I. E. Guéchoff, D. Panas
Convention militaire.
(22 septembre 1912).
S. M. le roi des Bulgares et S. M. le roi des Hellènes, désirant compléter par une convention militaire le traité d'alliance défensive conclu à Sofia le 16 mai 1912 entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Grèce ont, dans ce but, nommé pour leurs plénipotentiaires :
Sa Majesté le roi des Bulgares :
Son Exe. M. Iv. Ev. Guéchoff, etc., etc.
Sa Majesté le roi des Hellènes :
Son Exe. M. D. Panas, etc., etc.
Lesquels après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit:
Article premier. — Dans le cas où, conformément aux obligations découlant du traité d'alliance défensive conclu à Sofia le 16 mai 1912 entre la Bulgarie et la Grèce, la Grèce interviendrait militairement contre la Turquie dans une guerre bulgaro-turque, ou bien la Bulgarie contre la Turquie dans une guerre turcogrecque, les deux Etats, bulgare et grec, s'engagent à se prêter mutuellement secours, soit la Grèce avec un effectif atteignant au minimum cent vingt mille hommes, et la Bulgarie avec un effectif d'au moins trois cent mille hommes; ces forces devront être aptes aussi bien à entrer en campagne sur la frontière qu'à prendre part à des opérations militaires en dehors des limites du territoire national.
Les troupes susindiquées devront être concentrées à la frontière et à même de la franchir au plus tard le vingtième jour qui aura suivi la mobilisation ou l'avis donné par l'une des parties contractantes que le casus fœderis s'est produit.
Art. 2. — Au cas où la Grèce viendrait à être attaquée par la Turquie, la Bulgarie s'engage à déclarer la guerre à cette dernière puissance et à entrer en campagne contre elle avec l'ensemble de ses forces, fixées, au terme de l'article premier, à un minimum de trois cent mille hommes, en conformant ses opérations militaires au plan élaboré par l'état-major bulgare.
Au cas où la Bulgarie viendrait à être attaquée par la Turquie, la Grèce s'engage à déclarer la guerre à cette dernière puissance et à entrer en campagne contre elleavec l'ensemble de ses forces, fixées, aux termes de l'article premier, à un minimum de cent vingt mille hommes, en conformant ses opérations militaires au
plan élaboré par l'état-major grec. L'objectif principal de la flotte hellénique devra toutefois être de se rendre maîtresse de la mer Egée et d'interrompre les communications par cette voie entre l'Asie-Mineure et la Turquie d'Europe.
Dans les cas prévus aux deux paragraphes précédents, la Bulgarie s'engage à opérer offensivementavec une partie importante de son armée contre les forces turques concentrées dans la région des vilayets de Kossovo, Monastir et Salonique. Si la Serbie, en vertu de ses accords avec la Bulgarie, prend part à la guerre, la Bulgarie pourra disposer de la totalité de ses forces militaires en Thrace, mais dans ce cas elle prend par le présent acte l'engagegement envers la Grèce que des forces militaires serbes d'un effectif d'au moins cent vingt mille combattants opéreront offensivement contre les forces turques concentrées dans la région des trois vilayets susmentionnés.
Art. 3. — Si la Bulgarie et la Grèce, aux termes d'une entente préalable, déclarent la guerre à la Turquie, elles sont l'une et l'autre tenues — à moins qu'il n'en soit disposé autrement par un accord spécial — de faire entrer en campagne les effectifs prévus à l'article premier de la présente convention.
Les dispositions des deux derniers paragraphes de l'article 2 sont dans ce cas aussi applicables.
Art. 4. — Au cas où l'un des gouvernements contractants déclarerait la guerre à un Etat autre que la Turquie, sans une entente préalable et sans le consentement de l'autre gouvernement, ce dernier est délié des obligations exposées à l'article premier, mais reste néanmoins tenu d'observer, pendant toute la durée de la guerre, une neutralité amicale à l'égard de son allié.
Art. 5. — En cas de guerre conjointe, aucun des Etats alliés ne pourra conclure d'armistice d'une durée supérieure à vingt-quatre heures, sans une entente préalable et sans le consentement de l'autre Etat allié.
L'entente des deux parties contractantes, contenue dans un accord écrit, sera de même nécessaire pour que l'une d'elles puisse engager des négociations en vue de lapaix ou conclure un traité de paix.
Art. 6. — Dans le cas où la Bulgarie et la Grèce ayant mobilisé leurs forces armées ou étant entrées en campagne, la Grèce se verrait obligée de régler la question Cretoise suivant les vœux des populations de l'île etserait pour cela attaquée parla Turquie la Bulgarie s'engage à se porter à son secours, conformément à l'article premier de la présente convention.
Art. 7. — Les chefs d'état-major général des armées bulgare
et grecque devront se renseigner mutuellement et en temps opportun sur leurs plans d'opérations en cas d'une guerre. Ils devront en outre faire connaître tous les ans les modifications apportées à ces plans du fait de circonstances nouvelles.
Art. 8. — La présente convention deviendra obligatoire pour les deux parties contractantes sitôt après avoir été signée ; elle demeurera en vigueur pendant toute la durée du traité d'alliance défensive du 16 mai 1912, auquel elle est incorporée à titre de partie intégrante.
Fait à Sofia, en double exemplaire, le 22 septembre 1912. I. E. Guéchoff, D. Panas,
Général Fitcheff. J. P. Métaxas, capitaine.
Convention militaire entre la Bulgarie et la Serbie (12 juin 1912).
Conformément à l'esprit et sur la base de l'article 3 du traité d'amitié et d'alliance entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie et afin de mieux assurer la conduite de la guerre avec succès et la réalisation plus complète des buts que l'alliance a en vue, les deux parties contractantes conviennent des stipulations ci-dessous, qui auront en tout même force et valeur que les dispositions du traité lui-même.
« Art. l*r. — Le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie s'engagent, dans les cas prévus par les articles 1 et 2 du traité d'alliance et par l'article 1 de l'annexe secrète à ce traité, à se porter mutuellement secours, la Bulgarie avec une force armée qui ne devra pas être inférieure à deux cent mille combattants et la Serbie avec une force d'au moins cent cinquante mille combattants, en mesure aussi bien de combattre à la frontière que de prendre part à des opérations militaires hors du territoire national.
« Dans ce nombre ne sauraient être compris ni les combattants de formations surnuméraires, ni ceux du troisième ban serbe, ni les troupes territoriales bulgares.
« Ce contingent de combattants devra être rendu à la frontière ou au delà des frontières de son territoire national — dans la direction où il devra être dirigé suivant les causes et le but de la guerre, et d'après le développement des opérations militaires — au plus tard le 21e jour après la déclaration de la guerre ou la
communication de l'Etat allié que le casus fœderis s'est produit. Toutefois, même avant l'expiration de ce délai, les deux parties considéreront comme leur devoir d'alliée — et si cela est conforme à la nature des opérations militaires et peut contribuer à l'issue favorable de la guerre — d'envoyer, même partiellement et dans les limites de la mobilisation et de la concentration, leurs troupes sur le champ de bataille dès le septième jour à partir de la déclaration de la guerre ou de la survenance du casus fœderis.
« Art. 2. — Si la Roumanie attaque la Bulgarie, la Serbie est tenue de lui déclarer immédiatement la guerre et de diriger contre elle ses forces, d'au moins cent mille combattants, soit sur le moyen Danube, soit sur le théâtre d'opérations de la Dobroudja.
Au,cas où la Turquie attaquerait la Bulgarie, la Serbie s'engage à pénétrer en Turquie et à distraire de ses troupes mobilisées cent mille combattants au moins pour les diriger sur le théâtre d'opérations du Vardar.
« Si la Serbie se trouve être à ce moment seule ou conjointement avec la Bulgarie, déjà en guerre avec un tiers Etat, elle engagera contre la Roumanie ou la Turquie toutes les troupes dont elle conservera la libre disposition.
« Art. 3. — Si l'Autriche-Hongrie attaque la Serbie, la Bulgarie est tenue de déclarer immédiatement la guerre à l'Autriche-Hongrie et de diriger ses troupes, d'au moins deux cent mille combattants, en Serbie, de telle sorte que, unies à l'armée serbe, elles opèrent soit offensivement, soit défensivement, contre l'Autriche-Hongrie.
« La même obligation incombera à la Bulgarie vis-à-vis de la Serbie au cas où l'Autriche-Hongrie, sous quelque prétexte que ce soit, d'accord ou sans le consentement de la Turquie, fait pénétrer ses troupes dans le sandjak de Novi-Bazar et que par suite la Serbie lui déclare la guerre ou, pour la défense de ses intérêts, dirige ses troupes dans le sandjak et par là provoque un conflit armé entre elle et l'Autriche-Hongrie.
« Au cas où la Turquie attaquerait la Serbie, la Bulgarie s'engage à franchir immédiatement la frontière turque et à prélever sur ses troupes, mobilisées conformément à l'article premier de la présente convention, une armée forte d'au moins cent mille combattants, qui sera dirigée sur le théâtre d'opérations du Vardar.
« Si la Roumanie attaque la Serbie, la Bulgarie est tenue d'attaquer les troupes roumaines dès qu'elles auront pénétré, en traversant le Danube, sur le territoire serbe.
« Si la Bulgarie, dans l'un quelconque des cas envisagés par le présent article, se trouve déjà, seule ou conjointement avec la Serbie, en guerre avec un tiers Etat, elle est tenue de porter au secours de la Serbie toutes les troupes dont elle conserverait la libre disposition.
« Art. 4. — Si la Bulgarie et la Serbie, suivant une entente préalable, déclarent la guerre à la Turquie, l'une et l'autre seront tenues, s'il n'en est disposé autrement par un arrangement spécial, de prélever sur leurs troupes, mobilisées conformément à l'article premier de la présente convention, et de diriger sur le théâtre d'opérations du Vardar une armée d'au moins cent mille combattants.
« Art. 5. — Au cas où l'une des parties contractantes déclarerait la guerre à un tiers Etat sans entente préalable et sans le consentement de l'autre partie contractante, cette dernière sera déliée des obligations prévues à l'article premier de la présente convention, mais sera tenue d'observer, pendant la durée de la guerre, une neutralité amicale vis-à-vis de son alliée, ainsi que de mobiliser sans retard une force d'au moins cinquante mille combattants qui sera concentrée de manière à assurer au mieux la liberté des mouvements de son alliée.
<( En cas de guerre conjointe, aucune des parties contractantes ne pourra conclure avec l'ennemi d'armistice plus long que vingt-quatre heures, sans une entente préalable et sans le consentement de l'autre partie.
« Une entente préalable et par écrit sera de même nécessaire pour que des pourparlers de paix puissent être engagés et un traité de paix signé.
« Art. 7. — Pendant la durée de la guerre, les troupes de chacune des parties contractantes seront commandées et toutes leurs opérations seront dirigées par leurs propres commandements.
« Lorsque des corps de troupes appartenant aux armées des deux Etats opéreront contre un même objectif, le commandement commun sera pris, pour des unités de même importance, par le chef le plus ancien en grade, et pour des unités d'importance différente par le chef le plus ancien au point de vue du commandement exercé.
« Lorsqu'une ou plusieurs armées distinctes appartenant à une des parties contractantes seront mises à la disposition de l'autre partie, elles se trouveront sous les ordres de leurs propres commandants qui, pour la conduite stratégique des opérations, seront soumis au commandant en chef de l'armée à la disposition de laquelle elles sont mises.
« En cas de guerre conjointe contre la Turquie, le commandement en chef sur le théâtre d'opérations du Vardar appartiendra à la Serbie si l'armée principale serbe opère sur ce théâtre et si elle est numériquement plus forte que les troupes bulgares sur ce théâtre, conformément à l'article 4 de la présente convention. Toutefois si l'armée principale serbe n'opère pas sur ce théâtre, et lorsqu'elle y sera numériquement plus faible que les troupes bulgares, le commandement en chef sur ce théâtre appartiendra à la Bulgarie.
« Art. 8. — Au cas où les troupes des deux parties contractantes se trouveraient placées sous les ordres d'un même commandant, tous les ordres et toutes les prescriptions se rapportant à la conduite stratégique des opérations tactiques communes seront rédigées dans les deux langues — en bulgare et en serbe.
« Art. 9. — En ce qui concerne le ravitaillement et les subsistances en général, le logement, Je service médical, le transport des blessés et malades ou l'inhumation des morts, le transport du matériel de guerre et autres objets similaires, l'armée de chacune des parties contractantes jouira des mêmes droits et facilités sur le territoire de l'autre partie et par les mêmes procédés que les troupes de cette dernière partie, conformément aux lois et règles locales. Toutes les autorités locales doivent, dans le même but, prêter leur appui aux troupes alliées.
« Le paiement de toutes les subsistances sera réglé par chaque partie pour son compte aux prix locaux, de préférence en espèces et dans des cas exceptionnels contre bons délivrés spécialement.
« Le transport des troupes et de tout le matériel de guerre, subsistances et autres objets en chemin de fer et les frais y relatifs seront à la charge de la partie sur le territoire de laquelle ce transport a lieu.
« Art. 10. — Les trophées appartiennent à l'armée qui les aura pris.
« Dans le cas où la prise a lieu par l'effet d'un combat en commun sur le même terrain, les deux armées partageront les trophées proportionnellement aux forces des combattants qui y auront directement participé.
« Art. 11. — Durant la guerre, chaque partie contractante aura un délégué dans l'état-major du commandement en chef ou dans les commandements des armées, lesquels délégués entretiendront les liens entre les deux armées sous tous les rapports.
« Art. 12. — Les opérations stratégiques et les cas qui ne sont pas prévus, ainsi que les contestations qui pourraient surgir
seront réglés d'un commun accord par les deux commandements en chef.
« Art. 13. — Les chefs des états-majors des armées alliées s'entendront, immédiatement après la conclusion de la présente convention, sur la distribution des troupes mobilisées d'après l'article premier de cette convention et leur groupement dans la zone de concentration dans les cas exposés ci-dessus, sur les routes qui devront être réparées ou construites de nouveau en vue de la concentration rapide sur la frontière et les opérations ultérieures.
« Art. 14. — La présente convention sera en vigueur à partir du jour de sa signature et durera tant qu'aura force le traité d'amitié et d'alliance auquel elle est annexée à titre de partie intégrante. »
Arrangement entre les états-majors de Bulgarie et de Serbie
Conformément à l'article 13 de la convention militaire existant entre le royaume de Bulgarie et le royaume de Serbie, les délégués désignés par les deux parties ont, sur la base des plans d'opérations respectifs, convenu de ce qui suit :
« Au cas d'une guerre entre la Bulgarie et la Serbie d'une part et la Turquie de l'autre :
« Dans l'hypothèse où la principale armée turque serait concentrée dans la région d'Uskub, Koumanovo, Kratovo, Kotchani, Velès, les troupes alliées destinées à agir sur le théâtre d'opérations du Vardar seront réparties comme suit :
« 1° Une armée serbe de deux divisions marchera, par le Kara- Dagh, sur Uskub. Cette armée formera l'aile droite des troupes alliées;
« 2° Une armée serbe de cinq divisions d'infanterie et une division de cavalerie avancera, par la vallée de la Moravitza et de la Ptchinia, sur le front Koumanovo-Kratovo. Cette armée constituera le centre des troupes alliées avec la mission d'opérer de front contre l'ennemi ;
« 3° Une armée bulgare de trois divisions formera l'aile gauche des troupes alliées, avec la mission d'opérer contre l'aile droite et sur les derrières de l'ennemi, dans les directions de Kustendil- Egri-Palanka-Uskub et Kustendil-Tzarévo-Sélo-Kotchani;
4° Les deux chefs d'état-major général reconnaîtront ensemble la région entre Kustendil et Vrania, et si cette reconnaissance démontre la possibilité d'employer de grandes masses dans la direction Kustendil-Egri-Palanka-Uskub,les deux divisions serbes
destinées à opérer, par le Kara-Dagh, contre Uskub, seront, si la situation générale le permet, employées à renforcer l'aile gauche des troupes alliées et seront concentrées à cet effet près de Kustendil;
« 5° Pour couvrir le flanc droit des troupes alliées, le chef d'état-major de l'armée serbe disposera à sa convenance des trois divisions restantes du deuxième ban ;
« 6° Le chef d'état-major de l'armée bulgare s'engage à agir pour la prompte mise en état de la route de Bossilegrad à Vlassina;
« 7° Si la situation exige le renforcement des troupes bulgares sur le théâtre d'opérations de la Maritza et si, pour le théâtre d'opérations du Vardar, toutes les troupes ci-dessus énumérées ne sont point indispensables, les unités nécessaires seront transportées de ce dernier théâtre d'opérations sur celui de la Maritza. A l'inverse, si la situation exige le renforcement des troupes alliées sur le théâtre d'opérations du Vardar et si le maintien de toutes les troupes désignées pour les opérations sur le théâtre de la Maritza n'est pas indispensable, les unités nécessaires seront transportées de ce théâtre sur celui du Vardar.
Annexe
« Les deux états-majors généraux s'engagent :
« a) A échanger tous leurs renseignements sur les armées des pays limitrophes;
« b) A se procurer mutuellement le nombre voulu d'exemplaires de tous les règlements, instructions, cartes, etc., tant officiels que secrets ;
« c) A envoyer chacun dans l'armée alliée un certain nombre d'officiers chargés de se familiariser avec son organisation et d'en étudier la langue, conformément à l'article 2 de la convention militaire;
« d) Les chefs d'état-major des armées serbe et bulgare se rencontreront chaque automne pour se mettre au courant de la situation générale et pour introduire dans les arrangements conclus les modifications rendues nécessaires par les changements de la situation.
« Varna, 19 juin 1912.
« Général R. Poutnik, « Général Fitcheff.
Déclaration de M. Jean J. C. Bratiano1. (Novembre 1912).
« Nous ne saurions avoir avec l'État bulgare des relations d'une courtoisie indifférente ou d'une hostilité passive, comme on pourrait les concevoir avec un État éloigné, la Norvège ou le Portugal par exemple.
« Nous devons avoir ou bien des liens d'amitié ou bien des relations d'hostilité
« Par suite de la situation actuelle créée par le démembrement de l'État turc, les conditions de notre amitié peuvent se réduire à deux :
» L'une sur laquelle je n'insiste pas, non pas parce qu'elle n'aurait pas une grande importance pour nous, mais parce que je suis certain que vous nous accorderez facilement tout ce que nous vous demandons aujourd'hui.
» C'est le sort des Macédo-Roumains.
» La seconde se rattache à la nécessité impérieuse de donner une expression matérielle à notre participation aux décisions que l'on prend aujourd'hui au sujet des remaniements territoriaux dans les Balkans.
» Nous voulons une rectification de la frontière, afin qu'elle témoigne et qu'il apparaisse- à tous, sous une forme matérielle et indiscutable, que du cap Matapaa jusqu'aux Carpathes, rien ne saurait être entrepris dans cet Orient sans la participation effective de la Roumanie
» Une frontière géographique naturelle devrait comprendre le quadrilatère Rouschouk-Varna.
» Je me rends cependant compte que la revendication de ces deux villes laisserait dans les âmes des Bulgares une douleur incompatible avec l'existence des relations amicales que nous voulons assurer, car sur l'une flotte le drapeau de la résidence royale et dans l'autre vibre une vie nationale bulgare.
» Notre frontière devrait donc s'arrêter en avant de ces deux
i. Faite à un homme politique et rappelée par M. Jean J. C. Bratiano dans la séance secrète du Sénat roumain, le 15 mai 1913.
villes : mais elle comprendrait sur le Danube Turtucaia, peuplée par des Roumains, à la mer, Baltchic, le seul port naturel qui pour nous pourrait se développer d'une façon sérieuse en dehors de Varna ».
Télégramme de M. Venizelos à M. Take Ionesco (31 mai, 13 juin 1913).
Je vous prie de voir M. Take Ionesco et de lui communiquer de la part de M. Venizelos ce qui suit : « Le moment actuel est très critique pour l'avenir de la péninsule balkanique, et la Roumanie ne peut être indifférente à la menace d'une guerre à éclater entre les alliés et au résultat éventuel de cette guerre. La Roumanie pourrait, par son attitude, prévenir la guerre en tenant un langage ferme à Sofia, et ainsi serait aussi prévenu un changement plus étendu de l'équilibre balkanique, pour lequel elle ne peut que s'intéresser. Elle aurait acquis en outre, en assurant la paix, un prestige international énorme. D'autre part, la Roumanie, en s'entendant avec la Grèce et la Serbie, aurait assuré l'issue de la guerre contre la Bulgarie, et contribué de la sorte pour frapper, une fois pour toutes, les tendances déclarées à l'hégémonie et établir, dans son propre intérêt, le parfait équilibre des forces entre la Bulgarie, la Serbie et la Grèce. Au surplus, c'est une rare occasion pour la Roumanie d'assurer une rectification bien plus radicale de ses frontières vers la Bulgarie, car, en prenant part à la guerre, elle ne se heurterait pas aujourd'hui à...
« Je sais que M. Take Ionesco ne dirige pas la politique extérieure de la Roumanie, mais moi non plus je ne dirige pas d'une manière immédiate la politique extérieure de la Grèce. Ma présente communication a un caractère inofficiel et tout à fait amical. Elle pourrait pourtant prendre un caractère officiel aussitôt que vous saurez de lui que la démarche de la Grèce pour une telle entente aurait trouvé écho près du gouvernement roumain. »
Réponse de M. Take Ionesco à M. Venizelos (2/15 juin 1913).
« J'ai l'honneur de vous informer que M. Take Ionesko, rentré de Gonstantza, m'a reçu vers minuit. Je lui ai transmis la communication de Son Excellence M. le président du Conseil, et nous avons causé longuement. M. Take Ionesco m'a prié de répondre
de sa part qu'il est pleinement d'accord avec Son Excellence M. Venizelos, que la mobilisation de la Roumanie aura pour but d'imposer à la Bulgarie la paix et l'équilibre de la péninsule balkanique, et que, en aucun cas, la Roumanie ne coopérera avec la Bulgarie au détriment de la Grèce et de la Serbie, que M. Bratiano est du même avis.
« M. Take Ionesko m'a ajouté que la mobilisation était remise à cause du télégramme de Sa Majesté l'empereur de Russie, mais elle sera effectuée si la Bulgarie ne reste pas tranquille. »
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Télégrammes du général Savof
ordonnant V attaque des armées alliées.
(27 et 29 juin 1913).
Quartier général. Sofia, le 15/27 juin, 8 h. soir. Chiffrée, très urgente.
Au commandant de la 4e armée de Radovitza.
Afin que notre silence sur les attaques des Serbes n'influe pas sur le moral de nos troupes, et afin que l'ennemi ne soit pas encouragé davantage, je vous ordonne d'attaquer l'ennemi de la façon la plus vigoureuse sur toute la ligne, sans démasquer toutes vos forces et sans vous laisser entraîner à un combat ininterrompu. Vous vous efforcerez en même temps de vous installer fortement à Krivolak, sur la rive droite de la rivière Bregalnitza, sur la hauteur 350 de Bogoslav, sur la hauteur 550 du village de Sahad (Ovtchépolie) et près du village de Dobreno.
Ouvrez le feu de préférence le soir, et dans la nuit, à la faveur de l'obscurité, opérez une attaque violente sur toute la ligne. Cette opération devra s'effectuer demain, 16 juin, au soir.N0 5597. L'adjoint généralissime, général de division Savof.
Quartier général. Sofia, le 17/29 juin, 3 h. 15 soir. Chiffrée très urgente.
Aux commandants d'armée.
Par un ordre précédent j'ai enjoint à la 4e armée de continuer sa marche en avant, à la seconde, après avoir achevé ses opérations contre Tcayézi, de se concentrer sur la ligne fixée afin d'attaquer Salonique.
Messieurs les commandants d'armée prendront en considération que nos opérations contre les Hellènes et les Serbes se font sans déclaration officielle de guerre et qu'elles ont été dictées par ces importantes raisons :
i° Relever autant que possible le moral de nos troupes et leur faire considérer nos ex-alliés comme des ennemis.
2° Par la menace d'une déclaration de guerre entre les alliés, forcer la politique russe à hâter la solution de la question, ce qui nous évitera les atermoiements.
3° Par les coups violents que nous porterons à nos alliés, les contraindre à se faire plus conciliants.
4° Comme nous revendiquons des territoires que ceux-ci détiennent actuellement, réussir par la force des armes à occuper de nouveaux territoires, ce que nous pourrons faire jusqu'à ce que l'intervention des puissances mette terme à nos opérations militaires. Et comme cette intervention peut se produire d'un moment à l'autre, vous avez l'obligation d'agir promptement et activement.
La 4e armée s'efforcera, à tout prix, d'occuper Vélès, dont la prise aura une grande importance au point de vue politique. Il va de soi qu'il faudra préalablement occuper la ligne Saltou- Tépé-Kratovo et Klisseli.
La 2e armée, ayant achevé sa concentration, recevra l'ordre, si les opérations de la 4e armée le permettent, d'attaquer Salonique. Dans ce cas elle sera renforcée par deux ou trois brigades.
Si la section de la voie ferrée Krivolak-Guevgueli et la section de Guevgueli sont occupées par nos troupes, on construira immédiatement des retranchements qui seront gardés par de fortes colonnes. Ainsi sera assurée l'occupation des deux rives du Vardar. N°5647.
L'adjoint généralissime, général de division : Savof.
Djuvara. 37
Dépêche de M. Danef, président du Conseil, à M. Botschef, Ministre de Bulgarie à Saint-Pétersbourg i .
(14 juillet 1913).
Nous sommes en proie à une vive émotion. Le 26 juin, nous avons remis notre sort entre les mains de la Russie. Certes nous avions prévu de lourds sacrifices, mais les conditions qui nous sont proposées dépassent de beaucoup le pire auquel nous nous attendions.
Malgré cela, nous nous sommes inclinés, par désespoir, et nous avons consenti ces sacrifices énormes, fermement convaincus qu'au moins Ton couvrirait nos derrières contre la Roumanie et la Turquie. Or, à notre grand regret, nous devons assister, depuis cinq jours, à la contribution de la marche en avant des Roumains ; après avoir occupé Silistrie, Kavarna et Baltchitch, voici qu'ils occupent aussi Tetrakan et Dobritch et avancent sur Varna et Provadia. La Russie ne fait rien pour les arrêter.
De même, du côté turc. Bien que nous ayons complaisamment évacué jusqu'à la frontière provisoire le territoire occupé, les Turcs pénètrent dans ce territoire et ont fait avancer leur cavalerie près d'Erekla. Ceci va provoquer certainement de nouvelles complications. Nous nous demandons, désillusionnés :
La Bulgarie a-t-elle donc mérité ce traitement cruel? La voix de la Russie est-elle donc trop faible pour être entendue à Bucarest et à Constantinople? La Russie nous aurait-elle finalement abandonnés aux caprices de la destinée? Dans ce cas, qu'au moins elle nous le déclare à temps, afin que nous prenions nousmêmes les mesures nécessaires ou périssions avec honneur.
1. Publiée par le Warodin Prava; reproduite dans Le Temps du 4 décembre 1913.
MANIFESTATIONS ROUMANOPHILES A ATHÈNES
Discours de M. Venizelos au banquet offert à Athènes
en V honneur de M. Take Jonesco.
(Novembre 1913).
Je lève mon verre en l'honneur de réminent homme d'État, qui est aujourd'hui notre hôte, et de sa digne compagne, la très gracieuse Mm0 Jonesco.
Je ne saurais vous dire, mon cher ministre, combien nous sommes heureux de votre visite, qui nous offre l'occasion de répondre dans une certaine mesure à la large et inoubliable hospitalité que la Roumanie nous a accordée pendant la conférence pour la conclusion du traité de paix qui porte le nom de votre belle capitale.
Ce traité, qui porte aussi votre signature, et pour la conclusion duquel votre pays, et vous personnellement, avez été parmi les plus importants facteurs en assurant l'équilibre véritable dans les Balkans, constituera à l'avenir la charte fondamentale de cette presqu'île orientale de l'Europe.
En garantissant la paix par le concours des Etats qui ont collaboré à sa conclusion et en constituant la base de leur rapprochement de jour en jour plus étroit, ce traité de paix, j'en ai la conviction profonde, sera l'une des étapes les plus importantes et les plus heureuses dans l'histoire de ces pays.
Messieurs, je bois à la prospérité et à la grandeur de la Roumanie.
Réponse de M. Take Jonesco
En levant mon verre pour boire à votre santé, permettez-moi, monsieur le président, de commencer par vous exprimer toute ma gratitude pour le si touchant et si cordial accueil qui nous a été fait.
Dans cette gratitude, vous ne m'en voudrez pas si je place en première ligne la population du Pirée et d'Athènes, dont l'attitude m'a profondément ému et restera dans mon cœur comme un souvenir ineffaçable de mon séjour parmi vous.
Il y a longtemps que j'aurais dû toucher ce sol sacré, admirer
autrement que par la pensée cette immortelle Acropole qui synthétise le plus grand effort humain vers l'éternelle beauté et rêver sur cette terre où s'est épanoui un peuple dont l'histoire se confond avec celle de la pensée humaine.
C'est pourtant un bonheur pour moi que ma première visite ici suive de si près le traité de Bucarest, ce traité qui a clos tout un passé et posé les bases de la vie future des peuples qui habitent ce coin de l'Europe.
Le traité de Bucarest, comme toutes les œuvres humaines, est le produit des efforts et des élans des nations, mais en tant qu'à ces grandes forces peuvent s'ajouter les intelligences de ceux qui, à un moment donné, ont l'honneur et la charge de les représenter, votre si belle intelligence, toute de clarté et de mesure, et votre si sincère attachement à la vérité, que j'ai admiré dès nocre première rencontre, il y aura bientôt un an, ont été, monsieur le président, des facteurs déterminants.
Ce traité, auquel nous avons eu le bonheur de collaborer, vous l'avez admirablement défini lorsque vous l'avez appelé une charte fondamentale, et par conséquent la base du rapprochement entre la Roumanie et la Grèce, toutes les deux si éprises de la paix et entre lesquelles il m'est impossible de voir des causes de divergences.
L'avenir témoignera, j'en suis sûr, de la grandeur de notre œuvre commune, et si l'Histoire oubliera les noms de ceux qui l'ont signe, ne gardant, comme toujours, que ceux des souverains et des peuples, il n'est pas moins vrai qu'en trouvant dans la profondeur de notre conviction le sentiment que nous avons fidèlement servi nos pays, et par là même la cause de la paix et de la civilisation, nous avons grandement la seule récompense à laquelle on a le droit d'aspirer lorsqu'on fait son devoir.
C'est pour cela, monsieur le président, que, m'étant levé pour boire à votre santé, je bois à la grandeur, à la prospérité et au bonheur de la Grèce.
Traité entre la Serbie et le Monténégro pour la délimitation de la frontière entre les deux États l.
(12 novembre 1913).
Sa Majesté le Roi de Serbie et Sa Majesté le Roi de Monténégro, désirant fixer les frontières entre les deux Peuples Frères dans les provinces libérées, ont décidé de conclure dans ce sens un accord et ont nommé, à cet effet, pour Plénipotentiaires, savoir :
Sa Majesté le Roi de Serbie, le Général Miloche Bojanovitch, Son Aide de Camp et Ministre de la Guerre;
Sa Majesté le Roi de Monténégro : Monsieur Mirko Miouchkovitch, Son Ministre de l'Instruction Publique et des Cultes; qui, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs qui ont été trouvés en bonne et due forme, ont conclu ce qui suit :
Art. 1er. — La frontière entre le Royaume de Serbie et le Royaume de Monténégro commence :
A la frontière de la Bosnie-Herzégovine au nord de la cote 1386, à l'est du village Dekaré, passant par la cote 1386, faisant crête entre les villages Diakovitch et Konkorovitch, traversant le petit fleuve Poblachnita à l'ouest du village Vrtatché, et suivant ensuite tout droit sur la cote 1366 (Glava Pieutchéva); de là au sud-ouest par la crête principale sur la cote 1432 (Viss), sur la cote 1222, par la crête de la montagne Gradina à Mednissate (cote 1405); ensuite suivant la crête à Kapavitza (cote 1443). De Kapavitza la frontière suit : par la crête à Fchémerno (cote 1420) sur la côte 1300 (Klik), sur la cote 1345 (Koratchitza), sur les cotes 1398 (Komina) 1412, 1406 et traversant la route de Priepole à Plevlé entre le piquet et l'auberge, aboutit à la cote 1394 et par la crête sur la côte 1347 (Tzrni-Vrh). D'ici par la cote 1496 et par Ramena Gora sur les cotes 1412, 1213; par la crête sur les cotes 1441, 1387, 1402 et sur Vranatz. De Vranatz la frontière continue au delà de la crête à l'est sur la cote 1354 et ensuite au sud-est toujours au delà de la crête sur la cote 1226 (Bihor grob), sur Biélo-Polé, Radoujero-Brdo (cote 1360); et ensuite par la crête de Kitchévobrdo sur la cote 1250; à l'est par la crête entre le village Kané, qui demeure à la Serbie et le village Métanatz qui passe au Mon-
1. Traduction du texte original en langue serbe. Le Traité a été ratifié le 12/23 novembre 1913.
ténégro; traversant le fleuve Lime à la hauteur entre ces deux villages et ensuite coupant la crête « Smrtchéva Gora », laissant les villages Volévatz et Borechitzi au Monténégro et les villages Kraïnovîichi et Baré à la Serbie, la frontière aboutit au pic sans nom au sud de la cote 1400. De cette cote la frontière passe quelque peu au sud-est laissant le village Moïstare au Monténégro et le village Vichnévo à la Serbie et aboutit à la côte 1500 (Ternivrh). Ensuite la frontière passe par la crête au sud sur la côte 1550 et après au sud-est par la crête sur Krouchtchina (cote 1409) laissant au Monténégro les villages : Pozeginé, Sévino-polé, Donakorita, Mahala, Gornia-korita, et à la Serbie les villages : Crvsko, Bavaro. De Krouchtchitze et de la cote 1409 la frontière passe par la crête sur le pic Moravak, descend au sud, par la crête, du côté ouest du fleuve Kolske, tourne par la crête au sud-est et aboutit à la cote 1518. De cette cote la frontière passe par la crête au-dessus de Gradiné et Boukové-chonnié sur Obré, continue par la crête faisant le partage des eaux entre Godonea (Dolovka) et ses affluents droits, descend au fleuve Ibare à l'endroit de l'embouchure de la rivière Iablanitza, laissant au Monténégro les villages : Pripec, Vouga, Kateharè et les autres situés au sud de cette crête; à la Serbie : tous les villages situés dans la vallée du fleuve Godoula (Dolovka) et ses affluents droits. De l'embouchure de la rivière Iablanitza dans Ibare la frontière monte, suivant la rivière, jusqu'à Mokra Planina, sur lepiclstok; et ensuite par la crête de Mokra Planina sur le pic Mokra (côte 1500) et ensuite par la crête jusqu'au pic sans nom inclusivement duquel se sépare la crête Fchéreftone. Du pic sans nom (Bezimen vis) la frontière descend suivant la rivière à l'est de la crête Fchéreftone au fleuve Rakoch et suit la rivière jusqu'à son embouchure à la rivière Kline. D'ici la frontière suit la rivière Kline jusqu'à son embouchure au fleuve Béli-drime. Et ensuite la frontière continue par Béli-drime jusqu'au point de jonction des trois frontières serbe, monténégrine et albanaise.
Cette ligne de frontière est fixée d'après la carte 1/200. 000e de l'Etat-major d'Autriche-Hongrie jointe à cet accord et signée par les Plénipotentiaires des deux Parties Contractantes.
Art. 2. — Une commission mixte, composée de deux représentants de chaque Partie Contractante, aura, dans le délai de quinze jours après la signature de cet accord, à fixer sur le terrain la ligne de frontière conformément aux dispositions cidessus.
En cas de désaccord au sujet de la fixation de la frontière sur le terrain, si la carte ne correspond pas au terrain, les deux
Parties Contractantes s'obligent de s'adresser au Gouvernement Impérial de Russie avec la prière de désigner un officier supérieur russe pour trancher le litige. Sa décision sera définitive et obligatoire pour les deux Parties.
Art. 3. — L'évacuation de l'armée et des autorités civiles du territoire appartenant à l'autre Partie Contractante, se fera immédiatement après la ratification de l'accord et au plus tard dans le délai de quinze jours après la ratification.
Art. 4. — Cet accord sera ratifié et les ratifications seront échangées à Belgrade dans le délai de dix jours à partir du jour de la signature de cet accord ou plus tôt si possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires l'ont signé et y ont apposé leurs sceaux.
Fait en deux exemplaires à Belgrade le trente octobre (12 novembre) mil neuf cent treize.
Le Ministre de l'Instruction Publique Aide de Camp de S. M. le Roi
et des Cultes, Ministre de la Guerre,
(S.) M. Miouchkovitch. (S.) Général M. Bojanovitch.
Traité de paix entre la Turquie et la Grèce. (1/14 novembre 1913).
S. M. l'Empereur des Ottomans et S. M. le Roi des Hellènes, animés d'un égal désir de consolider les liens de paix et d'amitié heureusement rétablis entre Eux et de faciliter la reprise des relations normales entre les deux Pays, ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires savoir :
S. M. l'Empereur des Ottomans : S. E. Ghalib Kémal Bey, plénipotentiaire ottoman;
S. M. le Roi des Hellènes : S. E. M. D. Panas, Ministre des Affaires Étrangères,
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit :
Article premier. — Dès que le présent acte aura été signé, les relations diplomatiques entre la Turquie et la Grèce seront reprises et les consulats respectifs pourront être rétablis et fonctionner dans les deux pays.
Le gouvernement impérial ottoman pourra instituer des con-
sulats dans les localités des territoires cédés où se trouvent déjà des agents des puissances étrangères, ainsi que dans toutes celles où le gouvernement royal de Grèce ne verrait pas inconvénient à les admettre.
Art. 2. — Les traités, conventions et actes conclus ou en vigueur entre les deux pays au moment de la rupture des relations diplomatiques seront remis intégralement en vigueur à partir de la signature de la présente convention et les deux gouvernements seront placés, l'un vis-à-vis de l'autre, ainsi que les sujets respectifs, dans la même situation où ils se trouvaient avant les hostilités.
Le protocole n° 3 annexé à la présente convention sera applicable dans tous les territoires de la Grèce.
Art. 3. — Les deux hautes parties contractantes accordent pleine et entière amnistie à toutes les personnes compromises dans les événements politiques antérieurs au présent traité.
En conséquence, aucun individu ne pourra être poursuivi, inquiété ni troublé dans sa personne ou sa propriété, ou dans l'exercice de ses droits, en raison d'actes ayant une relation quelconque avec la guerre, et toutes condamnations judiciaires et mesures administratives motivées par des faits de cette nature seront ipso facto annulées.
Art. 4. — Les individus domiciliés dans les territoires de l'empire ottoman passant sous la domination de la Grèce deviendront sujets hellènes.
Ils auront le droit d'opter pour la nationalité ottomane, moyennant une déclaration à l'autorité hellénique compétente, dans l'espace de trois ans à partir de la date de ce jour, déclaration qui sera suivie d'un enregistrement aux consulats impériaux ottomans. Cette déclaration sera remise à l'étranger aux chancelleries des consulats helléniques et enregistrée par les consulats ottomans. Toutefois, l'exercice de ce droit d'option est subordonné au transfert du domicile des intéressés et à leur établissement hors de Grèce.
Les personnes qui, pendant ce délai, auront émigré dans l'empire ottoman ou à l'étranger ou y auront fixé leur domicile, resteront ottomanes. Elles jouiront de la franchise des droits de sortie pour leurs biens meubles.
L'option sera individuelle.
Pendant le même espace de trois ans, les musulmans ne seront pas astreints au service militaire ni ne payeront aucune taxe militaire.
En ce qui concerne les enfants mineurs, le délai d'option com-
mencera à courir à partir de la date où ils auront atteint l'âge de la majorité.
Art. 5. — Les droits acquis jusqu'à l'occupation des territoires cédés, ainsi que les actes judiciaires et titres officiels émanant des autorités ottomanes compétentes, seront respectés et inviolables jusqu'à preuve légale du contraire.
Cet article ne préjuge en rien les décisions que pourrait prendre la commission financière des affaires balkaniques siégeant à Paris.
Art. 6. — Les habitants des territoires cédés, qui, se conformant aux dispositions de l'article 4 de la présente convention et conservant la nationalité ottomane, auraient émigré dans l'empire^ottoman ou à l'étranger, ou qui y auraient fixé leur domicile, continueront à conserver leurs propriétés immobilières sises dans ces territoires, à les affermer ou à les faire administrer par des tiers.
Les droits de propriété sur les immeubles urbains et ruraux possédés par des particuliers en vertu de titres émanant de l'Etat ottoman, ou bien de par la loi ottomane dans les localités cédées à la Grèce et antérieurs à l'occupation seront reconnus par le gouvernement royal hellénique.
Il en sera de même des droits de propriété sur lesdits immeubles inscrits au nom de personnes morales ou possédés par elles en vertu des lois ottomanes antérieures à l'occupation précitée.
Nul ne pourra être privé de sa propriété, partiellement ou totalement, directement ou indirectement, que pour cause d'utilité publique dûment constatée, moyennant une juste et préalable indemnité.
Art. 7. — Les biens particuliers de S. M. le Sultan, ainsi que ceux des membres de la Dynastie impériale seront maintenus et respectés. Sa Majesté Impériale et les membre de la Dynastie Impériale pourront les vendre ou les affermer par des fondés de pouvoirs.
Tous les différends ou litiges qui surviendraient dans l'interprétation ou l'application du présent article seront réglés par un arbitrage à La Haye, en vertu d'un compromis à conclure.
Art. 8. — Les prisonniers de guerre ainsi que toutes autres personnes arrêtées par mesure militaire ou d'ordre public, seront échangés dans le délai d'un mois à partir de la signature du présent Traité ou plus tôt si faire se peut
Cet échange aura lieu par les soins de commissaires spéciaux nommés de part et d'autre.
Les réclamations réciproques des deux Hautes Parties contractantes relatives aux prisonniers de guerre seront déférées à un arbitrage à La Haye, en vertu d'un compromis à conclure.
Toutefois la solde des officiers payés par le Gouvernement Royal Hellénique sera remboursée par l'Etat dont ils relèvent.
Art. 9. — Immédiatement après la signature de la présente Convention, le Gouvernement Impérial Ottoman relâchera tous les navires et toutes les embarcations sous pavillon hellénique qui, saisis avant la déclaration de la guerre, sont détenus par lui.
Les demandes en réparations des dommages et des pertes des intéressés, du fait de l'embargo et de la saisie mis sur les navires et les cargaisons helléniques seront soumises, conformément à un compromis qui sera arrêté d'un commun accord, à un Tribunal arbitral formé par quatre arbitres nommés de part et d'autre et de trois arbitres qui seront choisis parmi les sujets des nations maritimes par les deux Parties, ou, en cas de désaccord, par le Conseil Fédéral Suisse.
Art. 10. — Les deux Gouvernements s'engagent également de s'adresser, en vertu d'un compromis a conclure, à un Tribunal arbitral à La Haye, pour le règlement du différend surgi au sujet de l'interprétation des clauses du Protocole de reddition de Salonique, en date du 23 octobre 1912 (v. st.) et du Protocole-Annexe, signé le jour suivant, relatifs aux armes des soldats ottomans de la garnison de cette ville, dont le Gouvernement Impérial Ottoman réclame la restitution.
Art. 11. — La vie, les biens, l'honneur, la religion et les coutumes de ceux des habitants des localités cédées à la Grèce qui resteront sous l'Administration hellénique seront scrupuleusement respectés.
Ils jouiront entièrement des mêmes droits civils et politiques que les sujets hellènes d'origine. La liberté, la pratique extérieure du culte seront assurées aux Musulmans.
Le nom de Sa Majesté Impériale le Sultan, comme Khalife, continuera à être prononcé dans les prières publiques des Musulmans.
Aucune atteinte ne pourra être portée à l'autonomie et à l'organisation hiérarchique des communautés musulmanes existantes ou qui pourraient se former, ni à l'administration des fonds et immeubles qui leur appartiennent.
Aucune entrave ne pourra également être apportée aux rapports des particuliers et des communautés musulmanes avec leurs chefs spirituels qui dépendront du Cheikh-ul-Islamat à Constantinople, lequel donnera l'investiture au Mufti en chef.
Les muftis, chacun dans sa circonscription, seront élus par les électeurs musulmans.
Le Mufti en chef est nommé par Sa Majesté le Roi des Hellènes parmi trois candidats élus et présentés par une assemblée électorale composée de tous les Muftis de Grèce.
Le Gouvernement Hellénique notifiera l'élection du Mufti en chef par l'intermédiaire de la Légation Royale de Grèce à Constantinople au Gheikh-ul-lslamat qui lui fera parvenir un menchour et le murassélé l'autorisant à exercer ses fonctions et à accorder, de son côté, aux autres muftis de Grèce le droit de juridiction et celui de rendre les fetvas.
Les Muftis, outre leur compétence sur les affaires purement religieuses et leur surveillance sur l'administration des biens vakoufs, exerceront leur juridiction entre musulmans en matière de mariage, divorce, pensions alimentaires (nefaca), tutelle, curetelle, émancipation de mineurs, testaments islamiques et successions au poste de mutévelli (tevliet).
Les jugements rendus par les muftis seront mis à exécution par les autorités helléniques compétentes.
Quant aux successions, les parties musulmanes intéressées pourront, après accord préalable, avoir recours au mufti, en qualité d'arbitre.
Contre le jugement arbitral ainsi rendu, toutes les voies de recours devant les tribunaux du pays seront admises, à moins d'une clause contraire expressément stipulée.
Art. 12. — Les vakoufs Idjaréi, Vahidé, ldjaretéin, Moukataa, qu'ils soient Mazbouta, Mulhaka ou Mustesna, dans les territoires cédés, tels qu'ils résultaient des lois ottomanes au moment de l'occupation militaire, seront respectés.
Ils seront gérés par les communautés mulsulmanes des territoires cédés, qui respecteront les droits des mutévélis et des gallédars.
Tous les immeubles vakoufs urbains et ruraux, mazbouta ou mulhaka, sis dans les territoires cédés à la Grèce et dont les revenus appartiennent à des fondations pieuses et de bienfaisance se trouvant en Turquie seront également administrés par lesdites communautés musulmanes jusqu'à ce qu'ils soient vendus par le ministère de l'Evkaf.
Il est bien entendu que les droits des gallédars sur les vakoufs précités seront respectés par ledit ministère.
Le régime des vakoufs ne pourra être modifié que par indemnisation juste et préalable.
Les dîmes vakoufs étant supprimées, si, à la suite de cette sup-
pression, certains tekkès, mosquées, écoles, hôpitaux et autres institutions religieuses et de bienfaisance des territoires cédés à la Grèce n'ont pas, à l'avenir, des revenus suffisants pour leur entretien, le Gouvernement royal hellénique accordera des subventions nécessaires à cet effet.
Toutes contestations au sujet de l'interprétation ou de l'application du présent article seront tranchées par voie d'arbitrage à La Haye.
Art. 13. — Les Hautes Parties contractantes s'engagent à donner à leurs autorités provinciales des ordres afin de faire respecter les cimetières et particulièrement les tombeaux des soldats tombés sur le champ d'honneur.
Les autorités n'empêcheront pas les parents et amis d'enlever les ossements des victimes inhumées en terre étrangère.
Art. 14. — Le Gouvernement royal de Grèce étant subrogé aux droits, charges et obligations du Gouvernement impérial ottoman à l'égard des Compagnies de chemins de fer Salonique- Monastir, des chemins de fer Orientaux et des chemins de fer de jonction Salonique-Dédéagatch, pour les parties de ces chemins de fer dans les territoires cédés à la Grèce, toutes les questions y relatives seront déférées à la Commission financière des Affaires balkaniques siégeant à Paris.
Art. 15. — Les deux Hautes Parties contractantes s'engagent à maintenir, en ce qui les concerne, les dispositions du Traité de Londres du 30 mai 1913, y compris les stipulations de l'article 5 dudit Traité.
Art. 16. — Le présent Traité entrera en vigueur immédiatement après sa signature.
Les ratifications en seront échangées dans la quinzaine à dater de ce jour.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé et y ont apposé leurs cachets.
Fait en double exemplaire à Athènes, le 1/14 novembre 1913.
(L. S.) D. Panas. (L. S.) Ghalib Kémaly Bey.
Protocole n° 1.
Les originaires des territoires cédés, domiciliés hors de l'Empire ottoman, auront un délai de six mois pour opter en faveur de la nationalité hellénique.
La déclaration et les conséquences en seront les mêmes que celles prévues dans l'article 4.
Protocole spécial n° 2.
Le Gouvernement impérial ottoman prétendant que les propriétés du domaine privé de l'Etat sises dans les territoires cédés doivent lui rester et le Gouvernement royal hellénique n'acceptant pas et prétendant que ces propriétés doivent lui appartenir, les deux Parties contractantes sont convenues de soumettre cette question à un Tribunal arbitral à La Haye, en vertu d'un compromis à conclure.
Le nombre et l'étendue des propriétés en question se trouvent dans la liste jointe à ce protocole.