DE LA PRESSE PÉRÎODIQUE
§ jer — j)u (iroi( c(e publication, de la gérance, de la déclaration et du dépôt au parquet.
Art. 5, — Tout journal ou écrit périodique peut être publié, sans autorisation préalable et sans dépôt de cautionnement, après la déclaration prescrite par l'article 7.
Art. 6. — Tout journal ou écrit périodique aura un gérant.
Le gérant devra être Français, majeur, avoir la jouissance de ses droits civils, et n'être privé de ses droits civiques par aucune condamnation judiciaire.
Art. 7. — Avant la publication de tout journal ou écrit périodique, il sera fait au parquet du procureur de la République une déclaration contenant :
1" Le titre du journal ou écrit périodique et son mode de publication ;
2° Le nom et la demeure du gérant ;
3° L'indication de l'imprimerie où il doit être imprimé.
Toule mutation dans les conditions ci-dessus énumérées sera déclarée dans les cinq jours qui suivront.
Art. 8. — Les déclarations seront faites par écrit, sur papier timbré, et signées des gérants. Il en sera donné récépissé.
Art. 9. — En cas de contravention aux dispositions prescrites par les articles 6, 7, 8, le propriétaire, le gérant, ou, à défaut, l'imprimeur, seront punis d'une amende de 50 francs à 500 francs.
Le journal ou écrit périodique ne pourra continuer sa publication qu'après avoir rempli les formalités ci-dessus prescrites, à peine, si la publication irrégulière continue, d'une amende de 100 francs, prononcée solidairement contre les mômes personnes, pour chaque numéro publié à partir du jour de la prononciation du jugement de condamnation, si ce jugement est contradictoire, et du troisième jour qui suivra sa notification, s'il a été rendu par défaut ; et ce, nonobstant opposition ou appel, si l'exécution provisoire est ordonnée.
Le condamné, même par défaut, peut interjeter appel. Il sera statué par la cour dans le délai de trois jours.
Art. 10. — Au moment de la publication de chaque feuille ou livraison du journal ou écrit périodique, il sera remis au parquet du procureur de la République, ou à la mairie, dans les villes où il n'y a pas de tribunal de première instance, deux exemplaires signés du gérant.
Pareil dépôt sera fait au ministère de l'intérieur, pour Paris et le département de la Seine, et, pour les autres départements à la préfecture, à la sous-préfecture, ou à la mairie, dans les villes qui ne sont ni chefs-lieux de départements, ni chefslieux d'arrondissement.
Chacun de ces dépôts sera effectué sous peine de 50 francs d'amende contre le gérant.
Art. 11. — Le nom du gérant sera imprimé au bas de tous les exemplaires, à peine contre l'imprimeur de 16 francs à 100 francs d'amende par chaque numéro publié en contravention de la présente disposition.
§ 2. — Des rectifications.
Art. 12. — Le gérant sera tenu d'insérer gratuitement, en tête du plus prochain numéro du Journal ou écrit périodique
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toutes les rectifications qui lui seront adressées par un dépo» situire de l'autorité publique, au sujet des actes de sa fonction qui auront été inexactement rapportés par ledit journal ou écrit périodique.
Toutefois, ces rectifications ne dépasseront p;is le double de l'article auquel elles répondront.
En cas de contravention, le gérant sera puni d'une amende de 1 00 à 1000 francs.
Art. 13. — Le gérant sera tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception ou dans le plus prochain numéro, s'il n'en était pas publié avant l'expiration des trois jours, les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le journal ou écrit périodique, sous peine d'une amende de 50 à 500 francs, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Cette insertion devra être faite à la même place et en mêmes caractères que l'article qui l'aura provoquée.
Elle sera gratuite, lorsque les réponses ne dépasseront pas le double de la longueur dudit article. Si elles le dépassent, le prix d'insertion sera dû pour le surplus seulement. 11 sera calculé au prix des annonces judiciaires.
§ 3. — Des journaux ou écrits périodiques étrangers :
Art. 14. — La circulation en France des journaux ou écrits périodiques publiés à l'étranger ne pourra être interdite que par une décision spéciale délibérée en conseil des ministres.
La circulation d'un numéro peut être interdite par une décision du ministre de l'intérieur.
La mise en vente ou la distribution, faite sciemment au mépris de l'interdiction, sera punie d'une amende de 50 à 500 francs.