‹ Cérémonial selon le rit romain (volume 3)Chapitre 13 sur 196 · CHAPITRE IX · texte numérisé non relu

CHAPITRE IX

IH; la eommanlon da Prêtre, et de celle qu'il distribue

aux Fidèles.

Question. 1. La communion du Prêtre fait-elle partie essentielle du Sacrifice?

Réponse. II parait certain que la communion du Prêtre n'appartient pas k l'essence du Sacrifice. En effet, il n'est pas d'abord incontestable, quoique ce soit le sentiment le plus commun parmi les Docteurs , que Jésus-Christ se soit communié à la dernière cène, et pourtant il offrit véritablement le Sacrifice. Ensuite^ l'acte du Sacrifice doit être tellement propre au Prêtre^ qu'il ne convienne à nul autre. Or les laïques font aussi la communion. Mais il est certain que la communion du Célébrant appartient à l'intégrité du Sacrifice , puisque Jésus-Christ l'a institué selon la forme des sacrifices pacifiques de l'ancienne loi , dans lesquels le sacrificateur participait k la victime. Que la communion ait été dans l'intention de Jésus-Christ, on le voit en ces paroles : Hoc facite in meam commemorationem , paroles que l'Âpôtre , écrivant aux Corinthiens ( Cor. xi), applique aussi k la communion. Ajoutons k cela la tradition uni-

verselle de TÉglise, et raulorilé du Canon Comperimus {de Consecr,, disl. n), qui déclare le Prêtre coupable d'un énorme sacrilège s'il ne communie sous lés deux espèces. Dans le Canon Relatum [de Consecr., dist. ii) on lit aussi : Qaale erit Sacrificium, cujus nec ipse Sa^ irificam parliceps esse dignoscitur?

Q. 2. En quelle partie de la Liturgie consiste Tesseuce du Sacrifice ?

R. L'essence du Sacrifice semble ne consister que dans la consécration seulement, puisqu'on y trouve toutes les conditions essentielles du Sacrifice . qui sont : 1^ le Ministre légitime ; 2^ la victime ; 5^ son immolation. Or dans la consécration le Prêtre , Ministre légitime , parle au nom de Jésus-Christ, vrai Sacrificateur : à sa voit la victime, qui est Jésus-Christ même, se rend présente sous les espèces sensibles du pain et du vin ; tnfin , il y a immolation , puisqu'il y a représentation au vif du Sacrifice sanglant consommé au Calvaire sur là croix : car, par la force des paroles, le Sang est placé séparément du Corps , comme il arrive k une victime dont on a tiré le sang, qui parait morte et qui vit : Çhristus, dit saint Augustin (Ep. xxiii), semel immolatus est in seipso, in Sacramento omni die populis immolatur.

Q. 5. La double consécration appartient donc k l'essence du Sacrifice ?

R. I^ théologie l'enseigne ainsi, et en voici la raison : de même que dans le baptême il doit y avoir une confession expresse de la sainte Trinité, ainsi dans le Sacrifice ' non sanglant de Tautcl il doit y avoir une représentation expresse de la passion et de la mort de Jésds-Christ , représentation qui ne paraîtrait pas suffisante si l'on ne faisait que la première consécration. II est au moins certain que de précepte divin on doit faire les deux.

Q. 4. Si, après la consécration, il arrivait par miracle^ comme il est arrivé plusieurs fois , que le Corps adorable et le Sang précieux parussent sous la forme de cbair et de sang:, quedevrail faire le Prêtre?

R. Saint Thomas résout celle difficulté, et dit qu'en ce cas le Prêtre ne devrait pas les prendre en communion, La raison qu'il en donne, c'est que Ea qwB miraculosê fiunt legibus non subduntur : consulendum tamen esset 5acerdoti quod iterato Corpus et Sanguinem Domini came' craret et sumeret (p. m, q. lxxxiiï. a. iv, ad. 3J. Il ne faut entendre cela que du cas où l'apparition est persévérante et visible au Prêtre même qui sacrifie. Mais si le miracle n'avait lieu qu'à l'égard des autres personnes ou cessait avant la communion, de sorte qu'alors il n'y eût plus rien de visible que les espèces du pain et du vin , le Prêtre devrait faire la communion k l'ordinaire.

Q. 5. Si, après avoir pris les deux ablutions, on trouva des parcelles sur la patène, peut-on les prendre?

R. Ou doit les prendre sans difficulté, qu'elles soient petites ou grandes, parce qu'elles appartiennent au Sacrifice.

Q. 6. Que faire, s'il était resté une hostie entière?

R. On ne peut la prendre après l'ablution ; mais on doit la conserver dans le tabernacle ou dans quelque autre lieu décent, pour qu'un autre Prêtre la consomme k la Messe. -

Q. 7. Si le Prêtre découvre des parcelles après avoir quitté l'autel , que doit-il faire?

R. S'il les aperçoit étant k la sacristie, avant de quitter les vêtements sacrés , il doit les consommer comme un complément de la communion et du Sacrifice , qui moraliter censetur durare donec concurrant haec duo, $t ^uod ad$int tcdia fragmenta ex ipso inadvertenter re^

licta^ et nondum sacris vestibus Sacerdos eœutus sit, ainsi qne s'exprime le Clergé de Padoue dans ses Résolutions morales (ànn. 1758, d. ii^cas. 1, mens, décemb.). Mais s'il avait déjà quille les habits sacrés , il conserverait dans le tabernacle ou dans un autre lieu convenable ces parcelles pour êlre consommées en temps opportun : si cela ne se pouvait, il faudrait les consommer sans scrupule.

Q. 8. Hors de la Messe, le Prêtre peut-il se communier lui-même ?

R. Si un Prêtre ne pouvait offrir le saint Sacrifice, et qu'il eût un motif fondé en raisons de faire la sainte communion, il pourrait se la donner à lui-même au cas qu'il n'y eût pas d'autre Prêlre, a part toutefois le danger de scandale. Ainsi l'enseigne Sylvius.

Q. 9. Quand le Prêtre veut consacrer de petites hosties, doit-il les offrir avec la grande?

R. La Rubrique l'ordonne expressément , et veut que le Prêtre ait également l'intention de consacrer la grande et les petites : si celles-ci sont renfermées dans un ciboire^ il doit l'ouvrir avant de dire la prière Smcipe sancte Pater^ etc. {Rubr., part, ii, lit. vii, n. 5.)

Q. 10. On ne pourrait donc les consacrer si on les apportait a l'autel après la première oblation ?

R. Dans le senliment commun, on soutient qu'on ne devrait pas, ou plutôt qu'on ne pourrait pas licitement les consacrer, fùi-ce pour donner la communion à quelque malade en danger, et que , dans ce cas, le Prêtre devrait prendre plutôt une partie de la grande hostie consacrée, et s'en servir pour administrer le saint Viatique. La raison en est que , comme l'on serait obligé d'offrir , au moins menlalemcnt , les hosties apportées trop tard, ce sérail, comme il est clair, intervenir

l'ordre de la Liturgie. Si cependant il y avait grand concours du peuple pour la conimunion, on pourrait les consacrer, pour ne pas laisser tant de personnes privées du Sacrement. Ainsi pense le Clergé de Padoue, loc. cit.

Q. H. S'il arrivait que le ciboire restai fermé ou couvert pendant que le Prêlre prononce les paroles de la consécration, les hosties qu'il renferme seraient-elles consacrées ?

R. Oui, elles seraient consacrées, parce qu'elles sont moralement présentes au Prêtre , et qu'ainsi elles sont comprises dans ce qui est déterminé par le pronom démonstratif hoc, qui tombe sur toute la matière du Sacrement placée sur l'autel, ou au moins sur le corporal, supposé toujours cependant que le Prêtre en ait fai* l'offrande avec intention de la consacrer.

Q. 12. On suppose qu'il y a douze hosties présentes et que le Prêtre restreint son intention a dix seulement : consacre-t-il validement?

H. S'il ne détermine pas d'une manière précise quelles sont ces dix qu'il veut consacrer , la consécration est tout à fait invalide ; car elle exige essentiellement une intention déterminée. Mais s'il avait eu l'intention de consacrer toute la matière du Sacrement présente, lors même qu'il aurait cru qu'il n'y avait que dix hosties , tandis que , dans la réalité , il y en avait onze ou davantage, toutes seraient consacrées.

Q. 15. Si un Prêtre, sans y faire attention, tenait deux hosties, seraient-elles toutes les deux consacrées?

R. Si son intention élait , ainsi qu'elle doit être toujours , de consacrer ce qu'il tient , elles seraient consacrées toutes les deux ; mais s'il restreignait son intention à l'hostie qu'il a sous les yeui^, celle-ci seule serait consacrée.

0. 14. Le Prêtre doit-il donner la communion aux fidèlçs après qu'il a communié lui-même^ ou bien attendre après la Messe?

ii. D'après la Rubrique (part, n, tit. x, n. 6) et le Rituel romain, on doit donner la communion aux fidèles immédiatement après celle du Prêire ; et cela, afin quci les fidèles qui ont communié ne soient pas privés ,du fruit des oraisons que le Prêtre doit dire après la communion, et dont les expressions sont au pluriel , comme ne concernant pas le Prêtre seul , mais encore les autres conimunianjs. . ^ .^ ^ ^

Q. 15. P^ut-on administrer la sainte communioQ kla Messe des morts ?, ,

R. La S. Congrégation des Rites pvait décrété, le 2 septembre 1741, que : In Missis defunctorum in partimenlts^ntgru non mimstratur Luckanslta per moaum Sacràmenii, extrahendo pyxidem à custodia; polesi ta^ mefi ministrari per modum Sacrificii ^prout est, quando Idelioitë praehetur cômmunio cum particulis infra eamr lem Mmam consecratis. Mais, interrogée de nouveau, le ié avril 1^25, la même Congrégation a répondu : biLATÀ, et pçi,rticulariler examineiur ex ofjicio *.

Q. 16. Oublie sorte de mal ferail un Prêtre qui administrerait ce Sacrement, étant lui-même en péché mortel ?

,.* fin Italie OD dit rarement des Messes de Requiem k Tautel du saint Sacrement. Od n*y célèbre peotrétre jamais lïes sortes de Messes quand elles sont chantées, attendu, comme nous l'avons déjà fait observer, que le très samt Sacrement D*est pas ordinairement à Pautel principal. En France c'est tout le contraire. La plupart des Aleisos de morts sont di es à Tautel du tabernacle, on y célèbre presque trus les services chiintés. De pieux fidèles ont d'ailleurs la dévotion de communier aux Messes qu'ils font dire pour leurs parents défunts. Nous sommes donc heureux de la réponse de la S. Congrégation, qui, jusqu'à nouvelle décision, ne met pas d'obstacle à ce que chaque église continue à mytù M pratique.

K. |1 cooim^iilrail un énorme sacrilège par. la très grande irrévérence d.oot.il se rendrait coupable envers le plvis grand des sncreroenls. Ainsi le déclare saipt Thomt^ suivi par tous les Théologiens (p iii, q. LXiv, a. 6}. Et pn.peMt le conclure du Canon (ult. xv, q. 8): Maffi bfina administrando se lae4unt^ et unde alité comy modum exhibent itidis nbi dispendium praebent^ C'est même rppinjiQn la. plus probaM^. ps^rmi Je$ Docteurs, que ce .P^é|,[^6 ;CQjfnme.ttrait autant 4^ ^ficriléges q,u'il communierait d^ personnes ; et cette opinion est fondc^e en raison, puisqu'il administre aijilanl de sacrement^ qu'il diçtrib^ede pintes hosties. Il en dqjt ^ire ici comme pour (e Sacrement de pénitence, au suyet duqpel toui^ sont d'accord qu'un confesseur dans ce triste él^l se rend coupable d'autant de sacrilèges qu'il lève de fois la main pour donner Tabsoluiion.

Q. 17. Serait-il permis, pour satisfaire )a dévotion d'un communiant, de lui donner une grande hostie, ou plusieurs pi^tites jbosties k la fois?

R. Non, cela ne se peut : un décret ;de la S. Congrégation du saint Concile, approuvé par Innocent X,I le 1 1 lévrier 1670, l'a défendu. Voici le texte de ce décret : Episcopi, Paarochi, vel ConfeSf'iarii, insuper admoneant nulli tradendas plures Eucharistiae formas seu particulas^ neque grandiores, sed consuetas. Ce qui est conforme au Canon Ubi pars (dist. ii, de Conse&r,) Non est onmino quanti las visibilis in hoc oBstimanda mysterio, sed virttAS Sacramenti spiritualis.

Q. 18. Un Prêtre qui sait que celui qui demande la communion est en étal de péché pourrait-il, pour éviter la profanation du Sacrement, lui donner un pain non consacré? ', .

R. Il ne le peut, ni en ce cas ni en tout autre que

ce soit, parce qu'il ferait commettre une vraie idolâtrie, bien que matérielle, à celui qui croirait communicTt ainsi qu'à ceux qui seraient présents. Aindi l'enseigne saint Thomas (p. m, q. viii, ar. vi, ad. 2). Nous avons sur ce sujet la célèbre Décrétale d'Innocent III {in cap. de Homine, de Cekbr, Miss,) Et enfin Innocent XI a entièrement décidé la question, en condamnant cette proposition xxlx : Urgens metus gravis est causa justa Sacramentorum administrationem simulandi.

Q. 19. Quelle conduite doit donc tenir un Prêtre qui voit des pécheurs ou d'autres personnes indignes s'approcher de la sainte Table?

R. Saint Thomas, à l'endroit que nous venons de citer, dit ce qu'il faut faire dans ces circonstances. Les règles qu'il donne sont rapportées dans le droit canonique, et doctement appliquées par le glorieux Pontife Benoît XIV, dans son encyclique aux Ëvêques de France, monument d'éternelle mémoire. Les voici : S'il s'agit d'un pécheur public, soit de notoriété de fait, soit de notoriété de droit, par sentence d'un juge légitime, ou même par son propre aveu en justice, etc., on doit lui refuser ouvertement la communion, aussi bien en public qu'en particulier. S'il s'agit d'un pécheur occulte, et que celui-ci demande la communion en public, on doit la lui accorder pour ne pas le diffamer; mais s'il la demande en particulier, on doit la lui refuser, et l'avertir fortement de se garder de se présenter en public.

Q 20. Un Prêtre qui ne connaiîrail que par la confession l'indignilé d'une personne qui demande la communion, pourrait-il la lui refuser, si elle la demande en particulier et non publiquement?

R. Non, il ne le peut ; et la raison qu'en donne la Décrétale; in cap. Si Sacerdos (de Off. Jud. Ord.)^ est

celle-ci : Quia non utjudex (ut homo) seit, sêd ut Deu$ : noeconDaissanr*e de cette nature est toujours non avenue dansles relations avec les hommes.

Q. 21. Si une hostie consacrée ou quelque goutte du précieux Sang venait à tomber k terre, que devrait-on aire?

R. La Rubrique (part, m, tit. x, n. 12 et 13) prescrit à ce, sujet des règles que tout Prêtre doit connaître et observer exactement en semblables circonstances. les saints Canons avaient autrefois déterminé des pénitences à infliger aux Prêtres qui auraient, de quelque manière que ce soit, répandu le précieux Sang. Quoique CCS peines ne soient plus en usage, les supérieurs ecclésiastiques ont néanmoins encore la faculté de punir , selon qu'ils le jugeront convenable, les Prêtres coupables de quelque négligence sur ce point.

Q. 22. Si par malheur, en communiant une femme, la sainte hostie tombait dans son sein, que devrait-on faire?

R. La personne devrait elle-même la prendre de ses propres mains, et se communier sans difficulté : autrefois tous les laïques recevaient le Sacrement sur la main, et se communiaient eux mêmes.

Q. 25. Combien de temps le Prêtre doit-il mettre à dire la Messe ?

R. Il ne doit pas mettre moins de vingt minutes; et les Docteurs condamnent communément, comme coupable de péché mortel, le Prêtre qui expédierait la Messe en moins de temps. En effet, quelque £sicile qu'on lui soppose la prononciation, quelles que soient son babi« Jeté et sa dextérité pour les cérémonies, il serait impossible qu'il fît tout d'une manière? convenable : il estropierait nécessairement les sacrés mystères^ et se rendrait

coupable de beaucoup d'irrévérences. Il ne doit pas être Don^ |)lus trop* long, pour ne pas causer de Tehniii h eètix qui entendent la Messe ; et, ordinairement parlant, il ne faut pas qu'il passe une demi-heure k r^utel: Ainsi W réglé i'inétruclion du dernier' Concile romain. Oh! fti leS^Prétres concevaient , toi^chant la sainte Messe, les sentiments qui animaient les Saints, le temps le plus lôifg leur pai^alirait bien court. Je Veux fiùir' par les reecfmmnndatiéns du grand Poniife Clément XI, dans sa lettre pastorale du' 10 mars 1705 à tous les Évéquesdn monde; il leur écrivait : Majori super dicendi trtodûm diKgmtia ac studio curare debes, ut Missœ 'Saerifieiufn^ fuomkil saneiius, nthil divinius excogitari potest^ 'peréih hk' Preibyhras eeiehretur^ non tahtufn ea mêrum puritate qme ipsoê detet^ qui singulis diebus Deo Patri eœleste ho- Méuitum affèràhi Unigeniti Filii qui nostràm mortalitatem induit^ verum etiam ut sacras eaeremohias in Rubri» eis'prdecriptas sedulo pieque observent. Id eitani neceésario' requiritur^ né SacerdoSy inter hùmines Deûmqtu positus ad ipsius iracundiam sedandam^ si negligentet émmâdesiiqm suo munere fWngatur^ Deum magis irriiet.

CONCILII TRIDBNTIin.

De observandis et evitandis in Cekhratione Missae (Sess. xxii).

Quanta eura adhibenda sjt, ut ^crosanctom Missas 3acrificium omni reiigioniscuitu ac veneratione celebretur, quivié âcîle élistimare poterit, qui cogitarit maledictàm fai sacris Litteris enm vocati, qui facit opus Dei negligentèr. Quod si necessario fatemur nullum aliud opus adeo sanclum ac divinum a Cbristi Odelihus traclar} posae, quant boc ipsum tremendum mysierlom, quo vi-

▼ifica illa hostia, qua Deo Patri reconciliati sumus, in âltari per Sacerdotés quotidie immolatur ; sàtis etiam aj^paret omnem operam et diligentiam in eo ponendam esse, Dt quanta maxime fleri polest interiori cordis munditia et pnritate, atque exteriori devoiionis ac pietatis specie peragatur. Cum igitur roulta jam sive temporum viiio, sive hoininum Sncuria et improbiiate îrrepsissé videantur^quse a taniiSacrificii dignitate aliéna sant, ut éi debitus honor, et cullus ad Dei gioriàm et fidèlis populi »dificationem restituatùr, décernit sancta Synodus, ut Ofdinarii locorum Episcopi ea omnia probibére atqile é medio tollere sedulô curent ac teneantiir, qnae vei dVarilia, idolorum servitus, vel irrevereniia, quse ab impie^ Ule vix sejuncta esse potesl, Vel supérstitid, vérae pietatis Talsa imitatrix, iiiduxit. Âtque, ut inulla paùcis toniprehendantur, in primis. quod adaVariiiatn'pertinèt^ cojusvis generis mercedum conditiones, pacla, ei quidquid pro Missis novis celebrandis datur; neb non importunas atque illiberales eleemosyriarum exaciibries potitis Vfuam postulationes, aliaque hujusmodi quœ â éikoniaca labe/vel certea turpi qusestu non Idnge abâAnt, ofDniiio prohibeant'ur. Deinde, ut ifrevéfen^ia yitëflar, singuli in suis dlœcesibuà iûterdicant ne oui vago ^ ignoto Sacerdètî Misisas celèbrare lîceiait. ' Nemiiieni praèterea , qui publicfe et notbrie crimïhostis^feiti' àtlt saoôto altari' tninrstrare, aut sacris intéressé pernitttaAt, Aeve patiànlur privatis in domibus/ atque omnino exthl 0eclesiam, et ad divrnum tanlum cultum dedicata Oratoria ab eisdem Oniinariis designanda et visitanda,' sanctum hoc Sacrificium a ssecularibus aut regularibus quibuscauque peragi, ac nisi prius qui intersint, décerner composito corporis habitu, declaraverint se mente etiam , devoto cordis afiEectu, non soium corpore adesse. Âb

ecclesiis vero musicas eas, ubi sive organo sive cantu lascivum aut impurum aliquid raiscelur, item saeculares omnes actiones, vana alqiie adeo profana colloquia, deambiilationes, slrepitus, claraores arceanl, ul domus Dei vere domus oralionis esse videaiur ac dici possit. Postremo, ne superstitioni locus aliquis detur, ediclo et psenis prœposilis caveant, ne Sacerdoles aliis quara debitis horis célèbrent, neve riUis alios aut alias caeremoniaset preees in Missarum celebralione adhibeant, praeter eas quae ab Eeclesia probalae, ac frequenli et laudabili nsu receptae fuerint. Quarumdam vero Missarum, et candeiarum cerlum numerum qui magis a superslilioso cuitu quam a vera religione invenlus est , omnino ab eeclesia removeant, doceantque populum, quis sit et a quo potissimum proveniat sanctissimi hujus Sacrificii tam pretiosus ac cœlestis fructus. Moneant eiiam eumdem populum, ut fréquenter ad suas parocbias, saltem diebus dominicis et majoribus festis, accédât. Hsec igitur omnia qusesummatim enumerala sunt omnibus locorum Ordinariis ila proponuntur, ut non solum ea ipsa, sed quaecunque alia hue pertinere visa fuerint, ipsi pro data sibi a sacrosancta Synodo potestate, ac etiam ut delegati Sedis apostolicse, prohibeant, mandent, corrigant, statuant, atque ad ea inviolaie servanda censuris ecclesiasticis, aliisque pœnis quae pro illorum arbitrio constituentur, fidelem populum compellant; non obstantibus privilegiis, exemptionibus, appellationibas, ac consuetudinibus quibuscunque.

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