DU SACREMEÎST DE BAPTÊME
celle qui a été bénite le samedi saint ou la veille de la Pentecôte ^ Celle qui a été bénite le samedi saint doit servir jusqu'à la veille de la Pentecôte, et celle qui a été bénite la veille de la Pentecôte doit être employée pendant le reste de Tannée^.
14. Si la quantité d'eau baptismale diminue, et s'il est à craindre qu'elle ne vienne à manquer, on y ajoute de l'eau ordinaire, mais en moindre quantité^. On peut faire ce mélange plusieurs fois; quand même, par suite de plusieurs mélanges, la quantité d'eau ainsi ajoutée deviendrait plus considérable que celle de l'eau bénite *.
15. Si l'eau baptismale venait à manquer complètement, on pourrait en bénir d'autre, comme il est dit ci-après, sect. II, ch. I, p. 656^.
16. Si l'eau baptismale est gelée, on doit avoir soin de la faire dégeler, ou, si elle est trop froide, on peut faire chauffer un peu d'eau naturelle non bénite et la mêler avec l'eau baptismale dans le vase préparé pour cela et s'en servir pour le baptême, afin de ne pas nuire à l'enfant^.
§ 2. De la forme du sacrement de baptême.
17. La forme du baptême consiste dans ces paroles : Ego te baptizo in nomine Patris, et Filii, et Spiritus sancti. Elle est tout à fait nécessaire, et il n'est permis d'y rien changer : ces paroles doivent être prononcées en même temps qu'on verse l'eau '^.
18. Les Prêtres de l'Eglise latine doivent employer la forme latine ^.
19. Comme il n'est jamais permis de réitérer le baptême, si l'on doit baptiser quelqu'un sous condition, on doit l'exprimer de cette manière : Si non es baptizatus, ego te baptizo in nomine Patris^ etc. Cependant on ne doit pas se servir de cette forme conditionnelle sans un motif grave, ni sans avoir
1 ibid. — 2 s. C, 7 déc. 1844. Gardel., 4847 ou 4993, in Urbevenfana. — s nu, Ibid. — * Conséq. ^ ^ Rit. Ibid. — 6 Ibid. — 7 ibid. — s Ibid,
606 PART. X, SECT. ï, CHAP. II, ART. I.
fait avec soin des recherches qui jettent un doute probable sur le baptême de l'enfanta
20. Quoique le baptême puisse être conféré ou par infusion, ou par immersion, ou par aspersion, on doit retenir la première ou la seconde manière, qui sont plus en usage, suivant la coutume des églises ^.
21. Lorsqu'on baptise par infusion, on doit prendre garde que Teau ne tombe de la têle de l'enfant dans les fonts, mais on la fait tomber dans la piscine du baptistère ou dans un vase destiné à cet usage pour être mise ensuite dans la piscine du baptistère ou de l'église^.
§ 3. Du Ministre du sacrement de baptême.
22. Le Ministre légitime du sacrement de baptême est le Curé de la Paroisse ou tout autre Prêtre délégué par lui ou par rOrdmaire. Toutes les fois qu'un enfant ou un adulte qui n'est pas baptisé se trouve en danger de mort, il peut être baptisé sans solennité et en langue vulgaire par toute personne, ecclésiastique ou laïque, même par un excommunié, un infidèle ou un hérétique, pourvu que celui (jui ^aptise ait l'intention de faire ce que fait TÉglise*. Mais, nors le cas de grave nécessité, le baptême ne peut être conféré que par un Prêtre^.
Nota. Un Evêque ne peut baptiser hors de son diocèse, ni un Curé hors de sa paroisse, sans avoir été délégué, comme il est dit n« 10, p. 604 ^
25. Toutes les fois que le baptême doit être conféré à un enfant ou à un adulte en danger de mort, ce sacrement doit être administré par un Prêlre préférablement à un Diacre, par un Diacre préférablement à un sons-Diacre, par un Clerc préférablement à un laïque, par un homme préférablement à une femme* si elle ne sait pas mieux la manière d'administrer ce sacrement ou nisi pudoris gratia deceat feminam
* Ibid. — 2 Ibid. — 5 ibid. — * Ibid. — s c. Constat., de Consecr. D. 4.-6 c. IntercUcimus. Caus. XVI, q, i.