DES ARCHIPRÊTRES ET DOYENS
pour que nous ne le conservions pas soigneusement ; c'est qu'il ne faut pas, dans ces questions, considérer les titres personnels de l'homme, mais seulement les titres du bénéfice ou de la dignité. Ainsi, il n'y a de compte à tenir ni du doctorat, ni des fonctions qui, détachées de tout bénéfice, se délèguent par simples commissions, telles que sont celles de Vicaire Forain de l'Evèque, ou de Vicaire d'un Curé. Il y a une exception pour ie Vicaire Général de l'Evêque; mais cette exception confirme la règle générale, et de très-nombreux décrets ont établi qu'il ne fallait pas Tétendre au Vicaire Forain.
Ainsi, pour décider une question de préséance, ce sont les bénéfices qu'il faut comparer entre eux. S'il s'agit de deux Curés, examinez si l'une des cures est érigée en titre inamovible, si elle a quelques prérogatives ou privilèges canoniques ; par exemple, si l'Archiprêtré ou le droit d'inspection sur d'autres cures lui serait annexé d'une façon stable et perpétuelle : ce sont là, pour son titulaire, des droits à la préséance. Si ces deux cures sont égales en prérogatives, il faut voir si l'une d'elles est plus ancienne d'érection ou de possession de privilèges. Si, pour tout cela, il y
a égalité absolue, c'est alors qu'on considérera
66 Des AmaantTMES cr dote?is.
qoel est, des deox Corés, le plus aocien daas sa chaire.
Qaaot aux Prêtres qai ne sont pas bènéfiders, et dont les prÎTiléges on prérogatives sont parement personnels, ils prennent rang entre eux, d'après rancienneté respective de l'ordination (i).
2* Pour le costume, nous avons démontré cidessus que le Vicaire général lui-même n'en pouvait avoir un spécial ; à plus forte raison, il faut appliquer cette décision au Vicaire Forain. Nous avons établi aussi que le rochet était réservé aux Prélats, et ne convenait aux Chanoines qu'en vertu d'une concession du Saint-Siège; enfin, nous avons fait remarquer que la mosette était en elle-même un insigne Episcopal. Disons ici que la mosette est caractérisée par sa forme et non par sa couleur. Un religieux devenant Evêque, conserve pour sa mosette comme pour
(1) Consultez, entre autres décrets de la Congrégation des Rites, celui qui fut rendu, in Sypontina, le 23 novembre 1675. Nous pensons que la possession d'une cure amovible est un titre de préséance, parce que ces cures, de leur nature, devraient être des bénéfices fixes, et elles ne sont amovibles que par exception.