SECTION 2. — DU POUVOIR EXÉCUTIF LOCAL (QUÉBEC
§ 1 . — Du Lieutenant-Gouverneur.
La constitution pourvoit à la nominatton d’un lieutenant-gouverneur pour la Province de Québec. Ses attributions comme pouvoir exécutif sont les mêmes dans sa sphère que ceux du gouverneur-général, et il occupe vis-à-vis le gouverneur-général la même position que le gouverneur vis-à-vis la reine.
Dans l’État américain, le gouverneur est le chef de la force armée de l’État.
La constitution pourvoit à la nomination des membres du conseil du lieutenant-gouverneur et à leurs attributions qui peuvént être modifiées par la législature.
Le conseil exécuiif de Québec se compose comme suit :
Président du conseil,
Procureur général,
Secrétaire et registraire,
Trésorier,
Commissaire des terres de la couronne,
Commissaire d’agriculture et des travaux publics, Orateur du conseil législatif,
Solliciteur général.
Il y aussi un département qui est présidé par le Surintendant de l’éducation, lequel pourra faire partie du ministère.
Président du conseil.
Le président du conseil exécutif préside aux assemblées du conseil, surveille tous les détails du bureau, examine toutes les affaires soumises et en fait rapport.
Procureur général.
Le procureur général est chargé de rédiger les projets de loi qui doivent être présentés aux chambres de la part du ministère. Gomme premier ollicier en loi de la couronne, il donne son opinion à tous les chefs de département qui la lui demandent. Toutes les questions légales et constitutionnelles lui sont référées. Il prépare les contrats nécessaires pour les transactions du gouvernement avec les particuliers et qui ne sont pas spécialement du domaine des autres départements. La poursuite des criminels lui est dévolue ; mais dans ce cas le solliciteur général ou un conseil en loi le remplace. Ces fonctionnaires doivent par conséquent être membres du barreau. Le procureur général doit intenter les actions civiles que la couronne peut porter contre les particuliers ou les corporations.
Il a un assistant des officiers en loi de la couronne qui fait partie du bureau d’audition.
Secrétaire et registraire (le la province.
Le secrétaire et registraire a toutes les fonctions qui étaient assignées par la loi ou l’usage au secrétaire et registrateur de la ci-devant province du Canada, compatibles avec la division des pouvoirs établis par la confédération, ainsi que celles attribuées par la loi ou le lieutenant-gouverneur, et qui ne sont pas spécialement assignées à d’autres départements.
Il rédige aussi la correspondance officielle du lieutenant-gouverneur.
Il est le gardien du grand sceau de la province, et il publie toutes les lettres patentes, commissions et autres documents sous le dit sceau et les contresigne, à l’exception de ceux qui doivent être signés par le greffier de la couronne en chancellerie, et toutes commissions sous le grand sceau sont au nom de Sa Majesté.
11 a la garde de tous les registres et archives de la province, et de tous les registres et archives de quelque gouvernement que ce soit, ayant eu juridiction sur le territoire, ou aucune partie du territoire formant cette province, qui lui ont été remis en vertu de la 143e clause de l’Acte de l’Amérique Britannique du Nord, et chargé de l’expédition des copies de telles archives.
C'est au secrétaire provincial que les directeurs d’une école d’industrie transmettent les détails qui ont rapport à l’établissement de telle école pour obtenir l’approbation du lieutenant-gouverneur, (32 Vie., c. 17, amendé par 33 Vie., c. 13), et c’est lui qui cerlilic qu’une institution est en état d’être une école de réforme conformément à la 32 Vie., c. 18, amendé par 35 Vic.c.13.
C’est aussi au secrétaire provincial que le secrétairetrésorier de tout conseil municipal transmet un rapport détaillé pourvu par l’article 168 du code municipal.
Il y a un assistant-secrétaire de la Province et un députe-registraire.
Un tarif fait par le lieutenant-gouverneur règle le taux à payer pour toute expédition.
Le secrétaire et registraire est tenu de faire rapport des sommes perçues en vertu de ce tarif, 31 (Vict., ch.
HO
Le registraire de la province transmet chaque année au registrateur de chaque division d’enregistrement une liste des terres patentées.
Trésorier de la province.
Tous les droits, pouvoirs, devoirs, fonctions, responsabilité et autorité qu’avait, lors de la confédération, le ministre des finances et le receveur général de la ci-devant province du Canada, et non incompatibles avec la 31 Vict., ch, 9, qui constitue le département du trésor, sont accordés au trésorier.
Il est chargé de recevoir tous les deniers publics, fait les paiements autorisés, négocie la vente des débentures et en général est chargé du soin du trésor public.
Les principaux officiers du département du trésor sont un assistant-trésorier et un auditeur.
La régie du département est dictée par 31 Vict., ch. 9, amendé par 36 Vict., ch. 6.
Le trésorier présente tous les ans à la législature un état des revenus et dépenses.
Le bureau d’audilion doit faire de temps à autre, sous la direction du trésorier, un examen et un rapport sur toutes les matières mises devant lui.
Ce bureau est composé de l’assistant-trésoricr, de l’auditeur, des députés chefs des autres départements, qui ont la surveillance en matière de revenus et de dépenses.
Tous les membres du bureau vérifient séparément tous les comptes qui leur sont assignés, lesquels avec tous autres sont examinés par l’auditeur, dont les autres devoirs sont dictés par l’acte sus-cité.
Commissaire des terres de la couronne.
Le commissaire des terres de la couronne préside au dé artement des terres de la couronne et a un assistant nui a la surintendance de tous les officiers et le contrôle îles affaires du département, sous le contrôle supérieur du commissaire, L,es ordres de l’assistant sont exécutés comme ceux du commissaire et il peut signer tous actes,
reçus, permis, contrats, lettres patentes et tous documents quelconques; il peut lui-même être remplacé au besoin par un autre officier.
Le département et la charge d’arpenteur général sont réunis au département des terres.
Les pouvoirs du commissaire des terres peuvent être exercés par le lieutenant-gouverneur en conseil qui fixe le prix des terres.
Le département tient un livre où sont entrés les ventes, locations, transports qui sont faits d’après la section 48 du 32 Vict., ch. 4 4.
Le commissaire fait publier des listes des terres publiques à vendre.
Les devoirs généraux du commissaire des terres sont définis par 32 Vict. , ch. 14, amendé par 3G Vict., ch. 8, 39 Vict., ch. 10.
Quant au cadastre — Voir art. 21 66 du code civil et suivants, amendés par 27-28 Vict., ch. 40, 32 Vict., ch. 25, 35 Vict., ch. 15 et 16, 38 Vict., ch. 14, 39 Vict., ch. 26, et 40 Vict., ch. 16.
Quant à la vente des terres abandonnées — Voir 33 Vict., ch. 16, dans les seigneuries, 34 Vict., ch. 7. Terres possédées par indivis dans les townships, Statuts refondus du Bas-Canada, ch. 44, amendé par 27 Vict., ch. 12, 27-28 Vict., ch. 49.
Sous le contrôle de ce département sont vendus les bois et forêts de la province dont la vente est réglée par 36 Vict., ch. 9, amendé par 39 Vict., ch. 44.
Les sociétés de colonisation formées en vertu du 32 Vict., ch. 14, amendé par 34 Vict., ch. 15, aident au commissaire à répandre les connaissances propres à favoriser la colonisation.
La province relativement à la vente des terres est divisée en dix-sept agences. Les agents, qui doivent donner caution, pas plus que d’autres employés du bureau, ne doivent acheter aucune terre dans lps limites de leur division. Ils sont chargés de la vente ou location des terres publiques, des licences ou permis de coupe de bois, de la collection des arrérages, du règlement des difficultés provenant des réclamations opposées, l’inspection des terres, la protection du domaine public et tels autres devoirs assignés par le commissaire des terres. L'agent qui donne sciemment de faux renseignements est puni.
Au mois de juin 4877 il y avait dans la province de
Québec 6,380,285 acres de terre disponibles dans les diverses agences.