LIEUX OU L'ON PEUT CÉLÉBRER
56. Suivant un grand nombre de Docteurs d'une grave autorité, il est encore permis aux Aumôniers de régiment, qui doivent administrer les sacrements aux soldats, de célébrer la Messe dans un camp ; aux Aumôniers de vaisseau, de la dire sur le rivage ; ils ne demandent qu'un lieu décent pour ceux qui voyagent dans les terres infidèles : mais, dans tous les cas, il faut toujours une pierre consacrée, ou, ce qui est la même chose, un autel portatif pour célébrer la sainte Messe ^
ployé pour exprimer la faculté dont jouissent les Évêques et les Cardinaux d'avoir des chapelles domestiques et de pouvoir y faire célébrer. Toutefois cette expression se comprend en mettant en regard les conditions auxquelles le saint Siège accorde les autres chapelles domestiques. Voici la formule ordinaire de ces sortes de concessions : « Tibi, diœce- « sis N., qui, ut asseris,- de nobili génère procreatus existis, ut in pri-- € vato domus tuoe solitse habitationis oratorio, ad hoc decenter muro exce tructo et ornato, seu extruendo et ornando, ab omnibus domesticis « usibus libero, per Ordinarium loci prius visitando et approbando, vc € de ipsius Ordinarii licentia, ejus arbitrio duratura, unam Missam pro « unoquoque die, dummodo in eadem domo celebrandi licentia, qute « adhuc duret, altcri concessa non fuerit, per quemcumque Sacerdotem « ab codem Ordinario approbatum sœcularem, seu de Superiorum suo- € rum licentia Regularem, sine tnmen quorumcumque jurium parochia- « lium prîBJudicio, ac Paschatis, Pentecostes, Nativitatis D. N. J. C, neco: non aliis solemnioribus anni festis diebus exceptis, in tua et familiae « tuœ, necnon hospitum tuorum nobilium prsesentia, celebrari facere « libère et licite possis et valeas indulgemus, non obstantibus, etc. Volu- « mus autem quod familiares, servitiis tuis non necessarii, ibidem Missee « intéressent es, ab obli,a;atione audiendi Missam in Ecclesia diebus festis « de prseceplo minime liberi ccnseantur. » On voit combien, à Rome, on est précautionné sur l'article des chapelles privées. Elles ne sont accordées qu'à des gens de condition ; la chapelle doit être propre, dans un lieu dégagé de tout usage domestique, visitée et approuvée par TÉvêque. On n'y peut dire qu'une Messe par jour. Les domestiques qui l'entendent doivent, si leur maître n'a pas besoin d'eux, entendre une autre Messe dans une église. L'Évêque peut toujours révoquer la permission accordée, et cette permission ne s'étend pas aux grandes fêtes de Tannée. Elle comprend cependant , d'après un décret du 23 mai 1835, les dimanches auxquels est renvoyée la solennité de quelques fêtes (Gardel., 4797 ou 4746, ad 14, in Namurcen,), Les oratoires privés ne doivent point être bénits avec les rites prescrits pour les oratoires publics (Corresp. de Rome, 44 avril 1851), mais tout au plus avec la formule de la Bénédiction d'une maison neuve (Catalan),
Tous les auteurs.
37. En règle générale, il n'est pas permis de célébrer sur un navire ^ Cependant le souverain Pontife Taccorde aux Missionnaires, mais à certaines conditions. Il faut : 1^ que le navire soit en sûreté ; 2® que la mer soit tranquille ; 3^ que le Prêtre soit assisté d'un autre Prêtre ou d'un Diacre qui soit toujours prêt à soutenir le calice en cas de besoin ^ (1). Cette permission ne peut être accordée par d'autres que par le souverain Pontife ^.
38. On ne peut célébrer dans une église violée. Or une église est violée par un homicide volontaire commis dans l'église, par l'effusion volontaire et mortellement coupable du sang humain, etc. ; celui qui célébrerait dans ces cas et dans d'autres cités par les théologiens n'encourrait à la vérité ni censure ni irrégularité; mais il pécherait mortellement, parce qu'il transgresserait une loi de l'Église en matière grave*.