MESSE DANS UNE ÉGLISE ÉTRANGÈRE
152. Sans un induit spécial, aucun Prêtre ne peut dire les Messes propres à un ordre religieux, s'il n'appartient pas à cet ordre. Ceux qui célèbrent la Messe dans les églises des Religieux se conforment aux règles précédentes ; mais en se servant du Missel Romain, au propre ou au commune
Nota. Il est permis à tous les Prêtres de dire dans les églises de certains Religieux les Messes propres à leur ordre. Telles sont la Messe de la fête et de l'octave de saint Benoît, propre aux Bénédictins^, les Messes propres aux Ermites de saint Augustin^, aux Franciscains*, aux Carmes déchaussés* et aux Capucins ^.
155. Un Aumônier de Religieuses tenues à TOffice se conforme aux règles suivantes : 1^ Il peut toujours dire la Messe conformément à TOffice qu'elles font, quand même il est d'un rit inférieur à celui de son propre Office ; mais en se servant du Missel Romain et sans dire les Messes propres à l'ordre auquel ces Religieuses appartiennent, s'il n'a pas, d'ailleurs, le pouvoir de les dire'^ (1) ; 2^ la Messe chantée est toujours
fût tenu de s'abstenir de dire la Messe? Ce cas pourrait, ce semble, être assimilé à ceux où Ton est dispensé de la couleur. Il résulte, en effel, de ce qui est dit à cet égard, part. I, n. 68, p. 24, qu'il vaut mieux célébrer avec des ornements qui ne conviennent pas à la Messe que Ton dit, que de ne pas célébrer du tout.
(1) Parmi les décisions sur lesquelles nous appuyons la règle que nous posons ici, plusieurs paraissent obliger les Aumôniers ou Chapelains à dire la Messe conformément à l'Office qui se fait dans la communauté, et d'autres supposent une simple faculté de le faire* Nous nous croyons autorisé, avec plusieurs auteurs remarquables, à interpréter ces réponses d'après la règle générale : il faudra dire la Messe conformément à cet Office, quand les règles prescrivent au Prêtre de préférer la Messe qui correspond à l'Office de l'église où il célèbre.
1 S. C , 26 janv. 1664. Gardel., 2112 ou 2259, Nullius prov. Senen. 22 mai 1683. Gardel., 2874 ou 3013, Montîs Regalis in regno Siciliœ,
— 2 Bulle de Benoît XIII, 10 fév. 1727. — ^ Bulle de Clément XÎV, 18 juin 1793. — * Bulle de Pie VI, 5 sept. 1775. — ^ Ibid., 4 août 1777.
— 6 ibid., 15 juillet 1778. — ^ S. C, 27 oct. 1628. Garde)., 625 ou 772, ad 11, Urbis. 11 juin 1701. Gardel , 3459 ou 3588, ad 1, Venetiariim. 11 février 1702. Gardel., 341)8 ou 3G17, ad 3, m Tarvlsina. 18 mars 1702. Gardel., 3473 ou 3622, ad 2, in Neopolitana, 20 nov. 1717. Gardel., 3754 ou 3904, Dec.gen,
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conforme à TOffice des Religieuses : elle se dit dans Je Missel Romain*; 3« rAumônier doit encore dire cette Messe en certaines circonstances, comme si c'est la coutume*, ou s'il y a une prescription spéciale ^ (1) ; 4^ l'Aumônier dit encore la Messe conformément à l'Office qui se fait dans la communauté, lorsque la couleur des ornements ne convient pas à son Office, suivant les principes posés n® 147, p. 255 (2) ; 5^ eofia, si c'est l'usage, l'Aumônier dit la Messe qui correspond à son propre Office, toutes les fois qu'il le peut, suivant les règles générales*.
ARTICLE V
Règles particulières à suivre dans une église étrangère pour les rubriques de la Messe,
154. Lorsque le Prêtre, célébrant dans une église étrangère, dit la Messe conformément à l'Office qui se fait dans cette église, il doit aussi suivre les règles de cette église pour la récitation du Credo; s'il dit la Messe conforme à son propre Office, il peut aussi dire le Credo, pourvu toutefois qu'il ne le dise pas à raison d'une Relique du Saint dont il célèbre la fête ^
155. Le Prêtre qui célèbre la Messe du dimanche dans les conditions indiquées n® 145, p. 254, peut la dire comme il la dirait dans sa propre église^.