‹ Catéchisme politique ou Elémens du droit public et constitutionnel du Canada [microforme]Chapitre 21 sur 82 · AG CATÉCHISME POLITIQUE · texte numérisé non relu

AG CATÉCHISME POLITIQUE

avoir l’appui et la confiance de la majorité des représentans du peuple.

Les conseillers ont un serment à prêter en entrant en fonctions. Ils jurent, entr’autres choses, de conseiller le gouver neur au meilleur de leur prudence et de leur discrétion, d’agir avec impartialité, en mettant de côté toute crainte et toute affection.

Les conseillers s’assemblent et siégent de tems à autre suivant que les circonstances l’exigent.

Ils ont à s’occuper en général de toutes les affaires du pays. Les requêtes et demandes de toutes sortes leur sont mises sous les yeux. Chaque affaire qui regarde un département en particulier est référée au chef de ce département qui en fait, dans beaucoup de cas, un rapport au conseil, à une de ses séances subséquentes. C’est en conseil que se discutent les nominations, et qu’on fait droit aux reclamations individuelles pour terres ou argent.

Les conselllers ont une entière liberté de parole dans le conseil. Les mesures ministérielles qui doivent être présentées aux chambres pour recevoir leur approbation, y doivent être discutées et modifiées de manière à satisfaire tous les membres du conseil qui se chargent de les expliquer et de les défendre devant les représentans et le conseil législatif.

Si quelqu’un des conseillers ne peut souscrire à une mesure présentée par ses collègues il faut qu’il se retire.

L'existence d’un conseil exécutif date de l’établissement des premières colonies anglaises dans l'Amérique.

Dans les premiers tems les conseillers exécutifs étaient aussi conseillers législatifs, Aussitôt après la cession du Canada à l’Angleterre un conseil fut établi dans ce pays. Mais rarement le gouverneur s’occupait de prendre l’avis de ses conseillers, et encore plus rarement ceux-ci s’occupaient-ils de la volonté et de l’opinion publiques.

En 1774, un conseil législatif séparé fut établi pour aider à la confection des lois. On appelle ‘ ordonnances” celles qui furent passées alors. On donne le même nom à celles du

conseil spécial passées par la volonté absolue des gouverneurs de 1838 à 1841.

En 1%91, le gouvernement impérial, par.le nouvel acte constitutionnel des Canadas, créa un conseil exécutif dans chacune des Provinces du Haut et du Bas-Canada. Le gouverneur avait ordre de communiquer à ses conseillers les questions sur lesquelles il jugeait à propos d’obtenir leur avis.

Le gouverneur avait dès lors instruction de se conduire dans l'administration des affaires du pays, d’après l’avis de son conseil exécutif.

Mais les gouverneurs ne se croyaient pas tenu: de choisir leurs conseillers parmi les hommes qui jouissaient de la confiance des représentans du peuple ; ce qui fut la cause de Pantagonisme qui exista si longtems entre la chambre d’assemblée et le conseil exécutif. |

L'établissement de ce que l’on appelle “ gouvernement responsable” a eu pour but de rémédier à ce mal en obligeant le gouverneur à choisir ses conseillers parmi les hommes qui possèdent la confiance du peuple, ou au moins de la majorité de ses représentans, de manière à faire régner entre les diverses branches de la législature et du gouvernement cette harmonie nécessaire à la prospérité de la province.

Les séances du conseil exécutif sont toujours sous la présidence du gouverneur en personne. Mais les conseillers, sous le nom de “ comité du conseil”, délibèrent préalablement sur les matières référées, où s’occupent à élaborer des décisions, ou des mémoires au gouverneur sur des sujets importans.

D’après l’avis de ses conseillers le gouverneur nomme aux emplois, destitue les fonctionnaires publies, reçoit et accepte les résignations. De concert avec eux il dirige toutes les affaires, et veille à ce que les lois soient promptement et fidèlement exécutées.

Le droit de nommer aux emplois réside constitutionnellement dans le gouverneur qui peut l’exercer indépendamment, mais la retraite des conseillers exécutifs que ie parlement

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tient pour responsables serait une conséquence immédiate dé la non-consultation.

Président du Conseil.

Le principal devoir du président du conseil est de surveiller tous les détails du bureau du conseil, d'examiner toutes les affaires soumisès au conseil et d’en faire un rapport.

Cet officier n’est pas proprement le président du conseil. Il en est le rapporteur, Il est le président des comités du conseil.

Procureurs-Générüus.

Il ÿ à üh ptocureur-général pour le Bäs-Canada et un autre pour le Haut. Dans d’autres pays, les procureurs-généraux ne font pas partie du cabinet, mais ici ils en sont les principaux membres ; c’est ordindirement à l’un d’eux qu'est confié le soin de former l’administration. Leurs devoirs sont de la plus haute importance. Ils sont chargés de rédiger les projets de loi qui doivent être présentés aux chambres de la part du ministère. Comme premiers officiers en loi de la couronne, ils sont obligés de donner leur opinion à tous les chefs de département qui la leur demandent. Toutes les grandes questions légales ou constitutionnelles leur sont référées. Ils préparent les contrats ou devis néeessaires pour toutes les transactions du gouvernement avec les particuliers. La poursuite des criminels leur est dévolue; mais dans ce cas, le solliciteur-général, ou un conseil en loi le remplacent ; ils peuvent aussi se nommer des assistans. Ils doivent intenter les actions civiles que la couronne peut porter contre les particuliers ou les corporations, comme pour recouvrer des propriétés qui appartiennent au gouvernement, recouvrer des cautionnemens etc. Ils doivent pareillement défendre aux actions portées contre la couronne. Dans ces affaires ils agissent souvent aussi par substituts. Enfin ils ont entre les mains toutes les affaires du gouvernement et ils doivent y

Veiller avec tout le soin qu’un procureur met à ses propres affaires.

Ajoutons à cela qu’ils doivent toujours être prêts à donner aux représentans du peuple les explications nécessaires sur la conduite du gouvernement, et à détendre les mesures de l'administration lorsqu’elles sont attaquées.

Un publiciste a dit: “ le procureur-général est l'âme de l’ordre social ; tout repose sous la sauvegarde de sa sagesse. Il est le vengeur des mœurs offensées, le ministre des lois, l'instrument et le directeur du pouvoir exécutif, Il est l’œil de thémis, il est l’aigle qui porte sa lumière, la main qui la dirige c :ntre le riche oppresseur, contre le juge prévaricateur, le journaliste criminel et l’auteur impie ; il est l’asile sacré de tous ceux qui ont à se plaindre de l'injustice et de l’oppression.”

Solliciteurs- Généraux.

Les solliciteurs-généraux assistent les procureurs-géné:

raux dans l’exercice de leurs fonctions. Ils sont généralement

chargés de la conduite des affaires criminelles. Mais ils ont souvent aussi à donner leur opinion légale sur les questions qui s’élèvent dans les différens bureaux “publics, comme dans les départemens des terres de la couronne, des travaux publics, de l’éducation, des douanes, etc., ou autres questions qui requièrent une opinion légale.

Quoique les solliciteurs-généraux ne fassent pas généralement partie du cabinet, ils n’en sont pas moins regardés comme avyiseurs responsables de la couronne.

Il y a un solliciteur-général pour le Bas-Canada, et un autre pour le Haut.

Secrétaire Provincial.

C’est le secrétaire provincial qui dirige la correspondance officielle du gouvernement. Il est le gardien du grand sceau de la province. Les documens qui exigent l’apposition de ce sceau doivent être on dir dans son bureau. Ainsi les

patentes de terres, les commissions, les proclamations etc:, doivent lui passer par les mains, et rester comme records dans les archives de son département.

Les statuts de la province sont déposés chez lui; il en fournit chaque année une copie au secrétaire d’état en AngJleterre, et une autre à l’imprimeur du gouvernement. Il transmet en outre à ce dernier des copies de toutes les proclamations qui doivent être publiées dans la Gaz Officielle.

C’est lui qui doit répondre à toutes les auresses, pétitions, mémoires, et en général à toutes les demandes faites au gouverneur en sa qualité de chef du gouvernementexécutif. Les licences de mariage (chez les protestans), celles de médecin, d’arpenteur, etc. sont aussi préparées dans son bureau. Les poids et mesures sont sous sa charge. Il doit garder record de toutes les nominations de magistrats, juges de paix, etc.

Il prépare les patentes pour inventions, dont il doit garder des.

modèles dans son bureau.

Pour l’aider dans ses fonctions multipliées, et dans la correspondance extraordinaire qui en résult ? secrétaire provincial a sous lui deux assistans et 8 ou y L.ercs ou copistes.

Une faible partie des devoirs détaillés plus haut est remplie par le rég'istrateur provincial dont le bureau est maintenant lié à celui du secrétaire provincial.

Receveur- Général.

Le receveur-général peut être appelé le caissier du gouvernement. C’est lui qui reçoit tous les deniers publics, qui fait les paiemens autorisés en vertu de warrants du gouverneur, qui négocie la vente des débentures et qui, en général, est chargé du soin du trésor public.

. L'argent est ordinairement reçu par le receveur-général lui-même, lorsqu'il est présent ; en son absence, le premier clerc le représente. Les sommes reçues sont entrées dans plusieurs livres tenus à cet effet et des reçus en sont donnés soit par lettres, soit aux personnes elles-mêmes.

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Les deniers appartenant au revenu sont appropriés par acte de la législature et ne doivent être payés qu’en vertu de warrants du gouverneur. Ces warrants sont en double. Ils sont acquittés par la personne en signant sur la marge de chaque warrant et en donnant trois autres reçus. Les procurations pour retirer ces deniers doivent également être faites doubles.

Le receveur-général, en entranten fonctions, est obligé de donner un cautionnement suffisant.

En sa qualité de conseiller exécutif il doit avoir un siége dans lune des chambres de la législature.

Le receveur-général a sous lui plusieurs commis et teneurs de livres.

Inspecteur- Général.

L’inspecteur-général a la surveillance des comptes publics. C’est par son bureau que les comptes des deniers dûs à la province doivent passer avant que ces deniers aillent dans la caisse du receveur-général. Il règle les comptes dûs au gouvernement et liquide ceux que celui-ci doit. Il veille à ce que les argens soient collectés avee exactitude et ponctualité. La collection des droits de douane et des licences de toutes sortes est confiée à sa surveillance. Chaque année il doit mettre sous les yeux de la législature un tableau des recettes et des dépenses de la province, pendant année qui s’est écoulée, ainsi qu’une estimation pour l’année courante. Il examine de tems à autre les comptes du receveur-général. Il examine les obligations (bonds,) hypothèques, et autres sûretés de la province. Il fait des emprunts d’argent lorsque les circonstances l’exigent. Il veille aussi à ce que l’argent voté par la législature soit employé à ses vraies fins et qu’il en soit rendu un compt exact.

L’inspecteur-général est aussi membre de la législature, et c’est lui qui y conduit ordinairement les mesures relatives au commerce, aux tarifs, aux cotisationsete. C’est à lui que s'adressent les représentans qui désirent avoir des renseigne-

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mens sur quelque chose qui se rapporte aux revenus et aux dépenses de la province.

Ïl a un député et plusieurs clercs et teneurs de livres.

Il y a des livres pour les warrants, d’autres pour les comptes, d’autres pour les débentures, d’autres pour les correspondances, d’autres pour les opinions légales etc. On peut, dans tous les tems, y voir dans quel état se trouvent les affaires financières du pays.

Commissaire des T'erres de la Courcnne.

C’est ce département qui a le soin et la surveillance de toutes les terres qui appartiennent à la couronne ou au gouvernement, Dans ce département est compris maintenant celui de l’arpenteur-général qui en était séparé ily a que! ques années. ua à

Le commissaire des terres de la couronne fait généralement partie du conseil exécutif; il a un assistant dont la charge est permanente ; des teneurs de livres, deux ou trois clercs correspondants etc, :

La branche qui formait autrefois le bureau de larpenteur-

général se compose de deux personnes qualifiées qui remplis-

sent les devoirs du ci-devant arpenteur-général, d’un assistant, er d’un grand nombre de clers ou copistes, suivant les besoins du bureau.

Lorsque le gouvernement se décide à vendre des terres, le commissaire doit faire connaître les conditions de la vente dans la Gazette Officielle et anelques autres journaux.

Il ya des agens pour la vente de ces terres dans toutes les localités où le gouvernement en possède,

Le prix d’achat des terres peut être payé par l’acheteur aux agens locaux et transmis par ces derniers àu cormmissaire des terres qui, à son tour, doit èn rendre compte àu receveur-général.

La correspondance avec ce bureau se fait directement et non par l'entremise du secrétaire provincial,

CATÉCHISME POLITIQUE. 54 Commissaires des Travaux Publics.

Le département des travaux publics est chargé de la confection, la direction et l’entretien de tous les ouvrages entrepris à même les deniers de la province, tels que chemins, cauaux, ponts, édifices publics, et autres améliorations d’une nature générale ou simplement locale.

Les affaires ordinaires de ce bureau sont conduites par un ou deux chefs, un secrétaire nommé par le gouvernement, lequel correspond avec les employés ou entrepreneurs sur tous les points de la province où il y à des ouvrages publics. Il reçoit des soumissions pour les travaux de tous genres que le bureau veut faire entreprendre, après les avoir fait annoncer sur les journaux.

Des ingénieurs sont aussi nommés, pour visiter les lieux avant d'entreprendre les améliorations, pour examiner les ouvrages, tracer les plans, faire des rapports sur les travaux qu’ils ont inspectés, et des estimations du coût des ouvrages, etc. Il y a plusieurs surintendants sur les canaux et chemins qui font de tems à autre des rapports sur l’état des ouvrages soumis à leur surveillence.

La loi donne pouvoir aux commissaires de s’emparer des propriétés des individus pour les améliorations publiques, en leur payant une compensation suffisante. Lorsqu'on diffère sur le montant du dommage l’affaire est soumise aux arbitres provinciaux qui jugent et décident la question, après avoir pris les renseignemens et fait les démarches et les examens convenables. La partie contre laquelle la décision a été rendu est obligée de payer les frais.

Une fois les ouvrages finis, les commissaires font bâtir des maisons de péage, barrières etc. Mais les collecteurs, gardiens etc., sont sous le contrôle de l’inspecteur-général auquel ils doivent faire parvenir les sommes collectées. Ils ne s’adressent au bureau des travaux publics que dans le cas où de nouvelles bâtisses ou des réparations sont devenues néccssaircs,

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Toutes les demandes d’argent pour améliorations publiques sont référées aux commissaires qui les examinent et font rapport au gouverneur en conseil pour recommander que la requête soit accordée, ou qu’elle soit rejetée.

Les commissaires sont obligés de faire chaque année un rapport détaillé contenant tous les renseignemens que le public peut avoir intérêt de connaître sur les travaux publics, tant sur ceux qui sont achevés et en activité que sur ceux qui sont encore en voie de confection.

Secrétaire du Gouverneur.

Le bureau du secrétaire du gouverneur ou secrétaire civil est chargé des depêches envoyées par le gouverneur au secrétaire d’état et de toute la correspondance du gouverneur avec les autorités impériales. Cet officier a porté quelquefois le nom de secrétaire privé. C’est un fonctionnaire distinct autre que le secrétaire provincial et qui ne fait pas partie de l’administration ; il est plutôt considéré comme officier impérial.

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