Chapitre II. — Des actions judiciaires
121. Nulle commune ou section de commune ne peut ester en justice sans y être autorisée par le couseil de préfecture,, sauf les cas prévus aux art. 122 et 154 de la présente loi.
Après tout jugement intervenu, la commune ne peut se pourvoir devant un autre degré de juridiction qu'en vertu d'une nouvelle autorisation du conseil de préfecture.
Dans les cas prévus par les deux paragraphes précédents, la décision du conseil de préfecture doit être rendue dans les deux mois, à compter du jour de la demande en autorisation. A défaut de décision rendue dans ledit délai, la commune est autorisée à plaider.
122. Le maire peut toujours, sans autorisation préalable, intenter toute action possessoire ou y défendre et faire tous actes conservatoires ou interruptifs des déchéances.
Il peut, sans autre autorisation, interjeter appel de tout jugement et se pourvoir en cassation; mais il ne peut ni suivre sur son appel ni suivre sur le pourvoi qu'en vertu d'une nouvelle autorisation.
123. Tout contribuable inscrit au rôle de la commune a le droit d'exercer, à ses frais et risques, avec l'autorisation du conseil de préfecture, les actions qu'il croit appartenir à la commune ou section, et que celle-ci, préalablement appelée à en délibérer, a refusé ou négligé d'exercer.
La commune ou section est mise en cause et la décision qui intervient a effet à son égard.
124. Aucune action judiciaire autre que les actions possessoires ne peut, à peine de nullité, être intentée contre une commune qu'autant que le demandeur a préalablement adressé au préfet et au sous-préfet un mémoire exposant l'objet et les motifs de sa déclaration. 11 lui en est donné récépissé.
L'action ne peut être portée devant les tribunaux que deux mois après la date du récépissé, sans préjudice des actes conservatoires.
La présentation du mémoire interrompt toute prescription
ou déchéance, si elle est suivie d'une demande en justice dans le délai de trois mois.
125. Le préfet ou sous-préfet adresse immédiatement le mémoire au maire, avec l'invitation de convoquer le conseil municipal dans le plus bref délai, pour en délibérer.
La délibération du conseil municipal est transmise au con seil de préfecture, qui décide si la commune doit être autorisée à ester en justice.
La décision du conseil de préfecture doit être rendue dans le délai de deux mois, à dater du dépôt du mémoire.
126. Toute décision du conseil de préfecture portant refus d'autorisation doit être motivée.
La commune, la section de commune ou le contribuable auquel l'autorisation a été refusée peut se pourvoir devant le conseil d'Etat.
Le pourvoi est introduit et jugé en la forme administrative. Il doit, à peine de déchéance, être formé dans le délai de deux mois, à dater de la notification de l'arrêté du conseil de préfecture.
Il doit être statué sur le pourvoi dans le délai de deux mois, à partir du jour de son enregistrement au secrétariat général du conseil d'Elat.
127. En cas de pourvoi de la commune ou section contre la décision du conseil de préfecture, le demandeur peut néanmoins introduire l'action, mais l'instance est suspendue jusqu'à ce qu'il ait été statué par le conseil d'Etat, ou jusqu'à l'expiration du délai dans lequel le conseil d'Etat doit statuer. A défaut de décision rendue dans les délais ci-dessus impartis, la commune est autorisée à ester en justice. Mais, en cas d'appel ou de pourvoi en cassation, il doit être procédé comme il est dit à l'article 121.
128. Lorsqu'une section se propose d'intenter ou de soutenir une action judiciaire, soit contre la commune dont elle dépend, soit contre une autre section de la même commune, il est formé, pour la section et pour chacune des sections intéressées, une commission syndicale distincte.
129. Les membres de la commission syndicale sont choisis parmi les éligibles de la commune et nommés parles électeurs de la section qui l'habitent et par les personnes qui, sans être portées sur la liste électorale, y sont propriétaires fonciers.
Le préfet est tenu de convoquer les électeurs dans le délai
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d'un mois pour nommer une commission syndicale, toutes les fois qu'un tiers des habitants ou propriétaires de la section lui adresse à cet effet une demande motivée sur l'existence d'un droit litigieux à exercer au profit de la section contre la commune ou une autre section de la commune.
Le nombre des membres de la commission est fixé par l'arrêté qui convoque les électeurs.
Ils élisent parmi eux un président chargé de suivre l'action.
130. Lorsque le conseil municipal se trouve réduit à moins du tiers de ses membre^, par suite de l'abstention, prescrite par l'art. 64, des conseillers municipaux qui sont intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par une section, le préfet convoque les électeurs de la commune, déduction faite de ceux qui habitent ou sont propriétaires sur le territoire de la section, à l'effet d'élire ceux d'entre eux qui doivent prendre part aux délibérations, au lieu et place des conseillers municipaux obligés de s'abstenir.
131. La section qui a obtenu une condamnation contre la commune ou une autre section n'est point passible des charges ou contributions imposées pour l'acquittement des frais et dommages-intérêts qui résultent du procès.
Il en est de même à l'égard de toute partie qui plaide contre une commune ou section de commune.