‹ Catéchisme politiqueChapitre 80 sur 104 · SECTION II. — COUR SUPRÊME · texte numérisé non relu

SECTION II. — COUR SUPRÊME

La cour suprême est une*cour de droit, d’équité et d’archives, composée d’un juge en chef qui est choisi parmi les juges des cours supérieures des provinces, ou parmi les avocats d’au moins dix ans de pratique, et de cinq juges puînés choisis de même et dont deux dans le barreau de la province de Québec.

Elle tient deux termes par année à Ottawa, l’un devant commencer le premier lundi de janvier et l’autre le premier lundi de juin, avec pouvoir de s’ajourner à jour fixe, annoncé dans la Gazette Officielle , ou de convocation par le juge en chef ou le doyen des puînés.

Elle a juridiction d’appel au civil et au criminel dans et par tout le Canada.

Appel peut y être interjeté chaque fois qu’on allègue erreur en loi à l’égard de tout jugement final de la cour de juridiction supérieure en dernier ressort, pourvu que nul appel d’un jugement rendu dans Québec, ne sera permis dans les causes au-dessous de $2,000 ; de tout jugement sur une motion à l’effet de faire enregistrer un verdict ou une mise hors de cour (non suit) sur un point réservé lors du procès — de tout jugement rendu sur une motion à l'effet d’obtenir un nouveau procès, à l’égard de toutes procédures relatives à un bref d ’habeas corpus, ne se rattachant pas à une accusation criminelle et à l’égard de toutes procédures relatives à un bref de tnandamus et dans tous les cas où un règlement d’une corporation municipale a été infirmé par une cour, ou que l'ordonnance pour l’infirmer a été refusée, après audition.

La cour suprême a seule juridiction d’appel dans les causes d’élection contestée des membres de la chambre des communes.

Elle a juridiction d’appel de toute décision des cours criminelles des provinces.

Le gouverneur en conseil peut soumettre à la cour suprême toutes questions sur lesquelles elle fera connaître son opinion.

Elle examine et fait rapport de tout bill privé ou pétition pour passation de bill privé, qui lui sera présenté en vertu des règles du parlement.

L’acte de création, 38 Yict., ch. 11, s. 54, décrète:

Lorsque la législature d’une province formant partie du Canada, aura passé un acte convenant et décrétant que la cour suprême et la cour de l'échiquier, ou la cour suprême selon le cas, auront juridiction dans aucun des cas suivants, en matière civile et quel que soit le montant du litige, savoir : 1° Les contestations entre la Puissance du Canada et cette province ; 2° les contestations entre cette province et quelqu’autre province ou quelques autres provinces qui auront passé un acte semblable ; 3° les poursuites, actions ou procédures dans lesquelles les parties auront, par leur plaidoyer, soulevé la question de la validité d un acte du parlement du Canada, ou de la législature de cette province, lorsque, dans l’opinion d’un juge de la cour devant laquelle elle est pendante, cette question est essentielle alors, dans les deux premiers cas, la procédure aura lieu dans la cour de l’échiquier et appel pourra en être interjeté à la cour suprême — et dans les autres cas le juge qui aura décidé que cette question est essentielle, ordonnera s’il le juge à propos que la cause soit portée devant la cour suprême.

Tous avocats, procureurs, solliciteurs, conseils, ayant droit de pratiquer dans les provinces ont droit de pratiquer dans la cour suprême et sont olliciersde celte cour, laquelle a le droit de faire des règles de procédure et dont les décisions sont publiées par un rapporteur nommé par le gouverneur en conseil. Les règles de pratique actuellement en force se trouvent au statut du Canada 39 Vict. Toutes personnes autorisées à recevoir des dépositions ou affidavits dans les cours supérieures des differentes provinces, pourront recevoir les dépositions ou affidavits pour la cour suprême.

Voir 39 Vict., ch. 26, 40 Vict., ch. 22, quant à certaines procédures.

SECTION III. — COUR DE l'ÉCIIIQUIER.

La 38 Vict., ch. 11, créa la cour de l’échiquier du Canada, qui est une cour d’archives, de droit commun et d’équité.

Les juges de la cour suprême sont les juges de la cour de l’échiquier.

S. 38. — La cour de l’échiquier a juridiction concur-

rente en première instance dans la Puissance dans tous les cas où l’on cherchera à appliquer quelque loi fédérale relative au revenu, y compris les actions, poursuites et procédures, par voie de dénonciations, pour le recouvrement d’amendes, et les procédures par voie de dénonciations in rem , et aussi bien dans les poursuites qui tam pour pénalités ou confiscations, que lorsque la poursuite est intentée au nom de la couronne seulement, et dans tous les cas où demande sera faite ou recours sera cherché au sujet de toute matière qui pourrait, eu Angleterre, faire le sujet d’une poursuite ou action devant la cour de l’échiquier en sa juridiction comme cour civile, contre tout officier de la couronne, et juridiction exclusive en première instance dans tous les cas où demande sera faite ou recours sera cherché au sujet de toute matière qui pourrait, en Angleterre, faire le sujet d’une poursuite ou action devant la cour de l’échiquier en sa juridiction du revenu contre la couronne (s. 50) et aussi juridiction concurrente en première instance avec les cours des différentes provinces, dans toutes les autres poursuitesd’une nature civile d’après la loi commune ou l’équité, dans lesquelles la couronne, dans l’intérêt de la Puissance du Canada, sera demanderesse ou requérante.

Voir ce qu’on a dit en parlant de la cour suprême, à propos des questions que les législatures provinciales pourront faire soumettre à la cour de l’échiquier.

La procédure dans les poursuites devant la cour de l’échiquier, à moins qu’il ne soit autrement pourvu par les règlements faits eu vertu de l’acte de création, est réglée par la pratique et la procédure de la cour de l’échiquier de Sa Majesté, à Westminster, dans des poursuites semblables.

Les juges de la cour de l’échiquier peuvent siéger et agir en tout temps et partout, et un seul juge la compose.

Les questions de fait sont instruites d’après les lois de la province dans laquelle la cause prend naissance.

Les questions de faits dans les causes sous l’opération de la 58,uo section sont instruites sans jury. Le juge peut ordonner que celle de la s. 59 soit traitée devant un jury.

Il y a appel de cette cour à la cour suprême,,

Comme pourlacoursuprèrne les décisions sont rappor-

tées. Toutes personnes autorisées à recevoir des allidavits dans les cours supérieures des différentes provinces, peuvent recevoir les dépositions ou affidavits pour l’échiquier.

Les avocats, procureurs, solliciteurs, conseils des différentes provinces, peuvent pratiquer devant cette cour, dont les règles de pratique peuvent être faites par les juges de la cour suprême.

Iles dispositions plus amples quant à la procédure sont contenues dans 38 Vict., ch. 12, 39 Viet., ch. 26, et 40 Vict., ch. 22.

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