 lib. 18 sols ». Compte du domaine de 1355-1358, fol. 10.
* Winage. « Praestatio quae domino exsolvitur pro securo transitu vel •' mercium exportatione per terram illius », dit Du Cange au mot winaflittm sous guida. En général ce mot ne s'appliquait guère, chez nous, qu'aux droits perçus sur les marchandises montant ou descendant la Meuse. Le Reg. aux dénombr. des fiefs (Namur et franchise), foi. 49 , 51 et 63, indique les winages de la Meuse; c'étaient ceux : 1° de Montcornet , tenu du comte de Porcien, se levant à Deville, comté de Montcornet , et s'étendant depuis la Haye Pierlot, sous Monthermé, jusqu'au rieu de Ry. — 2° de Beaumont en Hainaut, se levant à Revin ou à Fumay, depuis le rieu de Ryjusques deux lieues plus bas que la Saulx à Revin; on l'appelait aus?i winage de Fumay. — 3° de Haxjbes, tenu, de même que les suivants, du comte de Namur. — 4° d'Orchimont, se levant à Vireux-le-Wallerand. — 5° de Yirvc (Vierve?), qui appartint successivement aux familles de Tra-
Item, li cuens y a de chascan brasseur dele ville 1 muy de bray ', l'an, et de cascune maière 2, II deniers, l'an, navigois 5; prisiet toutche, par an, XL libres tornois.
Item , li cuens y a le utage \ qui vaut par an XLV libres tornois.
zegnies, Ville et Fiennes. — 6° de Thuin, appartenant aux seigneurs rie Fontaine-l'Évêque.— -7° d'Aubrive.S0 d'Agimont.—9° deHastières.— 10° de Château-Tliiery. — 11° de Houx sous Poitvache. — Le même document ajoute à ces winages celui du. Pont de Meuse à Namur, se levant audit pont. C'est celui dont il est ici question. Les marchandises sur lesquelles s'exerçait le droit du souverain sont indiquées au N°352 du Répcrt. de Lodevoetet à la p. 147 de mes Promenades dans Namur. « Pour le winage Monsei- » gneur au pont de Moise à Namur, 129 lib. 4 sols. » C. dom. 4555-430(1, fol. 12. « Dudit Jamart-Brigodeau ... auquel MM. de la Chambre des « Comptes ... ont accordé par leur acte en date du 15« d'octobre 1581 ... le » droict du grand wisnaige par terre qui se liève au grand pont de Meuze en » la ville de Namur ...50 livres. » C. dom. 1583 à 1584, fol. 54 v°. «DeMaxi- » milien Cheron et Jean Vivier, auquel est demeuré le winage qui se lève » sur les givées et autres bois flottants passant soubs le pont de Meuse, » pour un terme de trois ans commenceant au premier de juillet 1670, » parmy en rendant chascun an 41 livres. » C. du dom. 1670-1671, fol. 99 v '. « De Max. Cheron auquel est demeurée le grand winage du pont de Meuse, » pour un terme de trois ans commençant au 14 avril 1669, parmy rendant » chascun an 110 livres. » Ibid. fol. 105. —Sur ce winage voy. aussi plus loin un acte du 28 août 1419. h'Invent. du Chartrier de Namur, par Godefroy, mentionne (Layette X) «. un rouleau de parchemin contenant une » enquête en françois et de 56 témoins, faite par le comte de Namur, au » sujet des mesures dont on devoit se servir pour le droit de winage sur la » Meuse, depuis Mésières jusques à Namur, en 1427. » 1 Bray, orge germé, malt en anglais.
* Maière. D'après Du Cange, maeria, 4, ce serait, à la fois, la levure et le droit payé au seigneur qui la fournissait. Voy. mon Cartul. de Fosses, p. 4, note 2. Mais est-ce bien ici le sens? « Polenta cervisie que » vulgo maire, in omni villa sua est », porte un acte pour Dinant, d'environ 1060 (Wauters, de L'Origine des Libertés corn., etc. Preuves, 250). Voici quelques autres textes : « Pour le grande censé des cervoises de Namur « et dele Noiveville, les mayres desdites cervoises et les 2 sols qui sont » sur celles dele Noiveville, à 8 deniers le hanap. » C. dom. 4 355- 1356, fol. 10 v°«... PirarsHellardeetJohan de Hanech ontaccensit les mayères » de Namur. » Reg. velu, fol. 50.
5 Navigois pour Namigois. Voy. plus haut, p. 121 , note 2.
* Utage. Au mot Ustagium, Du Cange dit : « Census annuus qui ratione
Item, li cuens y a le tonneliu ' clele taintare, qui vaut par an LXIII sols tornois.
Item, li cuens y a le forage - du mies 3, qui vaut par an VII libres tornois.
Item, li cuens y a le tonneliu des bestes , qui vaut par an CX libres tornois.
Item, li cuens y aie tonneliu dele mercherie; vaut par an VII libres tornois.
» stagii seu domicilii debetur. » Et il cite le Papier velu , fol. 22 v°, qui porte : « Branchons. Si a li cuens, deux fies l'an, l'ustage c'onapiéle bor- « ghezie, à le S1 Jean et au Noël. » Mais notre mot utage doit avoir un autre sens, puisque les droits de bourgeoisie sont déjà indiqués plus haut. Au C. dom. 4355-4356 , fol. 10 v°, ce droit est renseigné avec le Sclaidage. » ... pour l'esclaidaige et l'utaige des vins de Namur ... 138 lib. 4 sols » G deniers. » Et au C. (lu dom. 4406-4407, fol. 21 v°, le mot utaige est remplacé par wytaige : « censé dou sclaidaige etwytaige. » Au fol. 117 v° du Reg. aux transports de Namur, 1418 à 1423, on lit que le 16 nov. 1419, « fist oevres Mons. le conte àWillame de Fumale et à Johan, fils Massai* » de Pontillace, à cascun d'yaus pour le moitiet, del débite que on dist » l'utaige et sclaidaige dele ville de Namur, parmy la somme de 1400 co- » ronez de Franche-, et en furent avesti lesdis Willame et Johan, cascun » pour le moitiet, sauveit que mondit signeur le puet rachateir tôt fois »i qu'il li plairat, parmi ladite somme. » Aux fol. 50, 82, 212 et 272 du Reg. velu, on mentionne séparément » l'uitage des vins » et les « menus « utages » et l'on voit que le mot utage est synonyme de witage. D'autre part, on lit au fol. 12 du C. dom. 4355-4356 , « ... pour les menus utaiges > « c'est assavoir les menus wynaiges de Namur, 70 livr. 17 sols, 6 den. »
1 Tonneliu, tonlieu.
Forage; voy. plus bas, p. 126 note 1.
3 Mies, hydromel; ... « Pour lez foraigez des mielz et le toulnier des » larmez de Namur. » C. dom. 44:06-4407, fol. 22 v°. Je crois que miels désigne l'hydromel et larme (en wallon, laume), le miel proprement dit. — A propos d'hydromel, omlit aux vers 26,798 de Gode froid de Bouillo?i {Coll. de Chron. belg. inéd.) :
Il y a en ces pays et en ces régions De mousques à foison , qui sont en leur maison , Con nomme vaissiaus (Tes, bien parler en savons : On en brasse en Namur le boire as compaignons.
Les mots que je mets en italiques n indiquent-ils pas suffisamment que l'auteur de ce volumineux poëme était namurois?
Item, li cuens y a le tonneliu des dras et des laines ', qui vaut par an XXX libres tornois.
Item, li cuens y a une cambe 2, qui vaut, rabatus les frais, IIII libres tornois.
Item, li cuens y a le tonneliu des fruis et des fourages, qui vaut par an XV sols tornois.
Item , li cuens y a le tonneliu dele nueve escoherie \ prisié par an XL sols tornois.
Item, li cuens y a les estalages des wetages et les fenestrages 4, qui sont prisiet par an à XXV libres tornois.
1 A la p. 57, note 4, j'ai donné quelques textes concernant la halle aux laines. Voici un autre texte qui indique la position de cette halle et de celle aux cuirs : « De Jacques Bastien, auquel S. M., par lettres du dernier « mars 1560, a accordé en arrentement perpétuel la halle aux laines, pour » rendre l'entrée de la halle aux bleds de la ville de Namur tant plus « commodieuse ... aussy de pouvoir démolir icelle, prendre les vielz éclif- » fices à son prouffict et faire construire quelques maisonnemens à la » place d'icelle, bien entendu qu'il ne soit que de onze pieds de large, le » prenant au coing de sa maison et tirant vers la halle aux cuirs, parmi » payant annuellement à S. M. dix livres de 40 gros. » Ce Bastien donna en contrepan de cette rente, trois maisons qu'il fit construire sur le terrain de la halle démolie. C. dom. 1577-1578 , fol. 27 v°.
2 Cambe, chambre, brasserie. Voy. plus bas, p. 125, note 2.
3 Nueve escoherie, et plus bas viese escoerie. Escoherie, marchandises de peaux ou cuirs, selon Du Cangk. Dans les comptes du domaine, la neuve escoherie est réunie avec d'autres tonlieux et on ne mentionne pas la vieille : « ... pour le toulnier des coleurs, des fruits, des fouraiges et dele » noive scoherie. » C. dom. 1 355-1 356, fol. 12. Mais le mot scohier a encore un autre sens, comme on le voit par un acte du XVe siècle dans lequel figure un certain « maistre Pire d'Ambresin, le scohier de draps. » Reg. transports de Namur, 1330 à 1396, fol. 136 v°.
4 E stalag es des wetages, etc. Dans les comptes du domaine et les reg. du fisc, on lit : « Pour les wetaiges et fenestrages dele ville de Namur. »• C. dom. 1355-1356, fol. 10 v°. « Pour les menus estallaigez, waitaigez et v fenestrage. » C. dom. 1406-1407, fol. 21. « ... ont accensit les weitages » et les fenestrages dele ville de Namur. » Reg. velu, fol. 50. Il s'agit donc bien ici du droit payé pour les marchandises ttalées aux fenêtres. " Et « quia super fenestras soient panem vendere, de fenestragio solvunt ei » suam justiciam. » Ch. de Dînant, d'environ 1060, citée plus haut, p. 122, note 2.
Item, li cuens y a le pesquerie 4 en Sambre et en Muese, à Namur, prisié à XIII libres tornois par an.
Item, li cuens y a le tonneliu dele viese escoerie, prisié à C et X sols par an.
Item, li cuens y a le pesage et le tonneliu des plumes, prisié par an, rabatus les frais, XXX libres tornois.
Item , li cuens y a IX cambes brasserèches 2 ; valent par an IIII libres et demie tornois .
1 Pesquerie. « Pour les pesseries Mons. en Moise et en Sambre, censiés » ... pour le terme dele S* Jean-Baptiste ... 16 livres 13 sols. » C. dom. î 355-1 356, fol. 10 v°. « Item, des copées nacelles que on met en Moise, « ne compte rien li dit recevères en cesti compte, car li cours Mons. et ses » osteis en ont levé les profis. » Ibid. « ... pourlezpeisseriezMons.es » rivirez de Moese et de Sambre, 46 libres, 11 sols, 6 den. » C. dom. 1406- 1407, fol. 21 v°. « Item rechut ... à cause de 22 coppons que puellent « mettre et tendre entre le pont de Moese et l'aywe de Sclaïn, oultre 4 » choudrons de peissons qu'ils doivent livrer à court, ... 54 sols. « Ibid. » Pour le censé de mettre coppons en le rivière de Moese entre le pont de » Moese etBovigne, ... 141ib. 8 sols ». Ibid., fol. 25. « Les coppées nacelles •» que on met en Muese ne sont nient accensiet pour le S* Johan-Baptiste » MCCCXLV et XLVI, car li cours lievent les pessons que ons y prent. » Reg. vêtu, fol. 50. — Comp. Répert. de Lodevoet, N° 104.
* Cambes brasserèches , brasseries. Elles sont indiquées au fol. 13 du C. du dom. 1355-1356 et au fol. 24 du C. du dom. 1406-1407. On lit notamment dans ce dernier : « Item, rechut de Frankart de Jodoigne, pour le » congiet que mes dits sires li donnât de faire le chambre dessus dite à » se maison aie Noyveville , à payer chascun an ... 18 gros, et pour le » congiet que mondit seigneur li at novellement accordeit qu'il puist « avoir I brasseur qui brasset aie dite chambre avoec li, cascun an paier » 12 gros qui vallent 45 sols. » Voy. plus loin, sous la date du 13 mai 1419, un acte d'affranchissement du droit de chambage sur une brasserie située enTaneur-ruwe. On voit au folio 50 du Reg. aux reliefs et transp. du souv.baill. 1477 à 1485, que le droit de chambage consistait à lever sur chaque tonneau de houppe, ceute ou autres breuvages, deux pots appelés quartes, mesure de Namur. Au fol. 213 du C. dom. 1670-1671, on lit : « ... certains n droits ... nommé chambage, qui est de cent tonnes de cervoise, trois , '» payables en nature; et un chambage est tout ce qu'un brasseur brasse » en son logis, pour l'entretien d'iceluy, d'une chapelle et une messe » quotidienne, deux chambages prins à leur choix et option. »
Item, li cuens y a III forages i des vins des IIII, qui valent à prisier, s'il fussent en le main du conte, L libres; mes - II personnes les tiennent leurs vies, sauf 3 che que li cuens en a pour l'un IX libres tornois; achonsé 4 par an et rabatues leur II vies, il valent par an XXX libres tornois.
Item, li cuens y a III maisons de canges \ qui valent par an, rabatus les frais, XX libres tornois.
1 Forages; c'est la redevance due au seigneur pour son droit d'estimer, de mettre à prix ou à fuer, de fixer le prix du vin vendu par les marchands; d'où les mots fuer et feur (taux) usités à Namur et autre part. Comp. Du Cange, sous foragium et afforagium. Ce droit consistait en quatre pots, mesure de Namur, ou huit lots sur chaque pièce de vin vendue à brocke (en détail) : « Des foraiges des vins que l'on vent à broke en la ville » de Namur est le droit de mondit seigneur le conte tel que de tous vas- » seaux à deux fons, quelz qu'il soient, grans ou petis, a et appartient » avoir de son droit héritaige, de chascun fons quelz qu'ilz soient, grans « ou petis, quatre potz de vin aie mesure de Namur, qui est de chascun " pièche VIII lotz, et puelt ledit seigneur ou personne de par lui de- » mander les foraiges si tost qu'il est du vaissel issu par vendaige, quatre » loz mesure dessus dite. » Rép. de Lodevoet, N° 133. Voy. aussi N° 109. Ces huit lots étaient mis en fief ou affermés à diverses personnes. « En- » core a mes dis sires li conte ... de cascune pièce de vin que ons y vent à « broke, de foraige 8 los de vin. De ce en tienent li hoir signeur Robert » Bonnechouse, en fief de mondit signeur le conte, dont Watelès Hubins » de Huy en est hons de fief. » C. dom. 4355-1356, fol. 12 v°. «... pour » un dez dits foraiges censié ... 22 lib. 19 sols. » C dom. 1406-1407, fol. 23. Voy. aussi C. dom. 1554-1555, fol. 41 v°, et, plus loin, les actes des 19 octobre 1334, 19 janvier 1363, 27 mars 1384 et 11 mai 1419.
* Mes, mais.
5 Sauf; on pourrait aussi lire sans.
* Achonsé. La copie que j'ai faite sur l'original porte à chose. Faut-il lire achonsé pour achensé, mis à cens?
5 Canges, changeurs. « Item, rechut de Lienard , le cangeur, pour ce » qu'il a tenu des canges de Namur en celi année ... 21 lib. » C. dom. 1355-1356, fol. 11. Voy. aussi C. dom. 1406-407, fol. 24 v°. On trouve au fol. 339 du Reg. aux transports de Namur, 1428-1436, le serment prêté par Cazin, changeur. Il promet « de faire et exercer l'office do cambge en « le ville de Namur, bonnement et loyalment et y garderie droit do sein- » gneur, de bourgois et de toutes bonnes gens. » Il oblige lui et ses biens jusqu'à concurrence de 2,000 piètres d'or, « de tout che que, à cauze dele » dicte cambge, venrat en se main ne à sa cognissance, de rendre bon » compte et del satisfaire. » Sa caution s'oblige pour la même somme. On
Item, li cuens y a le mesurage du sel, qui vaut par an IX muis de sel et III quartaus l ; valent prisiet IIII libres et demie tornois.
Item, li cuens y a I molin foulerech 2, qui vaut par an, rabatus les frais, XXXV libres tornois.
Item, li cuens y a chel meesmes 5 molin qui mient blé à l'autre lés \ qui est prisiés à L muis de moture, rabatus les frais.
Item, li cuens y a le port où les nés montent 5, qui est prisiés, rabatus les frais, à C sols tournois.
Item, li cuens a rente hiretaule seur II maisons ki là devant sont; vaut par an C et X sols.
lit aussi au fol. 23 du Reg. aux plaids du château, 1428 : « Seriment fait » par Mark, cambgeur jureur de la ville de Namur. Le 5e jour de julle, » l'an 1428 .... se obliga Jaqueme de Lemme, père dudit Mark, pour » sondit fieuf, maintenir le droit dele cambge, à la manière accostemée, » en wardant cascun se raison, le petit et le grant, lez borgois de ladite » ville, afforains et tous autres quelconquez; et de ce est-il obligiez luy » et le sien, et, en oultre, en doit donner fin à mondit très redouté sei- » gneur Mons. le conte.
1 Quartaus; mot douteux.
a Molin foulerech, moulin à fouler le drap. Voy. plus loin les actes des 20 mars 1316 et 24 août 1359. « Item, dou molin folrech contenu devens » ledit grant molin de Sambre. » C. dom. 4355-4356, fol. 12 v. » Pour le » cens dou molin follereche qui est ou grant molin de Sambre ... 50 livres » 8 sols. » C. dom. 4406-4407, fol. 22 v°. — Par acte du 15 février 1657, Quill. Baré, tanneur à Namur, obtint la permission « de convertir cer- » taine huisine servant à fouller drap, au grand moulin de Sambre appar- '« tenant à S. M., en un moulin à l'escorce. » Corresp. du proc. gén. 4661 . — » De Jacques Renard auquel est demeurée la foulerie du grand moulin » de Sambre appartenant à S. M., pour un terme de trois ans commen- » çant au 4 de juing 1670. » C. dom. 1670-1774, fol. 91.
5 Chel meesmes, ce même.
* Qui mient blé à l'autre lés, qui moud blé à l'autre côté.
5 Le port où les nés (bateaux) montent , « De Bertelot le neyveur, pour « le trau dele rivière de Sambre où les néez passent; censis à li ... 12 lib. » 12 sols. » C. dom. 1355-1356, fol. 12. « Item, rechut de Gilechon le seil- » lier, pour le maison joindant aile halle dele char faite deseur le tour » qui y fu fais pour sachier et inouteir les nées le corant de Sambre, dou-
Item, li cuens y a seur le haie des machecriers ', dele quele haie li machecrier sunt hyretaule, qui vaut par an LV libres parisis et IIII sols; valent LXX libres V sols tournois; de che rabat-on, pour le retenir 2, LX sols par an, ensi demeure LXVII libres et Vsols.
Item, li cuens y a li touneliu et les louches 3 dele haie du blé \ qui valent par an, par le prisie, CX libres tornois, rabatus les frais.
Item, li cuens y a le touneliu dele baterie \ qui vaut par an LX sols tornois.
» queil on ne se pout onques bonnement aidier. » Ibid. fol. 15. » ... aux 2 v molins dele ruwe de Vis, celi sur le batte au trau dele rivière de Sam- » bre où les neef passent.... » Ibid. fol. 86 v°. « Johans Gaviers at accensit » le tour desous le halle dele char de Namur où les neif montent. » Reg. velu, N° 1002, fol. 57, aux Arch. du roy.
1 Machecriers , mascliers, macheliers, bouchers. Comp. actes des 15 février 1350, 18 mai 1388 et dernier jour de février 1399 ci-après.
* Retenir, entretenir, réparer.
5 Louches, lousse. Sur ce droit, primitivement perçu en nature sur les grains de la halle , voy. la Curresp. du Conseil de Namur, reg. 1725- 1727, fol. 360 à 377. D'après une déclaration du 27 octobre 1723, ce droit consistait en un pougneloux sur quatre mesures de toute espèce de grains. Dans son Code administ. M. d'Omalius évalue le pougnelou à 1/16 du setier de Namur. Voy. Du Cange, sous Pognadina et Pognus.
Ce droit se payait d'une façon assez naïve au XIe siècle, comme on le voit par le texte suivant, emprunté à la charte pour Dinant, de 1060 environ, déjà citée : « De unoquoque modio cujus segetis hyemalis vel estive » vel farine que venditur in villa dat quantum haurire potest utraque '» manu, sine malo ingenio. »
4 Haie du blé. En voici, à ma connaissance, la plus ancienne mention : « Item, habeo ad domum quae fuit Marie Pestlemod, prope hallam bladi » in Nam... « Acte de 1270, Chartrier de Geronsart. Elle occupait l'emplacement de la halle convertie, de nos jours, en marché couvert. « Supra domum suam sitam in vico Vivorum, in opposito scuphe Rose, » contiguam aparté superiori, versus hallam bladi, domui relicte Johannis » Baduelle, et ista est contigua halle bladi. » Répert. bonorum eccl. B. M. Namurc. U92, fol. 7. Voy. ci-dessus, p. 124, note 1 relative à la halle aux laines.
5 Baterie, ouvrages de cuivre. «... pour le toulnier dele batterie de » Namur, 63 sols. » C. dom. 4355-1356, fol. 12.
Item, li cuens y a, en le feste de Harbates ', seur les merchiers, une libre de poivre, vaut par an III sols tornois.
Item, li cuens y aie tonneliu dele saline, qui vaut par an LXVIII sols tornois.
Item, li cuens y a le tonneliu des cuirs, qui vaut par an C sols tornois.
Item, li cuens y a le moitié d'aucunes vignes en Bulley, Tan 2 il ne met riens , le quele moitié est par an prisié à VIII libres tornois.
Item, li cuens a une vingne en Bulley, qu'il meismes tient en se main, à sen coût 3, et est prisié, rabatus les frais, à LXII libres tornois par an.
Item , li cuens a menus chens 4 aval le vile de Namur, qui valent par an XLVII libres, XI sols tornois.
Item, li cuens a cens des sartiaus 5 deseure les vignes, qui valent par an LX sols et demi tornois.
Item, li cuens y a, qui va aveques le menu chens aval le ville, IIII capons de rente par an.
1 Feste de Harbates. Voy. ci-après l'acte du 22 août 1391.
* L'an, là où.
s Asen coût, à ses frais. — Sur ces vignobles, voy. ci-dessus, p. 23, note 3, et ci-après l'acte du 12 décembre 1348.
* Chens, cens. Ces menus cens sont ceux indiqués dans les documents qui suivent : « Encore ... rechut ... es deniers, dedens ledicte ville de.Na- » mur, pour cens que mesdis sires y at, outre ceuls que madame la con- » tesse, mère monseigneur, y tient, encontre ceuls qui furent assenneit au » singneur de Euk, lesquels mesdis sires at raquis... » C. dom. 4355-1356, fol. 13 v°. « ... au receveur de la contet de Namur, pour les cens héritau- » blez que ladite ville doit par an à Mons. le conte sur certains lieux et » masures contenus es pappiers de ladite ville, X frans et VIII vies gros » de cens.... » C. de ville, H2S , fol. 19. « ..: audit receveur que ladite » ville doit par an à nostre dit très redobtésengneur ad cause dez maisons « delés le moustier S1 Jehan Baptiste, au jour Saint Estievène, XII chap- » poiis qui valent, à V hiames le piéche, IV moutons. ». Ibid.
5 Sartiaus, essarts.
Item, li cuens y a seur II vinelais ! en Marlaigne, deseure Houpellons 2, XX sols tornois.
Item, Ji cuens y a, seur II bonniers et demi de sart et LX verges, II muis et V stiers d'espiaute au mui de Namur.
Item , li cuens y a seur 1 sart qui gist à Houpillons , que Vairons 3 tient, de rente hiretaule par an, III muis d'espiautre.
Item, li cuens y a le molin de Sambre \ qui vaut par an, rabatus les frais, parmi le rausier 5 qui va avec, VIIe muis de moture.
Item, li cuens y a les estaus dele nueve haie des dras 6,qui vaut par an, rabatus les frais, LXX libres tornois.
1 Vinelais, de vignalis, lieu planté de vignes.
2 Houpellons et Houpillons, Wépion, anciennement We'pillon.
3 Vairons. Ce Vairon est mentionné p. 93, ci-dessus. Peut-être donnat-il son nom à l'étang connu sous le nom de Vivier Vairon , contigu aux Carmes de Marlagne.
4 Molin de Sambre. Il s'agit ici du grand moulin, incendié en 1865, qui s'élevait sur la rive droite. Voy. plus loin l'acte du 20 mais 1315.
5 Rausier; peut-être raziére. Du Cange donne les formes rasa, raseria, rasella et rasio. » Mensura frumentaria » ou «• Mensura qua molitores » jus moliturae percipiuut. » On lit aussi renchierres et rauckis ou ranchis :'» Du moulin de l'escorche ... que tient à ferme Jehan Estievenin ... » assavoir la première année, pour la moitié des renchierres ... » C. dom. 1524-1Ô25, fol. 37. « Quant aux ranchis du stordoir du grand moulin de » Sambre, icelluy est demeurée à S. M. faute de haulseur. » C. dom. 1570-1671, fol. 92.
c Nueve haie des dras. » ... maison Sarazin et pour le heillarde qui sont » derrière S* Johan en Marché, vers la halle des dras. » Acte du XVe siècle. Voy. aussi plus haut, p. 57, note 4. — Sfc Génois (Monuments , etc., I, 2e part., p. 818) donne l'analyse suivante d'un acte inséré dans le 1er Cari, de Flandre, pièce 444 : « Lettres par lesquelles le comte Gui donne à Jake- » mon, dit de Cor, échevin et citoyen de Liège, et à ses hoirs, à toujours, » une rente perpétuelle de 20 livrées en noirs tournois petits, sur la halle » des draps à Namur, à tenir en fief des comtes de Namur ... Cette dona- » tion est faite à condition que ledit Jacques et ses hoirs seront tenus de
Item, li cuens y a les bo-ucages et les ammages ', qui valent par au XL sols tornois.
Item, li cuens y a l'escladage 2 des vins que li char-
« servir et conseiller le comte de Narnuret ses hoirs, toutes les fois qu'ils » en seront requis. 1295. »
1 Boucages et ammages. Selon Du Cange, boucaigc était la redevance sur les vignes non tenues en fief. — Un diplôme de Philippe IV, du 24 juillet 1635, porte : « Quant au bocage qui est un droit qui se lève sur les » grains que l'on fait moudre dans la ville et banlieu de Namur, à quel » moulin que ce soit.... », ce qui se concilie avec les textes suivants : « Rechut ... pour les bocages et molages do grant molin de Sambre » stisans à desos do chastial et des III molins gisans en le ruwe de » Vis... 540 moutons. » C. de ville, 1384-1385, fol. 1 v°. * ... Excepté » les bocaiges de ceulx de Védring qui moulront à molin do lieu... » C. de ville, 1406-1407. On trouvera, dans l'octroi du 30 novembre 1392 ci-après, l'indication des droits payés pour le bokage ou moulage des diverses espèces de grains. — Enfin, le mot bocage a une troisième signification : « Bokaige, dit Du Cange sous boscagium, praestatio quae a pistori- » bus pro lignis ab ipsis consumendis pensitatur. » Cette définition concorde parfaitement avec les textes qui suivent : « Encor, a li cuens à » Ny mur les bokaiges ... c'est assavoir de cascun four de bolengierlIII de- » niers aie Paske. » Papier aux aisselles, fol. 79 v°. « Et cascun fors de » ceste ville où ens on cuist doit le (au) conte IIII deniers de bokaige. » Reg. velu, fol. 82. Comp. ci-dessus un passage de la charte de la Neuveville, p. 18, lignes 18 à 20, et ci-après, p. 135.
Quant au mot ammages, il est écrit de diverses façons : « Pour les bo- » kaiges et amaigesdele ville de Namur... » C.dom. 1355-1356, fol. 12 v°. « Pour lezbokaigez et scamaigez ... » C. dom. 1406-1407, fol. 22 v. « Pour » les boccages et estannages ... » C. dom. 1670-1671, fol. 105. — Selon Du Cange, Yamaige était un droit perçu sur les aimes ou tonneaux mis en perce pour êlre vendus en détail. Sous le mot ama, 3, en français ayme, il donne du mot la définition suivante, tirée du Papier aux aysselles, fol. 79 v° : " Encor a li cuens à Namur, les amaiges, c'est assavoir ... de » cbascune broke de chervoise, III deniers. »
- Escladage des vins. On disait communément sclaidage. Selon Du Cange, c'était la redevance sur ce que l'on conduisait en traîneau. Une lettre du proc. gén. au Cons. des finances, dans la Corresp. du proc. gén. (9 août 1G96), porte : « Ce droit consiste dans la levée de 4 sols pour l'encavement de « chacque pièces de vins que le fermier fait dans les maisons des mar- » chands ou des particuliers quy en achaptent en cercle , ce droit se doib- « vant payer par toutes personnes indifférenment, exempts ou non, et. il n'y n at que la personne quy at obtenu la dite ferme, ou ses commis, qui puisse » menner lesd. pièces de vins arrivées en cette ville, dans les maisons » desd. marchands et desd. particuliers. » Voy. plus haut, p. 122, note 4.
rière * tient, se vie; se vaut par an bien LX libres et, rabbatue le vie dele charrière, vaut XXXV libres.
Item, li cuens y a les prés de Harbates, qui valent par an, rabatus les frais, XVI libres.
Item, li cuens y a menus cens aie haie des dras, qui vaut par an C sols tornois.
Item, li cuens y a 1 apentich où li plichonnier 2 haionnent 3, qui vaut par an , rabatus les frais, VII libres tornois.
Item , li cuens a I estai où on vent pain , devant le haie des machecriers; vaut par an XXX sols tornois.
Item, li cuens y a menus estalages aval * le vile de Namur, qui valent par an X sols tornois.
Item, li cuens a le painage Outre-Muese 5, qui vaut par an, rabatus les frais, XV sols tornois.
Item, li canonne de Saint Pierre et de Nostre-Dame doivent pour le raison du past 6 des vignes, XX sols tornois par an.
Item , li cuens a le mesurage dele waranche 7, qui vaut par an XXVI sols tornois.
1 Charrière, la femme du chairier (receveur).
2 Plichonnier. — Peliçon ou pliçon, vêtement garni de fourrures.
3 Haionnent, étaient.
4 Aval, parmi.
5 Ou!re-Muese, Jambes. Voy. ci-dessus, p. 50, notes 7 et 8.
6 Past , repas, banquet. Chaque année, au temps de la vendange des vignobles de Buley, le chapitre de S* Pierre donnait à dîner au receveur et à d'autres officiers et, à cette occasion, la cour du Feix recordait divers points relatifs aux domaines. « Du past et disner que ceulx de l'église S1 Pierre »» au chasteau de Namur doibvent, chascun an, au terme de lavendaige » des vignobles de Bulley, tant au recepveur que aultres officiers du roy « comme au maire de Feix. » C. dom. 1o83-1584. fol. 63 v°. Voy. aussi Répert. de Lodevoet, N° 104.
7 Waranche, garance.
Item, li cuens a, à Namur, une franke nef S qui vaut par an , tous frais ostés , C sols tornois.
Item, li cuens a le mairie 2, qui vaut par an IIIIC libres tournois, prisié par les personnes desus dites.
Item, li cuens a, à Branchons, un winage qui muet 3 du winage de Namur, qui vaut par an XX libres tornois.
Item, li cuens a, à Heivif 4 delés Namur, 1 molin 5 qui vaut par an hiretaulement, sans riens rabbatre, car chius 6 qui le tient l'a à sen frait 7 hiretaulement , XXI muis de moture.
Item, li cuens a, à Hoyoul, donné à censé une partie dele poskerie 8, qui li vaut par an X sols.
Item, li cuens a seur une pièchete 9 de terre c'on apele aie Foliette 10, rente hyretaule que Philippos de Cans tient, qui monte à VIII sols par an.
Item, li cuens y a le maison où la charresse !1
I Franke nef : « De Bertelot le neyveur, pour le franke nef marchande » Mons.. qui vat de Namur à Dinant ... 12 lib. 12 sols ». C. dom. 1355- 1356 , fol. 10 v°. « Pour le franke nef marchande Mons. qui vat de Namur » à Huy, 63 lib. » Ibid. fol. 12.
» Mairie. Ce mot peut indiquer : 1° le produit des amendes judiciaires perçues par le maire, qui fut de 99 flor. 27M/-2 heaumes pour le terme du 1er mars au 1er sept. 1429 (Voy. C. des exploits de la mairie de Namur, aux Arch. du Roy.)— 2° la somme payée par le maire pour la jouissance de son office.
5 Muet, pour meut, dépend, relève.
* Heivif, Heuvis, faubourg de Namur.
5 / molin. » ... pour le molin et le stordoir Mons. à pont à Heuvis, » censit ... outre 34 lib. d'oile que ons en doit cascun an ... moulture 18 * muis. « C. dom. 1355-1356, fol. 95.
6 Chius, celui.
7 A sen frait, à ses frais.
8 Poskerie. Peut-être faut-il lire Peskerie (pêcherie, pèche). Voy. plus haut, p. 125, note 1, Pesqucrie.
9 Pièchete, petite pièce.
10 La Foliette, petit vallon, entre la citadelle et les forts, hors de la porte des Bordiaux. Voy. Prom. dans Namur, I, p. 4.
II Charresse, femme du chairier ou receveur.
maint ' et le doit tenir se vie et vaut bien par an XX libres, et, rabbatue se vie, ele est prisié à X libres tornc-is par an.
Item, li cuens y a le droiture con prent aie monnoie, qui vaut par an VIe libres tornois 2.
Item, li cuens y a sur demi-bonier de terre qui gist deseure Heuvi, demi-muis d'avaine au muis de Namur3.
Item, li cuens y a le vivier dele Mote, qui est prisié à C sols par an 4.
En deniers, IIm et CLV libres, XV sois et demi 6.
En Nuefvile encoste Namur.
Li cuens y a par an, en deniers, qui vaut, avec capons, VIII libres, XIII sols, II deniers namigois; valent XII libres, XII sols et VI deniers.
Item, CCCXLII capons et demi. Et est à savoir que ches deniers et ches capons paient li bourgois de Nuefvile qui tiennent estaus. Si doit chascuns entiers estaus, III I capons et II sols namigois par an; et li demis estaus doit à l'avenant 6.
1 Maint, demeure.
9 Cet article est rayé dans le manuscrit.
5 Au muis de Namur., à la mesure de Namur.
4 Voy. ci-dessus, N° 38.
5 Ce total est rayé dans l'original.
6 « Promiers rechut pour l'argent qui vat avoisques les cappons dele » dite NoivevilleàNoël, lesqueilz on soloit prendre et rechivoir à II termes » l'an pour les estaulz entiers et pour les demys estauls ... XVII lib. 7 sols, » 4 den. » C. dom. 4353-1356, fol. 16. « Item, rechut pour les borgesies v des borgois dele dite Noiveville qui sont sens estauls entiers ... LV sols « louvignis qui valent CX sols. » Ibid. fol. 16 v°. Voy. aussi fol. 127. — Il existe d'assez nombreuses mentions de ces étaux qui étaient possédés par des particuliers, des corps de métiers et d'autres corporations : - ... ledit hospital (grand hôpital) at droit d'avoir ung staul en Herbatte « contenant LXXVII piez de long, estant au dehors del porte S1 Nicholay
Item, li cuens y a cens seur courcins *, qui monte à VI namigois; valent VIII deniers et ...
Item, li cuens y a 1 f©ur banal, qui vaut par an, les frais ostés, XL sols tornois.
Item, li cuens y a le forage, qui vaut par an XV libres tornois.
Item, li cuens y a seur demi-bonier de terre, qui fu Warnier Breton, en deniers, II namigois; valent III deniers.
Item, li cuens y a II capons de rente seur chel demibonier. -
Item, li cuens y a, à chascun boulengier, pour le boucage - de sen four, à Paskes, IIII deniers valans VIII deniers namigois; c'est XII deniers tornois.
»a u costé vers Meuse, au devant dez grands hayons, allant du chemin qui » vient del porte vers le ferlin, au delong. » De Romont, Rëpert. des cens et renies dellwp. N. D., 1518 à 4521, fol. 1 15, aux Arch. de l'État. « Item, rechut de tous les mascliers de Nainur pour XVIII stauls de » mascliers, pour vendre char aie fieste Herbatte, ... parmi chu que on » ne deverat ne ne polrat-on hayeneir sur I staul que 1 seul masclier, et » par manière teille aussi que ou cas là il venroit mascliers qui ne sewist » où hayeneir, qu'ils doient avoir plachez pour hayeneir, à l'ordonnance « dou receveur dele contei de Namur, et ne doit-on point hayneir autre » part jusque/ aultant que chis XVIII estaus soient plains... VI iib. » XVI sols. » C. dom. 1406-1407, fol. 40 v°.
1 Covrcins (on pourrait également lire courtins). On trouvera encore ce mot plus loin. « ... pour les estauls dele feste à Herbatte ... pour cesti » année, parmi les courchins, dont cascuns stauls desdis courchins doit » demi-vies gros, excepteit III qui ne doient que III tournois... IV lib. « XVIII sols, IV den. » C. dom. 1355-1356, fol. 10. En comp. cet article avec le suivant, il semble que coursins serait synonyme de courtiniers : « ... pour les stallaiges dele fiestez Herbatte ... et aussi autres stauls » aval le Herbatte et aie Noyveville. Et premiers, pour les courtiniers , » XIIII heaumes. » C. dom. 1406-1407, fol. 21. Enfin, on lit dans Du Cange, au mot caorcina : « Tabula nummularia mercatorum qui caor- » cini vocabantur. « Il s'agirait donc ici des banquiers ou changeurs. — Sur les étaux de Herbattes, voy. ci-après le diplôme du 22 août 1391.
* Boucage. Voy. ci-dessus, p. 131, note 1.
Item, li cuens y a le painage c'on prent ansi ca Namur; vaut par an II sols tornois.
Item, li cuens y a le tonneliu, qui vaut par an II sols tornois.
Item, li cuens y a de cascune masure1 c'on y vent, III sols, et de mains d'une mesure, à l'avenant; si vaut par an XV sols tornois.
Item, li cuens y a à chiaus qui bourgois ne sont mie et qui estaus ne tiennent, de chascun, XII deniers par an; si valent XII sols namigois; valent XVII deniers et demi tornois.
Item, y a li cuens seur demi-bonier de sart, demi-muis despiautre au muis de Namur et III deniers tornois.
Item, li cuens y a capons et deniers de rent c'on prent seur courcins et seur masures, à Harbates, et c'on paie tout au Noël.
Premièrement, LXII capons et demi.
Item, en deniers, XXIIII sols, I denier namigois; valent XXXV sols, I denier tornois.
En Berlaincomine 2 delés Nuefoile.
Li cuens y a se talle à chiaus qui bourgois ne sont mie, II sols par an; valent XXXV deniers.
1 Masure, bien non féodal; voy. art. 83 de la Coût, de Namur 1564. Mais peut-être faut-il lire ici mesure, commeà ligne suivante. Du Cangk, mensura, 1, pense que la mesure équivaut à l'arpent, et il donne un texte de 1228 qui l'évalue à 50 pieds de large sur 109 pieds de long. Comp. cidessus la Charte de la Neuve-Ville, p. 10 et 15.
- Berlaincomine, Berlacomines, dépend, de Védrin. Sur le plateau de Berlacomines, au lieu dit li vi cheslia, la Société archéol. de Namur a fait opérer des fouilles qui ont amené la découverte d'une villa galloromaine. A 1,800 mètres environ de là, on a également trouvé les substruc-
Item, li cuens y a se songnie l à chascan feu de chiaus qui le paient. Si vaut par an 1 muis et demi d'avaine.
Item, li cuens y a à chascun feu 1 poulet, somme : VII poules.
Biertegni et Biertignot 2.
Li cuens y a se talle qui vaut II sols namigois par an , valent XXXV deniers tornois.
Item , li cuens y a se songnie , qui vaut par an en avaine II muis.
Wokaing z.
Li cuens y a se talle à chiaus qui bourgois ne sont mie ; vaut par an XII deniers namigois; valent XVII deniers et demi.
tions d'une habitation de la même époque, mais moins importante. Voy. sur ces fouilles une notice de M. Eug. del Marmol dans les Ann. de la Soc. archéol. de Namur, II , 285.
1 Songnie. Voy. Du Cange aux mots sogneia et sonagium. Ce pourrait être la redevance remplaçant le droit de gîte.
* « Item, por les terres de Bretingnei, demi-muid espeaulte. »• Reg. de l'hôpital dit Poillu papier de 1323, fol. 21 v°. « Item, àVouchain etBretin- » gney. » Rép. de 1313, N°26, Table des pauvres. « Bretingnoy vulgarités » Briquegnoy. » Rep. bonorum ceci. B. M. Namnrc. 1492, fol. 1G3. » Bretingnot. De Alexandre de Roney, pour le mayson, boverie, cortilz, » jardin, terres, preis et aultres hiretages de Bretingnot. De Robert de- » morant aile basse Bretingnot ... ki gisent delés le fontaine S. Biertuin » à Bretingny. » Rép. du Grand-Hôp. 1473, fol. 119 et 119 v°. Enfinles reg. de la Cour de Vocain, du XVP siècle, mentionnent la basse Bricniot. Les mots Biertignot, Bretingnoy et Briquegnoy désignent la ferme actuelle de Bricniot, dépendance de S1 Servais. Quant à Biertegni , Bretingnei et basse Bretingnot, ce pourrait être le lieu dit li vie cinse, a l'extrémité du Long-Sart, où M. Eug. Del Marmol a fait également pratiquer des fouilles. Voy. Afin, de la Soc. archéol., 1 , 485 et IX, 306.
3 Wokaing. Ce nom, qui a complètement disparu, s'appliquait, je crois, au territoire situé entre le Beau-Vallon et la Sambre. La cour foncière
Item, li cuens y a se songnie, qui vaut par an, en avaine, II muis.
Item, en poules, XVI poules.
Bruges l delés Namur.
Li cuens y a seur II bonniers de terre, une mesure et XXXVI verges qui gisent seur le voie de Brouges, II muis d'espiautre chascun an. Item, de che meisme, III deniers tornois.
Item, doit Phelippe Lapet II capons et XII deniers namigois; valent XVII deniers et demi.
Item, seur courcins qui sont deseure Harbates, de nouvel acensi, V capons par an.
Item, li cuens y a seur le Falise 2 deseure Harbates, XL sols tornois par an.
Item, Gérars de Bruges et ses frères doivent seur le pré qui siet enmi le vile de Bruges, I muis d'espiautre.
Item, de che meismes, III deniers tornois.
Item, puet li cuens faire aie Nuevile une franke cambe qui vaurroit par an ...
Item , le mairie 5 dele Nuefvile est prisié à XX libres tornois par an.
de Vocain, appartenant à l'abbé de Malonne et qui a subsisté jusqu'à la fin du siècle dernier, avait anciennement juridiction sur les Trieux de la porte de Bruxelles, le terne S' Antoine, Hastimoulin, Hastedon, Berlacomines, S* Marc, Hambenne (papeterie S1 Servais), Bricniot., S* Servais , Ste Croix, etc.
1 Bruges et Brouges, Bouges.
2 Falise, carrière.
5 Le Mairie. Ce mot peut avoir deux significations, comme je l'ai dit plus haut, p. 133, note 2, à propos de la mairie de Namur.
Item, li cuens y a as fossés ' qui sont entour le Nuefvile, XXX sols tornois de rente hyretaule par an.
Item, li cuens y a pour nouviaus estaus de nouvel entrepris, XIII capons par an.
Somme des deniers : M. VIe XIII libres, XII deniers tornois, de Namur et des appendances.
Somme de l'espiautre : IX muis, I stier, prisiet le muis VIII sols, vaut LXXIII sols tornois.
Somme dele moture du molin de Sambre : VIIe muis, prisiet XVII sols le muis, valent Ve IIIIXX et XV libres tornois.
Somme dele moture des autres II molins2 : LXXI muis, prisié XVI sols le mui, valent LVI libres XVI sols.
Somme de l'avaine : VI muis, prisiet VI sols le muis, vaut XXXVI sols.
Somme des capons : GCCC XXIX capons, prisiés IX deniers le capon, valent XVI libres, XXI deniers.
Somme des poules : XXIII poules, prisiés IIII deniers le poulet, valent VII sols, VIII deniers.
Somme de tout en deniers, sauf les bos chl après sivans : IIm IIe IIIIXX et VI libres, XV sols et V deniers.
1 Fossés. Ce sont ceux de la dernière enceinte de Namur. Voy. mes Prom. dans Namur, I, 324.
* Ces autres II molins sont ceux de la rue de Vis. Il n'y en avait que deux à cette époque; plus tard, on en comptait trois : « ... pour le » grant molin de Sambre en le rue de Vis, censit ... mouture 80 muis. » C. dom. 43SS-1356, fol. 94 v°. « ... pour le novial molin oudit lieu tenant '• au grant molin chi-devant, censit mouture 44 muis, parmi le stordoir » qui est devens. » Ibid. « ... pour le novial molin Mons. sur.le batte do « Sambre, censit ... mouture 42 muis. » Ibid. Ou lit aussi au fol. 86 v° : » ... ans 2 molins dele rue de Vis, celi sur le batte au trau dele rivière de * Sambre où les neef passent. » Dans une information de 1433, on cite, outre le grand moulin de la rive droite, le grand moulin de la rue de Vis, celui dessus la batte et celui de la ruelle.
Cite sont les bos entour de Namur :
Li bos deseure Velaines l, qui contient XL bonniers et LX verges.
Li bos as fourbos de Namur, c'on dit en Haioiuel 2, qui contient XXIIII bonniers et LXX verges.
Li bos c'on dit aie Haye-le-Conte ", qui contient XVIII bonniers et demi.
Li bos à Kaine en Meurival \ qui contient XIIII bonniers LX verges.
Li bos deseure Waucaing 5, qui contient III bonniers et demi et L verges.
1 Velaines; ici Velaine sur Meuse, dépend, de Jambes. « Item, rechut » de Johan de Corioul, pour XXV caisneals qu'il at eu o bos deseur » Vellenez, pour maisoneir. » C. dom. 4409.
9 Haioiuel ou Earoiuel. Je ne trouve pas d'autre mention de ce nom , peut-être faut-il lire Houioul?
3 Haye-le-Conte. « Le Haie-le-Conte. Jehans Voileleux, se femme et se » hoier doient al taule de Namur demei-mui d'espeaute par an, de rente, » sur I bonier de terre ki gist ason Namur, vers le Haie-le-Conte. » Répert. de 4343, de la Table des pauvres, N° 72. D'après diverses pièces d'un procès (Arch. de l'abb. de Salzinnes aux Arch. de l'État), l'abb. de Salzinnes possédait, sous la juridiction de Flawinnes, les biens suivants qui étaient contigus : 1° le bois de la Haie-le-Conte; 2° une terre appelée « la terre d'entre les bois » enclavée dans la Haie-le-Conte; 4° le bois de « Tilhuet » ou « Tilhoy » contenant environ 80 bonniers; 4° la censé de Monrival, Morival ou Meurival. Le nom de Haie-le-Conte a disparu; celui de Morival s'applique à une ferme (Morivaux), dépendant actuellement de Suarlée, et, enfin, il faut chercher Tilhuet ou Tilhoy dans Fontillois, nom donné à un petit hameau dépendant de Flawinnes et à un ravin séparant cette commune de celle de Rhisne. Quelques portions de ce territoire sont encore boisées.
4 Kaisne en Meurival. On vient de voir que ce mot est une forme de Morival. C'est donc vers Morivaux qu'il faut chercher ce bois.
5 Li bos deseure Waucaing. « ... pour une taille de bos ... au desseure » dele faliese de Vokaing » C. dom. 4409. Cette falise est peut-être l'ancienne carrière située près du lieu dit « li Laide Coppe. » •
Li bos deseure Hewis ', qui contient XLVIII bonniers.
Li bos deseure les Falises, qui contient CXXXIII bonniers et demi et IIIIXX verges, dont chil de Nuefvile ont le mort-bos *.
Li bos dele Haye-le-Conte , deseure le voie % qui contient V bonniers et le tierch d'une mesure.
Li bos desous le voie dele Haie-le-Conte , qui contient XIII bonniers I quart et LX verges.
Li bos de chiaus de Saint Albain 4, où li cuens a le moitié part; le partie le conte, XII bonniers.
Li bos de Champillons 5, XXIIII et III jorneus.
Li bos de Frisei, delés le molin le Conte 6, IX bonniers.
Li bos deseure li molin le Conte, V bonniers.
Li bos deseure les tombes 7 de Frisei, IIII bonniers et III jorneus.
1 Hewis, Heuvy.
* Il s'agit donc ici de la Grande forêt « desseur le preit de Herbatte » et «le la Petite forêt « deseùr Béez ». Voy. plus plus haut, p. 11, note 6. Voici trois textes qui peuvent servir à indiquer la position de Forêt : « ... pour unekeuwette de boz en Forest, deleis Sardenchon. » — « ...pour " I petite taille de boz en II lieus, en Forest, c'est assavoir l'un de- » leis les camps de Béez et l'autre au desseur de Harkaing ... » — » « ... pour I remanan cle bos desseur Harkaingne, sur le plain ... » C. dom. 4409.
3 Cette voie est l'ancien chemin de Namur à Gembloux, dont une partie existe encore dans les fonds de Morivaux.
4 On lit au C. dom. 4409 : « ... pour une taille de boz c'on dist le bos » desCanones, estans au dessous dele Justice », c'est-à-dire, des Trois Piliers, entre Ste Croix et Belgrade.
5 Cliampillons , Champion.
8 Molin le Conte, peut-être l'ancien moulin de Rhisle. On m'indique aussi, près du presbytère de Frizet, d'anciennes fondations qui ont pu appartenir à un moulin.
7 Tombes. Elles sont au nombre de deux et furent fouillées en 1837. Voy. sur cette fouille une notice de mon frère, dans le tome X des Bull, de CAcad. roy. (lre série).
Li bos c'on dit au Faït * de Saint Marc, XXV bonmers.
Somme de ches bos : CCC IIIIXX IX bonniers, prisiet le bonnier par les personnes desus dites VIII sols tornois , valent CCLII libres, XVII sols tornois.
Somme de toute cheste prisié de Namur et des appenclances, en toutes choses, hors mises les coses chi-après nommées : IIm Ve XXXIX libres, XII sols, V deniers.
Et est à savoir qu'en cheste prisie ne sont mie contenues les coses chi-après nommées et qui sont, es lius deseure dis, au conte :
Mortes-mains,
Fourmortures,
Parchons \
Escaanches 3 de bastars,
Corvées,
Relies des hommages,
Vendemens de terres, t
Et li homme des lius chi-deseure dis,
Somme de toutes ces sommes : XIIIm VIIIe IIII libres, III deniers.
1 Fait. Ce mot indique assez que l'essence principale de ce bois était le hêtre. On comptait aussi, dans notre ancien comté, le Faït dTvoir et ceux d'Oret, de Marenne, de Temploux , etc.
2 Parc fions, partages.
3 Escaanches, successions.
4 Suivent « les prisies de la mairie de Sayl et en Fuisil et Brikebos , mairie du Fes , des bois de Marlagne, mairie de Wasseige, mairie de Thines, Chapauville, Wansins et Wansinaus, mairie entre Meuse et Arch, ville de Bouvine, mairie d'Anhée, band'Anthée, mairie de Flavion, mairie de Bernières et de Ferriéres et du rivage d'Ermenton, mairie de Biesme, mairie de Levés et Libines, mairie de Florifuel et Monchaus. »
Et toutes ces coses desus nommées sont balliés et rechitées par amendement.
Et est à savoir que li cuens a, en le terre de Namur, les coses qui sensuient qui et sont demourées à prisier :
Mortes-mains,
Fourmortures,
Parchons,
Escaanches des bastars,
Corvées,
Relies des hommages,
Vendemens de terres,
Fourfais,
Justiches,
Et les hommes ,
Et le droiture de le monnoie.
Item , les terres qui furent monseigneur Warnier de Daules et monseigneur Henri, sen frère.
Item, II maisons dedens le vile de Namur et aucunes autres coses.
Et est à savoir que ces coses sont demourées à prisier par les gens le Roy, qui ne vaulent plus aler avant en le besongne, quant à ore *.
Original formé de 30 bandes de parchemin mises en rouleau. J. 531, N° 5, Trésor des Chartes. — Archives de l'Empire à Paris.
1 II existe aux archives du départ, du Nord à Lille, un acte original sur parchemin, daté du dimanche après la S4 Rémi (3 octobre) 1294, par lequel Pierre de Sargines et Jehan , châtelain de Nuelle, chevaliers, déclarent qu'ayant été envoyés par leur seigneur, le roi de France, pour recevoir des gens du comte de Flandre, la prisée de la valeur de la terre de Namur, ils n'ont pas encore celles de la justice, des mortes-mains, des lormortures, des parchons, des échéances de bâtards, des corvées, de relief, d'hommages, des vendemens des terres, des forfaits et d'autres choses qui doivent entrer dans cette prisée.
Règlement porté par Gui de Dampierre et la comtesse Isabelle et agréé par le chapitre Notre-Dame , au sujet de la desservitude de la cliapelle fondée en la rue de Vis par Jacques Branche ' .
Mars 1296 (1297 n. st.).
Nous Guis, cuens de Flandres et marchis de Namur, et Isabeaus, sa chière compaigne, contesse de Namur, faisons savoir à tous ke cum ilh soit ensi ke nous féables sergans jadis 2, Jakemes Branche, rechivères de Namur, nous ait doneie une siene maison ki fu iadis Henri d'Outre-Meuse, li quele sieut sour le rivière de Sambre, en une rue c'on dist en Vis, tôt entirement ensi com ilh le maintenoit, et en celle maison li rechivères devant dis ait fondée une chapellerie pour Deu siervir perpétuelnient, nous, en amendement délie chapellerie devant dite, donnons hiretaulement chascun an douze muies de mouture aie mesure de Namur, à prendre et à rechivoir à Namur, à nous molins sour Sambre, à chascun mois un mui, tant comme li douze mui siéront piaillement parpaiés au chapellain ki le dessiervira. Et est asavoir ke dis muie délie mouture deseur dite doient tuorneir en l'usage del chapellain ki dessiervira le dite chapellerie, et des autres deus muies de mouture li chapellains devrat détenir les aornemens et faire le lumi-
1 Impr. dans Gaillot, VI, 71. — Yoy. ci-après les actes du 29 novembre 1299 et 5 août 1318.
2 Jadis, décédé.
naire, sauf chu * s'ilh creist 2 des dites deus muies mouture , détenus les aornemens et fait le luminaire , li remanans doit tuorneir en l'usage del chapellain; le quele chapellerie li dis rechivères donnât à Jehan dit de Warizuel, son clerc, et le présentât au chapitele de Nostre- Dame de Namur en cui termes 5 et en cui paroche li dite chapellerie sieut, par teis 4 devises et teis conditions ki li dis Jehans et si successeur doient dire messe chascun iour aie dite chapellerie, s'ilh en sunt aizieut 5. Et doient avoir les offrandes ki en le dite chapellerie venront, toutes les fois c'om 6 ne doit offrandes paier aie dite église Nostre-Dame de Namur, de droit ou d'usage, et celles ki venront les iours com les doit paier, ilh les devront rendre à l'église Nostre-Dame devant dite. Et devront li dit chapellain fréquenteir le cuor 7 délie église Nostre-Dame devant dite, à toutes les hores, ausi comme autre chapellain de la dite église, à leur pooir. Et doient estre de la iuridition et de la correction del chapitele délie église Nostre-Dame devant dite. Et devons donneirle dite chapellerie, nous et nostre hoir conte de Namur, la promière fois après le collation ke nos dis rechivères en list, et présenteir au dit chapitele, et l'autre fois après nous li dis chapiteles le doit donneir. Et ensi ira li collations de la dite chapellerie de nous et de nous hoirs contes de Namur à eaus et d'eaus à nous, à tos iors. Si
* Suppl. que.
2 S'itli creist, s'il y a du surplus.
3 En cui termes, dans les limites duquel.
* Teis, telles.
5 S'ith en sunt aizieux, s'ils en ont le loisir.
6 C'om, qu'on.
7 Cuor, chœur.
mandons et commandons à nostre rechiveur de Namur, kikonkes le serra, qu'ilh délivre au chappellain devant dit, kikonkes le serra, les douze muies de mouture devant dis, aus termes devant nomeis, sens atendre autre commandement de nous. Et por faire et aemplir ces choses deseur dites obligons nous et nous hoirs contes de Namur. Et par ' chu ke ces choses deseur dites soient fermes etestables, nous avons ces présentes letres saielées de nous saiaus. Et nous ausi li prévos, li doiens et li chapiteles délie église Nostre-Dame devant dite, gréons et consentons ces chozes deseur dites et avons ausi pendut à ces présentes letres le saiel de nostre église devant dite, en signe et en tesmoignage de vériteit, avoec les saiaus de nostre très chier et très haut signeur et de nostre très chière et très haute dame, monsigneur et medame deseur dis; ki furent faites et donneies en l'an de grasce mil deus cens quatre-vins et seze, el mois de march.
Original sur parchemin, muni anciennement de trois sceaux en cire jaune : l<> Sceau de Gui; cavalier :
S.... IDO C. NAMV Contre-scel; écu au
lion : SECRETV. GUIDON. COMITIS FLAN- DRIE. — 2o Sceau d'Isabelle enlevé. — 3o Sceau de la collégiale de Notre-Dame ; Vierge portant l'enfant Jésus : .... Contre scel; la Vierge et l'ange :... ECCE. BE. MARIE NA... Chartrier de Namur, No 273 — Arch. gén. du Royaume.
x Par, pour.
Guy de Dampierre établit à Namur une corporation de quatre-vingts ouvriers et vingt monnayeurs , et leur accorde certains privilèges.
Le jour S4 Pierre entrant août (1er août) 1297 *.
En nom de la Sainte Trinitei c'on ne puet départir.
1 Après avoir dit qu'il existe, pour les monnayeurs de Flandre, une ordonnance de Gui de Dampierre, datée de 1297, Croo.mendael (Chron. du comte de Namur) nous apprend que ce comte « avoit fait le mesme au » pays de Namur, peu avant, par ses lettres en date le jour S* Pierre » aoust entrant 1296 »; et par l'analyse qu'il fait de cet acte, on voit qu'il s'agit bien du diplôme que j'insère ici. C'est aussi la date de 1296 que porte le diplôme de même contexte dans le Reg. aux privitéges de ta vitte de Bouvignes, fol. 88 (manusc. aux arch. com. de Bouvignes), ainsi que la confirmation de Charles-Quint, du 28 mars 1516 (fol. 89 v° du même reg.). Mais comme ce ne sont là que d'assez mauvaises copies du XVIIe siècle, j'ai naturellement préféré suivre le texte qui m'est fourni par une copie du temps, faite avec soin.
Après l'analyse dont je viens de parler, Croonendael ajoute : « Et par » autres ses lettres en date le dimanche devant le jour de l'Assension » 1297(19 mai), les prend de nouveau et spécialement en sa sauvegarde, » à tel usaige et coutumes que le roy de France tient les siens, à sçavoir »• qu'il seront francq et quittes de toutes coutumes fors de 3 cas, à sça- » voir de murdre, rayt et larcin, et ne seront tenus à juger ne à justicier, y ne tenus de répondre à nulluy, ne par-devant nulle justice fors en ces 3 »♦ cas desusdit tant seulement, que par-devant leprévost de la monnoie, et » parmy ce doivent-ils venir garnir ladite monnoye à toutes les fois que » ledit comte leurs fait sçavoir. »
Ce second diplôme ne nous a pas été conservé; mais si l'on met en regard de cette analyse la charte accordée par Gui aux monnayeurs de Flandre , le lundi devant le 1er mai 1296 ou 29 avril 1297, n. st. (v. Gaillard, Recherches sur les monn. des comtes de Flandre, pièces justif., p. 12), on en conclura que ces deux privilèges devaient être conçus exactement dans les mêmes termes. — M. R. Chalon (Recherches sur les monnaies des comtes de Namur, p. 48) a adopté ces deux dates du 19 mai et du 1er août
fl297J
Nous, Guys, cuens de Flandres et marchis de Namur, faisons savoir à tous ke nous avons establi et establissons en nostre ville de Namur, hyretaulement \ quatrevins ovriers et vint monoiers, pour ovrer et moniier à nos monoies de Namur ou alleurs en nostre terre, eaus, leurs hoirs après eaus ou leurs plus proismes, sufficiens à ce 2, ledit nombre de cent tous jours aemplit ; liqueil doivent estre tout enluit 3 et nomeit par nous ou par aucuns de nos gens de par nous ou de par nos hoirs, sengneurs de Namur, par le consel de nostre maieur et de nos eschevins de Namur et des maistres 4 établis de par nous aie devant dite monoie. Et doivent tous estre bourgois de Namur 5, parmi deuz deniers Namizois, chascun an, à deuz termes paiant, un denier au Noël et un denier aie Saint-Jehan. Et leur avons donnei, donnons et otrions à tous jours teils franchises ki chi-après s'ensiewent. C'est à savoir ke nous prendons, eaus et tous
1297; et c'est aussi sous la date du jour de Sk Pierre, août entrant, 1297, que l'acte que nous donnons ici est analysé dans S1 Géxois, Monuments, etc. , 1,2e part., p. 867.
1 Comp. ci-après N° 47.
2 Sufficiens à ce, propres à exercer l'état de monnayeur. Voy. N!> 47, vers la fin.
3 Enluit, élus.
* « C'est li seriment que IL malstre dele monnoie doit faire: Je, Jamoton ». du Pont, jure de ouvrer et faire ouvrer loyaulment, tout en la fourme , » manière et condicion que es lettres de mon très redoubté segneurà moy » accordée est contenut, et de nient délivrer ne départir ne aliéner couver- » tement ne en appert, par manière quelconque, sans remonstrer aie » garde et qu'elle ne soit apportée par-devant les maieur et eskevins de » Namur pour en avoir le pois et le compte en la manière accoustumée , » sur les paines et périls ad ce appartenant. » Reg. commençant l'an 4393, fol. 25, aux arch. gén. du Roy.
3 « Boudechon Sechon dit Fecheroule, le nayveur, qui estoit borgoy, est » présentet borgoy monnoyer. » Transports de Namur, 1399 à 1412,
leurs biens, par toute nostre terre, en nostre espécial garde, et sunt * et seront franch et quitte de ost et de chevachie 2, se ce n'est pour le 3 propre nécessitei dele ville et dele terre de Namur à aidier défendre. Et leur quittons toutes talles, crenées 4, wetages 6, assizes 6, proières 7, coustumes et toutes autres servitutes; et leur quittons ausi le paisnage 8 pour leurs pors de leurs osteis 9, sens nul vendre; et doivent avoir le mort-boiz en Marlaingne 10, le pasturage en Salezine " et alleurs ensi ke nostre autre bourgois de Namur. Et doivent estre corrigiet par leurs prévos et par leurs maistres dele monoie, de tous forfais ke li uns puet faire al autre, fors mis mort d'omme, rapt de femme, trèwes brisiés, cop de coutel, membre tollir, fraitin de maison et larenchin **c et
fol. 254. On trouve plusieurs annotations de ce genre dans les reg. aux transports.
i ... garde, et sunt; une copie porte ... garde ctseurté.
2 De ost et de chevachie, c'est-à-dire de service militaire. — Pour ces privilèges accordés aux monnayeurs, comp. les privilèges des ferons, de 1345, dans Galliot, VI, 87.
5 Le. Var. : teur.
I Crenées, contribution, imposition. Voy. J. de Stavelot, 360,364. 5 Wetages, guet.
0 Assizes, taille ou imposition.
7 Proières, subsides. Voy. ci-dessus, p. 12, note 2.
8 Paisnage, redevance payée pour le pâturage des porcs dans les bois du seigneur. — » Les monnayers, arbalestriers et archers sont francqs » de non payer peisnaiges à l'empereur, par privilège, pour leur provi- » sion seulement de leur maison; et s'ils en ont plus avant nouris ou » hyvernez et qu'ils les vendent, ils doivent payer peisnaiges auxdits ». fermiers, pour le surplus de leur provision. » Reg. aux aisselles, fol. 25, manusc. N° 1004 de la Ch. des Comptes, aux arch. gén. du Roy.
9 Osteis, hôtels, maisons.
10 Mort-boiz en Marlaingne; voy. ci-dessus, N° 43.
II En Salezine, c'est-à-dire sur les trieux mentionnés au N° 19.
12 Comparez, sur ces cas, les privilèges des ferons cités plus haut, note 2.
se li uns d'eaus fait plaie dotaule » à l'autre , nos maires de Namur puet mètre main à coupable; mais si tost ke li mides 2 serementeis aura dit pour voir 3 en justice ke li navreis n'aura warde de mort dou cop 4, li maires le doit relivrer aie monoie sens amende prendre, pour amender au maistre et as prévos ki adont i seront. Et parmi ceste franchise, ils doivent ovrer et moniier à Namur et alleurs en nostre terre, à tous nos besoins, toutes fois ke nous leur ferons à savoir et à toutes les hores 5 ke li maistre dele dite monoie les en requerront. Et ne poons ne devons mètre autres ovriers ne monoiers à la dite monoie à Namur, tant qu'il le poront bien garnir et furnir. Et promettons en boene foy, pour nous et pour nos hoirs sengneurs de Namur, à warder et à tenir les devant dis cent ovriers et monoiers en ladite franchise à tous jours permanablement. Et pour ce ke ce soit ferme chose et estable, avons-nous fait saieler ces présentes lettres de nostre propre saiel, et pour plus grant seurtei de toutes ces choses, i avons fait mettre le saiel commun de nostre ville de Namur. Et nous li maires et li eschevin dele dite ville , ki summes acordeit et assenti à la dite franchise et à toutes ces choses chi-desore escrites , pour le profit de nostre très chier et ameit sengneur le conte et marchis devant nomeit et ses successeurs sengneurs de Namur après lui , et pour l'utilitei et l'acort de la dite ville de Namur, avons mis nostre saiel commun à ces présentes
1 Dotaule; le manuscrit de Bouvignes porte doublable.
2 Mides pour Mède, médecin.
3 Aura dit pour voir, aura dit pour vérité, aura attesté.
* N'aura warde de mort dou cop. ne mourra pas du coup. s Hores, heures.
lettres avoec le sien propre saiel, en perpétuée mémore et en tesmoing de véritei. Che fu fait et donnei en l'an de grâce mil deuz cens nonante et sept *, le jour saint Pierre, entrant aoust.
Copie du temps sur parchemin , Chambre des Comptes, No 3979. — Arch. du départ du Nord à Lille.
Statuts de la corporation des monnayeurs de Namur 2.
Le jour de la fête de S1 Lambert (17 septembre) 1298.
En non dou Père et dou Filh et dou Saint-Esperit, amen. Che sunt li statut des ovriers et monoiers délie monoie de Namur.
Premièrement, il doivent ovrer et monoiier bien et loialment, ensi qu'il est ordeneit et contenu en le chartre sour ce faite et saielée de leur franchise, pour cel salaire d'ovraige et monoiage ke on donra en autres monoies. Et se acuns des compaignons est trouveis en fausseteis
* Le manusc. de Bouvignes porte mil deux cent noxante et six. Il semblerait au premier abord que cette copie a été faite sur l'original, car on lit au bas : « Appendant à ladite lettre des dis previléges en parchemin « saines et entières, deux grand seel enfermé dedans deux boistres de « blan fer et avec cordons de soye rouge cramoisye tissue. » Mais comme il n'y a pas de signature, il est probable que ce n'est là qu'une copie de copie.
2 Impr. dans Galliot, VI, 47; Reiffenberg, Monuments, I, 52; Revue de la numism. belge (notice de M. Piot), Ire série, I, 47.
usant dele monoie, li autre, ki le saront, le doient nonchier as prévos et as compaignons dele monoie, sour leur seriment, en quelconques lieul qu'il feront monoie. Et s'il i at nul ki soit proveis de vilain larenchin ou ki tuera se compaignon, il est fors dele monoie à tous jours, et ses proimes i puet revenir en liu de lui assi ke cils fuist mors ki sieroit fors dele monoie. Et qui fiert se compaignons d'arme enmolue1, il doit cesser d'ovrer tant en toutes monoies, un an et un jour, et païr2 vint sols de tornois. Et ki le bat sens arme enmolue et lui fait plaie overte, il doit cesser deus mois et doit païr dis soûls. Et ki le bat sens faire plaie overte, il doit cesser wit jours, ke si compaignons overont, et paier dis sols; et doit estre boinne pais et amende faite à ciaus ki seront batut et ennavreit 3, au dit 4 de prévost et de deus des compaignons dele monoie pris li uns par celui ki greveis serat et li autres par celui ki grief fera. Et ki ce dit et celle pais ne tenra, ilh doit cesser d'ovrer en toutes monoies, un an et un jour, et paier vint sols. Et qui abat l'ovraige ou ki blâme et diffame le monoie, il doit cesser un an et un jour et païr vint sols. Et ki cl aime 5 se compaignon larron par félonie ou li reproeue 6 d'aucun vilain cas, il doit cuinc sols, se cuis s'en plaint cui on Tarât dit7. Et ki démentira se compaignon par outraige, il doit doze deniers. Et ki dément
i Enmolue, aiguisée.
2 Pair, payer.
3 Ennavreit, blessé.
1 DU, jugement, sentence.
5 Claime, appelle.
6 Reproeue ou reproent, lui reproche aucun vilain cas, ouïe reprend d'aucun vilain cas.
7 Se cuis... si celui à qui on l'aura dit s'en plaint.
le prévost ou ki fait grief ou dist autre vilonie, il doit de ce double amende. Et ki se plaint dou prévost à tourt !, il doit deus soûls. Et ki se liéve de se siège en le monoie pour faire ne destourbier 2 ne noise, sens congiet de prévost, il doit deus soûls. Et ki prendra ostilles 3 ou autres chozes, ou cangera ou ki ostera cepial 4, ou prendra autre argent sens le seus des compaignons de se fournaisse, il doit dis soûls. Et ne doit estre rechus en le monoie uns bastars, ne foriugiés 5 ne siers 6. Et ne doit nus 7 entrer elle monoie pour ovreir, s'il n'a vestiment ki vaille plus de chienc sols. Et se nus des compaignons est malades, tout li autre li doivent acoillir 8 tant qu'il ouveront, de deus souis cascun jour, jusques à dont qu'il sera si garis qu'il se pora aidier. Et doit cis malades estre acoillis par le main de prévost et d'un des compaignons. Et ki le désacoillira, il doit vint soûl, se li prévost le puet monstrer par deus compaignons , et chis s'en plaint; et doit-oin avore 9 le seriment de lui s'il est malades ou non. Et se nus se plaint à prévoust d'acuns des compai-
{ A tourt, à tort.
2 Destourbier, trouble.
3 Ostilles, en wallon ostèyes, outils.
i Cepial; je ne trouve d'autre mot qui y ressemble que cepiel, cep, entrave. Mr R. Chalon, indiquant les ustensiles des anciens monnayeurs, dit : « un fourneau pour fondre le métal, quelques enclumes ou quelques » marteaux formaient, avec le cepeau , la pile et le trousseau , c'est-à-dire » les coins, tout l'attirail. » Rev. de la numist. belge, 5e série, III, 315.
3 Foriugiés, mis hors loi.
6 Siers, serf.
7 Nus, nul, aucun.
8 Acoillir, aider, secourir.
9 Doit-oin avore, doit-on avoir. M. Piot lit anor et fait venir ce mot du flara. aenhooren , entendre, de là recevoir le serment. Je crois tout simplement qu'avore est mis pour avoir.
gnons pour dete ou pour damaige qu'il aient fait et il soit suffissanment proveit, li prévost doit prendre à celui ki doit le dete le moitiet de son ovraige pour paier le dete ou rendre le damage, jusques à tant ke raisons serat faite à celui ki demendera. Et ki sera contre ce rebelles, il ne pora ovrer en nul monoie jusques à dont qu'il arat fait raison la u il devera, et doit cuinc soûls d'amende. Et se nus des compaignons se plaint de l'autre an tourt ', il doit douse deniers. Et doient li ovrier avoir à leurs fornaises , pour taillier, leur femmes, leur enfants, leur sereurs ou leurs prochains parens ou parentes ou autre selonc ce k'il leur besoingnera et il se poront acorder ; li quel doivent estre de boine famé et de boine renommée, et nient autres ; et se doivent maintenir paisieblement et cortoisement. Et doit li hoirs des ovriés et des monoiiers paier quarante soûls d'entrée. Et se nus des compaignons juwe au deis sour ses waiges et on le puet savoir, il doit peure 2 chascun waige douze deniers. Et qui jure vilain sairement dele Mère Dieu, il doit chascune fois douze deniers. Et ki defanme ou amet "° acun del compaignie de larrechin ou de fausetei, se il ne le puet proveir, il doit cesser un mois en toutes monoies et paier vint soûls. Et ki se marie, il doit doner aie compaignie, en cortesie, vint soûls , et tout li compaignon ki seront en le ville doient estre le jour des noches à mostier 4 et offrir aile messe5, sour l'amende de douze deniers, si ne sont loialement escuseit.
1 An tourt ou au tourt, à tort, comme plus haut.
2 Peure ou penre. Faut-il lire pour?
3 Amet, accuse. Voy. Répert. de Lodevoet, n° 298.
4 Mostier, église.
r> Offrir aile messe, faire une offrande pendant la messe.
Et quant nus des compaignons trespasserat de ce siècle, ou se femme ou ses hoirs, tout li autre compaignon doivent estre à mostier avec le cors et offrir aile messe. Et ki ni sera, il doit xij d., s'il n est escuseis par loi al ensoing '. Et se il i a nul si povre ke on ne sache u prendre dou sien pour lui ensevelir, li compaignon le doient faire des cornons 2 deniers de leur boiste , qu'il doivent avoir pour mettre toutes leur amende , fors celés de xij deniers ki sunt le prévost. Et ki eskeut 3 ou défent le prévost à prendre amende, par quelconques choze ce soit, il est à dis soûls. Ce ke s'il semble celui ki paneis 4 est qu'il soit paneis à tourt, li prévost li doit assener journée 6 à premier jour ke li compaignon aront parlement ensemble, pour remettre arière l'amende s'il l'at prise à tort. Et doient cascuns des compaignons, chascune semaine qu'il overont, mètre on 6 denier en le boiste pour faire leur besongnes et ce ke boin leur est et leur sanlera 7. Et ne puet nulle tailleresse férir de martiel ne rechakier 8 argent ou monoie. Et s'acuns des cent ovriers et monoiers, par la volenteit Nostre-Signeur, devenoit mésias 9, il doit avoir à celi ki venrat en le monoie en liu de lui, xij deniers tous les jours ke cis overa. Et se acuns des cent ovriers et monoiers deseure dis moroit sens hoirs marie
1 Ensoing, besogne, empêchement.
2 Cornons, communs.
3 Eskeut, empêche?
* Paneis, de panner, prendre un pan, un gage.
5 Assener journée , assigner jour.
6 On, un.
7 Sanlera, semblera.
8 Rechakier, séparer l'or ou l'argent de lalliage des monnaies. DuCangk, Rechaciare et rechacier.
9 Mésias, ladre, lépreux.
et il euist filhe loiaus de son cors propre, celle fille doit avoir le proiemetei ■ de son père en le monoie , sauf ce k'elle ne porrat ovrer ne monoiier de se main; mais selle se voit 2 marier à tel persone ki doive suffier pour estre en le monoie, ses maris doit estre en le monoie si ke manbours, tant comme elle 1 viverat. Et après son décès, s'il at hoir de se femme, li hiretaiges dele monoie doit estre et revenir al hoir, sauf ce ke li pères del hoir demorans en vie, après le décès de se femme, doit maintenir le monoie de ci à tant ke li hoir iert sufïîciens pour çou faire ki apartient à monoie 3. Et se li prévost levoit acune amende à tourt, et che soit mostreit, il doit cinc sols d'amende. Et doivent estre tenut tout autre cornant ke li prévost ferat à ses compaignons pour le profit et le honour de ses compaignons, sor paine de doze deniers. Et s'il avoit acun débat ou obscurteit en acun des poins de ce statut, il doit estre déclareit par les prévost et par quatre de plus sufïîssans compaignons sermenteis et eslius de par tous les autres. Et doit estre tenut fermement tout chou qu'il en diront et ordeneront, sour teil paine ke pour celi amende est deviseit en cest escrit. Et retienent li cent ovrier et monoiier devant dit leur plain pooir d'amender, d'aioster et d'amenrir ces présens status par leur commun consial et volenteit, toutes fies ke boin leur
1 Proiemetei, proximité, parenté, c'est-à-dire qu'à défaut d'enfant mâle, la fille succède à son père dans la charge de monnayeur.
2 Voit, veut.
3 Si;r l'hérédité de la monnaie, voy. deux documents curieux dans R. Chalon, Recherches , etc., p. 49 et 50. — « Ce dit jour fut présenté par » l'échevinage Jamar de Pontillace, monoyé, à lui succédé parla mort » de Johan de Pontillace, son cousin jadis, fil Jehan de Pontillace, er. » comme plus proesme de li demouré, comme il dist. » Transports de Namur, 1428 à 1436, fol. 299, 6 v°.
semblera. A toutes ces chozes ensi statuées et ordenées sunt assenti et obligiet de comun acourt li quatrevins ovriers et vint monoiiers de Namur deseure dit , et se sunt obligiet par foi et par seriment, pour eaus et pour leurs successeurs, ovriers et monoiers après eaus, de wardeir et tenir fermement à tous jours toutes ches chozes, ensi comme elles sont ordenées et devisées et contenues en cest présent escrit, si ni vuelent dont 'amendeir, amenrir ou aioster par leur commun consens. Lequel escrit il ont saieleit de leur saiel commun, en mémore et en ramenbranche et en tesmoignage de véritei. Ce fut fait et donneit en Fan de grasce mil deus cens nonante et wiit, le jour dele feste saint Lambiert, en mois de septembre.
Cartulaire de Namur coté 15, fol. 91 v». — Areh. - . gén. du Royaume.
Acte de Véchevinage de Namur renouvelant V exemption réciproque de certains impôts qui existait, de temps immémorial, entre le comté et la ville de Namur et le comté et la ville de Luxembourg.
Septembre 1299.
Nous li maires et li eskevin dele ville de Namur 2, faizons savoir à tous ke comme une franchize ait estei
1 Si n'i vuelent dont, à moins qu'ils n'y veuillent.
s Rapprochez de cette pièce un accord conclu le 11 octob. 1508 (original
maintenue de si lonc tens ke sens mémore et plus asseis, ki teile est ke toutes gens dele contei et dele ville de
aux arch. com. boite 24). — Le Reg. aux transports de Namur, 1463 à 1465 , fol. 397, contient la pièce suiv. non datée :
« Très chier et honnouré seigneur. Nous nous recommandons à vous » tant comme nous povons, et vous plaise savoir que par devers nous sont » venut et comparue Estenne de Sorine, Jehan Hainsselin et autres noz » combourgois et habitans en ceste ville de Namur, nous remonstrans que y environ VIII jours après Pasque derrennement passé, en retournant » de la feste et marchié de Palesou là où ilz s'estoient transportez pour » le fait de leur marchandise, ainsi qu'ilz vinrent en amennant avec eulx » leurs dites marchandises qu'ilz avoient acheté au dit lieu de Palesoul et » pour venir et entrer en lieu condist le terre de Graide, que l'on dist » estre pays de Luxembourg , leur fu demandé de par vous et voz officiers » ilec aucun deu comme de winage, à cause de leurs denréez et marchan- » dises, à quoy nos dis combourgois dirent qu'ilz n'en dévoient riens, n pour raison de ce que la dite terre de Graide est pays de Luxembourg, r> meismement que ceulx du dit pays de Luxembourg ne paient sembla- « blement point de tonlieu ne autres débites en ceste ville de Namur, et » néantmoins leur a conveneu baillier caucion, plesge et respondant pour » eulx à ceste cause, comme ilz nous ont infourmé, nous requérant, comme » bourgois et manans de la dite ville et franchise de Namur, avoir lettres » de nous touchant ceste matère, à vous adrèchans, adfin que eulx ne leur » marchandise ne soient point empeschiés ne arrestés audit lieu de Graide. » A ceste cause et pour ce que désirons entretenir tous bons et anchiens » usages et coustumes anchiennement usés et maintenus entre nos dis » combourgois de Namur et ceulx dudit pays de Luxembourg, et en ensie- »» vant certaines lettrez estantes en nostre coffre eschevinalle, données » l'an mil IIe nonante noef , par lesquelles appert que toutes gens du pays »» et dele ville de Luxembourg doivent estre quitte , par toute le conté et » ville de Namur, de toutes coustumes anchiennes et nouvelles, si comme »• de tonyeu , de wynages , d'utages , de passages , de fermeteis et de toutes « autres coustumes que l'on solloit prendre à afforaines gens, et toutes m gens aussy dele conté et de la ville de Namur samblablement oudit pays » et ville de Luxembourg, et comme l'on a usé de tous temps, escripvons » présentement devers vous et vous prions qu'il vous plaise de vostre part » entretenir et observer ladite franchise et usage ainsy et par la manière » qu'il a esté fait par cy-devant et ainsy que faire voilons, si avant que en » nous est, et volloir abolir et mettre à néant ladite causion que ont donné » nos dis combourgois, affin que ilz puissent aller, converser et retourner » pour le fait de leurs dites marchandises oudit pays de Luxembourg, » paisiblement, et samblablement ceulx dudit pays de Luxembourg oudit * pays et en la dite ville de Namur. »
Luxelbor aent estei et doivent estre quitte par toute le terre et le ville de Namur de toutes coustumes anchienes et novelles, si comme de tonnyeu, de winaiges, d'utaiges, de passaiges, de fermeteis * et de toutes autres coustumes c'om suet prendre à afforaines gens , et toutes gens ausi dele conteit et dele ville de Namur en ce point en le contei et le ville de Luxelbourck et auques "2 de novial aucuns débas i soit escheus par négligence d'une part et d'autre, si comme en l'okizon dele fermetei, nous, pour tous débas à défaire et osteir ki avenir poroent entre nous et eaus, renovelons, conscentons et ottrions, tant comme en nous est, le dite franchize entre nous et eaus et l'avons covent de maintenir bien et loyament à tous jours, sens enfraindre en aucun kas, et en obligons nous et nos successeurs maieurs et eskevins de Namur, par les tesmoing de ces lettres pendans saellées de nostre propre sayal, faites et données en l'an de grasce Nostre-Singneur Jhésu-Crist mil deus cens nouante et nuef, el mois de septembre.
Original sur parchemin, muni d'un fragment du sceau communal de Namur : enceinte de ville. Contre scel; portion de lecu au lion bandé ... RETUM. M.... — Arch. communales de Namur, boîte 24.
1 Fermeteis; ce mot désigne à la fois les fortifications communales et l'impôt établi pour l'érection ou l'entretien de ces fortifications. On se servait plus communément, à Namur, du mot ferte's.
2 Auques, quelque peu, aucunement. Gachet, gloss. Voy. un exemple de l'emploi de ce mot dans Du Cange, acquitare, Y.
Collation de la chapellenie de la rue de Vis , faite par le comte Jean I et agréée par le chapitre de Notre-Dame.
Dominica post festum béate Katherine (29 novemb.) 1299.
Uni versis présentes litteras inspecturis. Johannes, decanus ecclesie Su Pétri castri Namurcensis, Leodyeusis diocesis, salutem in Domino, cum noticia veritatis. Noverint universi et singuli nos litteras infrascriptas non cancellatas, non abolitas, nec in aliqua sui parte vitiatas et veris sigillis sigillatas, prout prima facie apparebat, tenuisse, vidisse et legisse in hoc verba :
Nous Guis.... '.
Nos, Johannes 2, natus illustris principis domini G., comitis Flandrensis, cornes Namurcensis, notum facimus universis quod cum Libertus, capellanus in ecclesia béate Marie Namurcensis, ab illustri principe domino Flandrensi, nostro genitore carissimo, preposito, decano et capitulo ecclesie béate Marie Namucensis predicte, ad capellam seu oratorium in domo nostra sita in vico de Vis supra Sambriam constructam, ad quem ad presens, per ordinationes et conventiones initas super collatione dicte capellanie seu oratorii inter predictum nostrum carissimum genitorem ex una parte, prepositum, decanum et capitulum predictos ex altéra, collatio seu pre-
* Suivent ici la charte de mars 1296 (1297 n. st.) ci-dessus N° 45, p. 144 , et l'acte du 5 août 1318 ci-après.
2 Johannes, Jean I, fils aîné de Gui de Dampierre et d'Isabelle de Luxembourg, comte de Namur, de 1297 à 1330.
sentatio dinoscitur pertinere, sicut in litteris supra hoc confectis et veris sigillis sigillatis videmus contineri *, fuerit ipsis preposito, decano et capitulo presentatus, ipsique presentationi dicti presbiteri opponentes et proponentes dictas litteras presentationis ipsi ordinationi imposterum posse preiudicium generare, cum in ea de ordinatione huiusmodi nullam faceret penitus mentionem, nos cupientes ut dicto presbitero et egestati sue parcatur laboribus et expensis, ipsis preposito, decano et capitulo duximus supplicandum utprefatum presbiterumjuxta formam ordinationis, admitterent ad capellaniam memoratam, salvis modo et conditionibus in dicta ordinatione contentis, quas ratas et firmas habemus et eas quantum in nobis est approbamus; qui prepositus, decanus et capitulum, ad nostram supplicationem , mediantibus premissis, predictum presbiterum admiserunt et receperunt ad cappellaniam memoratam. In cuius rei testimonium presentibus litteris sigïllum nostrum duximus apponendum. Datum anno Domini M0 CC° nonagesimo nono, dominica post festum béate Katherine, virginis.
In cuius rei testimonium, nos Johannes, decanus predictus, litteris presentibus sigillum nostrum duximus apponendum. Datum anno Domini M0 tricentesimo octavo decimo, feria sexta ante festum beati Laurentii.
Original sur parchemin , muni d'un petit sceau en cire verte. La Vierge portant l'enfant Jésus : ... ECAN... CASTR... Contre scel au; centre, une fleur avec OCI OCI OCIDIVS (?); autour : S. IOHIS DVRE- NIN CAPELL' 1. Chartrier de Namur, N° 283. — Arch. gén. du Royaume.
4 Voy. ci-dessus le N° 45, p. 144.
i il
Statuts du métier des boucliers octroyés par Véchevinage. Mardi après les octaves S1 Pierre et S4 Paul (9 juillet) 1303.
A tout kiaus ki ces présens lettres veront et oront, li maires et li eskevin délie vilhe de Namur, salut et connissanche de vériteit. Nos faisons asavoir à tous k'ilh sont venut par-devant nos li bochier ', tuit entièrement ensemble, délie vilhe de Namur, et nos ont priiet et requis une frarie 2 tele ki chi-desous est escrite, aile queie frarie li profis nostre très chier et ameit signeur monsigneur le conte de Namur et li honours délie vilhe et d'iaus-meismes iest. Si est ensi : promiers, ke nos leur donons et otroons k'ilh prendent quatre de leur mestier, pour rechivoir à chascun ki vendroit ens elle halle 3 deseurdite : de chas-
1 Bochier, Sur les bouchers, macheliers ou mangons, voy. ci-aprés les actes des 15 févr. 1350 (1351, n. st.), 17 mai 1361, 18 mai 1388, 28 février 1399, 23 août 1412 et juin 1424.
2 Frarie. Le mot frarie désignait un corps de métier, un serment, une confrérie religieuse, etc.
3 Halle. Cette halle à la chair (ou boucherie) était, comme les autres halles précédemment indiquées, d'origine fort ancienne. Elle occupait l'emplacement de celle qui fut construite vers la fia du XVIe siècle et où le Musée archéologique a été établi en 1854, mais n'était probablement pas aussi vaste. A cet édifice était contiguë la chapelle S1 Crespin, bénéfice à la collation du chapitre S1 Aubain, plus tard dédiée à S1 Hubert, reconstruite au siècle dernier et démolie récemment. En même temps que cette chapelle on a abattu le bâtiment qui lui était adossé, vers la Sambre , lequel se composait d'une étable, d'un étage et d'un grenier. Les deux pièces de l'étage constituaient anciennement la chambre ou local des assemblées du métier des bouchers. Dans le prolongement de ce bâtiment et de la chapelle s'élevait la brassine (brasserie) du comte. Un acte du 28 mai 1479 mentionne » la maison et tenure appartenant audit métier, séante au
cune grosse bieste, sis deniers; d'un porchial, trois deniers; d'un mouton, d'un veal, de bokine l, de chascune pièche, un denier. Et doient aporteir cilh ki ces deniers deveront, à quatre qu'ilh prenderont de leur mestier,poour le plus grande partie de leur compaingnons 2, d'an en an. Et s'ilh avenoitke aucuns venist ki fuist afforains 3 ki vosist entreir en leur mestier et ilh fuist proudons ' suffissans, entreir i poroit, asavoir est parmi quarante sous, paiement de Namur, le moitiet à signeur et l'autre moitiet à mestier. Et s'ilh estoit ensi ke nus 5 fuist défalans de paiier les deniers et le quantiteit del argent, ensi ke dit est, et ilh ne les paiaissent aile jornée mimes à quatre, ensi qu'ilh devenaient délie jornée qu'ilh aueroient vendut, asavoir est sens requeste, ilh seroîent atains de trois sous, le moitiet à nostre très chier et ameit signeur le conte deseur dit et l'autre moitiet à mestier. Et doient li quatre ki pris seront, jurer d'an en an, en sains 6, qu'ilh warderont bien le raison nostre très chier et ameit signeur le conte deseur nommeit et le raison dou mestier ausi. Et doient iestre mis cilh denier deseurdit en une boiste, et des deniers délie dite boiste doient-ilh convertir et mètre en armes ou en autres choses, por le profit dou mestier.
» desoubz dele halle dele char..., sur la rivière de Sambre, joindant '» d'un costé aie chapelle de S1 Crespin et par derière tenante et joindante h à la hrassine que l'on dist la brassine de Mons. le conte de Namur. » Voyez aussi Acta capit. S. Albani, reg. 1570 1589, fol. 1; Reg. transports de la cour de Namur, 1455-1456, fol. 324: C. de ville, 1420-1421, fol. 34 v°-
1 Bokine, race caprine. On a pu voir par mon Cart. de Fosses, p. 191, note, qu'on entretenait autrefois beaucoup de chèvres.
2 Poour le plus grande partie.... c'est-à-dire choisis à la majorité.
3 Afforains, étranger à la ville.
* Proudons, prud'homme.
8 Nus, aucun.
0 En sains, sur les saints.
Et doient ovreir li quatre por le conseilh d'iaus wit pris aveques les quatre pour le plus grande partie de leur compaingnons l. Et s'ilh estoit ensi ke li quatre et li wit veissent qu'ilh ewissent argent asseis pour faire les stophes 2 deseur dites, rapelleir poroient le dite frarie juskes à leur volonteit, et recommenehier le poroient li quatre et li wit pour le profit dou mestier, quant ilh voroient. Et s'il estoit ensi ke ilh fuissent achatées armes ne 3 hernais 4 des deniers deseur dis, wardeir le deveroient li quatre deseurdis les dites armes; et les puelent prester as compaingnons dou mestier deseurdis là où ilh leur semblerat qu'ilh soit miech emploiet pour le conseilh des quatre et des wit deseur nommeis. Et doient iestre pris des quatre dui 6 dou mestier, por le raison nostre très chier et ameit signeur le conte deseur dit wardeir pour toutes les raisons deseur dites. Et doient li deseur nommeit bochier raporteir les dites armes aile somonse des quatre deseur dis; et cilh qui ne les raporteroit, ilh seroit atains de cent sous , le moitiet à nostre très chier et ameit signeur monsigneur le conte deseur nommeit et l'autre moitiet à mestier deseurdit, et le mestier perdut un an. Et doient les devant dites armes mettre en un plainchiet 6 ke li dis mestres fret feir elle halle deseur dite, et ne se puelent li dit bochier des dites armes aidier ne armeir se che n'est ou serviche monsi-
1 Et doient..., c'est-à-dire que les quatre maîtres doivent prendre conseil de huit membres du métier élus à la majorité.
2 Stophes, c'est-à-dire les armes et autres choses indiquées à la dernière ligne de la page précédente.
3 Ne, ou.
x Hernais, objets d'équipement. .
5 Dui, deux.
0 Ptainchiet, plancher. On trouve plankiet dans l'acte du 3 mai 1323, ci-après.
gneur ou pour le besoingne délie vilhe de Namur deseur dite ; et s'ilhle faisoient, kascunski chou feroitseroit atains d'autretant d'armeures vailhant qu'ilh enporteroient, et se perderoit le mestier un an. Et est asavoir li queis mouroit dou mestier, ke tuit li autre doient estre à porteir à mostier et à l'essevelir; et ki n'i seroit, ilh seroit à quatre deniers, se cilh ki i faroient ' ne mostrènent 2 dont loial soingne3. Et doient aleir tôt cil denier deseurdisen armes, ensi ke dit est deseure, ou en releveir 4 aucun povre dou mestier ou pour ensevelir. Et pour chou ke che soit ferme chose et estable, nos, li maires et li eskevin délie vilhe deseur nommeie , avons mis nostre propre saial à ces présens lettres en tesmoingnaige de vériteit, lesqueles furent faites et données l'an de grasce milh trois cens et trois , le mardi après les octaves saint Pière et saint Poul.
Original sur parchemin, sceau enlevé. — Archives des corps de métiers, aux arch. com. de Namur.
Accord conclu par Féchevinage , la commune et le lieutenant du comte au sujet du paiement des rentes :
Mardi après les octaves de S* Pierre et S1 Paul (9 juillet) 1303.
A tous chiaus qui cez présentes lettres verront ou or-
* Ki i faroient, qui serait défaillant.
2 Ne mostrènent (forme du wallon moderne), ne montraient. 5 Soingne, besogne, empêchement.
* Releveir, aider, soulager.
ront, nous, li maire et li eskevins, li jurés et toutte li communitet dele ville de Namur, salut et cognissance de vériteit. Cognute chouse soit à tous que nous sommez accordet et assentit, tout entirement, à chu faire de nos plainez volentés, que tous li cens, touttes lez rentes, dedens le franchise dele ville de Namur, soiient paiiés et rechitéez * à tel paiement qui court et qui courat dedens le ville de Namur, à pain, à char, à vin et à toutes atres denréez -; et chilz paiemens est establis par nos à durer à tousiours mais, sans fin, sauf lez cens, lez rentes, les borgeziiees et lez amendes nostre très chier et très amés seingneur monseingneur le conte de Namur ; à quels cens , à quels rentes, à quels borgezieez et amendez nos otroyons et acordons que, en tel manière et en tel point, lez puist nos dis surez lever et faire leveir ensi que on lez at levéez jusquez au jour dou dautte de ceste lettre. Et s'il estoit ensi que aucune personne awistletttez quiparlaist d'autre paiement, nous rapellons totes cez lettrez, sauf lez cens monseingneur le conte dessusdit, par tout, entirement. Et s'il estoit ensi que aucuns manans fours dele ville de Namur lez volsist avoir à noz dez tenurez 5 qui continent 4 dedens le franchiese de Namur, autrement que ensi que dit est, noz devons yestre tout entirement sortennans et aidans à celuy à cui on le demanderoit. Et ce avons-nos en convent à tenir fermement à tosiours, sur nos serimens, et ad ce obligons nos et le nostre et nos successeurs. Et pour chu
1 Rechiteéz. Le même mot, dans le sens d'estimées, se trouve plus haut, p. 143, lre ligne.
2 A pain, etc., monnaie courante; voy. la même expression dans les actes des 20 mars 1315 (1316, n. st.) et 10 juin 1322, ci-après.
3 Ternirez, domaines, propriétés.
* Qui continent, qui sont situés.
que ce soit ferme chose et estauble, nous, li maire et lez eskevins dessusdis, avons misàcez présentes lettrez nostre seal, en tesmoignage devériteit; et avoecque tout ce, pour le plus grande séghuretet à avoir et que cez chouses soient miech wardéez, ensi que dit est, nous, li maires et lez eskevins, lijuret et toties ly comunitet dele ville de Namur dessus dites, avons priiet à noble homme messire Simon de Nuefville, chevalier, qui est en liu de nostre très chier et amet seingneur le conte dessusdit * ces choses dessus nomméez et mettre son seal à cez présentes lettrez. Et nos, Simon, sire de Nuefville, chevalier, aie prière et aie requeste dou mayeur, dez eskevins, de jurés et de tottes le comunitet dele ville de Namur dessusdite, lowons, gréons et confirmons tottes cez choses dessusnomméez, de par nostre très chier et amet seingneur le conte dessus nommé. En signe de vériteit, nous avons saiellé cez présentes lettrez de nostre propre seal avoecque le seal le mayeur et lez eskevins dele ville de Namur dessusdite. Chu fut fait et ordenneit l'an de grasce mil 111° et trois, le mardy après lez octaulez de saint Pière et de saint Poul.
Registre aux transports de la ville de Namur, 1456- 1459, fol. 413. — Arch. com. de Namur.
1 II faut suppléer ici : de lower, gréer et confirmer tottes.
La commune s'engage à se soumettre à la sentence qui sera portée par le comte, au sujet des actes de rébellion dont elle s'est rendue coupable J .
Dimanche après l'Exaltation de la Ste Croix (16 septembre) 1313.
Nous, les singulères personnes dele ville de Namur et toute li dite ville ensamble, faisons savoir à tous ke comme débas ait estei entre nostre très chier seigneur monseigneur le conte de Namur d'une part, et nous les singulères personnes et toute le ville de Namur devant dite, d'autre part, dou quel débat nous nos soumes mis dou tout aie volentei nostre chier» seigneur devant dit, en manière que il, de sen dit 2 à dire et pronuncier, doit user par le conseil haus hommes et nobles Ernoul, conte de Los, Jehan de Haynau, seigneur de Biaumont, Jehan de Flandres, seigneur de Crièvecœr, Gérart, seigneur de Sottenghem, et Fastreit, seigneur de Lingne, liquel doivent appieller à leur conseil Jehan, seigneur de
1 Outre cet acte et celui qui suit, Godefroy (Invent, du char trier de Namur, layette T, N° 3) en mentionne encore, de la manière suivante, un troisième daté du samedi après l'Exaltation de la Ste Croix 1313 : « Lettres » en françois et en parchemin, scellées des sceaux, en cire jaune, de « Arnoul, comte de Los, Jean de Hainaut, sire de Beaumont, Jean de » Flandre, sire deCrèvecœur, Gérard, sire de de Sotenghien et Fastré, » seigneur de Lingne, par lesquelles ils déclarent que ceux de Namur se » sont soumis au jugement que le comte de Namur rendrait par leur con- » seil comme arbitres contre ceux de cette ville qui avoient conspiré » contre leur seigneur. « Cet acte n'est plus dans le chartrier de Namur.
2 De sen dit, de son jugement.
Sombreffe, monseigneur Heneman de Bauweigny, monseigneur Ghodefroit Fainket, Ghodefroit, seigneur de Daules, Libert, seigneur de Duys, Jehan d'Ierpens et Thibaut de Liernut, nous avons en convent, loiaument et en boine foy, que,le dit, le pronunciation et l'ordenance faites et acordées par nostre très chier seigneur devant dit, dou conseil de haus hommes et nobles desus nommeis, selonc le fourme del acort, tenrons à tous iours mais, fermement et loiaument, sans iamais aler encontre en tout ne en partie. Et à ce nos avons-nous obligiet et obligons bien et loiaument par-devant Ghodefroit dele Falise, adont bailliu dele conté de Namur, et les hommes dele dite contei, assavoir est monseigneur Jehan, seigneur de Sombreffe, monseigneur Heneman de Bauweigny, monseigneur Ghodefroit Fainket, Ghodefroit, seigneur de Daules, monseigneur Libert de Duys et Thibaut de Liernut, en cui warde ces coses furent mises, à tenir sour nostre honneur et sour le nostre à pierdère ' à tous iours mais. Et sil avoit nul de nous ki encontre ce vosist aler u alast, il seroit atains de cors, donneur et d'avoir et le devrièmes-nous toute li ville édier à resiurre 2 en bonne foi, partout u nous porrièmes, tant que chius u chil ki seroit u seroient vosist u vorroient aler encontre, fust u fussent pungni dou meffet. Et pour ce que nous volons que ce soit ferme cose et estable à tous iours mais, avons-nous mis le saiel dele dite ville avec les saiaus dou bailliu et des houmes desus nommeis, à ces présentes lettres, ki furent faites et données en l'an de grasce mil
{ A pierdère , à perdre.
2 Resiurre, poursuivre.
trois cens et trèse, le diemence après l'Exaltation Sainte Croys.
Original sur parchemin, anciennement muni de huit sceaux, tous enlevés. Chartrier de Namur, JVo 378. — Arch. gén. dn Roy.
Sentence portée contre les Namurois révoltés '.
Lundi devant la fête S1 Michel "2 (24 septembre) 1313.
Nous, Jehans de Flandres, coens de Namur, faisons savoir à tous que comme nos gens de no ville de Namur euissent meffait envers nous en pluiseurs cas, si que en saisisçant et en empéeçant nos droiture et nos justice, et euissent assis 5 de volentei no chastiel de Namur et nos enfans dedens, et minet no forteréce et copet no bois 4 et en autres plusieurs cas \ et il pour amender ces meffais se soient mis en nostre volentei et mierchit, nous, par le conseil de haus hommes et nobles nos chiers et ameis cousins Ernoul, conte de Los, Jehan de Haynau, sei-
1 Voy. l'acte qui précède.
2 La fête de l'apparition de S* Michel se célèbre le 8; cellede la dédicace de son église, le 29 sept. J'ai pris cette dernière fête, attendu que l'acte de soumission qui précède est du dimanche après l'Exaltation de la S,e Croix (16 sept.).
3 Assis t assiégé.
4 On a vu par un acte de 1293 (ci-dessus, N° 43) que déjà, à cette époque, la commune de Namur était en désaccord avec le comte au sujet de l'usage des bois.
5 On voit, d'après ces quelques mots, que la révolte fut assez sérieuse: cependant Zantfliet (Ampliss. coll. V, 166) et Chapeaville (II, 365) ne lui consacrent que quelques lignes, et encore se trompent-ils lorsqu'ils rap
gneur de Biaumont ', Jehan de Flandres, seigneur de Crièvecuer, Gérart, seigneur de Sotenghem, et Fastrei , seigneur de Ligne, et par le conseil Jehan, seigneur de Sombreffe, Godefroit, seigneur de Daules, Heyneman, seigneur de Bauwegny, monseigneur Godefroit Faniket, Libiert, seigneur de Duis, et Jehan d'Ierpens, lesquels no cousin dessus nommei appielèrent à leur conseil , jasoit ensi que plus grande amende i apartenist, disons et prononchons en le manière que chi-après ensuit. Premiers, que chil de no ville de Namur, toutes les aloiances, sieremens et conspirations qu'il aroient ou poroient avoir fait encontre nous, en quelconques manière que ce fust, il rapiellècent et anullécent de tout et que dès ore en avant n'en facent nulles ne ne puissent faire. Encore, disons-nous que nous devons prendre sissante hommes dedens no ville de Namur, lesquels que nous vaurons, liquel iront à Saint-Jaqueme en Galisse, à savoir est dis hommes cascun an, et mouveront2li premier à mi-quaresme prochainement venant et li autre d'an en an, ensi que nous les ordenerons , sauve chou que nous le fâchons savoir demi-an devant , liquel mouveront adiès à mi-quaresme. Encore, disons-nous que vint et quatre homme de no ville de Namur, lesquels que nous vaurrons, venront en no prison, où que nous vaurons, dedens nostre contei de
portent que la comtesse se trouvait, avec ses enfants, dans le château de Namur. — Sur cette révolte , voy. aussi Croonendael (Chronique du comté de Namur, à la bibliothèque de Bourgogne); Gramaye, Antiq.com. Nam.; De Marne, p. 348, et mon Hist. de Namur, p. 119.
1 Jean de Beaumont, frère de Guillaume I, comte de Hainaut, le chef des chevaliers belges qui , en 1326, replacèrent la reine Isabelle de Valois sur le trône d'Angleterre.
"2 Mouveront, partiront.
Namur, et i demorront à leurs frais, teils comme il vaurront, dusques à no volentei, sauf chou qu'il ne seront mis en cep ne en fiers et seront en cambre honnieste. Encore, disons-nous que chil de no ville de Namur sunt tenut de rendre et restorront tous les damages de cheaus qui ont esteit avoecques nous, as quels il ont fait damage, lesquels damages on doit savoir par deus preudonmes sans souspeçon, dont li pierdant en prenderont un et li ville de Namur un autre, et s'il ne s'acordoient, nous i meterons un tierch. Encore, disons-nous que pour les meffais et le damage qu'il nous ont fais en pluiseurs manières, qu'il sunt tenut de donner à nous dis et wit mille libres de tournois ', monnoie de Namur, teile comme elle courra à Namur as jours de paiemens; dont il paieront 'les trois mille libres aie Pasque prochainement venant, à savoir est : les deus mille libres dou leur propre et les mille libres sour le fretei ?, et à le saint Rémi après suiwant mille libres sourie fretei, etcascunanaprès suiwant, aie saint Rémi, deus mille libres, tant que les dites dis et wit mille libres seront paijés , adiès 3 sour le fretei , teile comme elle a estei usée autres fois. Encore, disons-nous que chil de no ville de Namur ki ont estei avoecques nous ne seront mie tenut de payer ne ne paieront riens des deus mille libres que on paiera premièrement dou propre de no ville de Namur. Encore, disons-nous que tout chou qui a esteit levei par nous et par nos gens, devant l'ordenanche
1 Voy. ci-après, au N° 57, la quittance de cette somme.
i Dou leur propre, etc., c'est-à-dire que 2000 livres seront payées au moyen d'une taille extraordinaire répartie sur les habitants, et 1000 livres seront prises sur le produit ordinaire des impôts , qu'on appelait la fermeté ou ferté.
3 Adiès ou adès, toujours.
dele pais, est nostre et que on n'en puet nullui resiurre. Et ce disons-nous et prononchons que chil dit * no ville de Namur soient tenut et obligiet dou tenir et dou garder entirement, sour les painnez ki contenues sunt ens es lettres sour chou et pour chou faites, séelées des seaus de no ville de Namur, dou bailliu et des hommes nommeis est 2 dites lettres. Et pour plus grant seurtei et pour chou que miols apère 8 que nous nostre dit et nostre pronontiation, ensi que contenut est deseure, avons dit et prononchiet par le conseil de nos chiers cousins et des * par eaus appiellés dessus nommeis, avons à ces présentes lettres mis no seel et prions à eaus que il i voellent mettre leur seaus avoec le nostre. Et nous, Ernouls, coens de Los, Jehans de Haynau, sire de Biaumont, Jehans de Flandres, sire de Crièvecuer, aie requeste de no chier cousin; et nous Gérars, sire de Sotenghem, Fastrés, sires de Ligne, Jehans, sires de Sombrelfe, Godefrois, sires de Daules, Heynemans, sires de Bauwegny, Godefrois Fanikès, Libiers, sires de Duis, chevalier, et Jehans d'Ierpens, aie requeste no chier seigneur devant dit, avons mis nos seaus à ces présentes lettres avoec le sien, en singne et en tesmoingnage que de no acord et conseil il a dit et prononchiet toutes les coses dessus dites. Et nous, les singulères personnes et toute li ville de Namur entirement, loons, gréons et acceptons le dit et le pronontiation que nos très chiers sires devant dis a dit et prononchiet, en le manière que chi-dessus est contenut et
4 Chil dit, ce dit, cette sentence.
2 Est, pour es. Voy. l'acte qui précède.
5 Miols apère, mieux appert.
* Des, de ceux.
escript. Et en singne de chou, nous avons mis no seel à ces présentes lettres, avoec les seaus de no très chier seigneur et des devant nommeis. Ce fut fais à Goulesines, en l'an de grasce mil trois cens et treze, le lundi devant le fieste saint Michiel.
Original sur parchemin, anciennement muni de treize sceaux ; restent celui de Jean de Hainaut et un fragment du grand sceau de la commune. — Arch. com. de Namur, boite 26.
Le receveur du comté remet en accense à Jean Abert , la pierre à aiguiser placée au moulin à fouler le drap.
Samedi devant l'Annonciation de Notre-Dame, 1315 (20 mars 1316, n. st.).
Hues dele Vingne, rechivères dele contei de Namur, faich savoir à tous que j'ai acensit yretaulement à nostre bon ami Jehan Abert, borgois de Namur, une seime '
1 Seime, pierre à aiguiser (à simi, en wallon moderne). « ... super » unum pratum et omniaadiacentia, ubi quondam fuit unum molendinum » ad aptandos cultellos et alia instrumenta ferrea scindere (gallice une » syme). »Repert. bon. eccl. B. M. Nain., fol. 24. » Item, de 101 sols paie- « ment, l'an, que li remanant Johan Abert doit par an al assennement de » madame lacontesse, mère monseigneur, etli singneur de Euk, pour le « seumeà eywe qui est ou grant molin de Sambre monseigneur... » C. dom. 1555-1356, fol. 10 v. Au fol. 77 du C. dom. 1578-1579, on voit « que les 4 » chysmes qui souloient estre d'aval l'eau » au grand moulin de Sambre, étaient alors converties en 5 moulins à faire de la poudre. On y lit également qu'une « schyme » avait été nouvellement établie dans un moulin à poudre, hors de la porte de Gravieres et qu'on l'avait fait « mettre en Testât » de schyme pour pollir et aiguiser instrumens de fer. » — Sur celte
qui est dedens le molin follerech ' joindant le grant molin de Sambre 2, dele quele seime ilh doit rendre cascon an yretaulementàmonsingneurlecontedeNamur, cent saus, paiement teil qui cora à pain , à char, à vin, aus termes que li paiement eskéront , c'est asavoir aile sain Jehan-
seyme, voy. ci-après les actes des 24 août 1359 et 16 septembre 1384. Godefroy (Invent, du char trier de Namur, M. 71), qui donne l'analyse de ces actes, dit aussi que cette seyme était » une pierre à aiguiser ou blan- ♦» chir des ferrements. »
1 Molin follerech. Moulin à fouler le drap. Voyez les textes indiqués dans la note précédente et ci-dessus, p. 127, note 2. « Item, dou molin « folrech contenu devens ledit grant molin de Sambre ne compte riens » ledit receveurs en cestui compte, car ce fu de assènement mons. Go- » defroid de W... que mad. la contesse, mère à^mond. signeur, at raquis » àli. Si le fait leveir par son receveur, quant à présent. » C. dom. 1355- 1356, fol. 12 v. Au fol. 206 v° du Reg. commençant en 1393 (N° 1003 de la Ch. des comptes, aux arch. gén. du Roy.), se trouve une enquête sur le moulin fouleresse.
2 Grant molin de Sambre. C'était, sans contredit, une des plus anciennes constructions de Namur, comme le prouvaient assez ses colonnes de style roman. Galliot (V, 4) rapporte, d'après une Chronique manuscrite du XIVe siècle (.?), quil fut emporté par une inondation, en 1175. Quoiqu'il en soit, l'édifice est meniionné dans un diplôme de 1237 (Galliot, V, 414), et, en ces termes, dans un testament de 1270 (Chartrier de Ge'ronsart) : » Item, legomatriculario dicte ecclesie duos den. Lov. reci- » piendos ad quoddam stallum juxta molendinum comitis, sub aula ip- » sius. » Voy. aussi ci-dessus , p. 53 et les textes repris dans les deux notes qui précédent. En voici quelques autres : « Item, de 450 libres d'oie, 20 » aines de nappes et 20 de tuelles que chilz qui tient le grant molin de » Sambre Mons. et le stordoir doit par an, se stiete durant, ne compte » riens lidis receveurs en cesti compte , car li oies (huile) at esté délivreis » aus keus (cuisiniers) mond. singneuret les nappes et tuelles aus mais- » très de son osteil. » C. dom. 1555-1356, fol. 12. « ... pour le chache des » chevaux du grant molin de Sambre, censié 67 sols 6 deniers... » Ibid. On lit au loi 36 v° du C. dom. 1463-1464, que le grand moulin de Sambre •« a 10 roues tournant. « Enfin, Croonendael, qui écrivait à la fin du XVIe siècle, en parle en ces termes : « L'aultre rivière est appelée la » Sambre ..; il se vient rendre dedans la ville de Namur, au pied du chas- « teau, où il fait tourner les moulins les plus beaux des Pays-Bas, desquels » le grand moulin dit Moulin de Sambre, quy est du costé du chasteau, a " huit tournans soub un seul toit, servant à moudre tant espeautre, *» froment, soile,que grain braisé ... »
Baptiste et an tel et pareil manière et condicion que li dis Jehans doit détenir l le ditte seime à son cost et à son freit, de toutes chozes, fors tant que li dite seime doit à tous jours coure dedens l'arbre dédit molin follerech. Et s'il avenoit que mesires li coens ou ses consiaus 2 veissent que li dite seime portaist en celi lieu damage, remetre poroient le ditte seime en queil lieu autre qui leur plairoit, dedens ledit molin, par teil manière et condition que mesires li liveroit arbre et fustage toute sus tornans, le première fois , à se freit et à son cost. Et se li seime estoit enpirée, pour che qu'elle seroit remuée de celi lieu en autre, rabatre devroit-on de cens devant dit, par le dit d'ovriés. Et de che feire et aemplir a mis le dis Jehan Abiers, en contrepan, diis saus 3 e wit denniers de cens, teil monoie c'on li' doit sour une maison deleis le maison Pierat de Pétrebais, qui muet de Jehan Morot. Par le tesmong de ces lettres séelées de nostre saiel, données l'an de grasce mil CCC quinze, le samedi devant l'Anontiation Nostre-Dame.
Original sur parchemin , muni d'un petit sceau en cire jaune; Chartrier de Namur, No 391. — Arch. • gén. du Royaume.
1 Détenir, entretenir.
2 Ses consiaus, son conseil, ses conseillers.
3 Saus, sols.
Baudouin, évêque d'Antaradus et de Famagouste , atteste que Nicolas de Namur, prêtre , a résidé deux ans dans le royaume de Chypre l .
30 août 1316.
Baldoinus, miseratione divina, Antheradensis 2 et Famagustanus 3 episcopus, universis Christi fidelibus présentes litteras inspecturis, salutem et sinceram in Domino caritatem. Universitati vestre notum facimus per présentes, quod Nicholaus de Namurco, clericus, filius quondam Johannis de Namurco, Leodiensis diocesis, tenebatur regnum Cypri visitare et ibidem moram trahere per spacium duorum annorum 4, ratione pacis et emende ac pro remedio et salute anime Philippi dicti Goudenvin, canonici sanctiAlbani de Namurco, ejusdem dyocesis, prout nobis predictus Nicholaus personaliter declaravit. Qui dictus Nicholaus stetit atque moram traxit in regno Cypri per spacium duorum annorum continuorum et amplius, prout nobis testimonio fide
' La copie de cet acte m'a été obligeamment communiquée par M. Ch. Piot.
2 Tortose, anciennement Antaradus , sur la côte de Phénicie.
s Famagouste, anciennement Arsinoe, puis FamaAugusta, sur la côte orientale de l'île de Chypre.
4 II s'agit donc ici d'un pèlerinage imposé par une condamnation. — Sur ces voyages, voy. ci-après un acte du 22 août 1411. Comp. aussi une lettre du même genre, émanée de Jean, roi de Jérusalem et de Chypre, le 15 août 1434, en faveur de Gérard de Rostimont, condamné par lechevinage de Namur. Répert. de Lodevoet, N° 87.
digno satis constitit manifestum. Volens igitur repatriare, se nostro conspectui représentais , nobis humiliter suplicavit ut nos sibi nostras testimoniales litteras de sua mora facta in regno Cypri per spacium duorum annorum continuorum et amplius, concederemus intuitu pietatis. Quas quidem litteras eidem predicto Nicholao, in premissorum testimonium, concessimus, sigilli nostri cerei pendentis munimine roboratas. Datum Nicossie, in prefato regno Cypri, in domo nostra, trigesima die mensis aagusti, anno Nativitatis Domini Nostri Jesu- Christi millezimo trecentezimo sexto decimo.
Original sur parchemin, Chartrier de Namur. — Arch. gén. du Royaume.
Diplôme de Jean I relatif à la collation de la chapelle de la rue de Vis.
Samedi avant la fête de S1 Laurent (5 août) 1318.
Johannes de flandria , cornes Namurcensis, universis présentes litteras inspecturis, salutem in Domino sempiternam. Cum Johannes dictus Baliars, canonicus ecclesie Thudinensis, exuna parte, et Libertus, presbiter, capellanus capellanie seu oratorii constructi in domo qua condam fuit Jacobi dicti Branche , sita in vico qui dicitur de Vis \ supra Sambriam, in villa nostra Namurcensi,
1 Sur cette chapelle, voy. ci-dessus les N08 34 , 45 et 49 , et, ci-aprés, un acte du 12 avril 1402.
cuius collatio seu presentatio ad illam ad nos et ad discrètes viros prepositum, decanum et capitulum ecclesie Sancte Marie Namurcensis, alterius vicibus, dinoscitur pertinere , dicta bénéficia sua, via et animo permutationis faciende de illis, secundum juris formam resignare, ut dicitur, intendant, noveritis universi quod licet dicta capellania seu oratorium via dicte permutationis vacaverit, dicta permutatione effectum debitum sortiente, nichilominus volumus et in hoc consentimus expresse quod dictis preposito, decano et capitulo jus conferendi dictam capellaniam seu oratorium et presentandi ad illam, cum alias canonice vacaverit, totaliter reservetur, illamque seu illud conférant ac présentent ad eandem, secundum modum et formam ordinationum et conventionum super dicta collatione seu presentatione inter pie memorie illustrem principem carissimum nostrum genitorem quondam dominum Guidonem, comitem Flandrensem , et nos ex una parte , prepositum , decanum et capitulum antedictos ex altéra, dudum habitarum. In cuius rei testimonium, sigillum nostrum litteris presentibus fecimus apponi.Datum anno Domini M°CCC° octavo decimo, sabbato ante festum beati Laurentii , martiris.
Cartulaire de Notre-Dame de Narnur, des XlVe et XVe siècles, fol. 31.— Arch. de l'Etat à Namur.
Le comte Jean I reconnaît avoir reçu les dix-lmit mille livres, montant de V amende comminée, en 1313, contre les Namurois révoltés '.
Le jour S* Michel (29 septembre) 1319.
Nous, Jehans de Flandres, cuens de Namur, faisons savoir à tous comme, entre les autres coses contenues en no dit et en nostre pronuntiation faite dele pais des meffais que les singulères persones de no vile de Namur et toute li dite vile ensamble avoient perpétrées encontre nous en pluseurs cas et desquels il se misent en nostre volentet et merchit, soit contenut que les dites persones et toute li dite vile ensamble nous dévoient donner et paier, pour nostre amende, dis-wit mille libres de tournois, monnoie de Namur, tele comme elle courroit à Namur as jours des paiemens qui sunt déclaret et dénoumet, avoec autres ordenances de nostre dit, ens es lettres dele pais sour ohe faites, de nostre seel et de pluseurs autres séelées et données l'an de grâce mil trois cens et treze, le lundi devant le feste saint Michiel, connissable cose soit à tous ke nous, de certain avis, reconnissons que les singulères persones de nostre dite vile de Namur et toute li dite vile ensamble ont assès fait à nous des dis-wit mille libres deseure dites, tout entirement, en boine monnoie tele comme il le nous de-
1 Voy. ci-dessus les Nos 52 et 53.
voient bien conté à nous, nous tenons à sols * et à paies entirement et en quittons et quitte clamons, pour nous et pour nos hoirs et successeurs, contes de Namur, les singuléres persones de nostre dite ville et toute no vile de Namur ensamble et tous cheaus as quels il appertient ou poroit appartenir en tant que dele soume d'argent deseuredite. Par le tesmoing de ces lettres séelées de no seel, qui furent faites et données en l'an de grâce mil trois cens dis-nuef , le jour saine Michiel.
Original sur parchemin , avec fragment du grand sceau de Jean I; contre-scel : écu au lion bandé et couronné. — Arch. coin, de Namur, boîte 36.
Les brasseurs de Namur et de la Neuve- Ville s'engagent à moudre leurs brais au moulin du comte , situé en face des Frères-Mineurs.
10 juin 1322.
A tous cheaus qui ces présentes lettres verront et oiront, Jehans de Flandres, cuens de Namur, et tout li brasseurs de cervoise demorant dedens le franchise de Namur et dele Noeve-Ville, salut en Nostre-Seigneur et connoissance de vérité. Connute cose soit à chascun et à tous que nous, Jehans, cuens deseure dis, pour nous, nos hoyrs et successeurs, d'une part, et nous li brasseurs deseure dis, pour nous et nos successeurs bras-
1 A sols; voy. par saut et à sans, p. 55 et 57 ci-dessus.
seurs demorans ens es franchises deseure dites, astons acordet ensemble en teil manière comme ci-après s'ensuit : A savoir est que nous, li brasseurs deseure nommés et nos successeurs brasseurs de cervoise, demorans ens es dites franchises, muerrons ' dore en avant, yretaulement, atout jours, tout nos brais dont nous brasserons ou que nous vendre vourons, au moulin 2 de nostre très chier signeur devant dit, qui siet devant les Frères- Meneurs 5 de Namur, li queils fu jadis Vairon. Et pour chascun muy de brais dele mesure accoustumée de Namur, que nous ou nos successeurs muerrons audit moulin, ensi que dit est, nous et nos successeurs devant dis paierons à nostre dit très chier et amé signeur, ses hoyrs ou successeurs ou à ceii qui de par eaus tenrat ledit moulin , chiunc deniers 4 de teil monnoie qui communément courrat en le dite ville de Namur, par le comman dou signeur, à pain, à char et à vin, et à ce nous nous sommes obligiés et obligons par ces présentes lettres nous et nos successeurs brasseurs deseur dis, enviers nostre très chier et amé signeur deseure nommé, ses hoyrs et ses successeurs, sans venir encontre en manière nulle. Et parmi ce, nous, Jehans, cuens deseuredis, pour
1 Muerrons, nous moudrons.
* Voy. sur ce moulin l'acte qui suit.
s Frères-Meneurs. Le couvent des Frères-Mineurs , plus tard Observantins, puis Récollets, occupait l'hospice d'Harscamp. Selon Galliot (III, 230), il aurait été bâti en 1224 et selon Croonendael , en 1235.
* « Item, rechut par les mains dudit Hubert, pour le molaige de 1583 » muis de brays que lidis molins at molus en ceste dite année, en temps »» qu'il n'avoit point de scorche à moure, pour cascun mui, paiement de « Namur, en le part monsigneur, outre 6 deniers dudit paement que li m varlet dudit molin en ont pour leur service, 18 deniers; monte li part » mondit signeur, 118 libres, 4 sols, 6 deniers. » C. dom. 4355-1356, fol. 11 v°.
nous, nos hoyrs et nos successeurs, prometons et avons en couvent as dis brasseurs , que nous et nostre hoyr leur liverons ou ferons livrer voiture et sais ' souffissans pour leur dis brais mener audit moulin, et le ferons prendre dedens leur terralles - ou greniers séans dedens les dites franchises, et les ferons r-elivrer leur brais qui molus sera à leur huys ou à leur brassines , à no coust et à nos frais , et leur devons le dit moulin et le moulage si aréer et afaitier 3, que il n'en aient nul damage. Et s'ensi astoit ou avenoit que nous ou nostre hoyr ou successeur soumonsissiens ou fesissiens soumonre nostre ville de Namur ou nostre pays, pour os ou pour chevaucie4, nous ou nostre hoyr et successeur devons livrer as dis brasseurs, à leur coust et à leur frais, un char à quatre chevaus souffissant pour mener leur harnais et leur pourveance. A ces convens deseure escris, nous, pour nous, nos hoyrs et nos successeurs, prometons et avons en convent as dis brasseurs de tenir et de warder en bonne foit et sans malenghien. Et en tesmougnage des coses deseure dites nous avons pendu à ces présentes lettres nostre seel. Et nous li brasseurs deseure dis, pour nous et nos dis successeurs, reconnissans tous les convens et coses deseure escrites iestre vraies, par tant que nous n'avons point de propre seel, prions et requerrons à sages hommes le maieur et les eskievins de Namur que il, pour nous et nos successeurs , vuellent pendre à ces présentes
1 Sais, sacs. Dans l'acte qui suit on lit sas.
2 Terralles, en wallon namurois, terailles.
3 Si aréer et afaitier; ces deux mots ont le même sens : préparer, arranger.
* Os (pour ost) et chevauchie, service militaire, comme homme de pied ou comme cavalier. Comp. ci-dessus, p. 47.
lettres le seel dele vile de Namur, douqueil nous volons user en ce kas, en tesmongnage des coses deseure escrites, avec le seel nostre très chier signeur devant dit. Et nous, li maire et li eskievins deseure dis, aie requeste et prière des dis brasseurs, avons pendu à ces présentes lettres, avec le seel nostre dit très chier signeur, le seel dele dite ville de Namur. Ce fut fait et ordenet en l'an de grasce mil trois cens vint et deus, le jeesdi jour dou Sacrament, dysime jour dou mois de jung :
Chyrographe original sur parchemin, portant en tète la partie inférieure du mot cirographe et muni anciennement de deux sceaux : lo débris du grand sceau de Jean I .... LVM. IOH .... MMV...; contre-scel : écu au lion bandé .... TS. NAMVRCE.. 2o fragments du grand sceau de Namur. Chartrier de Namur, N» 423. — Arch. gén. du Roy.
Les tanneurs de Namur et de la Neuve- Ville s'engagent à faire moudre leurs écorces au moulin du comte, situé sur le Roy oui, en face des Frères-Mineurs !.
mardi, 3 mai 1323.
A tous cheaus qui ces présentes lettres verront et orront, Jehans de Flandres, cuens de Namur, et tout li taneur de cuyr * demorant dedens le franchise de Namur et dele
1 Impr. dans Galliot, VI, 82. — Comp. ci-après un arrangement de même nature, sous la date du 23 août 1405.
2 Nous possédons bien peu de détails sur l'industrie de la tannerie, autrefois si florissante à Namur. La Statistique du département de Sambre et Meuse, re'dige'e en t'anX, par le cit. Jxrdrwet (Paris, an X, p. 106, 107),
Noeve-Ville, salut en Nostre- Seigneur et connissance de véritei. Connute chose soit à chascun et à tous que nous, Jehans, cuens dessusdis, pour nous-, pour nos hoyrs et successeurs d'une part, et nous li taneur dessus dit, pour nous et pour tous les taneurs qui sunt et seront demorans ens es franchises dessus dites, soumes acordei ensemble en teil manière comme ci-après s'ensuit : Asavoir est que nous, li taneur dessus nommei, pour nous et pour tous autres taneurs de cuyr, ensi que dit est, demorans ens es dites franchises, avons marcandei à >nostre très chier et amé seigneur devant dit de muere, à tousiours hiretablement, toute l'escorce dont nous tanerons à son moulin qui siet sour Huyoul ' devant les
nous apprend qu'autrefois (c'est-à-dire sous le régime autrichien), la commune de Namur préparait à elle seule 25,000 pièces de cuir; en 1790, on tannait, dans tout le département, 42,000 pièces; en l'an X, ce chiffre était descendu à 12,000. — Quant à la corroyerie, il se préparait autrefois, dans l'étendue du département, 45,000 peaux de veaux et 11,000 cuirs de vaches ; en l'an X, la diminution était d'un quart.
1 La position des Frères-Mineurs étant connue, il en résulte que ce moulin est celui qui se trouve encore de nos jours à l'extrémité de la place Lillon.
« Item, rechut pour le waingne (gain) du mol in des brays et dele » scorche devant les Frères-Meneurs de Namur, par les mains de Hubert » Pieresial qui y est commis de par mondit singneur et ses gens, pour » 173 terrilies d'escorche que lidis molins at molues en cesti année, dont » ons a pris et levé pour cascune terrilie, 13 gros. Si est assavoir que li 'i dui varlet dudit molin aornant ledite scorche, sens le cheron, en ont eu » pour leur service et pour leur paisnes, de 13 terrilies les 3; monte li « part Mons., au fuer desseur dit, sens le descompte de 23 terrilies con- » tenues en le somme chi-deseur, dont il furent paiet, et parmi 7 gros » et demi dele waingne du cheval dudit molin, 7 lib. 9 sols, 5 den. ob. de » gros. De ce fu rabatu et descompté audit Hubert, pour le leuwier dou » cheron qui at cascune samaine, 10 hardis, pour 2 cheréez de four, >» avaine pour le cheval, chandelles blanches, strain, refachon de saichs *» et autres menues choses nécessaires et appartenans al ovraige dudit m molin, par le raport dudit Hubert qui les faisoit mettre en escript de " mois en mois, à fait que il les comptoit , si qu'il appert ou papier dudit
Frères-Meneurs de Namur, liquels fu iadis Vairon le Veneur, et pour le moulage de chascune terrelie ' d'escorce tenant quatorse muys, à teil mesure que on mesure escorce et que on a fait don tans passei, que nous et cil qui après nous seront muerons audit moulin, ensi que dit est, nous et li autre taneur devantdit paierons à no"stre dit très chier et amé seigneur, ses hoyrs ou successeurs ou leur receveur, ou à celi qui de par eaus tenra ledit moulin, au jour que li escorce sera relivrée ou plankiet 2 dou taneur cuy elle sera, vint et un sols de tel monnoie qui communément courra en le dite vile de Namur, à pain, à char et à vin, au jour des paiemens; et à ce soumes-nous obligiés et obligons par ces pré-
» receveur de celi année et parmi le service du molaige des brais qui » chi-après s'ensuiwent(voy. note 4, p. 182 ci-dessus), lesqueils on compte » tous plains en recepte sens nul rabat, 59 sols, 2 den. 3 quartiers de » gros. Ensi demeure à mondit signeur, dele waigne dudit molin pour » cesti année, 4 lib. 10 sols, 2 den. 3 quartiers de gros, qui valent 72 lit. » 4 sols, 1 den. ob. » C. dom. 1355-1356, fol 11 v°. « Du moulin de l'es- » corche audit Namur. appertenant à l'Empereur, que tient à ferme Jehan » Estievenin 3 ans durant ... assavoir la première année pour la moittié » des renchierres pour 55 oboles, et pour les autres deux années ensuivantes, chacun an, pour 60 oboles, à charge de, oultre ce, l'entretenir de tous harnatz traveillans et à condition aussi que si icelui molin estoit trouvé , en fin de sa ferme, de moindre valleur que là prisure a lui sur ce faitte ayant monté 37 livres , 18 sols , ledit fermier seroit en ce cas tenu le paier et satisfaire , ensemble pour la pochison des pierres, 20 » patars pour chacun polz, d'autant que les deux noirres pierres y estans seront trouvées estrefraintes et diminuées à son yssue. Si lui sont icelles esté livrées au jour de son entrée, assavoir : le courant de 8 polz et demi d'espesseur, et le gisant de 5 polz demi...» C.dom. 4524-1525, fol. 37. 1 Terrelie. Du Cange donne terrelier, creuser la terre. — « Avant d'être moulues, les écorces doivent être séchées; pour cela on les étend sur « de grands fours appelés tourailles (terreilles , tarlhye dans le livre des > Chartes, p. 240, N° 8 et dans un document de l'an 1434); sécher les écorces se dit terreler. On sèche une mounée à la fois, c'est-à-dire 3,000 kilogrammes. » S. Bormans, Le bon métier des tanneurs, p. 234. a Ou plankiet, sur le plancher. Voy. ci-dessus, N°50, p. 164, note 6.
sentes lettres nous et tous cheaus qui après nous seront taneurs dessusdis, envers nostre très chier et amé seigneur dessus nommei, ses hoyrs et ses successeurs, sans venir encontre en manière nulle. Et parmi ce, nous, Jehan, cuens dessusdis, pour nous, nos hoyrs et nos successeurs, prometons et avons en couvent as dis taneurs, que nous et nostre hoyrs leur liverons et ferons livrer char et kevaus, sas et variés souffissans pour leur dite escorce mener audit moulin ; et le deveront prendre li varlet dedens les quatre termes qui s'ensivent, asavoir sunt à S* Martin en Buley *, as Aveules 2, à Heuvis et au Montich •"> en Harbate et en tous autres lius là il l'aroni/ dedens les quatre termes dessusdis et en le vile de Namur, et ledite escorce mener au dessusdit moulin et relivrer, quant moulue sera, en l'ostel de celi cuy li dite escorce sera, à no coust et à nos frès. Et est à savoir que li monniers qui de par nous, nos hoyrs, nos successeurs. ou par nostre receveur, qui quiconques le sera pour le tans, sera mis oudit moulin, devera leuwer ses variés par le consel de nostre dit receveur ; et se deffaute estoit
1 La chapelle ou hermitage S* Martin en Buley, se trouvait hors la porte de La Plante, sur le quai actuel de S* Martin. — Elle est mentionnée dans un acte de 1214 (Galliot, V, 383). Voy. aussi mes Promenades dans Namur, I , p. 8, note 2.
2 As Aveules ; les deux mots sont bien séparés dans l'original et signifient donc « aux aveugles. « Dans l'acte du 23 août 1405, on lit en effet : « aux aveugles » Le texte donné par Galliot (VI, 83) porte « à saveules ». — Dans son testament de 1398, Pierre de Courtrai, doyen de S* Pierre, lègue partie de ses vêtements « parvis leprosis manentibus in Herbattis. » ad pedem montis de Bourgez, et pauperibus cecis in villa Namur- ♦» censi. » (Chartrier de S1 Pierre). Y aurait-il eu un hôpital pour les aveugles?
3 Montich, mot très lisiblement écrit, dont Galliot fait Moustier ; indique peut-être la montagne près de Herbatte.
ens es dis variés, monstrer le deveroient li devant dit taneur au receveur, et li recevères les en doit adrècier1; et ne pora li dis monniers muere en nostre dit moulin autre escorce que des dessusdis taneurs, tant comme il i voront muere, et aussi ne poront li dessus dit taneur muere ailleur que à no dit moulin ; et se li escorce des dessusdis taneurs arsist ou péresist 2 par les couppes 3 de nostre monnier ou de ses variés, rendre le deveroient as dessusdis taneurs; et se ce estoit par meskéance \ lidite escorce seroit sour le damage des taneurs devantdis ; et encore s'il avenoit, que jà n'aviengne, que nosdis moulins arsist ou péresist, par coi il ne peust faire le moulage des taneurs, livrer leur devons un de nos autres moulins àNamur et atourner 5 à no coust pour faire leur moulage , et il deveront paier le moulage ensi que dessus est dit; et devons avoir refait nostre dit moulin devant les Frères- Meneurs, dedensle terme de deus mois, et s'il ne l'estoit dedens les deus mois dessusdis, par coi il ne peust muere le dite escorce des taneurs, il demoroient moulant à l'autre moulin que nous leur ariens livrei, parmi seze sols de chascune terrellie, jusques à tant que nosdis moulins devant les Frères-Meneurs seroit refais; et si tost que refais sera, nous leur devons relivrer ledit moulin , et il doivent paier les vint et un sols dessusdis pour chascune terrellie ; et pueent 6 et poront li dessus
1 Adrècier, faire droit.
2 Arsist ou péresist, brûlait ou périssait.
3 Couppes , pour coulpe, faute.
1 Meskéance, mésaventure, accident.
5 Atourner, disposer, préparer.
,; Pueent, peuvent.
dit taneur eslire par le consel de nostre receveur, chascun an , deus aorneurs ' qui iront as osteux 2 des dis taneurs pour rewarcler les plus besoigneus et ceaus qui plus grant mestier aront de muere, et les deveront faire muere l'un après l'autre, ensi que besoing sera; et quant nos dis moulins n'ara que muere , li mouniers le doit faire savoir as aorneurs et lidit aorneur doivent aler à celi que il saront qui plus grant mestier ara de muere, ensi que dit est, et li comander qu'il muelle, et ensi de l'un à l'autre; et se ci us qui commandez seroit à muere par lesdis aorneurs, ne moulist après ce que lidit aorneur l'aroient dit au mounier ou à l'un de ses variés , et li kevaus et harnas doudit moulin alast à sen ostel, il seroit à chuinc sols d'amende enviers nous , de teil monnoie que on paie le moulage, pour chascune fois qu'il en deffauroit, sauf ce que nous avons otriet as dis taneurs dele dite amende douse deniers; et de celi amende pora et devera paner 3 li sergans de nostre receveur. Encore est asavoir que quant li aorneur aront estei par tous les osteux des taneurs, et lidit taneur aront renonciet que il ne vuelent plus muere , li dit aorneur le doivent faire savoir à celi qui de par nous sera oudit moulin, et de dont en avant li dis monniers puet et pora faire nostre proufit doudit moulin , jusques au jour de may, et ensi d'an en an, à tous iours. Et ces convens dessus escris, nous, pour nous, nos hoyrs et successeurs, prometons et avons en convent
1 Aorneurs, de aorner, préparer, ajuster, orner. "2 As osteux, aux hôtels, aux maisons.
5 Paner (de pan, gage), prendre un gage.
asdis taneurs de tenir et de warder en bonne foyt et sans mal engien. Et en tesmougnage des choses dessus dites, nous avons pendu à ces présentes lettres nostre seel. Et nous, li taneur dessusdit, pour nous et pour tous autres taneurs avenir, ensi que dit est, reconnissans tous les convens et choses dessus escrites iestre vraies, par tant que nous n'avons point de seel, prions et requerrons à sages hommes le rïiaieur et les eskevins de Namur que il, pour nous et pour tous autres taneurs, ensi que dessus est contenu, vuellent pendre à ces présentes lettres le seel dele ville de Namur, duquel nous volons user en ce cas, en tesmougnage des coses dessus escrites, avoec le seel de nostre très chier et amé seigneur devantdit. Et nous, li maires et li eskevin dessus dit, aie requeste et priière desdis taneurs et par le volontei de nostre très chier et amé seigneur dessus dit, avons pendu à ces présentes lettres , avoec le seel nostre dit très chier et amé seigneur, le seel dele vile de Namur. Ce fu fait et ordennei en l'an del Incarnation Nostre Seigneur Jhésu-Crist mil trois cens vint et trois , le mardi tiert jour dou mois de may.
Original sur parchemin, muni de deux sceaux : lo grand sceau de Jean I : SIGIL .... MI . .- MVCENSIS; contre-scel : écu au lion bandé et couronné , CONT. S. COMITS. NAMVRCEN ... — 2o fragments du grand sceau de Namur, enceinte de ville, ... SCA- BIN ....; contre-scel : écu au lion bandé, S.... VM. MEVM MICHI. Chartrier de Namur. — Arch. gén. du Roy.
Le comte Jean I donne en fief à Gode froid de Wez une rente de deux cents livres, à prendre sur divers revenus domaniaux de la ville et du comté de Namur l .
30 janvier 1327 (1328, n. st.).
Nous, Jehans de Flandres, cuens de Namur, faisons savoir à tous que comme nous eussiens donné à nostre chier et foyable chevalier monsigneur Watier, seigneur de Weys 2, pour le bon service qu'il nous avoit fait et feroit encore, cent livres de tournoys, paement de Namur, par an, et à Watier de Weys, son ainné fil, adont3 escuwier, cent livres de tournoys, paement desseure dit, pour eauz et pour leurs hoirs, seigneurs de Weys, à tenir hyrretaulement de nous et de nous hoirs, contes de Namur, en fief et en homage , et Godeffrois de Weys nous ait poursuiwit, en demandant les dites deuz cens livres de terre qui li sunt eskeus des devantdis monseigneur Watier, son tayon 4, et monseigneur Watier, son père, avoeques tos les ariérages qui deu li estoient de leur tans et du sien, et en demandant aussi tous autres couz, frais et damages quelz que il fuissent, iusques à la datte de ces lettres, nous, pour acquitter nous, nous hoirs et
1 Le Cliartrier de Namur contient un acte du dimanche, dernier janvier 1327 (1328, n. st ), par lequel Godefroid , sire de Weys , agrée cet arrangement, et deux actes de 1338 relatifs au rachat de cette rente par le comte Guillaume I.
- Weys, Wez, dépend, de la com. de Wierde.
5 Adont, alors.
4 Tayon, grand-père.
successeurs de totes les poursuites et demandes desseure dites, sommes accordé à dit Godeifrois en le manire qui s'ensiut : c'est assavoir que nous lui avons donné et donnons pour lui, ses hoirs et successeurs, seigneurs de Weys, à tenir en fief et en homage de nous., de nous hoirs ou successeurs, contes deNamur, deuz cens livrées de rente hyrretaulement, le vies gros tournois conté pour disuwit deniers ou monoie availlant S les quelles deuz cens livrées de rente nous lui avons assennées et assenons pour lui, ses hoirs ou succcesseurs, seigneurs de Weys, à prendre et à lever es lieuz chi-après nommés, c'est assavoir : sour le cambe - de Parfondeville, le vies gros pour disuwit deniers conté, diz livres. Item, en nostre ville de Namur, sour le toulnieu des cuirs, siept livres, quinze sauz. Item, sur le menu utage, trent et quatre livres, treze sauz. Item, sur le toulnieu délie mercherie, doze livres. Item, sour le fourage 3 des mies, doze livres, doze sauz; et les pièces desseure escriptes eskéront à paier le moitiet à Noël et l'autre moitiet aie saint Jehan-Baptiste. Item, sour le raolin folerech, cinquante et quatre livres, dis-nuef sauz, siz deniers. Item, sour le nef marchande qui va à Huy, quarante et uwit livres, quatorse sauz; et ces deuz pièces eskéront à paier le moitiet aleKandeler et l'autre moitiet à la Magdalène. Item, sour l'esclaidage de Namur, disuwit livres à paier le moitiet aie saint Remy et l'autre à Pasque. Lesquelles pièces desseuredites, qui montent en somme cent quatre-vins disuwit livres, treze
* Availlant, équivalente.
2 Cambe, brasserie.
3 Fourage; lisez forage.
sauz, siz deniers, le vies gros pour disuwit deniers conté, li dis Godeffrois à pris en paement pour les feurs ' desseure escrit, en tel manire que il, si hoir ou successeurs les pueent lever ou acensir à leur volentet, et ne nous puet, ne ne pueent riens demander dele faute, ne nous ne nous hoirs ou successeurs à eaus, dou creut, s'il y estoit, sauve ce que s'il avenoit que li cambe et li raolins folerech desseure dit fuissent empierit ou deskeu par feu ou par aucune autre manire, nous les devons retenir et faire retenir 2 à nous couz et à nous frays. Et encore lui avons assenné 3 et assenons, pour parfaire le somme des deuz cent livrées de rente desseure dite, sour les bokages et amages vint et siz sauz, siz deniers monnoie desseure dite, qui eskiéront à paier aie Pasque 4. Et est assavoir que totes fois qu'il nous plaira, ou à nous hoirs ou successeurs , nous povons et pourons racater le somme des deuz cens livrées de rente desseure dite, le denier pour diz deniers, le vies gros pour disvuwit deniers conté, ou monoie availlant, assavoir est à une foys ou plusieurs, s'il nous plest, ou à nos hoirs ou successeurs contes de Namur; et del argent que li racas dez deuz cens livrées de rente desseure dite montera, doit li dis (jodeffrois, si hoir ou successeur, seigneur de Weys, à qui elles seroent racatées, en tout ou en partie, acater deuz cens livrées de terre en nostre conté de Namur ou tant de terre qu'il en pouroit ou pouroient acater pour l'argent dudit racat, sans fraude et sans malengien. Et s'il ave-
1 Feurs , taux. Voy. p. 126, note 1, ci-dessus.
2 Retenir, réparer.
3 Assenné , assigné.
* Sur tous ces revenus domaniaux, voy. ci-desèus le N° 44.
noit que il ne peuist ou peuissent trover à acater, dedens nostre dite conté, iusques aie somme de deuz cens livres de terre desseure dites, nos gréons et otrions, pour nous, nos hoirs et successeurs, contes de Namur, que il, si hoir ou successeurs, seigneurs de Weys, puisse ou puissent acater, à plus près que il poura ou pouroient de nostre dite conté , tant de terre en aluez qu'il en deffauroit, le quelle li dis Godeffrois, si hoir ou successeur relèvement et tenroent de nous, nous hoirs et successeurs contes de Namur, en fief et en homage , en atele manire que il tenront le terre acatée en nostre dite conté. Et ce doient-il faire dedens deuz ans après ce qu'il, si hoir ou successeur, aroient rechiutde nos, nous hoirs ou successeurs, contes de Namur, l'argent do dit racat; le quel argent, par nostre grey, doit estre mis en sauve-mains dedens nostre dite conté, iusques adont que li dis Godeffrois., si hoir ou successeurs, seigneurs de Weys, à qui li racas seroit fais, aroient acaté les deuz cens livrées de rente desseure dite, en le manire que desseure est contenu, ou faire bonne seureté de ce faire dedens le terme desseure dit, sans malengien. Et parmi totes ces choses desseure dites, li dis Godeffrois, pour lui, ses hoirs ou successeurs, nous a clamet quitte, por nous, nous hoirs et successeurs, de toutes demandes que il nous pouroit ou puet demander iusques à la datte de ces lettres , pour son tayon, son père et pour lui, ensi que desseure est dit. Et nous doit li dit Godeffrois rendre toutes les lettres et explois qu'il a ou puet avoir dudit monseigneur Watier, son tayon, monseigneur Watier, son père, ou de li, de quelconques chose que ce fuist qu'il nous povoient ou puissent demander iusques à la datte de ces lettres. Et
se aucunes des lettres demoraissent ou fuissent trovés par devers le dit Godeffrois ou par devers autres , il y renonche et wet ! qu'elles soient de nulle value. Et pour ce que toutes ces choses desseure dites soient plus fermes et estaubles, nous avons ces présentes lettres saelées de nostre grant sael, en tesmoignage de vérité, les quelles furent faites et données le semedy, trentisme jour ou moys de jenvier, en Tan de grasce mil trois cens vint et siept.
Original sur parchemin , muni du grand sceau de Jean I, en cire jaune. Cavalier : ... IGILL ...
HANN NAMMV SIS. Contre-scel : éou
au lion bandé et couronné, CONT. S. COMITS, NAMVRCEN. Charlrier de Namur, No 447. — Arch. gén. du Royaume.
Acte d'érection et statuts de la Confrérie de Notre-Dame , en V église S1 Jean-VÉvangéliste 2.
Le jour de la Chandeleur 1327 (2 février 1328, n. st.).
In nomine Sancte et Individue Trinitatis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, amen. Cognute chose soit à tous chias ki sunt et ki avenier sunt que , par boune et vraie dévotion, et por plus attraire les cuers de chascun boin
* Wet y pour vuet, veut.
2 Impr. dans les Anatectes pour servir à Ckist. eccl. de la Belg., II, 179. — M. le chan. Wilmet en a donné une courte analyse à la p. 7 de la notice qui précède le Manuel de prières de l'Archiconfrérie de CImm. Conc. de la très sainte Vierge etc., impr. en 1860, et dans un de ses fragments de YHist. ecclés. de Namur (Ann. de la Soc. archéol. Nam. X, 78). Il considère cette confrérie comme la première qui se soit formée à Namur.
crestien à son salut, celihonerant qui est mère de grasce et fontaine de tote douchour, une ordinanche et une confraternitei est comenchié d'acunes persones, par foit et par sairiment, pour ferment l tenir et à perpétuitei. Ch'est asavoir ke on doit chanteir en l'onour de Nostre-Dame , tous les venredis del an, yespres, et les semedis après ensuiwant, messe au matin, solempnement, dévotement, aie paroche Saint- Johan-Ewangéliste2 deleis Saint- Albain de Namur et al ateil qui est dédiiés en l'oneur saint Jakème, l'apostle, devant le ymage délie Vierge Marie, se on ne laissoit affaire le offisce de vespres et de messe tous les iours deseurdis, par case de raison. Le quelle ordinanche et confraternitei est ordinée en 3 faite en la manire qui s'ensiet : Asavoir est que aile offisce deseur dit, que on doit faire en l'oneur dele Mère Dieu, doivent iestre tout li prestres et li clerc qui seront en le dite confraternitei par le sairiment ke il y ont fait, u sour le paine de II deniers namurois, monoie cpursable à Namur, à chascune heure, fuist de messe ou de vespres , dont il seroient défaillans , se loial esougne 4 ne les empêche ensi que il oseroient prende sour leur sairiment; et à ceste paine ou amende ne seront point tenu li lai del dite confraternitei, se il ni welent faire leur amoune de grasce et de leur boune Volenteit. Après, se acuns des confrères devenist prestres sour acune title et sans avoir
i Fermenty pour fermement
2 L'église S4 Jean-Évangéliste occupait, à peu près, le milieu de notre place actuelle de S* Aubain; elle a été démolie vers 1750, lors de la reconstruction de l'église de S* Aubain. Un curé de S1 Jean-Évangéliste ligure dans un acte de 1273 (Cfiartrier de Salzinne).
3 En; lisez et.
4 Esougne ou esongne, besogne, empêchement.
bénéfisce de Saint Église, il dourat de son prestraige IIII deniers monoie deseur dite ; et se ensi estoit que il euilt bénéfisce qui vasist entre XV libres et XX, il deverat VI deniers. Et doivent venir tout li confrères et sereurs à ses premires vespres et messe, sour paine de IIII deniers se il les chante dedens le ville de Namur. Et après ce ke il arat dite sa messe, li conpaingnons prestres et clerc doient, 1 certain iour, de chanteir une messe dou Saint-Esperit, pour li, sour le paine de IIII deniers de chiaus ki y seront défaillans. Après, se nus1 de la confraternitei se mariaist ou fuist estudians as escoles et euist son congier en acune faculteir ou fuist apourvendeir de bénéfisce qui vausist XX libres ou plus, il deverat X deniers; et doit-on dire pour li une messe de Nostre-Dame, à laquele qui y seroit défaillant sieroit à IIII deniers. Après, seacuns des confrères, fuist hons ou feme, trépasaist de ceste sicle, il deverat X deniers monoie deseurdite ou son melour warniment 2. Et as vigiles et à la messe dou mort, se ensi estoit que il morust à une liewe de Namur, deveront venir tout li frères et seur et offrir pour larme 5 et demoreir à la messe deleis le cors tant que il soit enterreis. Et doivent li frères pourteir le cors à mostier et présenteir devant le ymarge del Mère Dieu et chanter une antierne et dire une orison pour l'arme de li, anchoies ke 4 on comence le messe. Et doiton encore leuweir IIII prestres ou clers à frais del confraternitei, ki, le nuit après les vigiles, diront deleis le
1 Nus, quelqu'un.
2 Warniment, vêtement complet.
3 offrir p0Ur Carme, faire une offrande pour le repos de son âme.
4 Anchoies ke, avant que.
cors I psatier de Nostre-Dame ou paier IIII deniers. Et tous ces bienfais deveront estre aemplit pour l'arme, dedenslesXXX iours après le mort. Encor, s'ensi estoit ke acuns del confraternitei morust si poumres ' ke dou sien on ne posist ses exèques paier, li confraternitei le doit faire mètre en terre honestement, des biens le Mère Dieu et del confraternitei. Et encore, se il morust hours dou paiis , on li deverat faire son service ou liu là li confraternitei est establie, aussi bien ke se li cors i fuist présens, et doivent li amis paier dou sin le droit del confraternitei et y doivent aussi iestre tout, sour teil paine que deseur est escrite. Et pour enciteir et somonre tous les frères et sereus et autres gens venir as vigiles et pour priier pour larme, on fera aleir acune persone tout aval le ville, à toute 2 II cloketes, lesqueles il sounerat et amonestrat le mort; et tout cil qui priront pour l'arme, il seront parcivier 3 de tous les bienfais ke on fera el dite confraternitei, soit es messe, en orison, en amounes ou autres bienfais. Et doivent douneir li amis dou mort une candeilles pour ardoier devant le ymarge del Mère Dieu 4. Après , est asavoir ke chascun an , le iour Nostre-Dame del Assuption, totes les persones del dite confraternitei doivent mangier essamble, bellement et honestement, en liu honestre qui à ce serat députeis, parmi 5 ce que cascun paierat son escot. Et qui adit mangier ne venra, il paiera VIII deniers dont li IIII deniers iront es nécessiteis del
i Poumres , pauvre.
2 A toute, avec.
3 IL seront parcivier, ils participeront.
* Une surcharge, d'écriture plus moderne, porte ici : « parelhe à l'une qui arat esteit....»
5 Parmi, moyennant.
frarie, et les autres IIII deniers iront en aligement * del escot. Les queis despens et frais entirement de boivre et de mangier deveront prende sour eaus et faire venir, parmi ce que bien les reprenderont à chascun , ensi que dit est. Li governeur del dite confraternitei che seront I doyens lais, I prestres et I clers, les queis on enlirat et renovelerat de an en an, par communateit, au mangier, le iour Nostre-Dame deseurdit. Et cil III governeur feront foit et sairement de bien et loiament au maintenir et à governer ledite confraternitei et les biens que il en rechiveront, de queis biens il feront conte loial devant les frères et suers, chascun an, quant on deverat les maistres renoveleir. Et tout ce que cil trois feront pour le meilleur et pour le commun profit del confraternitei , tenront li autres tout pour boin. Et se il avenoit, ke ià n'avègne, ke acun descors esmeust entre les frères et suers dele dite confrarie, che deveront li trois maistres, par le conseil des autres bois - frères, apaisier à leur pooir et faire amendeir celi qui sera troveis par droit et boine enqueste que plus ait méfiait. Et s'il y at nulle amende , li maistres le doivent prende et tourner avoieques les autres biens amoneis dele confraternitei, elle nécessitei dele confraternitei , pour adès 5 multepliier les biens del Mère Deu. Et iusques à tant que li biens dele Mère Deu et délie confraternitei seront si multipliit et crut ke on porat estoreir et fonder I capellain hirtable , qui le deseurdit service de Nostre Dame et dele confraternitei faire et dire devera, tous li prestres qui seront el
* Aligement, diminution.
2 Bois pour boins, bons.
r> Adès, toujours.
dite confraternitei deveront dire par ordne ', chascun à son iour, ou faire dire les messe de Nostre-Dame et dele confraternitei deseurdite. Et tout cil qui aront dévotion de entreir ele dite confraternitei, pour avoir part aus bienfais ke on y fera à l'auywe 2 de Nostre-Singneur et as pardons qui y sont et que ou 5, se Dieu plaist , y empêtrât, douront I vies gros, se plus par boune dévotion ne voelent doneir pour les biens Nostre-Dame ausourleveir 4 et essachier 5. Et ne deverat-ou nullui rechivoir se ce n'est par le conseil des maistres proviseur del dite confraternitei. Et quicunques elle dite confraternitei entera, se il en wet 6 issir, il paira XII deniers \ ou il y doit demoreir loiament, par sa foit créantée et par son sairement, jusques à tant que yra de vie à mort, là où Nostre-Dame le welle 8 rapléger 9 et conduire à la joie parmanable, à laquelle nos welle mener li Père et li Filz et li Sains Esperis. Amen.
Et tote che chose deseur dite furne 10 faites et concédée en l'an de grasse M. CCC. XXVII, le jour del Chandeleur. S. Ph. Linar.
Original sur parchemin, quatre sceaux, enlevés. Chartrier de Si Albain. — Arch. de l'Etat à Namur.
* Ordne pour ordène, ordre.
2 Auywe pour ayuwe, aide.
3 Ou pour on.
i Ausourleveir. Comp. du Cange , au mot subtevator, qui sublevat, tuetur.
5 Essachier. Comp. du Cange, inaltare, essaucer, élever, rendre plus fort.
6 Wet pour vuet, veut.
7 Une surcharge porte : « monoie desseurdite. »
8 Welle pour vuelle , veuille.
!> Rapléger, servir de piège, de caution. io Fume , furent.
Statuts du métier des bateliers octroyés par Véchevinage ' .
18 avril 1328.
Nous li maire et li eschevins délie ville de Namur, faisons savoir à tous que, en l'honneur de Dieu, de monsr S* Nicolay et pour l'utilité et le proffit apparent de nostre cher et amé seigneur le comte de Namur et aussy des compagnons néveurs 2 délie ville de Namur, allans sor les rivières de Meuse et de Sambre, nous avons donneit et octroiet adis compagnons naiveurs , à leur requette et prière, une frairie et ordinanche ensi que cy-dessous sera ordoneit et deviseit :
Premièrement, est ordoneit et deviseit ke chascuns pontons 3 ky yrat de Namur à Huy, tous, excepteis le nef marchands i de nostre chier seigneur le comte de Namur, devrat deux deniers alledite frairie, de chacune voiture5, etli varlet des bisées 6 deverat un denier; item de Huy à
1 Je n'ai pu trouver de cet acte que de mauvaises copies du siècle dernier; elles reproduisent, toutes, le texte défectueux et incorrect que je suis forcé de donner ici. La charte octroyée le 27 février 1598, la seconde en date, est d'un contexte tout différent et n'offre aucun secours pour l'interprétation de celle-ci.
2 Néveurs (de nef, navire, bateau), bateliers.
3 Pontons, bateaux. Le mot a conservé le même sens en wallon liégeois; mais, à Namur, il ne s'applique plus qu'aux bacs.
* Sur cette nef marchande, voy. ci-dessus, p. 133, note 1 et p. 192.
3 De chacune voiture, de chaque voyage ou charge.
6 Bisées , bisaes , bisaises. On lit plus communément bisawes. Le chap. XV des Édits politiques de Namur (1687) fait une distinction entre les nefs marchandes et les bisawes ou cahotes. Dans la charte du métier, du 1er décembre 1734 (Galliot, VI, 453), l'art. 17 distingue également les neffcs
Liège et autretant de Liège, et, de là en aval, de bonne ville à autre, autretant et l'avenant 4.
Item , est ordoneit et deviseit ki tôt li ponton de naiveur de Namur ki irons de Namur à 'Dynant, tous, excepté le nef marchands 2 , deveront alledite frairie, chascuns pontons, deux deniers, de chacune voiture, et ly varlet des bisaées un denier; item, de Dynant à Fumaing, six deniers et li varlet des bisaes trois deniers; et s'ils vont de Fumaing à Maisière, chacun ponton deverat doze deniers aile dite frairie et li varlet des bisaes six deniers.
Item, est ordoneit et deviseit que tôt li néveurs de Namur qui yront de Liège à Maisière , à mastiat droit 3, que chascun mastiat devrat dix-wit deniers alledite frairie, et
marchandes appartenant à S. M. des bisawes du métier des bateliers. Selon M. Ch. Gkandgagnage (dict. étym. I. 56), le mot bisawe, barque accélérée, viendrait de biser, courir, s'élancer avec impétuosité. * Et l'avenant; lisez et à l'avenant.
2 Nef marchands; c'est celle du souverain mentionnée ci-dessus, p. 133, note 1.
3 Mastiat; c'est, à proprement parler, un mât de bateau ; mais les bateliers de Meuse entendent aussi par là trois bateaux navigant de conserve, la plaite (proue) du second attachée à l'arrière du premier et la plaite du troisième attachée à l'arriére du second. Le mastiat nécessite trois ouvriers : Vouvrierde plaite placé sur la proue du premier bateau, levierneu dirigeant le gouvernail du même bateau , et le troisième qui est au gouvernail du deuxième bateau. Le premier bateau porte le nom de batia mastiat et c'est au mastiat (mât) de ce bateau que sont attachées les cordes de traction. Sur la Sambre, il n'y a guère de mastiat. Les transports se font au moyen d'une seule barque, ou d'un nombre indéterminé de bateaux qui sont attachés l'un à l'autre, mais à une distance d'une vingtaine de métrés ; c'est ce qu'on appelle une ke'we'e.
Mais que faut-il entendre par mastiat droit ? Évidemment le mot droit ne peut être pris dans le sens de perpendiculaire à l'horizon : que le bateau soit vide ou chargé, il ne peut aller en amont, comme le porte cet article, avec le mât baissé, si ce n'est au passage des ponts. Je crois donc que l'expression à mastiat droit revient à dire à mastiat complet, c'est-àdire formé de trois bateaux.
le doit-on paier à passans * devant le ville de Namur, en allant amont.
Item, est ordonneit et deviseit que chacun ponton de compagnons néveurs de Namur qui irat de Namur à Floreffe, devra de chacune voiture, aile dite frairie, deux deniers, le varletdes bisaees un denier; item, de Namur à Chestrien 2, quattre deniers, le varlet de bisaises deux deniers; item, de Namur à Marchinne-à-Pont 3, six deniers et li varlet de bisaises trois deniers ; item de Namur aile Bosserie en Haynau \ wit deniers et li varlet de bisaises quattre deniers.
Item, est ordonneit et deviseit ke tous li néveurs de Namur qui iront entre Namur et li pont 5 de Floreffe et ki ne vont à nul de bonne ville , qu'ils doivent paier aile dite frairie, chacune semaine, deux deniers.
Item, est ordonneit et deviseit ke tous li néveurs de Namur ki yront entre Namur et Wépillons 6 et qui ne vont ossi à nul de bonnes villes , qu'ils doivent paier aile dite frairie, chacune semaine, chacun un denier.
Item, est ordoneit et deviset ke chacun ponton de Daules et de Fol 7 doit paier aile dite frairie, à chacune semaine, un denier.
1 A passans, en passant.
2 Chestrien ou Chestrieu. Cette localité doit être cherchée sur la Sambre, entre Floreffe et Marchiennes-au-Pont. Or, je n'y trouve rien de semblable. Serait-ce Chesselet (Châtelet) ou Chestinia (Châtelineau)?
3 Marchinne-à-Pont , Marchienne-au-Pont, commune du Hainaut.
4 Bosserie en Haynau, probablement Boussières, en amont de Maubeuge, ancien Hainaut, maintenant France.
5 Pont de Floreffe. Ce pont s'élevait au lieu dit « Au Rivage », à l'endroit même où se trouve le pont actuel.
6 Wépillons , Wépion, sur la Meuse.
7 Daules et Fol, Dave et Folz, sur la Meuse.
Item, est ordoneit et deviseit ke li compagnon délie dite frairie doient aider à sachire ' li l'un l'autre leur pontons sor terre, touttes les fois qu'ils en seront requis et ke métier - serat de leur force et de leur cheval, et là parmy que li ponton sera 3, doit payer doze deniers aile dite frairie; et qui en défauroit 4, s'il en étoit requis, seroit à dix-huit deniers d'amende, s'ils n'avoient loial soing 5.
Item, est ordoneit et deviseit que chacun 6 compagnon de métier voloient entrer en ladite frairie, que chacun maître doit paier aile dite frairie six sols d'entretien 7, et li varlet de bisaises, trois sols.
Item, est ordoneit et deviseit ke de quattre journées ki front belle neves marchande de nostre chier signeur ki vont à Huy et à Dynant chacune semaine, ke chacun des compagnons néveurs de Namur doit et put paier à celui
qui en devra aller s'ils 8 ou à cheval, et s'ils deman-
doient parchons 9 à celui ki en voroit aller sous des journées nostre chier seigneur et ils n'en alloist, il seroit à chuinck sols d'amende; et le doit dire, qui en voroit allire 10, à deux des compagnons do mestier, la nuit dont ils en deveroit allière le devroit.
Item, est ordoneit et deviseit ke si uns maistre dudit
1 Sachire, tirer.
* Métier, besoin.
3 Et là parmy.... et moyennant que celui à qui le ponton sera.
* En défauroit, y ferait défaut, y manquerait. 3 Soing, empêchement.
6 Chacun. Il est probable que le texte primitif portait s'aucun compagnon, si quelque compagnon.
7 D'entretien; lisez d'entrée.
8 Cette lacune et les suivantes existent dans toutes les copies. Le texte de cet article est du reste incorrect et incompréhensible.
0 Parchons, part.
10 Attire et allière, aller.
mestire avoit louwit un varlet et celi varlet fut défaillant de son maître à servir bien et loialment, ke nul autre maître ne le peut mettre en œvre jusque tant qu'il aroit son maître emplit ses journées entièrement, ou fait son greit; et qui le feroit, il seroit à dix-wit deniers d'amende; et kaisins ' astoit ke un maître dodit mestier allist 2 de rive à faire à un varlet, en tant que des serviches do mestier, nuls avoir3 varlet ne le peut servir jusques tant que ly maître aroit fait raison à varlet; et ki le feroit, il seroit à dix-wit deniers d'amende.
Item, est ordonneit et deviseit ke si un des compagnons do mestier empruntoit osteille 4 domestique en la nef d'un autre compagnon , sains le seus 5 de celuy à qui les osteilles seroient, ni ki les osteilles avoient pris ne les remettat à tems et si à heure que cis à qui les osteilles seroient y wevist 6 aucun domaige, cis ki le feroit seroit à dix-wit deniers d'amende.
Item, est ordoneit et deviset ke s'ac'undes compagnons do mestir se marioit, que tous li compagnons ki seront
commandés par le varlet do mestir, doientyestre 7 .
et si ki n'y seroit, s'ils n'avoit loial soingne, seroit à quattre deniers d'amende.
Item, est ordonné et deviseit que si un desdis compagnons moroit, sa femme ou si enfans, ke tous li compa-
1 Kaisins, encore un mot défiguré; lisez s'ensi pour si ainsi.
2 AUist; probablement awist, avait.
3 Avoir n'offre aucun sens ; il faut évidemment lire autre.
4 Osteille, ustensile.
5 Sains le seus, à l'insu.
6 Y wevist; lisez n'y ewist, n'y eût.
7 Lacune dans le texte; suppl. à noclies, aux noces.
gnons ou leurs femmes qui seroient commandés do varlet do mestir, doivent yêtre encore alldire aile messe,
à enterrement et à »; et si ky y faroit seroit à quattre
deniers d'amende, s'il n'avoit loyal soingne,
Item, est ordonneit et deviseit que si li ville de Namur alloit four 2 pour la besogne do seigneur, que chascun des
compagnons doit y être soigneusement 5; et si 4 ky y
défauroit, s'il n'avoit loial soigne, 5 à doze deniers d'amende par chacune à tous qui y farroit 6, sur l'amende
monsr ; et s'il y avoit aucun qui disassent laidure
ni vilonie li uns l'autre 7, en li besoigne, chacun seroit à quattre deniers d'amende, à touttes les fois qu'ils le fer oient.
Item , est ordoneit et deviseit c'on doit élière , chacun
an, le jour de saint Nicolay, 8 compagnon do
mestir pour gouverner ladite frairie et pour lever l'argent qui écherat à ladite frairie. Et si en cas ke les quatre maitres ils doient donner un varlet de braise 9, et ceuls qui seront éleus ne peuvent éconduire 10 qu'ils ne le soient touttes causes; et si ki l'escondiroit, seroit à dix-wit deniers d'amende, touttes les fois qu'ils l'esconduiroient ; est
* Encore une phrase inintelligible ; le sens est : ils doivent être à l'église avec le corps, faire une offrande pendant la messe et assister à l'enterrement. Comp. notamment p. 155 ci-dessus.
2 Allait four, allait dehors ; il s'agit ici du service militaire.
3 II faut probablement lire ici appareilliés, équipés, ou quelque mot ayant le même sens.
A Si, pour cis, celui.
5 Suppl. ici il seroit.
6 Par chacune. .. ; le sens est : pour chaque fois qu'il ferait défaut.
7 Disassent (pour disissent) laidure qui s'injuriassent l'un l'autre.
8 Lacune ; suppl. quatre.
9 Braise, bisaise ?
10 Éconduire, s'excuser.
à sçavoir ke li quattre ki alliere J seront par
l'avenir, doient élire 2. jour saint Nicolais quattre
maîtres compagnons 3 un varlet, pour commander le frairie.
Item , est ordoneit et deviseit que touttes les amendes desseure dittes doient payer soigneusement, de semaines en semaines, deveront ou devoir as quattre maîtres ou à l'un des quattre ki seroient élus por gouverner ladite frairie, et si ki en défaroit seroit à doze deniers d'amende à touttes les fois qu'il en défaroit.
Item, est encore ordonneit et deviseit ke de touttes les amendes desseure dittes, nos chiers seigneur li cuens deNamur en doit avoir la moitietpar chacun qu'il 4 le ferat ains venir, et li frairie l'autre moitiet.
Encore est ordonneit et deviseit que l'argent deseure
dit par les parties délie dite frairie doit yêtre 5 à
en faire l'honneur de nions1" saint Nicolay 6 et en faire le profit et l'avanchement délie dite frairie.
Et est à sçavoir que li quatre maîtres délie dite frairie parlent le mayeur et eskevins de Namur convenablement de tout che que besoin leur serat por le nécessité délie dite frairie .
Encore est ordoneit et deviseit ke s'il avoit en cest présent écrit choses qui fut oscure, dotante 7 ou malen-
1 Allier e y élus?
2 Lacune; suppl. chacun an, le.
3 Suppl. et.
* Par chacun qu'il; je crois qu'il faut lire parmi che qu'il.
5 Lacune; suppl. employé.
6 On voit par la charte du métier, du 27 février 1598 , que la chapelle des bouchers, dédiée à saint Nicolas, se trouvait dans l'église collégiale de Notre-Dame.
7 Dotante, pour dotaule, douteuse.
tendue, que li maire et li eskevins de Namur por gouverne de monsr saint Nicolay et por le proffit monseigneur le comte de Namur, le ville de Namur et ladite frairie y
pullent adjostare et rapelliere touttes les fois que
bon leur semblera. Et por che que touttes ces ordonnanches desseure escrittes soient plus fermes et estables , nos en avons cest présentes lettres séelées de nostre grand saiales, en témoignage de vériteit; ki fut faite et donnée en l'an de grâce mille trois cents vint et wit, dix et wit jours el mois d'apvril.
Est apposé un grand seel en cire jaune. Suivoit : concorde à pareille copie, sauf quelques mots qu'on n'a pu déchiffrer. Signé : G.-J. Piret, grenier.
Recueil des chartes de métiers, fol. 1. (Arch. des Etats), aux arch. de l'Etat, à Namur. — Reg. aux chartes des métiers formé en 1761, aux archives com. de Namur.
Record de Véchevinage constatant que les habitants de Hanesse doivent garder la fête franche de Herbatte comme les autres bans du comté.
Mercredi après la trême 1330 (9 janvier 1331 , n. st.).
A tous chiaus qui ces présentes lettres veront et oront, li maires et li eschevins délie ville de Namur, salut et conisçance de vériteit. Comme nous et nostre devantrains sommes tenut et devons wardeir, de si Ion tens dont ilh
n'est nulle mémore dou contraire, les droietures, débites et servitudes que nous chiers sires et ameis li cuens de Namur et se prédécesseur ont et ont ouwes elle ville et elle frankisse de Namur d'anchinement, li maires de Namur dist qu'il somonoit ' les eschevins de Namur' deseur dit qu'il li raportassent et desissent, si que chis qui dévoient wardeir chu que deseurs est dit, de queilh chouze chis délie ville de Hanech 2 astoient tenut et dévoient faire ens elle franke fieste monseigneur le conte deseur dit, que ons dist en Herbates deleis Namur, li quele fieste est elle dite frankisse de Namur 5. Et sour chu, li deseurs dis eskevins recourdont par plaine siete et tout d'un acourt , que chis délie ville de Hanech dévoient et astoient tenut de wardeir le franke fieste de Herbates deseur dite, tout en teilh manière que li autres bans délie dite conteit faisoient, et ensi l'avoient-ilh pluseurs fois veut et out4 recordeir leurs devantrains 5, que ensi l'avoit-on maintenut à leur tens et que leurs devantrains avoient out dire que on l'avoit maintenut d'anchinement, et que ensi le devoiton maintenir, et tout en teil manire que deseurs est dit le savanes et wardannes 6. En tesmoingnage des queis chouze, nous, li maires et li eschevins deseur dit, avons mis et pendut nostre grant saiel délie ville de Namur à ces présens lettres, en tesmoingnage de vériteit; faites et
i Somonoit , semonçait.
* Hanech, Hanesse ou Hanèche, seigneurie du bailliage de Wasseige, maintenant prov. de Liège.
3 Sur la fête de Herbattes , voy. ci-après une note sous l'acte du 22 août
* Out, ouï.
s Devantrains, devanciers.
G Savanes et wardannes, pour sauvâmes et wardames.
données en l'an de grasce mil trois cens et trente , le merquedi après le trème.
Original sur parchemin , muni du grand sceau de la ville de Namur, en cire jaune. Enceinte de ville, S. MAI... S... CABIN... VM...VM... Contre scel : écu au lion bandé, SECRET VM. ME VM. MICHI. Chartrler de Namur, No 464 — Arch. gén. du roy.
Le comte Jean II agrée le legs d'un fief de deux a/forages de vin, fait en faveur de Wathiers, fils de Hubin de St-Martin, et reçoit ensuite Vhommage féodal de ce Wathiers '.
Mercredi après le jour S* Luc, évangéliste (19 octobre) 1334.
Nous, Jehans 2, cuens de Namur, faisons savoir à tous que comme en le présence de nos hommes de fief chi-dessous escrit, quand à ce et pour ce qui ci-après s'ensieut appelés, Watiers, filz Hubin de Saint Martin, de Huy •", nous monstrast que demiselle Maroie de Marbays, sen antain 4, fille seigneur Robert Bonne-Chose jadis ,
1 La copie de cet acte m'a été fournie par M. Ch. Piot.
2 Jean II, fils aîné de Jean I et de Marie d'Artois. Il régna de 1330 au 2 avril 1335.
r* S1 Martin. Il est probablement ici question de S* Martin, dépendance de la commune d'Emines. Il y avait, sur le Hoyoul, d'où ces localités tirent évidemment leurs noms, Euy-te-Plance ou Huy-le-Plante (maintenant Eulplanche), Ruy-l'Eglise, plus tard S* Martin-Engiîse et maintenant St Martin, et, enfin, Huy-le-Court, près de Huy-1'Église, localité inconnue. — On lit au fol. 67 du Papier Lombard, 4343 (arch. de l'État) : « Johans de Marbais, borgois de Huy, tient en fief do conte de » Namur, II forages. »
4 Sen antain , sa tante.
li avoit lessiés en sen testament les deus forages de vin ' que elle avoit et tenoit à son vivant, en fief et en hommage de nous, en nostre ville de Namur, si comme il maintenoit, et nous suppliast que nous celi testament vousissiens gréer; et sur ce nous le tournissiens en droit sur monseigneur Warnier, seigneur de Daules, nostre chier et foiable chevalier, liquels, lui consilliet, raporta par jugement et par plaine sieute de nos hommes de fief 2 ci-après nommés , que nous le poiens gréer, se il nous plaisoit; nous, en le présence de nos dits hommes, gréâmes audit Watiers, filz Hubin, pour lui et pour ses hoirs, le laisse 3 de deus forages de vin dessusdits, liquels nous en fist hommage et l'en receumes à nostre homme de fief, par-devant nos dits hommes, sauve en tout couse le droit de nous et d'autruy. Et en tesmougnage de ce, nous avons mis nostre seel à ces présentes lettres et avecques ce priet audit seigneur de Daules et à nos hommes de fief, à sçavoir sunt monseigneur Werry, seigneur de Wallecourt, nostre chier cousin, monseigneur Godefrois, seigneur de Duys, monseigneur Watiers de Jupeleu, nostre lieutenant, monseigneur Lambert de Mons , receveur de nostre comté et prévost de Saint-Aubain de nostre ville de Namur, et Jacquemin de Boursoit, que il, en tesmougnage des choses dessus dites , vuellent mettre leurs seaus à ces présentes lettres avec le nostre. Et nous Warnier, sire de Daules, Werry, sire de Wallecourt, Godefrois, sire de Duys, Watiers
1 Sur les forages de vins, voy. ci-dessus p. 126, note 1, et, ci-aprés l'acte du 19 janvier 1363.
2 Sur les hommes de fief, voy. Ann. de la Soc. archeol., X, 442 et 443 et notes
5 Laisse, legs.
de Jupeleu, lieutenant, chevalier, Lambert de Mons, receveur et prévos, et Jacquemins de Boursoit, escuiers, dessus dit,, hommes de fief à nostre très chier seigneur le conte dessus dit, à sa prière et requeste et pour tant que nous fûmes présent as choses dessus dites, avons mis nos seaus avec le sien à ces présentes lettres, en tesmougnage de vérité; lesquelles furent faites et données à Namur, le merquedi après le jour saint Luc évangéliste, fan de grâce mil trois cens et trente quatre.
Original sur parchemin ; Chartrier de Namur. — Arch. générales du Royaume.
Le comte Guillaume I, comme débiteur principal, les mayeur, échevins et jurés , comme cautions, se reconnaissent redevables d'une somme de huit cents florins , prêtée au comte par Jean de Brabant, échevin de Liège, à charge, pour le cas ou le premier n'acquitterait pas cette dette, que les mayeur, échevins et jurés pourront s'indemniser au moyen du subside accordé par la ville à Guillaume, à l'occasion de sa promotion à la chevalerie .
Vers 1340 ».
A tous cheaus ki ces présentes lettres verront et ouront, nous, Guilhames 2, contes de Namur, salut et cognisan-
1 La partie inférieure de ce diplôme est coupée obliquement, d'où les lacunes qu'on remarquera à la fin. Cette coupure tombe précisément après le mot quarante qui termine l'acte; la date pourrait donc n'être pas complète; d'autant plus qu'on ne lit pas de dates de mois et de jour.
2 Guillaume 1 , 4e fils de Jean I et de Marie d'Artois, régna de 1337 au
che de vériteit, cognute chouze soit à tous que nous devons et somme tenus, si comme de nostre bonne depte loial, à vailhant homme et saige nostre boin amis Jehan de Brebant, eskevin délie citeit de Liège ou à son remanant ou certain mesaigé porteur de ces présente lettres, wit cens florens roiaus, boins et loiaus, de boin or et de boin pois, de vrai coing le roy de Franche, les queis li dis Jehans nous at" presteis , tout por amours , en bonne foit, sens malenging, et les avons convertis en nostre utiliteit et profit de nous, les queis wit cens roiaus nous avons en convent de rendre et paiier bin et loialment à dit Jehan ou à porteur de ces lettres, à nous frais, coust et sor nostre périlh, devens le ville de Treit sor Moise *, à iour de mai que nous promirs attendons soutement^. Et s'ensi avenoit que li dis Jehans ou li porteires de ces lettres awist frais, coust ou damaiges par le défaute de nostre dit paiement, rendre li devons loialment ausi bin comme le depte principal, à plain dit le deseur dit Jehan ou le porteur de ces lettres, toutes mavaises occoisons fours mises et exceptées, sens autre provanche ne seriment faire; et de tout chu entièrement maintenir et accomplir, ensi comme tleseur est dit, nous en oblighons tous nous bins présens et avenir, en queilkonke lieu ne en queilkonkes païs ilh soient ou pouroient yestre troveit, et par nostre foit corporéement créantée. Et avoic chu, par plus grande ségureteit faire à dit Jehan ou à chelui
l«r octobre 1391. Déjà riche par sa mère, il épousa, en 1352, Catherine de Savoie, qui lui apporta en dot des biens considérables.
i Treit sor Moise, Maestricht.
2 Soutement, prochainement. Voyez le même mot dans l'acte du 15 décemb. 1356 ci-après.
qui ces lettres aueroit, nous, Guilhames, contes desusdis, avons priet et requis, prions et requérons à nous ameis et féables, asavoir sont Jehan de Haneich, maieur et eskevin de nostre ville de Namur, et ausi à Colin Colle, Jehan Henotin, Jehan de Vivier, Henri de Fenal et Jehan Branche, tout eskevins de nostre ditte ville de Namur, et ausi encores en avons-nous priiet et requis à nous ameis et féables les jureis de nostre ville de Namur, asavoir sont Amaris Bonne-Chouze, Alart de Mayni, Pierart Heillarde, Jehan de Warisoul et Jehan Abert, tout jureit de nostre ditte ville de Namur, de demoreir deptes et rendeurs entièrement par nous envers ledit Jehan de Brebant ou le porteur de ces lettres, yaus et li leurs et chascons d'iaus par * le tout. Et nous, Jehans de Haneich, maires et eskevins deseur dis, Colins Colle, Jehans Henotins, Jehans de Vivier, Henris de Fenal et Jehans Branche, tout eskevins deseur nommeis délie ditte ville de Namur, et ausi nous, Amaris Bonne-Chouze, Alars de Mayni, Pierars Heillarde, Jehans de Warisoul et Jehans Abers, tout jureis délie ville de Namur, aile priire et aile requeste de nostre chier et très redoteit saingneur monsaingnour Guilhame, conte de Namur, sovent nommeit, cognissons et à chu entièrement nous oblighons, nous et tous no bins présens et avenir par tout et chascons de nous par le tout, en quelkonkes lieu et païs nous et no bins serroient troveit, de rendre et de paiier toute le somme des wit cens florins roiaus deseur dis à dit Jehan ou à porteur de ces lettres, à jour que dit est, se no dis sires en astoit en défaute de paiier, en
1 Dans cet acte, comme dans d'autres, on lit souvent par au lieu de por, pour.
tout ou en partie, ensi comme deseur est dit et deviseit, et ausi bin tous frais, coust ou damaiges que li dis Jehans ou li porteires de ces lettres feroit et aueroit fait en parsiwant se depte, sens mavaise occoison, ausi bin comme le depte principals. Et tout chu que dit est avons-nous en convent à dit Jehan ou à porteur de ces lettres à tenir et à acomplir bin et loialment en bonne foit, sens de riens à aleir encontre par nous ne par atrui , en manire nulle; et de tout chu avons-nous fois creantées corporéement. Et nous, Guilhames, contes deseur nommeis, avons en convent bonnement et loialment et par nostre foit créantée de bin à acquitteir et de mètre en pais nostre maieur et tous nous eskevins et tous no iureis de nostre ditte ville de Namur et getteir ' de tous coust, frais et damaige, en queillekonkes manire que che soit et en queilkonkes païs qu'ilh en seroient resiés 2 ou damaigiés. Et encor avoic chu volons-nous et à chu nous oblighons que ilh en puisse traire et resière, s'ilh avenoit ensi, que ià navingne, aile somme d'argent 3 que nostre deseur ditte ville de Namur no doit et qu'elle nous at doneit par l'occoison de nostre chevalerie 4. Et partant que che soit plus ferme chouze et mies tenuwe et aiemplie, nous,
4 Getteir, calculer, compter; ici indemniser. 2 Resiés, poursuivis, saisis.
5 Traire et resière... exercer leur recours contre le comte et se faire rembourser au moyen de la somme d'argent, etc.
•* La promotion à la chevalerie était un de ces cas pour lesquels les sujets allouaient un subside à leur souverain. La création d'un chevalier avait ordinairement lieu la veille ou le jour même d'une bataille. Or, Guillaume I assista, en 1339, au siège de Cambrai, sous les ordres du comte de Hainaut; il servit ensuite le roi de France; il prit part, en 1345, à l'expédition en Frise, avec le comte de Hainaut; en 1346, il était à la bataille de Crécy, d'où il s'échappa à grande peine. Comp. Car tut. de la com. de Bouvignes, I, 49.
Guilhames, contes deseur nommeis, en avons doneit à dit Jehan et à son remanant ces présentes lettres oviertes , saielées de nostre propre saial. Et nous ausi li maires, li eskevins et tout li jureis délie ville dé Namur avons pendut le grant saial délie .... * avoic le saial de nostre très chier et très redouteit saingneur monsaingneur Wil-
hame, conte de Namur, lettres furent faites à Namur
en l'an délie Nativiteit Nostre-Saingneur Jhésu-Crist milh trois cens quarante
Original sur parchemin, incomplet. Chartrier de Namur, N° 591. — Arch. gén. du Roy.
1 Sur ces lacunes, voy. ci-dessus, p. 212, note 1.