CHAPITRE YI
Du sacrement de Mariage.
ARTICLE PREMIER
Règles générales concernant le sacrement de mariage.
§ 1. Du propre Prêtre relativement au mariage.
185. Le propre Prêtre qui doit assister au mariage est le Curé de la paroisse dans laquelle il se fait ; cette paroisse peut être celle du mari ou celle de la femme ^
184. Aucun autre Prêtre ne peut remplacer le Curé sans une délégation de lui ou de TÉvêque^. Le Vicaire de la paroisse, remplaçant le Curé, n'a pas besoin d'une délégation spéciale^.
§ 2. Des précautions à prendre par le Curé avant la célébration
du mariage.
185. Lorsqu'un Curé est averti qu'un mariage doit avoir lieu dans sa paroisse, il doit savoir : 1^ quels sont ceux qui doivent contracter mariage et s'ils n'ont pas quelque empêchement canonique ; 2° s'ils se marient de bon gré et bbrement, et comme le demande le respect du au sacrement ; 3** s'ils ont l'âge requis ; 4® s'ils sont bien instruits des éléments de la foi * .
186. Il doit connaître, par l'étude des auteurs approuvés, quels sont les empêchements canoniques pour contracter mariage, prohibants et dirimants, les degrés de consanguinité et d'affinité, et la parenté spirituelle, contractée à l'occasion du sacrement de baptême et de confirmation^.
187. Il sera surtout bien instruit de tout ce qui est prescrit pour l'administration régulière de ce sacrement, et doit
* Ibid. de sacram. matrim. — ^ Ibid. — s Les auteurs. — * Rit, Ibîd, — 8 Ibid.