ENSEIGNEMENT PRIVÉ
soumis au conseil supérieur de l'instruction publique dans sa plus prochaine session, et jugé contradictoirement dans le plus bref délai possible.
L'instituteur appelant peut se faire assister ou représenter par un conseil devant le conseil départemental et devant le conseil supérieur.
En aucun cas, l'ouverture ne pourra avoir lieu avant la décision d'appel.
Art. 40. — Quiconque aura ouvert ou dirigé une école, sans remplir les conditions prescrites par les articles 4, 7 et 8, ou sans avoir fait les déclarations exigées par les articles 37 et 38, ou avant l'expiration du délai spécifié à l'article 38, dernier paragraphe, ou enfin en contravention avec les prescriptions de l'article 36, sera poursuivi devant le tribunal correctionnel du lieu du délit et condamné à une amende de 100 à 1,000 francs.
L'école sera fermée.
En cas de récidive, le délinquant sera condamné à un emprisonnement de six jours à un mois, et à une amende de 500 à 2,000 francs.
Les mêmes peines seront prononcées contre celui qui, dans le cas d'opposition formée à l'ouverture de son école, l'aura ouverte avant qu'il ait élé statué sur cette opposition, ou malgré la décision du conseil départemental qui aura accueilli l'opposition, ou avant la décision d'appel.
L'article 463 du Gode pénal pourra être appliqué.
Art. 41. — Tout instituteur privé pourra, sur la plainte de l'inspecteur d'académie, être traduit pour cause de faute grave dans l'exercice de ses fonctions, d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil départemental, et être censuré ou interdit de l'exercice de sa profession, soit dans la commune où il exerce, soit dans le département, selon la gravité de la faute commise.
Il peut même être frappé d'interdiction à temps ou d'interdiction absolue par le conseil départemental, dans la même forme et suivant la même procédure que l'instituteur public.
L'instituteur frappé d'interdiction peut faire appel devant le conseil supérieur dans la même forme et selon la même procédure que l'instituteur public.
Cet appel ne sera pas suspensif.
L'instituteur privé peut être traduit devant le conseil départemental pour les infractions suivantes : 1° Une faute grave dans l'exercice de ses lonctions; 2° L'inconduite; 3° L'immoralité.
Cette énumération est trop vague, trop large, et laisse place à l'arbitraire. Les faits qu'il s'agit de déférer à l'appréciation du conseil devraient être définis, comme ils le sont dans les lois pénales,
M. Oscar de Vallée (Sénat, 12 février 1886) demandait l'application du droit commun, de la justice ordinaire pour les membres de l'enseignement privé. Le conseil départemental sera, pour l'instituteur privé, non un juge enclin à l'indulgence, ou même impartial, mais un adversaire; n'est-il pas en grande majorité composé par ses rivaux, ses concurrents ?
Art. 42. — Tout directeur d'école privée qui refusera de se soumettre à la surveillance et à l'inspection des autorités scolaires dans les conditions établies par la présente loi sera traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à une amende de 50 à 500 francs.
En cas de récidive, l'amende sera de 100 à 1,000 francs.
L'article 463 du Code pénal pourra être appliqué.
Si le refus a donné lieu à deux condamnations dans l'année, la fermeture de l'établissement sera ordonnée par le jugement qui prononcera la seconde condamnation.
Art. 43. — Sont assujetties aux mêmes conditions relativement au programme, au personnel et aux inspections, les écoles ouvertes dans les hpitaux, bôspices, colonies agricoles, ouvroirs, orphelinats, maisons de pénitence, de refuge ou autres établissements analogues administrés par des particuliers.
Les administrateurs ou directeurs pourront être passibles des peines édictées par les articles 40 et 42 de la présente loi.
TITRE IV