‹ Cérémonial selon le rit romain d'après Baldeschi et FavrelChapitre 66 sur 337 · CHAPITRE PREMIER · texte numérisé non relu

CHAPITRE PREMIER

De V autel et de ses ornements.

ARTICLE PREMIER

De VauteL

149. L'autel où Ton célèbre la sainte Messe doit être en ierre et consacré par un Évêque ou un Abbé qui en ait le )uvoir. Si l'autel n'est pas consacré ou s'il est en bois*, il )it au moins y avoir dans l'autel une pierre consacrée assez •ande pour pouvoir contenir l'hostie et la plus grande parî du calice*. On appelle autel fixe un autel en pierre enîrement consacré, et aw^e/ porfa^z/ une pierre consacrée^.

150. En règle générale, l'autel principal doit avoir trois grés*(l); et tout autel doit être placé au moins sur un gré^.

'1) Les Rubricistes sont unanimes à dire que l'autel principal doit )ir trois degrés. Allégoriquement, dit Mgr de Conny, on peut les rather à ces trois vertus principales qui servent à l'homme de degrés ir s'élever jusqu'à Dieu. Cette règle, à laquelle il est bon de se conmer dans la construction d'un autel, n'est cependant pas une loi, et cérémonial des Évêques suppose le cas où l'autel principal aurait un s grand nombre de degrés (1. I, c. xii, n. 10 et 11). Un décret delà C. paraît aussi l'autoriser implicitement. (S C, juin 1663. GardeL, 6 ou 2253, ad 4, in Granaten.)

Rub. Miss., part. I, tit. xx. — 2 s. C, 10 nov. 1612. Gardel., 316 463, in Cajetana. — ^ Les auteurs. — * Les auteurs. — ''S. C, juin 1663. Gardel., 2076 ou 2223, ad 4, in Granaten.

151. Il ne convient pas de pratiquer dans un autel des armoires, des tiroirs ou des ouvertures pour renfermer les ornements, les vases sacrés, les Missels ou d'autres objets ^

152. On ne peut célébrer sur un autel au-dessous duquel seraient enterrés des corps morts*.

153. Au-dessus de Tautel, il est convenable qu'il y ait un baldaquin ou au moins une voûte ^.

154. Un autel perd sa consécration : i^ quand les Reliques en ont été enlevées* ; 2^ quand le sépulcre des Reliques est brisé^; 3^ quand, dans un autel fixe, la table a été séparée du corps de Tautel® (1).

155. L'indulgence de Tautel privilégié n'est pas perdue par la destruction de l'autel : il peut être remplacé par un autre érigé sous le même titre, sans perdre l'indulgence '^.

ARTICLE II

De la décoration de Vauiel,

§ i. Du chrémeau, des nappes, et du tapis qui recouvre l'autel.

156. Sur un autel fixe on met toujours une toile cirée ou chrémeau (chrismale) *. Il est louable d'en mettre une aussi sur les pierres consacrées^.

(1) Que devra faire un Curé qui, au moment de célébrer, un dimanche ou un autre jour où il est obligé de célébrer la Messe, s'aperçoit quel^ seul autel qu'il possède a perdu sa consécration? « Nous pensons, dit le «( Cardinal Gousset, qu'il peut alors dire la Messe, à raison des graves « inconvénients qu'il y aurait à ne pas la dire, faute de pouvoir, généra- « lement, faire comprendre aux fidèles pourquoi il ne la dit pas dans le <( cas dont il s'agit. Pour prévenir toute difficulté, le Curé qui n'a qu'un (( seul autel dans son église doit toujours avoir en réserve une pierre « sacrée, qu'il peut déposer dans une des armoires de la sacristie. »

* S. Charles, Gavantus, Bauldry. — « S. C, 11 juin 1679. Gardel., 671 ou 818, in Turritana, — 3 Les auteurs. — * S. C, 23 mars 1686. Gardel, 2955 ou 3109, milius, — «S. C, 21 juin 1710, Talu., 876. — es. C, 15 mai 1819. Gardel., 4412 ou 4562, in Senogallien, — ' S. C. ind., 24 avril 1843, 20 mars 1846. — ^ Pont, de Consecr. ait. — ^ Grand nombre d'auteurs.

157. Pour offrir le saint Sacrifice de la Messe, Tautel doit être couvert de trois nappes propres (1), bénites par un Évêque ou par un Prêtre qui en ait reçu le pouvoir ^ La nappe supérieure doit être plus longue et descendre de chaque côté jusqu'à terre ^ (2). Les deux autres sont plus courtes, et peuvent être remplacées par une seule pliée en deux'.

158. L'autel doit toujours être recouvert d'un tapis en dehors du temps des Messes et des Fonctions qui obligent à le découvrir*.

§ 2. Du devant d'auteL

159. On entend par devant d'autel une tenture en étoffe qui recouvre la partie antérieure de l'autel, et même aussi la partie postérieure, si l'autel se trouve placé entre le chœur et la nef. Cette tenture s'appelle pallium^ ou antipendium^.

160. Le devant d'autel doit, autant que possible, être delà couleur du jour '^. Cette tenture est la vraie décoration liturgique de l'autel ; cependant elle n'est pas strictement obligatoire, et l'usage de la remplacer par des décorations sur bois^ sur pierre, sur marbre, etc., peut être suivi ^ (3).

(1) Quant à la matière dont ces nappes doivent être faites, voy. p. 45^

(2) Il n'est plus d'usage, dit saint Liguori (I. VI, n. 375), que la nappe supérieure descende jusqu'à terre. Cependant le Cardinal Préfet de la S. C. des R., consulté sur ce point, a répondu, le 5 oct. 1851, que cette rubrique est obligatoire.

(3) Depuis un certain nombre d'années, l'usage s'est introduit, sur tout en France, de substituer à la tenture dont il est ici question, des décorations sur bois, sur pierre, sur marbre, etc. :

1® Bien que la suppression du devant d'autel soit contraire à Pesprit et au sens mystique des rubriques, comme nous l'exposons ci-après, elle n'est en opposition avec aucune loi. Les rubriques y relatives sont : 1« celle du Missel : « Pallio quoque ornetur (altare) coloris, quantum Ci fieri potest, diei festo vel Officio convenientis. » (Part. I, tit. xx.)

* Bub. Miss. Ibid. — « Ibid. Cœr. Ep., 1. I, c. xii, n. 11. — 3 Rub. Miss. Ibid. — * Cœr. Ep,, 1. II, c. i, n. 13.— « Rub. Miss. Ibid. — ® Les auteurs. — ^ Rub. Miss. Ibid. — s Gavantus, Quarti et autres

161. Les légles sur la forme du devant d*autel sont les suivantes : 1° Cette tenture doit être un peu plus longue que

2* Celle du Cérémonial des Évêques : « Ipsum veroaltare majus infesti- « vitatibus solemnioribus... quo splendidius polerit..., ornabitur : quod « si a pariete disjunctum et separatum sit, apponentur tam a parte aii- « teriori, quam posteriori illius, pallia aurea, vel argentea aut serica, c auro perpulchre contexta, coloris festivitati congruentis. » La réserve exprimée dans la rubrique du Missel, quantum fieri potest, suivant quelques auteurs, s'applique seulement à la couleur de la tenture ; mais comme il n'y a aucune loi sur la matière de cette tenture, il est difficile de ne pas admettre la licéité d'y suppléer par une ornementation sur bois ou sur pierre. Aussi Quarti et Gavantus sont pour ce sentiment. Nous lisons dans Gavantus : « Potest etiam sine eo (pallio) celebrari, puta, si « altare est ornatum auro vel lapide pretioso. » (Gavantus, ibid.) ; et dans Quarti : « Si pars anterior seu irons altaris sit ornatus lapidibus pretio- « sis, nullum erit peccatum in eo altari Sacrum facere sine pallio, quia € nullum violatur prseceptum. » (Quarti in rub. cit.)

2» La tenture dont il est ici question est cependant, comme nous le disons, la décoration liturgique de l'autel. « C'est le parement de cou- « leur, dit Mgr de Conny, qui, cachant l'autel par devant, achève de Tenf velopper, et complète la signification mystérieuse des nappes. Spiri- « tuellement, Pautel ainsi voilé, c'est J.-C. maintenant invisible au « monde, et manifesté seulement en la personne de ses membres. » (Cérém., 3« éd., p. 2, n. I.) Le savant Liturgiste cite alors un passage du Pontifical, qui explique ce sens mystique : « Altare quidem sanclae ec- « clesise, ipse est Christus, teste Joanne, qui in Apocalypsi sua, altare € aureum se vidisse perhibet ante thronum in quo et per quem € oblationes fidelium Deo Patri consecrantur. Cujus altaris pallge et cor- € poralia sunt membra Christi, scilicet fidèles Dei, quibus Doniinus quasi « vestimentis pretiosis circumdalur, ut ait psalmi^ta : Dominus regnavit, « decorem indutus est. Beatus quoque Joannes in Apocalypsi vidit Fi- « lium hominis prgecinctum zona aurea, id est Sanctorum caterva. » [Pont, de ord. Subd.)

3» Enfin, tous les anciens auteurs supposent cette tenture. Et même, les règles posées dans le Cérémonial des Évêques pour les grandes églises, et dans le Memoriale rituum pour les petites, montrent assez clairement que le devant d'autel de la couleur du jour est de grande convenance, au moins pour les Messes et Offices chantés. Il est positivement indiqué pour le jour de la Purification et le samedi saint, de mettre à l'autel deux parements, et de disposer celui de dessus de manière à pouvoir être facilement enlevé. Tous les auteurs même prescrivent de mettre sur le calice de la Messe le grand voile violet par-dessus le blanc, le jour de la Purification, pendant la Bénédiction des Cierges, comme il est dit en son lieu. Il suffit de parcourir le chap. xii du livre I du Cérémonial des Evêques, pour voir combien les règlements liturgiques tendent

DE L'AUTEL ET DE SES ORNEMENTS. 8i

rautel, et le voiler en entier; 2^ elle doit être assez haute pour que la partie inférieure puisse être cachée par une corniche adhérente au marchepied de l'autel ; 5^ vers la partie supérieure, il convient de mettre des franges, surtout si le devant d'autel est précieux : au milieu, il doit y avoir une croix, une pieuse image ou quelque chose de ce genre; 5*^ le devant d'autel doit être fixé sur un cadre en bois, afin de demeurer bien étendu (1) ; 6® enfin, pendant le temps des Messes, il est bon de mettre un voile qui le recouvre à la partie supérieure jusqu'aux franges, afin de garantir les or~ ments sacerdotaux ^

§ 3. De la croix de l'auteL

162. Il doit y avoir une croix sur l'autel où Ton célèbre la sainte Messe ^. Cependant, comme il a été dit part. I, n® 76, p. 25, cette loi n'impose pas une obligation grave, et l'on pourrait en être dispensé sans une grande nécessité^.

163. Si on célèbre la sainte Messe à l'autel où le très-saint Sacrement est exposé, il est permis de retrancher la croix : chaque église peut conserver sa coutume sur ce point* (2).

à multiplier Tusage de la couleur du jour. Aussi, tout en admettant que la rubrique du Missel est facultative, nous devons conclure que le devant d'autel de la couleur du jour est la vraie décoration liturgique de l'autel.

(1) Le cadre siir lequel le devant d'autel est fixé ne doit pas être saillant à la i^artie supérieure; mais il doit se trouver sous les tentures. Tel est, d'après Mgr de Conny et M. Bourbon, le sens de cette rubrique du Cérémonial des Évêques : « Nullae tamen coronides ligneœ circa altaris « angulos ducantur, sed eorum loco apponi poterunt fasciee ex auro vel « serico elaboratae. » (L. I, c. xii, n. 11.)

(2) La S. G. avait d'abord répondu que la croix de l'autel ne pouvait être supprimée pendant la sainte Messe, même en présence du saint Sacrement exposé (14 mai 1707. Gardel., 3623 ou 3773, Senarum). Mais elle a répondu le 2 sept. 1741 (Gardel., 3970 ou 4119, ad 5, in Aquen.)^ qu'on pouvait conserver la coutume de la supprimer. La Constitution Accépimus, de Benoît XIV, est dans le même sens.

* S. Charles, Gavantus, Bauldry. — ^ Rub. Miss. Ibid. — ^ Grand nombre d'auteurs. — ^ S. C, 2 sept 1741. Gardel., 3970 ou 4119, ad 5, in Aquen, Benoît XIV, Const. Accepimus^ 16 juillet 1746.

164. Quand le saint Sacrement est dans le tabernacle de Fautel où l'on célèbre la sainte Messe, on doit néanmoins mettre la croix ^.

165. La croix de l'autel doit être assez grande pour être vue du Prêtre célébrant et du peuple qui assiste au saint Sacrifice, et la pratique contraire est abusive^.

166. Le crucifix n'est pas absolument nécessaire sur la croix de l'autel, et à la rigueur une simple croix pourrait suffire^; mais une croix avec l'image de J.-C. crucifié est beaucoup plus convenable qu'une simple croix* (1).

167. La croix de l'autel doit être placée entre les chandeliers^ sur le tabernacle ou sur un gradin^ (2). Le taber-

(1) Tous les auteurs supposent que la croix de l'autel porte un crucifix, quelques-uns même en font un précepte. Pour cela, les uns s'appuient sur le texte du Cérémonial des Évêques, qui semble le prescrire par ces paroles : « Et crux ipsa tota candelabris superemineat cum imagine « SS. Crucifixi versa ad interiorem altaris faciem. » Mais une décision établit le contraire. A cette question : ce An imago S S. Crucifixi in « cruce posita super altari videatur necessarie adhibenda in Sacrificio ? » La S. C. a répondu : « Satis esse, ut impleantur dlsposita fer ru- « hricas générales Missalis cap. XX ^ de ijrœparatione altaris, <ï Etenim Cœrem. Ejnsc,, cap. XII, l. /, docet solummodo, quo (( vertenda sit imagOy casu quo adsit. » (S. C, 20 déc. 1659. Gardel., i871 ou 2018, ad 1, in Aversana.) D'autres s'appuient sur une encyclique de Benoît XIV, du 16 juillet 1746, dans laquelle, il réprouve, non pas précisément les croix sans l'image de J.-G. crucifié, mais ]es crucifix trop petits. La question présente ne nous paraît pas assez directement traitée, pour que les paroles de cette encyclique puissent annuler la décision de la S. C. que nous venons de citer, et pour permettre de soutenir qu'il y ait obligation rigoureuse que la croix porte l'image de J.-C. crucifié. On peut consulter sur ce point la note de Gardellini sur la question 8 du n . 4440 ou 4590 de la collection générale des décrets de la S. C. des rites.

(2) a Selon plusieurs auteurs, dit M. Bourbon, la croix ne se place « point sur le tabernacle du saint Sacrement; mais sur un gradin qui se « trouverait devant le tabernacle, et sur lequel seraient aussi les chan- « deliers; en sorte que, pour ouvrir la porte du tabernacle, il faudrait

« écarter la croix, comme on écarte le tableau des secrètes. Toutefois,

* S. C, 16 juin 1663. Gardel, 2084 ou 2231, ad 1, in Rossanen, — * Ibid. et 17 sept. 1822. Gardel., 4440 ou 4590, ad 8, Dublorum. Benoît XIY. Ibid. — 5 s. C , 20 déc. 1639. Gardel., 1871 ou 2018, ad 1, in Aversana, — * Tous les auteurs. — ^ Hub. Miss. Ibid. — ® Les auteurs.

îiacle ou le gradin doit être au moins aussi élevé que les chai>deliers^.

168. La croix de l'autel peut n'être pas bénite, et un simple Prêtre peut la bénir sans solennité'.

169. S'il y avait au-dessus de l'autel un grand crucifix peint ou sculpté, la croix de l'autel ne serait plus nécessaire^.

170. La croix reste à l'autel, non-seulement pendant la Messe et pendant les Offices, mais^continuellement. On excepte le cas où le saint Sacrement serait exposé : on enlève alors la croix pour la mettre seulement pendant la Messe, si c'est l'usage, suivant ce qui est dit n® 162*.

171. Pendant le temps de la Messe et des Offices, en dehors du temps de la Passion, la croix de l'autel ne doit pas être couverte, quand même on mettrait une autre croix pardevant^.

§ 4. Des chandeliers de i* autel.

172. On met sur chaque autel au moins deux chandeliers, un de chaque côté de la croix ^. Leur hauteur ne doit pas dépasser le pied de la croix''. Ces chandeliers sont de rigueur pour la sainte Messe ^, et ne peuvent pas être remplacés par des candélabres attachés au mur^ (1).

« selon un usage fort répandu, et qui n'est point dénué d'autorités, on « place la croix sur le tabernacle. » L'auteur appuie son assertion sur l'autoftté de S. Charles et sur celle de Mgr de Gonny, qui enseignent positivement qu'on met la croix sur le tabernacle.

(1) Il faut bien remarquer que la rubrique du Missel prescrit deux chandeliers sur l'autel. « Super altare coliocetur crux in medio, et cande- « labra sallem duocum candelis accensis hinc et inde in utroque ejus la- « tere. » (Rub. Miss. Ibid.) La coutume d'allumer, pour la Messe basse, des cierges qui reposent sur des branches de métal attachées au mur de Téglise n'est pas conforme à cette rubrique. Aussi cet usage a été condamné par un décret de la S. G. des rites. A cette question ; « Requiriturne ab-

1 Cœr, Ep. Ibid. — 2 S. G., 12 juillet 1704. Gardel., 3548 ou 3697, ad 1 et 2, Urbis. — ^ S. G., 16 juin 1663. Gardel., 2084 ou 2231, in Rossanen, — * Tous les auteurs. — ^ S. G., 12 sept. 1857. Gardel., 5251, ad 11, in Molinen, — ^ Rub. Miss. Ibid. — "^ Cœr. Ep. Ibid. — ^ Rub. Miss. Ibid. — ^ S. G., 16 sept. 1865. Gardel., 5351, ad 1, in Cameracen.

84 PART. II, SECT. II, CHAP. I, ART. il.

173. Pour les Messes et Offices solennels, les dimanches et fêtes, on met à Tautel principal six chandeliers. Ces chandeliers doivent être inégaux entre eux, de sorte que les plus élevés soient les plus rapprochés de la croix ^ (1). Quatre suffisent pour la Messe ou l'Office solennel d'une fête du rit

€ soluté, ut super altare collocentur candelabra ad Missamcelebrandam? t Et potestne tolerari usus antiquus pro Miss a privata duorum candela- « brorum hinc et bine parieti altare fere tangenti infixorum? La S. C. a répondu ; « Affirmative, et contrarius usus, etsi antiquus, abo- « lendus erit, » (S. C, 16 sept. 1865. Gardel., 5351, ad 1, in Cameracen.) Ces sortes de candélabres ne paraissent pas plus permis quand ils tiennent aux gradins de l'autel, et ils devraient servir plutôt pour soutenir le cierge de l'élévation, ou les cierges qu'il faudrait allumer pour suppléer aux flambeaux que devraient porter des Clercs à l'élévation de la Messe solennelle ou aux Saluts du saint Sacrement, comme il sera dit en son lieu.

(1) La règle que nous donnons ici se trouve textuellement dans le Cérémonial des Évêques : « Ipsa candelabra non sint omnino inter se € aequalia, sed paulatim, quasi pcr gradus ab utroque altaris latere surce gentia, ita ut ex eis altiora sint immédiate hinc inde a lateribus crucis <r posita » (Ibid., n. 11.) Les meilleurs Liturgistes voient ici une rubrique simplement directive : dès le temps où écrivait Catalan, elle n'était point en pratique dans toutes les églises. Aujourd'hui, même à Rome, dans beaucoup d'églises, les chandeliers sont d'égale hauteur ; et si l'on en juge par les réponses données sur ce point, soit par le Cardinal Préfet delà S. C. des rites, soit par la S. C. elle-même, on voit que cette rubrique n'est pas préceptive. Uiie réponse adressée à Monseigneur TÉvêque de la Rochelle est ainsi conçue : « Melius esse servare regulam Cce- « remonialis. » De plus, la S. C. a donné la décision suivante. Question : <L Juxta Caer. Ep., 1. 1, c. xn, n. 11, candelabra in aliari ponenda « non sunt omnino inter .^e sequaliî. Quœritur utrum hoc praescriptuni « Caer. Ep. ea de re sit rigorose tenendum? Et si affirmative, petitur ut « iis candelabris inter se sequalibus in omnibus ecclesiis seu capellis uti « liceat, donec admodum renovanda sint? » Réponse : Adductam eausam a prœscriptione Cœremonialis ohservanda excusave, » (S. C, 21 juillet 1859. Gardel., 5221, ad 0, in Briocen.) Cette réponse nous fait voir que l'usage contraire peut être conservé. Cependant il convient de se conformer à cette règle autant que possible, et tel est le sentiment des meilleurs auteurs. Ajoutons que l'usage des chandeliers d'égale hauteur est récent chez nous. Enfin, il y a plusieurs moyens d'observer cette rubrique. Lorsque les chandeliers sont d'égale hauteur, ils peuvent être phcés sur des bases inégales; on peut encore mettre sur des chandeliers de hauteur égale des cierges inégaux en hauteur.

* Cœr. Ep, Ibid., n. 11.

double-mineur ou semi-double non de précepte, d'un jour dans un octave, d'une férié privilégiée S ou pour une Messe de Requiem chantée^. Aux simpJes et aux iéries ordinaires, on en met seulement deux ^.

174. Il ne serait pas permis de remplacer les chandeliers prescrits par un candélabre à plusieurs branches*.

175. On peut laisser à demeure six chandeliers sur les autels, quand même il n'y aurait pas heu d'allumer les cierges qui s'y trouvent^. En règle générale, on en met six sur le grand autel ; sur les petits autels on en met au moins deux^, et il convient d'en mettre quatre ou six aux jours solennels ^.

176. Il n'y a aucune prescription sur la matière des chandeliers. Dans les grandes églises, il est à désirer qu'ils soient en métal précieux, au moins au grand autel, aux jours solennels. Us doivent, autant que possible, être en rapport avec la croix, soit quant à la matière, soit quant à la structure^.

177. 11 n'est pas à propos de couvrir les chandeliers pendant la Messe et les Offices ^. Cependant cet usage peut être toléré, sauf les jours solennels ^^.

ARTICLE ni

Du tabernacle,

1 78. Le premier objet qui doit fixer l'attention de celui qui est dliargé du soin d'une église, c'est le saint tabernacle^^

179. Le tabernacle doit toujours être fermé à clef^^(l), et l'on ne doit jamais apercevoir le ciboire*^.

(1) D'après S. Charles, suivi par plusieurs auteurs remarquables, il est très-convenable que la clef du tabernacle soit dorée ou argentée, et ornée d'un ruban, d'une chaîne ou d'un gland précieux.

* Ibid., n. 24. — ^ S. C, 12 août 1854. Gardel., 5208, ad 7, m Briocen. — s Cœr. Ep., Ibid. — * S. C, 16 sept. 1865. Gardel., 5351, ad 4, in Cameracen, — ^ Tous les auteurs. — ^ Cœr, Ep. Ibid., n. 11 et 16. — ^ Catalan et autres. — » Cœr. Ep. Ibid. — 9 S. C, 12 sept. 1857. Gardel., 5251, ad 11, m Molinen. — io S. C, 16 sept. 1865. Gardel., 5351, ad 2, in Cameracen. — ** Cœr. Ep., 1. 1, c. vu, n. 2. — ^^ Ibid. — 15 S. C, 20 sept. 1806. Gardel., 4355 ou 4505, ad 2, in Toktana,

m PART. II, SECT. II, CHAP. I, ART. III.

180. Devant le tabernacle, il doit toujours y avoir une lampe allumée jour et nuit^ On l'entretient avec de Thuile d'olive : si Ton ne peut se procurer de l'huile d'olive, on doit, autant que possible, se servir dune huile végétale*. La lampe ne doit pas être trop éloignée de l'autel ^. S'il y a plusieurs lampes, elles doivent être en nombre impair*. L'obligation d'avoir une lampe allumée est assez rigoureuse pour que plusieurs théologiens des plus célèbres accusent dépêché mortel celui qui, par une négligence gravement coupable, laisserait sans lumière pendant un jour l'église où réside le saint Sacrement^.

181. Le ciboire doit être couvert d'un voile blanc ^, qui ne doit pas retomber tout à fait jusqu'au pied du vase''. L'inté-

' rieur du tabernacle doit être garni d'une étoffe de soie blanche^ (1), et l'extérieur doit être couvert d'un voile ^ blanc, ou mieux encore de la couleur du jour *^. Cependant, lorsqu'on fait une Fonction funèbre, on ne le couvre jamais en noir, mais en violet ^^

182. Le saint Sacrement seul doit être renfermé dans le tabernacle ^2. On ne doit mettre sur le tabernacle*^, ou devant la porte**, aucune Relique, pas même celle de la vraie Croix, ni vase de fleurs, ou autre chose de ce genre *^.

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