‹ Cent annees de rivalite coloniale- L'affaire de MadagascarChapitre 12 sur 32 · Livre bleu anglais, C · texte numérisé non relu

Livre bleu anglais, C

:i. Lord Lyons à loi'd Granville, 28 juillet 1882. Livre bleu.

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tion le cabinet se retirait à la suite de la lamentaLle séance du 29 juillet '. Lorsque, quelques jours plus tard, Lord Lyons revient à la charge, il trouva en face de lui M. Duclerc.

L'honorable ^L Duclerc, on peut le dire sans faire de tort à sa mémoire, n'était pas un de ces hommes politiques dont l'arrivée aux affaires s'impose par leur autorité personnelle et l'éclat des services rendus, mais ni l'énergie ni lu décision ne lui faisaient délaut, non plus que le sentiment très vif des devoirs d'un gouvernement et de la digniti' du pays. Arrivé au pouvoir à un moment où notre prestige au dehors avait, à propos des alTaires d'Egypte, reçu une rude atteinte, il ne pouvait revenir sur les faits accomplis, mais il s'efforça en toute occasion de rendre à notre diplomatie le ton et l'assurance qu'une défaillance du Parlement lui avait fait perdre. C'est à lui, en grande partie, que nous devons d'avoir débrouillé l'écheveau compliqué de la question malgache, d'avoir remis en lumière les vrais principes, réparé les fautes accumulées depuis des années, fait justice de tous les sophismes, et d'avoir ainsi préparé pour ses successeurs un terrain de discussion inébranlable. Dans cette œuvre réparatrice, il eut à lutter à la fois contre la rouerie des Malgaches, et ce qui était le plus délicat, contre l'ingérence indiscrète de l'Angleterre : son robuste bon sens, joint à une fermeté parfois presque trop rude, le firent sortir à son avantage de cette double épreuve.

Les envoyés malgaches, au nombre de quatre, conduits par Ravoninahitriniarivo, qui jouait le rôle de ministre des affaires étrangères, débarquèrent à Marseille, le 2 oc-

1. M. de Freycinet, après de longues tergiversations, avait demandé aux Chambres des crédits pour occuper militairement le canal de Suez. Mollement défendue par le cabinet, et vigoureusement attaquée par M. Clemenceau, cette proposition fut repoussée par 450 voix contre 75.

JUSTri ICATION DE I.'kTAHLISSEMENT de L\ l'ItANCE. 65

tobre: ils gagnèrent aussilôl Paris, où les attendait une commission présidée par l'amiral Peyron, alors chef d'état-major de la marine. Les négociations ne traînèrent pas. Sur la première question en litige, celle du protectorat de la cùte occidentale, les délégués avaient d'abord paru disposés à transiger. [Is avaient consenti, en eil'et, à supprimer leurs douanes et à enlever leurs jjavillons dans les territoires contestés, mais lorsqu'on voulut mettre par écrit ce ilout ou était convenu oralement, ils s'y refusèrent formellement. Par contre, sur le droit de propriété, ils se montrèrent intraitables, et se bornèrent à donner à nos concitoyens la faculté de passer des baux ordinaires de vingt-cinq ans. Or on sait que, dans tout contrat de ce genre, la loi malgache introduisait une clause de style, par laquelle la Reine pouvait, en vertu du droit de corvée, prononcer la résiliation du bail. Aussi nos représentants ne tardèrent-ils pas à soupçonner que les ambassadeurs de Ranavalo n'avaient aucun désir de négocier sérieusement. Ce soupçon se changea en certitude, lorsqu'on apprit, un beau matin, que l'ambassade avait déguerpi nuitamment, en oubliant, comme par hasard, de solder la note du Grand-Hùtel où elle était descendue (27 novembre 1882).

Le Quai d'Orsay paya galamment l'hôtelier, et l'on pensait n'avoir plus à s'occuper de ces étranges négociateurs, lorsque trois jours après, M. Duclerc reçut de lord Lyons une note verbale l'informant que les envoyés hovas avaient gagné l'Angleterre, qu'ils sollicitaient sa médiation, que lord Granville, attachant une grande importance au règlement amiable du litige franco-malgache, allait les recevoir, mais qu'avant d'entrer en pourparlers, il demandait instamment au gouvernement français de lui faire connaître, sans tarder, ses vues et ses intentions.

Le procédé était au moins insolite, car dans tout débat international, il est de principe qu'un tiers n'intervienne,

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dans la forme ofïicicllc, qu'ajti'ès s'étrt^ mis d'accord avec les deux ])arties. Aussi M. Duclerc refusa-t-il de se prêter aux suggestions du Foreign-office. Il se borna, dans sa réponse, à rappeler ce qui s'était passé entre nos commissaires et les envoyés malgaches, ajoutant, non sans une pointe d'ironie, « qu'il serait heureux que le langage du gouvernement anglais fût de nature à ne pas leur laisser plus d'illusions que le nôtre' ».

Cependant la presse anglaise était partie en guerre et l'opinion s'élevait avec force contre les réclamations de la France. Un « comité de Madagascar », presque uniquement composé de membres du parlement et de missidunaires de\ai Londoii Society , était subitement éclos pour centraliser la résistance, fêter les envoyés hovas, et pousser en avant le cabinet anglais. Son réquisitoire contre la France, auquel le Foreign-oflice iitles honneurs du Livre bleu, ne manquait pas d'habileté 2. H établissait, en fait comme en droit, l'indépendance absolue de la Reine de Madagascar, et sa souveraineté sur toute l'île. Cette indépendance, disait-on, était hors de doute depuis 1817, car, à cette date, la Grande-Bretagne, héritière, en vertu des traités de 1815, des anciens établissements français à Madagascar, considérés comme déjjendances de l'ile Maurice, en avait rétrocédé la possession à Radama I. Dès 1815, la France n'avait donc plus aucuns droits sur l'île. Elle n'en avait pas acquis de nouA^eaux, du fait de l'octroi par Radama II de la charte Lambert, puisque cette charte avait été ultérieurement rachetée

1. :M. Duclerc à M. Tissot ambassadeur de France à Londres, 3 décembre 1882. Livre Jaune.

2. On trouve ce factum, signé de MM. A. Mac Arthur et G. Palmer membres du Parlement, et de M. F. W. Chesson, constituant tous trois le bureau du Comité, dans le Livre bleu, n" C. 3476, relatif aux affaires de Madagascar (1883).

.U S'rriICATION DK l. KTABI.ISSKMIC.N'r llK I.A IliANCE-;. ()7

]iiir le gouvernement hova. l*>llr n'eu avait pas acquis davantage par suite des traités passés avec les cliefs sakalavcs de la cùl,(! N.-()., puisque ces cliel's, sujets des llois de l'ananarive, étaieni inliahilos à transférer à un tiers une souveraineté qui ne leur appartenait pas. « Au reste, concluait le mémoire, les Français seraient mal venus à conlesler aujourd'hui la souveraineté de la cour de Tananarive, qu'ils ont solennellement reconnue à maintes reprises, soit en attribuant dans des actes diplomatiques à Radama II et à ses successeurs Ii; litre de lioi et de Heine de Madagascar, soit tout récemment encore dans raffaire du loutre Toiielé . naufragé sur la côte occidentale et pillé par les naturels. Le gouvernement français avait exigé, à cette occasion, une indemnité de la cour d'Emyrne, ce qui impliquait forcément que cette cc'tte était soumise à l'autorité hova. »

Tel était ce mémoire, qui fit du bruit dans le monde colonial, et où le gouvernement anglais s'empressa de puiser tous ses éléments de discussion. Rendons-lui cette justice qu'il ne releva pas l'argument tiré du traité de iSi'!, et qu'il abandonna l'idée chère à Farquhar de faire du continent malgache une dépendance de la petite île Maurice; mais il insista fortement sur ce que nos droits eu pays sakalave, à supposer qu'ils aient eu une origine légale, étaient périmés depuis que nous avions reconnu au.v souverains hovas la qualité de Rois de Madagascar, et que nous les avions rendus responsables des actes de piraterie commis en ces régions.

Sur ce point, l'argumentation anglo-malgache ne man- ([uait pas, il faut l'avouer, d'une certaine solidité. Sans iloulc, nous pouvions répondre que l'emploi fait dans un acte diplomatique d'un titre de courtoisie, n'équivalait pas à la reconnaissance d'une souveraineté effective. L'Angleterre elle-même, les documents oflTiciels en faisaient foi, n'avait pas été d'un avis différent, lors de son

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dernier traité avec le roi Radama II ', et il eût été vraiment abusif de vouloir, d'un simple mot, tirer des conclusions aussi exorbitantes. Mais si, sur cette argutie protocolaire, la réponse nous était facile, l'argument tiré de l'aventure du loutre Touelé gardait toute sa valeur et nous mettait en fort mauvaise posture. Il était bien clair en effet que, si le pillage de ce bâtiment avait eu lieu en territoire français, la cour d'Emyrne ne pouvait en être rendue responsable. Du moment que nous avions exigé une indemnité de la part des Hovas, nous reconnaissions leur droit de suzeraineté sur la côte occidentale. En cette circonstance, nos représentants dans l'île et leurs chefs hiérarchiques avaient certainement manqué de jugement et commis une lourde imprudence, on s'étonne qu'il faille en faire remonter la responsabilité à des hommes qui, en matière coloniale, avaient déjà donné, et devaient plus tard prodiguer des preuves d'énergie et de perspi-

1. Le f:iit no parait pas avoir été relevé par nos diplomates en 1882, mais il est trop significatif, et montre trop clairement combien était artificiel le langage tenu à ce moment par le cabinet anglais, pour que nous ne le signalions pas ici. — Voici ce que, le 23 septembre 1861, M. W. Stevenson, gouverneur de Maurice, écrivait au duc de Newcastle, chef du Foreign-offlce : « Votre Grâce comprendra que j'ai soigneusement évité dans mes rapports et ma correspondance avec Radama II, de lui reconnaître sur Madagascar une autorité plus étendue que celle qui lui apparlient matériellement. .l'ai été avisé que les chefs sakalaves de la cote occidentale se déclaraient indépendants, et si je suis bien informé, ils le sont réellement. Sur ces questions intérieures, je fais profession de ne rien savoir. Les appellations générales: roi Radama, roi de Madagascar, trône de Madagascar sont communément en usage parce qu'elles sont ta désignation habituelle du seul souverain avec gui nous ayons eu Jusqu'ici à frayer : elles n'ont qu'une valeur conventionnelle, sans qu'on puisse en tirer un argument soit en faveur de l'extension à toute Vile de l'autorité royale, soit en faveur de la limitation de cette autorité à une seule partie de l'île. » Livre bleu, n" 545, 1863. — Pour répéter le langage de lord Granville, M. Duclerc n'aurait donc eu qu'à hii adresser la letlre du gouverneur de Maurice.

.uisTiriCATio.N m-; i.'kimu.isskmknt dk i,\ i-h.vnck. G9

cacité. M. Jules l'"erry et M. Hartliéhimy Saint-llilaire, alors absorbés par l'expédition de Tunisie, ncylig-ùrent probablement les affaires de Madagascar, et abandonnèrent leurs agents à leur propre initiative. Cette initiative fut déplorable, puisqu'elle permit à nos adversaires de nous accuser de mauvaise foi.

Toutefois, si regrettable que fût l'incident, il ne pouvait influer sur le fond des choses. Ce n'était pas, en effet, une maladresse individuelle qui pouvait annihiler les traités passés avec les chefs sakalaves et surtout l'affaire du Touelé n'avait aucun rapport avec celK; du droit de; propriété garanti par les conventions de 18G2 et de 1868, et violé par les Hovas. Aussi M. Duclerc se garda-t-il de rirn abandonner de ses positions, et sans se laisser intimider par les pressanles insinuations de l'Angleterre, il maintint le droit absolu de la France de réclamer l'exécution des traités passés tant avec les chefs sakalaves qu'avei- les rois de Tananarive '. Lord Granville voulut résister : c< Les Ministres de S. ^L, écrivit-il, n'ont pasl'intention de s'imposer comme médiateurs, or to press their good offices iipoii the french governineiit, mais comme nous sommes en rapport avec les ambassadeurs malgaches, nous serions extrêmement désireux d'en protiterpour préparer les voies à un accord amical entre eux et la France -. » M. Duclerc se montra blessé d'une insistanci^ que rien ne justifiait, et dans une réponse très sèche, il rappela, une dernière fois, que les conditions formulées par

1. A cette occasion. M. Uuclerc eut à réfuter un argument des plus singuliers mis en avant par lord Granville. Le chef du Foreign-office engageait le cabinet français à accepter la contre-proposition malgache qui donnait aux citoyens français la faculté de passeï des baux de vingtcinq ans, en se fondant sur ce que, dans beaucoup de cas, la loi anglaise elle-même interdisait l'aliénation des biens immeubles et que jamais aucun étranger ne s'était mal trouvé de cette règle.

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