SENS DE CETTE EXPRESSION I LIBERTÉ DE LA PRESSE
D. Qu'entend-on par ces mots : liberté de la presse ?
R. Il n'est pas d'expression plus impropre, plus inexacte, plus équivoque que celle-ci « liberté de la presse ». Veut-on dire par là, que tout citoyen sera libre de publier impunément le mensonge et l'erreur, lors même qu'il porte par là atteinte à l'honneur des individus, et aux fondements de la société ?
Les révolutionnaires les plus outrés oseraient à peine afficher un tel principe d'anarchie. La liberté illimitée n'a jamais été appliquée, elle ne l'est encore en aucun pays, elle ne le sera jamais, avec un gouvernement régulier.
Par liberté de la presse, entend-on que l'emploi de ce moyen de propager les nouvelles, d'apprécier les événements, de contrôler l'exécution des lois, de discuter sur les opinions, ne sera pas subordonné aux caprices d'un
ministre, mais régi par la loi? Il ne s'agit alors qmd'exclure l'arbitraire, soit des mesures préventives, soit des mesures répressives ; dans ce cas, ce n'est pas liberté de la presse, mais régime légal de la presse, qu'il faut dire.
Ou bien veut-on signifier qu'il faut affranchir la presse de toutes mesures 'préventives et administratives, telles que censure, autorisation préalable, cautionnement, etc., et attendre que la presse ait commis des infractions, avant d'intervenir judiciairement, autrement dit, par des mesures répressives ? là encore, ce n'est pas la liberté. Que vous limitiez la liberté de la presse préventivement ou répressivement, ce n'est plus la liberté pleine et entière, c'est une situation légale, que vous faites à la presse, et cette expression « liberté de la presse », est une expression défectueuse et mensongère. Cette réserve faite, nous emploierons ce terme pour nous conformer à l'usage.
D. Passez en revue la situation de la presse dans les divers pays.
R. Je vais faire cette revue rapide et précise : vous y remarquerez : 1° qu'il y a partout des dispositions restrictives de la liberté de la presse ; 2° qu'il y a tendance à diminuer les mesures préventives ; 3° que les mesures répressives sont maintenues intactes et rigoureuses dans les lois, bien que, dans la pratique, le gouvernement ou le parti qui est au pouvoir, réprime plutôt ce qu'on écrit contre lui, que les délits commis contre la société.
En Autriche, la presse est affranchie de la censure et de l'autorisation préalable ; les crimes et délits de la presse sont jugés par un jury, la poursuite a lieu sur la réquisition du ministère public ou la plainte d'un particulier.
Le tribunal décide dans les trois jours s'il y a lieu de poursuivre; il peut être interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel.
Le tribunal de presse se compose de la cour et de douze jurés. La cour se compose d'un président, de deux juges et d'un greffier.
Pour chaque session, on forme une liste de trente-six jurés, sur lesquels on prend les douze jurés appelés pour chaque cause, etc.
En Belgique, ni censure, ni cautionnement.
Lorsque l'auteur est connu et domicilié en Belgique, l'éditeur, l'imprimeur, le distributeur ne peuvent être poursuivis. Pour les injures et calomnies, la preuve des faits, soit par écrit, soit par témoins, n'est admise qu'à l'égard des fonctionnaires.
Les délits de presse sont jugés par le jury; ils sont prescrits au bout de trois mois.
Le droit de réponse est reconnu ; la réponse ne pourra pas dépasser mille lettres d'écriture ou le double de l'article qui l'aura provoquée.
Le journal doit porter le nom de l'imprimerie ; il n'est question ni de gérant, ni de timbre.
Au Brésil et au Danemark, pas de mesures préventives.
En Espagne, même disposition ; la qualification des délits de presse appartient aux jurés, sauf les exceptions déterminées par les lois.
En Grande-Bretagne, aucune autorisation ni censure ; (celle-ci existe néanmoins pour les théâtres ; toute pièce de théâtre doit être soumise à la censure deux semaines avant la représentation, sous peine de 50 livres d'amende).
Les éditeurs de journaux, revues et autres publications périodiques, traitant des matières politiques, peuvent être tenus de fournir un cautionnement.
La presse périodique nJest pas tenue obligatoirement à l'impôt du timbre, mais seulement à des droits de poste
proportionnels aux distances : les feuilles périodiques qui acceptent le timbre, sont transportées gratuitement par la poste, non pas seulement pour un trajet, mais pour tous les trajets qu'on voudra faire faire aux journaux, pendant quinze jours; de la sorte, un grand nombre de lecteurs peuvent se contenter à eux tous d'un seul exemplaire, lequel est envoyé pendant quinze jours, de l'un à l'autre sans nouveaux frais.
Les abus de la liberté de la parole et de la presse peuvent être réprimés par la loi, mais seulement si un jury a reconnu l'existence de l'un des délits suivants :
1° Provocation directe à la déposition du roi, à l'emploi de la force contre lui ou contre le parlement, a la guerre civile ou à l'invasion du territoire britannique, par une puissance étrangère, ce qui constitue un acte de îélonie, puni de mort ou de déportation à vie ;
i° Publication d'un libelle contenant des imputations fausses et calomnieuses, contre une personne publique ou privée. Si la publication est faite sans intention d'offenser, la peine peut être d'une année de prison ; de deux années si elle est faite avec intention d'oifenser sans préjudice ; en l'un et l'autre cas, des dommages-intérêts, qui peuvent être dûs à la partie lésée et dont le chiffre est fixé par le jury ;
3° Publication d'un libelle contenant des imputations diffamatoires, articulées avec l'intention de nuire, et non dans un intérêt public.
Si le jury reconnaît que les imputations diffamatoires ont été publiées, non dans l'intention de nuire, mais dans un but d'intérêt public, il peut autoriser le prévenu à en faire la preuve, par tous les moyens, et si la vérité des imputations est établie, l'auteur des imputations est exempt de toute peine et de tous dommages-intérêts.
Les pénalités ou réparations civiles, à raison des abus que la loi réprime, sont encourues par l'éditeur, propa-
gateur ou colporteur de l'écrit condamné; si ces personnes demeurent inconnues, par l'imprimeur ; à défaut de l'imprimeur, ou si l'auteur déclare assumer sur lui la responsabilité de l'écrit, par l'auteur.
Aucune publication ne peut être saisie, si elle n'a été déclarée coupable, dans les formes prescrites par la loi
En Grèce, toute mesure préventive est interdite ; interdite aussi la saisie des journaux ou imprimés, avant ou après leur publication ; par exception, la saisie est permise après la publication, pour offense envers la religion chrétienne ou envers la personne du roi ; dans ce cas, le procureur du roi doit, dans les vingt-quatre heures après la saisie, soumettre l'affaire à la chambre du conseil, et celle-ci se prononcer dans le délai ci-dessus, autrement la saisie est levée de droit. L'oppositioncontre l'ordonnance de la chambre du conseil n'est permise qu'à l'éditeur de l'écrit saisi ; le procureur du roi n'a pas le droit de faire opposition.
11 n'est permis qu'aux citoyens hellènes d'être éditeurs de journaux. Cette disposition est sans doute dirigée contre les israélites ; car dans ces parages, dans les provinces danubiennes, en Autriche, presque toute la presse est entre les mains des juifs; je constate la chose sans la discuter, en me contentant de faire remarquer, que dans les grands périls, en cas d'invasion par exemple, il est difficile qu'une nation puisse se défendre, se maintenir, se sauver, si sa presse et son administration appartiennent en grande partie à des personnes qui ont intérêt à la trahir et à favoriser une nation rivale, à laquelle elles sont plus liées, soit par la race, soit par la langue, soit par la religion, soit par la tradition des antécédents ou des pactes.
En Italie, pas de censure ni de cautionnement, ni de timbre. 11 faut une déclaration préalable au ministère de l'intérieur ou à la préfecture de la province.
L'action pénale est exercée, lorsqu'il s'agit de feuilles
périodiques, envers le gérant responsable, et pour les livres et les brochures, en premier lieu contre l'auteur et seulement, s'il est inconnu, contre l'éditeur, et en dernier lieu contre l'imprimeur. Le droit de réponse et de rectification est reconnu : la réponse peut être double de l'attaque.
Le gérant est obligé, moyennant paiement, d'insérer en tête de son journal, tout communiqué du gouvernement.
Le premier exemplaire de chaque imprimé doit être envoyé au parquet.
Toute action pénale dans les affaires de presse est prescrite dans l'espace de trois mois.
L'action pénale est exercée par le ministère public, soit d'office, soit sur la plainte de la partie offensée. Nulle action néanmoins ne peut être exercée, dans les cas d'offenses aux chambres législatives, si elle n'a été autorisée par la chambre offensée. Dans le cas où il s'agit de personnes revêtues de l'autorité publique, ou des agents de puissances étrangères, il n'y a lieu de poursuivre que sur la plainte des offensés.
Les principales infractions de presse punies sont : l'excitation aux crimes et délits, ou régicide ; l'apologie de l'assassinat politique, les attaques contre l'inviolabilité du roi, contre l'ordre de la succession, contre l'autorité constitutionnelle du roi et des deux chambres, contre le droit de propriété, de famille ; la provocation au mépris des lois, à la haine entre diverses classes de citoyens; la diffamation et l'outrage, les offenses à la religion, aux mœurs, à la personne du roi, aux deux chambres, aux chefs des gouvernements étrangers, aux membres du corps diplomatique; la peine ne dépasse dans aucun cas 3.000 francs d'amende et deux ans d'emprisonnement.
Les affaires de presse sont jugées par la cour d'assises, avec l'assistance des jurés, sauf le cas de simple contravention, qui est du ressort du tribunal d'arrondissement.
Les gérants sont tenus de publier, dans les deux jours, les arrêts qui les auront condamnés.
Le juge instructeur peut ordonner le séquestre de l'écrit, qui a donné lieu aux poursuites.
L'arrêt de la cour ou du tribunal peut ordonner la suppression du numéro incriminé ; mais, ni la cour, ni le tribunal ne peuvent jamais prononcer la suppression du journal.
Les bibles, les catéchismes, les livres liturgiques et de prières, ne pourront être publiés sans l'autorisation préalable de l'évêque.
En Norwège, il y a liberté de la presse. Personne ne pourra être puni pour un écrit qu'il aura fait imprimer ou publier, quel qu'en soit le contenu, à moins qu'il n'ait à dessein et évidemment fait acte lui-même ou provoqué autrui à taire acte de désobéissance aux lois, de mépris pour la religion, pour les mœurs ou les pouvoirs constitutionnels, de résistance aux ordres de ces derniers, ou qu'il n'ait dirigé contre quelqu'un des imputations fausses et diffamatoires. Il est permis à chacun de manifester librement ses pensées sur l'administration de l'Etat et sur quelqu'autre objet que ce soit.
Aux Pays-Bas, mesures préventives abolies. Le timbre a disparu depuis 1869. La loi punit les injures, calomnies, révélations de secret, commises envers les particuliers, les autorités publiques, les corporations, le roi, la famille royale, l'atteinte portée à l'autorité des lois, l'excitation à la désobéissance, etc.
Principautés- Unies : aucune mesure préventive pour l'impression, l'apparition, la vente ou la distribution d'une publication quelconque, pas de cautionnements.
L'auteur est responsable de ses écrits ; à défaut de l'auteur, le gérant ou l'éditeur.
Tout journal doit avoir un gérant responsable, jouissant des droits civils et politiques.
Les délits de presse sont jugés par un jury.
En Prusse ,\q. constitution ne contient aucun détail, elle
ne proscrit que la censure, permet d'établir d'autres restrictions de la liberté de la presse par mesure législative, et déclare que les délits seront punis selon les dispositions des lois pénales.
En Suè'Je, par la liberté de la presse, il faut entendre le droit de tout Suédois de publier des écrits, sans obstacles préalables de la part de l'autorité publique, de ne pouvoir ensuite être poursuivi pour leur contenu que devant les tribunaux compétents, et de ne pouvoir être puni pour lesdits écrits, qu'autant que la teneur en est évidemment contraire à une loi formelle, établie pour garantir la tranquillité publique, sans mettre obstacle à la propagation des lumières. Tous les actes et procès-verbaux concernant n'importe quelle affaire, excepté les procès-verbaux du conseil d'Etat et ceux dressés devant le roi, dans les affaires ministérielles et de commandement militaire, pourront sans conteste être publiés par la voie de la presse. Ne pourront être publiés les procès-verbaux et actes de la banque et du comptoir de la dette publique, concernant les affaires qui doivent être tenues secrètes.
La diète ordinaire désignera tous les trois ans, ainsi qu'il est prescrit par la loi sur la représentation, six personnes distinguées par leurs connaissances et leurs lumières, pour veiller sur la liberté de la presse, conjointement avec le procureur général de la diète, qui sera leur président. Ces délégués dont deux, outre le procureur général de la diète, devront être jurisconsultes, auront l'attribution suivante : au cas où un auteur ou imprimeur leur remet lui-même un écrit avant l'impression, en demandant leur avis sur la question de savoir si, d'après la loi sur la liberté de la presse, il pourra être poursuivi pour le contenu de cet écrit, le procureur général de la diète et au moins trois délégués, dont un jurisconsulte, seront tenus de donner par écrit l'avis demandé. S'ils déclarent que l'ouvrage peut être imprimé, l'auteur et l'imprimeur seront à l'abri de toute responsabilité, laquelle retombera sur les délégués.