II. — UNION
3. Il sera loisible à la Reine, de l’avis du Très-Honorable Conseil Privé de Sa Majesté, de déclarer, par proclamation, qu’à compter du jour y désigné, — mais pas plus tard que six mois après la passation du présent acte, — les provinces du Canada, de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau-Brunswick ne formeront qu’une seule et même Puissance, sous le nom de Canada, et dès ce jour, ces trois provinces ne formeront en conséquence, qu’une seule et même Puissance, sous ce nom.
A. Les dispositions subséquentes du présent acte, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, prendront leur pleine vigueur, dès que l’union sera effectuée, c’est-à-dire, le jour à compter duquel, aux termes de la proclamation de la Reine, l’union sera déclarée un fait accompli ; dans les mêmes dispositions, à moins que le contraire n’y apparaisse explicitement ou implicitement, le nom de Canada signifiera le Canada, tel que constitué sous le présent acte.
5. Le Canada sera divisé en quatre provinces, dénommées : — Ontario, Québec, Nouvelle- Ecosse et Nouveau- Brunswick.
6. Les parties de la province du Canada (telle qu’existant à la passation du présent acte) qui constituaient autrefois les provinces respectives du Haut et du Bas-Canada, seront censées séparées et formeront deux provinces distinctes. La partie qui constituait autrefois la province du Haut-Canada formera la province d’Ontario; et la partie qui constituait la province du Bas-Canada formera la province de Québec.
Quant aux limites, voir 38 Vie., ch. 6, et 14 George III, ch. 83, imp. contenu au S. R. C.
7. Les provinces de la Nouvelle-Ecosse et du Nouveau- Brunswick auront les mêmes délimitations qui leur étaient assignées à l’époque de la passation du présent acte.
8. Dans le recensement général de la population du Canada qui, en vertu du présent acte, devra se faire en mil huit cent soixante-et-onze, et tous les dix ans ensuite, il sera fait une énumération distincte des populations respectives des quatre provinces.
Voir acte concernant le premier recensement, 33 Vie., ch. 21, amendé par 34 Vie . s ch. 18.