Les recettes du budget extraordinaire se composent
1° Des contributions extraordinaires dûment autorisées;
2° Du prix des biens aliénés;
3° Des dons et legs;
4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;
5° Du produit des coupes extraordinaires de bois;
6° Du produit des emprunts;
7° Du produit des taxes ou des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunt;
7° Et de toutes autres recettes accidentelles.
135. Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale.
Les dépenses du budget extraordinaire comprenant les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur des recettes énumérées à l'art. 134 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.
136. Sont obligatoires pour les communes les dépenses suivantes :
1° L'entretien de l'hôtel de ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu ;
2° Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du recueil des actes administratifs du département; les frais d'abonnement au Bulletin des communes et, pour les communes chefslieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois;
3° Les frais de recensement de la population; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes, et ceux des cartes électorales;
4° Les frais de registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l'état civil, à la charge des communes;
5° Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception ;
6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale, et des gardes des bois de la commune;
7* Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées;
8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton;
9° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;
10° Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés;
11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et mi-
nistres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité.
12° Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.
S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique, dans les cas prévus aux paragraphes 11° et 12°, il est statué par décret, sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes ;
13° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique ;
14° Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement ;
15° Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, et les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent;
16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux;
17° L'acquittement des dettes exigibles;
18° Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi;
19° Dans les colonies régies par la présente loi : le traitement du secrétaire et des employés de la mairie; les contributions assises sur les biens communaux; les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du trésor;
2° Les dépenses occasionnées par l'application de l'art. 85 de la présente loi, et généralement toutes dépenses mises â la charge des communes par une disposition de loi.
137. L'établissement des taxes d'octroi votées par les conseils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à la perception, sont autorisés par des décrets du Président de la République rendus en conseil d'Etat, après avis du conseil général,
ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.
Il en sera de même de toute délibération portant augmentation ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans.
Les délibérations concernant :
1° Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants ;
2° L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés au tarif local;
3° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans le tarif général;
4° L'établissement ou le rétablissement d'une'taxe excédant le maximum fixé par ledit tarif général;
Doivent être pareillement approuvées par décret du Président de la République rendu en conseil d'État, après avis du conseil général, ou de la commission départementale, dans l'intervalle des sessions.
Les surtaxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels et alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d'entrée du trésor, ne peuvent être autorisées que par une loi.
438. Sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, conformément aux dispositions de l'art. 69 de la présente loi, mais toutefois après avis du conseil général, ou de la commission départementale, dans l'intervalle des sessions, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant la suppression ou la diminution des taxes d'octroi.
139. Sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations prises par les conseils municipaux prononçant la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve toutefois qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera pas le maximum déterminé par le tarif général, et ne portera que sur des objets compris dans ce tarif.
140. Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires, en vertu des lois et des usages locaux, sont réparties par une délibération du conseil municipal approuvée par le préfet.
Ces taxes sont perçues suivant les formes établies pour le recouvrement des contributions publiques.
141. Les conseils municipaux peuvent voter, dans la limite du maximum fixé chaque année par le conseil général, des contributions extraordinaires n'excédant pas cinq centimes, pendant cinq années, pour en affecter le produit à des dépenses extraordinaires d'utilité communale.
Ils peuvent aussi voter trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins vicinaux ordinaires, et trois centimes extraordinaires exclusivement affectés aux chemins ruraux reconnus.
Ils votent et règlent les emprunts communaux remboursables sur les centimes extraordinaires votés comme il vient d'être dit au premier paragraphe du présent article, ou sur les ressources ordinaires, quand l'amortissement, en ce dernier cas, ne dépasse pas trente ans.
142. Les conseils municipaux votent, sauf approbation du préfet :
1° Les contributions extraordinaires qui dépasseraient cinq centimes, sans excéder le maximum fixé par le conseil général, et dont la durée excédant cinq années ne serait pas supérieure à trente ans ;
2° Les emprunts remboursables sur les mêmes contributions extraordinaires ou sur les revenus ordinaires, dans un délai excédant, pour ce dernier cas, trente ans.
143. Toute contribution extraordinaire dépassant le maximum fixé par le conseil général et tout emprunt remboursable sur cette contribution sont autorisés par décret du Président de la République.
Si la contribution est établie pour une durée de plus de trente ans, ou si l'emprunt remboursable sur ressources extraordinaires doit excéder cette durée, le décret est rendu en conseil d'Etat.
Il est statué par une loi si la somme à emprunter dépasse un million, ou si, réunie aux chiffres d'autres emprunts non encore remboursés, elle dépasse un million.
144. Les forêts et les bois de l'Etat acquittent les centimes additionnels ordinaires et extraordinaires affectés aux dépenses des communes, dans la même proportion que les propriétés privées.
Section II. — Vote et règlement du budget.
145. Le budget de chaque commune est proposé par le maire, voté par le conseil municipal et réglé par le préfet.
Lorsqu'il pourvoit à toutes les dépenses obligatoires et qu'il n'applique aucune recette extraordinaire aux dépenses soit obligatoires, soit facultatives, ordinaires ou extraordinaires, les allocations portées audit budget pour les dépenses facultatives ne peuvent être modifiées par l'autorité supérieure.
Le budget des villes dont le revenu est de trois millions de francs au moins est toujours soumis à l'approbation du Président de la République, sur la proposition du ministre de l'intérieur.
Le revenu d'une ville est réputé atteindre trois millions de francs lorsque les recettes ordinaires constatées dans les comptes se sont élevées à cette somme, pendant les trois dernières années.
Il n'est réputé être descendu au-dessous de trois millions de francs que lorsque, pendant les trois dernières années, les recettes ordinaires sont restées inférieures à cette somme.
146. Les crédits qui seront reconnus nécessaires après le règlement du budget seront votés et autorisés, conformément à l'article précédent.
447. Les conseils municipaux peuvent porter au budget un crédit pour les dépenses imprévues.
La somme inscrite pour ce crédit ne peut être réduite ou rejetée qu'autant que les revenus ordinaires, après avoir satisfait à toutes les dépenses obligatoires, ne permettraient pas d'y faire face.
Le crédit pour dépenses imprévues est employé par le maire.
Dans la première session qui suivra l'ordonnancement de chaque dépense, le maire rendra compte au conseil municipal, avec pièces justificatives à l'appui, de l'emploi de ce crédit. Ces pièces demeurent annexées à la délibération.
148. Le décret du Président de la République ou l'arrêté du préfet qui règle le budget d'une commune peut rejeter ou réduire les dépenses qui y sont portées, sauf dans les cas prévus par le § 2 de l'art. 145 et par le § 2 de l'art. 147; mais il ne peut les augmenter ni en introduire de nouvelles qu'autant qu'elles sont obligatoires.
149. Si un conseil municipal n'allouait pas les fonds exiu''par une dépense obligatoire, ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite au budget, par décret du Président de la République, pour les communes dont le revenu est de trois millions et au-dessus, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture pour celles dont le revenu est inférieur.
Aucune inscription d'office ne peut être opérée sans que le conseil municipal ait été, au préalable, appelé à prendre une délibération spéciale à ce sujet.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et variable, le chiffre en est fixé sur sa quotité moyenne pendant les trois dernières années.
S'il s'agit d'une dépense annuelle et fixe de sa nature ou d'une dépense extraordinaire, elle est inscrite pour sa quotité réelle.
Si les ressources de la commune sont insuffisantes pour subvenir aux dépenses obligatoires inscrites d'office, en vertu du présent article, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen d'une contribution extraordinaire établie d'office par un décret, si la contribution extraordinaire n'excède pas le maximum à fixer annuellement par la loi de finances, et par une loi spéciale, si la contribution doit excéder ce maximum.
\ 50. Dans le cas où, pour une cause quelconque, le budget d'une commune n'aurait pas été définitivement réglé avant le commencement de l'exercice, les recettes et les dépenses ordinaires continuent, jusqu'à l'approbation de ce budget, à être faites conformément à celui de l'année précédente. Dans le cas où. il n'y aurait eu aucun budget antérieurement voté, le budget serait établi par le préfet, en conseil de préfecture.