B. — POLICE CORRECTIONNELLE ET SIMPLE POLICE
Art. 60. — La poursuite devant les tribunaux correctionnels et de simple police aura lieu conformément aux dispositions du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code d'instruction criminelle, sauf les modifications suivantes :
1° Dans le cas de diffamation envers les particuliers, prévu par l'article 32, et dans le cas d'injure prévu par l'article 33, paragraphe 2, la poursuite n'aura lieu que sur la plainte de la personne diffamée ou injuriée ;
2° En cas de diffamation ou d'injure pendant la période électorale contre un candidat à une fonction élective, le délai de la citation sera réduit à vingt-quatre heures, outre le délai de dislance ;
3° La citation précisera et qualifiera le fait incriminé ; elle indiquera le texte de la loi applicable à la poursuite, le tout à peine de nullité de ladite poursuite.
Sont applicables, au cas de poursuite et de condamnation, les dispositions de l'article 68 de la présente loi.
Le désistement du plaignant arrêtera la poursuite commencée.