‹ Catéchisme politique; ou, Élémens du droit public et constitutionnel du Canada, mis à la portée du peuple; avec un appendice contenant les dispositions encore en force des capitulations, du traité de paix, et des actes constitutionnels du CanadaChapitre 22 sur 55 · DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES · texte numérisé non relu

DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES

Les habitans du Canada ont le droit de se réunir en assemblées publiques, chaque fois qu'ils le jugent à propos, pour prendre en considération des matières d'intérêt publicj ou pour faire connaître à leur souverain ou au gouverneur, ou aux chambres législatives, leuriS vues à cet égard, soit pour approuver ou pour désapprouver l'administration des affaires publiques. Mais ils doivent le faire paisiblement.

Une loi faite en 1843 par notre législature provinciale pourvoit aux moyens d'arrêter les troubles et le désordre qui régnent malheureusement trop souvent dans ces assemblée, et d'y maintenir l'ordre et la paix.

Lorsque les habitans d'une paroisse, d'un comté, d'une ville ou d'un township désirent s'assembler publiquement, douze au moins des citoyens qualifiés à voter à l'élection des naembres de l'assemblée législative, doivent s'adresser au maire ou à deux juges de paix, les requérant de coirvoquer telle assemblée.

Les deux juges de paix, ou le maire (ou lé grand shérif si c'est dans le Haut-Canada) doivent alors publier un avis dans les termes suivans :

Avis.

Aux habitans de la paroisse de .... (om du comté ou dé là ville de .,,. suivant la circonstance) et à ou autres sujets de sa majesté que les présentes peuvent en aucune manière concerner :

Attendu que nous A. B. et C. D. deux des juges de paix de sa majesté pour le district de. . . .résidant dans le dit diS"

tricl, avons reçu une réquisition signée par F. G. H ... . {mettant les noms de 12 au moins des requérants) francs-tenanciers de la dite cité. ..ou paroisse de. .ayant droit de voter à l'élection des membres qui doivent servir dans le parlement provincial, en vertu de la propriété qu'ils possèdent dans la dite paroisse. . . . (ow cité suivant la circonstance) nous requérant de convoquer une assemblée publique de {ici récitez la réquisition;) et attendu que nous avons résolu d'accorder la dite réquisition, nous fixons en conséquence la dite assemblée à {mettez ici le lieu) le jour de prochain,

(ou courant) à heure de l'a midi ce dont toutes

personnes sont par les présentes requises de prendre connaissance. Et attendu que la dite assemblée a été ainsi convoquée par nous conformément aux dispositions de l'acte passé dans la septième année du règne de sa présente majesté, chapitre sept, intitulé, acte pour pourvoir à convoquer et tenir avec oi'dre les assemblées publiques en cette province et à y 'mieux conserver la paix publique^ la dite assemblée et toutes les autres personnes qui y assisteront seront en conséquence sous la protection du dit acte, ce dont toutes personnes quelconques sont par le présent strictement requise?, au nom de sa majesté, de prendre spécialement connaissance, à leur péril, et de se conduire en conséquence.

Témoins nos seings à {le lieu) dans le district

d« ce jour de

Si Vavis est donné par le maire, il suffit de mettre "je" au lieu de " nous'''' et mettre résidant dans la ville ou comté,*,* au lieu de district.

L'avis doit être donné au moins de 3 jours avant le jour fixé pour l'assemblée. Il doit être répandu autant que possible ; des copies imprimées ou écrites doivent être envoyées et distribuées dans l'étendue de la localité intéressée à cette assemblée.

aST APPEjîDlCE.

Il y a encore une autre manière de mettre une assemblée sous la protection de la loi.

Lorsqu'une personne va déclarer sous serment devant un juge de paix qu'il doit y avoir une assemblée publique, et qu'elle a raison de croire qu'un grand nombre de personnes y assisteront, il est loisible à deux juges de paix de donner avis de cette assemblée, de la manière suivante :

Avis et Déclaration.

Aux habitans de la paroisse de.... {ou comté, ou ville suivant la circonstance) et à tous autres sujets de sa majesté que les présenter peuvent en aucune manière concerner :

Attendu que sur information sous serment devant A . . . . écuyer, un des juges de paix de sa majesté pour le district de. , . .dans lequel doit se tenir l'assemblée ci-après mentionnée, il parait qu'une assemblée publique des habitans de S... doit se tenir à dans le dit comté {ou suivant la

circonstance) le jour de courant {eu pro-

chain) à heure de l'a midi, ou à quelqu'autre

heure du dit jour, et qu'il y a raison de croire qu'un grand nombre de personnes y assisteront ; et attendu qu'il paraît expédient à nous A. B. et E. F. deux des juges de paix de sa majesté dans le dit district, que dans la vue de tenir d'une manière plus paisible la dite assemblée et d'y mieux conserver l'ordre public, toutes personnes qui y assisteront soient déclarées être sous la protection d'un certain acte du parlement de cette province passé dans la 7ème amiée du règne de sa présente majesté chapitre 7, intitulé. Acte pour pourvoir à convoquer et tenir avec ordre les assemblées publiques en cette province, et à y mieux conserver la paix publique, nous, dits juges de paix, conformément aux dispositions du dit acte et en vertu des pouvoirs qui nous sont accordés par icelui, donnons par le présent avis que la dite assemblée et aussi par le présent déclarons que la dite assemblée publique, et toutes Les personnes qui y assisteront seront sous la protection du dit acte du parlement, ce dont toutes personnes

que ce soit sont par le présent strictement requises, au nom de sa majesté, de prendre spécialement connaissance, à leur péril et de se conduire en conséquence.

Témoins, nos seings à dans le district de

ce jour de 18

Les juges de paix doivent faire distribuer des copies de cet avis en aussi grand nombre qu'il leur paraît raisonnable et suivant que peut le permettre le tems fixé pour tenir l'assemblée.

Dans tous les cas, ceux qui convoquent ces assemblées ou qui les déclarent sous la protection de la loi, doivent y assister eux-mêmes et se tenir près du lieu de réunion, afin d'y maintenir l'ordre : ils ne doivent se retirer que lorsque l'assemblée s'est dispersée.

Outre ces assemblées dont nous venons de parler, il y a certaines assemblées qui doivent avoir lieu à des époques marquées, en vertu de statuts du parlement, telles que les assemblées requises pour les affaires municipales, les affaires d'écoles, les affaires de chemins, ponts et autres travaux publics.

Pour mettre ces assemblées sous la protection de la loi il suffit que les personnes obligées de les convoquer ajoutent à l'avis de convocation, la clause suivante :

Et qu'il soit notoire que l'assemblée qui se tiendra en vertu des présentes est convoquée conformément aux disposition de l'acte du parlement de la 7ème Victoria chapitre 7, intitulé, Acte pour pourvoir à convoquer et tenir les assemblées publiques en cette province^ et à y mieux conserver la paix publique^ et que la dite assemblée et toutes les personnes qui y assisteront seront en conséquence sous la protection du dit acte, ce dont toutes personnes quelconques sont par le présent, au nom de sa majesté, strictement requises de prendre spécialement connaissance, à leur péril, et de se conduire en conséquence.

Comment sont conduites les assemblées tenues sotis la pro' tection de la loi ?

Si personne n'est obligé par la loi de présider à une assemblée il faut commencer par faire choix d'un président. Si on ne s'accordait pas sur ce choix, les juges de paix ou autres personnes qui auraient convoqué l'assemblée pourraient demander une division, et décider quelle personne est appelée à la présidence.

Le président doit faire lire publiquement l'avis de convocation ou la déclaration en vertu de laquelle l'assemblée a été mise sous la protection de la loï^

Si quelqu'un voulait interrompre ou troubler l'assemblée il a droit de le faire éloigner du îieu, soit par ordre verbal ou autrement. Il a aussi droit de déclarer par écrit sous sa signature que tel ou tel individu s'est rendu coupable de tentative de trouble ou d'interruption, et il est loisible à tout juge de paix, par warrant sous f on seing, d'envoyer immédiatement cet individu à la prison, ou à tout autre lieu de détention temporaire que le juge de paix peut désigner, pendant un tems n'excédant pas 48 heures.

Pour maintenir l'ordre, il peut requérir l'assistance des juges de paix, constables et autres personnes. Il doit demander aux juges de paix d'assermenter un certain nombre de constables spéciaux, s'il croit cette mesure nécessaire pour maintenir la tranquillité.

Toute personne entre l'âge de 18 et 60 ans qui refuserait sans raison de servir comme constable spécial se rendrait coupable d'un délit.

Les juges de paix ont le pouvoir de faire désarmer toute personne qui assisterait à l'assemblée avec des armes à feu, bâtons, ou autre arme quelconque. Celui qui refuserait de livrer ses armes se rendrait aussi coupable d'un délit.

Celui qui se battrait ou battrait quelqu'un pendant le jour de l'assemblée, dans un rayon de deux milles du lieu de réunion serait passible d'une amende qui ne peut excéder £25, ou d'un emprisonnement qui ne doit pas excéder 3 mois.

A Pexception des juges de paix et des constables, personne ne doit venir armé dans ce rayon de deux milles du lieu de l'assemblée.

Toute personne qui en guetterait une autre devant revenir de l'assemblée dans l'intention de l'assaillir ou dans le but de la provoquer ou de troubler la paix de quelque manière, serait aussi coupable d'un délit et pourrait être condamnée à une amende n'excédant pas £50 ou à une emprisonnement n'excédant pas 6 mois, ou à l'un et à l'autre, à la discrétion de la cour.

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