‹ Centenaire de la Faculté de médecine de ParisChapitre 60 sur 146 · AGRÉGATION. — SUJETS DES THÈSES · texte numérisé non relu

AGRÉGATION. — SUJETS DES THÈSES

L’agrégation a été créée par l’ordonnance royale du 2 février 1823. L’article 1“ attachait à la Faculté trente-six agrégés, dont un tiers en stage et deux tiers en exercice. Les agrégés étaient appelés à suppléer les professeurs en cas d’empêchement, et à faire partie des jurys d’examen et de thèse, sans pouvoir toutefois se trouver en majorité'1) (art. 2). Ce titre était conféré à des docteurs ayant 2 5 ans au moins et 4 o ans au plus. Les agrégés faisaient un stage de trois ans avant d’entrer en exercice. La durée de l’exercice était fixée à six ans; ce délai expiré, ils étaient agrégés libres.

Les premiers agrégés furent choisis parmi des docteurs recommandables par leurs travaux ou par leurs succès dans la pratique. Ils furent nommés par le Grand-Maître de l’Université, sur la présentation de la Faculté, du Conseil royal et du Conseil académique. Vingt-quatre entrèrent immédiatement en fonctions, et la moitié, désignée par le sort, dut être remplacée au bout de trois ans. Dans la suite les renouvellements s’effectuèrent tous les trois ans, de telle sorte qu’il y eut toujours douze agrégés en stage, douze en exercice et douze libres. Un des grands avantages de l’agrégation, fixé par l’article 4, était que les agrégés seraient de droit candidats aux places de professeurs qui viendraient à vaquer.

Les vingt-quatre premiers agrégés nommés directement et sans concours furent : Adelon, Arvers, Alard, Breschet, Capuron, Chomel , Coutanceau, H. Cloquet, Delens, Gaultier de Claubry, Guersant, Jadioux, Lejumeau de Kergaradec, Maisonnabe, Moreau, Murat, Pavet de Courteille, Parent (du Châtelet), Ratheau, Richard, Rullier, Ségalas, Serres et Thévenot de Saint-Biaise.

Chaque professeur désigna l’agrégé qu’il crut le plus capable de le seconder dans son enseignement.

Restait à répartir les agrégés pour les examens. On les divisa en trois séries : médecine, chirurgie et accouchements, sciences acces-

Pour compléter le nombre de trente-six agrégés, l’article ri de l’ordonnance du 2 février 1823 établit que les douze agrégés, composant le troisième tiers, seraient nommés au concours, et un arrêté du Conseil royal du 12 avril régla les conditions du concours, fixa le nombre des juges, dont cinq seraient nécessairement professeurs.

On maintint les trois sections distinctes : médecine, chirurgie, sciences accessoires. Chaque partie du concours comprenait une composition écrite, une leçon orale et une thèse (art. 1 5). « Chaque thèse sera rédigée en latin et devra être visée par le président, mais uniquement dans la vue de s’assurer qu’elle ne contient rien de contraire à la religion , aux lois ou au Gouvernement » (art. 26). Pour le premier concours l’argumentation put avoir lieu en français.

Le premier concours fut fixé au 20 novembre 182 3, et les douze agrégés nommés furent, pour la médecine : Andral, Roehoux, Dugès, Velpeau et Cruveilhier; pour la chirurgie : Lisfranc, Jules Cloquet, Baudelocque et Paul Dubois; pour les sciences accessoires : Bouvier, Gerdy, Devergie.

Mais la Faculté, considérant que la présence d’un agrégé en habit de ville à côté d’un professeur en robe avait quelque chose de peu solennel , décida de faire aussi porter la robe aux agrégés , et elle s’appuya sur l’article 2 du décret du 2 o brumaire an xil (12 novembre i8o3) disant que «Les simples docteurs en médecine, lorsqu’ils seront in-

ORGANISATION

vités à quelque cérémonie publique et lorsqu’ils prêteront serment, feront ou affirmeront des rapports devant les tribunaux, pourront porter le petit costume réglé à l’article 1" ». Or, ce petit costume consiste en une robe noire d’étamine avec dos, devant de soie cramoisie, chausse de soie cramoisie, bordée d’hermine, cravate de batiste tombante, toque en soie cramoisie avec un galon d’or.

La Révolution de i83o amena des réformes. Un arrêté du Conseil royal du 6 mars i83o ajouta pour les candidats à l’agrégation dans la section d’accouchements une leçon improvisée de trois quarts d’heure, après un quart d’heure de préparation et une manœuvre sur le mannequin. Une ordonnance du 5 octobre abolit le privilège qu’avaient les seuls agrégés de concourir pour les chaires du professorat (art. 5). Le latin cessa d’être employé dans la composition des thèses.

Une ordonnance du îo avril i84° supprima le stage de trois ans (art. 6). Le temps d’exercice fut de neuf ans et les agrégés purent faire des cours gratuits dans les facultés.

Un règlement ministériel du 1 1 janvier i84î fixa l’organisation du jury composant les différentes sections d’agrégation. II maintint sept juges, dont cinq professeurs et deux agrégés, savoir : pour la médecine, deux des professeurs de clinique interne, deux professeurs de pathologie interne, le professeur de pathologie et de thérapeutique générales (les professeurs de médecine légale et d’anatomie pathologique suppléants); pour la chirurgie, deux des professeurs de clinique externe, les professeurs de pathologie externe et d’accouchements (les professeurs d’opérations et de clinique d’accouchements, suppléants); pour les sciences accessoires, les professeurs d’anatomie, de physiologie, d’opérations et appareils, de chimie médicale, de chimie organique et de pharmacie (les professeurs de clinique et d’hygiène, suppléants

Une épreuve clinique de trois quarts d’heure a été ajoutée aux épreuves définitives des concours pour les places d’agrégés dans les

sections de médecine et de chirurgie, par arrêté du 2 3 août 1842

(art. 2).

Le statut du 16 novembre 1874 sur l’agrégation des Facultés avait rétabli le stage de trois ans et institué quatre sections d’agrégés : 1“ sciences anatomiques et physiologiques (anatomie, physiologie et sciences naturelles); 20 sciences physiques (physique, chimie, pharmacie, toxicologie); 3° médecine proprement dite et médecine légale; 4° chirurgie et accouchements.

A partir de 1 875 , le concours d’agrégation pour toutes les Facultés de médecine eut lieu à Paris.

Primitivement, aucun traitement n’était alloué aux agrégés qui n’avaient que l’éventuel des examens. En i846, ils eurent un traitement fixe de 1,000 francs, auquel s’ajoutait le traitement éventuel. Le décret du i4 janvier 1876 le rendit fixe, en supprimant le produit des examens, et le porta à 4, 000 francs. Toutefois les agrégés chargés d’un cours complémentaire reçoivent, outre leur traitement d’agrégé, une indemnité de 3, 000 francs (décret du 28 décembre i885). Il n’y a actuellement que deux cours complémentaires : un de pathologie externe et un d’accouchements. Les agrégés sont en outre chargés de faire des conférences sur certaines parties de l’enseignement, mais sans traitement.

L’article 42 du statut du 27 décembre 1880 supprima le stage de trois ans , rétabli par le statut du 1 6 novem bre 1 87 4 (titre III , art. 37), puis supprimé par un décret du 10 août 1877. La durée de l’exercice fut maintenue à neuf ans, avec renouvellement par tiers tous les

Convaincue qu’une réforme dans le mode de recrutement des agrégés était nécessaire, la Faculté, dans les assemblées du 10 juin, des 8 et 25 juillet 1886 et du 24 février 1887, avait chargé une commission d étudier les modifications qui pourraient être apportées dans les concours d’agrégation. Le doyen Brouardel en fut le rapporteur.

ORGANISATION

L’arrêté ministériel du 3o juillet 1887 modifia ainsi les concours d’agrégation , qui avaient été réglementés par le statut du 1 6 novembre 1874 (titre III) :

Art. 38. H y a quatre sections d’agrégés :

La première, pour les sciences anatomiques et physiologiques, comprend l'anatomie, la physiologie et l’histoire naturelle;

La deuxième, pour les sciences physiques, comprend la physique, la chimie, la pharmacie et la toxicologie;

La troisième, pour la médecine proprement dite et la médecine légale;

La quatrième, pour la chirurgie et les accouchements.

Art. 39. Les épreuves préparatoires consistent :

i° Dans une leçon orale de trois quarts d'heure faite, après trois heures de préparation dans une salle fermée, sur une question empruntée à l’ordre d’enseignement pour lequel le candidat est inscrit. La surveillance sera organisée par le jury.

Le candidat pourra s’aider des ouvrages désignés par le jury.

2° Dans un exposé public fait par le candidat lui-même de ses travaux personnels. Une demi-heure est accordée pour cette épreuve.

3° Les candidats à l’agrégation de physique, de chimie et d’histoire naturelle font, en outre, une composition sur un sujet d’anatomie et de physiologie. Cinq heures sont accordées pour cette composition, qui a lieu dans une salle fermée, sous la surveillance d’un membre du jury. Les concurrents ne peuvent s’aider d’aucun ouvrage imprimé ou manuscrit.

Art. 40. Les épreuves définitives sont :

1 " Une leçon orale d’une heure , après quarante-huit heures de préparation libre;

2” Une série d’épreuves pratiques :

a. Pour la médecine : une leçon clinique sur un ou deux malades choisis par le jury, examinés avec toutes les ressources du laboratoire; des exercices d’anatomie pathologique;

h. Pour la chirurgie et les accouchements : mêmes épreuves pratiques que pour la médecine, et en outre, pour la chirurgie, une opération sur le cadavre;

c. Pour l’anatomie : une leçon sur une préparation d’anatomie descriptive; des exercices pratiques d’histologie;

d. Pour la physiologie : une leçon sur une préparation d’histologie; des exercices pratiques de physiologie expérimentale;

e. Pour la physigue : une leçon sur une expérience de physique; des exercices pratiques de physique;

f. Pour la chimie : une leçon sur une expérience de chimie; des exercices pratiques de chimie;

g. Pour l’histoire naturelle : une leçon sur une préparation d’histoire naturelle; des exercices pratiques d’histoire naturelle;

h. Pour, la pharmacie : une leçon sur une opération de pharmacie; des exercices pratiques de pharmacie.

Art. 4 1 . Les sujets et la durée des exercices pratiques sont déterminés par le

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