AU CONSEIL CHARGÉ. DE LA SURVEILLANCE
DE LA CENSURE
■T fUaiBOllDAMIlBirT
AU PUBLIC
Monsieur le Président et Messieurs,
M. le vicomte de Bonald me fait rhonneur de me marquer qu'il suffit d'exposer dans, un J^émoireles griefs des propriétaires et rédacteurs du Journal du Commerce ^ mais U ne me marque pas si ce mémoire doit être manuscrit ou imprimé. Son silence me laissant la faculté d'opter, je fais imprimer mon Mémoire^ et je place mon droit sous la sauve-garde de^la publicité. U faut al>80^ kiment que quelqu'un me fesse justice des mauvais procédés de * la censure : si ce n'est vous , ce sera le public , mon arbitre suprême et le v6tre> Messieurs. Comme vous jugerez , vous sere» jugés. Pardon si je prends des sûretés contre vous : ce n'est pas que je doute de vos scntimen s personnels^ mais j'ai peu de confiance dans le pouvoir que vous exercez. Il me semble que la seule institution de ce pouvoir fait violence à la Cbarte , aux lois , à l'équité, à la raison , k tout ce que je respecte. Je vois la vertu d'un censeur , ou d'un surveillant de la censure , ce qui est à peu près la même chose , environnée de tant d'écueils , que y si honnête homme que je le suppose , je ne suis pas tranquille. Tenir en tutâlle les pensées d'autrui ! quelle tâche, Messieurs , et quelle responsabilité ! Qui peut se flatter d'être plus sage que tout le monde ? Où trouver dans le poste que vous occupez un abri contre 1^ tentations de l'orgueil , de l'intérêt personnel j de l'en-
rie, de TapnC decalnler de Fânene^ eC de tant d'antres qui olMÈdent iib ■pHigmeiuL ccoscnr? Stû^ncz bTcb MiiiirmSy les WÊeUleans intattîoas ne gaiantiaHBi pai tonjouis de Feu cm. Toas ann , toos arcz bcxûa d^ snarrrilbnce : ne dhcffciicz donc pas a toos sonstiaiie à cefle du poblic. Censme el pnUîcité ne penrent aller ensemLle, me dîrez-Toos. Pennetteimot de TOOS cilcr «n grand exemple.
MaledherbcSy t«mis le sarez , fat chargé du pâriHenx emploi qoi TOOS est confié. (Tétait en nn temps oô la liberté de la presse ■Tétait pas reoonnne par les lois, et oà rari»itraire était de droit *y>«wMwi en France. Toutefois , Malesherbes ne se cmt pas assez Imt— **^ de bien pour exercer sans contre nn pooroir â exorbitant; rintégrîté de sa conscience ne hii pamt pas un gage suffisait ptNir loi répondre de Im-meme. H Toulat qpe sa condoite fiât censorée par cenx-la même dont il censurait les écrits. Dams nn démêlé qni sTélera entre loi et les encyclopédistes, à l'occasioa de ses fionctions, il déclara que chacun pouvait critiquer en toute liberté les actes de son administration ; il promit de ne gêner eo rien la publication des plaintes dont il pourrait être l'objet. Yous twwivercx les détails de cette affaire dans les M^soircs de Fabbc Mpreilet. Lisez la lettre de Maledierbes , admirez-y un beau commentaire de l'article 8 de la Charte , qui n'existait pas encore; soyez stupéfaits en royant un censeur rendre hcmimage aux vrais principes de la liberté de la presse : hommage sincère , car cette lettre ne ressemMe en rien aux articles que la censure fût publier dans le Moniieur^ La condoite de Malesherbes était conforme à ses paroles : il promettait et il tenait ses promesses, fl respectait le public ^ il ne dédaignait pas de soumettre au jugement de ses concitoyeos son administration , sa vie entière. Le public lui a rendu respects pour respects.
Quant à MM. les censeurs, quant à vous, Messieurs, et aux ministres qui vous ont institués, je ne sais ce que le public vous doit 9 mais vous lui prêtez bien des mépris. Je suis forcé de vous associer ici à la censure y car au nombre des actes repréheosibles du bureau que vous êtes chargés de surveiller , il en est beaucoup dont vous avez eu nécessairement connaissance et que vous n'avez pas réprimés. Ainsi vous n'ignoriez pas que le bureau de censure s'était mis en exercice le jour même de la publication de Tordonnance du a4 juin, et vous avez souffert qu'il violât le premier article du Code civil y qui prescrit un délai de vingt-quati*e heures
au moins entre la promulgation et l'exécution des lois. Ne dites pas qu'une ordonnance n'est pas une loi ; ce serait uue chicane. J'aurais pu légalement refuser de me soumettre le 25 juin à une ordonnance publiée le 25 juin , et que je ne connaissais pas légalement; mais il ne s'agissait plus de légalité. Un gendarme me notifiait l'ordonnance^ il fallait cédera lu force.
A la violence a succédé le mensonge. On a fait parler le Moniteur pour persuader au public que la presse périodique était libre sous la censure , et que les déclamations violentes , les personnalités , les injures seraient seules interdites. Pendant que le public applaudissait à cette modération , la censure retranchait du Journal du Commerce les phrases suivantes^ qui ne sont pourtant ni déclamatoires ni injurieuses :
« L'ordonnance qui remet pour la seconde fois en vigueur la loi de censure n'est pas motivée : eelle qui fut rendue le l5 août 1824 ' énonçait des motifs : elle avait été publiée plusieurs mois après la clôture de la sesssiôn, et l'on pouvait, par conséquent , exciper à tort ou à raison de circonstances graves survenues dans l'intervalle des sessions , et qui rendaient momentanément insuffisantes les mesures de garantie et dç répression établies.
» Le ministère n'a pas , celte fois, jugé à propos de faire connaître au public quelles circonstances graves ont mis tout à coup la société en péril dans l'intervalle qui s'est écoulé* depuis le 21 juin, jour de la clôture, jusqu'au 24 du même mois , date de l'oi'donnance. Ce sera aux chambres à lui demander compte de l'usage qu'il fait aujourd'hui d'un pouvoir que la loi ne lui permet d'exercer que sous des conditions expresses et à la charge de sa responsabilité. » '
Voilà comment la censure tenait parole dès le jour de sa résui*rection. Vous savez déjà , Messieurs , que les journalistes ont été contraints de l'aider à tromper le public. Défendu de laisser voir par des blancs la trace des ciseaux^ défendu sous peine de suspension et de suppression. De quel droit la censure inflige-t-elle aux journaux une peine que les tribunaux seuls peuvent appliquer dans la limite de la loi ? Mais j'oublie qu'il ne s'agit plus de droit. Bornons-nous à mentionner des faits: or , c'est un fait que la France chrétienne a été supprimée , et plusieurs^'ournaux suspendus par l'autorité de la censure. C'est un fait encore que la censure emploie mille ruses pour mystifier le public. Je ne vous rappellerai * pas I0 soin qu'elle a pris de lui cacher la démission de deux de
T08 collègues et de trois censeurs , et une foule d'autres superche^ ries que tout le monde connaît aujourd'hui , 'grâce aux brochures» Mais vous allez voir du nouveau. *
Le Moniteur publiait pi*esque tous les jours des articles où il louait la sagesse du ministère , la tolérance de la censure et même la bonne conduite des journaux qui ne disaient plus rien. Cependant on ne peut pas toujours parler tout seul : faute d'interlocuteurs, il eut recours aux contradictions fictives, aux hypothèses.
On dira peut-être,.... Nous prévoyons une objection Soutien-
dra-l-onque Nous répondrons,.... Cette forme s'usa aussi : elle
rappelait trop la lanterne de Sosie, et le prédicateur disputant contre son bonnet. Nous lûmes un jour dans le Moniteur : a On demande quelles circonstances graves , selon les termes de la loi,
ont motivé l'application de l'article 4 de la loi de 18^2 Des
commentateurs subtils {H*étendentque la loi veut que ces circonstances aient été imprévues et qu'elles soient nées dans l'in- • tervalle des sessions. » Qui avait dit cela , et quels étaient ces commentateurs subtils ? C'étaient les rédacteurs du Journal du Commerce ; et le Moniteur répondait au passage ci-dessus , qui n'avait pas été imprimé. Ainsi nous servions malgré nous de compères au mystificateur officiel. Nous; voulûmes en vain nous en défendre. Il fallut laisser croire au public que le Moniteur parlait à quelqu'un. Cela nous fait présumer que les articles retranchés des journaux sont donnés en communication aux écrivains du Moniteur, ou peut-être cesécrivainssont-ils les censeurs eux-mêmes. Voilà l'opinion publique bien édifiée ! Que pensez-vous, Messiem*s, d'un tel régime? Ne le comparez pas à celui de la Turquie : en Turquie, les cito j'eus n'écrivent pas ^ mais les bostandgis et les capidgis n'écrivent pas non plus.
Que nous sert ^ je vous prie , la garantie que le ministère nous a offerte en publiant vos noms et ceux des censeurs ? à en croire le Moniteur y des noms si honorables nous répondaient du bon usage que vous feriez du pouvoir arbitraire. Q'édules^ nous avions accepté ce gage de bonne foi. Nous écrivions :
a Les censeurs, en livrant leurs noms à la publicité, donnent en gai'antie de leurs actes leur considération personnelle; c'est^à* dire qu'Us s'engagent implicitement , dans le cas où ils i^mpliraient leurs fonctions avec iniquité, à perdre quelque chose de cette estime publique dont ils ont droit de se croire pourvus. Quand les citoyens obéissent à un pouvoir discrétionnairc , ils
sont heureux que ce^ouvoir aoit exercé par des hommes qui ont une réputation honorable à risquer. Nous ne connaissons per> sonnellement aucun de ceux qui ont accepté l'emploi de censeur; mais nous présumons que leurs noms ne sont pas des gages sans valeur. »
La censure a détruit notre confiance en supprimant ce passage. Nous avons douté d'abord de l'aveu que signifiait cette suppression. Confessc-t-on qu'on n'a pas de considération à compro-mettre, d'honneur à peindre? Nous avons cru que noti'e pensée était mal exprimée ; nous avons tâché de la présenter sous une meilleure forme, et nous avons soumis à la censure cette nouvelle version :
« Ceux qui exercent un pouvoir discrétionnaire ne peuvent donner pour gage de l'équité de leurs açt&s que la considération, dont ils sont pourvus et qu'ils consentent k perdre s'ils remplissent mal leurs fonctions. C'est pour cela que les noms des censeurs ont été publiés. La France, dessaisie pour un temps du dépôt de la liberté de la presse, est nantie de l'honneur personnel des nouveaux dépositaires. »
Nouvelle suppression ! Hélas ! Messieurs , quelle humilité ! et qu'en devons-nous penser? MM. les censeurs ont-ils abjuré tout respect humain? Devons-nous croire qu'en nous défendant de présumer qu'ils sont gens d'honneur , ils se sont fait justice? Je me sens rougir à cette idée.
Quoi qu'il en soit, la censure n'a pas cessé d'être exercée non seulement dans l'intérêt du pouvoir dont elle est l'in*strument ,. de la faction dont ce pouvoir est la représentation , mais encore au profit de certains amours-propres littéraires (i). Il n'a pas été
(i) Si ces messieurs voulaient bien nous faire connaître d'avance leurs affections de coulisses , uous tâcherions de nous y conformer , de ne pas'dire trop de bien des acteurs qui leur déplaisent , de ménager les médiocrités qu'ils rehausteot de' lears suffrages; et nous aurions tel égard que de raison à leurs recommandations en faveur de leurs protégés ou protégées. Faute de renseignemens ^ ▼ojez quelle école nous avons faite dans not-re dernier feuilleton , objet des ri- ^enrs censoriales :
«On remarque que, depuis plusieurs semaines, les noms de MM . Huet, Ponchard , Lafeuillade , Féréol , Yalërc , Gboilet , et de MMmes Boulanger, Rigaùt, Ponchard, Prévoit et Colon, ne paraissent plus sur les affiches de rOpéra-Gomiqne. Ces noms sont remplacés par ceux de MM. Ailaire, Allan, Boochy , Gavé, Génot, Henry, Jaùaain , Louvet , et de MMmes Bousigiie ,,
xo
peiiBÎs de trouver mauvais le$ peti'ts vers de^l'auteur de Fanchon la Vielleuse^ d'appeler Désaugiers le if^u%gaiet le plus spirituel des chansonniers , de qualifier d'admirable un poëme de M. de Chateaubriand. Nous avons été mis dans le secret des préférences et dei antipathies personnelles dé MM. lescenseui^; ils nous ont môme fait des confidences singulières, inexplicables, parmi beaucoup d'auti'es qui ne nous ont pas étonnés. Nous avons par exemple trouvé fort naturel qu'ils supprimassent l'analyse d'une brochure intitulée : Lettre d^un plébéien à VhonoraBle vicomte du Saint-Chamans. Cette brochure , il est vrai , est écrite d'un style décent et poli; l'auteur discute de sang-froid une question d'économie politique ; il examine et combat cette proposition avancée par l'honorable maître des requêtes , que les propnétaires oisifs sont doublement utiles. Quant à nous, qui partageons l'avis dé l'auteur , et qui ne croyons pas à la double utilité des oisife , nous soutenions notre opinion , sanç nous attaquer à la personne de
Mariette, Ost, Paul, Valence, que nous classons par ordre alphabétique, faute de pouvoir leur donner ran^ suivant leur mérite, que non» ne conoaisions que très-imparfaitement. Le public , surpris d'un changement si imprévu,, se demande chaque soir si c'est bien là rOpéra-f]!omique , où la foule se portait encore il n'y a pas un mois. Nous pouvons le rassurer pleinement à cet égard. Le théâtre n'a pas changé de place : la direction ^ l'orchestre , les comparses et les machinistes sont les mêmes ; les portes s'ouvrent régulièrement à Fept heures et se ferment ordinairement à onze heures; nous avons vu même des curieux qui en sortaient ; mais qu'y fait-on ? c'est ce que nous ignorerioQt encore, si quelques personnes dévouées n'avaient été le voir pour nous en instruire.
» Nous savons donc que Mlle Verteuil a débuté lundi dernier par le rôiede la princesse de Navarre de Jean de Paris , et que cette cantatrice , fort jeune et fort timide , possède une jolie voix , mais qu'elle n'a pas la moindre connaissance de la scène. On ajoute que les familiers de la maison l'onf accueillie avec intérêt, et que le jugement du public ne lui aurait pas été moins favorabli s'il s'était trouvé là. . ^
» On ne parle d'aucune pièce nouvelle à ce théâtre.
» — Les empiriques romantiques ne savent plus quelle étiquette apposer sur leurs drogues. Ils ont commencé par appeler leurs scènes à changement de décors petits actes; leurs actes sont devenus ensuite des tableaux , ^iua tnd des journées ; la semaine dernière ces journées étaient des époques ; avant-hier leurs pièces sont devenues des romans. On ne sait plus où s'arrêtera leur génie inventif. En attendant , le mot de comédie a été rayé ^e leur dictionnaire. (!e ne seront désormais que des romans que ces messieurs nous donneront. Les théâtres seront des cabinets de lecture. A la bonne heure ! pourvu qu'on y joi-
M. de SaintrChamans. Si vou8 voulez bien vous faire représenter notre article parle bureau de censure, vous verrez qu'il est irréprochable. Mais enfin nous concevons très-bien que la censure tienne pour sacrées les opinions d'un de ses amis. Nous ne nous hasarderions pas à mal parler de votre économie politique y honorable M. de Frénilly , qui siégez au conseil , ni de votre philosophie, noble président dudit conseil , non plus que des Mémoires de M. Levacher-Duplessis sur les jurandes et les maîtrises , de la Gastronomie de M. Berchoux, ou de l'épicuréisme de M, J. Pain. Ceux-ci bifferaient nos articles ^ vous décideriez qu'ils ont bien biffé : rien dans tout cela qui pût nous étonner. Mais ce qui nous étonne , c'est que M. de Saint-Cncq soit mal noté au bureau de censure. L'honorable président du bureau de commerce serait-il menacé d'une disgrâce ? Le fait est qu'il ne nous a pas été permis de rendre témoignage de la franchise ordinaire de ses opinions et de ses discours en matièi*e commerciale.
goe les journaux et la brochure du jour ; ce petit supplément de distraction ne sera pas inutile pour remplir le vide et la longueur des entre actes, pendant lesquels les acteurs ont à changer non-seulement d'habit, mais de visage , et à passer quelquefois d'un hémisphère à Tautrc. Le théâtre des Nouveautés a eu vendredi les prémices de la comédie-roman dans une pièce intitulée : Départ , séjour , et retour.
Au premier chapitre de ce roman , un jeune soldat, nommé Adrien , vient d'hériter de 100,000 fr.; il devait épouser Thérèse , mais la fortune lui tourne la têle; il part pour Paris avec un intrigant nommé Durand, et après avoir abandonné la pauvre ^Thérèse , il se lance dans les affaires.
> Second chapitre : Adrien a fait fortune , il donne des bals , il se ruine , et Thérèse épouse un riche banquier qui la laisse bientôt veuTe et maîtresse d'une grande fortune. Les jolies filles ne trouvent pas tous les jours des maris auss< aimables , ni aussi généreux.
• Chapitre troisième : Adrien retourne dans son village couvert de haillons et mourant de faim. Thérèse, qu'il avait abandonnée , le reconnaît à peine ; elie quitte ses riches vêtemens et se présente à lui sous les habits de paysanne. Une reconnaissance des plus pathétiques est la suite de cette scène. La bonne Thérèse se rappelle ses premières amours, et l'ingrat Adrien devient son époux.
■ • Cette pièce, dont la conception est des plus communes , et l'exécution plus que médiocre , a été vivement soutenue par des amis auxquels on ne sait plus aujotu^^bu^qnel nom donner. Ils ont prouvé unguibuset rostre qu'elle était excellente k quelques spectateurs indisciplinés ; et les noms de MM. Arago , Dnverger et Victor ont été proclamés au bruit de mille et mille bravos. Quand fioiroat ces saturnales littéraires ? >»
Autre sujet d'étonnement. Qui pourra nous dirç pourquoi MM. les censeurs ont rogné y dans l'annonce d'une livraison de Y Iso graphie y les lignes que je vais transcrire?
« Voici une lettre de Charles IX; elle est adressée au duc d'Anjou , son frère , qui vexiait d'être élu roi de Pologne. Ndi» conservons l'orthographe :
a Mdn frère , Dieu nous a fait 1% grasse que vous êtes ellu roy » de Polongne. Jen suis si ayse que je ne scay que vous mender. » Je Joue Dieu de bon coeur." Pardonnes moy, layze me garde des- » crire. Je ne sceay que dire. Mon frère , je avons receu vostre » lestre ; je suis vostre bien bon frère et amy . Charles.
» A monsieur mon frère , le roy de Ponlongne. »
» C'était un prince de vingt-trois ans qui écrivait d'un style si sec et si niais au sujet d'un si grand événement. »
Qu'importe , dites-moi , que Charles IX ne sût pas écrire une lettre ? Eh , Messieurs , si vous avez , vous ou les vôtres , quelque intérêt à protéger sa mémoire , laissez-nous croire qu'il fut seulement imbécile. Les mauvaises actions des princes n'ont pas toutes leur principe dans un mauvais cœur. L'ignorance, la fainéantise, la débauche mêlée de dévotion , suffisent dans des temps de troubles pour faire d'un monarque absolu un tyran : il n'en faut pas davantage pour, expliquer la Saint-Barthélemi. MM. les censeurs servent mal ceux qui les inspirent. J'ai même peine à croire qu'ils comprennent toujours bien leurs instructions; sans doute il leur est prescrit de garder de tout dommage la morale publique dont toujours vous parlez. Il leur est échappé une grande immoralité : nous leur en avons fait le reproche, en confidence bien entendu. Leurs ciseaux nous ont recommandé le secret; mais ils ne doivent pas avoir de secrets pour vous. ,
a La censure , écrivions-nous ,*est aussi bienfaisante dans sa tolérance que dans sa rigueur. Elle a permis la publication d'une provocation en duel. Ce fait sera produit, au jour de la justice, parmi les témoignages des services rendus par elle^à la morale publique. Ce qu'il y a de plus remarquable , c'est que la querelle est sui'venue à l'occasion de la censure. On sait que des femmes d une certaine espèce sont charmées que d'honnêtes gens se coupent la gorge pour leurs beaux yeux ; mais a-t-on vu de ces créatures se faire entremetteuses de cartels?»
Il faut pourtant n'être pas injuste envers MM. les censeurs , et leur passer quelques disti'actions : ils ont tant et de si respectables
intérêts à défendre , sans parler des leurs et de ceux de leurs amis intimes : la gloire de Charles IX , la politique de M. Metternich la réputation des jésuites ^e France , celle de^ volontaires royalistes d'Espagne , celle des capucins de Rome (i), la considération du curé Mingrat , dont le nom est désoi*mais sacré , celle d'un de sesconfrèi^s convaincu d'avoir corrompu des enfans, l'honneur du corps entier des ministi*es , à commencer par Séjan : que de dépôts précieux commis à la garde de la censure , et incessamment exposés à la licence des journaux !
Ce n'est pas en vain et pour l'ornement de la phrase , que je viens de nommer Séjan. Je songeais en l'écrivant à une rognure singulière. Jugez-en s'il vous plaît :
« Parmi les tableaux qui à l'exposition de 1822 parurent fixer davantage les regards du public , on doit mettre au premier rang la condamnation de Séjan , composition historique et savante de M. Apollodore Callet. Le prince éclairé qui régnait alors , digne appréciateur du mérite, non Content de joindre son suffrage à celui des connaisseurs , donna des ordres pour qu'au nom du gouvernement on en fît l'acquisition. Son intention était de faire placer ce tableau dans la salle du conseil des ministres ^ il voulait qu'il fut sous les yeux des dépositaires du pouvoir une leçon permanente qui les intimidât par l'exemple , ou du moins les rappelât à le^rs devoirs s'ils osaient s'en écarter.
» S'il faut aujourd'hui ajouter foi à ce qu'on annonce , ce tableau recevrait une destination bien opposée à celle queLouis XVIH
(0 L'article suivant a été retranché do Journal du Commerce :
«Les dernières nouTelles de Home nous informent d'un événement singulier, n y a environ un an , le R. F. Michera , général des capucins , fut nommé cardinal. Or> aux termes des statuts , il né pouvait conserver son grade en recevant la barrette ; mais comme il est Tami particulier du pape , le nouveau cardinal fot dispensé de se démettre du généralat. Ce fut un sujet de scandale parmi les anciens de Tordre; les jeunes au contraire applaudirent à cette innovation : il s'ensuivit une espèce de i>chisme dans la maison principale. Les esprits s'échaufrèmt au point que dernièrement , à la suite d'une vive discussion qui s'était ^kvée dans le réfectoire , les deux faclions se jetèrent à la tête les plats , les pots et les bouteilles. Il fallut pour rétablir la pai)[ faire intervenir les carabiniers. Alors Icé partis opposés firent alliance contre la force arniée. II y eut des blessés et même desmortii. Il a été publié une défense expresse de parler de cette affaire sous peiné d'excoiimunication. Aussi n'y a-t-il pas d'autre sujet de conversation dans Rome. •
lui avait d'aboi'd donnée : il serait destiné à faii*e partie d'un envoi d'objets d'ai-t qu'on prépare pourVEgypte , en échange des momies et des animaux féroces que le pacha d'Egypte vient de nous envoyer. »
Convenez , Messieurs , que voilà une ample matière à épi' grammes pour qui serait en disposition de rire } mais mon sujet est sérieux } j'ai hâte d'arriver à la conclusion , et pourtant il me reste à vous exposer beaucoup d'autres griefs. Avant de passer plus loin y je sens la nécessité de soulever d'avance les prétextes dont le bureau de censure essaiera peut-être de couvrir sa conduite. Je suis obligé de deviner; car je ne serai pas mis en présence de mes adversaires. ^Je ne puis communiquer verbalement ni avec eux m avec vous , tandis qu'ils jouiront de l'avantage d'une défense orale contre une partie absente. Us vous diront , Messieurs , que je choisis malicieusement parmi les articles rejetés lej^plusinnocens, afin de vous persuader qu'ils ont toujours été violens, tyranniques j fantasques ; ils soutiendront qu'ils ont été le plus souvent obligés d'empêcher des publications séditieuses. £h bien, Messieui'S, faites- vous représenter les matières retranchées du Journal du Coninierce j et si vous y trouvez une ligne vraiment repréhensible j je renonce à toute réclamation. Ils ont rogné plusieurs articles, déjà publiés par des journaux de départemens avec l'autorisation de la censure. J'observe qu'en province la censure est exercée avec beaucoup moins de rigueur qu'à Paris; Soit qu'il faille en rendre grâce à la modération des autorités locales , soit que dans une ville moins grande que Paris les censeurs ne puissent pas si aisément se dérober à la responsabilité de leurs opérations , échapper aux regards du public et aux désagrémens des explications personnelles , se faire escorter par des gendarmes , changer furtivement de domicile. Dans le département du Pas-de-Calais , l'autorité se fondant sur l'article 5 de l'ordonnance de la censure , qui lui laisse la latitude de nommer des censeurs selon les besoins , n'en a point nommé. Ce département aurait-il pour préfet un autre comte d'Orthe ?•
Je reviens aux moyens de justification qui poun*ont être employés par mes adversaires. Si j'en juge par ce que j'entends dîle aux amis de tordre , ils vous tiendront de tels ou de semblables propos : « Quels sont donc ces grands sujets de plainte ? quelques nouvelles soustraites aux commentaires des oisifs; quelques invectives contre les ministres dont la malignité publique n'aura plus à
îe repaître. Qu'en résulte-t-il ? Les lecteurs de journaux s'ennuient le matin ; mais tout le monde court le risque de s'ennuyer le soii* d'un mauvais spectacle. Le remède à ce mal , c'est de ne pas s'abonner aux journaux , et de passer les soirées chez soi ou à la promenade î économie de temps et d'argent. Le dommage est réel pour les seuls journalistes , dont la censure détruit ou amoindrit la propriété : à vrai dire , la liberté de la presse n'intéresse véritablement que cecix qui font métier d'écrire ou d'imprimer. Mais qu'est-ce qu'un petit désordre partiel dans l'ordre général? Si leS journalistes sont en effet de bons citoyens, ils doivent le sacrifice de leur propre existence au bien public. Quant au Journal du Commerce en particulier^ de quoi peut-il se plaindre raisoimablement , soit en son nom, soit au nom de ses abonnés? La censure, en lui interdisant la politique générale, le force à donner plus de place et d'intérêt à l'objet spécial des occupations de ses lecteurs. La censure i'empêche-t-elle de coterie cours des marchandises (i), des effets publics et des changes , d'annoncer les départs et les arrivages des navires , de suivre les mouvemens du cabotage, de publier les traités de commerce? Non sans doute (2). Elle pousse même la tolérance jusqu'à lui permettre de demander des modifications dans le régime des douatjes^ des réductions dans les tarife. Elle a laissé passer un article sur les cotons qui sentait furieusement l'opposition , un autre article sur la fabrication des fers y où il l'éclamait corrtre les droits imposés à l'introduction des fers étrangers^ enfin un troisième article où il frondait, dans l'intérêt de nos raffineries, le système qui exclut à peu près, au profit du monopole de nos colonies , les sucres des autres provenances. Ces articles ont eu les honneurs d'une réfutation en règle dans le MoniteuK II est bien entendu que quand un tel champion daigne entrer en lice avec un journal , il se reserve l'emploi de certaines armes dont l'usage lui est propre. Si le Moniteur y poussé à bout par un antagoniste , se retranche dans la haute sagesse ,*
(i] Au moment où ce Mémoire s'imprime , npus apprenons que la censure a trouvé à rogner sur la cote dès sucres et des cafés. (V. le PosUScrlptumJ)
(a) Le Journal du Commerce a effectivement publié quelques fragmens du traité de commerce entre l'Angleterre et le Mexique; mais il est heureux qu'il ût pris Favance en insérant^ le i5 juin, les stipulations réglées entre la France et Ja même république sons le titre de Déclarations, Celte pièce, si importante pour le commerce français, présentée à la censure par le rédacteur de la Hcvu^ américaine , a été impitoyablement supprimée.
dtms la sollicitude paternelle du goii\^ernement', dans la Providence qui veille sur nos destinées , nous ne devons pas souffrir qu'on le poursuive dans cet asile inviolable, ni que le journaliste opposant ait raison à outrance(i). Du commerce tant qu'il lui
(i) Voici lin exemple de la manière d'opérer de la censure en pareil cas. Les mots et les phrases imprimés en caractères italiqtteis ont été enlevés avec une dextérité qui ferait honneur aux ciseaux de la découpeuse la plus exercée.
€ Nous n'eussions jamais pensé que , même en matière d'intérêts positifs et purement commerciaux , il ne serait pas possible d'entier en discussion avec les organes officiels de l'administration actuelle. La bonne foi et le sens commun sont au moins nécessaires dans ces sortes de débats , et l'administration vient de nous démontrer que ^ sur ce terrain comme sur tout autre ^ etle ne peut pas ou fu veut, pas se soumettre à de pareilles conditions.
9 C'est ainsi que son journal du soir n'a pas craint de nous faire dire tootle contraire (jie ce que nous avions dit , et de nous faire confondre ce que nous avions parfaitement distingué , en opposition avec l'administration^ qui avait tout confondu,
» Nous avions écrit, par exemple , qu'attendu le peu d'importance da commerce des colonies et la protection exclusive dont il jouit , notre système colonial est viéieux ^ et le journal du soir nous fait dire « que , selon nous , les hom- » mes sages se refuseront à considérer notre système colonial comme vicieux.»
> Nous nous sommes efiPorcés d'éveiller l'attention d'ane de nos plus riches industries , en lui faisant connaître les efforts et les progrès d'une nation rivale dans la même carrière, mais en rappelant aux fabricans français tout ce qui distinguaitencore leurs produits de ceux de leurs rivaux, et leur assurait une supériorité qu'il dépendait d'eux de conserver; et Le Moniteur suppose que ooat avons déprécié les produits français pour nous confondre en admiration devant les produits étrangers ! Il traduit un témoignage d'intérêt en blâme , un avertissement en trahison, un service en félonie ; et c'est là ce que le journal offidil appelle discuter, ce qu'on oblige son rédacteur en chef de prendre sous sa responsabilité !
• Gomment se résoudre après cela à développer les motifs qui nous forcent à leconnaitre une ignorance absolue de la matière dans les articles du MonUsur qui nous ont été opposés i Chaque mot que nous écrirons, ne servira-t-il pas k nous faire attribuer des sentimens , des doctrines et des faits entièrement contraires à ce que nous aurons exprimé t
» En matière politique, dès4jue la censure a été établie ^ et que nous avons vu tes organes officiels de l'administration , armés de toutes pièces , défier bravement au combat les organes de l'opposition , que cette même administration se réservait de désarmer par la censure y nous prîmes la ferme résolution d'écrire comme si la censuîre n'existait pas , ou de^ne pas écrire du tout , plutôt que de nous prêter à ce honteux manège, et déjouer un rôle dans cette ignoble comédie,
» T^ous espérions lutter à armes égales sur le terrain des intérêts positifs y m(ùt si sur ce terrain la censure s'efface pour laisser le champ libre à là mauvaise foi, c*cst qu'apparemment on ne veut pas plus de discussion sur ce point que sur les antres.»
plaît , mais, point de politique et point de religion.- Attaquer les bases d'un traité de.commeixe ou.de navigation , appréhende^ une guerre, faire des vœux'pour le maintien de la paix, demander que des consuls soient établis dans telle république américaine^ que le pavillon de telle autre soit reçu dans nos ports; gémir de l'anarchie qui désole une nation voisine, et interdit à nôtre commerce le passage des Pyrénées et l'abord des côtes de la Pénin;^ suie) réclamer l'exécution des engagemens de l'Espagne envers ses créanciers } se plaindre des lenteurs apportées à la pacification delà Grèce, presser le ministère d'en finir avec le dey d'Alger (i), et de rendre la liberté à notre navigation dans la Méditerranée ^ devenue, dit-on , un véritable coupe-gorge; énoncer des avis sui* les affaires de l'intérieur; parler de l'influence de l'administration municipale sur l'industrie lyonnaise; représenter que la multiplication excessive des couvens retire de la circulation une partie des patrimoines au préjudice de la fortune publique : ce n'est plus- du commerce, c'est de la politique , c'e^t de la religion:
(i) Article' supprimé :
> Quelles qae soient les intentions du gouvernement , dit une lettre de Marseille, le commerce est dans la plus grande anxiété suif le résultat des affaires <l*Alger et du Levant; il n'est nullement rassuré par les monologues périodiques du Moniteur. Quoi que l'on puisse dire, les intérêts commerciaux sont généralement compromis. Les Français habitant le Levant ne seront peut-ê^re pas aussi beurcux que ceux d'Alger , qui ont eu deux heures pour évacuer le pays, quittes pour la prrte de leurs propriétés immobilières , qui , ainsi que leurs marchandises, oot été séquestrées.
* Les armemens continuent avec activité dans le port de Toulon ; une goélette et deux bricks sont sortis pour aller croiser contre les Algériens ; le vaisseau <le 74 leScipion sera bientôt prêt à mettre à la voile. Malgré la levée des ma- Hds , il en manque ; tous les équipages des bâtimens qui arrivent ou sortent de qoaraotaine sont enlevés ; on a même fait partir les jeunes gens qui se disposaient k passer à Texamen pour être reçus capitaines au long cours. On remarque que chaque année la partie de la population qui par sa position et par état devrait se livrer au service de mer, l'abandonne. Tous les enfans des pêcheurs ne suivent pas comme anciennement leur père ; ils préfèrent se mettre en apprentissage. C'est une preuve incontestable dn peu d'avantage dont jouissent les marins, et du vice de la conscription maritime , dont on n'est libéré que dans un &ge fort avancé. La pénurie des marins provient également des vibgt-cinq mille marins que l'on sait être établis aux Etats^-Uois». Mexique, Etats de l'Amérique du sud et Brésil , ou qui naviguent librement et avec de forts gages , tant tous ces pavillons que sous celui du commerce français.' >
tout cela est de la compétence exclusive de la haute sagesse , de la sollicitude paternelle et de la Providence. Les industriels , comme on les appelle, ont une prétention ridicule que leurs écrivains ne cessent de flatter, lis ont la manie de se mêler, d'affaires publiques. M. Dudon l'a dit très-sensément : que les épi- •ciew s'occupent d'épicerie ; gouverner l'Etat est l'affaire des hom* mes d'Etat. Mais cela lit^ cela écrit , cela fait des pétitions contre la traite y le droit d'aînesse et la loi de la presse. Ils affluent dans . les collèges électoraux ; ils deviennent députés , orateurs : on les voit à la tinbune discutant les comptes , le budget, et à proposde finances ^ ils parlent de tout , comme si tout les regardait. D'où leur vient cet excès de présomption ? c'est qu'ils mêlent des idées politiques jusque dans leurs spéculations de commerce et d'industrie. S'ils expédient pour un pays lointain , ils s'enquièrent corn- Ident ce pays sera définitivement gouverné, en colonie ou en Etat indépendant. Forment-ils un établissement dans l'intérieur , ils veulent savoir quels débouchés auront leurs produits, quelles sûretés ils trouveront dans tel ou tel système de gouvernement , •quelle protection sous telles ou telles institutions. De là cette curiosité indiscrète dont on se plaint avec raison. N'a-t-on pas vu jusqu'à des papetiew supputer ce que l'imprimerie et la libraiine consomment de papier, et puis raisonner 'sur la liberté de la presse et sur l'art. 8 de la Charte? Que sert au commerce cette prudence téméraire qui prétend soumettre les événemens au calcul ? Le chemin est si facile pour éviter les contre-temps. Aller au jour le jour : acheter et vendre au comptant; ne point faire de crédit , crainte des faillites } exporter le plus qu'on peut , importer le moins possible , si ce n'est des espèces métalliques pour l'avantage de la balance : voilà comme on fait de bonnes affaires, petites , mais sûres , et sans avoir besoin de trancher du publiciste et du législateur, n
Ces doctrines , Messieurs, ne sontrelles pas celles de l'honorable M. de Frénilly qui siège .parmi vous, celles de M. de Saint- Chamans, de M. Dudon, de M. de Castelbajac , de M. Syi'ieys de Mayrinhac , de M. de Corbière , de presque tout le conseil d'état et de la majorité de la chambre des députés? C'estd'après ces doctrines aussi que la censure a opéré sur le Journal du Commerce. n est passé en règle que toute discussion politique doit êti*e bannie de notre feuille.
Kendrons-nous compte des débats devant les tribunatix , des
plaidoiries et des jugemens? S'il est des matières qui appartiennent de droit à la publicité, ce sont, les matières judiciaires. La censure en use d'une étrange façon, et je m'étonne que les tribunaux lui laissent exercer en paix Tespèce de juridiction qu'elle s'est arrogée. Vous la voyez prendre parti dans la plupart des procès , et disposer , suivant ses affections , de ce droit de publicité dont la Charte et la loi oot fait )a propriété du juge et des parties.. Elle ouvre ou ferme à son gr^ l'huis de cet immense auditoire ou la presse a la faculté d'introduire la France, le monde entier. Elle ne tient aucun compte de la loi du 17 mai 18 19 qui exempte les journaux de toute recherche à raison du compte fidèlement rendu des débats et des jugemens; elle se moque de la loi du 10 mai*s 1822 , qui autorise le tribunaux à réprimer Tinfidélilé et la mauvaise foi des, comptes rendus de leurs audiences. Si un accusé est de ses amis , elle supprime tout , accusatiop , débats, jugement (i); l'accusé lui est-il désagréable , elle laisse subsister l'accusation , et supprime la défense. Quelquefois , elle s'in-
(i) Toici un exemple, entre plusieurs autres. Le récit suivant, extrait de 1> Gazette universelle de Lyon , a été retranché des journaux de Paris :
Accusation <r empoisonnement, -^ Affaire de M» l'aùbé Saladin,.
Dant ses audiences du ai et do 22 juillet ^ la cour s'est occupée de l'affaire de M. l'abbé Saladin , accutfé d'avoir tenté d'empoisonner M. le curé de Pierrelatte , en substituant au vin destiné à TofiSce divin une liqueur empoisonnée , €{iii resta sans effet par suite de la découverte qui en fut faite par un enfant de chœur.
Sur la demande de,M. Victor Augier, son défenseur^ il a été placé sdr le bane des avocats, près de ce dernier, mais entre deax g^^ndarmes. C'est un boQime ùgé de trente-quatre aof , d'une taille élevée , et ayant la voix trés-douce. $a pâleur indique on état maladif; mais il montre beaucoup de calme et de sangfroid« €ette canse a^ attiré un nombreux auditoire.
Après la lectore de l'acte d'accusation , M. le procureur du Roi a demandé qu'il plût à la cour d'ordonner que la cause serait jugée à huis-clos , par la raiaoo qa'il pourrait résulter des débats des développemens dangereux pour l'ordte et les mœtfrs ; mais la cour a ordonné la publicité des débats.
Yoîci la déposition de M. le curé de Pierrelatte , telle qu'elle est rapportée par la Gazette universelle de Lyon :
M. Piolet, curé de Pierrelatte, a dit : Le 1" octobre dernier, je m'étais rendo il l'églûe pour célébrer la dernière messe. Pendant que je me revêtais de mes habits sacerdotaux, le jeune Bninatvint me prévenir que le vin dont je devais faire usage se trouvait trouble et verdâtre. Je crus que les enfans de chœur avaient ba mon vin, et l'avaient remplacé par de l'eau malpropre, et je continuai à ■n'habiller. Grpcndant le sonneur, qui survint , ayant goûté , dans le creux da
so
gëre de reyoir et de corriger le réquisitoire du ministère public ^ la défense du prévenu^. EUe a retranché seulement un passage de la défense de M. Kératry en cour royale j elle a biffé tout lepro ces du Constitutionnel et du Courrier. A l'occasion du procès du Journal du Commerce en première instance, je crois qu'elle a perdu la tête ^ elle a coupé, dans le Courrier des Tribunaux, tout le plaidoyer de l'avocat du roi , et elle a mis son visa à l'analyse de la défense. Je reparle^-ai tout à l'heure des opérations de la
ia main , quelques goattes de cette liqueur, ressentit de violentes tranchées. Ceux qui étaient avec moi dans la sacristie supposèrent que c'était ane tentative d'empoisonnement ; et , quand je sus que M. Saladin était le dernier qui eût célébré la messe, je le mandai. Je lui fis part de ce qui venait d'être découvert ; ,il se troubla, et me répondit : Il me semble en eilet que j*ai senti quelque <;bose après la messe.
La bouteille qui contenait le vin des messes était renfermée dans un placard dont j'avais une clef, ainsi que les autres ecclé.siastiques de Pierrelatte et le sacristain. Pendant que j'étais dans l'église, ma domestique vint , et plaça dans ce placard un verre d'eau sucrée , que j'étais dans l'habitude de prendre à la suite de l'office divin , et avant que de faire le catéchisme , dont je suis exclusivement chargé. M. Piolet termine en disant : Ma déposition est l'expression de la vérité, et je souhaite que M. Saladin soit acquitté.
M. le président donne à Messieurs de la cour lecture du procès>verbal dressé par deux docteurs médecins , chargés de l'analyse de la iiquear empoisonnée. 11 résulte de ce rapport que le vin contient environ huit grains d'acétate de cuivre ( verl-dc-gris ).
M. Piolet^ interrogé sur le motif qn'il présume avoir pu porter M. Saladin à l'acte qui lui est imputé, répond que c'est peut-être parce qu'ila interdit à M. Saladin le droit de confession. Il rapporte eccore que , quelque temps avant cette interdiction , il avait reçu par la poste un écrit anonyme, dans lequel on le qualifiait d*évêqu6 aux dindes ; et comme , à ia suite d'un banquet pendant lequel quelques convives, disposés à la gaîtè , l'avaient coiffe d'une carcasse de dindon , M. Saladin l'avait plaisanté à ce sujet, cette cii^constance. lui donnait à penser que M. Saladin était l'auteur de l'écrit anonyme.
L'accusé est interrogé sur les différentes circonstances rapportées ^ar le curé Piolet. Il cherche à expliquer et à justifier toute sa conduite à l'époque de l'événement; ses réponses ne présentent rien d'important. Il ne s'exprime pas d'une manière bien correcte ; mais il met beaucoup de réserve et de modération dans ses réponses.
Les dépositions entendues; dans le reste de la première audience et dans la suivante présentent les faits sous le même jour. Nous ferons connaître la suite de cette affaire.
« Un rapprochement qu'on ne pouvait s^empêcher de faire, dit la Gatette mniverseth , c'est celui de l'accusé, de son défenseur et du lieu où se tenait la
censure dans ce procès. Tantôt elle fait la guerro à des articles de loi (i)^, tantôt à un article de la Charte. Lisez, Messieurs :
<t Un vieux pistolet d'arçon ayant été saisi chez un paysan de Leers , cet honiine a été traduit devant le tribunal de police correctionnelle de Lille et condamné comme détenteur d'armes de guerre et de calibre^. par application de l'ordonnance du 24 juillet 1816. Le jugement ainsi motivé :
« Considérant que l'ordoniiànce du 24 j^i^^^^ i8i&a pour ob-
séance. En effet , l'accusé est un prêtre , son défenseur est le gendre de M. Pi-» gault-Lebruu , et le lieu de la séance est le temple des protestans , transformé provisoirement en salle de cour d'assises. ■
Nelû, L'accusé a été acquitté. (La relation complète de ce procès paraltches Saatclet et comp. , place de la Bourse .u ) .
(1} On lit dans le Courrier du Bas-Hhin i
■ Le Journal politique et littéraire du Bas-Rhin a annoncé que le slcur J. Sieffrid , cnré Benfeld , avait été acquitté île Courrier du Bas-Rhin, citant Tarrèt de la cour d'assises , a dit qiie cet individu avait été déclaré absous, Plusieurii persoDncs ayant remarqué cette différence dans les expressions , nous. ont demandé si elles avaient nn sens différent. Nous nous empressons d'autant plus de répoodrc à cette question , qu'elle pourrait nous être faite fort souvent dans le compte que nous rendons des décisions judiciaires , et que d'ailleurs il s'agit de' satisfaire à l'honneur des principes. 1
• L'accusé acquitté est celui qui est déclaré non coupable du fait qui lui est imputé ; l'accusé absous^ au contraire , est celui qui, bien que déclaré coupable, oe peut cependant être atteint par la vindicte des lois« car il est des fajts qui , quelque attentatoires qu'ils soient à la morale et à la religion , ne peuvent cependant être punis parles lois. L'accusé acçui^f^ est un innocent aux yeux de la loi comme aux yeux de la morale ; l'accusé absous est un coupable aux^yeux de la morale, mais il échappe à la sévérité des lois, soit à cause de leur insaffiftance, soit à cau!»c de leur clémence. Notre loi criminelle a tellement voulu faire sentir la distinction qu'elle faisait entre un acquittement et une absolution , que c'est le président qui prononce de plein droit Vacquittement sur la décUralioo de non culpabilité rendue par le jury, tandis que Vabsolution ne peut être déclarée que par arrêt de la cour.
• Les art 558 et 364 <^u Gode d'instruction criminelle sont en effet ainsi conçus :
• Art. 558. Lorsque l'accusé aura été déclaré non coupable , le président prononcera qu'il est acquitté de l'accusation , et ordonnera qu'il soit mis en li> berté , s'il n'est retenu pour autre cause.
» Art. 564. La cour prononcera l'absolution de l'accusé, si le fait dont il est déclaré coupable n'est pas défendu par une loi pénale.
• Aiosi^ dans l'espèce dont il s'agit , le sieur Sieffrid ayant été déclaré coupable sur la première partie de la principale question qui avait été posée an jury, cet individu ne pouvait plus être acquitté, mais seulement dbsous , etr c est la cour qui a prononcé sa mise en liberté. »
us
» jet de pourvoir à la sdreté de Tétat | que le roi ^ en la portant , a » usé du droit qu'il tient de la puissance souveraioe et de Uarti'* % cle \^dela Charte consiitutionntUe; que S. M. ayant le pouvoir » de rendre une pareille ordonnance ^ a pu y attacher pour sa » sanction une peine sans laquelle l'exercice du droit qui lui est » réservé deviei^drait illusoire. »
Ces motifs sont curieux : la censure a jugé qu'ils l'étaient trop; cette invocation de l'article 1 4 de la Charte lui a semblé intempestive , et elle a mis au néant le jugement du tribunal de Lille.
Permettez-moi de vous entretenir encore du procès du Journal du Commerce j vous conviendrez , je l'espère , que dans cette affaire MM. les censeurs ont comblé la mésui*e de la tyrannie. L'é? diteur du Journal du Commerce est traduit en police correctionnelle; la censure veut bien souffrir que les journaux rendent un compte plus ou moins incomplet, plus ou moins inexact des plaidoiries : un seul est excepté de cette tolérance , et c'est le journal incriminé; c'est à l'accusé qu'on impose silence. Je me trompe , il nous a été permis de copier l'extrait tronqué et falsifié de la Gazette de France , c'est-à-dire de mentir à nos lecteurs , à la justice. Heureusement le titre de la feuille dont cet extrait était emprunté , suffisait pour préserver d'e^ i-eur la religion du public. Mais ce n'est pas tout : l^Moniteur^ qui n'est plus que le joui-nal officiel de la censure^ se charge de suppléer à notre silence forcé. Il donne au plaidoyer de M. l'avocat du roi plus d'une colonne de sa feuille y et moins de trente lignes à celui de M. Barthe , notre défenseur. Voilà la bonne foi de ces hommes qui ont tant accusé les journaux d'inftJélité! Nous vous en faisons juge, honorable M» de Frénilly, vous, zélé persécuteur dç la licence. Veuillez re-e marquer qu'il s'est écoulé trois jours entre les plaidoiries et le jugement qui nous ^ condamnés , et considérez les conséquences des publications mensongères des joui^aux ministériels. Il m'est ini^ possible de ne pas faire ici un rapprochement frappant. M. Kératry et l'éditeur du Journal du Commerce sont poursuivis à raison de l'émission de la même doctrine , devant les mêmes juges. Im. Tnème question reçoit du même tribunal deux solutions contraires. M. Kératry est acquitté , notre éditeur est condamné à trois mois d'emprisonnement. L'un a été jugé pendant la liberté de la presse, l'autre sous la censure. Je n'opine pas , Messieurs , je rapporte des faits pièces en main.
, Je m'étonne que le tribunt^l ne nous ait pas appelés à sa barre,
pour répondre de la mauvaise foi de la relation publiée par fore» dans notre feuille. Il eût été curieux que nous portassions la peine des œuvres de la censure : nous l'eussions subie avec joie : vous le dirai-je ? nous appelions de tous nos vœux une accusation. Nous souhaitiops que cette occasion nous fiit offerte d'appeler en cause les censeurs et vous., pour voir de quel front vous eussiez isou tenu en justice le droit que vous vous arrogez de disposer de la publi-*^ cité des débats judiciaîires , de la supprimer , de la fausser selon votre bon plaisir. Si vous étiez parvenus à établir et à faire juger que votre autorité est exempte de toute juridiction , qu'elle ne relève que d'elle-même , que tout ce qui tient à la publicité est livré à votre merci , l'honneur des citoyens , 1^ considération dea corps constitués ; que tous les délits réprimés par les lois de la presse, vous les pouvez commettre impunément , il eût été bon de promulguer ce nouveau droit public de la France. Déjà la justice a déclaré son incompétence dans une afiFaii^e où il s'agissait à la fois d'une infraction à la loi spéciale de la censure et d'un attentat contre la propriété. La France chrc'tiehne est supprimée par un acte arbitraire. Le rédacteur revendique le droit de publier ' son journal en se soumettant à la censure ; le propriétaire réclame la restitution de son privilège. Ils ne peuvent trouver ni un huisssier qui leur prête son ministère, ni des juges qui puissen4^ les entendre, ni des lois qui protègent leurs droits ; et la justice est réduite à s'incliner devant l'omnipotence de la censure. Fut-il jamais un pouvoir égal au vôtre ? Ainsi un de vos adversaires politiques aura été diflàmé par un de vos journaux ; il obtiendra la condamnation du diffamateur; le tribunal ordonnera l'insertion du jugement dans le journal du délinquant ; mais la censure défendra cette inser-^ tien , et la calomnie subsistera. Une erreur de la justice aura conduit sur le banc des assises un innocent : l'erreur aura été prouvée parla défense, et proclamée par l'arrêt; mais il vous plaira que Taccusation soit publique , et l'acquittement secret, et il iserafait comme vous souhaiterez ( i ). Que de crimes impunis s'il vous plaît
(i) Âjoatons que si un honnête homme veut relever , dans l'intérêt de sa réputation , l'inadvertance inyolontairc d'un historien , un caprice de la censure^ fermera les journaux à sa réclamation. Le célèbre vielon Alexafndre Boucher ,. en lisant l'Histoire de la Garde nationale, récemment publiée par M. Comte, se voit eité par son nom et son prénom dans une énumération des^ plus odieux terroiîstes. L'erreur provenait du rapprochement fortuit des noms de deax in-
dt prol^er les coupables? car il est des crimes qui soat rérélââ la justice par ia clameur des journaux. Qu'un citoyen soit mis aux oubliettes de la police^ le ministère public n'en saura rien. Qu'un officier inflige, sans loi et sans jugement, un supplice atroce à un des soldats qu'il commande , les tribunaux ignoreront son crime. Qui sait si cet officier ne sera pas maintenu dans son gi*ade et dans son poste , avec pleine licence de crucifier autant de soldats qu'il voudra. Sont-ce là , Messieurs , des suppositions improbables , chimériques? C'est à vos consciences , à vos souvenirs que je m'en rapporte.
Voilà, Messieurs, quelques uns des effets delà censure par rapport à l'administration de la justice. Les considérations qui précèdent suffisent, je crois , pour détruire ce préjugé- que les vôtres s'efforcent d'accréditer , savoir : que la liberté des journaux n'intéresse que les journalistes.
Mais la censure agira, et elle commence' d'agir d'une manière bien plus sensible et bien plus générale dans la grande opération qui se prépare en ce moment, je veux parler de la formation des listes de jurés et d'électeurs. Sachez^ Messieurs, si toutefois vous l'ignorez , qu'il est strictement intei^dit aux journaux de faire pressentir au public l'usage qui peut être fait , dès cette année, de la première partie de ces listes pour des élections générales ou partielles. Vous en serez convaincus si vous voulez bien prendre connaissance des fragmens supprimés d'un article destiné au Journal du Commerce ;
dÎYidus , (lunt Tuo s'appelait Alexandre et Taulre Boucher, Alexaudre Boucher adresse aux )oarnaaz une lettre poar préserver *son honneur de Teffet d'une telle équivoque^ et protester contre tonte interprétation fautive ou mâlveiiiaote: lî se borne à observer qull est né en 1778, qu'il n'avait donc que treize ou quatorze ans à l'époque à laquelle se rapporte le récit de l'historien, qu'on do peut présumer qu'à cet âge il ait figuré parmi les complices de Robespierre ; et qu'au surplus , l'individu nommé Boucher dont il est réellement questico a expié ses crimes sur l'échafaud.
Cette lettre a été supprimée. Je ne veux pas vous laisser supposer, Messieurs, que M. Alexandre Boucher a trouvé dans le bureau de censure quelqu'ennemi de l'harmonie; ou quelque virtuose jaloux de son archet. Non ; son aventure n'a rien de commun avec celle de M. Désaugiers. Voici le véritable motif : U lettre mentionnait un ouvrage mis à l'index. La garde nationale parisienne a été licenciée : partant sa mémoire doit être abolie, et il n'a été permis à aucun journal d'annoncer que son histoire , écrite par M. Comte, formant 1 vol. in-8» , se vend 6 fr., chez Sautclet ^ place de la Bourse.
« Quoique la législature septennale soit encore loin de son terme, il est possible que les listes formées cette année servent même pour une élection générale , dans le cas où la couronne exercerait sa suprême prérogative j et, en tous cas, chaque collège électoral doit se tenir éventuellement préparé à une élection partielle, nécessitée par le décès ou par la démission d'un membre de la chambre actuelle. On peut être assuré que Fadministration ne sera pas prise au dépourvu ; elle ne négligera pas ses intérêts. Il ne faut pas que ceux du pays soient compromis par la négligence des citoyens.
9 II importe que , dès à présent , tous ceux qui ont droit de faire partie de la liste électorale se mettent en mesUre de produire leurs pièces , etc. »
Suivait l'indication des pièces à produire aux termes des lois du 5 février 1817 et du 29 juin 1820J le rédacteur poursuivait :
« Il est à souhaiter que des publicistes, des jurisconsultes , et en général les citoyens qui ont l'expérience des opérations électorales, s'empressent d'éclairer leurs concitoyens et de s'éclairer mutuellement, soit par des écrits , soit par tout autre moyen.
» Nous apprenons par le Précurseur à^ Lyon , que des avocats de cette ville ont pris la détermination de donnner tour à tour, et jusqu'à la clôture définitive des listes , des consultations gratuites sur toutes les questions et les difficultés qui naîtront de la loi du 2 mai et des lois précédentes. Cet exemple est digne d'être iraité^ il \p sera sans doute.
»Dans les conjectures actuelles, tout citoyen doit à la chose publique le tribut de son temps , de ses soins, de ses lumières : il n'est point d'affaire plus sérieuse que celle dont il s'agit; et cette affaire n'est pas seulement celle des Français à qui la loi donne le droit et impose le devoir de se faire inscrire sur les listes; c'est celle de tous les Français sans exception : car il importe même au plus pauvre , au plus obscur, de savotr par qui seront élus les députés appelés à coopérer aux lois qui doivent le régir , par qui il sera jugé peut-être si une eiTeur le conduit sur les bancs d'une coiu* d assises. Ce n'est pas tout de surveiller les opérations des agens de l'auforité chargés de dresser les listes-, il faut encore avoir les yeux sur les citoyens investis de droits politiques , les exciter a user de ces droits, échauffer les tièdes , presser les négligens , rappeler à leurs devoirs ceux qui , par une paresse coupable , abdiqueraient un droit pour s'affranchir d'une charge.
» Aussitôt que les listçs seront affichées, que tout Fca^çais s'impose la tâche de les lire avec attention, afin de s'assurer si elles ne contiennent pas d'erreurs ou d'omissions. Si Ton en découvre , qu'on se hâte d'en avertir les intéressés et l'administration ; que chacun veille à la conservation de ces listes et empêche qu'elles ne soient lacérées ou endommagées par accident ou par malveillance. L'article 3 de la loi du 2 mai porte que : a un exemplaire en sera déposé et conservé au secrétariat des mairies , des^ sous-préfectures et des préfectures, pour être donné en communication à toutes les personnes qui le requerront. Ainsi cette communication ne peut être refusée à personne , et il n'y a pas de titre à produire pour la réclamer. C'est dire qu'un droit égal appartient à tous, et que tous aussi ont un égal devoir à remplir. »
Concevez-vous , messieurs , les motifs de cette suppression. Les rédacteurs du Journal de Commerce, croyant les avoir devinés , ont i^edoublé de soins pour faire parvenir à leurs lecteurs un avis sur les desseins présumables du ministère } chaque jour un nouvel article était présenté à la censure, et toujours inutilement. Chacun de nous s'ingéniait pour trouver une tournure adroite; on aiguisait son esprit et sa plume, on épuisait toutes les formes du langage. Tantôt l'idée était délayée dans un torrent de phrases, tantôt elle était resserrée dans un mot presq[ue imperceptible, enchâssé lui-même dans une masse de lieux communs ; mais la censure déniiêlait l'artifice, et un ciseleui» adroit enlevait la pierre précieuse, et ne nous laissait que l'argile. Cependant un jour ( jour de triomphe ) nous pûmes insérer , dans l'endroit le plus apparent de notre feuille, ces mots placés entre deux filets: « L'art, 5o de la Charte porte : a Le roi convoque chaque année » les deux chambres ; il les proroge , et peut dissoudre celle des » députés des départemens ; mais , dans ce cas , il doit en convO' » çuer une nouvelle^ et dans le délaide trois mois. » Nous fûmes bien heureux ce jour-là 5 le Constitutionnel le fut moins que nous : il avait eu aussi l'idée d'introduire dans sa feuille l'art. "So de la Charte; mais la censure y avait fait mai,n-basse comme sur un article de contrebande.
Cependant il ne fut bruit dans Paris que de l'article 5o de la Charte ; nos amis vinrent nous demander l'explication de ce mystère , et telle fut à peu près -notre réponse : « L'obstination de la censure à interdire aux journaux toute conjecture fondée sur le droit que la couronne tient derarticl&So de la Charte, donne
beaucoup d'autorité aux* bruits qui se répandent dans le public. Peut4tre le ministère a-t-il en effet résolu de conseiller au roi de fiiire usage de sa prérogative avant la prochaine session ; peut-être nefaut^-ilpas chercher ailleurs les circonstances graves dont Tordoonance du 24 août nous a fait un secret. L'événement nous découvre ainsi le piège subtil que le ministère avait caché dans son projet de loi sûr l'organisation du j\iry , et qui a échappé à la pénétration des deux'chainbres. Qui pouvait^ en effet , apercevoir, une i'elation entre le jury et la censure. Cette relation existe pourtant. Suivant l'article 4 de la loi du 17 ms^rs 1822, la censure doit cesser de plein droit le jour où serait publiée une ordonnance qui prononcerait la dissolution de la chambre des députés. Cette dis^ poâtion était une concession faite à l'opinion constitutionnelle qui craignait que l'administration n'abusât de la censure pour couvrir les fraudes dans la formation des listes j et comme , selon, les anciennes lois, les listes ne pouvaient être dressées qu'ensuite et en vertu de l'ordonnance de dissolution , cette disposition était en effet rassurante , et les citoyens pouvaient compter que les moyens de ptiblicité ne leur manqueraient pas pour réclamer contre les erreurs et les abus du tourniquet. Aujourd'hui tout est changé y la nouvelle loi , en confondant deux opérations distinctes de leur nature , a détruit la garantie laissée aux droits électoraux par l'article 4 de la loi du 17 mars. Voyez ce qui arrive : l'administration manipule les listes à l'ombre de la censure , rien ne la gêne j elle peut faire et défaire des électeurs et des jurés tout à son aise; et l'on peut juger , par la tolérance des censeurs en matière d'élection , si elle est disposée à permettre la publicité des griefs auxquels ses opérations pourraient donner lieu. Supposez maintenant, ce qui parait plus que jamais probable , que les ministres conseillent à la couronne de dissoudre la chambre , que ses conseils soient approuvés, et que l'ordonnance de dissolution soit publiée après le i^" octobre : les journaux recouvreront leur liberté j mais que leurservira-t-elle? Ils battront en vain l'air de leurs cris ; le mal sera consommé , irréparable ^ car les listes ne sont ouvertes , et les réclamations reçues que jusqu'au 3o septembre inclusivement. A compter du i*' octobre , le ministère pourra se moquer de nos doléances; il aura ses faux électeurs, qui feront de faux députés, qui voteront dé fausses lois durant une mortelle scptennalité. Considérer sans épouvante , si vous pouvez , une telle perspective. Né vous asiiurez pas sur la résistance de la chambre des
pain: la chambre des pairs perdra son titre à force d'alliage; peut-être même le ministère sera-t-il ' conduit à dissoudre la chambre élective par suite d'une émission de pairs,, pris dans le sein de cette chambre. Obligé y pour réparer ses pertes , de convoquer un grand nombre de collées électoraux , et par là de compromettre plus ou moins sa majorité , autant vaut-il qu'il brusque tout de suite la chance d'une élection générale dont le succès lui poomet une trêve de sept ans. Ainsi donc , les conjonctures actuelles sont imminentes , décisives. Les bons citoyens n'ont pas un jour à perdre pour mettre leur patrie à l'abri du plus grand des malheurs : tout dépend de la composition des listes électorales. Us ne peuvent plu!< compter sur la ressource des journaux; qu'ils aient recours à la presse non périodique puisqu'elle est encore libre; qu'ils foi*ment des comités, qu'ils établissent des correspondances. * Que tous les barreaux de France suivent le noble et patriotique exemple du barreau de Lyon. C'est ainsi qu'on peut encore déjouer les manœuvres ministérielles. »
Voilà y Messieurs , ce que nous disions et ce que nous entendions tour à tour : car le bruit de la prochaine dissolution de la chambre est maintenant répandu dans la- Fiance entière; deux ou trois journaux des départemens, moins asservis que les autres, en ont même glissé quelques m.ots. La Gazette Universelle de Lyon stimule le zclc de ses anus : « Qu'on se représente , dit-elle , des circonstances impérieuses exigeant inopinément la dissolution de la Chambre des députés , et rendant nécessaire une élection générale.... » Cette Gazette de Lyon paraît jouir d'une véritable liberté , et s'en sert quelquefois pour contrarier les desseins du ministère , elle trahit ses seci*ets en publiant prématurément les projets du parti dont elle est l'organe et dont le ministère n'est pas le maître. Elle nous apprend qu'il est question de substituer à la censure facultative « une institution judiciaire préventive , destinée à surveiller également les livres et les écrits périodiques. »
Ne vous étonnez pas , Messieurs , qu'on parle tant sous la censuie ; parce que vous avez les ereilles bouchées , ne vous figurez pas qu'on ne dise rien , qu'on ne pense rien. Jamais la renommée n'est si active et si causeuse que quand on veut l'enchaîner et lui fermer la bouche : affranchie alors de tout ft'ein et de toute retenue, elle parcourt la terre avec une inconcevable rapidité. Malheureusement alors, elle publie et accrédite également le vrai et le faux; rien n'est sacre four elle. Depuis que vous êtes insti-
tués, il n'est pas de jour, pas de lieu, où elle n'ait commis tous le» délits prévus par les lois de i8 19 et de 1822. Vous êtes vous-mêmes ses victimes de priedilection j je ne saurais répéter ce qu'elle dit de vous sans m*attirei' sur les bras cinq ou six procès en in j ure et en diffamation. Ainsi vous vous blessez avec vos propres armes, et vous blessez le pouvoir qui vous a confié ces armes pour le défendre.. Que de conjectures sinistres et téméraires au sujet du camp de Saint-Omer ! que de commentaires Indiscrets sur l'article 14 de la Charte, rappelé par le tribunal de Lille dans le jugement que j'ai cité plus haut ! que de contes absurdes à propos,d' un prétendu message adressé à Rome afin d'obtenir que le pape relève la couronne du serment de Reims. Toutes ces fables seraient décriées en naissant par la publicité , elles prennent crédit à la faveur de la censure. On ne saurait trop répéter une vérité , que plusieurs de vous , Messieurs , ont proclamée dans leur bon temps. La liberté de la presse porte avec elle un remède aux blessures qu'elle fait. 11 y avait du vrai dans cette métaphore de la lance d'Achille dont vos nobles et honorables amis d'stutrçfois nous ont tant rebattu les oreilles.
£n conséquence et par les considérations ci-dessus déduites , les propriétaires et rédacteurs du Journal du. Commerce , dont j'ai commission , requièrent qu'il vous, plaise , Monsieur le président et Messieurs, attendu que l'ordonnance du 24 juin 1827, a été rendue illégalement et hors des circonstances prévues par l'article 4 delà loi du 17 mars 1822^ ique contrairement k l'article i*'' du Code civil , elle a été mise à exécution avant d'être légalement connue;
Attendu que l'exercice de la censure , depuis la publication de l'ordonnance royale qui ordonne la formation des listes des électeurs et des jurés, viole par le fait l'esprit de la disposition comprise dans le troisième paragraphe \ dudit article 4 ^^ ^^ ^^^ ^^ 17 mars 1822 , puisque cette disposition a été voté dans la vue que la publicité des journaux fut assui'ée aux citoyens pour contrôler les opérations électorales , et surtout la formation des listes générales ;
Attendu qu'il résulte de faits prouvés que le bureau de censure a excédé son autorité et enfreint la loi de son institution , notamment en refusant de censurer la France Chrétienne^ ce qui a eu pour effet de supprimer réellement ce journal ; qu'encore bien que cette usurpation n'atteigne pas personnellement les propriétaires et ré-
dacteurs du Journal du Commerce y elle les place dans une situation précaire , et sous la menace d'un semblable excès de pouvoir ;
Recônnaiti^e^ et remontrer à Messeignéurs les ministi*es, que la religion du Roi a été surprise , et faire toute diligence pom* obtenir la prompte révocation de l'ordonnance du a4 j^^^ 18:^7^
Subsidiaircment , et en attendant ladite révocation 9 faire à LL. EE. un rapport tendant à ce que les membres actuels du bureau de censure soient destitués de leurs fonctions ; et enjoindre à leurs successeurs , s'il est possibl'e d'en ti^ouver^de se renfermer exactement dans les limites de leur autorité; après quoji et parles mêmes motifs , vpus démettre yous mêmes de vos fonctions^
Et vous ferez justice^
Bert.