‹ Céremonial romain, rédigé d'après les sources authentiquesChapitre 44 sur 188 · DES PRÉSÉANCES · texte numérisé non relu

DES PRÉSÉANCES

Le chapitre de la cathédrale en corps oa représenté du chapitre. par ane partie de ses membres, ou les chanoines lorsqu'ils font une fonction ou un acte canonial, par exemple quand ils accompagnent Tévèque, ont aussi la {HTéséance sur le clergé du diocèse , et même sur le curé ou supérieur des églises oii ils se trouvent (i). Toutefois, à un enterrement, le curé de la paroisse conserve le droit d'oflScier, même en présence du cba« pitre. Cette préséance sur les curés ou supérieurs des églises n'appartient , du reste , qu'aux chanoines en acte capitulaire , et non à ceux qui viennent individuellement dans une église (2).

Dans les cérémonies où ils sont convoqués en vertu ]>« ené». de leur titre, les curés prennent rang entre eux, selon la dignité et les prérogatives canoniques (3) de leurs

(1) <t An capitnlom et canonici non solom in via sed etiam in pro- » pria ecclesiaparochiali, prsdcedere debeanl ipsi parocho in funeribua » et aliis fonctionibos non obstante pnetensa conauetudine?— Resp. : » Aflftnnative, pneterquam in actu faciendi officium quod spectat ad » parochum.» (In Sutrina^ 28 apriL 170d.) Aux termes d*un décret in Squillacen.^ du 17 mars 1663, ils ont cette préséance, «Sive om- ■ nés , sive pars eorum de capitulo accédant ; dummodo accédant » capitulariter cum cruce, » dit le décret, car il s^agissait d'un enterrement, fc An canonici et dignitates associantes archiepiscopum in » aliqua parochiali, rector parochialis cedere debeat digniorem locum » canonicis et dignitatibus? — Resp. : Qnoad digniorem locum, de-

• beri canonicis. o (In Turritana ad Zi, ià feb, 1632.)

(2) « Canonici cathedralis Agrigentin» qui sine cruce su» ecclesias 9 elsine consensucapituli, tanquam singuli inceduntnon habent pne- B cedentiam supra curatos. » (In Agrigent.^ 2 decemb. 1673.} «Ga-

• nicis uti singolis nullam deberi pnecedentiam aut prœrogativam. ■ (In Caputaquen,^ 17 jun. 16A0.)

(3) « In praecedentiis parochoruro attendendam esse antiquitatem » et dignitatem ecclesi» parochialis, non autem ipsorum parochorom.» ( In Ascutmui 10 mai. 1642.)

Rien de plus rationnel que ce principe. Dès lors qu'on suppose des curés venant non pas comme individus, mais convoqués précisément en vertu de leur titre et parce que le curé de telle paroisse doit être

i08 INES PRÉ«âANfi£9.

église : ainsi, celui dont la cure est érigée en titra inamovible, a la préséance sur les «impies desserrami, ain^i que nous les nommons : celui à la cure duquel serait annexé d'une foçon fixe un droit d'inspection rar 4'autres églises, comme il en était autreCois des archiprètres ruraux, aurait dans cette ppérogative un droit à la préséance ; mais si c'est personnellement qu^il a reçu cette autorité d'inspection , sans que le droit en ait été attaché à son bénéfice, il n'a point de préséance à réclamer : c'est le cas des vicaires forains et de la plupart de nos doyens ruraux (1)^ Entre deux cures investies des mêmes prérogatives, l'avantage est à celle qui les possède depuis plus longtemps ; si toutes choses étaient égales, la préséance appartiendrait au curé qui est depuis plus longtemps dans 4ine cure de ce rang (2).

4 cette <;éréxDoale, il faut voir en eux la dignité de leur cure plu^ que leur dignité persouoelle, et régler les préséances d'après les prérogatives canoniques et d'après Tantiquité de la cure. Les prérogatives séculières ou civiles n'ont là aucune valeur. Il n'y a donc pas à oonsidérer si telle paroisse est un cheMieu d'arrondisseïnent, etc.

{!) Dès lors que l'autorité d'inspection est séparable du titre , ce Xà'est plus une prérogative du titre, mais une simple prérogative personnelle. Or les prérogatives ou commissions personnelles, sauf l'exception du grand vicariat, n'apportent pas de droit de préséance. Gela a été spécialement défini à propos de ces vicaii^ particuliers et locaux de Tévêque que le droit désigne par le nom de vicaires forains. « Vica- » rio foraneo nullam praBcedentiam ratione sui officii vicariatus supra » anUquiores dicl» ecclesis parocbos competere iu cboro, sessîoni- » bus, processionibus aliisque actibus ecclesiasticis, non obsiante quax> cumque consuetudine aut ordinatione episcopi in contrarium, prae- 0 terquam in congregationibus casuum conscienti», quœ de mandato j» episcopi singulis mensibus fieri soient, in quibus tanquam delegatus to episcopi omnibus pr»cedere débet. » (In C/iarsen.^ 31 aug. 1686.)

(2; Lorsque la dignité et l'ancienneté des curés sont égales, il faut bien, pour décider le rang , faire attention è la personne du curé. Gelle de ses qualités qui est ici à considérer, c'est son ancienneté dans ea cbarge. D'un décret m Faneru du iS juillet 1701, il parait résulter

La qualité de vice-eoré, de Ticaire de paroisse ou Des simples

prêtres.

de prêtre attaché à une église n*est point un titre de préséance, pas même dans cette église. Les grades eo théologie, ni les fonctions qu'un prêtre remplit n*ont pas dayantage à être pris en considération (1). Ainsi,

qo^uA curé tran^éré d*ime cui^ à une core égale garde le rang d*anciennelé que lui donne sa précédente in8tallalion«

(1) <« An vice-parochus debeat habere prœcedentiam super alios o sacerdotes ipsi in ordinatione anteriores, non obstanle aliqua cons suetudine allegata non immemorabili ? — Resp. : Négative, praater D functiones in quibus exercet munus vice-parochi. » (In Meliten. ad 7, 23 febr. 1839.1 — «^ In causa praeceden lias ver tente inter... sacer-

D dotes antiquiores terrae Orbae ex una, et capellanos in ecclesia

» parochiali ejusdem loci partibus exaltera, S. I\. G. respondendum » censuit : praecedenliam deberi indistînctim sacerdotibus in ordine n antiquioribus. (In Novarien., .Zi feb. 1680.)

Ponr rintelHgence du décret suivant, il faut noter que dans le royauiiie de Napies .on appelle ecclesim adscripiitxœ ou recepiitim^ celles qui sont desservies, outre les chanoines, par des prêtres n'ayant pas de titre de bénéflce, mais admis au service de celte église, pour y perœToir certains émoiaments et y remplir certaines fiMictioat. (Voyez Gardellini, notes sur le décret du 12 avril 1823, in Melphitêtu) La condition de ces prêtres, en ce qui touche la nature de leur titre, est donc analogue à celle des vicaires de paroisse en France. — a 1* Ao sacerdotes non capitulares qui interveniunt diebus festiviSf » vel cboro, vel processîonibus, debeant sedere aut procedere, juxta I anterioritatem ordinis; an vero debeant pr^ecedere illi qui sont

■ graduât! in jure eanonico aut théologie , etsi ^nt ordine pos- 9 teriores? — 2* An idem dicendum quoad diaconos, subdiaconos B el clericos? — 3" Num sacerdotes civitatis aut oppidi habeant a pnBcedeotiam super diœcesanos, et alios qui peregrinontur ad 0 civitatem , quantacumque sit istorum antianitas in ordine? -« » 4* An in ecclesiis adscriptitiis diœcesis, debeant prascedere illi-»

■ qoi prius adscripU sunt, an vero illi qui ordine sunt prières )-^ « 5* Si sacerdos aliquis non adscnptus interveniat illi ecclesisB ad* > tcriptorum, an praecedere possit, vi antianitatis ordinis, illis qui 9 sant adscripU, sed ordine posteriores? — 6° An ordo pnecedentis,

• qui in suprarelatis dubiis servandus est in civitate, sque locum » babeat in iota diœcesi 7 »

p £t eadem S. G. ad suprascripta dubia respondit :— Ad 1. Prsce*

* dentiam inter presbyteros snmi ex antianitate ordinis, non ex grado < doctoratus : quia presbyteratus ordo loage dîgnior eal quam gradua

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